Loi régionale 8 mars 1993, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 8 mars 1993,

relative à la vérification de la connaissance de la langue française du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région.

(B.O. n° 12 du 16 mars 1993)

Art. 1er

1. L'examen préalable de vérification de la connaissance du français - prévu par les dispositions en vigueur relatives à l'incorporation dans les cadres régionaux, par voie de concours ou de mutation, du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région, en vue des affectations provisoires à des emplois appartenant auxdits cadres ainsi que de l'attribution de remplacements et suppléances dans lesdits établissements - est effectué selon les programmes établis par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, le Conseil scolaire régional entendu. Ledit examen vise à attester la maîtrise du français par le candidat ainsi que son aptitude à tenir des cours dans ladite langue dans les écoles insérées dans un milieu bilingue, conformément aux articles 39 et 40 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

2. Il est procédé à l'examen de français:

a) lors des concours sur titres et épreuves en vue de l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région, au sens du premier alinéa de l'art. 5 du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975;

b) en vue d'atteindre les finalités prévues par l'article 4 de la présente loi, par l'ouverture d'une session spéciale d'examen organisée chaque année par l'assesseur régional à l'instruction publique.

3. Ledit examen consiste en une épreuve écrite sur des sujets afférents à la société contemporaine - eu égard notamment aux problèmes de l'enseignement et de l'éducation - et en une épreuve orale portant sur les caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine, sur son particularisme linguistique, son histoire, les particularités de l'organisation scolaire valdôtaine ainsi que sur la configuration géographique de la région. Les candidats ayant obtenu un résultat positif pour l'ensemble des épreuves seront réputés reçus (1).

4. Sont dispensés de l'épreuve de français les directeurs scolaires, les enseignants et les personnels éducatifs appartenant aux cadres régionaux. Il en va de même pour les personnes qui ont obtenu en Vallée d'Aoste le certificat d'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles secondaires (2).

4 bis. En cas de personnes ayant obtenu dans une autre région le certificat d'aptitude à l'enseignement du français dans les écoles secondaires, l'épreuve susmentionnée (écrit et oral) vise à vérifier leur connaissance des caractéristiques culturelles de la communauté valdôtaine, de son particularisme linguistique et de son histoire, ainsi que des spécificités de l'organisation scolaire valdôtaine et de la configuration géographique de la région (3).

Art. 2

1. La réussite à l'examen de français visé à l'article 1er est valable aux effets de l'attribution au personnel recruté de la prime de bilinguisme visée à la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988.

Art. 3

1. En vue de l'admission aux concours sur titres et épreuves pour l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires de la Région, les candidats n'étant pas titulaires du certificat délivré au sens du quatrième alinéa de l'article 4, ni exonérés des épreuves pour les raisons indiquées au quatrième alinéa de l'article 1er, sont tenus de passer un examen préalable de français conformément au premier alinéa de l'article 5 du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975. A cette fin, les jurys des concours seront formés, en règle générale, par des personnels connaissant aussi bien l'italien que le français, et seront complétés par un professeur de français titulaire.

2. Pour chaque concours, il sera procédé aux opérations de correction de l'épreuve écrite après la conclusion de l'examen de français visé au premier alinéa et effectué par les candidats présents à l'épreuve écrite du concours et tenus de subir l'examen de français.

3. Un résultat négatif dans l'examen préalable de français visé au présent article ne comporte pas l'exclusion du candidat des épreuves du concours en vue de l'obtention de l'aptitude à l'enseignement ou du titre d'admission aux ultérieurs concours sur titres indiqué à l'article 2, 10e alinéa, lettre a) du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989, converti, avec modifications, en loi n° 417 du 27 décembre 1989.

Art. 4

1. L'examen de français subi aux termes de l'article 1er, 2e alinéa, lettre b), est valable aux fins suivants:

a) mutations et affectations provisoires à des emplois appartenant aux cadres régionaux du personnel de direction, d'inspection, enseignant et éducatif appartenant aux cadres correspondants de l'Etat, en application du 2e alinéa de l'article 6 du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975;

b) inscription aux classements régionaux permanents et aux classements de circonscription et d'établissement des candidats aux remplacements dans les établissements scolaires de la Région, en application du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale 63 du 22 novembre 1988;

c) attribution des remplacements et des suppléances pour l'enseignement de la religion catholique dans les établissements scolaires susmentionnés;

d) attribution des suppléances, pour les chefs d'établissement, à des candidats ne figurant pas dans les classements visés à la lettre b) ou justifiant de titres d'études inférieurs à ceux requis, dans les cas prévus par les dispositions en vigueur.

2. L'examen de français est également valable en vue de la participation aux concours sur titres et épreuves pour l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif ainsi qu'aux concours sur titres pour l'incorporation dans les cadres régionaux du personnel enseignant et éducatif.

3. Ont vocation à participer à la session spéciale d'examen les candidats titulaires de tout diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou artistique, ou bien justifiant de titres professionnels et artistiques vérifiés par le jury visé au 2e alinéa de l'article 16 de la loi n° 270 du 20 mai 1982, ou bien d'un certificat du 1er cycle d'un cours de conservatoire d'Etat d'une durée de dix ans.

4. Aux candidats reçus sera délivré un certificat attestant la réussite de l'examen de français. Un certificat est délivré aux candidats qui réussissent l'épreuve visée au quatrième alinéa bis de l'art. 1er de la présente loi (4).

Art. 5

1. Des épreuves supplémentaires de la session annuelle d'examen de français peuvent être organisées, au cours de l'année scolaire, par l'assesseur régional à l'instruction publique, au sens de la lettre b) du 2e alinéa de l'article 1er de la présente loi, uniquement dans les cas suivants:

a) en cas d'actes de candidature présentés - pour des concours sur titres en vue de pourvoir à des emplois appartenant aux cadres régionaux du personnel enseignant et éducatif - par des candidats n'étant pas en possession du certificat attestant la maîtrise de la langue française au sens de la présente loi, ou n'étant pas exonérés dudit examen pour les raisons indiquées au 4e alinéa de l'article 1er, ou n'ayant pas réussi l'examen de français lors d'un concours antérieur sur titres et épreuves pour le même ordre d'écoles faisant l'objet du concours auquel ils entendent participer.

b) en cas de demandes d'affectation provisoire à des écoles et établissements de la Région présentées par des personnels n'appartenant pas aux cadres régionaux et n'étant pas en possession du certificat attestant la maîtrise de la langue française au sens de la présente loi pour des raisons motivées survenues après la date limite de dépôt des candidatures pour la session ordinaire d'examen.

2. Dans les deux cas, seuls sont admis à participer aux épreuves supplémentaires les candidats n'ayant pas participé à la session ordinaire d'examen pour l'année scolaire en cours.

Art. 6

1. Le jury de la session d'examen visée à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b) est nommé par l'assesseur régional à l'instruction publique et se compose d'un président - choisi parmi les personnels d'inspection, de direction et universitaires spécialistes de français - et de deux membres choisis parmi les personnels des écoles secondaires de la région, professeurs de français ou habilités à l'enseignement de ladite langue, en fonction en qualité de titulaires ou admis à la retraite depuis trois ans au plus.

2. Sur la base du nombre de candidats, l'assesseur à l'instruction publique a la faculté de constituer deux ou plusieurs sous-jurys, composés de trois membres chacun; lesdits membres - dont un exerçant les fonctions de vice-président - devront remplir les conditions requises au premier alinéa du présent article. Le cas échéant, le président du jury assurera la présidence des sous-jurys et du jury qui, par l'adjonction d'un membre supplémentaire, deviendra à son tour un sous-jury.

3. Le président et les membres du jury ou des sous-jurys touchent l'indemnité de mission, s'il y a lieu, ainsi qu'une rémunération fixe brute se chiffrant à L 100.000, plus L 7.000 pour chaque épreuve écrite corrigée; pour le calcul de la rémunération du président, il est fait référence au sous-jury ayant examiné le plus grand nombre d'épreuves écrites.

Art. 7

1. Au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a), sont exonérées de l'examen visé à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b) les personnes ayant antérieurement réussi l'examen de français visé au 2e alinéa de l'article 6 du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975.

2. Au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettres b), c) et d), sont exonérées de l'examen visé à l'article 1er, 2e alinéa, lettre b) les personnes ayant réussi l'examen de français lors d'un concours antérieur sur titres et épreuves se rapportant à des enseignements du même ordre d'écoles; sont également exonérées les personnes ayant réussi dans les années 1989, 1990, 1991 et 1992 l'examen de français prévu par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988.

Art. 8

1. Indépendamment du titre obtenu attestant la connaissance de la langue française, les candidats à des suppléances dans les écoles dépendant de la Région figurant - à la date d'entrée en vigueur de la présente loi - dans les classements régionaux permanents et dans les classements de circonscription ou d'établissement établis aux termes de l'art. 2 de la loi n° 463 du 9 août 1978, modifié par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, ont vocation à rester ou à être inclus dans lesdits classements, sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent article.

2. Sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent article, ont également vocation à être nommés pour des remplacements et des suppléances dans l'enseignement de la religion catholique les enseignants en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi à la suite de l'attribution d'une suppléance annuelle par le surintendant aux écoles s'il s'agit d'enseignants des écoles maternelles ou primaires, ou de l'attribution d'un remplacement annuel par le chef d'établissement s'il s'agit d'enseignants des écoles secondaires.

3. La réussite à la session extraordinaire d'examen prévue à l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988 exclusivement en vue de l'attribution de la prime de bilinguisme, ainsi que la réussite à l'examen final du cours de formation linguistique prévu, avec les mêmes finalités, par l'art. 4 de ladite loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988, ne sont pas valables pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par les 1er et 2e alinéas du présent article.

4. En cas de nécessité absolue et justifiée et limitativement à la durée de ladite situation, le surintendant aux écoles, après les vérifications prescrites, a la faculté d'autoriser le recrutement de suppléants ne remplissant pas la condition de la connaissance du français, pourvu qu'ils soient titulaires du titre d'études requis pour l'enseignement; priorité sera donnée aux diplômés auprès d'une école secondaire de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

  • Les programmes annuels et les plans périodiques de recyclage du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif en fonction dans les établissements scolaires de la Région sont établis par les organes régionaux compétents, dans le respect des principes de l'enseignement bilingue contenus dans les articles 39 et 40 du Statut spécial et selon les dispositions complémentaires aux dispositions de l'Etat imparties par l'assesseur régional à l'instruction publique, compte tenu des propositions des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional.

2. Dans le cadre desdits programmes et desdits plans, des activités spécifiques de recyclage en langue française sont prévues à l'intention des enseignants non titulaires répondant aux conditions de connaissance du français prévues par la présente loi et n'ayant pas enseigné, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 180 jours dans des écoles de la Région ou n'ayant pas participé à des cours de recyclage en langue française organisés ou reconnus par l'administration scolaire régionale.

3. La validité du certificat visé au 4e alinéa de l'art. 4 est subordonnée, pour les enseignants répondant aux conditions prévues au 2e alinéa du présent article, à la fréquentation desdites activités spécifiques de recyclage.

Art. 10

1. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, cesseront d'être applicables les lois régionales antérieures contraires à la présente loi. Sont notamment abrogées les dispositions contenues dans les articles suivants:

a) articles 5, 6 et 9 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977, portant dispositions d'application du décret du Président de la République n° 861 du 31 octobre 1975;

b) article 1er de la loi régionale n° 54 du 8 août 1977, modifiant l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977;

c) articles 2 et 3 de la loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979, modifiant la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 et abrogeant la loi régionale n° 13 du 15 mai 1978;

d) article 4 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1980, portant application du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 196 du 16 mai 1978;

e) articles 7 et 8 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, portant dispositions relatives à la création des écoles et des établissements scolaires régionaux, à la formation des classes, aux effectifs de personnel d'inspection, de direction et enseignant, au recrutement d'enseignants titulaires et non titulaires, à la titularisation extraordinaire d'enseignants précaires et à l'utilisation des locaux et des équipements scolaires;

f) articles 5 et 6 de la loi régionale n° 63 du 22 novembre 1988, portant réglementation de l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel d'inspection, de direction et enseignant des établissements scolaires de la Région autonome Vallée d'Aoste;

g) article 3 de la loi régionale n° 14 du 17 avril 1990, relative à la filière régionale des inspecteurs techniques et aux dispositions en matière de recrutement du personnel de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires régionaux.

Art. 11

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 25.000.000 par an seront couvertes, pour l'exercice 1993, par les crédits inscrits au chapitre 54820 du budget 1993 de la Région.

2. A compter de l'exercice 1994, les crédits nécessaires seront inscrits par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n°18 du 1° août 2005.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n°18 du 1° août 2005.

(3) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n°18 du 1° août 2005.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par la 2ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n°18 du 1° août 2005.