Loi régionale 27 mars 1991, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 27 mars 1991,

portant critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région.

(B.O. n° 14 du 2 avril 1991)

Art. 1er

(Finalités et domaine d'application)

1. La présente loi établit les critères et les procédures pour les nominations et les désignations de représentants régionaux auprès de sociétés, organismes, instituts, entreprises et fondations que la Région Vallée d'Aoste effectue sur la base de lois, règlements et conventions.

2. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

a) lorsque la nomination ou la désignation sont explicitement subordonnées à la condition de Conseiller régional ;

b) lorsque la représentation de droit découle de fonctions exercées ;

c) si la personne à nommer ou désigner peut être directement et immédiatement déterminée sur la base de lois, règlements, statuts ou conventions ;

d) lorsqu'il s'agit de désignations de fonctionnaires régionaux prévues par la loi ;

e) quand il s'agit de nominations effectuées sur la base de désignations, même multiples, formulées par associations, ordres professionnels, organisations syndicales ou par organismes et organes ne faisant pas partie de l'Administration régionale.

Art. 2

(Compétence)

1. Les nominations des membres des organes collégiaux d'administration, des syndics ou commissaires aux comptes d'organismes ou instituts de droit public et privé, entreprises, sociétés, fondations du ressort de la Région sont effectuées par le Conseil régional.

2. La nomination et la désignation du président, du vice président, de l'administrateur délégué et du président du collège des syndics d'organismes ou instituts de droit public et privé, entreprises, sociétés, fondations du ressort de la Région sont effectuées par le Gouvernement régional.

3. Toute disposition prévue par des lois régionales ou des règlements régionaux en contraste avec le premier et le deuxième alinéa est abrogée.

Art. 3

(Commission chargée des nominations)

1. Est créée auprès du Conseil régional une Commission chargée des nominations, composée par les membres de la deuxième commission permanente du Conseil élargie aux chefs de groupe et présidée par le président du Conseil.

2. Les nominations, les propositions de nomination, les désignations, les confirmations et les reconductions éventuelles sont soumises à la Commission visée au premier alinéa.

Art. 4

(Publicité)

1. Avant le 30 avril et le 31 octobre de chaque année, le Bulletin officiel de la Région publie la liste, établie par la Commission visée à l'article 3, des nominations, propositions de nomination, désignations, confirmations et reconductions à effectuer au cours du semestre suivant par tous les organes de la Région, en indiquant :

a) les organismes, sociétés, institutions, entreprises ou fondations au sein desquelles doit être effectuée une nomination ou une désignation ;

b) le nombre de personnes à nommer ou désigner ;

c) les règlements, les lois ou les conventions prévoyant la nomination ou la désignation ;

d) l'organe régional chargé de la nomination ou de la désignation ;

e) les éventuelles conditions requises ;

f) les rémunérations ou les indemnités éventuelles ;

g) les délais de présentation des candidatures pour chaque nomination ou désignation.

2. Les délais fixés pour la présentation des candidatures auprès de la Présidence du Conseil régional doivent prévoir au moins 30 jours à compter de la date de publication de la liste des nominations et désignations au Bulletin officiel de la Région.

3. Au cas où, suite à la publication des listes visées au premier alinéa, la Commission constaterait la nécessité d'effectuer d'autres nominations, elle peut compléter lesdites listes suivant les modalités visées au premier alinéa.

Art. 5

(Proposition de candidature)

1. Le Gouvernement régional, les Groupes du Conseil et chaque Conseiller régional, les ordres professionnels, les associations, les organismes publics ou privés et tous les citoyens peuvent adresser les propositions de candidature au président du Conseil régional.

2. Les propositions de candidature doivent reporter les indications relatives au candidat indiquées ci-dessous :

a) nom, prénom, lieu et date de naissance et domicile ;

b) titre d'études ;

c) curriculum professionnel assorti de la documentation jugée utile en vue de la nomination ;

d) liste des fonctions publiques et des charges remplies au sein de sociétés à participation publique et privées inscrites dans les registres publics, avant et au moment de la présentation de la candidature ;

e) certificat du casier judiciaire et certificat attestant l'absence d'actions pénales en cours.

3. La candidature doit être assortie d'une déclaration de disponibilité à accepter les fonctions, signée par le candidat.

4. Les candidatures ne portant pas les données et la documentation visée aux deuxième et troisième alinéas, ne seront pas prises en compte.

Art. 6

(Procédures)

1. Une fois les délais de présentation des candidatures expirés, celles-ci sont adressées à la Commission chargée des nominations qui formule son avis.

2. Dans les 20 jours qui suivent le dépôt de la documentation, la Commission formule son avis et le communique à l'organe régional chargé de la nomination ou de la désignation.

3. Si la Commission n'exprime pas son avis dans les 20 jours qui suivent le dépôt de la documentation, celle-ci est adressée à l'organe compétent qui pourvoit directement à la nomination ou à la désignation.

Art. 7

(Fonctions de la Commission chargée des nominations)

1. En ce qui concerne l'avis prévu à l'article 3, la Commission est chargée de vérifier si les candidats répondent aux conditions requises.

2. La Commission prend en compte les éléments qu'elle juge nécessaires et, dans des cas particulièrement importants, elle peut procéder à l'audition du candidat.

3. La non participation du candidat à l'audition comporte la déchéance de droit de la candidature, sauf en cas de motifs graves et justifiés.

4. L'avis négatif de la Commission - justifié par la non-véridicité des données indiquées dans le curriculum ou dans la déclaration concernant la situation patrimoniale et les fonctions remplies dans des sociétés - est contraignant.

5. Au cas où, à la suite de l'avis de la Commission, l'organe compétent jugerait opportun, aux termes de l'article 2, de nommer une personne autre que celle dont la candidature a été soumise à la Commission, est appliquée la procédure prévue aux articles 5 et 6.

6. La procédure visée aux articles 5 et 6 s'applique intégralement dans les cas de reconduction.

7. La perte des conditions prévues pour la nomination ou l'incompatibilité survenue aux termes de l'article 11 peuvent être constatées par la Commission à tout moment, et comportent la déchéance de la personne nommée ou désignée.

Art. 8

(Acceptation de la nomination ou de la désignation)

1. L'organe qui a effectué la nomination ou la désignation le communique à l'intéressé.

2. Dans les dix jours qui suivent la communication visée au premier alinéa, la personne désignée ou nommée aux termes de la présente loi doit informer ledit organe de son acceptation et déclarer :

a) l'absence d'incompatibilités ;

b) l'absence de conflits d'intérêt avec les fonctions à remplir ;

c) la consistance de son patrimoine au moment de la nomination ou désignation ;

d) la présentation de la déclaration d'impôts.

3. La communication visée au deuxième alinéa doit être assortie d'une photocopie de la dernière déclaration d'impôts.

4. Les déclarations visées aux lettres c) et d) du deuxième alinéa doivent être à nouveau présentées dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat.

5. La non-présentation ou la non-véridicité des déclarations visées au deuxième alinéa comporte la déchéance de la nomination ou désignation, sans préjudice de la validité des actes accomplis dans l'exercice du mandat.

Art. 9

(Rapport d'activités)

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes nommées ou désignées par la Région sont tenues de se conformer aux directives des organes statutaires de la Région dans les secteurs du ressort des sociétés, organismes, institutions et fondations au sein desquels ils œuvrent.

2. Les personnes nommées ou désignées par la Région sont tenues - sur demande et en tout cas tous les deux ans - d'adresser un rapport d'activités au Président du Gouvernement régional et au Président du Conseil.

3. En cas de non-respect des obligations visées au premier alinéa, l'organe régional ayant effectué la nomination ou la désignation peut la révoquer, sur avis de la Commission chargée de la nomination.

Art. 10

(Substitutions)

1. En cas de cessation de fonctions de la personne nommée ou désignée aux termes de la présente loi, suite à démission ou autre cause, l'organe compétent pourvoit à la remplacer suivant la procédure prévue.

2. En cas de nécessité et urgence, l'organe compétent peut procéder à une nomination provisoire, en attendant l'achèvement de la procédure de substitution, en choisissant autant que possible un des candidats jugés aptes par la Commission chargée des nominations.

Art. 11

(Incompatibilités)

1. Sans préjudice des incompatibilités prévues par les dispositions en vigueur et sauf dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 1er, les fonctions auxquelles se rapportent les nominations ou désignations effectuées aux termes de la présente loi sont incompatibles avec les fonctions de :

a) Conseiller régional ;

b) fonctionnaire de la Région et des organismes, instituts, sociétés et entreprises de la Région ;

c) consultant permanent de la Région et des organismes soumis au contrôle régional ou collaborateur permanent de ces derniers ;

d) magistrat judiciaire ou administratif, avocat ou procureur de l'État, membre de l'armée.

2. Les incompatibilités visées au premier alinéa s'appliquent aux nominations ou aux désignations effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi uniquement après leur expiration normale ou en cas d'application de la procédure de substitution pour toute raison.

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, la liste des nominations et des désignations à effectuer pendant le premier semestre 1991 sera publiée au Bulletin officiel de la Région dans les 20 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.