Loi régionale 5 mars 1987, n. 12 - Texte originel
Loi régionale n° 12 du 5 mars 1987,
portant interventions pour la réalisation d'initiatives promotionnelles pour la commercialisation de produits régionaux.
(B.O. n° 6 du 6 avril 1987)
1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions à des entreprises industrielles, artisanales, à des coopératives de production de biens ou de services, et à leurs consortiums, ayant leur siège dans la Région de la Vallée d'Aoste, pour la réalisation d'initiatives promotionnelles de commercialisation de biens ou services produits dans la Région, consistant en:
a) participation à des expositions et foires en Italie et à l'étranger;
b) participation à des délégations pour des activités de promotion commerciale à l'étranger;
2. Aux entreprises commerciales, aux coopératives de commerçants et à leurs consortiums peuvent être octroyées des subventions pour la participation à des expositions et à des foires organisées dans la Région.
3. Ne peuvent être octroyées de subventions pour des manifestations encouragées ou financées par la Région sur le territoire régional.
1. Les subventions prévues à l'article précédent sont octroyées dans les proportions suivantes:
- jusqu'à un maximum de 30% dans les dépenses admissibles pour les initiatives réalisées en Italie et, de toute façon, jusqu'au montant de dix millions de lires;
- jusqu'à un maximum de 40% des dépenses admissibles pour les initiatives réalisées à l'étranger et, de toute façon, jusqu'au montant de quinze millions de lires.
Sont admissibles les dépenses effectivement supportées pour cotisation d'inscription, location et aménagement de la surface d'exposition, publication dans le catalogue, publicité, transports, hébergements, repas et services éventuels d'interprétariat et d'aide fournis par du personnel non salarié des entreprises bénéficiaires.
2. Pour les initiatives réalisées par des coopératives ou par des consortiums auxquels par ticipent 5 entreprises au moins, les proportions visées à l'alinéa précédent sont augmentées à 40% et à 60°/o respectivement et, de toute façon, jusqu'aux montants de quinze millions de lires et de vingt millions de lires.
1. Les demandes visant à obtenir les subventions prévues par la présente loi sont présentées à l'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports quarante-cinq jours au moins avant le commencement des activités à réaliser, nanties du dossier suivant:
a) rapport détaillé de l'activité à réaliser, comportant le programme et le devis;
b) copie authentique du contrat, dans le cas de consortiums.
2. Les demandes sont soumises à l'avis d'une commission spéciale qui vérifie la validité de l'initiative, nommée par le Gouvernement régional et composée comme suit:
a) l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports ou une personne déléguée par lui - Président;
b) un représentant pour chacune des catégories des artisans, des commerçants et des industriels; deux représentants de la coopération, dont un des coopératives agricoles. Les représentants des artisans et de la coopération sont désignés respectivement par la Commission régionale pour l'artisanat visée à l'article 9 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 et par la Consulte régionale pour la coopération visée à l'article 3 de la loi régionale n° 55 du 17 novembre 1978. Les représentants des autres catégories sont choisis par tirage au sort parmi ceux désignés par les associations respectives présentes dans la Région;
e) un expert désigné par l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports;
d) un expert désigné par l'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement;
e) un fonctionnaire régional désigné par l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports - Secrétaire.
3. La délibération d'admission à la subvention est prise par le Gouvernement régional, qui en établit le montant.
4. Le versement de la subvention est décidé après que la réalisation de l'initiative a eu lieu, sur présentation de pièces justificatives régulières de la dépense et sur la base des dépenses documentées.
1. Les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec des bénéfices analogues, prévus par des lois de l'Etat ou de la Région, concernant les mêmes dépenses.
1. La charge de cent millions de lires annuel les, dérivant de l'application de la présente loi, grèvera le chapitre 36150 institué à cet effet dans la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1987 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices successifs.
2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte comme suit:
- pour l'année 1987 au moyen de la réduction de 100 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)» à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 - Secteur 2 - Essor économique - du budget de la Région pour l'année 1987;
- pour les années 1988 et 1989, au moyen de l'utilisation pour 200 millions de lires des ressources disponibles relatives au programme 2.2.2.09 - interventions promotionnelles pour l'industrie - du budget pluriannuel 1987/1989;
- pour les années successives les charges prévues par la présente loi seront inscrites avec la loi d'approbation des budgets relatifs.
1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1987 subit les variations suivantes:
Variation en diminution
Chap. 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)»
100 000 000 L
Variation en augmentation
Secteur 2.2.2.: Essor économique
Programme 2.2.2.09: interventions promotionnelles pour l'industrie.
Code 2.1.1.6.3.2.10.28.05
Chap. 36150 (de nouvelle institution)
«Subventions pour la réalisation d'initiatives promotionnelles pour la commercialisation des produits régionaux»
100 000 000 L
La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.