Loi régionale 29 juillet 2024, n. 12 - Texte en vigueur

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 39 - Édition extraordinaire - du 2 août 2024.

Loi régionale n° 12 du 29 juillet 2024,

portant premier réajustement du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste et modification de lois régionales.

(B.O. n° 47 du 24 septembre 2024)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR DE NOUVELLES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 1er - Rectification de la partie Recettes

CHAPITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 2 - Virement extraordinaire au titre de la comptabilité ordinaire en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du BIM, pour la couverture partielle des dépenses supplémentaires de personnel

Art. 3 - Dispositions en matière de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 7 mai 2012)

CHAPITRE III

SANTÉ ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 4 - Dispositions relatives aux ressources régionales supplémentaires destinées à financer le traitement accessoire des personnels de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste

Art. 5 - Dispositions relatives à l'agence publique de services à la personne Maison de repos J.B. Festaz. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004

Art. 6 - Dispositions en matière de prestations professionnelles spécialisées au profit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste

Art. 7 - Dispositions en matière d'actions et de services en faveur des personnes handicapées

CHAPITRE IV

ÉDUCATION ET CULTURE

Art. 8 - Mesures pour la gestion de l'aire mégalithique d'Aoste

Art. 9 - Mesures relatives aux biens d'intérêt historique

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Art. 10 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 11 - Programme de développement rural 2014/2022

Art. 12 - s

Art. 13 - Outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 14 - Dispositions en matière de personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement)

Art. 15 - Virement extraordinaire à la Fondation Grand-Paradis)

CHAPITRE VII

MESURES RELATIVES AUX SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX

Art. 16 - Fonds spéciaux

Art. 17 - Nouveau financement des mesures prévues par des dispositions régionales et nationales

Art. 18 - Rectifications des recettes et des dépenses à des fins de compensations

TITRE II

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2024/2026 À TITRE DE COMPENSATION

CHAPITRE PREMIER

ÉDUCATION ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Art. 19 - Dispositions en matière de services de transports publics réguliers

Art. 20 - Aide extraordinaire à la fondation Clément Filliétroz

Art. 21 - Aide extraordinaire à l'association Centre d'études des anciens remèdes

Art. 22 - Aide extraordinaire au pensionnat régional F. Chabod

CHAPITRE II

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Art. 23 - Dispositions en matière de transports publics et d'intermodalité

Art. 24 - Aéroport Corrado Gex

CHAPITRE III

PROTECTION CIVILE

Art. 25 - Organisation des championnats italiens de ski des sapeurs-pompiers

Art. 26 - Adhésion de la Région autonome Vallée d'Aoste à la fondation Centro internazionalemonitoraggio ambientale

CHAPITRE IV

POLITIQUES SOCIALES

Art. 27 - Virement extraordinaire à la Maison de repos J.B. Festaz

Art. 28 - Virement extraordinaire à l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Art. 29 - Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la LR n° 3/2013

Art. 30 - Activités de formation et d'éducation dans le cadre du Projet régional pour la prévention du suicide

CHAPITRE V

ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ

Art. 31 - Aides aux Communes pour la rédaction des plans d'action pour l'énergie durable et le climat. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

Art. 32 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE VI

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 33 - Rectifications à des fins de compensation pour le nouveau financement de lois régionales

Art. 34 - Rectifications à des fins de compensations

TITRE III

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35 - Dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités locales. Modification de la LR n° 32/2022

Art. 36 - Dispositions comptables relatives aux opérations de premier secours en cas de calamités naturelles, de catastrophes ou autres événements calamiteux

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 37 - Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2024

Art. 38 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 39 - Reconnaissance des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 40 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 41 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 42 - Modification du Programme régional des travaux publics et des services d'ingénierie

Art. 43 - Annexes

Art. 44 - Déclaration d'urgence

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR DE NOUVELLES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 1er

(Rectification de la partie Recettes)

1. Les recettes supplémentaires indiquées ci-dessous sont inscrites au budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, pour 2024, comme suit :

a) 4 885 352,34 euros au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires) ;

b) 928 339 euros au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 400 (Autres recettes découlant des revenus de capitaux).

2. Les crédits disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) sont inscrits au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires) du budget prévisionnel de la Région pour un montant de 55 000 000 d'euros, dont :

2.

a) 20 436 205 euros pour 2024 ;

b) 18 201 600 euros pour 2025 ;

c) 16 362 195 euros pour 2026.

CHAPITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 2

(Virement extraordinaire au titre de la comptabilité ordinaire en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du BIM, pour la couverture partielle des dépenses supplémentaires de personnel)

1. Pour 2024, 2025 et 2026 et par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la Région est autorisée à effectuer un virement extraordinaire au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM), pour la couverture partielle des dépenses supplémentaires découlant du renouvellement des conventions collectives, au titre de la période 2022/2024, des personnels des catégories et de direction des organismes et collectivités du statut unique de la Vallée d'Aoste, et ce, pour un montant global de 15 900 000 euros.

2. Les ressources visées au premier alinéa sont réparties, par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales, proportionnellement aux dépenses de personnel supportées par chaque collectivité ou organisme et résultant des comptes de la gestion de l'année 2023 et des données acquises par le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste à la suite d'une analyse ad hoc.

3. Les ressources visées au premier alinéa sont liquidées aux Communes, aux Unités des Communes valdôtaines et au BIM en un seul versement, comme suit :

a) Pour 2024, au plus tard le 30 septembre ;

b) Pour 2025 et 2026, au plus tard le 30 avril.

4. Après le troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. À compter de 2024, aux fins de la détermination des recettes ordinaires, il n'est pas pris en compte les constatations au titre de la comptabilité d'exercice, relatives au virement extraordinaire au titre de la comptabilité ordinaire en faveur des Communes pour la couverture partielle des dépenses supplémentaires découlant du renouvellement des conventions collectives des personnels des catégories et de direction des organismes et collectivités du statut unique de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2022/2024. ».

5. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 5 300 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, grève la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrite au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 3

(Dispositions en matière de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022 (Dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics) subit les modifications ci-après :

a) La lettre c) est abrogée ;

b) La lettre f bis) est abrogée.

2. Du fait de l'abrogation des dispositions visées à la lettre a) du premier alinéa, l'enveloppe de 50 000 euros, déjà virée à l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale edilizia residenziale - ARER) au titre de 2023 mais non utilisée, est de nouveau autorisée pour 2024, en vue du financement des dépenses relatives à la structure de projet visée à l'art. 3 de la LR n° 8/2022.

3. Du fait de l'abrogation des dispositions visées à la lettre b) du premier alinéa :

a) Il est retiré l'autorisation de dépenses prévue par la lettre f bis) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2022, se chiffrant au total à 2 441 455,21 euros pour la période allant de 2024 à 2043, dont :

1) Au titre du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région,

81 958,97 euros pour 2024 ;

156 713,58 euros pour 2025 ;

151 701,03 euros pour 2026 ;

2) Au titre de la période 2027/2043, pour un total de 2 051 081,63 euros,

à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 2 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) L'autorisation visée au deuxième alinéa de l'art. 37 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023 (Deuxième réajustement du budget prévisionnel 2023 et rectification du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste) à l'effet d'inscrire la somme de 47 500 000 euros au budget prévisionnel de la Région, au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires), est réduite de 2 441 455 euros, dont :

1) Au titre du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région,

81 958,97 euros pour 2024 ;

156 713,58 euros pour 2025 ;

151 701,03 euros pour 2026 ;

2) Au titre de la période 2027/2043, 2 051 081,63 euros au total ;

c) Le budget prévisionnel 2024/2026 de la Région est réduit, en recettes et en dépenses, desdits montants et au titre desdites années.

4. L'autorisation d'accorder des aides extraordinaires à l'ARER en vue du financement des dépenses nécessaires au fonctionnement de la structure de projet du deuxième niveau visée à l'art. 3 de la LR n° 8/2022, fixées par la lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de celle-ci à 195 000 euros pour la période 2023/2025 et à 98 000 euros pour 2026, est augmentée de 50 000 euros pour 2024, de 61 000 euros pour 2025 et de 53 000 euros pour 2026.

5. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 8/2022, les mots : « trente-six mois au plus » sont remplacés par les mots : « trente-six mois pouvant être prolongés jusqu'au 31 décembre 2026 au plus ».

6. La dépense découlant de l'application du quatrième alinéa est fixée à 50 000 euros pour 2024, à 61 000 euros pour 2025 et à 53 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée au sens du deuxième alinéa pour 2024 et par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier pour 2025 et 2026, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE III

SANTÉ ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 4

(Dispositions relatives aux ressources régionales supplémentaires destinées à financer le traitement accessoire des personnels de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste)

1. Pour la période 2024/2026, les ressources régionales supplémentaires visées au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et au décret législatif n° 124 du 29 avril 1998 (Nouvelle définition du système de concours aux dépenses relatives aux prestations sanitaires et du régime des exemptions au sens du cinquantième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) et destinées au financement du traitement accessoire des personnels salariés de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste sont fixées (charges de l'Agence comprises) à 1 600 000 euros pour 2024 et à 3 200 000 euros par an pour 2025 et 2026 et sont réparties comme suit :

a) Pour les personnels de direction de l'aire de la santé, 135 000 euros pour 2024 et 270 000 euros par an pour 2025 et 2026 ;

b) Pour les personnels de direction de l'aire technique et administrative, 111 000 euros pour 2024 et 222 000 euros par an pour 2025 et 2026 ;

c) Pour les personnels du secteur de la santé, 1 354 000 euros pour 2024 et 2 708 000 euros par an pour 2025 et 2026.

2. Les modalités de versement des ressources visées au premier alinéa sont établies de concert, lors de la négociation complémentaire de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, avec les organisations syndicales catégorielles, dans le respect des lignes générales d'orientation approuvées par une délibération du Gouvernement régional, compte tenu des objectifs de la Région et de l'Agence, ainsi que des activités à exercer.

3. La dépense visée au présent article est financée par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 5

Dispositions relatives à l'agence publiques de services à la personne Maison de repos J.B. Festaz. Modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004)

1. La loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004, portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996, subit les modifications suivantes :

a) Au premier alinéa de l'art. 1er, après le mot : « socio-sanitaires », il est inséré le mot : « sanitaires », précédé d'une virgule ;

b) À l'intitulé de l'art. 2, après le mot : « socio-sanitaires », il est inséré le mot : « sanitaires », précédé d'une virgule ;

c) Au premier alinéa de l'art. 2, après le mot : « socio-sanitaires », il est inséré le mot : « sanitaires », précédé d'une virgule ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les contrôles de la qualité des prestations d'aide sociale et des prestations socio-sanitaires et sanitaires sont réglementés dans le cadre de la législation régionale en matière de programmation des services sociaux, socio-sanitaires et sanitaires. ».

2. L'art. 12 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 12

(Patrimoine et sources de financement)

1. Le patrimoine de la Maison de repos J.B. Festaz se compose du patrimoine immobilier et mobilier appartenant à celle-ci et inventorié au moment de la transformation, ainsi que des biens acquis pendant l'exercice de l'activité de celle-ci, même à titre de libéralité.

2. Aux fins de la gestion des services d'aide sociale, la Région accorde à la Maison de repos J.B. Festaz un financement annuel dont le montant est calculé selon le système de financement des structures pour personnes âgées gérées par les collectivités locales.

3. Aux fins de la gestion des services sanitaires et socio-sanitaires accrédités et ayant fait l'objet de conventions avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, la Région verse à la Maison de repos J.B. Festaz les crédits prévus par lesdites conventions, sur la base des tarifs établis par les délibérations du Gouvernement régional réglementant les différents services.

4. Par ailleurs, la Maison de repos J.B. Festaz bénéficie d'aides annuelles dont le montant :

a) Ne peut dépasser 30 p. 100 des coûts de gestion des services d'aide sociale ;

b) Ne peut dépasser 35 p. 100 des coûts de gestion des services sanitaires et socio-sanitaires accrédités et conventionnés avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

5. Le montant des aides visées au quatrième alinéa est calculé sur la base des coûts résultant des comptes de l'année précédente et est fixé par délibération du Gouvernement régional dans les limites des ressources inscrites au budget à cet effet et compte tenu de l'estimation prévisionnelle des coûts relatifs à l'année à laquelle se rapporte l'aide, présentée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

6. Les aides visées à la lettre a) du quatrième alinéa sont versés à la Maison de repos J.B. Festaz par la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

7. Les aides visées à la lettre b) du quatrième alinéa sont versées à la Maison de repos J.B. Festaz par l'Agence USL.

8. Des aides extraordinaires pour des buts spécifiques ou des actions spéciales peuvent être prévues par loi régionale. ».

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 400 000 euros pour 2024, à 1 300 000 euros pour 2025 et à 1 300 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Dépenses supplémentaires en matière de santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 6

(Dispositions en matière de prestations professionnelles spécialisées au profit de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste)

1. Aux fins de la réalisation correcte des parcours d'application de la certificabilité du budget de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, prévus par le décret du Ministère de la santé du 1er mars 2013 (Définition des parcours d'application de la certificabilité), une dépense de 50 000 euros est autorisée pour chacune des années de la période 2024/2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Dépenses supplémentaires en matière de santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 7

(Dispositions en matière d'actions et de services en faveur des personnes handicapées)

1. Pour 2024, 2025 et 2026, les aides visées à l'art. 11 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées) ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions publiques accordées au titre des mêmes initiatives, à l'exception de celles en faveur des organismes publics et des institutions sociales privées à but religieux, limitativement aux lieux de culte et à condition que la somme globale des aides et des subventions accordées ne dépasse pas le coût global de l'action.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros pour 2025 et à 100 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et familles), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couvertes par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE IV

ÉDUCATION ET CULTURE

Art. 8

(Mesures pour la gestion de l'aire mégalithique d'Aoste)

1. Afin que la gestion de l'aire mégalithique d'Aoste respecte les niveaux uniformes de qualité minimums prévus pour les musées et les lieux de culture en vue de la valorisation du patrimoine culturel, une dépense supplémentaire de 358 000 euros est autorisée, pour la période 2024/2026. La somme en cause est nécessaire pour l'attribution, au sens du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 (Code des contrats publics en application de l'art. 1er de la loi n° 78 du 21 juin 2022, portant délégation au Gouvernement en matière de contrats publics), à des acteurs n'appartenant pas à la Région, de l'activité de direction scientifique, de consultation scientifique et archéologique, ainsi que d'analyse des modalités de gestion du site, eu égard notamment aux dispositions de l'art. 115 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 87 125 euros pour 2024, à 179 000 euros pour 2025 et à 91 875 pour 2026, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert du tableau visé à l'annexe A.

Art. 9

(Mesures relatives aux biens d'intérêt historique)

1. Pour 2024, un virement extraordinaire de 1 500 000 euros est autorisé en faveur de l'association Forte di Bard, à valoir sur la mission 05 (Valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), dans le but de financer les opérations de réaménagement muséal de l'ouvrage Victor - Les Alpes des enfants du Fort de Bard.

2. Pour la période 2024/2026, une dépense supplémentaire de 1 680 000 euros est autorisée aux fins de la conservation, de la valorisation, de l'exploitation et de l'entretien ordinaire des biens revêtant un intérêt historique et culturel, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique) et :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 790 000 euros pour 2024 et à 770 000 euros pour 2025 ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 70 000 euros pour 2024 et à 50 000 euros pour 2025.

3. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 3 180 000 euros au total, est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Art. 10

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Le cofinancement régional supplémentaire pour le financement des actions dans la cadre du programme opérationnel complémentaire (POC) visé à la délibération du Comité interministériel pour la programmation économique et le développement durable (Comitatointerministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS) n° 41 du 9 juin 2021, fixé à 182 186,26 euros pour 2024 par le premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023 (Loi régionale de stabilité 2024/2026), est augmenté de 540 000 euros au total, pour la période 2024/2026, dont :

a) 150 000 euros pour 2024 ;

b) 150 000 euros pour 2025 ;

c) 240 000 euros pour 2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 11

(Programme de développement rural 2014/2022)

1. Pour 2024, un virement de 1 640 000 euros est autorisé en faveur de l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), aux fins du financement des aides prévues par le programme de développement rural 2014/2022 qui ne bénéficient pas du cofinancement du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) et de l'État.

2. Le virement visé au premier alinéa est destiné à couvrir le cofinancement régional et à anticiper le cofinancement de l'État à titre de compensation du financement réduit du FEADER à compter de la campagne 2019, en application de l'art. 5 bis du règlement (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro. Les éventuels crédits restants à la suite du financement de l'État sont inscrits au budget de la Région.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 640 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 12

(Dispositions pour la suspension des prêts accordés à valoir sur les fonds de roulement régionaux et financement du Fonds de roulement pour la relance du bâtiment visé au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

1. Pour 2024, un virement de 10 000 000 d'euros au Fonds régional de roulement institué auprès de FINAOSTA SpA est autorisé aux fins de l'application des mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment prévues par le titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

2. Afin de soutenir les territoires les plus touchés par les inondations des 29 et 30 juin 2024, FINAOSTA SpA est autorisée à accorder, aux personnes physiques résidant dans la commune de Cogne et aux entreprises ayant leur siège opérationnel sur le territoire de celle-ci, la suspension du remboursement des échéances des prêts à valoir sur les fonds de roulement institués auprès de ladite société expirant dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sans intérêts moratoires ni charges supplémentaires. En cette occurrence, la durée du contrat de prêt et des garanties y afférentes est prorogée d'une période correspondant à celle de la suspension.

3. La suspension visée au deuxième alinéa peut également être accordée pour les prêts souscrits par les personnes physiques ou les entreprises ayant subi des dommages matériels directs à la suite des inondations des 29 et 30 juin 2024, quelle que soit la commune dans laquelle elles résident ou ont leur siège.

4. À l'issue de la période de suspension, le remboursement des échéances reprend suivant les montants et l'échelonnement initialement prévus par le contrat de prêt, la durée de remboursement étant prolongée d'une période équivalant à celle de la suspension.

5. La suspension est également accordée aux emprunteurs défaillants, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quant au paiement d'échéances échues, à condition que le contrat de prêt n'ai pas déjà été résolu.

6. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas s'appliquent également aux prêts accordés au sens du chapitre premier de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste) par les banques conventionnées avec la Région, à valoir sur les fonds de roulement régionaux y afférents.

7. Les bénéficiaires des prêts peuvent demander la suspension du remboursement de ceux-ci au sens du présent article en présentant leur demande à FINAOSTA SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 30 septembre 2024. Dans les cas visés au troisième alinéa, les intéressés sont tenus de joindre à leur demande une déclaration établie au sens des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documents administratifs), attestant les dommages matériels directs qu'ils ont subis. FINAOSTA SpA ou les banques conventionnées procèdent à des contrôles au hasard des déclarations sur l'honneur susdites.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats de crédit-bail.

9. Les facilités en faveur des entreprises visées au deuxième alinéa sont accordées en régime de minimis, au sens du règlement (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, et du règlement (UE) 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2019/316 du 21 février 2019. Les entreprises intéressées qui ne peuvent bénéficier d'aides en régime de minimis doivent prendre en charge les dépenses découlant de la suspension en cause, calculées conformément à la communication de la Commission européenne (2008/C 14/02), relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation.

10. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des produits des activités financières), et est couverte, quant à 7 139 270,91 euros, par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B, et, quant à 2 860 729,09 euros, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 13

(Outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal)

1. Dans le cadre des initiatives de valorisation du territoire, de promotion des investissements et d'internationalisation visées à l'art. 5 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements), la Région établit, pour la période 2024/2026, les outils de planification et de développement du secteur industriel et artisanal conformément à la stratégie régionale de spécialisation intelligente, en faisant appel, entre autres, aux sociétés in house régionales et à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 150 000 euros pour 2024 et à 60 000 euros pour 2025 et 2026, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), et est financée par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Art. 14

(Dispositions en matière de personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement)

1. L'autorisation de dépenses prévue par le sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 25/2023 et relative aux ressources régionales destinées au financement du traitement accessoire des personnels de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) est augmentée, pour 2024, de 30 000 euros et est fixée à 85 000 euros au total.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 15

(Virement extraordinaire à la Fondation Grand-Paradis)

1. Pour 2024, la Région accorde une aide extraordinaire de 25 000 euros au plus à la Fondation Grand-Paradis pour la réalisation de travaux urgents d'entretien ordinaire.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les modalités d'octroi de l'aide en cause ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, de la Fondation Grand-Paradis.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 25 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX

Art. 16

(Fonds spéciaux)

1. Les fonds spéciaux ci-après sont institués dans la partie Dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), au sens de l'art. 49 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) :

a) Fonds spécial au titre de la comptabilité ordinaire pour le financement de la nouvelle loi portant mesures de soutien du système des coopératives, qui dispose de 500 000 euros pour 2024, de 700 000 euros pour 2025 et de 800 000 euros pour 2026 ;

b) Fonds spécial au titre de la comptabilité ordinaire pour la modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste), qui dispose de 90 000 euros pour 2025 et de 90 000 euros pour 2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros au total pour 2024, à 790 000 euros pour 2025 et à 890 000 euros pour 2026 et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 17

(Nouveau financement des mesures prévues par des dispositions régionales et nationales)

1. Pour la période 2024/2026, il est autorisé les rectifications des dépenses relatives aux actions prévues par des dispositions nationales et régionales, comme il appert de l'annexe C. Lesdites rectifications sont financées par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 18

(Rectifications des recettes et des dépenses à des fins de compensation)

1. Des recettes et des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant total de 26 167 937,37 euros pour 2024, au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse, de 18 044 883,42 euros pour 2025, au titre de la comptabilité d'exercice et de 16 210 493 euros pour 2026, au titre de la comptabilité d'exercice, comme il appert de l'annexe A.

TITRE II

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2024/2026 À TITRE DE COMPENSATION

CHAPITRE PREMIER

ÉDUCATION ET ACTIVITÉS CULTURELLES

Art. 19

(Dispositions en matière de services de transports publics réguliers)

1. Dans le cadre des actions visant à l'application du droit à l'éducation, le Gouvernement régional est autorisé à accorder, pour la période 2024/2026, des réductions du coût des titres de voyage sur tout moyen de transport public aux étudiants qui ne résident pas en Vallée d'Aoste et fréquentent l'Université de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'aux médecins qui suivent des cours de spécialisation sur le territoire régional et aux personnes titulaires d'un contrat de recherche avec ladite Université ou avec les entreprises qui participent à des projets de recherche financés par la Région. Lesdites facilités sont à la charge du Gouvernement régional, qui est tenu d'approuver, au préalable, les modalités, les procédures, les conventions et les conditions y afférentes.

2. La structure régionale compétente en matière de transports met en place, aux fins de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), un système de surveillance ou de contrôle à bord des moyens de transport, dans le but de garantir la sécurité des voyageurs et des conducteurs.

3. Pour la période 2024/2026, les facilités prévues par le quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 sont étendues aux personnes ci-après, à condition qu'elles résident en Vallée d'Aoste :

a) Les titulaires de la carte européenne du handicap (EU Disability Card), ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu ;

b) Les personnes dont le pourcentage d'invalidité ou handicap reconnu est au moins égal au pourcentage prévu par délibération du Gouvernement régional, ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu. L'application de la lettre d) du quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est suspendue, à titre transitoire, à compter de la date d'adoption de ladite délibération et jusqu'au 31 décembre 2026.

4. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 30 000 euros pour 2024, à 120 000 euros pour 2025 et à 120 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

5. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 50 000 euros pour 2024, à 200 000 euros pour 2025 et à 200 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

6. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa est fixée à 25 000 euros pour 2024, à 70 000 euros pour 2025 et à 70 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, à valoir sur les mission, programme et titre susmentionnés, comme il appert de l'annexe B.

Art. 20

(Aide extraordinaire à la fondation Clément Filliétroz)

1. Pour 2024, la Région accorde une aide extraordinaire de 50 000 euros au plus à la fondation Clément Fillétroz pour la réalisation des travaux d'entretien extraordinaire des locaux sanitaires et d'autres travaux d'isolation thermique extérieure, y compris les services professionnels d'architecture et d'ingénierie y afférents.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'octroi de l'aide en cause ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que la fondation Clément Fillétroz est tenue d'accomplir.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

Art. 21

(Aide extraordinaire à l'association Centre d'études des anciens remèdes)

1. Pour 2024, la Région accordé une aide extraordinaire de 25 000 euros au plus à l'association Centre d'études des anciens remèdes pour l'achat de matériel informatique et d'équipements technologiques.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'octroi de l'aide en cause ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, que l'association Centre d'études des anciens remèdes est tenue d'accomplir.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 25 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

Art. 22

(Aide extraordinaire au pensionnat régional F. Chabod)

1. Pour 2024, la Région accorde une aide extraordinaire de 117 000 euros au pensionnat régional F. Chabod, à titre de concours aux dépenses supplémentaires pour le matériel de bureau, le téléphone, le mobilier, la gestion, l'électricité, l'eau et les ordures, relatives à la partie du bâtiment destinée aux fins institutionnelles du pensionnat et supportées en 2024.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

CHAPITRE II

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS

Art. 23

(Dispositions en matière de transports publics et d'intermodalité)

1. Aux fins de l'intégration des transports par rail, des services réguliers de transport routier et des transports individuels, au moyen, entre autres, de l'agrandissement et du développement des parcs relais visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), des aides à fonds perdus peuvent être accordées, pour la période 2024/2026, aux collectivités locales à hauteur de 100 p. 100 des coûts des actions. Le Gouvernement régional définit, par une délibération prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli Enti Locali -CPEL), les critères et les modalités d'octroi desdites aides.

2. Les actions visées au premier alinéa sont financées par les crédits issus des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Les enveloppes y afférentes sont établies suivant les modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 25 de laadite loi.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 200 000 euros pour 2024 et à 50 000 euros par an pour 2025 et 2026, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

Art. 24

(Aéroport Corrado Gex)

1. Aux fins du financement des dépenses supplémentaires découlant de l'actualisation de la convention pour l'attribution de la concession relative à la gestion de l'aéroport Corrado Gex de Saint-Christophe, une dépense de 1 035 780 euros est autorisée pour la période 2024/2026 et répartie comme suit :

233 020 euros pour 2024 ;

345 260 euros pour 2025 ;

457 500 euros pour 2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 04 (Autres modalités de transport), et est couverte par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

CHAPITRE III

PROTECTION CIVILE

Art. 25

(Organisation des championnats italiens de ski des sapeurs-pompiers)

1. Aux fins de l'organisation des championnats italiens des sapeurs-pompiers de ski alpin, de ski de fond et de surf des neiges, qui se dérouleront en Vallée d'Aoste au mois de janvier 2025, une aide extraordinaire de 150 000 euros au plus est accordée au groupe sportif des sapeurs-pompiers Giuseppe Godioz, ci-après dénommé « groupe sportif », visé à l'art. 13 du règlement régional n° 1 du 8 mars 2000, portant dispositions d'application de l'art. 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Organisation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre), à titre de remboursement intégral des coûts effectivement supportés pour l'organisation desdits championnats.

2. Sans préjudice du plafond visé au premier alinéa, le montant de l'aide en cause correspond à 100 p. 100 au plus de la différence entre les dépenses effectivement supportées et les recettes découlant des droits d'inscription, des sponsorisations, des autres aides publiques et d'autres sources.

3. L'aide en cause est accordée sur présentation, par le groupe sportif, d'une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière d'incendie, demande qui doit être assortie des pièces ci-après :

a) Programme des activités proposé par le groupe sportif et approuvé par le comité organisateur des championnats, qui est présidé par le président de la Région ou son délégué et dont la composition et le fonctionnement sont régis par une délibération du Gouvernement régional ne comportant aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région ;

b) Prévision détaillée des recettes et des dépenses.

4. En vertu de la prévision visée à la lettre b) du troisième alinéa, 60 p. 100 de l'aide extraordinaire en cause sont versés en 2024 ; les 40 p. 100 restants sont versés après l'achèvement des activités, sur présentation des justificatifs des recettes et des dépenses relatives à l'organisation des championnats en cause, ainsi que d'une déclaration attestant l'absence de recettes directes ou indirectes de quelque genre que ce soit autres que celles figurant sur lesdits justificatifs.

5. Les justificatifs de dépenses éligibles sont les documents comptables établis au nom du bénéficiaire de l'aide ; les justificatifs de recettes sont les documents établis par ce dernier au nom des sponsors ou d'autres personnes ou organismes versant des aides ou fournissant des biens ou des services. Les justificatifs en cause doivent être délivrés dans le respect des dispositions en vigueur en matière fiscale.

6. Si la manifestation ne peut avoir lieu, ou n'a lieu que partiellement, pour des causes de force majeure ou d'autres causes ne pouvant être imputées aux organisateurs et reconnues comme telles par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente, les dépenses supportées par le groupe sportif sont, en tout état de cause, éligibles, à condition qu'elles aient été prévues dans le devis annexé à la demande d'aide.

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 90 000 euros pour 2024 et à 60 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

Art. 26

(Adhésion de la Région autonome Vallée d'Aoste à la fondation Centro internazionale monitoraggio ambientale)

1. Aux fins du développement, sur le territoire régional, d'études relatives à la gestion des ressources hydriques, à l'évaluation des étiages, au suivi des sécheresses et à la quantification des besoins en eau pour l'agriculture, la Région est autorisée à adhérer à la fondation Centro internazionale monitoraggioambientale (CIMA), en qualité d'associé, avec un apport extraordinaire de 200 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

CHAPITRE IV

POLITIQUES SOCIALES

Art. 27

(Virement extraordinaire à la Maison de repos J.B. Festaz)

1. Pour 2024, un virement extraordinaire de 750 000 euros est autorisé en faveur de la Maison de repos J.B. Festaz, qui est devenue une agence publique de services à la personne au sens du deuxième alinéa de l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) et est dénommée ci-après « agence », à titre de couverture partielle des dépenses supplémentaires découlant du renouvellement de la convention collective de travail et des actualisations contractuelles pour les personnels des services socio-sanitaires et d'aide sociale.

2. Les crédits relatifs aux services socio-sanitaires et virés au sens du premier alinéa, qui s'élèvent à 230 000 euros, sont versés à l'agence par l'intermédiaire de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

3. La dépense découlant de l'application du présent article grève, quant à 520 000 euros, la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 230 000 euros, la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

3.

Art. 28

(Virement extraordinaire à l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis)

1. Aux fins de la compensation de la perte de recettes découlant du déplacement progressif dans d'autres structures d'une partie des usagers de la structure d'hébergement pour personnes âgées d'Introd, en vue de la réalisation des travaux de mise aux normes de celle-ci, l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis bénéficie d'un financement couvrant entièrement le tarif d'hébergement dans les structures protégées, qui s'élève à 130 euros par personne et par jour au titre de la période allant du 1er mars au 30 juin 2024, et ce, pour huit personnes, le montant global se chiffrant à 126 880 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre I (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

Art. 29

(Dispositions en matière de politiques du logement. Modification de la LR n° 3/2013)

1. Dans l'attente de la refonte de la LR n° 3/2013, et pour la période 2024/2026, les politiques du logement sont gérées dans une optique d'intégration des politiques d'assistance, avec la participation coordonnée des différents acteurs concernés à quelque titre que ce soit et dans le but d'encourager les mesures d'accompagnement au logement visant au maintien des personnes concernées dans le logement qui leur a été attribué.

2. Afin de faciliter les nouveaux accès aux logements en location, la Région met en place, pour la période 2024/2026, une mesure visant à assurer aux ménages ou aux personnes seules en situation de vulnérabilité qui le demandent une aide économique, à titre de garantie pour les propriétaires desdits logements.

3. Afin de faciliter la suspension des procédures d'expulsion, la Région met en place, pour la période 2024/2026, une mesure à l'intention des propriétaires des logements loués aux ménages ou aux personnes seules qui répondent aux conditions requises pour l'hébergement d'urgence, et ce, à condition qu'ils s'engagent à suspendre la procédure d'expulsion.

4. Afin de prévenir la résolution des contrats pour cause d'impayé, la Région met en place, pour la période 2024/2026, une mesure visant à la couverture des dépenses de location et des frais accessoires à l'intention des bénéficiaires d'un logement public qui connaissent, momentanément, des difficultés économiques, mais ne réunissent pas les conditions nécessaires pour accéder au fonds pour la couverture des impayés involontaires visé à l'art. 45 de la LR n° 3/2013.

5. Les conditions requises, les critères et les modalités pour l'accès aux mesures visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, qui relèvent du Fonds régional pour les politiques du logement visé à l'art. 5 de la LR n° 3/2013, sont établis par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du CPEL.

6. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/2013, les mots : « du fait » sont remplacés par les mots : « en raison simultanément ».

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, au total, à 350 000 euros pour 2024, à 700 000 euros pour 2025 et à 700 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 06 (Mesures en faveur du droit au logement), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée comme suit :

a) Quant à 350 000 euros pour 2024, 500 000 euros pour 2025 et 500 000 euros pour 2026, par la réduction de dépenses pour des montants correspondants, comme il appert de l'annexe B ;

b) Quant à 200 000 euros pour 2025 et 200 000 euros pour 2026, par les recettes supplémentaires inscrites au budget au sens du chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 30

(Activités de formation et d'éducation dans le cadre du Projet régional pour la prévention du suicide)

1. L'autorisation de dépenses prévue par le troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 25/2023 et relative aux ressources régionales destinées au financement des activités de formation et d'éducation dans le cadre du Projet régional pour la prévention du suicide est augmentée, pour 2025 et 2026, de 50 000 euros par an et est fixée, pour lesdites années, à 100 000 euros par an au total.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, à valoir sur les mesures visées au cinquième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 25/2023, comme il appert de l'annexe B.

CHAPITRE V

ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ

Art. 31

(Aides aux Communes pour la rédaction des plans d'action pour l'énergie durable et le climat. Modification de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Après l'art. 27 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi régionale européenne 2015), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 27 bis

(Planification énergétique à l'échelle locale)

1. Conformément aux principes du PEAR, la Région encourage la participation proactive des Communes, seules ou associées, au parcours de réalisation des objectifs de décarbonation du territoire régional.

2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région soutient les Communes dans leur parcours d'adhésion à l'initiative européenne dénommée « Convention européenne des maires pour le climat et l'énergie », en leur accordant des aides pour la rédaction et le suivi des Plans d'action pour l'énergie durable et le climat (PAEDC), qui doivent être cohérents avec le PEAR, et ce, pour un montant maximum de 25 000 euros par demande d'aide.

3. Par une délibération prise sur avis du CPEL, le Gouvernement régional définit les critères et les modalités de fixation, d'octroi et de versement des aides visées au deuxième alinéa, ainsi que les modalités de justification et de contrôle des dépenses.

4. Les aides sont accordées, dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente.

5. L'aide est retirée par un acte du dirigeant de la structure compétente lorsque le bénéficiaire :

a) Produit des déclarations mensongères ou de fausses attestations ;

b) N'approuve pas le PAEDC dans les dix-huit mois qui suivent la date d'octroi de l'aide.

6. Le retrait de l'aide entraîne le remboursement du montant dû dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, majoré des intérêts légaux à compter de la date de versement de l'aide. Le remboursement de l'aide peut être échelonné sur douze mois au plus, sans intérêts supplémentaires. ».

2. Après le septième alinéa de l'art. 67 de la LR n° 13/2015, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Les actions visées à l'art. 27 bis sont financées par les crédits issus des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). Les enveloppes y afférentes sont établies suivant les modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi. ».

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros pour chacune des années de la période 2024/2026, à valoir sur la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques), titre 2 (Dépenses d'investissement), et est couverte par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe B.

Art. 32

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Le cofinancement régional des actions relevant du programme régional (PR) FSE+ 2021/2027 de la Vallée d'Aoste, fixé à 5 827 478,58 euros pour la période 2024/2026 par le neuvième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 25/2023, est augmenté de 1 230 000 euros, à valoir sur la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 05 (Politique régionale unitaire pour le développement économique et la compétitivité), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est réparti comme suit :

730 000 euros pour 2024 ;

200 000 euros pour 2025 ;

300 000 euros pour 2026.

2. Pour 2024, le cofinancement régional complémentaire destiné aux actions relevant du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 (FSE), fixé à 74 000 euros pour 2024 par le neuvième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 25/2023, est augmenté de 85 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Le cofinancement régional des actions relevant du programme régional (PR) FSE+ 2021/2027 de la Vallée d'Aoste, fixé à 4 200 000 euros pour la période 2024/2026 par le neuvième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 25/2023, est réduit globalement de 2 615 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Politique régionale unitaire pour le développement économique et la compétitivité), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est réparti comme suit :

2 115 00 euros pour 2024 ;

200 000 euros pour 2025 ;

300 000 euros pour 2026.

4. La dépense découlant de l'application des premier et deuxième alinéas est fixée à 1 315 000 euros au total pour la période 2024/2026 et est couverte par les réductions prévues par le troisième alinéa, selon les montants indiqués à l'annexe B.

CHAPITRE VI

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 33

(Rectifications à des fins de compensation pour le nouveau financement de lois régionales)

1. Pour la période 2024/2026, il est autorisé les rectifications à des fins de compensation entre les différents programmes ou titres du budget 2024/2026 de la Région, à valoir sur les lois régionales énumérées à l'annexe D.

Art. 34

(Rectifications à des fins de compensation)

1. Des rectifications de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2024/2026 de la Région sont autorisées, à des fins de compensation, pour les montants (augmentation et diminution) indiqués ci-après, comme il appert de l'annexe B :

a) 14 031 981,03 euros au titre de la comptabilité d'exercice et 13 531 528,19 euros au titre de la comptabilité de caisse, pour 2024 ;

b) 2 382 260 euros au titre de la comptabilité d'exercice, pour 2025 ;

c) 2 344 500 euros au titre de la comptabilité d'exercice, pour 2026.

TITRE III

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35

(Dispositions en matière de recrutement des personnels des collectivités locales. Modification de la LR n° 32 2022)

1. Le sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les Unités peuvent passer, aux fins du recrutement de leurs personnels ou de ceux des Communes de leur ressort, des conventions avec d'autres Unités pour la gestion, à l'échelle supra-communale, des procédures de sélection, et ce, en définissant l'Unité qui est chargée de la gestion de la procédure tout entière et sans préjudice du fait que chaque Unité approuve et gère la liste d'aptitude relative à son ressort. Les candidats retenus sont inscrits uniquement dans les listes d'aptitude des Unités qu'ils ont expressément indiquées dans leur acte de candidature. Aux fins de la gestion des listes d'aptitude de chaque Unité, il est fait application des dispositions visées au troisième alinéa. La faculté de passer des conventions entre collectivités locales est également reconnue à la Commune d'Aoste et au BIM. Les lauréats et les autres personnes inscrites sur plusieurs listes d'aptitude dressées à l'issue de procédures de sélection gérées en commun par plusieurs collectivités, après avoir été recrutés sous contrat à durée indéterminée, sont éliminés des autres listes d'aptitude sur lesquelles ils figurent, sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 31 du RR n° 1/2013. ».

2. Le présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 36

(Dispositions comptables relatives aux opérations de premier secours en cas de calamités naturelles, de catastrophes ou d'autres événements calamiteux)

1. Aux fins de la réalisation des opérations de premier secours en cas de calamités naturelles, de catastrophes ou d'autres événements calamiteux, au sens des art. 14 et 19 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) et à défaut de fonds destinés à cet effet, il est autorisé, dans le respect des lettres a), b) et d) du deuxième alinéa de l'art. 25 du décret législatif n° 1 du 2 janvier 2018 (Code de la protection civile), l'utilisation de toute ressource disponible à quelque titre que ce soit pour des dépenses non obligatoires, et ce, au moyen de rectifications budgétaires adoptées par des délibérations du Gouvernement régional prises à titre d'urgence dûment motivée, sans préjudice de leur ratification par loi régionale, sous peine de perte d'effet desdits actes, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur adoption et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

2. En cas de non-ratification ou de ratification partielle de toute délibération de rectification du Gouvernement régional, le Conseil de la Vallée est tenu de prendre, par une loi adoptée sous trente jours et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de l'exercice en cours, les mesures jugées nécessaires au sujet des éventuels rapports découlant de la délibération non ratifiée.

3. Le cinquième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 5/2001 est abrogé.

4. Le présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 37

(Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2024)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 25/2023, augmenté de 51 090 000 euros au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 12 juin 2024 (Réajustement du budget prévisionnel 2024 et rectification du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région autonome Vallée d'Aoste), est de nouveau augmenté, pour 2024, de 7 924 904,91 euros, soit 10 013 880 euros à titre d'augmentation et 2 088 975,09 euros à titre de diminution, à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui sont, par conséquent, modifiés selon les montants figurant à l'annexe M de la présente loi.

2. Les crédits supplémentaires destinés aux finances locales, se chiffrant à 10 013 880 euros, sont inscrits dans l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 comme suit :

a) Quant à 100 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), à la suite des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 17 ;

b) Quant à 1 200 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), à la suite des rectifications à titre de compensation autorisées par l'art. 23 ;

c) Quant à 1 200 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 02 (Mesures nécessaires du fait de calamités naturelles), titre 2 (Dépenses en capital), à la suite des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 17 ;

d) Quant à 130 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications à titre de compensation dans la partie Dépenses autorisées par l'art. 33 ;

e) Quant à 302 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 2 (Dépenses en capital), à la suite des rectifications à titre de compensation dans la partie Dépenses autorisées par l'art. 33 ;

f) Quant à 646 880 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications à titre de compensation dans la partie Dépenses, relatives aux actions autorisées par les art. 27 et 28 ;

g) Quant à 350 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 06 (Mesures en faveur du droit au logement), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications à titre de compensation dans la partie Dépenses, relatives aux actions autorisées par l'art. 29 ;

h) Quant à 35 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 07 (Programmation et gouvernance du réseau des services socio-sanitaires et d'aide sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées par l'art. 17 ;

i) Quant à 50 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 17 ;

j) Quant à 200 000 euros, à valoir sur la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques), titre 2 (Dépenses en capital), à la suite des rectifications à titre de compensation dans la partie Dépenses, relatives aux actions autorisées par l'art. 31 ;

k) Quant à 5 300 000 euros, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications financées par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 2 ;

l) Quant à 500 000 euros, à valoir sur la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), à la suite des rectifications financées par les recettes supplémentaires relatives aux actions autorisées par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16.

Art. 38

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. Pour ce qui est des actions autorisées par les art. 4 et 30 :

a) La dépense sanitaire ordinaire visée au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 25/2023, déjà fixée, au sens de l'art. 14 de la loi régionale n° 29 du 27 décembre 2023 (Nouvelle réglementation régionale en matière d'activités transfusionnelles et de production de médicaments dérivés du sang, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 23 novembre 2009) et au titre de la période 2024/2026, à 333 327 921,69 euros pour 2024, à 326 425 487,69 euros pour 2025 et à 322 448 693,69 euros pour 2026, est augmentée de 1 600 000 euros pour 2024, de 3 150 000 euros pour 2025 et de 3 150 000 euros pour 2026 et réajustée comme suit :

334 927 921,69 euros pour 2024 ;

329 575 487,69 euros pour 2025 ;

325 598 693,69 euros pour 2026 ;

b) Le montant viré à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au titre de la dépense sanitaire ordinaire, visé au deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 25/2023, déjà fixé au sens de l'art. 14 de la LR n° 29/2023 et au titre de la période 2024/2026, à 319 327 921,69 euros pour 2024, à 312 425 487,69 euros pour 2025 et à 308 448 693,69 euros pour 2026, est augmenté de 1 600 000 euros pour 2024, de 3 150 000 euros pour 2025 et de 3 150 000 euros pour 2026 et réajusté comme suit :

320 927 921,69 euros pour 2024 ;

315 575 487,69 euros pour 2025 ;

311 598 693,69 euros pour 2026 ;

c) Les crédits ordinaires destinés au financement des niveaux essentiels d'assistance (LEA) visés au deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 25/2023, fixés, au sens de l'art. 14 de la LR n° 29/2023 et au titre de la période 2024/2026, à 315 974 333,69 euros pour 2024, à 309 048 693,69 euros pour 2025 et à 305 098 693,69 euros pour 2026, sont augmentés de 1 600 000 euros pour 2024, de 3 200 000 euros pour 2025 et de 3 200 000 euros pour 2026 et réajustés comme suit :

317 574 333,69 euros pour 2024 ;

312 248 693,69 euros pour 2025 ;

308 298 693,69 euros, pour 2026 ;

d) La dépense pour le versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visée au cinquième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 25/2023, déjà fixée, au titre de la période 2024/2026, à 853 588 euros pour 2024, à 876 794 euros pour 2025 et à 850 000 euros pour 2026, est réduite de 50 000 euros pour 2025 et de 50 000 euros pour 2026 et est réajustée comme suit :

853 588 euros pour 2024 ;

826 794 euros pour 2025 ;

800 000 euros pour 2026.

Art. 39

(Reconnaissance des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales énumérées au premier alinéa de l'art. 53 de la LR n° 25/2023 sont réajustées selon les montants visés à l'annexe L.

2. L'annexe L représente une reconnaissance des autorisations de dépenses et, par conséquent, n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

3. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépenses prévues par la présente loi en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d'apporter les rectifications budgétaires qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 40

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2024/2026 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe E.

Art. 41

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2024/2026 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe F.

Art. 42

(Modification du Programme régional des travaux publics et des services d'architecture)

1. Le Programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2024/2026 et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe N.

Art. 43

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Annexe A : Tableau détaillant les rectifications de la partie Recettes aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires au cours de la période 2024/2026 ;

b) Annexe B : Tableau détaillant les rectifications à des fins de compensation de la partie Dépenses ;

c) Annexe C : Tableau détaillant les actions visées à l'art. 17 et de nouveau financées par des recettes supplémentaires, avec indication des programmes et des dispositions de référence ;

d) Annexe D : Tableau détaillant les actions visées à l'art. 33 et de nouveau financées par des rectifications à titre de compensation, avec indication des programmes et des dispositions de référence ;

e) Annexe E : Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

f) Annexe F : Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

g) Annexe G : Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

h) Annexe H : Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

i) Annexe I : Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par titres ;

j) Annexe J : Récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;

k) Annexe K : Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier ;

l) Annexe L : Reconnaissance des dépenses autorisées par des lois régionales au titre de la période 2024/2026 ;

m) Annexe M : Nouvelle détermination des crédits à affecter aux finances locales pour 2024 ;

n) Annexe N : Modifications du Programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2024/2026 et de la liste annuelle y afférente.

Art. 44

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.