Loi régionale 1er juin 2007, n. 13 - Texte originel
Loi régionale n° 13 du 1er juin 2007,
portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994.
(B.O. n° 26 du 26 juin 2007)
(Fins et objet)
1. Compte tenu de l'intérêt général pour la protection des valeurs environnementales et paysagères du territoire régional, qui se concrétise par la valorisation des éléments traditionnels qui, au fil du temps, ont été entérinés par l'usage, la présente loi réglemente les actions visant à assurer le maintien desdits éléments, en matière de couverture en lauzes des constructions.
2. En particulier, la présente loi :
a) Établit les critères pour la définition des zones territoriales et des types de constructions soumises à l'obligation d'une couverture en lauzes ;
b) Définit les caractéristiques physiques, pétrographiques et mécaniques des lauzes et la finition visuelle de la couverture ;
c) Fixe les critères pour la détermination du montant des subventions susceptibles d'être octroyées.
(Obligation de réalisation des couvertures en lauzes. Formation des opérateurs)
1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi, la couverture des constructions doit être réalisée avec des lauzes qui réunissent les caractéristiques visées à l'art. 3 ci-dessous.
2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article l'emportent sur les dispositions des plans régulateurs généraux communaux (PRGC) et des règlements de la construction communaux relatives à la couverture des constructions.
3. La Région favorise les initiatives de formation à l'intention des opérateurs du secteur afin de diffuser et d'améliorer les techniques de réalisation des couvertures en lauzes.
(Caractéristiques des lauzes)
1. Les lauzes utilisées pour la couverture des constructions doivent réunir des caractéristiques physiques, pétrographiques et mécaniques susceptibles de garantir la durée du matériau dans le temps. Le Gouvernement régional prend une délibération qui fixe lesdites caractéristiques sur la base des critères indiqués ci-après :
a) L'absorption d'eau ;
b) La résistance à la traction indirecte par flexion ;
c) La résistance au gel ;
d) La résistance à l'altération provoquée par les agents atmosphériques ;
e) L'absence significative de pyrite ;
f) L'uniformité des caractéristiques visuelles des lauzes ;
g) Les modalités de pose des lauzes. En tout état de cause, les lauzes doivent présenter une surface et un bord irrégulier obtenus par clivage ; la surface des éléments ne doit pas être supérieure à 0,80 mètre carré et la longueur des éléments constituant la rive d'égout ne peut dépasser 0,80 mètre ; les lauzes, par ailleurs, doivent être posées de manière non homogène et par ordre décroissant de dimensions, à partir de la base du toit vers le faîtage.
2. Aux fins du contrôle visé à l'art. 11 de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération qui définit les modalités de prélèvement d'échantillons des lauzes utilisées et d'exécution des essais physiques, pétrographiques et mécaniques sur lesdits échantillons.
3. Les lauzes utilisées doivent être accompagnées d'un certificat indiquant leur provenance, ainsi que d'une garantie attestant leur conformité aux caractéristiques techniques visées au premier alinéa du présent article ; la durée de validité de la documentation en cause est fixée par délibération du Gouvernement régional.
(Mise en place d'installations technologiques)
1. Sur les constructions soumises à l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, il est possible de mettre en place des équipements et des installations technologiques qui utilisent les sources d'énergie renouvelables. Dans le cas d'une nouvelle construction ou de la réfection totale de la couverture ainsi que des charpentes principale et secondaire, il y a lieu de respecter les conditions indiquées ci-après :
a) Les équipements et les installations technologiques doivent être insérés dans la structure du toit, sans qu'aucune partie significative ne dépasse le bord extérieur de la toiture, dans le cas de modules de couverture avec isolation ;
b) L'épaisseur de la sous-structure d'ancrage des installations doit être limitée le plus possible, dans le cas de modules de couverture sans isolation ou composés uniquement de voliges.
(Dérogations)
1. Par dérogation à l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la couverture peut être réalisée dans un matériau autre que les lauzes au cas où ledit matériau présenterait des caractéristiques typologiques et visuelles appropriées compte tenu du contexte territorial, de l'éventuelle proximité d'agglomérations et de l'existence de bâtiments spécifiques, ainsi que dans les cas indiqués ci-après :
a) Constructions servant directement à l'activité des remontées mécaniques, au cas où, en raison des modalités et des exigences de construction et d'utilisation, elles n'auraient pas été réalisées avec des techniques et des matériaux traditionnels ;
b) Constructions existantes relevant d'un type qui exclut, du point de vue esthétique, statique ou structurel, l'utilisation des couvertures en lauzes, et notamment celles dont le toit est en bois ou en un autre matériau formellement homogène au style architectural de la construction, telle qu'elles sont définies dans les cartographies établies par les Communes au sens de l'art. 6 de la présente loi. Pour ce qui est des problèmes statiques et structurels, la réalisation de la toiture en un matériau autre que les lauzes est subordonnée à la présentation, pendant la phase de conception, d'un rapport de calcul attestant l'existence desdits problèmes, rédigé et signé par un technicien habilité ;
c) Constructions autres que celles à usage d'habitation et dont la surface occupée dépasse 500 m2 ou le toit est, ou sera, à couverture plate ou avec une inclinaison ne permettant pas l'utilisation des lauzes, au sens des documents d'urbanisme en vigueur ;
d) Immeubles soumis à notification ou classés en tant que documents ou monuments par les plans régulateurs généraux communaux, pour lesquels le type de matériau de la couverture est établi, au cas par cas, par la structure régionale compétente en matière de biens culturels et paysagers, lors de l'autorisation des travaux ;
e) Constructions destinées à abriter le bétail et annexes à destination agricole ou accessoires à l'activité agricole ;
f) Constructions ou installations d'utilité publique qui, pour des raisons architecturales ou techniques, exigent des matériaux de couverture autres que les lauzes ;
g) Abris et refuges ;
h) Petites annexes de nouvelle construction qui ne dépassent pas 20 p. 100 de la surface occupée des constructions existantes dont la couverture n'est pas en lauzes, exception faite de celles comprises dans les zones territoriales du type A du PRGC ;
i) Agrandissements d'immeubles existants ou petites annexes servant de bûcher et d'entrepôt ainsi que petites toitures protégeant les accès existants autorisés dans les zones du type A par les PRGC en vigueur, afin que les nouvelles constructions se distinguent, du point de vue typologique et architectural, du tissu historique originaire. Pour chaque zone, la Commune définit des types de construction homogènes ;
j) Travaux d'entretien ordinaire du module de couverture, y compris les travaux concernant les différentes couches d'isolants.
2. La réalisation de la couverture dans un matériau autre que les lauzes est autorisée directement par la Commune sur le territoire de laquelle la construction est située, exception faite pour les constructions visées aux lettres b et d du premier alinéa du présent article.
(Détermination, dans la cartographie, des zones et des constructions non soumises à l'obligation de couverture en lauzes)
1. Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes établissent une cartographie qui définit les zones et les constructions non soumises à l'obligation d'une couverture en lauzes, eu égard notamment :
a) Aux constructions visées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;
b) Aux zones d'établissement récent ou de future urbanisation présentant les caractéristiques de paysage urbain ou nettement marquées par des structures de production.
2. Le Gouvernement régional, sur la base du résultat de l'instruction technique effectuée par les structures régionales compétentes en matière de protection historique, architecturale et paysagère, prend une délibération approuvant les cartographies visées au premier alinéa du présent article ; les variantes desdites cartographies sont approuvées suivant la même procédure.
3. Les délibérations visées au deuxième alinéa du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.
4. En cas d'inexécution de la part de la Commune, le Gouvernement régional fixe un délai d'au moins soixante jours pour l'adoption de la cartographie ; ce délai passé inutilement, le Gouvernement régional prend les actes nécessaires, la Commune défaillante entendue.
(Subventions. Exercice des fonctions y afférentes)
1. Au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 - portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales - et aux termes de l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les Communes, seules ou associées au sein des Communautés de montagne, sont chargées de l'octroi aux sujets soumis à l'obligation en question des subventions à fonds perdu fixées suivant les modalités de l'art. 8 ci-dessous.
2. Dans l'attente de l'adoption des délibérations visées à l'art. 11 de la LR n° 54/1998, les fonctions indiquées au premier alinéa du présent article sont exercées par la Région par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de logement et les ressources financières nécessaires sont à la charge du budget régional.
3. Les fonctions visées au premier alinéa de la présente loi sont exercées par la Région jusqu'au 31 décembre 2008.
4. Les ressources financières sont attribuées aux Communes suivant les modalités visées à l'art. 11 de la LR n° 54/1998.
(Modalités de détermination des subventions)
1. Le montant unitaire de la subvention est calculé sur la base de la différence entre le coût de réalisation d'une couverture en lauzes réunissant les caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et celui d'une couverture en tuiles de la meilleure qualité, couvertures structurées de manière à assurer une protection identique et conformes aux types prévus pour les localités situées à 1 300 mètres d'altitude.
2. Le montant unitaire théorique de la subvention est établi, au plus tard le 31 mars de chaque année, par délibération du Gouvernement régional, après la détermination annuelle des coûts analytiques unitaires présumés pour les types de couverture visés au premier alinéa du présent article. Par la même délibération, le Gouvernement régional définit également, compte tenu des ressources disponibles, le montant unitaire effectif de la subvention susceptible d'être octroyée au titre de l'année de référence, calculé en pourcentage du montant unitaire théorique.
3. Selon le type de travaux effectués, le montant unitaire de la subvention pouvant être octroyée est fixé comme suit :
a) Jusqu'à concurrence du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de construction ou de reconstruction totale ;
b) Jusqu'à concurrence de 70 p. 100 du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de reconstruction partielle - avec maintien, même partiel, de la charpente principale - ou de récupération de 50 p. 100 maximum des lauzes ;
c) Réduction proportionnelle ultérieure, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de maintien de la charpente principale ou de récupération de plus de 50 p. 100 des lauzes. En l'occurrence, le montant unitaire effectif de la subvention pouvant être octroyée ne fait pas l'objet des augmentations en pourcentage éventuellement fixées au sens des cinquième et sixième alinéas du présent article.
4. Le montant de la subvention pouvant être octroyée est calculé sur la base du montant unitaire effectif relatif à l'année solaire de présentation de la demande.
5. Dans les limites des ressources disponibles, le Gouvernement régional décide une augmentation en pourcentage du montant unitaire effectif de la subvention, compte tenu du type et de la qualité du matériau utilisé et sur la base des coefficients spécifiques de correspondance relatifs aux caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
6. Le Gouvernement régional décide, dans les limites des ressources disponibles, une augmentation ultérieure en pourcentage du montant unitaire effectif de la subvention pour les constructions situées dans les zones qui ne sont pas desservies par la voirie ordinaire.
7. Dans les cas visés à la lettre a du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi, la subvention est calculée en déduisant de la surface de la toiture la surface de l'installation.
(Interdiction de cumul)
1. Les subventions réglementées par la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques prévues au même titre.
(Nouvel octroi de la subvention)
1. Les subventions réglementées par la présente loi peuvent être octroyées à nouveau pour le même immeuble après une période d'au moins trente ans à compter de l'octroi de la subvention précédente, sans préjudice des cas de réfection, même partielle, de la toiture à la suite de calamités naturelles, d'événements exceptionnels et de problèmes statiques et structurels, mais exception faite des cas de dol ou de faute grave, attestés par un rapport rédigé par un expert assermenté.
(Contrôle)
1. Sans préjudice de la responsabilité du directeur des travaux, en sus des contrôles établis par les Communes, les structures régionales compétentes en matière de logement et de protection du paysage peuvent effectuer d'autres contrôles par échantillonnage respectivement sur les matériaux utilisés et sur les modalités d'exécution des couvertures en lauzes - par le biais entre autres de personnes qualifiées n'appartenant pas à l'Administration régionale - afin d'en vérifier la correspondance avec les caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, dans le respect des modalités de prélèvement établies au sens du deuxième alinéa dudit article.
2. Le résultat des contrôles effectués au sens du présent article est communiqué à la Commune territorialement compétente, aux fins également de l'éventuelle révocation de la subvention.
(Révocation)
1. Au cas où les contrôles effectués feraient ressortir que la documentation technique, les attestations et les déclarations présentées aux fins de l'obtention de la subvention ne sont pas véridiques, celle-ci est révoquée.
2. En cas de révocation, la subvention perçue, majorée des intérêts légaux à compter de la date de son octroi, est restituée dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de l'acte y afférent.
3. La subvention peut être révoquée partiellement, proportionnellement à l'inobservation constatée.
(Renvoi)
1. Les Communes, seules ou associées, réglementent tout autre aspect relatif aux procédures administratives préludant à l'octroi des subventions visées à la présente loi et définissent, en particulier, les modalités de présentation des demandes y afférentes et la documentation devant être annexée à celles-ci, ainsi que les délais, les actes et les opérations nécessaires aux fins de l'instruction et de la définition des dossiers.
2. Dans l'attente de l'adoption des délibérations indiquées à l'art. 11 de la LR n° 54/1998 et, en tout état de cause, jusqu'à l'adoption des actes mentionnés au premier alinéa du présent article, la réglementation des procédures administratives préludant à l'octroi des subventions visées à la présente loi est fixée par délibération du Gouvernement régional.
(Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)
1. La lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 portant délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste est remplacée comme suit :
« b) réfection et remplacement, partiel ou total, des couvertures et des charpentes principale et secondaire, qui ne présentent aucun intérêt intrinsèque, des constructions ; »
(Abrogation)
1. La loi régionale n° 10 du 28 février 1990 portant normes sur l'obligation de construire les toitures en lauzes, réglementation des aides financières y afférentes et abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 novembre 1986, modifiée, est abrogée.
(Dispositions transitoires)
1. Les dispositions de la LR n° 10/1990 demeurent applicables pour les demandes de subvention parvenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 7 de la présente loi est fixée à 4 000 000 d'euros au titre de 2007 et 2008.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.05 (Finances locales - Actions diverses).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 63500 (Subventions pour la construction et la reconstruction de toitures en lauzes) des budgets susmentionnés, au titre de l'objectif programmatique 2.2.1.02 (Mesures en faveur de la construction résidentielle).
4. Les sommes dérivant de l'éventuelle révocation des subventions octroyées par la Région sont inscrites dans la partie recettes du budget régional.
5. À compter de 2009, la dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, sur demande motivée du Conseil permanent des collectivités locales relativement aux dépenses visées à l'art. 7 de la présente loi.
6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.