Loi régionale 18 avril 2008, n. 13 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 13 du 18 avril 2008,

portant dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques.

(B.O. n° 19 du 6 mai 2008)

(Loi abrogée par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région assure le financement et la réalisation d'un programme pluriannuel d'actions en faveur des collectivités locales pour la réalisation d'infrastructures hydriques, et ce, en vue de la réalisation des mesures de protection de la qualité des ressources hydriques, de la rationalisation des utilisations domestiques et de la réorganisation des services hydriques, selon les dispositions du Plan régional des eaux visé à l'art. 7 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré).

Art. 2

(Institution de sous-aires territoriales homogènes aux fins de la réorganisation du service hydrique intégré et modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes doivent constituer, dans les formes et suivant les modalités visées à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les sous-aires territoriales, ci-après dénommées « sub-Ato », aux fins de l'organisation du service hydrique intégré, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la LR n° 27/1999.

2. Dans les soixante jours qui suivent la signature des actes de constitution des sub-Ato, le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM) pourvoit à leur délimitation définitive, au sens de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 27/1999.

3. Pendant la phase de constitution des sub-Ato, les Communes restent groupées suivant les sub-Ato établies, à titre transitoire, par les dispositions d'application du service hydrique intégré visé à l'annexe E du Plan régional des eaux, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1788/XII du 8 février 2006.

4. Au troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 27/1999, les mots « seules ou » sont supprimés.

5. (1)

Art. 3

(Programme pluriannuel d'actions)

1. Le programme pluriannuel d'actions visé à l'art. 1er de la présente loi prévoit :

a) L'achèvement des actions du plan régional d'assainissement des eaux par la réalisation d'installations de traitement des eaux usées desservant les ressorts des Communautés de montagne Valdigne - Mont-Blanc et Mont-Rose et des Communes de Fénis, de Nus, de Chambave, de Verrayes, de Saint-Denis et de Pontey, ainsi que des collecteurs d'égouts y afférents, pour une dépense globale estimée à 50 000 000 d'euros ;

b) La réalisation des travaux d'achèvement des réseaux d'adduction d'eau de la Vallée d'Ayas et du réseau intercommunal de Valsavarenche, Villeneuve, Introd et Saint-Pierre, la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau dans la plaine d'Aoste et le branchement de celui-ci au réseau intercommunal de Valsavarenche, Villeneuve, Introd et Saint-Pierre, l'extension du système de collecte des eaux usées du Consortium d'épuration des Communes d'Aoste, de Quart et de Saint-Christophe jusqu'à la commune d'Oyace, pour une dépense globale estimée à 40 000 000 d'euros ;

c) La réalisation des actions visant à rééquilibrer et à améliorer la fonctionnalité des réseaux et des installations hydriques et à assurer un niveau de qualité homogène sur l'ensemble du territoire régional, pour une dépense globale estimée à 25 000 000 d'euros ;

d) La réalisation des travaux urgents et prioritaires pendant la première phase des plans de sub-Ato visés à la LR n° 27/1999, pour une dépense globale estimée à 20 000 000 d'euros ;

e) La réalisation des actions des trois premières années de la deuxième phase des plans de sub-Ato visant à l'obtention des objectifs de qualité optimale prévus par le Plan régional des eaux, pour une dépense globale estimée à 45 000 000 d'euros.

2. Le programme pluriannuel d'actions fixe les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, les priorités d'intervention par typologie de travaux et par zone, les réalisateurs des actions, les coûts présumés, les délais de réalisation, conformément aux indications et aux objectifs du Plan régional des eaux, ainsi que les instruments de contrôle de la réalisation du programme en cause.

3. Le programme pluriannuel d'actions est rédigé par la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques, ci-après dénommée « structure compétente », en collaboration avec le BIM, et approuvé par délibération du Gouvernement régional dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Plans opérationnels triennaux)

1. Le programme pluriannuel des actions visées à l'art. 3 de la présente loi est réparti en plans opérationnels triennaux, rédigés conjointement par la structure compétente et le BIM, de concert avec les sub-Ato.

2. Les plans opérationnels triennaux sont approuvés par délibération du Gouvernement régional dans les deux mois qui suivent leur présentation, sur vérification, par la structure compétente et par le BIM, de leur conformité aux contenus du programme pluriannuel d'actions visé à l'art. 3 de la présente loi.

3. Les modalités d'établissement, de vérification et de mise à jour, ainsi que l'articulation des plans opérationnels triennaux sont établies par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le BIM dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les plans opérationnels triennaux définissent, en application du programme pluriannuel visé à l'art. 3 de la présente loi, la liste des actions spécifiques à réaliser dans le ressort de chaque Commune, les coûts y afférents, les objectifs à atteindre, les délais de réalisation, ainsi que les réalisateurs des actions.

5. Les plans opérationnels triennaux sont mis à jour tous les deux ans par la structure compétente, en collaboration avec le BIM et de concert avec chaque sub-Ato. Les mises à jour sont approuvées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 5

(Réalisation des actions)

1. Les actions figurant au programme pluriannuel et visées aux lettres a), b), d) et e) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont réalisées par la Région, par le sub-Ato et, éventuellement, par les Communes, seules ou associées, dans le cadre des sub-Ato. Les actions visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont du ressort des Communes.

2. Les avant-projets des actions visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi,et - pour ce qui est des actions visées aux lettres d) et e) du premier alinéa dudit article - les avant-projets de réalisation de nouveaux systèmes d'adduction et de distribution principale des réseaux intercommunaux, de nouveaux collecteurs d'adduction des eaux usées aux stations d'épuration biologique à boues actives, de nouveaux collecteurs d'égouts et de stations intercommunales de traitement des eaux usées, ainsi que les avants-projets de construction ou d'extension des stations d'épuration biologique à boues actives sont également approuvés par délibération du Gouvernement régional, sur vérification de leur conformité avec les objectifs d'intérêt régional établis par les plans de secteur relativement à la protection des eaux contre les pollutions et à l'approvisionnement rationnel en eau destinée à la consommation humaine.

3. Les actions réalisées directement par la Région, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 (Définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998, portant système des autonomies en Vallée d'Aoste, modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales) relèvent du programme régional de prévision et du programme opérationnel régional visés aux articles 7 et 8 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics).

Art. 6

(Modalités de gestion des financements du programme pluriannuel d'actions)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) le programme pluriannuel d'actions est financé comme suit :

a) Par les crédits inscrits au budget de la Région, compte tenu de l'intérêt régional des actions prévues ;

b) Par les ressources dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au Titre V de la LR n° 48/1995 (2).

2. Aux fins de la réalisation des actions visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la Région vire aux réalisateurs des actions les ressources nécessaires, suivant les modalités fixées par le plan opérationnel triennal y afférent.

3. Aux fins de la réalisation des actions visées aux lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la Région vire au BIM les ressources nécessaires, suivant les modalités fixées par le plan opérationnel triennal y afférent.

4. Les financements pour la réalisation des actions visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont directement virés par le BIM aux Communes, sur indication des actions qui doivent être réalisées dans un délai de trois ans au plus.

5. Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout financement régional dans le secteur du service hydrique intégré destiné à des investissements est accordé uniquement aux sub-Ato, exception faite des financements destinés à la réalisation des actions figurant dans des programmes déjà approuvés ou en cours de réalisation.

Art. 7

(Financement des actions spécifiques)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et compte tenu de l'intérêt supracommunal de l'action, la Région assure, jusqu'à concurrence de 2 450 000 euros, les financements nécessaires à la réalisation des travaux de rationalisation de l'approvisionnement en eau, qui complètent les ouvrages d'irrigation et sont liés aux travaux figurant en tant que projet n° 5 au plan 2007/2009 financé par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) et relatifs à l'achèvement du réseau communal d'adduction d'eau de Sarre, à la rationalisation des ressources hydriques, au renforcement des ouvrages de captage et à l'extension du télé-contrôle à la partie haute du territoire de ladite commune.

2. Le projet d'exécution, conforme aux dispositions prévues pour les procédures de financement FoSPI, doit être présenté à la structure compétente en matière de planification et d'évaluation des investissements dans les neuf mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux fins du financement dans le cadre du plan FoSPI 2007/2009, suivant les procédures prévues par ledit plan. Les crédits y afférents sont virés par la Région à la Commune de Sarre suivant les modalités prévues pour les projets FoSPI, en même temps que le financement FoSPI relatif au projet n° 5 du plan 2007/2009.

3. Pour les années 2007 et 2008, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et compte tenu de l'intérêt supracommunal de l'action, la Région assure la couverture, pour un montant annuel de 40 000 euros, de la quote-part annuelle prévue à titre de compensation des frais généraux pour le maintien des services d'épuration des eaux usées visés à la loi régionale n° 88 du 27 décembre 1991 (Dispositions en matière d'évacuation des effluents organiques concentrés et des boues, ainsi que de déversement dans les égouts publics des eaux usées provenant des établissements de production) auprès de la station de traitement des eaux usées d'Arnad.

4. Les financements visés au troisième alinéa du présent article sont versés par la Région à la Communauté de montagne Évançon, qui est compétente en matière de gestion de la station dépuration des eaux usées d'Arnad.

Art. 8

(Recours aux emprunts)

1. Pour le financement du programme pluriannuel d'actions visé à l'art. 3 et des actions visées au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à contracter, pendant la période 2008/2015, un ou plusieurs emprunts, à moyen ou à long terme, pour un montant global de 122 450 000 euros maximum, dont 18 000 000 d'euros en 2008, 40 000 000 d'euros en 2009 et 26 450 000 euros en 2010, à un taux ne dépassant pas l'Interest Rate Swap (IRS) pour douze ans, majoré d'un point par an, pour une période d'amortissement de vingt ans au plus.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des articles 3 et 7 de la présente loi est fixée, pour la période 2008/2015, à 182 530 000 euros, dont 18 080 000 euros pour 2008, 40 000 000 d'euros pour 2009 et 27 450 000 euros pour 2010.

2. La dépense dérivant de l'application de l'art. 8 de la présente loi est fixée à 750 000 euros pour 2008, à 3 100 000 euros pour 2009 et à 5 700 000 euros pour 2010.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 2.1.1.02 (Virements à destination obligatoire) et 2.2.1.09 (Environnement et développement durable).

4. La dépense visée au deuxième alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 3.2 (Frais divers ne pouvant être ventilés).

5. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits aux budgets visés au troisième alinéa ci-dessus, à savoir :

a) Quant à 18 000 000 d'euros pour 2008, 40 000 000 d'euros pour 2009 et 26 450 000 euros pour 2010, par le recours aux emprunts autorisés au sens de l'art. 8 de la présente loi ;

b) Quant à 80 000 euros pour 2008, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 41735 (Subventions pour le développement et l'amélioration des infrastructures rurales - Plan de développement rural 2000/2006), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.02 (Infrastructures agricoles) ;

c) Quant à 1 000 000 d'euros pour 2010, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 68005 (Fonds de réserve pour la réaffectation de sommes résiduelles périmées à des fins administratives - finances locales - (dépenses d'investissement), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 ;

6. La dépense visée au deuxième alinéa du présent article est couverte, quant à 750 000 euros pour 2008, 3 100 000 euros pour 2009 et 5 700 000 euros pour 2010, par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets visés au troisième alinéa ci-dessus au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet respectivement aux lettres D.1.1 et D.1 de l'annexe 1 desdits budgets.

7. À compter de 2011 et jusqu'en 2015, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus peut être financée par le recours aux emprunts autorisés au sens de l'art. 8 de la présente loi (3).

8. À compter de 2011, les dépenses d'amortissement dérivant de l'application de l'art. 8 de la présente loi sont fixées au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

9. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 10

(Dispositions transitoires et finales)

1. À compter de la date de constitution des sub-Ato et sur la base du plan tarifaire annexé au budget prévisionnel 2009, les Communes prennent en compte, au nombre des charges servant de référence pour le calcul des tarifs du service hydrique intégré, une quote-part annuelle à titre de compensation des dépenses générales de maintien des services de traitement des eaux usées visés à la LR n° 88/1991.

2. Ladite quote-part annuelle globale est fixée par le BIM au plus tard le 31 août de chaque année, sur la base des coûts supportés par les établissements gestionnaires des centres régionaux de traitement des eaux usées et des boues visés à la LR n° 88/1991 et non couverts par les tarifs déjà appliqués. Ladite quote-part est répartie entre les différentes Communes proportionnellement aux mètres cubes d'eau fournis par celles-ci.

3. Les Communes versent leur quote-part annuelle au BIM, qui vire les sommes recouvrées aux établissements gestionnaires des installations de traitement des eaux usées et des boues, et ce, au plus tard le 28 février de l'année suivant celle à laquelle les tarifs se rapportent.

4. À compter de la date de constitution des sub-Ato, les sujets privés titulaires de réseaux et d'installations qui fournissent à des tiers de l'eau destinée à la consommation humaine doivent respecter les dispositions en matière de qualité des services fixées par les plans de sub-Ato. Le maintien des gestions privées est en tout état de cause subordonné à la signature d'une convention avec l'autorité de sub-Ato, conformément aux dispositions visées à l'annexe 3 du Plan régional des eaux approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1788/XII/2006.

5. Le délai visé au premier alinéa de l'art. 120 de la LR n° 54/1998 est reporté au 31 décembre 2008 uniquement pour les Consortiums concernés par la réorganisation du service hydrique intégré.

6. Le délai visé au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999 est prorogé au 31 décembre 2011.

(1) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.]