Loi régionale 15 avril 2013, n. 13 - Texte originel
Loi régionale n° 13 du 15 avril 2013,
portant dispositions pour la simplification des procédures en matière sanitaire.
(B.O. n° 19 du 7 mai 2013)
(Objet)
1. La présente loi porte dispositions pour la simplification, sur le territoire de la Région, des certifications et des obligations en matière de prévention qui se sont avérées, à la lumière des preuves scientifiques, dépourvues d'efficacité réelle pour la protection de la santé publique.
2. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas en cas de délivrance des certifications et des autorisations en cause aux personnes qui exercent leur activité dans des régions soumises à une réglementation différente ni en cas de délivrance des certifications et des autorisations demandées par des bureaux, organismes ou institutions ayant leur siège hors du territoire régional.
(Certifications médicales)
1. Sont abolies les certifications médicales indiquées ci-après :
a) Certificat attestant la constitution saine et robuste ;
b) Certificat d'aptitude physique à l'exercice du service civil volontaire ;
c) Certificat pour la vente des produits du monopole d'État ;
d) Certificat médical pour la pratique d'activités physiques à des fins pédagogiques, ludiques ou récréatives, à savoir des activités susceptibles d'être pratiquées individuellement ou en groupe, occasionnellement et non continuellement, pour la poursuite d'objectifs exclusivement éducatifs, hygiéniques, sanitaires et récréatifs, sans aucun but compétitif ;
e) Certificat d'aptitude sanitaire des personnels d'encadrement travaillant dans les colonies de vacances ou dans les centres aérés ;
f) Fiche ou dossier médical des mineurs devant être accueillis dans des colonies de vacances ou des centres aérés, y compris le certificat attestant l'absence de toute maladie infectieuse et la provenance de l'intéressé d'une zone indemne ;
g) Certificat d'aptitude physique au travail dans des secteurs non à risques requis pour le recrutement des mineurs et des apprentis ;
h) Livret d'aptitude sanitaire pour les coiffeurs, les barbiers et les professionnels exerçant des fonctions similaires, pour les esthéticiennes et pour les personnes exerçant une activité de blanchisserie ;
i) Livret d'aptitude sanitaire pour les personnels chargés de la manipulation des aliments ;
j) Certificat médical attestant que les personnels chargés de la manipulation des aliments qui ont été absents pour cause de maladie pendant plus de cinq jours ne sont pas contagieux et peuvent reprendre le travail ;
k) Carte sanitaire pour les personnes chargées des travaux domestiques ;
l) Certificat d'aptitude sanitaire pour les travailleurs du spectacle non ressortissant de l'Union européenne ;
m) Certificat d'aptitude pour les auxiliaires de vie et les maîtres nageurs sauveteurs ;
n) Certificat nécessaire pour obtenir des aides en échange de la cession du cinquième du salaire ;
o) Certificat nécessaire pour obtenir une avance de l'indemnité de cessation des fonctions en cas de thérapies et d'interventions extraordinaires.
2. Sont par ailleurs abolies les certifications médicales indiquées ci-après :
a) Certificat d'aptitude physique pour le recrutement dans la fonction publique, sauf pour les personnels dirigeants, enseignants et éducatifs des institutions scolaires de la région ;
b) Certificat attestant la constitution saine des pharmaciens et des personnels de pharmacie ;
c) Certificat d'aptitude physique et psychologique pour l'inscription aux institutions de l'enseignement professionnel, aux cours de formation et d'habilitation professionnelle et aux registres professionnels régionaux ;
d) Certificat pour la dispense des cours d'éducation physique.
(Dispositions en matière de médecine scolaire)
1. Sont abolies les obligations en matière de médecine scolaire indiquées ci-après :
a) Présence du médecin scolaire ;
b) Tenue des registres de médecine scolaire ;
c) Désinfection et désinfestation périodiques des locaux scolaires, sauf en cas d'exigences de santé publique.
2. Dans tous les cas où un certificat attestant que toutes les vaccinations obligatoires ont été effectuées est demandé, ledit certificat est remplacé par une déclaration sur l'honneur au sens de l'art. 47 du décret du président de la République no 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs).
(Dispositions en matière de police funéraire)
1. Sont abolies les certifications, les documents et les obligations en matière de police funéraire indiqués ci-après :
a) Certificat de conformité du cercueil ;
b) Certificat attestant les conditions hygiéniques des corbillards et des garages à corbillards ;
c) Assistance aux opérations d'exhumation et de retrait d'un caveau ;
d) Avis pour la construction de tombeaux et d'enfeus privés ;
e) Traitements anti-putréfaction, sans préjudice des dispositions des conventions internationales ;
f) Certificat de transport de corps d'une commune à une autre, sauf en cas de maladie infectieuse ou contagieuse au sens de la liste publiée par le Ministère de la santé ;
g) Légalisation de la signature sur le certificat d'agrément à l'incinération.
(Dispositions en matière de police vétérinaire)
1. Sont abolies les obligations en matière de police vétérinaire indiquées ci-après :
a) Visite vétérinaire avant le transport de porcins à l'abattoir et dans les élevages de la région ;
b) Demande d'autorisation de déplacement du bétail vers les estives au sens de l'art. 41 du décret du président de la République no 320 du 8 février 1954 (Règlement de police vétérinaire) ;
c) Visite vétérinaire pour la délivrance du certificat visé à l'art. 42 du DPR no 320/1954 pour les déplacements sur le territoire régional ;
d) Surveillance annuelle des cheptels bovins, ovins et caprins pour détecter l'encéphalopathie spongiforme en l'absence de suspicion ;
e) Surveillance lors des manifestations zootechniques, à condition qu'il n'y ait aucune restriction du fait de maladies infectieuses ;
f) Visite vétérinaire à domicile sur les bovins, les ovins et les caprins décédés lorsqu'aucune déclaration de maladies infectieuses et contagieuses les concernant n'a été effectuée et que lesdits animaux sont transportés dans des établissements agréés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
g) Visa pour l'abattage à usage familial par les particuliers, dans des abattoirs agréés ;
h) Déclaration de maladies infectieuses et contagieuses au sens de l'art. 1er du DPR no 320/1954 pour les maladies indiquées ci-après :
1) Grippe bovine à adénovirus, à réovirus et à myxovirus parainfluenza 3, maladie des muqueuses des bovins, rhinotrachéite infectieuse bovine et vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
2) Distomatose des ruminants ;
3) Strongylose pulmonaire et intestinale des ruminants ;
4) Gale des équidés, des bovins, des buffles, des ovins et des caprins ;
5) Hypodermose bovine ;
6) Loque européenne et varroase des abeilles.
(Dispositions concernant des secteurs particuliers)
1. Sont abolis les obligations et les documents indiqués ci-après :
a) Examen radiographique annuel du thorax pour la silicose et l'asbestose ;
b) Avis en matière d'hygiène et de santé pour la délivrance des certificats d'habitabilité ou de conformité.
(Conditions requises pour la protection des veaux)
1. Compte tenu des caractéristiques des élevages de montagne locaux, les bovins de moins de six mois détenus depuis leur naissance dans les abattoirs, dans des espaces fermés et sans la possibilité, à aucun moment de leur vie, d'accéder à des pâturages sont considérés comme des veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement au sens de la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.
2. Les veaux des exploitations situées sur le territoire régional élevés suivant des modalités autres que celles visées au premier alinéa du présent article peuvent être indifféremment élevés en stabulation entravée ou logés en groupe.
3. Les locaux de stabulation entravée doivent être aménagés de manière à éviter toute lésion ou souffrance aux veaux, qu'ils soient debout ou étendus, et à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté. Le détenteur doit s'assurer que les attaches, qui doivent être régulièrement contrôlées et éventuellement modifiées de manière à garantir une position confortable aux animaux, ne provoquent aucune lésion aux veaux.