Loi régionale 7 août 2001, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 7 août 2001,

portant dispositions en matière d'indications géographiques protégées et d'appellations d'origine protégées.

(B.O. n° 34 du 14 août 2001)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Par la présente loi, la Région fixe les dispositions en matière de surveillance des organismes de contrôle privés agréés, au sens du douzième alinéa de l'article 53 de la loi n° 128 du 24 avril 1998 (Dispositions relatives à l'accomplissement des obligations dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes. Loi communautaire 1995-1997), tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 526 du 21 décembre 1999 (Dispositions relatives à l'accomplissement des obligations dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes. Loi communautaire 1999).

Art. 2

(Contrôles)

1. L'activité de contrôle visée à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques protégées (IGP) et des appellations d'origine protégées (AOP) des produits agricoles et alimentaires - ci-après dénommé règlement (CEE) n° 2081/92 - est exercée par des organismes privés agréés au sens des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 53 de la loi n° 128/1998 ou par des autorités publiques de contrôle désignées par le Gouvernement régional aux termes du neuvième alinéa de l'article 53 de la loi n° 128/1998 susmentionnée.

2. Les organismes privés agréés doivent exercer au moins un contrôle, total ou partiel, par an sur l'activité des producteurs inscrits sur les listes visées à l'article 4 de la présente loi.

3. Les organismes privés agréés adressent à la structure régionale compétente en matière de produits agroalimentaires - ci-après dénommée structure compétente - un compte rendu annuel de l'activité exercée et un rapport sur la qualité.

4. Chaque année, avant le début de leur activité de contrôle, les organismes privés agréés adressent à la structure compétente:

a) Leurs tarifs;

b) La classification des producteurs des AOP et des IGP, effectuée sur la base des quantités produites et utilisée pour la répartition, entre lesdits producteurs, des dépenses occasionnées par les visites d'inspection.

Art. 3

(Surveillance)

1. La surveillance prévue par l'article 1er de la présente loi consiste dans la vérification périodique du respect, de la part des organismes privés agréés ?uvrant sur le territoire régional, des conditions requises par la réglementation en vigueur.

2. La surveillance est assurée par la structure compétente sur la base d'un programme annuel rédigé par cette dernière. Ce programme doit prévoir:

a) Des visites des structures organisationnelles des organismes privés agréés ?uvrant sur le territoire régional et de quelques exploitations dont les produits bénéficient d'une AOP ou d'une IGP;

b) Le contrôle des rapports sur la qualité et des comptes rendus de l'activité des organismes privés agréés.

3. Au cas où, pendant l'exercice de son activité de surveillance, la structure compétente constaterait des irrégularités dans l'application des procédures de contrôle de la part des organismes privés agréés, elle informe l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture - ci-après dénommé assesseur compétent - et fixe les délais et les modalités selon lesquels lesdits organismes doivent mettre en place les actions correctives nécessaires.

4. Passés les délais fixés au sens du troisième alinéa du présent article, la structure compétente évalue les résultats obtenus et l'assesseur compétent - après avoir recueilli l'avis du comité visé à l'article 5 de la présente loi - informe le Ministère des politiques agricoles et forestières des irrégularités qui persistent dans l'application des procédures de contrôle de la part des organismes privés agréés.

5. Au cas où, pendant l'exercice de son activité de surveillance, la structure compétente constaterait que les organismes privés agréés ne justifient plus de l'une ou de plusieurs des conditions en vertu desquelles l'agrément leur avait été accordé, elle en informe l'assesseur compétent; celui-ci - après avoir recueilli l'avis du comité technique visé à l'article 5 de la présente loi - communique au Ministère des politiques agricoles et forestières l'issue du contrôle effectué.

6. Sauf dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article, les compétences en matière de surveillance que les dispositions en vigueur attribuent à d'autres établissements ou organismes demeurent valables.

Art. 4

(Listes des producteurs)

1. Les organismes privés agréés pourvoient à l'institution et à la tenue de listes des exploitants dont les produits bénéficient d'une AOP ou d'une IGP.

2. Les listes visées au premier alinéa du présent article sont réparties en sections distinctes pour chaque AOP et IGP. Chaque section indique les noms des exploitants y afférents.

3. Tous les six mois, les organismes privés agréés transmettent à la structure compétente les listes visées au premier alinéa du présent article actualisées.

4. Les listes visées au premier alinéa du présent article sont publiques.

Art. 5

(Comité technique d'évaluation)

1. Le comité technique d'évaluation, ci-après dénommé comité, est créé auprès de la structure compétente. Ses fonctions sont les suivantes:

a) Formuler son avis au sujet de la délivrance, du maintien, de la suspension et de la révocation de l'agrément des organismes de contrôle;

b) Approuver chaque année les tarifs des organismes de contrôle agréés;

c) Approuver chaque année la classification des producteurs des AOP et des IGP.

2. Font partie du comité:

a) Un représentant de l'Assessorat régional compétent en matière d'agriculture, en qualité de président;

b) Un représentant du secteur de la production agricole;

c) Un représentant du secteur de la recherche scientifique en agriculture.

3. Le comité est nommé pour trois ans par arrêté de l'assesseur compétent.

4. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la structure compétente.

5. Le comité est convoqué par son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant du secteur de la recherche scientifique en agriculture; il se réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire aux fins de l'exercice des fonctions visées au premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.

6. Le président du comité peut décider de faire appel à des spécialistes des matières inscrites à l'ordre du jour, qui participent aux séances sans droit de vote.

Art. 6

(Mesures financières)

1. Dans le but de concourir aux dépenses occasionnées par les contrôles effectués à titre de garantie de l'authenticité des AOP et des IGP et supportées par les producteurs, la Région accorde à ces derniers une subvention annuelle; ladite subvention, qui a un caractère temporaire, est réduite progressivement jusqu'à être supprimée dans les six années solaires qui suivent la mise en place des systèmes de contrôle.

2. Au titre de l'an 2000, la subvention visée au premier alinéa du présent article est accordée jusqu'à concurrence de cent pour cent de la dépense jugée éligible, dépense qui ne peut dépasser le montant maximal prévu par les tarifs des organismes privés agréés. Le pourcentage susmentionné est progressivement réduit:

a) À quatre-vingt-cinq pour cent au titre de la deuxième année;

b) À soixante-dix pour cent au titre de la troisième année;

c) À cinquante-cinq pour cent au titre de la quatrième année;

d) À quarante pour cent au titre de la cinquième année;

e) à vingt pour cent au titre de la sixième année. Ensuite, la subvention en cause est réduite à zéro.

3. Pour ce qui est des demandes présentées après l'an 2000, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

4. Pour que les intéressés puissent bénéficier de la subvention visée au premier alinéa du présent article, les demandes jugées recevables doivent se rapporter aux contrôles effectués jusqu'en 2005. Les subventions cessent d'être versées en 2011.

5. Sont compris dans la dépense jugée éligible les frais supportés par les producteurs pour les visites d'inspection effectués par les organismes privés agréés ou par les autorités de contrôle désignées à cet effet. Ladite dépense ne peut dépasser le montant maximum prévu par les tarifs des organismes privés agréés.

6. La subvention en cause est accordée au titre de maximum deux visites d'inspection par an.

Art. 7

(Modalités de présentation et instruction des demandes)

1. Aux fins de l'octroi des subventions visées à l'article 6 de la présente loi, les intéressés doivent déposer à la structure compétente, au plus tard le 31 décembre de chaque année, délai de rigueur, une demande assortie de la facture quittancée de l'organisme privé agréé.

2. La structure compétente vérifie si les demandes sont recevables dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt desdites demandes.

Art. 8

(Octroi des subventions)

1. Les subventions visées à l'article 6 de la présente loi sont accordées par le Gouvernement régional dans les limites des crédits inscrits au budget et, prioritairement, au titre des frais supportés par les producteurs à l'occasion de la première visite d'inspection.

Art. 9

(Cumul)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides accordées aux mêmes fins.

Art. 10

(Consortiums de protection)

1. Les consortiums de producteurs définissent les cahiers des charges visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 et appliquent les marques AOP ou IGP sur la base des contrôles effectués par les organismes privés agréés ou par l'autorité désignée à cet effet.

Art. 11

(Disposition finale)

1. Lors de la première application de la présente loi, les demandes visées à l'article 7 et relatives à l'octroi des subventions au titre de l'activité exercée en 2000 doivent être déposées dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense annuelle autorisée pour l'application de la présente loi s'élève à 360.000.000 L (185.924,48 ?) au titre de 2001 et à 185.920 ? à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est imputée, quant à 350.000.000 L au titre de 2001 et à 180.760 ? à compter de 2002 et pour les fins visées à l'article 6 de la présente loi, au nouveau chapitre 42370 (« Subventions en faveur des producteurs pour les dépenses occasionnées par les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires (AOP et IGP) ») et, quant à 10.000.000 L au titre de 2001 et à 5.160 ? à compter de 2002 et pour les fins visées à l'article 5 de la présente loi, au chapitre 20420 (« Dépenses pour le fonctionnement de comités et de commissions ») du budget 2001 de la Région et des budgets suivants.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, quant à 110.000.000 L au titre de 2001 et à 56 800 ? au titre de 2002 et 2003, par les crédits inscrits au chapitre 42360 (« Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation ») et, quant à 250.000.000 L au titre de 2001 et à 129 120 ? au titre de 2002 et de 2003, par les crédits inscrits au chapitre 69020 prévu par le point C de l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région (« Agriculture et ressources naturelles » 1. « Application du plan de développement rural de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2000/2006 »).

Art. 13

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes au titre de l'exercice budgétaire et, limitativement à 2001, au titre également des fonds de caisse:

a) Diminution

Chap. 42360 « Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation »

2001

exercice budgétaire

110.000.000 L

2002

56.800 ?

2003

56.800 ?

Chap. 69020 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

2001

exercice budgétaire

250.000.000 L

2002

129.120 ?

2003

129.120 ?

Chap. 69440 « Fonds de réserve de caisse »

2001

fonds de caisse

360.000.000 L

b) Augmentation

Programme régional 2.2.2.04.

Codification: 02.01.01.06.03.02.10.010.

Chap. 42370 (nouveau chapitre)

« Subventions aux producteurs pour les dépenses occasionnées par les contrôles sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (AOP et IGP) »

2001

exercice budgétaire et fonds de caisse

350.000.000 L

2002

180.760 ?

2003

180.760 ?

Chap. 20420 « Dépenses destinées au fonctionnement de comités et de commissions »

2001

exercice budgétaire et fonds de caisse

10.000.000 L

2002

5.160 ?

2003

5.160 ?