Loi régionale 26 avril 1984, n. 12 - Texte originel
Loi régionale n° 12 du 26 avril 1984,
portant modifications des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur la situation juridique et économique du personnel de la Région.
(B.O. n° 4 du 9 mai 1984)
Les points 2) et 3) de l'art. 88, premier alinéa, de la 1. r. n° 3 du 28 juillet 1956, comme modifié par l'art. 1 de la l.r. n° 13 du 10 novembre 1966, sont, respectivement, ainsi modifiés:
« 2) par deux conseillers, membres effectifs, dont l'un de la minorité du Conseil, et par deux conseillers, membres suppléants, dont l'un de la minorité du Conseil, désignés par le Conseil ou le Gouvernement, selon la compétence respective de nomination;
3) par le Secrétaire Général ou le Secrétaire Général Adjoint de la Région ou par un autre dirigeant régional, ou bien par un Secrétaire Général ou Secrétaire Général Adjoint ou encore dirigeant d'une autre Région ou Province;».
L'art. 129 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, comme modifié par l'art. 35 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 et par les art. 1 et 2 de la loi régionale n° 68 du 5 novembre 1981, est ainsi modifié:
« Les remplacements du personnel et les régences des postes de titulaires, en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires ou de vacance des postes, sont assignés au personnel qui exerce les fonctions de même catégorie.
Le poste de remplaçant ou de régent peut être assigné exclusivement au personnel appartenant au même grade ou à la même tranche de rétribution ou encore à celle immédiatement inférieure, à condition que le personnel lui-même remplisse les conditions requises pour l'admission aux concours pour ledit poste.
Les remplacements et régences sont assignés par le Gouvernement régional, après avis du conseil du personnel, si celui-ci est constitué.
Dans le cas où le remplacement se prolongerait pour une période supérieure à deux mois, il est attribué, à partir du troisième mois, au personnel chargé du remplacement ou de la régence de postes d'un grade ou d'un groupe supérieur, une indemnité mensuelle de fonction égale à un cinquième du traitement initial du grade ou du groupe correspondant aux postes où il a été affecté.
L'indemnité mensuelle de fonction visée à l'alinéa précédent ne pourra être calculée dans la liquidation des primes d'ancienneté, de l'indemnité de cessation du service ni dans tout autre liquidation se rapportant au traitement économique dont bénéficie l'employé, de même que dans la détermination du nouveau traitement économique en cas d'avancement dû à une promotion, un concours ou à quelque autre cause.
La rétribution des heures supplémentaires est accordée dans la mesure prévue pour le poste avant fait l'objet de l'affectation.
L'art. 16 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 est abrogé.
Le troisième alinéa de l'art. 160 et le quatrième alinéa de l'art. 161 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 sont remplacés par le nouvel alinéa suivant:
«A l'employé suspendu est accordée une allocation alimentaire d'un montant non supérieur à la moitié des émoluments, à l'exception de ceux qui lui sont octroyés pour sa présence effective en service, en plus des prestations pour personnes à charge si besoin est».
A l'art. 161 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, cinquième alinéa, sixième ligne, sont supprimés les mots « à sa famille ».
La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.