Loi régionale 10 avril 1997, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 10 avril 1997,

portant dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 18 du 22 avril 1997)

sommaire

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Classement et destination des biens

Art. 3 - Dispositions générales sur la tenue des inventaires

Art. 4 - Reconnaissance périodique et mise à jour des inventaires

chapitre II

régime des biens du domaine et du patrimoine immobilier indisponible

Art. 5 - Inventaire

Art. 6 - Usage des biens

Art. 7 - Autoprotection

chapitre III

gestion des biens immeubles du patrimoine disponible

Art. 8 - Inventaire

Art. 9 - Achats

Art. 10 - Bail, location, prêt à usage

Art. 11 - Logements de fonction

Art. 12 - Gestion

Art. 13 - Aliénation des biens

Art. 14 - Modalités et procédure

Art. 15 - Échanges

Art. 16 - Constitution de droits réels

Art. 17 - Donations et autres libéralités

Art. 18 - Estimation et prix

chapitre IV

biens immeubles et biens d'équipement

Art. 19 - Classement

Art. 20 - Planification des achats

Art. 21 - Achats

Art. 22 - Inventaire

Art. 23 - Valeur des biens inventoriés

Art. 24 - Responsables des biens

Art. 25 - Prêt à usage

Art. 26 - Cession des biens qui ne sont plus utilisables

Art. 27 - Cession à titre onéreux

Art. 28 - Cession à titre gratuit

Art. 29 - Élimination de biens de l'inventaire

Art. 29 bis - Donations

chapitre V

participations financières

Art. 30 - Inventaire

Art. 31 - Acquisition d'actions

Art. 32 - Acquisitions directes

Art. 33 - Participation à la constitution de nouvelles sociétés

Art. 34 - Modalités

Art. 35 - Conditions

Art. 36 - Dispositions statutaires

Art. 37 - Gestion

Art. 38 - Cessions

Art. 39 - Modalités de cession

Art. 40 - Ventes publiques

Art. 41 - Négociations directes

chapitre VI

dispositions transitoires et finales

Art. 42 - Dispositions transitoires

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente les biens de la Région, au sens des art. 5, 6 et 7 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 portant Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste et des art. 822 et suivants du code civil.

Art. 2

(Classement et destination des biens)

1. Les biens de la Région sont répartis en:

a) Biens domaniaux;

b) Biens patrimoniaux indisponibles;

c) Biens patrimoniaux disponibles.

2. Les biens patrimoniaux se distinguent en biens meubles et biens immeubles.

3. Les biens indiqués à l'art. 822 du code civil, propriété de la Région ou transférés à la Région au sens de l'art. 5 du Statut spécial, composent le domaine régional.

4. Les biens indiqués ci-après composent le patrimoine indisponible de la Région:

a) Les forêts;

b) Les biens concédés à la Région au sens des art. 7 et 11 du Statut spécial;

c) Les carrières et les tourbières dont la disponibilité a été enlevée au propriétaire;

d) Les biens d'intérêt historiques, archéologique, paleontologique et artistique, découverts dans le sous-sol par qui que ce soit et dans n'importe quel état;

e) Les immeubles destinés à accueillir des bureaux publics meublés et équipés;

f) D'autres biens affectés à un usage public.

5. Tous les biens autres que ceux indiqués aux troisième et quatrième alinéas du présent article, y compris les participations financières, constituent le patrimoine disponible.

6. Sans préjudice des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, l'affectation des biens dans l'une des catégories indiquées au premier alinéa est prononcée, lors de la première application de la présente loi, par un acte du Gouvernement régional, compte tenu de la nature, des caractéristiques et de la destination de chaque bien.

7. L'affectation des biens acquis ultérieurement est prononcée par l'organe qui en approuve l'acquisition, selon les critères fixés au sixième alinéa du présent article.

8. Le Gouvernement régional décide le transfert des biens d'une catégorie à l'autre après constatation du changement définitif de leur destination.

9. Des avis relatifs à l'adoption des actes du Gouvernement visés au huitième alinéa du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

Art. 3

(Dispositions générales sur la tenue des inventaires)

1. L'inventaire général des biens de la Région est tenu par la structure compétente de l'assessorat du budget et des finances et comprend les inventaires de chacune des catégories indiquées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi; les biens visés aux lettres b) et c) dudit alinéa, y sont répartis en biens immeubles et biens meubles.

2. L'inventaire des participations financières constitue une section spéciale de la catégorie des biens meubles visés au premier alinéa du présent article.

3. Les biens de la Région sont inscrits sur des inventaires sectoriels spécifiques, tenus et mis à jour par les structures compétentes selon les dispositions des articles suivants.

4. Les sujets responsables et les modalités de rédaction et de tenue des inventaires sont décidés par des actes du Gouvernement régional et, pour ce qui est de la compétence du Conseil régional, par des actes de son bureau de présidence.

5. Les inventaires doivent être dressés, si possible, à l'aide de systèmes informatiques, afin que les données y afférentes puissent être utilisées pour le contrôle de gestion et l'élaboration du compte rendu général.

6. Les inventaires des biens du Conseil régional sont tenus et mis à jour par le Conseil lui-même, dans le cadre de son autonomie de fonctionnement, d'organisation et de comptabilité.

7. Les inventaires sont des documents publics et quiconque peut les consulter, par dérogation, s'il y a lieu, aux dispositions du premier alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 portant dispositions en matière administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur.

8. Les biens appartenant à des tiers et utilisés par la Région à quelque titre que ce soit sont inscrits sur des registres spéciaux qui ne font pas partie de l'inventaire.

Art. 4

(Reconnaissance périodique et mise à jour des inventaires)

1. La reconnaissance des biens inscrits sur les inventaires et la mise à jour de leur valeur ont lieu périodiquement, au besoin à tour de rôle, selon des échéances qui ne doivent pas dépasser les dix ans.

2. La reconnaissance des biens a lieu également lors de la remise ou de la restitution des biens visées à l'art. 24 de la présente loi.

3. Les fonctionnaires préposés à la tenue des inventaires visés à l'art. 3 de la présente loi sont responsables des biens qui leur sont confiés jusqu'à ce qu'une décharge légale n'est pas prononcée et sont tenus de veiller sur l'utilisation, la garde et le bon fonctionnement desdits biens. Ils constatent les éventuels dommages causés par des tiers en vue des actions de protection y afférentes. Ils ne sont pas responsables de la détérioration abusive et volontaire des biens régulièrement prêtés, remis aux directeurs ou confiés par ces derniers à d'autres fonctionnaires, s'ils n'ont pas omis d'exercer le contrôle dont ils sont chargés.

Chapitre II

régime des biens du domaine et du patrimoine immobilier indisponible

Art. 5

(Inventaire)

1. L'inventaire des biens du domaine régional consiste en une description et une estimation établies sur la base des données cadastrales respectives et, pour ce qui est des biens transférés par l'État, des actes de transfert et des procès-verbaux de remise. L'inventaire doit indiquer toute éventuelle concession accordée sur les biens en question.

2. L'inventaire des biens immeubles du patrimoine indisponible consiste en une description et une estimation comprenant, en général, au moins les indications suivantes:

a) Description et caractéristiques du bien;

b) Dimensions, localisation et données cadastrales;

c) Destination urbanistique;

d) Titre de provenance;

e) Servitudes réelles;

f) Valeur;

g) Utilisation ou service spécial auquel le bien est affecté et durée de ladite affectation;

h) Concessions, droits en faveur de tiers et titres y afférents;

i) Revenu et amortissement.

Art. 6

(Usage des biens)

1. Les biens immeubles du domaine et du patrimoine indisponible de la Région peuvent également être utilisés à des fins particulières, à condition que ces dernières soient compatibles et ne contrastent pas avec la nature publique du bien concerné, sauf dispositions de loi spéciales.

2. L'usage particulier des biens visés au premier alinéa du présent article peut être accordé par concession.

3. La concession est accordée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en la matière, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. L'acte de concession doit indiquer : (01)

a) L'usage faisant l'objet de la concession ;

b) La durée de la concession ;

c) Les frais relatifs à la concession ;

d) Les conditions pour l'entretien du bien et pour l'exercice des activités autorisées ;

e) Les éventuelles garanties ;

f) L'interdiction de subconcéder ou la faculté de subconcéder, sur autorisation préalable de la Région ;

g) Toute autre condition spéciale dérivant de la particularité du bien (1).

3bis. (1a).

4. Si le concessionnaire est un organisme sans but lucratif et l'usage du bien est accordé pour réaliser des finalités que la Région reconnaît d'intérêt public, la redevance peut ne pas être requise. En l'occurrence, la concession est délibérée par le Gouvernement régional, sur proposition du dirigeant de la structure régionale compétente en la matière. (1b).

5. Si la concession est accordée en vue de la réalisation de routes, lignes électriques et téléphoniques, réseaux d'adduction d'eau, égouts, méthanoducs et autres ouvrages similaires d'intérêt public, aériens ou souterrains ou si lesdits ouvrages doivent traverser des routes existantes, la redevance annuelle de concession peut être remplacée par une indemnité convenable.

6. À l'expiration de la concession, les ouvrages éventuellement construits sur le bien et leurs accessoires sont transférés d'office à la Région, sans indemnité, sauf le droit de cette dernière de demander que le bien concédé soit rétabli en sa forme première aux frais du concessionnaire et sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du présent article.

7. La révocation de la concession est décidée par le dirigeant de la structure régionale compétente en la matière en cas d'inobservation, même partielle, des obligations incombant au concessionnaire ou pour des motifs d'intérêt public; dans ces cas, le bien est immédiatement restituable et la révocation ne comporte aucune indemnité au profit du concessionnaire. (1c)

8. Les biens du domaine et du patrimoine indisponible de la Région peuvent être transférés aux collectivités locales, selon les modalités et les conditions prévues par des lois régionales, si ledit transfert ne contraste pas avec la nature publique du bien.

9. Les immeubles reconnus d'intérêt historique, archéologique et artistique qui nécessitent des travaux de restauration ou d'entretien extraordinaire peuvent être concédés à des tiers; la durée de la concession doit être fixée en fonction du type d'intervention que le concessionnaire est chargé d'effectuer. Dans ce cas, la concession établit les délais et les modalités des travaux, les conditions d'exécution, les garanties que la surintendance compétente de l'Administration régionale estimera opportun de demander pour une meilleure protection du bien classé. Les obligations et les travaux incombant au concessionnaire peuvent constituer la redevance due pour l'usage du bien.

10. Étant donné qu'elles sont compatibles, les dispositions visées au présent article sont également appliquées aux cas de subconcession prévus par les art. 7 et 11 du Statut spécial.

Art. 7

(Autoprotection)

1. Pour la protection des biens du domaine régional, au sens de l'art. 823 du code civil, il est pourvu administrativement par un arrêté du président du Gouvernement régional.

2. Ledit arrêté, qui est notifié aux sujets intéressés, prescrit que la situation de droit ou de fait soit rétablie et indique, en cas d'inobservance, les obligations qui incombent à l'Administration régionale en vue de la protection du bien.

3. Si le bien du domaine régional est attribué, à quelque titre que ce soit, aux collectivités locales, l'action d'autoprotection est exercée par ces dernières.

4. Les collectivités locales et les éventuels concessionnaires sont tenus de signaler immédiatement à la structure régionale compétente les situations qui déterminent la nécessité de défendre le bien domanial.

5. En tout état de cause, les sujets autorisés ont la faculté de faire appel aux moyens ordinaires de protection de la propriété et de la possession des biens.

Chapitre III

gestion des biens immeubles du patrimoine disponible

Art. 8

(Inventaire)

1. L'inventaire des biens immeubles du patrimoine disponible consiste en une description et une estimation comprenant, en général, au moins les indications visées au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

Art. 9

(Achats) (2)

1. Le Gouvernement régional soumet au Conseil régional - en vue de son approbation - le plan des achats immobiliers qu'il entend effectuer sur la base des exigences d'intervention des structures de l'Administration régionale ; le plan demeure valable et déploie ses effets jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan(2a).

2. L'achat des biens inclus dans le plan est effectué par le Gouvernement régional sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

3. Dans des cas de nécessité et d'urgence, l'achat des biens non inclus dans le plan est possible sur délibération du Conseil régional.

4. Le Gouvernement régional et le Conseil régional peuvent procéder aux achats nécessaires à la Région par des marchés négociés précédés, si cela est possible, par des avis publics.

6. L'achat des biens immeubles est autorisé lorsque les biens du patrimoine régional ne répondent pas aux finalités prévues.

7. En cas d'achat d'un bien immeuble destiné à accueillir une activité institutionnelle qui, auparavant, était exercée ailleurs, la nouvelle destination du bien libéré doit être indiquée.

7 bis. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au transfert de la propriété des biens immeubles réalisés, dans l'intérêt de la Région, par des ressources totalement ou partiellement à la charge de personnes privées, sur la base d'options d'achat prévues dès le démarrage des procédures d'attribution des contrats y afférents et dans ceux-ci. En cette occurrence, l'achat de tout bien immeuble est effectué par le Gouvernement, sur la base d'une expertise rédigée suivant les modalités prévues par l'art. 18 et compte tenu des dispositions établies, aux fins de la fixation du prix du transfert de propriété, dans la décision de passation du contrat y afférent ou dans tout autre acte équivalent portant démarrage de la procédure d'attribution du contrat en cause et dans ce dernier. (2b)

Art. 10

(Bail, location, prêt à usage)(3)

1. Les biens appartenant au patrimoine disponible de la Région peuvent être donné à bail, loués ou prêtés à usage par le Gouvernement régional, aux termes des dispositions du code civil et des lois spéciales.

2. Le Gouvernement régional établit dans quels cas la jouissance d'un bien peut être accordée par acte du dirigeant.

3. La passation des contrats de bail et de location peut avoir lieu à l'issue d'un marché négocié précédé de la publication d'avis. Si plusieurs demandes sont déposées, il est procédé au marché à titre officieux. Si un établissement public participe audit marché officieux, sa candidature est retenue en priorité, à égalité des autres conditions. Lesdits contrats ne sont pas renouvelables.

4. Il est possible de procéder à des marchés négociés sans publication d'avis pour des raisons motivées ou lorsque le contrat est passé avec des établissements publics ou a pour objet la location de biens destinés à des activités industrielles ou artisanales, sur avis favorable formulé par les structures compétentes en matière d'industrie ou d'artisanat quant au projet entrepreunarial déposé par les demandeurs. Le marché est passé sur la base du loyer établi, compte tenu des prix du marché, suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi (3a).

5. Les dispositions de la loi régionale n° 43 du 9 août 1994 portant désaffectation de biens du patrimoine immobilier régional en application du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994 (Loi de finances pour les années 1994/1996) restent en vigueur pour les unités d'habitation louées à des personnes de plus de soixante ans ou à des foyers dont l'un des membres est handicapé.

6. La jouissance des biens immeubles du patrimoine disponible de la Région peut être accordée, à titre gratuit, exclusivement à des organismes sans but lucratif pour l'exercice de leurs activités institutionnelles, si l'intérêt public de celles-ci aux plans social, culturel ou éducatif est reconnu par la Région.

7. L'Administration régionale, par dérogation aux procédures visées au 3e alinéa du présent article, peut louer des unités immobilières appartenant à son patrimoine à des sujets qui occupent des unités immobilières qui lui appartiennent et dont elle a besoin pour l'exercice de ses activités institutionnelles ou qu'elle veut rénover ou restaurer.

Art. 11

(Logements de fonction)

1. Un logement de fonction est attribué à titre gratuit aux gardiens ou aux personnels dont la présence sur le lieu de travail est justifiée par une nécessité absolue de service. L'acte de concession, délibéré par le Gouvernement régional, est assorti du cahier des charges qui fixe les obligations du concessionnaire.

2. En tout état de cause, les dépenses d'entretien ordinaire et de consommation sont à la charge du concessionnaire.

3. Les dispositions en matière de logements de fonction destinés au Corps forestier de la Vallée d'Aoste (*) restent en vigueur.

Art. 12

(Gestion)

1. La gestion des biens immeubles visés au présent chapitre est assurée directement par la Région ou bien par des tiers, lorsque cela s'avère plus avantageux pour l'Administration.

1 bis. Pour la gestion des biens immeubles à destiner à usage d'habitation ou à des activités commerciales et hôtelières, la Région peut avoir recours directement à l'Agence régionale pour le logement visée à la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 portant institution de l'Agence régionale pour le logement - Azienda regionale per l'edilizia residenziale. (4)

2. Les conventions qui règlent les rapports avec le gestionnaire doivent indiquer les délais, les modalités et les conditions afférents à la gestion.

Art. 13

(Aliénation des biens) (5)

1. Le Gouvernement régional soumet au Conseil régional - en vue de son approbation - la liste des biens immeubles du patrimoine disponible ne pouvant être concrètement destinés à accueillir un service public et pour lesquels il entend entamer une procédure d'aliénation, dont il indique les modalités ; ladite liste demeure valable et déploie ses effets jusqu'à l'approbation d'une nouvelle liste (5a).

2. Pour des raisons particulières d'intérêt public, l'aliénation de biens en faveur d'établissements publics n'exerçant aucune activité à caractère économique peut avoir lieu à titre gratuit.

3. À l'exception des aliénations visées au 2e alinéa du présent article et des aliénations en faveur des communes, réglementées par la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation au profit des communes de biens immeubles appartenant à la Région), les aliénations des biens du patrimoine régional sont décidées par le Gouvernement régional et effectuées par voie de vente publique sur la base d'une mise à prix fixée aux termes des dispositions de l'art. 18 de la présente loi. Si le premier marché public est infructueux, il est procédé à un deuxième marché ; si celui-ci est également infructueux, un troisième marché est organisé, la mise à prix étant à chaque fois réduite de 15 p. 100. Au cas où le troisième marché serait lui-aussi infructueux, il est adopté le mode de vente « offres libres », selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional. La structure régionale visée à l'art. 18 de la présente loi pourvoit, aux fins de l'adjudication, à évaluer si les offres parvenues sont convenables (6).

4. Le Gouvernement régional établit dans quels cas l'aliénation d'un bien peut être effectuée par acte du dirigeant.

5. Dans des cas de nécessité et d'urgence, l'aliénation des biens non inclus dans la liste visée au 1er alinéa du présent article est possible sur délibération du Conseil régional.

6. Il est possible d'aliéner les biens inclus dans la liste approuvée par le Conseil régional, au sens du 1er alinéa du présent article, par marché négocié, sans modification de la mise à prix fixée aux termes des dispositions de l'art. 18 de la présente loi, dans les cas suivants:

a) (7) ;

b) La mise à prix ne dépasse pas le montant de 200 millions de lires (103 291,38 euros); si le montant de ladite mise à prix dépasse 100 millions de lires (51 645,69 euros) le marché doit être précédé par des avis public prévus à cet effet;

c) Il s'agit de biens situés dans des zones agricoles; dans ce cas le marché négocié doit être passé avec les propriétaires voisins aux fins du remembrement foncier;

d) Il s'agit de cessions en faveur de sociétés auxquelles participent principalement des organismes publics, aux fins de la réalisation d'ouvrages et d'installations ou de la fourniture de services publics ou d'intérêt public;

e) Il s'agit de cessions en faveur de personnes publiques ou à des personnes privées sans but lucratif, pour des raisons particulières d'intérêt public.

7. Les montants visés à la lettre b) du 6e alinéa du présent article peuvent être rajustés chaque année par le Gouvernement régional.

8. Quant à l'aliénation d'immeubles destinés à des activités industrielles et artisanales, le marché ou les autres modalités d'aliénation possibles doivent être précédés d'un marché négocié avec les sujets qui occupent l'immeuble en vertu d'un prêt à usage ou d'un contrat de location, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière d'industrie ou d'artisanat et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

8 bis. L'aliénation des biens faisant l'objet d'un droit de superficie constitué au profit des sujets exerçant une activité productive industrielle et artisanale est précédée d'un marché négocié avec les titulaires dudit droit, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière d'industrie ou d'artisanat et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi (7a).

9. Quant à l'aliénation des droits de copropriété, toute procédure d'aliénation ne peut être entamée qu'après que le bien a été offert aux autres copropriétaires, en fonction des quotes-parts de chacun, sauf en cas de renonciation.

10. Les tronçons de route ou de cours d'eau désaffectés sont aliénés aux propriétaires voisins, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent, par marché négocié, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de voirie et de ressources hydriques et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi. Si le marché négocié avec les propriétaires voisins est déclaré infructueux, l'aliénation des biens en cause a lieu par voie de marché négocié passé avec les tiers intéressés et avec publicité préalable. Les tronçons de route ou de cours d'eau désaffectés ne sont pas inclus dans la liste visée au 1er alinéa du présent article. (7b)

11. En tout état de cause les droits de préemption restent en vigueur.

Art. 14

(Modalités et procédure)

1. La vente publique est organisée selon les modalités indiquées à l'annexe A de la présente loi.

2. Aucune offre ne peut être déposées par les personnes ou les entreprises auxquelles l'autorité judiciaire interdit de passer des contrats avec l'Administration régionale ou qui sont mises en demeure pour cause de non-paiement de sommes dues à la Région. La structure compétente de la présidence du Gouvernement veille à la tenue et à la mise à jour de la liste desdits sujets sur la base des délibérations du Gouvernement régional ou, éventuellement, des actes d'interdiction qui émanent de l'autorité judiciaire.

Art. 15

(Échanges)

1. Pour des raisons particulières d'intérêt public, le Gouvernement régional peut procéder à l'échange de biens patrimoniaux de la Région avec des biens appartenant à d'autres sujets s'il estime que la spécificité des biens à acquérir rend plus avantageux pour l'Administration ledit choix. Si les biens cédés appartiennent au patrimoine indisponible, les biens acquis sont classés dans la même catégorie et affectés au même usage.

2. L'échange s'effectue par voie de marché négocié, après estimation des biens aux termes des dispositions visées à l'art. 18 de la présente loi. En cas d'inégalité de valeur des biens faisant l'objet de l'échange, une somme doit être versée à titre de soulte.

3. L'échange de biens immeubles n'est pas autorisé si la soulte éventuelle à la charge du cocontractant dépasse 50 p. 100 de la valeur du bien propriété régionale. (6)

Art. 16

(Constitution de droits réels)

1. Le Gouvernement régional peut constituer des droits réels sur des biens immeubles appartenant à la Région, si cela ne porte aucun préjudice au bien concerné et si sa destination n'en est pas compromise. L'acte de constitution doit établir les conditions et les modalités pour l'exercice du droit constitué en faveur du tiers.

2. Des droits de superficie peuvent être accordés sur les biens de la Région, exclusivement en faveur de sujets exerçant une activité productive, dans le cadre d'initiatives de politique économique et industrielle visant des objectifs de développement de l'emploi et de l'économie régionale.

2 bis. Les droits visés au 2e alinéa du présent article peuvent être attribués aux organismes publics n'exerçant aucune activité à caractère économique. (7)

3. La constitution de droits réels de jouissance sur des biens immeubles propriété de tiers en faveur de la Région est autorisée dans tous les cas où cela s'avère avantageux et utile pour l'Administration. Ladite constitution est décidée par le Gouvernement régional. (8)

Art. 17

(Donations et autres libéralités)

1. Le Conseil régional accepte ou refuse les donations, héritages, legs et autres libéralités par délibération motivée compte tenu de l'intérêt public du bien question.

1 bis. Il est possible de s'affranchir des dépenses, des charges et des obligations visées aux actes de libéralité en faveur de la Région même par dérogation aux dispositions de la présente loi. (9)

Art. 18

(Estimation) (10)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 2e alinéa du présent article, il appartient à la structure régionale compétente en matière de patrimoine de procéder à l'estimation de la valeur d'un bien. À cet effet, il peut être fait appel à des professionnels d'autres structures régionales compétentes en fonction du bien ou, dans des cas particuliers ou complexes et pour des motifs valables, à des experts n'appartenant pas à l'administration, au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).

2. l'estimation de la valeur des biens d'intérêt historique, archéologique et artistique est effectuée, suivant les modalités visées au 1er alinéa du présent article, par la structure régionale compétente en matière de biens culturels

3. La valeur d'un bien inventorié est déterminée sur la base des coûts supportés pour l'achat, la construction ou l'amélioration dudit bien et sur la base d'autres éléments tels que les réévaluations, les dépréciations et les amortissements, dont les modalités d'application sont déterminées par le Gouvernement régional.

chapitre IV

biens meubles et biens d'équipement

Art. 19

(Classement)

1. Les biens meubles de la Région se répartissent ainsi:

a) Biens non consomptibles tels que mobilier, ameublement, machines, appareils et équipement de bureau, atelier et chantier;

b) Biens d'équipement tels que matériel informatique et téléphonique;

c) Véhicules et engins similaires immatriculés aux registres publics;

d) Livres et publications;

e) Biens consomptibles tels que le matériel de bureau et les articles vestimentaires qui, à cause de leur utilisation continuelle, sont destinés à se détériorer rapidement, ainsi que les biens de moindre valeur;

f) Droits d'auteur;

g) ?uvres d'art;

h) Autres biens meubles.

Art. 20

(Planification des achats)

1. Les structures régionales sont tenues de présenter à l'assessorat du budget et des finances, en temps utile pour l'élaboration du budget, un document de planification des achats de biens meubles et de biens d'équipement prévus au cours de l'exercice suivant.

2. Les structures intéressées doivent indiquer, dans le document de planification susmentionné, le montant des fournitures, réparties selon le type de produit, qu'elles entendent acheter au cours de l'année financière suivante.

3. Les achats non prévus dans ledit document sont autorisés, en cas d'exigences imprévisibles qui surviendraient en cours d'exercice, selon les procédures normales et dans les limites des ressources du budget.

Art. 21

(Achats)

1. La Région procède à l'achat des biens meubles et des biens d'équipement aux termes des lois en vigueur. En l'absence de dispositions régionales, il est fait application des lois et règlements de l'État en matière de fournitures et de comptabilité, ainsi que de la législation européenne, lorsqu'elle est directement applicable, pour les achats au-dessus du seuil d'intérêt communautaire. Pour ce qui est des achats en régie, il est fait application du règlement régional n° 2 du 28 mars 1994 relatif à l'exécution de travaux, fournitures et services en régie, tel qu'il a été modifié par le règlement régional n° 8 du 5 décembre 1995.

2. La gestion des procédures relatives à l'achat des biens meubles et des biens d'équipement est assurée par les structures régionales compétentes, qui reçoivent les demandes motivées, contenant les caractéristiques des biens à acheter ou précisant les besoins que ledit achat doit satisfaire.

3. Les structures qui gèrent les procédures d'achat sont également responsables de la publicité des avis d'appel d'offres prévue par la loi.

4. La liquidation des factures relatives au matériel devant être inventorié est subordonnée à l'inscription de celui-ci sur l'inventaire; ladite inscription qui doit être déclarée sur la facture ou sur une pièce annexée à cette dernière et le numéro d'inventaire attribué à chaque objet doit y être précisé.

Art. 22

(Inventaire)

1. Les biens meubles sont indiqués dans l'inventaire, à l'exception des biens consomptibles visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 19; l'inventaire doit indiquer:

a) La dénomination et la description de chaque bien, selon sa nature et son espèce;

b) Le numéro d'inventaire attribué à chaque bien; la numérotation peut être discontinue si le système informatisé de tenue des inventaires l'exige;

c) La structure à laquelle le bien est affecté;

d) La valeur du bien, aux termes des dispositions de l'art. 23 de la présente loi.

Art. 23

(Valeur des biens inventoriés)

1. À chaque bien inscrit sur l'inventaire est attribuée une valeur correspondant:

a) Au montant de la facture, pour les biens achetés;

b) Au montant de la valeur estimée, pour les biens faisant l'objet d'une donation;

c) Au coût, pour les biens produits directement par la Région.

Art. 24

(Responsables des biens)

1. Les biens meubles et les biens d'équipement inscrits sur des inventaires sont confiés aux directeurs des structures organisationnelles.

2. La remise et la restitution des biens font l'objet des procès-verbaux prévus à cet effet, dont les références sont indiquées dans les inventaires.

3. Les directeurs auxquels les biens ont été confiés sont responsables de la gestion de leur gestion jusqu'à ce qu'une décharge légale n'est pas prononcée et sont tenus de les inscrire sur le registre prévu à cet effet.

4. Lesdits directeurs ont la faculté de remettre les biens qu'ils détiennent à d'autres fonctionnaires; ces derniers en sont responsables devant ledits directeurs.

Art. 25

(Prêt à usage)

1. Les biens visés aux lettres a), b), c) et f) du premier alinéa de l'art. 19 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un prêt à usage ou d'un prêt à titre gratuit, aux termes d'une délibération du Gouvernement régional, à des organismes sans but lucratif qui le demandent pour des finalités d'intérêt collectif et général reconnues par la Région.

Art. 26

(Cession des biens qui ne sont plus utilisables)

1. Les biens meubles devenus inutilisables sont déclarés hors d'usage par un acte motivé du directeur compétent qui en établit également la destination.

2. Les biens déclarés hors d'usage sont cédés à titre onéreux ou, si cela ne s'avère pas avantageux pour l'Administration, à titre gratuit ou encore détruits.

Art. 27

(Cession à titre onéreux)

1. Les biens susmentionnés peuvent être cédés à titre onéreux:

a) À une autre administration publique, contre paiement de la valeur estimée du bien;

b) À un fournisseur, contre déduction du prix offert du montant des fournitures à effectuer ou à titre d'échange partiel;

c) Au tiers le plus offrant, au sens des dispositions en vigueur.

Art. 28

(Cession à titre gratuit)

1. Les biens susmentionnés peuvent être cédés à titre gratuit en priorité à des organismes publics régionaux, fondations, associations sans but lucratif et autres administrations publiques exerçant leur activité sur le territoire régional.

1 bis. Les biens susmentionnés peuvent également être cédés à titre gratuit à des collectivités locales frappées par des catastrophes naturelles lorsque l'état d'urgence a été déclaré par la Présidence du Conseil des ministres au sens de l'art. 5 de la loi n° 225 du 24 février 1992 (Institution du service national de la protection civile). (10a)

Art. 29

(Élimination de biens de l'inventaire)

1. Le matériel absent pour cause de vol, cas fortuit, force majeure, devenu inutilisable ou déclaré hors d'usage au sens de l'art. 26 de la présente loi, est éliminé des inventaires par un acte du directeur responsable de leur tenue.

Art. 29 bis

(Donations) (10b)

1. Le Conseil régional délibère l'acceptation des donations et des legs de biens meubles dont la valeur déclarée par le donateur n'est pas modeste au sens de l'art. 783 du code civil.

chapitre V

participations financières

Art. 30

(Inventaire)

1. En règle générale l'inventaire des participations financières doit indiquer:

a) Les données permettant d'identifier les sociétés auxquelles participe la Région;

b) Le montant du capital social délibéré et versé, ainsi que le nombre d'actions ou de quote-parts et leur valeur nominale unitaire;

c) La composition du capital social;

d) La composition des organes sociétaires et les noms des représentants de la Région;

e) Les données et les indicateurs relatifs aux comptes des sociétés auxquelles participe la Région;

f) La chronologie des opérations effectuées par la Région relativement auxdites participations.

2. Dans l'exercice des fonctions relevant de leur mandat, les conseillers régionaux ont le droit d'accéder, auprès des structures compétentes de la présidence du Conseil, à l'inventaire des participations financières, à l'aide, entre autres, des moyens informatiques.

Art. 31

(Acquisition d'actions)

1. En vue de réaliser ses fins institutionnelles, la Région peut décider des prises de participations dans des sociétés.

2. Ladite acquisition fait l'objet d'un acte du Conseil régional ou du Gouvernement régional, aux termes de l'art. 32 de la présente loi et de la législation européenne en matière d'aides de l'État.

3. La Région peut également acquérir des actions par l'intermédiaire de la Finaosta S.p.A., au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 portant constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Vallée d'Aoste, modifiée. Le mandat y afférent doit faire l'objet d'une délibération du Gouvernement régional portant l'indication des raisons de l'acquisition de la participation financière en question.

Art. 32

(Acquisitions directes)

1. Il appartient au Gouvernement régional de délibérer toute participation inférieure à 50% du capital social.

2. Il appartient au Conseil régional de délibérer toute participation de plus de 50% du capital social.

3. Les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont également appliquées en cas d'augmentations de capital ou de prises de participation supplémentaires.

Art. 33

(Participation à la constitution de nouvelles sociétés)

1. En vue de réaliser les fins visées à l'art. 31 de la présente loi, la Région peut constituer, par acte du Conseil régional, des sociétés de droit privé dotées de la personnalité juridique dont elle est actionnaire.

2. La Région peut également mandater, par délibération du Gouvernement régional, la Finaosta S.p.A. pour constituer ou participer à la constitution de nouvelles sociétés, au sens de l'art. 5 de la l.r. n° 16/1982.

Art. 34

(Modalités)

1. Les modalités et les délais afférents à la constitution de nouvelles sociétés, sous forme de participation directe ou sur mandat confié au sens de l'art. 5 de la l.r. n° 16/1982, sont proposés à l'organe délibérant par l'assesseur compétent, de concert avec l'assesseur au budget et aux finances.

2. Les structures compétentes procèdent à l'instruction et fixent les délais et les modalités afférents à ladite participation.

Art. 35

(Conditions)

1. La participation directe est soumise aux dispositions statutaires, que la Région approuve par l'acte d'acquisition des actions ou par l'acte de participation à la constitution de la nouvelle société et qui, dans ce dernier cas, doivent être approuvées également par les autres fondateurs.

2. Les participations au sens de l'art. 5 de la l.r. n° 16/1982 sont soumises aux dispositions fixées par le mandat attribué à cet effet à la Finaosta S.p.A.

Art. 36

(Dispositions statutaires)

1. Les statuts de la société à laquelle participe la Région doivent prévoir la faculté pour l'Administration régionale de désigner un ou plusieurs administrateurs ou commissaires aux comptes, en application de l'art. 2458 du code civil.

2. Dans le cas des participations au sens de l'art. 5 de la l.r. n° 16/1982, la Finaosta S.p.A. doit s'assurer de pouvoir effectuer toutes les opérations prévues à l'art. 6 de ladite loi.

Art. 37

(Gestion)

1. La gestion et le contrôle des participations directes sont assurés par une structure de l'assessorat du budget et des finances.

2. La gestion des participations au sens de l'art. 5 de la l.r. n° 16/1982 est assurée par la Finaosta S.p.A. qui rédige un rapport périodique sur le fonctionnement des sociétés auxquelles participe la Région, sur la base des indications de la structure visée au premier alinéa du présent article.

3. Il appartient, entre autres, aux sujets qui assurent la gestion des participations de:

a) Tenir et mettre à jour l'inventaire des participations;

b) Participer aux assemblées des sociétés et veiller notamment à l'analyse des budgets avant leur adoption;

c) Maintenir les contacts avec les représentants de la Région qui siègent aux conseils d'administration et aux conseils des commissaires aux comptes;

d) Assurer le suivi de la situation économique et financière des sociétés auxquelles participe la Région.

Art. 38

(Cessions)

1. Les organes compétents en matière d'acquisition d'actions sont autorisés à en délibérer la cession, totale ou partielle.

2. Les modalités et la valeur des actions que l'on entend céder sont fixées, au cas où celles-ci n'auraient pas été déjà précisées dans l'acte d'acquisition, par une délibération de l'organe compétent, sur la base des estimations effectuées par la structure visées à l'art. 37 de la présente loi, qui peut faire appel, à cet effet, à l'aide technique et professionnelle de sujets n'appartenant pas à la Région.

3. À la seule exception de la Finaosta S.p.A., les mandats relatifs à l'estimation des actions et à l'aide opérationnelle en vue de leur cession ne peuvent être délivrés aux sujets qui exercent ou ont exercé une activité de conseil ou qui ont rempli, au cours des trois dernières années, des fonctions au sein de la société concernée ou de sociétés contrôlées par celle-ci.

Art. 39

(Modalités de cession)

1. La cession des participations directes ou des participations au sens de la l.r. n° 16/1982 est effectuée, en fonction de l'intérêt public visé par la Région, selon l'une des modalités suivantes:

a) Négociation directe avec d'autres associés;

b) Vente publique;

c) Négociation directe avec d'autres acquéreurs potentiels.

2. Les cas de préemption ou les options prévues par les statuts de la société dans laquelle la Région détient une part de capital ou par d'autres dispositions contractuelles restent valables.

Art. 40

(Ventes publiques)

1. En cas de cession d'actions par vente publique, il est fait application des lois en vigueur en la matière.

Art. 41

(Négociations directes)

1. En cas de cession d'actions par négociation directe, la Région est tenue de garantir la transparence de la procédure et doit vérifier si la valeur attribuée aux actions cédées est convenable et s'assurer de la fiabilité et de la solvabilité de l'acquéreur.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le contrat de cession peut prévoir, entre autres, pour un période déterminée, des clauses portant sur l'interdiction de céder la participation à des tiers, l'interdiction de céder l'entreprise et la détermination de l'indemnisation en cas d'inobservation au sens de l'art. 1382 du code civil, ainsi que des tâches et des conditions susceptibles d'assurer une certaine situation économique, financière et de gestion.

Art. 41 bis

(Disposition finale) (10)

1. Il est possible de déroger aux dispositions visées à la présente loi pour des raisons motivées d'intérêt public ou d'avantage économique pour l'Administration dans les cas de constitution de droits personnels ou réels de jouissance, constituant des prestations prévues par des dispositions juridiques complexes visées à la législation en vigueur, telles que les conventions entre établissements publics et les accords de programme.

chapitre VI

dispositions transitoires et finales

Art. 42

(Dispositions transitoires) (11)

1. La Région procède à la mise à jour des inventaires et à la reconstitution de l'état du patrimoine, aux termes des dispositions de la présente loi, avant le 31 décembre 2000.

2. Les usages à titre gratuit visés aux art. 10 et 25 de la présente loi sont régularisés par acte du Gouvernement régional avant le 31 décembre 2000.

Art. 43

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A

Modalités d'organisation de la vente publique des biens du patrimoine régional (art. 14, 1eralinéa)

1. L'avis de vente publique est publié au Bulletin officiel de la Région 15 jours au moins avant la date fixée pour la vente et, par extrait, sur un quotidien au moins choisi parmi les plus répandus dans la Région; il est également publié au tableau d'affichage de la Commune dans laquelle les biens sont situés et, éventuellement, porté à la connaissance du public par tout autre moyen de publicité.

2. Ledit avis doit contenir les indications suivantes:

a) L'autorité qui préside à la vente publique, le mode suivant lequel il y sera procédé, le lieu, le jour et l'heure de la vente;

b) Le bien faisant l'objet de la vente, ses caractéristiques essentielles et, le cas échéant, les servitudes ou droits réels au profit de tiers;

c) La mise à prix et le montant du cautionnement;

d) Les délais et les modalités pour la présentation des offres et le paiement du prix;

e) Dans les cas prévus, les droits éventuels de préemption auxquels l'adjudication est soumises;

f) Les bureaux régionaux auxquels s'adresser pour tout renseignement supplémentaires.

3. Sont exclus du marché les concurrents qui proposent des enchères non conformes à l'avis d'appel d'offres, omettent de verser le cautionnement aux termes dudit avis, présentent des enchères conditionnées, exprimées d'une manière indéterminée ou faisant référence à une autre offre.

4. Ladite exclusion ne comporte ni indemnisation ni remboursement mais uniquement la restitution du cautionnement.

5. La vente est présidée par un directeur de l'administration régionale désigné par arrêté du président du Gouvernement régional.

6. Sauf dispositions contraires établies par la présente loi, la vente et l'adjudication ont lieu aux termes des dispositions visées à la première section (art. 69 et suivants) du chapitre III du DR n° 827 du 23 mai 1924.

7. Pour être admis à la vente publique, l'enchérisseur doit verser un cautionnement correspondant à 20% de la mise à prix, selon les modalités indiquées dans l'avis d'appel d'offres.

8. Le procès-verbal de l'adjudication, dressé séance tenante, doit être signé par l'autorité qui a présidé à la vente, par deux témoins et par l'adjudicataire, s'il est présent.

9. L'adjudication est subordonnée à la constatation de l'absence de toute cause susceptible d'empêcher la passation de contrats avec l'administration publique ou des causes visées aux dispositions «antimafia» en vigueur et ne prend effet qu'après le versement du montant y afférent et la passation de l'acte notarié.

10. Les offres peuvent être présentées:

a) Par une personne physique, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration notariée, dont l'original ou une copie authentifiée doivent être produits lors de la vente;

b) Par une personne physique représentant une personne morale, à l'exclusion des sociétés «fiduciaires»; lors de la vente, ladite personne doit produire des pièces délivrées à une date non antérieure à trois mois attestant qu'elle agit par représentation et que les pouvoirs nécessaires lui ont été conférés, ainsi que fournir tout renseignement concernant le mandant;

c) Par une personne physique représentant une personne morale en formation.

11. L'enchérisseur qui porte la plus haute enchère par rapport à la mise à prix fixée par l'Administration est déclaré adjudicataire. Si des offres au rabais sont admises, toutes offres inférieures au minimum de l'enchère, indiqué dans le bulletin secret élaboré par l'Administration, sont exclues.

12. En cas de différence entre le prix exprimé en chiffres et celui exprimé en lettres, c'est l'indication la plus avantageuse pour l'Administration qui est retenue.

13. En cas d'offres identiques, il est procédé, si possible dans la même séance, à un appel d'offres restreint auquel participent les enchérisseurs, selon le système des bulletins secrets ou selon un autre mode d'adjudication choisi par le président de la vente.

14. L'adjudication est définitive, sauf les droits de préemption existant.

15. Si aucune enchère n'est portée dans le délai d'une heure, la vente publique est déclarée infructueuse.

16. Si la vente reste infructueuse, le Gouvernement régional a la faculté de procéder à l'aliénation du bien par voie de marché négocié.

17. L'acte notarié de vente doit être signé dans les quatre-vingt-quinze jours qui suivent la vente; passé ledit délai, il est fait application des intérêts moratoires légaux à compter de la date de l'adjudication, sauf si l'adjudicataire prouve qu'il n'est pas responsable du retard en question. Cent-vingts jours après ledit délai, l'adjudication est révoquée et le cautionnement encaissé par la Région à titre de dédommagement.

18. Sauf dispositions contraires de l'avis de vente publique, le montant de l'adjudication, déduction faite du cautionnement, doit faire l'objet d'un seul versement, effectué avant la passation de l'acte notarié, au profit des caisses de la Trésorerie régionale.

19. Tous les impôts, taxes, honoraires, frais de notaire et tout autre frais accessoire sont à la charge de l'adjudicataire, à l'exception des frais qui incombent à la Région aux termes de la loi.

20. Toutes les dépenses relatives à la vente publique, y compris les frais d'impression et d'affichage, sont à la charge de l'Administration régionale.

21. Les biens immeubles sont transférés dans l'état de fait et de droit dans lequel ils se trouvent, grevés des éventuels contrats de bail ou location en cours.

________________

(*) L'art. 30 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 dispose que l'expression «Corps forestier valdôtain» est remplacée par l'expression «Corps forestier de la Vallée d'Aoste» dans toutes les dispositions de loi ou de règlement régionaux.

(01) Chapeau remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(1a) Alinéa abrogé par la lettre c) du premier alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006.

(1b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(1c) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(2a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(2b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(3a) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 31 mai 2005.

(4) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(5a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(7) Lettre abrogée par le 3e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(7a) Alinéa inséré par l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 31 mai 2005 et modifié par l'article 19 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006.

(7b) Alinéa déjà remplacé par l'article 1 de la loi régionale n° 10 du 10 mai 2011 et, en dernier ressort, remplacé par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(8) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(9) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(10a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(10b) Article inséré par le 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(11) Alinéa ajouté par l'article 7 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(13) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 9 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

(14) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.