Loi régionale 7 juin 1999, n. 12 - Texte originel
Loi régionale n° 12 du 7 juin 1999,
portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales.
(B.O. n° 27 du 15 juin 1999)
TABLE DES MATIÈRES
chapitre Ier
dispositions générales
Art. 1er - Objet et finalités de la loi
Art. 2 - Orientations régionales et procédures de concertation
Art. 3 - Planification des grands établissements de vente
Art. 4 - Planification des moyens établissements de vente et indications supplémentaires à l'intention des communes
Art. 5 - Conférence des services pour les grands établissements de vente
Art. 6 - Commerce sur la voie publique
Art. 7 - Compatibilité territoriale des moyens et des grands établissements de vente
Art. 8 - Dispositions en matière d'urbanisme
Art. 9 - Détermination et promotion des centres historiques
Art. 10 - Corrélation entre permis de construire et autorisation commerciale
Art. 11 - Observatoire régional du commerce et du tourisme
chapitre II
qualification DES CENTRES MINEURS et essor des entreprises DU POINT DE VUE professionNEL ET économique
Art. 12 - Essor et revitalisation des centres mineurs
Art. 13 - Activités de formation des professionnels du commerce
Art. 14 - Assistance technique aux petites et moyennes entreprises commerciales
chapitre III
liquidationS et SOLDES SAISONNIERS
Art. 15 - Liquidations
Art. 16 - Soldes saisonniers et ventes à bas prix
Art. 17 - Dispositions communes
chapitre IV
dispositions transitoires et finales
Art. 18 - Dispositions transitoires et finales
Art. 19 - Déclaration d'urgence
chapitre Ier
dispositions générales
(Objet et finalités de la loi)
1. La présente loi, en accord avec les principes fondamentaux du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du commerce, aux termes du 4e alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) fixe - au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'article 3 et de la lettre t) du premier alinéa de l'article 4 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste - les principes et les directives générales régissant l'exercice des activités commerciales sur le territoire de la Vallée d'Aoste.
2. La présente loi et les actes visés au 1er alinéa de l'article 2 ont pour but la réalisation des objectifs suivants:
a) La transparence du marché, la concurrence, la liberté d'entreprise et la libre circulation des marchandises;
b) L'essor du réseau de distribution, suivant des critères d'efficacité et de modernisation, ainsi que l'évolution technologique de l'offre et le pluralisme des différents types et formes de vente;
c) L'équilibre en matière d'organisation et d'installation des établissements commerciaux compte tenu de l'utilisation des sols et des ressources du territoire, en application de la réglementation régionale en matière d'urbanisme et de planification territoriale et paysagère;
d) La valorisation et la sauvegarde du commerce dans les zones de montagne et rurales et notamment dans celles moins desservies;
e) Le concours à la valorisation des produits valdôtains typiques, des activités touristiques et du patrimoine historique et culturel régional et, notamment, la conservation et la revitalisation des centres historiques et l'amélioration des potentiels d'utilisation de ces derniers;
f) La qualification et le recyclage des professionnels du commerce et notamment des titulaires de petites et moyennes entreprises;
g) La protection des consommateurs, notamment pour ce qui est de l'exactitude des informations, du contrôle des prix, des possibilités d'approvisionnement, du commerce de proximité, de l'assortiment et de la sécurité des produits;
h) La transparence des procédures administratives et des rapports avec l'administration publique.
(Orientations régionales et procédures de concertation)
1. Afin de concrétiser les contenus de la présente loi et de réglementer les autres aspects du secteur du commerce faisant l'objet du décret législatif n° 114/1998, le Conseil régional adopte deux actes portant:
a) Les orientations et les critères pour la planification des moyens et des grands établissements de vente, remplaçant la réglementation régionale en vigueur en matière de planification de l'urbanisme commercial;
b) Le recueil complet et rationnel des dispositions en matière de commerce sur la voie publique, susceptible de représenter une référence législative unique, aux termes des alinéas 12, 13 et 14 de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, et de remplacer les lois régionales n° 12 du 2 mai 1995, portant dispositions d'application de la loi n° 112 du 28 mars 1991 (Dispositions en matière de commerce sur la voie publique) et n° 24 du 4 mai 1998 modifiant la loi régionale n° 12 du 2 mai 1995, portant normes d'application de la loi n° 112 du 28 mars 1991 (Dispositions en matière de commerce sur la voie publique).
2. Le Conseil régional doit s'acquitter des obligations visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article par un acte administratif qui doit être adopté dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. Les actes visés au 1er alinéa du présent article sont adoptés sur avis des communes et des communautés de montagne, ainsi que des organisations régionales des consommateurs et des entreprises commerciales régulièrement constituées.
(Planification des grands établissements de vente)
1. Conformément aux critères visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi et aux fins de la meilleure correspondance possible entre les possibilités d'essor du réseau commercial d'une part et les exigences et les caractéristiques des différentes parties du territoire d'autre part - par le biais également du rééquilibrage progressif du service de distribution y afférent - il est procédé à la détermination:
a) Des orientations et des objectifs d'expansion du réseau de distribution des grands établissements de vente, sur la base de zones supracommunales, chacune desquelles doit être considérée comme un ressort unique, ainsi que d'une classification par dimensions des moyens et des grands établissements de vente, sans préjudice de la répartition visée aux lettres d), e) et f) du premier alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 114/1998;
b) Des critères et paramètres éventuels à suivre pour la détermination des communes dans lesquelles les grands établissements de vente peuvent être mis en place, compte tenu notamment de leur population, de leur altitude, de leur accessibilité, du réseau de liaisons dont elles disposent, ainsi que de leur attrait du point de vue touristique;
c) De la réglementation des automatismes et des priorités visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998, ainsi que des principales modifications des grands établissements de vente, à savoir notamment leur agrandissement, leur déplacement et la mise en vente d'autres types de marchandises;
d) De tous autres aspects nécessaires pour que la réglementation nationale des activités de distribution établie par le décret législatif n° 114/1998 soit complète, dans une optique d'encouragement de la libre concurrence et des initiatives privées et en conformité avec les objectifs indiqués à l'article 1er de la présente loi.
(Planification des moyens établissements de vente et indications supplémentaires à l'intention des communes)
1. Aux fins de la promotion, à l'échelon régional, d'une croissance équilibrée de l'offre des moyens établissements de vente, compte tenu également de la faible population des communes et dans le respect des critères visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi, les actions suivantes sont prévues:
a) Rédaction d'actes communaux d'orientation ou de planification des moyens établissements de vente pouvant également prévoir des mesures facilitant leur mise en place, par le biais de l'agrandissement des commerces de proximité;
b) Promotion, par les communes n'ayant pas adopté les actes visés à la lettre a) du présent article, d'accords, ententes et actes de concertation entre les communes appartenant à la même zone supracommunale - qui doit être considérée comme un ressort unique - et ce, aux fins de la coordination de la délivrance des autorisations afférentes aux moyens établissements de vente dans leurs territoires respectifs.
2. Dans un délai de cent quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les communes peuvent suspendre - sans dépasser les délai visé à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998 - les effets de la communication d'ouverture de commerces de proximité ou bien rendre celle-ci inopérante, par un acte attestant que l'une ou plusieurs des conditions indiquées ci-après sont réunies sur l'ensemble du territoire communal ou sur une partie de celui-ci:
a) Existence d'aires urbaines où l'installation de commerces ne peut être envisagée en raison de servitudes ou de limites fixées par des dispositions législatives;
b) Réalisation de programmes communaux de qualification du réseau commercial visant la mise en place d'infrastructures et de services susceptibles de satisfaire aux exigences des consommateurs;
c) Exigences liées à la sauvegarde de certaines parties des centres historiques ou d'immeubles revêtant un intérêt historique, archéologique ou environnemental.
3. Dans le cadre des critères visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi, des dispositions seront adoptées - pour ce qui est de l'exercice de la faculté visée à l'article 12 du décret législatif n° 114/1998 en matière d'horaires d'ouverture et de fermeture des magasins - dans le but de déterminer les communes à vocation essentiellement touristique ou bien les parties desdites communes qui doivent être réglementées, tout comme la commune d'Aoste ou certaines parties du territoire de celle-ci, au sens de l'article 12 du décret législatif n° 114/1998, sur la base de demandes présentées par les communes en question; lesdites dispositions modifieront les mesures relatives à la première application de la présente loi, prévues par les dispositions transitoires et finales de celle-ci.
4. Les moyens et les grands établissements de vente, compte tenu des types de marchandises dont la vente est autorisée, sont répartis dans les catégories suivantes:
a) établissements de vente autorisés uniquement au titre du secteur alimentaire ou des secteurs alimentaire et non alimentaire à la fois;
b) établissements de vente autorisés uniquement au titre du secteur non alimentaire.
5. Les centres commerciaux, tels qu'ils sont définis à la lettre g) du 1er alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 114/1998, nécessitent:
a) D'une autorisation pour le centre en lui-même, en tant que moyen ou grand établissements de vente; ladite autorisation doit être demandée par le promoteur du centre ou, à défaut de celui-ci, conjointement par tous les titulaires des commerces concernés;
b) D'une autorisation ou d'une communication, selon les dimensions de l'établissement, pour chacun des magasins de vente au détail présents dans ledit centre.
(Conférence des services pour les grands établissements de vente)
1. La demande d'ouverture d'un grand établissement de vente doit être établie sur les formulaires visés au 5e alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998 et déposée à la commune territorialement compétente, assortie des pièces suivantes:
a) Un rapport descriptif indiquant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'établissements en cause avec les documents d'urbanisme;
b) Le projet définitif, comprenant les plans et les sections du bâtiment, avec indication des superficies et des destinations des locaux, ainsi que les plans de masse, avec indication des superficies des parcs de stationnement, des espaces non occupés, des accès et des parcours des véhicules.
2. La commune procède à l'instruction des dossiers et envoie à la structure régionale compétente en matière de commerce la demande et les pièces y afférentes, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'ensemble de la documentation.
3. Dans un délai de trente jours à compter de la transmission à la structure régionale compétente de la demande assortie de la documentation y afférente, la commune convoque une conférence de services à laquelle participent un représentant de la Région, un représentant de la communauté de montagne et un représentant de la commune elle-même. Ladite conférence se réunit, si les collectivités concernées sont d'accord, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa convocation. La date de la réunion de la conférence est fixée suivant un calendrier établi pour la zone supracommunale, qui doit être considérée comme un ressort unique, suivant l'ordre de réception des demandes. La conférence délibère à la majorité de ses membres dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa convocation. La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'avis favorable du représentant de la Région. les représentants des communes appartenant à la même zone supracommunale et les représentants des organisations des consommateurs et des entreprises commerciales prennent part à la conférence, à titre consultatif.
4. La structure régionale compétente indique les données que la commune doit fournir aux membres de la conférence des services et à ceux qui y prennent part à titre consultatif, ainsi que les modalités de communication desdites données.
5. La demande régulièrement déposée qui ne serait pas rejetée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de convocation de la conférence est considérée comme accueillie.
(Commerce sur la voie publique)
1. Les dispositions d'application en matière de commerce sur la voie publique visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi ont pour but:
a) La réorganisation des foires et marchés et l'uniformisation des procédures afférentes à leur gestion par les communes;
b) La protection des consommateurs, la transparence des informations, grâce également à l'indication des prix en euros, ainsi que le respect des dispositions en matière d'hygiène;
c) La rationalisation des ressources disponibles à l'échelon régional par la coordination des communes lors de la détermination des dates des foires et des marchés, ainsi que des lieux où ceux-ci se déroulent; il est également possible d'envisager - si cela s'avère nécessaire - la concentration desdites manifestations par la diminution graduelle de leur nombre et l'augmentation de leurs dimensions;
d) La valorisation du rôle de service complémentaire que joue le commerce forain, notamment dans les centres de petites dimensions;
d) La valorisation des produits valdôtains typiques.
(Compatibilité territoriale des moyens et des grands établissements de vente)
1. Les grands établissements de vente sont situés de préférence dans les zones visées, pour ce qui est des services commerciaux, au 3e alinéa de l'article 23 des dispositions d'application du Plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), adopté par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP).
2. Les moyens établissements de vente de dimensions majeures, classés au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi, doivent être de préférence situés dans chacune des zones visées au 3e alinéa de l'article 23 des dispositions d'application du PTP.
3. Les zones visées aux 1er et 2e alinéas du présent article peuvent être modifiées, pour des raisons motivées, lors de la formation des accords de programme visés au 4e alinéa ou au moment de la définition des domaines d'intégration visés au 7e alinéa de l'article 23 des dispositions d'application du PTP.
4. La localisation, du point de vue de l'urbanisme, des établissements de vente visés aux 1er et 2e alinéas du présent article et que les documents d'urbanisme communaux n'envisagent pas, est décidée par la Région, de concert avec les communes concernées, sur la base d'un accord de programme, aux termes de l'article 27 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et conformément aux orientations prévues par les lettres a), b) et e) du 5e alinéa de l'article 23 des dispositions d'application du PTP.
(Dispositions en matière d'urbanisme)
1. Le plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRGC) fixe, parmi les paramètres en matière d'urbanisme et de construction, les superficies minimales des espaces verts aménagés, des zones non aménageables et des parcs de stationnement publics dont doivent être dotés les grands établissements de vente et les moyens établissements de vente de dimensions majeures, sur la base de la classification établie aux termes de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi. Les superficies desdits espaces sont déterminées compte tenu des conditions environnementales locales et, en tout état de cause, les valeurs minimales suivantes doivent être respectées:
a) La superficie des espaces verts aménagés publics et des zones non aménageables ne doit pas être inférieure à cent pour cent de la surface de vente;
b) La superficie des parcs de stationnement publics ne doit pas être inférieure à cent pour cent de la surface de vente pour ce qui est des établissements de vente de denrées alimentaires ou mixtes, et à trente pour cent pour ce qui est des établissements de vente de biens autres que les denrées alimentaires.
2. L'installation des moyens établissements de vente autres que ceux visés au 1er alinéa du présent article et des commerces de proximité est réglementée par le PRGC, conformément aux décisions adoptées par le Conseil régional, aux termes de la lettre a) du 3e alinéa de l'article 23 de la LR n° 11/1998, dans le respect des critères suivants:
a) Dans les zones du type A et B, sans préjudice des orientations du PTP citées à l'article 7 de la présente loi, l'ouverture de nouveaux commerces de proximité et l'extension de la surface de vente des commerces existants ne doivent pas porter atteinte à l'architecture des immeubles qui les accueillent;
b) Dans les zones autres que celles visées à la lettre a) du présent article, les nouveaux commerces de proximité doivent être situés de préférence, tout comme les autres services locaux, dans les espaces réservés aux piétons et à proximité des parcs de stationnement publics.
(Détermination et promotion des centres historiques)
1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par centres historiques les agglomérations d'intérêt historique, artistique, documentaire ou environnemental visées à l'article 36 des dispositions d'application du PTP, à savoir: le centre historique d'Aoste et les bourgs, villes, villages et hameaux délimités par le PTP ou par les PRGC.
2. Les PRGC, en harmonie avec les orientations visées à l'article 36 des dispositions d'application du PTP, encouragent la valorisation des centres historiques qui, du fait de leur structure urbanistique, de leur population résidente ou bien de leur fréquentation touristique, peuvent faire l'objet d'un essor commercial; les PRGC établissent, à cet effet, les dispositions en matière d'urbanisme et de construction, les précautions à suivre, ainsi que les facilités en matière de procédure pour la rénovation des commerces de proximité existants et pour l'installation de nouveaux établissements.
3. Aux fins de la concrétisation d'une politique efficace de croissance et de promotion des centres historiques des communes, les indications visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi précisent les contenus et les modalités de gestion des pouvoirs supplémentaires à attribuer aux communes en ce qui concerne lesdites zones, aux termes de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998. Lesdits pouvoirs peuvent inclure les facultés visées à l'article 4 du décret-loi n° 832 du 9 décembre 1986, converti avec modifications en la loi n° 15 du 6 février 1987 (Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 832 du 9 décembre 1986 portant mesures urgentes en matière de contrats de location d'immeubles destinés à des usages autres que l'habitation), ainsi que la possibilité d'adopter des orientations et des initiatives en matière de catégories de marchandises et de qualité. En l'occurrence, des subventions, des labels de qualité, des labels attestant l'origine régionale des produits, ainsi que des facilités en matière d'horaires, d'ouverture et de ventes extraordinaires peuvent être envisagés.
4. Les communes - si elles l'estiment opportun en vue d'une meilleure articulation de leurs actions de promotion et de revitalisation - peuvent, par des actes motivés, utiliser les aides et les moyens prévus pour les centres historiques aux fins de la mise en valeur de zones limitrophes présentant des caractéristiques analogues du point de vue socio-économique, commercial ou touristique.
(Corrélation entre permis de construire et autorisation commerciale)
1. Aux fins des dispositions visées à la lettre d) du 2e alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 114/1998, les permis de construire pour les moyens et les grands établissements de vente doivent être délivrés dans un délai de soixante jours à compter de la date des autorisations administratives pour l'exercice des activités commerciales, au terme des procédures visées respectivement aux articles 8 et 9 du décret législatif n° 114/1998.
2. Pour les finalités visées au 1er alinéa du présent article, les demandes de délivrance des autorisations afférentes aux moyens ou aux grands établissements de vente doivent être assorties d'une attestation de conformité du point de vue urbanistique des aires et des locaux concernés, délivrée par les bureaux communaux compétents, ou bien par une déclaration tenant lieu d'attestation.
(Observatoire régional du commerce et du tourisme)
1. La Région institue l'Observatoire régional du commerce et du tourisme auprès de la structure régionale compétente en matière de commerce.
2. Les objectifs que l'Observatoire régional du commerce et du tourisme entend poursuivre sont les suivants:
a) Réalisation d'un système pour le suivi du réseau de distribution, avec la collaboration des communes et du système d'information des chambres de commerce, en vue de l'utilisation des données qui figurent sur les formulaires relatifs aux communications, aux autorisations et aux déclarations adressées au Bureau du registre des entreprises visé au 5e alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998;
b) Réalisation d'un système pour le suivi du marché du tourisme qui soit en mesure de fournir des informations à caractère dynamique sur les principaux phénomènes dudit marché et de permettre une observation constante des caractéristiques et de l'évolution des entreprises touristiques, aux fins également de l'essor et de l'innovation de l'offre touristique régionale;
c) Acquisition des connaissances nécessaires à l'établissement de la planification régionale dans les secteurs du commerce et du tourisme, ainsi qu'à l'évaluation du degré d'application et de l'efficacité des actions régionales;
d) Promotion de l'acquisition, du traitement et de la diffusion des données statistiques aux fins d'une meilleure connaissance des secteurs du commerce et du tourisme.
3. L'Observatoire régional collabore avec l'Observatoire national institué au Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, afin d'assurer la mise en place du système coordonnée pour le suivi des dimensions et de l'efficience du réseau de distribution.
4. Aux fins de la réalisation de ses objectifs, l'Observatoire régional:
a) Mène des enquêtes et des recherches et met en ?uvre des actions de collaboration pour l'étude des problèmes d'ordre structurel et économique des secteurs du commerce et du tourisme;
b) Publie un rapport annuel sur l'état du réseau de distribution régional et sur l'évolution du secteur du tourisme;
c) Réalise des actions d'information socio-économique par l'organisation, entre autres, de séminaires et de colloques.
5. Des conventions peuvent être passées avec des organismes publics ou privés justifiant d'une compétence spécifique dans les secteurs de la distribution commerciale et du tourisme, aux fins de la réalisation des activités de l'Observatoire régional.
6. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire régional, ainsi que les procédures, les critères et les modalités de participation des représentants des collectivités locales, des organisations des consommateurs, des entreprises commerciales et des travailleurs salariés sont établies par acte du Gouvernement régional.
chapitre II
qualification DES CENTRES MINEURS et essor des entreprises DU POINT DE VUE professionNEL ET économique
(Essor et revitalisation des centres mineurs)
1. Conformément aux dispositions de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 10 du décret législatif n° 114/1998, la Région - afin de promouvoir l'essor et la revitalisation des petites communes de montagne dont le territoire est situé à une altitude moyenne ou élevée et qui présentent un moindre intérêt du point de vue touristique, d'assurer un service de distribution minimal pour la population résidente et d'encourager leur valorisation touristique - soutient et facilite l'installation dans lesdites communes de centres multifonctionnels de services.
2. Lesdits centres multifonctionnels sont caractérisés par la présence au sein d'une même structure ou d'un même complexe:
a) De points de vente de produits divers valorisant les produits agro-alimentaires et artisanaux valdôtains;
b) De services pour la promotion du territoire;
c) D'établissements publics, de marchands de journaux, de services d'information et de télécommunication, y compris les services publics et d'intérêt public à attribuer sur la base de conventions.
3. Pour ce qui est des centres multifonctionnels, la Région ou la commune se charge, chacune pour ce qui est de son ressort:
a) Des dérogations aux limites en matière d'horaires ou de fermeture le dimanche et les jours fériés;
b) Des exemptions afférentes aux impôts locaux ou régionaux.
4. Les centres multifonctionnels doivent être en mesure de desservir plusieurs agglomérations avoisinantes et être aisément accessibles pour tous les usagers. Ces derniers sont informés de la présence desdits centres, notamment par des panneaux de signalisation routière placés à une distance appropriée.
5. Les centres multifonctionnels sont reconnus par délibération du Gouvernement régional, sur demande des communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
6. La Région peut accorder des financements destinés à faciliter la constitution de centres multifonctionnels qui, du point de vue organisationnel et commercial, respectent les critères généraux fixés par le Gouvernement régional.
7. Les dispositions visées au présent article s'appliquent aux communes dont la population est inférieure à 3.000 habitants ou à leurs hameaux. Les mesures nécessaires pour l'application des dispositions visées au présent article sont établies par des actes du Gouvernement régional.
(Activités de formation des professionnels du commerce)
1. La Région, après avoir recueilli les avis des associations du secteur du commerce, encourage la formation professionnelle des personnes qui souhaitent exercer une activité commerciale et de celles qui exercent déjà une telle activité, afin de soutenir et de qualifier l'emploi dans le domaine de la distribution, en conformité avec les dispositions régionales en matière de formation professionnelle, de politique active de l'emploi, de formation et de services destinés à l'emploi.
2. L'activité régionale en matière de formation visée à l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 s'inspire des principes généraux suivants:
a) Garantie d'une offre abondante et efficiente en matière de formation, par la définition d'une série de sujets qualifiés pouvant être chargés de la gestion des cours;
b) Limitation des coûts d'accès à la formation, notamment pour ce qui est de la valorisation des petites entreprises;
c) Haute qualité de la formation, compte tenu également des effets juridiques qui en découlent;
d) Possibilité de compléter les programmes de formation de base et de les personnaliser compte tenu des exigences spécifiques et des caractéristiques des divers contextes territoriaux, notamment pour ce qui est des zones où la fréquentation touristique est intense;
e) Gradualité du projet d'élévation du niveau général de la formation;
f) Garantie d'uniformité des niveaux minimaux de formation à l'échelon régional, par des procédures homogènes de déroulement des épreuves finales, au cas où la Région entendrait décentraliser l'exercice de l'activité en question.
3. La gestion des cours de formation est attribuée, par des conventions ad hoc, à des sujets dont la structure a été accréditée par la Région. Les modalités d'évaluation des conditions minimales que lesdits sujets doivent réunir pour obtenir l'accréditation seront définies par un règlement régional, sur la base des conditions et des indicateurs suivants:
a) Capacités logistiques et structurelles;
b) Situation économique de la structure;
c) Compétences professionnelles;
d) Niveaux d'efficacité et d'efficience atteints dans le cadre des activités déjà réalisées;
e) Rapports instaurés à l'échelon social et de la production sur le territoire régional:
f) Contrôlabilité des budgets.
4. L'acte régissant l'activité de formation est adopté par le Gouvernement régional dans un délai de cent vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ledit acte fixe:
a) Le nombre de cours de qualification visés au 5e alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 prévus chaque année et les modalités à suivre pour leur détermination;
b) Les matières prévues et les heures minimales de cours, qui peuvent éventuellement être complétées par les sujets chargés de la gestion des cours de qualification. Une attention particulière doit être accordée au niveau qualitatif desdits cours et à leur homogénéité à l'échelon régional. Pour que les opérateurs concernés puissent acquérir des compétences professionnelles appropriées, les cours en question doivent prévoir une étude approfondie des dispositions en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail, de protection et d'information des consommateurs, d'hygiène des produits alimentaires, ainsi qu'en matière de réglementation des opérations systématiques de contrôle que les agents doivent effectuer. Les programmes des cours en question doivent également comprendre les matières propres à fournir aux participants des notions sur la gestion et le marketing des entreprises;
c) Les modalités de déroulement des examens de fin de cours, qui doivent avoir lieu devant un jury régional et consister en une épreuve écrite et en un entretien;
d) La composition du jury visé à la lettre c) du présent article;
e) Tout autre aspect organisationnel ou réglementaire visé au 7e et au 9e alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 qu'il s'avérerait opportun de réglementer ou de compléter, y compris les critères et les orientations afférents à l'organisation des cours facultatifs de recyclage.
(Assistance technique aux petites et moyennes entreprises commerciales)
1. La Région encourage les initiatives destinées à promouvoir, dans les établissements de vente et notamment dans les petites et moyennes entreprises, la diffusion de tous instruments, méthodes et systèmes susceptibles de faciliter les processus de modernisation du réseau de distribution par l'amélioration des systèmes d'entreprise, aux fins également de l'obtention des certificats de qualité et de l'amélioration du niveau technologique.
2. Un règlement régional fixe:
a) Les conditions nécessaires pour que les structures ou les centres créés - les cas échéant sous forme de consortium - par les associations catégorielles ou par d'autres sujets intéressés puissent être autorisés à exercer des activités relevant de l'assistance technique;
b) Les modalités de délivrance de l'autorisation régionale, aux termes du 2e alinéa de l'article 23 du décret législatif n° 114/1998, compte tenu du fait que les activités relevant de l'assistance technique doivent être exercées à l'intention de tous les professionnels du commerce qui demandent à en bénéficier, indépendamment de leur appartenance à des associations catégorielles;
c) La détermination des activités relevant de l'assistance technique qui peuvent bénéficier d'un financement régional, compte tenu également des directives en matière de cofinancement des actions régionales visées à la délibération du CIPE du 5 août 1998, publiée au journal officiel de la République italienne n° 269 du 17 novembre 1998, à valoir sur le fonds visé au 1er alinéa de l'article 16 de la loi n° 266 du 7 août 1997 (Actions urgentes en matière d'économie);
d) Les critères à suivre pour la délivrance des certificats de qualité aux commerces;
e) Toute autre disposition nécessaire au démarrage rapide et au fonctionnement des activités relevant de l'assistance technique.
chapitre III
liquidationS et SOLDES SAISONNIERS
(Liquidations)
1. Le commerçant qui entend procéder à une liquidation doit en informer la commune quinze jours au moins avant la date de début de l'opération. La communication y afférente doit être assortie:
a) En cas de liquidation pour cessation d'activité, de l'acte portant renonciation à l'autorisation pour ce qui est des moyens et des grands établissements de vente, ou bien de la déclaration de cessation d'activité pour ce qui est des commerces de proximité;
b) En cas de liquidation pour cession du commerce, de la copie du contrat, non préliminaire, rédigé sous forme d'acte public ou d'acte sous seing privé dûment enregistré;
c) En cas de liquidation pour changement de locaux, de la copie de la communication y afférente, s'il s'agit de commerces de proximité, ou bien de l'autorisation dans tous les autres cas, ainsi que de la documentation attestant que le commerçant dispose de nouveaux locaux;
d) En cas de liquidation pour transformation ou rénovation des locaux, de la déclaration d'exécution des travaux pour un montant non inférieur à 100 000 L le mètre carré, IVA exclue, jusqu'à un plafond de 10 millions de lires; ledit montant doit être attesté par la suite, par une copie des factures;
e) Pour tous les types de liquidation, d'une déclaration indiquant l'emplacement des locaux où celle-ci doit avoir lieu (en cas de déplacement du commerce, elle doit être effectuée dans les anciens locaux), les dates de début et de fin de la vente, ainsi que les marchandises concernées.
2. Au terme de la liquidation pour la rénovation ou la transformation de locaux, le commerce doit être immédiatement fermé et doit le rester pendant tout le temps nécessaire à l'exécution des travaux.
3. Les liquidations peuvent avoir lieu, pour une durée de treize semaines au maximum, à tout moment de l'année, exception faite du mois de décembre et des trente jours qui précèdent le début des soldes saisonniers ou des ventes à bas prix.
(Soldes saisonniers et ventes à bas prix)
1. L'on entend par produits à caractère saisonnier ou à la mode, susceptibles de subir une dépréciation s'ils ne sont pas vendus dans un certain laps de temps et pouvant faire l'objet de soldes saisonniers:
a) Les vêtements et les effets d'habillement en général;
b) Les accessoires et la lingerie;
c) Les chaussures, la maroquinerie, les valises et les articles de voyage;
d) Les articles de sport;
e) Les appareils électroniques;
f) Les articles présentés sous un emballage spécial pour les fêtes de fin d'année et les produits typiques de la période de Noël.
2. Les communes peuvent compléter la liste des produits visés au 1er alinéa du présent article, compte tenu des usages locaux et après avoir recueilli les avis des associations catégorielles des commerçants et des consommateurs.
3. Le commerçant qui entend organiser des soldes saisonniers ou des ventes à bas prix doit en informer la commune, cinq jours au moins auparavant, et indiquer:
a) La date de commencement et la durée de la vente;
b) Les produits faisant l'objet de la vente;
c) L'adresse du commerce;
d) Les modalités suivies pour séparer les produits en solde de tous les autres.
4. Les soldes saisonniers ou les ventes à bas prix doivent être présentés au public comme tels et ne peuvent avoir lieu que du 10 février au 31 mars et du 10 août au 30 septembre de chaque année.
(Dispositions communes)
1. Lors des liquidations et des soldes saisonniers, il est interdit de faire référence à d'autres types d'opérations, tels que les ventes pour cause de faillite, les ventes aux enchères, les ventes judiciaires, les jeux concours et les ventes publiques.
2. Le vendeur doit être en mesure de prouver la véridicité des messages publicitaires relatifs à l'opération envisagée. Lesdits messages, dont la présentation graphique ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs, doivent également indiquer les références des communications y afférentes, la durée et l'objet de la vente.
3. Les marchandises faisant l'objet d'une vente extraordinaire doivent être clairement séparées des marchandises mises en vente aux conditions ordinaires. Si elles ne le sont pas, toutes les marchandises exposées doivent être vendues aux conditions les plus favorables prévues dans le cadre de la vente extraordinaire, sauf si elles ne peuvent pas faire l'objet de cette dernière.
4. Au cas où pour une même catégorie de marchandise des prix différents seraient appliqués en fonction des types d'articles inclus dans cette catégorie, les avis publicitaires doivent indiquer, avec les mêmes caractères, et le prix le plus élevé et le prix le plus bas.
5. Au cas où il ne serait fait mention que d'un seul prix, tous les articles de la catégorie de marchandise faisant l'objet de la publicité doivent être vendus au prix indiqué.
6. Les prix faisant l'objet de publicité doivent être appliqués à tout acheteur, sans limitations de quantité et jusqu'à épuisement des stocks, sans que pour bénéficier desdits prix, le client doive acheter d'autres articles.
7. Pendant les soldes saisonniers ou les liquidations, seules les marchandises déjà présentes dans le magasin peuvent être vendues, l'introduction de nouvelles marchandises - qu'elles soient achetées ou en consignation - étant interdite.
8. L'épuisement des stocks doits être porté à la connaissance du public par des avis bien visibles de l'extérieur des locaux de vente; ces avis doivent avoir la même forme et le même aspect graphique que ceux utilisés pour annoncer la vente extraordinaire dans lesdits locaux.
chapitre IV
dispositions transitoires et finales
(dispositions transitoires et finales)
1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, toute commune doit procéder:
a) à l'examen des données principales concernant le système de distribution au détail, relativement aux magasins et au commerce sur la voie publique, existant sur le territoire de chaque commune, les caractéristiques de celui-ci, ainsi que les problèmes qui en découlent, en accordant une attention particulière aux moyens établissements de vente et au réseau de distribution des centres historiques;
b) à la rédaction d'études préliminaires, sur la base des résultats de l'examen des données visées au point a) du présent alinéa, aux fins de l'adoption des actes communaux visés aux articles 4 et 9 de la présente loi;
c) à l'examen de l'état du processus d'informatisation de la gestion des données et des procédures relatives au commerce, ainsi qu'à la communication des résultats y afférents à la structure régionale compétente;
d) à la transmission au Gouvernement régional de requêtes motivées visant son inscription, ou bien l'inscription de certaines parties de son territoire, au nombre des communes ou des hameaux à vocation essentiellement touristique.
2. Après l'approbation par le Conseil régional des dispositions d'application en matière d'économie et de commerce visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi, toute commune complète les analyses et les études préliminaires susmentionnées, afin de les transformer en projets pour la réglementation, l'essor et la promotion du réseau de distribution.
3. Les communes décident s'il y a lieu de mettre les documents d'urbanisme généraux et les documents d'application en conformité avec les dispositions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi, et avec les dispositions mentionnées par ces derniers, dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; toute éventuelle adaptation des PRGC, compte tenu du 4e alinéa de l'article 7, doit être achevée dans les délais fixés par la LR n° 11/1998. Si les délais visés au 2e alinéa de l'article 13 de la LR n° 11/1998 expirent sans que les communes aient adopté les dispositions de leur ressort, la Région suit la procédure visée au 6e alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 114/1998.
4. Lors de la première phase d'application de la présente loi, les communes sont déterminées, aux fins de l'application des dispositions visées à l'article 12 du décret législatif n° 114/1998, sur la base du décret du président du Gouvernement régional n° 345 du 24 juillet 1972.
5. L'examen des demandes relatives aux grands établissements de vente aura lieu suivant les orientations et les critères visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi.
6. L'examen des requêtes afférentes aux moyens établissements de vente a lieu sur la base des dispositions communales d'orientation et de planification visées à l'article 4 de la présente loi. Tant que l'acte visé au 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi n'est pas entré en vigueur, il est impossible d'interdire l'ouverture ou l'agrandissement d'un moyen établissement de vente - à condition que sa surface ne dépasse pas les limites visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 114/1998 - en cas de concentration ou de groupement:
a) De commerces de proximité ?uvrant dans la même commune et qui, à la date du 24 avril 1998, étaient autorisés à exercer la vente de biens de consommation courante, aux termes de l'article 24 de la loi n° 426 du 11 juin 1971 (Réglementation du commerce);
b) De moyens établissements de vente ?uvrant dans la même commune et qui, à la date du 24 avril 1998, étaient autorisées à exercer la vente de biens de consommation courante, aux termes de l'article 24 de la loi n° 426 du 11 juin 1971 (Réglementation di commerce).
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.