Loi régionale 2 août 2023, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 2 août 2023,

portant deuxième réajustement du budget prévisionnel 2023 et rectification du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(Publication au B.O. n° 49 du 31 octobre 2023 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 38 du 16 août 2023)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

DEUXIÈME RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

CHAPITRE PREMIER

MESURES DE RÉAJUSTEMENT DU BUDGET

Art. 1er - Inscription de l'excédent 2022

Art. 2 - Actualisation du Fonds des créances difficilement recouvrables

Art. 3 - Équilibres du budget

Art. 4 - Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire

TITRE II

MESURES FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2022

CHAPITRE PREMIER

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 5 - Mesures en matière de construction scolaire du ressort des collectivités locales

Art. 6 - Financement des travaux d'entretien extraordinaire par les soins de l'ARER dans des logements libres afin que ceux-ci puissent être attribués dans le cadre des avis d'attribution des logements publics

Art. 7 - Mesures visant à la réduction des risques hydrogéologiques

Art. 8 - Travaux de requalification de sites accueillant des décharges de déchets inertes et de réalisation d'espaces équipés pour le stockage temporaire des déchets spéciaux du ressort des collectivités locales. Nouveau financement de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022

Art. 9 - Travaux dans le secteur des réseaux de distribution d'eau visant à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable

Art. 10 - Mesures en matière de sylviculture

Art. 11 - Mesure visant à la réalisation de travaux supplémentaires d'amélioration structurelle et hydraulique du pont de Chanavey, dans la commune de Rhêmes-Notre-Dame

Art. 12 - Mesures financières pour la réalisation des ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées au sens de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990. Nouveau financement

Art. 13 - Mesures en faveur des Communes pour la mise en conformité, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique

CHAPITRE II

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION SCOLAIRE ET D'ÉDUCATION

Art. 14 - Financement d'investissements prioritaires sur des bâtiments scolaires appartenant à la Région

Art. 15 - Mesures en matière de construction universitaire

Art. 16 - Mesures en matière de numérisation du système scolaire

CHAPITRE III

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSERVATION DES BIENS CULTURELS

Art. 17 - Financement d'investissements sur des biens appartenant à la Région et revêtant un intérêt historique

Art. 18 - Aides à la restauration du patrimoine bâti revêtant un intérêt historique

CHAPITRE IV

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DU TOURISME ET DES SPORTS

Art. 19 - Aide à la réalisation de la Maison de la Montagne

Art. 20 - Financement d'investissements sur des infrastructures sportives régionales ou d'intérêt régional

CHAPITRE V

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU SOL ET DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Art. 21 - Mesures pour la réduction des risques hydrogéologiques, à valoir sur la LR n° 5/2001

Art. 22 - Mesures dans le secteur de la protection des sols

Art. 23 - Financement du Fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment visé au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013

CHAPITRE VI

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉNERGIE

Art. 24 - Initiatives d'aménagement et d'entretien d'espaces verts publics

Art. 25 - Financement du Fonds de roulement pour l'octroi de prêts destinés à la réalisation de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction résidentielle au sens du chapitre III du titre III de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015

CHAPITRE VII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE VOIRIE, D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET D'IMMEUBLES APPARTENANT À LA RÉGION

Art. 26 - Travaux prioritaires sur le réseau routier régional

Art. 27 - Financement d'investissements sur des biens appartenant à la Région

Art. 28 - Remboursement à Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure Srl des dépenses supportées pour des travaux d'entretien réalisés sur l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA

CHAPITRE VIII

INVESTISSEM ENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION CIVILE

Art. 29 - Mesures dans le secteur des services d'incendie

Art. 30 - Aides aux particuliers ayant subi des dommages à la suite de calamités

CHAPITRE IX

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE RESSOURCES NATURELLES

Art. 31 - Achat d'équipements pour les laboratoires du secteur agroalimentaire

Art. 32 - Travaux d'entretien extraordinaire du Centre de réhabilitation de la faune sauvage

Art. 33 - Nouveau financement des investissements au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX ET DE TRASPORTS

Art. 34 - Autorisation d'acheter le château d'Introd et de réaliser les premiers travaux nécessaires en vue de son utilisation

Art. 35 - Système régional d'information

Art. 36 - Mesures visant à l'achat d'engins et d'équipements destinés pour le téléphérique Buisson-Chamois

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 37 - Rectification de la partie Recettes

CHAPITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 38 - Virement extraordinaire au titre des dépenses ordinaires en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste

Art. 39 - Dispositions en matière d'actions de requalification du patrimoine de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022

Art. 40 - Mesures au sens de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005

Art. 41 - Travaux d'achèvement de la nouvelle structure aménagée sur le site dénommé Maison Caravex, à Gignod

CHAPITRE III

TOURISME ET CULTURE

Art. 42 - Mesures en matière de promotion touristique

Art. 43 - Virements ordinaires à des associations pour des manifestations à caractère social

Art. 44 - Dispositions relatives à la réouverture au public de l'aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans

Art. 45 - Virements ordinaires à la fondation Film Commission Vallée d'Aoste pour le fonctionnement de celle-ci

CHAPITRE IV

SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE

Art. 46 - Dispositions en vue de la couverture des dépenses supplémentaires découlant des activités de protection civile pour la gestion des urgences

Art. 47 - Service de secours sur les pistes de ski

CHAPITRE V

TRANSPORTS

Art. 48 - Service de transport ferroviaire public

Art. 49 - Service de transport public régulier

Art. 50 - Aéroport Corrado Gex

CHAPITRE VI

SANT? ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 51 - Mesures dans le secteur de la santé au titre des dépenses ordinaires

Art. 52 - Virement extraordinaire, au titre des dépenses ordinaires, en faveur de la fourrière régionale pour chiens et chats

Art. 53 - Virement extraordinaire, au titre des dépenses ordinaires, en faveur de l'AREV pour la collecte des données sanitaires relatives à l'hygiène de la production du lait en alpage au titre de 2023

Art. 54 - Aide extraordinaire aux centres de service et aux organismes d'aide sociale

CHAPITRE VII

?DUCATION

Art. 55 - Attribution de la somme de 500 euros aux enseignants recrutés sous contrat à durée déterminée pour les années scolaires de 2016/2017 à 2022/2023 au titre de la formation

Art. 56 - Mesures dans le secteur de l'éducation et du droit à l'éducation

Art. 57 - Aide extraordinaire à la Fondation Institut agricole régional

Art. 58 - Nouveau financement du projet « Sci...volare a scuola »

CHAPITRE VIII

MESURES DIVERSES

Art. 59 - Virement extraordinaire à l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition

Art. 60 - Mesures pour le développement de la mobilité durable

Art. 61 - Mesures relatives à l'aménagement et à la promotion du Musée régional des sciences naturelles Efisio Noussan

Art. 62 - Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement

CHAPITRE IX

MESURES DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Art. 63 - Aide régionale complémentaire extraordinaire en faveur du secteur de l'élevage

Art. 64 - Constitution d'un fonds auprès de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Vallée d'Aoste pour la gestion des contentieux

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX

Art. 65 - Émolument accessoire à titre extraordinaire pour les personnels des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste

Art. 66 - Aide extraordinaire à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation

Art. 67 - Système régional d'information, technologique et de télécommunications

Art. 68 - Financement d'une dépense supplémentaire pour l'entretien ordinaire d'immeubles appartenant à la Région

Art. 69 - Rectifications des recettes et des dépenses à des fins de compensation

TITRE IV

RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2023/2025

CHAPITRE PREMIER

FINANCES LOCALES

Art. 70 - Mesures visant à l'élimination des barrières architecturales

Art. 71 - Dispositions en matière de prévoyance complémentaire et d'initiatives à caractère assistanciel

CHAPITRE II

NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 72 - Compensation des frais légaux découlant du jugement de la Cour constitutionnelle n° 90/2022

Art. 73 - Dispositions en matière de recrutement de personnels dans le cadre des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste aux fins de l'application du Plan national de relance et de résilience

Art. 74 - Nouveau financement des facilités pour l'utilisation utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les étrangers demandeurs d'asile ou bénéficiaires de la protection internationale

Art. 75 - Célébration du centenaire de la proclamation de saint Bernard d'Aoste en tant que patron des montagnards et des alpinistes

Art. 76 - Dispositions relatives au Plan triennal de politique du travail. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003

Art. 77 - Financement d'investissements sur des biens appartenant à la Région et revêtant un intérêt historique et sur des biens appartenant à des tiers

Art. 78 - Virement extraordinaire à la Fondation Grand-Paradis

Art. 79 - Politiques régionales de développement rural

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 80 - Rectifications à des fins de compensation

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 81 - Dispositions urgentes pour le renforcement de la capacité administrative de la Commune d'Arvier en vue de la réalisation du projet « Agile Arvier. La cultura del cambiamento »

Art. 82 - Dissolution et extinction du Fonds de retraite pour le versement d'un traitement complémentaire aux personnels enseignants titulaires des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste

Art. 83 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 84 - Modification des ressources financières destinées aux finances locales pour 2023 et visées à l'annexe 2 de la LR n° 32/2022

Art. 85 - Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire

Art. 86 - Modification d'autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 87 - Rectification de l'état prévisionnel des recettes

Art. 88 - Rectification de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 78 - Modification du programme régional des travaux publics et des services d'architecture

Art. 90 - Annexes

Art. 91 - Dispositions en matière d'aide aux entreprises titulaires de prêts bonifiés

Art. 92 - Dispositions en matière d'aides à la valorisation et à la promotion du secteur agricole

Art. 92 - Déclaration d'urgence

TITRE PREMIER

DEUXIÈME RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

CHAPITRE PREMIER

MESURES DE RÉAJUSTEMENT DU BUDGET

Art. 1er

(Inscription de l'excédent 2022)

1. La partie des crédits à affectation non obligatoire de l'excédent 2022 - qui se chiffrent, aux termes des comptes 2022, à 242 132 676,65 euros - a été inscrite, à hauteur de 172 400 000 euros, au titre de la comptabilité d'exercice de l'année 2023 du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région par la loi régionale n° 7 du 25 mai 2023 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste). La partie restante desdits crédits, qui s'élève à 69 732 676,65 euros, est inscrite au titre de la comptabilité d'exercice de l'année 2023 du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région par la présente loi.

Art. 2

(Actualisation du Fonds des créances difficilement recouvrables)

1. À la suite des résultats de la vérification de l'adéquation du Fonds des créances difficilement recouvrables, le montant provisionné au budget prévisionnel 2023/2025, s'élevant à 5 294 066,31 euros pour 2023, est réduit de 180 955,78 euros et compensé dans le cadre des rectifications prévues par le titre V, comme il appert de l'annexe C.

Art. 3

(Équilibres du budget)

1. Aux termes des dispositions de l'art. 40 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009) et du principe de la comptabilité d'exercice visé au point 16 de l'annexe 1 dudit décret législatif, le principe de l'équilibre est respecté pour ce qui est de la comptabilité d'exercice de chacune des trois années du budget 2023/2025 et pour ce qui est de la comptabilité de caisse au titre de 2023, comme il appert, respectivement, de l'annexe H (Récapitulatif des équilibres) et de l'annexe I (Récapitulatif général des recettes et des dépenses) de la présente loi.

Art. 4

(Inscription de crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne et de crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits à affectation obligatoire alloués par l'État ou par l'Union européenne, ainsi que les quotes-parts de cofinancement régional, et les crédits destinés à des dépenses obligatoires ou liés à des recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel au titre de l'exercice 2022, mais non engagés à la clôture de celui-ci et se chiffrant à 89 281 373,79 euros, sont réinscrits au titre de l'exercice 2023, dans le cadre du budget prévisionnel 2023/2025 :

a) Quant à 17 187 117,44 euros, par l'inscription de l'excédent présumé au budget prévisionnel 2023/2025 (montant confirmé par la délibération du Gouvernement régional n° 50 du 24 janvier 2023) ;

b) Quant à 72 094 256,35 euros, aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 499 du 15 mai 2023, au sens du onzième alinéa de l'art. 42 du décret législatif n° 118/2011.

TITRE II

MESURES FINANCÉES PAR L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE 2022

CHAPITRE PREMIER

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 5

(Mesures en matière de construction scolaire du ressort des collectivités locales)

1. La Région est autorisée, pour 2023, à procéder à des virements au profit des collectivités locales, pour un montant total de 4 000 000 d'euros, en vue du financement des dépenses techniques et des travaux liés aux projets de construction scolaire du ressort de celles-ci.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli enti locali - CPEL) entendu, les modalités et les critères de virement des crédits visés au premier alinéa.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 000 000 d'euros pour 2023, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert du tableau visé à l'annexe A.

Art. 6

(Travaux d'entretien extraordinaire par les soins de l'ARER dans des logements libres afin que ceux-ci puissent être attribués dans le cadre des avis d'attribution des logements publics)

1. Dans le cadre des travaux d'entretien extraordinaire par les soins de l'Agence régionale pour le logement (Azienda regionale edilizia residenziale - ARER) dans des logements publics libres, afin que ceux-ci puissent être attribués, la Région autorise, pour 2023 et aux fins de la couverture des dépenses nécessaires pour que l'ARER puisse conclure des accords-cadres visant à la réalisation des travaux susmentionnés, une dépense de 2 160 000 euros, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 7

(Mesures visant à la réduction des risques hydrogéologiques)

1. Pour 2023, la Région est autorisée à financer, dans le cadre de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile), des aides aux investissements des collectivités locales, afin que soit garantie la réalisation des mesures de réduction des risques hydrogéologiques à la suite d'événements calamiteux, mesures visant notamment, par dérogation à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) à la sécurisation du glissement de terrain de Theilly, dans la commune de Fontainemore, ainsi qu'à l'aménagement hydraulique de l'Évançon, dans la commune d'Ayas, et du Fornolle, dans la commune de Brusson, et ce, pour un montant de 4 456 651 euros.

2. Les aides visées au premier alinéa sont versées suivant les modalités et les critères fixés par la LR n° 5/2001.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 456 651 euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 8

(Travaux de requalification de sites accueillant des décharges de déchets inertes et de réalisation d'espaces équipés pour le stockage temporaire des déchets spéciaux du ressort des collectivités locales. Nouveau financement de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022)

1. Pour 2023, la Région est autorisée à accorder aux collectivités locales des aides extraordinaires pour le financement des actions visées à l'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 (Réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région) destinées à la couverture des dépenses liées à la mise aux normes, à l'aménagement et à la requalification de sites accueillant des décharges de déchets inertes et à la réalisation d'espaces équipés pour le stockage temporaire des déchets spéciaux.

2. Les modalités de liquidation et de versement des aides visées au premier alinéa, ainsi que de contrôle, par la structure régionale compétente en matière de déchets, de l'utilisation des ressources en cause, sont établies conformément à la délibération du Gouvernement régional n° 1576 du 12 décembre 2022.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 000 000 d'euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 9

(Travaux dans le secteur des réseaux de distribution d'eau visant à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable)

1. Afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable découlant de la crise hydrique, la Région est autorisée, pour 2023, à financer des aides aux investissements en faveur du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Consorzio del Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) en sa qualité d'organisme de gouvernement du ressort régional (ente di governo dell'ambito - EGA), au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35), pour un montant global de 5 500 000 euros pour la planification, la conception ou la réalisation, par les Communes, de travaux de captage, provisoire ou non, d'entretien extraordinaire, de renforcement et de remise en état des ouvrages de prise et d'accumulation des ressources hydriques destinées à la consommation humaine, ainsi que de réduction des pertes de réseau.

2. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le BIM doit élaborer un plan des actions urgentes, dans les limites des ressources disponibles. Ledit plan doit être soumis au Gouvernement régional qui, après que le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de ressource hydrique aura vérifié la conformité des actions prévues aux fins visées au premier alinéa, procède, par délibération, à son approbation, ainsi qu'à la définition des modalités de liquidation et de versement des aides en cause.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 5 500 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 10

(Mesures en matière de sylviculture)

1. Pour 2023, la Région est autorisée à augmenter les crédits destinés à la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 3 du 1er février 2010 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts) et ayant pour but la protection de la stabilité des peuplements forestiers du point de vue écologique, phytosanitaire et hydrogéologique.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 185 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 11

(Mesure visant à la réalisation de travaux supplémentaires d'amélioration structurelle et hydraulique du pont de Chanavey, dans la commune de Rhêmes-Notre-Dame)

1. Pour 2023, il est autorisé, par dérogation à la LR n° 48/1995, la réalisation de travaux supplémentaires d'amélioration structurelle et hydraulique du pont de Chanavey, propriété de la Commune de Rhêmes-Notre- Dame, pour un montant global de 80 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense globale découlant de l'application du présent article est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 12

(Mesures financières pour la réalisation des ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées au sens de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990. Nouveau financement)

1. La dépense autorisée pour l'octroi d'aides aux collectivités locales, au sens de la loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990 (Mesures financières pour la réalisation d'ouvrages publics destinés aux personnes âgées, infirmes et handicapées), destinées à l'achat et à la fourniture de mobilier et d'équipements, à la conception, à l'entretien extraordinaire, à la restructuration, à l'agrandissement et à la construction, avec éventuellement l'achat des terrains nécessaires, des bâtiments destinés à accueillir les services d'assistance aux personnes âgées, infirmes et handicapées est augmentée, pour 2023, de 4 060 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 13

(Mesures en faveur des Communes pour la mise en conformité, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique)

1. La dépense autorisée par l'art. 27 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) est augmentée, pour 2023, de 6 300 000 euros au total, dont 175 000 euros sont destinés à la Commune d'Aoste, 125 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 2 000 habitants, 100 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 1000, 75 000 euros dont la population résidente est égale ou supérieure à 400 habitants, mais inférieure à 1 000, et 50 000 euros aux Communes dont la population résidente est inférieure à 400 habitants. La population résidente correspond au nombre de résidents sur le territoire de la Commune au 31 décembre 2021.

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article grève la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE II

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION SCOLAIRE ET D'ÉDUCATION

Art. 14

(Financement d'investissements prioritaires sur des bâtiments scolaires appartenant à la Région)

1. Pour 2023, les dépenses ci-après sont autorisées pour la réalisation d'investissements sur des immeubles appartenant à la Région, à savoir :

a) 150 000 euros pour la réalisation, dans le bâtiment accueillant l'Institut agricole régional, situé à Aoste, région La Rochère, du système d'extinction des débuts d'incendie dans les archives, ainsi que des travaux de consolidation des combles ;

b) 250 000 euros pour la réalisation, dans le bâtiment scolaire situé rue Frère Gilles, à Verrès, de travaux concernant le système d'incendie et la centrale thermique ;

c) 120 000 euros pour la réalisation, dans le bâtiment scolaire situé rue de Chambéry, à Aoste, de nouveaux ateliers et laboratoires et pour la mise aux normes des archives ;

d) 50 000 euros pour les travaux nécessaires en vue de l'agrandissement du corps ouest du bâtiment scolaire situé rue de Chavanne, à Aoste ;

e) 2 000 000 d'euros pour les la réalisation de travaux nécessaires en vue de la construction d'un nouveau gymnase desservant les écoles secondaires du deuxième degré d'Aoste.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 570 000 euros au total pour 2023, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 15

(Mesures en matière de construction universitaire)

1. Pour 2023, il est autorisé les travaux de construction universitaire ci-après :

1) Remplacement d'une partie des fermetures externe du bâtiment situé 2, rue des Capucins, à Aoste, accueillant l'Université de la Vallée d'Aoste, appartenant à des tiers et donné en location à la Région, pour un montant de 200 000 euros ;

2) Réalisation, réception et prise de possession de la première tranche du nouveau pôle universitaire de la Vallée d'Aoste, pour un montant de 200 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 400 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 04 (Enseignement universitaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 16

(Mesures en matière de numérisation du système scolaire)

1. Aux fins de l'achat de nouveaux logiciels en vue de la poursuite du processus de numérisation des procédures relevant de la Surintendance des écoles, ainsi que de l'interopérabilité entre celles-ci et le système informatique national de l'éducation (Sistema Informativo dell'Istruzione - SIDI), une dépense supplémentaire de 100 000 euros est autorisée au sens de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste).

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE III

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE CONSERVATION DES BIENS CULTURELS

Art. 17

(Financement d'investissements sur des biens appartenant à la Région et revêtant un intérêt historique)

1. Pour 2023, aux fins de l'entretien extraordinaire des ascenseurs de l'ensemble monumental du fort de Bard, indispensable pour garantir la sécurité des visiteurs, un virement extraordinaire de 410 000 euros est autorisé en faveur de l'Associazione Forte di Bard.

2. Aux fins des travaux d'entretien extraordinaire du bâtiment propriété régionale situé à Saint-Nicolas et accueillant le Centre d'études francoprovençales « René Willien », nécessaires en vue de sa mise aux normes pour que les personnels et les usagers puissent y accéder en toute sécurité, un virement extraordinaire de 150 000 euros est autorisé en faveur de la Commune de Saint-Nicolas, qui se charge de la réalisation desdits travaux sur la base d'une convention ad hoc.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 560 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 18

(Aides à la restauration du patrimoine bâti revêtant un intérêt historique)

1. Pour 2023, aux fins de la conservation et de la valorisation du patrimoine architectural, historique et artistique propriété des organismes et des institutions ecclésiastiques ou des particuliers, le financement prévu par la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993 (Octroi de subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager) est augmenté de 240 000 euros, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense visée au premier alinéa est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE IV

INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DU TOURISME ET DES SPORTS

Art. 19

(Aide à la réalisation de la Maison de la Montagne)

1. Pour 2023, la Région accorde à l'association valdôtaine des moniteurs de ski (Associazionevaldostana maestri di sci - AVMS) une aide en capital, à hauteur de 100 p. 100 au plus de la dépense éligible et jusqu'à un maximum de 3 000 000 d'euros, pour la réalisation, sur le territoire régional, d'un immeuble dénommé « Maison de la Montagne » et destiné à accueillir le siège de l'AVMS et de l'union valdôtaine des guides de haute montagne (Unionevaldostana guide di alta montagna - UVGAM), uniquement pour l'exercice des activités institutionnelles visées respectivement à l'art. 27 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992) et à l'art. 17 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste), toute activité de nature commerciale étant, en tout état de cause, exclue.

2. L'aide visée au premier alinéa est accordée sur présentation d'une demande assortie d'un plan chronologique des travaux , ainsi que de l'avant-projet et de la documentation prévue par la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa pour attester la couverture de toutes les dépenses pour la réalisation de l'immeuble et pour l'achat du mobilier y afférent (y compris les dépenses pour la gestion du cycle des appels d'offres et les dépenses de conception, de direction et de réception des travaux, des ouvrages et des installations techniques), des dépenses relatives aux obligations en matière de sécurité des lieux de travail, des éventuels frais découlant de l'acquisition des droits de superficie, des frais d'urbanisation et des dépenses liées à l'IVA, lorsqu'elles ne sont pas recouvrables par le bénéficiaire.

3. À la demande du bénéficiaire, l'aide peut être liquidée à titre d'avance, à hauteur de trente pour cent au plus de la somme accordée, sur caution fournie par les banques ou par les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance.

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect (y compris le détail des types de dépenses éligibles), les modalités et les délais relatifs aux procédures de dépôt de la demande, d'octroi, de justification et de liquidation de l'aide, en un ou plusieurs versements, ainsi qu'aux modifications subjectives de la situation du bénéficiaire et aux cas de renonciation à l'aide en cause ou de retrait, de cession, de déchéance et de restitution de celle-ci.

5. Le bénéficiaire de l'aide est tenu de ne pas aliéner ni céder à des tiers les biens financés et de ne pas modifier la destination prévue par le premier alinéa, et ce, pendant les périodes ci-dessous, qui courent à compter de la date de versement du solde de l'aide :

a) Soixante ans, pour les biens immeubles ;

b) Dix ans, pour les biens meubles.

6. L'obligation visée à la lettre a) du cinquième alinéa doit être rendue publique, aux frais du bénéficiaire, qui doit pourvoir à sa transcription auprès du Service de la publicité foncière territorialement compétent.

7. À l'expiration du délai visé à la lettre a) du cinquième alinéa, si le bénéficiaire de l'aide entend aliéner ou céder l'immeuble, la Région se réserve la faculté d'exercer, à titre gratuit, son droit d'option d'achat. Le droit en cause doit être exercé dans les soixante jours qui suivent la notification de l'intention du bénéficiaire de vendre ou de céder l'immeuble en cause.

8. La violation des obligations visées au cinquième alinéa entraîne le retrait de l'aide et le recouvrement de la totalité de celle-ci, en termes de capital majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence au titre de la période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en cause. Le retrait de l'aide peut éventuellement être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la violation constatée.

9. En cas d'impossibilité survenue et prouvée, pour les organismes visés au premier alinéa, de maintenir la destination de l'immeuble, l'aliénation ou la cession de celui-ci à des tiers ou le changement de destination avant l'expiration du délai visé à la lettre a) du cinquième alinéa peut être autorisé par une délibération du Gouvernement régional, sur présentation d'une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière de tourisme. L'autorisation en cause est subordonnée à l'annulation de la transcription de de la destination obligatoire, aux frais du bénéficiaire, et au remboursement de l'aide selon les modalités et les critères établis par la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa, compte tenu de la période de non-respect de l'obligation en cause et à hauteur de trente pour cent au moins du montant de l'aide accordée. Le montant de l'aide à rembourser est majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence au titre de la période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en cause.

10. Les modalités de remboursement de l'aide peuvent également être établies par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :

a) En cas d'autorisation de céder l'immeuble à titre gratuit à une collectivité locale pour qu'il soit destiné à des fins institutionnelles ;

b) Lorsque la Région exerce, à titre gratuit, son droit d'option d'achat dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande d'autorisation en cause.

11. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 3 000 000 d'euros pour 2023, à valoir sur la mission 7 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 20

(Financement d'investissements sur des infrastructures sportives régionales ou d'intérêt régional)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports), les dépenses supplémentaires indiquées ci-après sont autorisées pour les travaux en cours sur des infrastructures sportives classées d'intérêt régional et dont les coûts de réalisation ont augmenté :

a) 400 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital), destinés au financement des aides aux investissements en faveur des collectivités locales pour l'entretien extraordinaire et la mise en conformité des infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional appartenant à celles-ci ;

b) 15 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital), pour la réalisation de la signalisation verticale à placer le long des parcours cyclables classés d'intérêt régional.

2. Une dépense supplémentaire de 400 000 euros est autorisée pour l'achèvement des travaux d'amélioration architecturale, énergétique et structurelle de la piscine de Pré-Saint-Didier, propriété régionale, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 2 (Dépenses en capital).

3. La dépense découlant de l'application du présent article et se chiffrant à 815 000 euros pour 2023 est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE V

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU SOL ET DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Art. 21

(Mesures pour la réduction des risques hydrogéologiques, à valoir sur la LR n° 5/2001)

1. Pour les actions visées à la LR n° 5/2001, des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant de 9 705 000 euros, destinés aux actions directes de réduction des risques hydrogéologiques, de sécurisation des versants et d'aménagement hydrauliques des torrents de la région.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 9 705 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 22

(Mesures dans le secteur de la protection des sols)

1. Pour 2023, les dépenses pour la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) et visant à la protection du territoire contre les glissements de terrains, les inondations et les avalanches, ainsi qu'à la régulation des torrents sont autorisées.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 100 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 23

(Financement du Fonds de roulement pour la relance du bâtiment visé au titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013)

1. Pour 2023, un virement de 6 506 069,85 euros au Fonds régional de roulement institué auprès de FINAOSTA SpA est autorisé aux fins de l'application des mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment prévues par le titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des activités financières) et est couverte :

a) Quant à 5 625 025,65 euros, par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A ;

b) Quant à 881 044,20 euros, par les recettes supplémentaires inscrites au chapitre premier du titre premier, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE VI

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉNERGIE

Art. 24

(Initiatives d'aménagement et d'entretien d'espaces verts publics)

1. Pour 2023, les crédits prévus par la loi régionale n° 65 du 10 août 1987 (Initiatives pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts publics, et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés) sont augmentés de 1 058 000 euros pour le financement des actions ci-après, visant à l'entretien et à la protection des espaces verts publics :

a) Aménagement du parc adjacent au château d'Aymavilles, tant de la partie à usage essentiellement public (tranche 2) que de la partie à vocation agricole (tranche 3), pour un montant global de 1 008 000 euros, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Achat et pose d'équipements ludiques dans les jardins publics régionaux d'Aoste, pour un montant de 50 000 euros, à valoir sur la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article et se chiffrant à 1 058 000 euros est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 25

(Financement du Fonds de roulement pour l'octroi de prêts destinés à la réalisation de mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction résidentielle au sens du chapitre III du titre III de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015)

1. Pour 2023, une dépense de 1 700 000 euros est autorisée aux fins de l'octroi des prêts à la réalisation de travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction résidentielle visés au chapitre III du titre III de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015).

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des activités financières), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE VII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE VOIRIE, D'INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET D'IMMEUBLES APPARTENANT À LA RÉGION

Art. 26

(Travaux prioritaires sur le réseau routier régional)

1. Pour 2023, une dépense pour la réalisation des travaux prioritaires de sécurisation du réseau routier du ressort de la Région est autorisée, pour un montant global de 4 250 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense globale découlant de l'application du présent article est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 27

(Financement d'investissements sur des biens appartenant à la Région)

1. Pour 2023, les dépenses ci-après sont autorisées pour la réalisation d'investissements sur des immeubles appartenant à la Région, à savoir :

a) Entretien extraordinaire consistant dans le remplacement des fermetures extérieures du siège de l'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement, à Aoste, pour un montant de 2 020 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 06 (Bureau technique), titre 2 (Dépenses en capital) ;

b) Attribution de mandats professionnels, relatifs notamment aux aspects géologiques et à la réalisation des tests y afférents, dans le cadre des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique et de consolidation de la Bibliothèque régionale d'Aoste, pour un montant de 35 000 euros, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 2 (Dépenses en capital) ;

c) Entretien extraordinaire des immeubles accueillant des bureaux et des espaces attenants, pour un montant de 400 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 06 (Bureau technique), titre 2 (Dépenses en capital) ;

d) Attribution de mandats de conception et d'analyse de la vulnérabilité sismique en vue de la réalisation de travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique et de consolidation structurelle de la caserne des sapeurs-pompiers Erik Mortara d'Aoste, pour un montant de 300 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 2 (Dépenses en capital).

2. La dépense découlant de l'application du présent article et se chiffrant à 2 755 000 euros pour 2023 est couverte par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 28

(Remboursement à Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure Srl des dépenses supportées pour les travaux d'entretien réalisés sur l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA)

1. Pour 2023, la Région est autorisée à rembourser à Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure Srl les dépenses que celle-ci a supportées au titre de la réalisation des travaux d'entretien extraordinaire réalisés sur le canal domanial jouxtant l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA de Pont-Saint-Martin en vue de l'attribution de celui-ci à la société en cause, après qu'il aura été transféré du domaine au patrimoine disponible de la Région.

2. Les critères et les modalités du virement au sens du premier alinéa sont établis par la convention approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 1553 du 29 novembre 2021.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 01 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE VIII

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION CIVILE

Art. 29

(Mesures dans le secteur des services d'incendie)

1. Pour 2023, une dépense est autorisée pour la réalisation des actions prévues par la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) et concernant l'organisation du service de prévention des incendies relevant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 163 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 30

(Aides aux particuliers ayant subi des dommages à la suite de calamités)

1. Aux fins de l'octroi d'aides aux investissements en faveur des familles pour des mesures visant à faire face aux urgences découlant de calamités, une dépense supplémentaire de 900 000 euros est autorisée, pour 2023, au sens de la LR n° 5/2001.

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 11 (Secours civil), programme 02 (Mesures nécessaires du fait de calamités naturelles), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE IX

INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET DE RESSOURCES NATURELLES

Art. 31

(Achat d'équipements pour les laboratoires du secteur agroalimentaire)

1. Pour 2023, une dépense de 230 000 euros est autorisée pur l'achat d'équipements techniques et scientifiques pour les laboratoires du secteur agroalimentaire.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 230 000 euros pour 2023, grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 32

(Travaux d'entretien extraordinaire du Centre de réhabilitation de la faune sauvage)

1. Pour 2023, une dépense supplémentaire est autorisée pour l'entretien extraordinaire des structures accueillant le Centre de réhabilitation de la faune sauvage, situées à Épilaz, dans la commune de Quart, appartenant au Comité régional pour la gestion de la chasse et cédées à la Région en prêt à usage à titre gratuit pour les soins et la rééducation des animaux sauvages. Les travaux à réaliser consistent notamment dans l'entretien de l'installation électrique.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 45 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 02 (Chasse et pêche), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 33

(Nouveau financement des investissements au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Aux fins du nouveau financement des investissements dans le secteur agricole visés à la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), une dépense supplémentaire de 600 000 euros est autorisée pour 2023, répartie comme suit :

a) 500 000 euros pour les aides aux investissements sur les ressorts des consortiums d'amélioration foncière en matière d'aménagement des terrains, d'ouvrages d'irrigation, de voirie rurale et de réorganisation foncière ;

b) 100 000 euros pour l'achèvement des actions lancées dans le centre de génétique bovine situé à Gressan, propriété régionale.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 600 000 euros pour 2023, grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

CHAPITRE X

MEDURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX ET DE TRASPORTS

Art. 34

(Autorisation d'acheter le château d'Introd et de réaliser les premiers travaux nécessaires en vue de son utilisation)

1. Pour 2023, il est autorisé l'achat du château d'Introd, classé comme bien culturel au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), pour un montant de 3 650 000 euros, plus les charges corollaires qui ne doivent dépasser les 365 000 euros, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 2 (Dépenses en capital).

2. Pour les premiers travaux de réaménagement et de mise aux normes du château d'Introd, nécessaires en vue de son utilisation à des fins publiques, il est autorisé une dépense de 85 000 euros pour 2023 et de 1 100 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 5 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital).

3. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte comme suit :

a) Quant à 4 015 000 euros pour 2023, par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A ;

b) Quant à 85 000 euros pour 2023 et 1 100 000 euros pour 2024, par les recettes supplémentaires inscrites au chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 35

(Système régional d'information)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n°16 du 12 juillet 1996, (Dispositions en matière de programmation, d'organisation et de gestion du système informatique régional, modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 , portant constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique, déjà modifiée par la loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994, ainsi qu'abrogation de dispositions), la Région est autorisée, pour 2023, à réaliser des mesures supplémentaires visant au développement et à l'évolution des systèmes d'information servant aux structures de l'Administration régionale.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 100 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits à affectation non obligatoire dérivant de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A.

Art. 36

(Mesures visant à l'achat d'engins et d'équipements pour le téléphérique Buisson-Chamois)

1. La Région est autorisée à augmenter les crédits prévus par la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) en vue de l'achat d'engins et d'équipements pour le téléphérique Buisson-Chamois, conformément au plan des actions présenté en 2023 par la société chargée de la gestion des installations en cause.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 10 000 euros pour 2023 et à 70 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital).

3. La dépense visée au deuxième alinéa est couverte, quant à 10 000 euros pour 2023, par l'utilisation de l'excédent constaté sur la base des comptes 2022, comme il appert de l'annexe A, et, quant à 70 000 euros pour 2024, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCÉES PAR D'AUTRES RECETTES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 37

(Rectification de la partie Recettes)

1. Une recette supplémentaire de 28 000 000 d'euros est inscrite au budget prévisionnel 2023/2025 de la Région pour 2023, dans le titre 01 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 101 (Impôts, taxes et recettes assimilées).

2. Les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) sont inscrites, pour un montant global de 47 500 000 euros, au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires), du budget prévisionnel de la Région comme suit :

a) Pour la période 2023/2025 :

1) 21 294 216,68 euros, pour l'année 2024 ;

2) 23 220 704,86 euros, pour l'année 2025 ;

b) Pour la période 2026/2043, 2 985 078,46 euros, répartis par année comme il appert de l'annexe B2.

CHAPITRE II

FINANCES LOCALES

Art. 38

(Virement extraordinaire au titre des dépenses ordinaires en faveur des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste)

1. Pour 2023, 2024 et 2025 et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région est autorisée à effectuer un virement extraordinaire, au titre des dépenses ordinaires, de crédits sans affectation sectorielle obligatoire en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines, pour la couverture de l'augmentation des dépenses ordinaires, y compris les dépenses de personnel, et ce, pour un montant de 30 000 000 d'euros et de 2 500 000 euros respectivement.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour les Communes, à 6 000 000 d'euros pour 2023 et à 12 000 000 d'euros par an pour 2024 et 2025 et, pour les Unités des Communes valdôtaines, à 1 500 000 euros pour 2023 et à 500 000 euros par an pour 2024 et 2025, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

3. Les ressources visées au deuxième alinéa et destinées aux Communes sont réparties entre celles-ci selon les modalités suivantes :

a) Pour 2023 et 2024, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales :

1) À hauteur de 16 p. 100 du montant global en faveur de la Commune d'Aoste ;

2) À hauteur de 84 p. 100 du montant global en faveur des autres Communes, avec application des pourcentages établis, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 48/1995, à l'annexe 3 de la délibération du Gouvernement régional n° 300 du 3 avril 2023, aux fins de la détermination de la dépense de référence nécessaire pour calculer les crédits sans affectation obligatoire à virer aux Communes au titre de 2023 ;

b) Pour 2025, suivant les critères établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

4. Les ressources visées au deuxième alinéa et destinées aux Unités des Communes valdôtaines sont réparties entre celles-ci selon les modalités suivantes :

a) Pour 2023 et 2024, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales, avec application des pourcentages établis, au sens du troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 48/1995, à l'annexe 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 299 du 3 avril 2023, aux fins du calcul des crédits sans affectation obligatoire à virer aux Unités des Communes valdôtaines au titre de 2023 ;

b) Pour 2025, suivant les critères établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

5. Pour 2023 et 2024, la liquidation des ressources visées au deuxième alinéa en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines est effectuée, dans les limites du fonds de caisse de la Région, en un seul versement, à savoir :

a) Pour 2023, au plus tard le 30 septembre 2023 ;

b) Pour 2024, au plus tard le 30 avril 2024.

6. Afin d'aider les Communes à appliquer, sur leur territoire, les mesures de capture et de garde des chiens et chats errants prévues par les dispositions des art. 25 et 27 de la loi régionale n° 37 du 22 novembre 2010 (Nouvelles dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux de compagnie et abrogation de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994) et entièrement financées par le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, la Région accorde, pour 2023 et par dérogation à la LR n° 48/1995, un virement extraordinaire, au titre des dépenses ordinaires, de 15 000 euros, à titre de remboursement des dépenses supplémentaires découlant de l'augmentation des prix de l'énergie.

7. La dépense découlant de l'application du sixième alinéa grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 39

(Dispositions en matière d'actions de requalification du patrimoine de logements publics. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022)

1. Les autorisations de dépenses pour le financement des actions de requalification du patrimoine de logements publics visées à la loi régionale n° 8 du 30 mai 2022 (Dispositions en matière de requalification du patrimoine de logements publics) sont réajustées au titre de la période 2023/2025 comme suit :

a) L'autorisation visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 est augmentée de 46 017,40 euros par an à compter de 2023 et jusqu'en 2042 ;

b) L'autorisation visée à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 est augmentée de 12 435,83 euros pour 2023 et de 110 198 euros pour 2024 ;

c) L'autorisation visée à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 est augmentée de 91 133,89 euros pour 2023.

2. Après la lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2022, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« f bis) Des dépenses relatives aux coûts de cession des crédits d'impôt pour un montant global maximum de 2 441 455,21 euros au titre de la période allant de 2024 à 2043, dont 81 958,97 euros pour 2024 et 156 713,58 euros pour 2025. À compter de 2026, les montants annuels sont fixés par la loi régionale de stabilité, dans les limites de l'autorisation de dépenses globale. ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 8/2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Afin de permettre à l'ARER de respecter les obligations qui découlent des travaux garantis par un contrat bancaire de cession des crédits d'impôt et compte tenu de l'augmentation des taux de marché, la Région accorde à ladite agence, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, des aides extraordinaires visant à la couverture des dépenses supplémentaires relatives à la caution bancaire, pour un montant de 308 768,68 euros pour 2023 et de 57 942,31 euros pour 2024, à valoir sur les ressources destinées aux finances locales. ».

4. Après le troisième alinéa bis de l'art. 2 de la LR n° 8/2022, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. Afin de permettre la réalisation des actions de requalification du patrimoine de logements publics sur le territoire régional prévues au sens du programme national innovant pour la qualité de l'habitat social (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA), la Région est autorisée à accorder à l'ARER , par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, des aides extraordinaires pour un montant de 200 000 euros pour 2023, à valoir sur les ressources destinées aux finances locales. ».

5. La dépense globale découlant de l'application du présent article est fixée à 658 355,80 euros pour 2023, à 296 116,68 euros pour 2024 et à 202 730,98 euros pour 2025, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire) et :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 412 338,40 euros pour 2023, 250 099,28 euros pour 2024 et 156 713,58 euros pour 2025 ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 246 017,40 euros pour 2023 et 46 017,40 euros par an pour 2024 et 2025.

6. La dépense visée au cinquième alinéa est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

7. À compter de 2026 et jusqu'en 2043, la dépense découlant de l'application de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa est fixée à 2 985 078,46 euros au total et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B2.

Art. 40

(Mesures au sens de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994, portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996), une dépense supplémentaire de 120 000 euros est autorisée pour chacune des années de la période 2023/2025, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 41

(Travaux d'achèvement de la nouvelle structure aménagée sur le site dénommé Maison Caravex, à Gignod)

1. La Région, en accord avec la Commune de Gignod, propriétaire de l'immeuble concerné, assure l'achèvement de la nouvelle structure aménagée sur le site dénommé Maison Caravex, y compris le service d'élaboration des projets définitif et d'exécution et la coordination de la sécurité. La structure en cause est destinée à accueillir un entrepôt visitable pour la conservation et la valorisation des collections régionales de la Surintendance des activités et des biens culturels.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 210 000 euros pour 2023, à 270 000 euros pour 2024 et à 3 900 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), et est financée comme suit :

a) Quant à 100 000 euros pour 2024 et 3 900 000 euros pour 2025, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1 ;

b) Quant à 210 000 euros pour 2023 et 170 000 euros pour 2024, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

CHAPITRE III

TOURISME ET CULTURE

Art. 42

(Mesures en matière de promotion touristique)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 33 du 24 juin 1992 33, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994), une dépense supplémentaire de 1 450 000 euros est autorisée, pour 2023, en vue du renforcement de la communication relative à l'offre touristique de la Vallée d'Aoste.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée comme suit :

a) Quant à 450 000 euros par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1 ;

b) Quant à 100 000 euros, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 43

(Virements ordinaires à des associations pour des manifestations à caractère social)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 61 du 27 août 1994 (Octroi de subventions destinées à des activités, des initiatives et des manifestations à caractère social, récréatif et culturel), une dépense supplémentaire de 70 000 euros est autorisée pour 2023.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 44

(Dispositions relatives à la réouverture au public de l'aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans d'Aoste)

1. Aux fins de la valorisation de l'aire mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans d'Aoste (tranches I et II, côté nord) et de la couverture des dépenses supplémentaires découlant des services auxiliaires de nettoyage à l'occasion de la réouverture au public du site après la réalisation du deuxième tranche des travaux d'aménagement de la partie nord, il est autorisé une dépense supplémentaire de 70 000 euros pour 2023, de 50 000 euros pour 2024 et de 50 000 euros pour 2025, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 45

(Virements ordinaires à la fondation Film Commission Vallée d'Aoste pour le fonctionnement de celle-ci)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010 (Mesures de promotion et de valorisation du patrimoine et de la culture cinématographiques et institution de la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste), l'autorisation de dépenses pour 2023, fixée à 930 000 euros par l'annexe 1 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025), est augmentée de 100 000 euros pour garantir le fonctionnement régulier de la fondation.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE IV

SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE

Art. 46

(Dispositions en vue de la couverture des dépenses supplémentaires découlant des activités de protection civile pour la gestion des urgences)

1. Aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires découlant des activités de protection civile pour la gestion des urgences, les autorisations de dépenses prévues par les lois ci-après sont augmentées, pour la période 2023/2025, des montants indiqués :

a) Loi régionale n° 54 du 5 septembre 1991 (Financement des mesures d'amélioration et de développement du réseau régional de radiocommunication pour le service de protection civile, créé par la loi régionale n° 42 du 24 août 1982, et financement des frais d'organisation et d'entretien dudit réseau), quant à 18 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997 (Réglementation du service d'héliportage), à valoir sur la mission 11, programme 01, titre 1 :

1) 925 000 euros, pour l'année 2023 ;

2) 1 345 000 euros, pour l'année 2024 ;

3) 570 000 euros, pour l'année 2025 ;

c) LR n° 5/2001, à valoir :

1) Sur la mission 11 (Secours civil), programme 02 (Mesures nécessaires du fait de calamités naturelles), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 200 000 euros pour 2023 ;

2) Sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 1 050 000 euros pour 2023 et 112 000 euros par an pour 2024 et 2025 ;

3) Sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 800 000 euros pour 2023 ;

d) Loi régionale n° 5 du 17 avril 2007 (Dispositions en matière d'organisation du Secours alpin valdôtain), quant à 109 800 euros pour chacune des années de la période 2023/2025, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

e) Loi régionale n° 7 du 2 avril 2008 (Organisation du Centre unique de réception et de régulation des appels de secours), quant à 55 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

f) LR n° 37/2009, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile) et :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 950 000 euros pour 2023, 50 000 euros pour 2024 et 50 000 euros pour 2025 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 50 000 euros par an pour 2023 et 2024 et 200 000 euros pour 2025.

2. Pour 2023, une dépense supplémentaire de 10 000 euros est autorisée aux fins de l'attribution d'un mandat pour la fourniture de services techniques et spécialisés d'aide à la rédaction du cahier des charges relatif au Centre unique de réception et de régulation des appels de secours, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. Les dépenses supplémentaires découlant de l'application du présent article, fixées au total à 4 112 800 euros pour 2023, à 1 721 800 euros pour 2024 et à 1 041 800 euros pour 2025, sont couvertes par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 47

(Service de secours sur les pistes de ski)

1. Pour 2023, la dépense destinée au financement du service de secours sur les pistes de ski alpin, réglementé par la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin) est augmentée de 1 460 000 euros.

2. Pour 2023, la dépense destinée au financement du service de secours sur les pistes de ski de fond, réglementé par la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond) est augmentée de 200 000 euros.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 1 660 000 euros au total pour 2023 et grève la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile, titre 1 (Dépenses ordinaires) et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE V

TRANSPORTS

Art. 48

(Service de transport ferroviaire public)

1. Au titre de la période 2023/2025, les crédits destinés à la couverture des dépenses supplémentaires découlant du service de transport ferroviaire public sont augmentés selon les montants indiqués ci-après, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 01 (Transport ferroviaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) :

a) 560 000 euros, pour l'année 2023 ;

b) 1 910 000 euros, pour l'année 2024 ;

c) 1 910 000 euros, pour l'année 2025.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 49

(Service de transport public régulier)

1. Au titre de la période 2023/2025, l'autorisation de dépenses pour la couverture des dépenses supplémentaires découlant des contrats de service de transport public régulier au sens de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de transport public régulier) est augmentée selon les montants indiqués ci-après, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires) :

a) 1 300 000 euros, pour l'année 2023 ;

b) 700 000 euros, pour l'année 2024 ;

c) 700 000 euros, pour l'année 2025 ;

2. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 50

(Aéroport Corrado Gex)

1. Pour 2023, une dépense supplémentaire de 30 000 euros est autorisée pour la réalisation des travaux de mise aux normes de l'aéroport Corrado Gex visés à la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991 (Infrastructures aéroportuaires et au plan de radio-assistance de l'aéroport Corrado Gex de la Vallée d'Aoste).

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 04 (Autres modalités de transport), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE VI

SANT? ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 51

(Mesures dans le secteur de la santé au titre des dépenses ordinaires)

1. Pour 2023, la dépense pour le financement du solde des frais de mobilité sanitaire est augmentée de 2 500 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

2. Un fonds spécial de 2 700 000 euros pour chacune des années de la période 2023/2025 est institué dans le cadre de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), en vue du financement d'un projet de loi portant dispositions organisationnelles extraordinaires, urgentes et temporaires pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) dans le cadre du Système sanitaire régional.

3. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa est couverte comme suit :

a) Quant à 2 700 000 euros, pour 2023, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C ;

b) Quant à 2 700 000 euros, pour 2024 et 2025, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 52

(Virement extraordinaire, au titre des dépenses ordinaires, en faveur du gestionnaire de la fourrière régionale pour chiens et chats)

1. Pour 2023, un virement extraordinaire de 20 000 euros, au titre des dépenses ordinaires, est autorisé en faveur du gestionnaire de la fourrière régionale pour chiens et chats visée à la LR n° 37/2010, aux fins de la couverture des dépenses supplémentaires pour l'énergie et le chauffage supportées en 2022 et découlant de la hausse extraordinaire des prix y afférents.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 53

(Virement extraordinaire, au titre des dépenses ordinaires, en faveur de l'AREV pour la collecte des données sanitaires relatives à l'hygiène de la production du lait en alpage au titre de 2023)

1. Aux fins de la mise en route, pour 2023, d'une activité de collecte des données sanitaires relatives à l'hygiène de la production de lait cru de bovin dans les alpages de la région, un virement extraordinaire de 36 000 euros est prévu en faveur de l'Association régionale éleveurs valdôtains (AREV), en sa qualité d'association catégorielle aidant les éleveurs valdôtains dans leur activité.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 54

(Aide extraordinaire aux centres de service et aux organismes d'aide sociale)

1. Les centres de service et les organismes d'aide sociale visés à la loi n° 152 du 30 mars 2001 (Nouvelle réglementation des centres de service et des organismes d'aide sociale) œuvrant en Vallée d'Aoste bénéficient, pour 2023, d'une aide extraordinaire au titre des activités supplémentaires d'aide et d'information qu'ils ont exercées pour garantir aux citoyens l'accès aux indemnités et aux autres aides prévues pour lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 et des tensions géopolitiques qui caractérisent le contexte européen actuel.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant, les modalités et les critères de répartition de l'aide visée au présent article, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, relative à l'octroi de celle-ci.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 90 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE VII

?DUCATION

Art. 55

(Attribution de la somme de 500 euros aux enseignants recrutés sous contrat à durée déterminée pour les années scolaires de 2016/2017 à 2022/2023 au titre de la formation)

1. Les enseignants qui, au cours des années scolaires allant de 2016/2017 à 2022/2023 comprise, ont été recrutés sous contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire ou pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté une requête judiciaire visant à la reconnaissance du montant de 500 euros prévu par l'art. 16 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste), peuvent bénéficier, sur présentation d'une demande ad hoc, d'une somme équivalant à celle prévue par l'article susmentionné, en fonction de leurs années effectives de suppléance annuelle ou temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives, majorée des intérêts et la réévaluation monétaire et, en tout état de cause, dans les limites des sommes non prescrites au sens de la législation nationale en vigueur et des sommes non encore versées par l'Administration régionale, éventuellement à la suite de l'application de jugements, ainsi que sur renonciation, avec compensation des dépenses, à l'action entreprise et à toute autre prétention future au même titre, la Région renonçant, quant à elle, à contester les éventuels jugements prononcés entretemps.

2. Les enseignants qui, au cours des années scolaires allant de 2016/2017 à 2022/2023 comprise, ont été recrutés sous contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire ou pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas présenté de requête judiciaire peuvent bénéficier, pour la formation relative aux années concernées et sur présentation d'une demande ad hoc, de la somme visée au premier alinéa, sur renonciation à toute prétention future au même titre.

3. La demande visée aux premier et deuxième alinéas doit être présentée au plus tard le 31 octobre 2023, sous peine d'irrecevabilité. Les modalités de présentation des demandes, ainsi que tout autre aspect, procédural ou non, relatif à l'application du présent article sont établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera prise dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 2 100 000 euros pour 2023 et grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 56

(Mesures dans le secteur de l'enseignement et du droit à l'éducation)

1. Afin que le service d'assistance et de soutien, éducatif et non, aux élèves atteints d'un handicap grave qui suivent les cours des institutions scolaires et éducatives de la région soit assuré, une dépense supplémentaire de 400 000 euros est autorisée, pour 2023, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires), la Région autorise, pour 2023, des dépenses supplémentaires, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), se chiffrant à 150 000 euros pour la fourniture d'énergie électrique aux bâtiments scolaires accueillant des institutions scolaires de l'enseignement secondaire du deuxième degré et à 16 300 euros pour l'organisation d'activités sportives au profit des élèves des institutions scolaires de l'enseignement secondaire.

3. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 42 du 7 décembre 2009 (Mesures en faveur des familles défavorisées des élèves des établissements scolaires étatiques, régionaux et agréés à titre de contribution aux frais en matière d'éducation), la Région autorise, pour 2023, une dépense supplémentaire de 10 000 euros, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 07 (Droit à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), afin de verser la bourse d'études prévue à titre de contribution aux frais d'éducation supportés par les familles à tous les élèves figurant en rang utile sur le classement y afférent.

4. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 576 300 euros au total, est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 57

(Aide extraordinaire à la Fondation Institut agricole régional)

1. Pour 2023, la Région accorde une aide extraordinaire de 450 000 euros à la Fondation Institut agricole régional, au titre des dépenses supplémentaires ordinaires ou d'entretien ordinaire.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 58

(Nouveau financement du projet « Sci...volare a scuola »)

1. Pour 2023, le financement du projet « Sci...volare a scuola » visé à l'art. 41 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est augmenté de 5 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE VIII

MESURES DIVERSES

Art. 59

(Virement extraordinaire à l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition)

1. Aux fins de la couverture des coûts de personnel de l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), l'aide régionale visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 (Nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT) est augmentée, pour 2023, de 100 000 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa grève la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 60

(Mesures pour le développement de la mobilité durable)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), une dépense ordinaire supplémentaire de 140 000 euros est autorisée pour 2023, dont 100 000 euros sont destinés au financement des dépenses pour les contrats de service public d'autopartage pouvant intégrer les gares expérimentales de mobilité partagée, conformément au projet Interreg CLIP E-transports.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève, quant à 100 000, euros la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 40 000 euros, la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au deuxième alinéa est couverte comme suit :

a) Quant à 40 000 euros pour 2023, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1 ;

b) Quant à 100 000 euros pour 2023, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 61

(Mesures relatives à l'aménagement et à la promotion du Musée régional des sciences naturelles Efisio Noussan)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 12 du 25 mai 2015 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Musée régional des sciences naturelles et abrogation de la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985, portant institution du Musée régional de Sciences naturelles), une dépense supplémentaire de 80 500 euros est autorisée pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), et :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 20 000 euros, pour des actions de communication et de promotion du musée ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 60 500 euros, pour l'achat de mobilier.

2. La dépense visée à la lettre a) du premier alinéa est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C, alors que la dépense visée à la lettre b) du premier alinéa est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 62

(Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement), une dépense supplémentaire de 100 000 euros est autorisée aux fins de l'octroi d'aides complémentaires à titre de compensation partielle des dépenses supportées pour le paiement des loyers d'immeubles à usage d'habitation, dans le but d'attirer sur le territoire régional des chercheurs et des travailleurs hautement qualifiés qui seraient disposés à établir leur domicile en Vallée d'Aoste pour exercer des activités de recherche auprès d'entreprises industrielles et de centres de recherche ayant un siège opérationnel sur le territoire régional.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE IX

MESURES DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE

Art. 63

(Aide régionale complémentaire extraordinaire en faveur du secteur de l'élevage)

1. Compte tenu du fait que les effets de la crise russo-ukrainienne persistent en termes de dépenses supplémentaires et de moindre disponibilité de matière premières, d'énergie et de gaz, ainsi que du fait que le nouveau système des aides prévu par le plan stratégique de la PAC 2023/2027 et par le complément régional pour le développement rural 2023/2027 a un impact négatif notamment sur les revenus des exploitations d'élevage valdôtaines, la Région accorde, pour 2023, une aide complémentaire extraordinaire aux exploitations agricoles qui pratiquent l'élevage, au titre de la gestion des pâturages d'alpage.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute condition requise, ainsi que tout autre aspect, modalité et délai de procédure relatif à l'octroi de l'aide visées au présent article, ainsi que le montant maximum pouvant être accordé pour chaque hectare de pâturage d'alpage.

3. L'aide visée au présent article est octroyée aux termes de la section 2.1 (Montants d'aide limités) de la communication de la Commission européenne C/2022/1890 du 23 mars 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et du régime cadre étatique pour le soutien des entreprises œuvrant dans les secteurs agricole, forestier, de la pêche et de l'aquaculture visé à la décision de la Commission européenne C(2022) 3359 du 18 mai 2022 (aide d'État SA.102896) et modifié en dernier lieu par la décision C(2022) 9669 du 16 décembre 2022 (aide d'État SA.105191).

4. La dépense visée au présent article, fixée à 1 710 000 euros pour 2023, grève, quant à 1 700 000 euros la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 10 000 euros, la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 64

(Constitution d'un fonds auprès de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Vallée d'Aoste pour la gestion des contentieux)

1. Dans le cadre des finalités de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 (Institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta - AREA VdA), un virement extraordinaire de 300 000 euros est autorisé, pour 2023, aux fins de la constitution, auprès de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta (AREA VdA), d'un fonds de risque pour la gestion des contentieux relatifs aux activités d'instruction des demandes d'aides co-financées.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les critères d'utilisation du fonds visé au premier alinéa.

3. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÈRE DE SERVICES INSTITUTIONNELS ET GÉNÉRAUX

Art. 65

(Émolument accessoire extraordinaire pour les personnels des collectivités et organismes du statut unique de la Vallée d'Aoste)

1. Dans l'attente de la définition des conventions collectives à l'échelle du statut unique de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2022/2024 et des trois années précédentes, un émolument accessoire extraordinaire est accordé, uniquement au titre de 2023, aux personnels, y compris les personnels de direction, des collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régional n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). Ledit émolument, qui sera versé pour treize mois, correspond à 1,5 p. 100 du traitement pris en compte aux fins du calcul de la pension de retraite.

2. Les dépenses découlant de l'application du premier alinéa sont couvertes par les crédits inscrits au budget de chaque organisme ou collectivité au titre de la négociation collective à l'échelle du statut unique de la Vallée d'Aoste. Pour la Région, la dépense en cause est fixée, pour 2023, à 1 500 000 euros, à valoir sur la mission 20 (Fonds et réserves), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 66

(Aide extraordinaire à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation)

1. Une aide extraordinaire de 300 000 euros est autorisée, pour 2023, en faveur de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation, visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent), aux fins de la poursuite de la procédure de liquidation, uniquement pour la couverture des frais de défense dans les contentieux en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour le recouvrement des créances y afférentes. (1)

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève, pour 2023, la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 67

(Système régional d'information, technologique et de télécommunications)

1. Dans le cadre des finalités visées à la LR n° 16/1996, une dépense supplémentaire est autorisée au titre de la période 2023/2025, se chiffrant à 370 000 euros pour 2023 et à 85 000 euros par an pour 2024 et 2025. Ladite dépense est destinée aux activités de soutien à la programmation en matière d'agenda numérique et de développement de l'e-gouvernement de la société de l'information sur le territoire régional et pour les actions de développement dans le secteur informatique, et ce, au profit des structures régionales.

2. La dépense visée au premier alinéa grève :

a) La mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information) et :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 300 000 euros pour 2023 et 85 000 euros par an pour 2024 et 2025 ;

2) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 50 000 euros pour 2023 ;

b) La mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital), quant à 20 000 euros pour 2023.

3. La dépense visée à la lettre a) du deuxième alinéa est couverte :

a) Quant à 300 000 euros pour 2023, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1 ;

b) Quant à 50 000 euros pour 2023 et à 85 000 euros par an pour 2024 et 2025, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

4. La dépense visée à la lettre b) du deuxième alinéa est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 68

(Financement d'une dépense supplémentaire pour l'entretien ordinaire d'immeubles appartenant à la Région)

1. En raison de la hausse des coûts des matériaux et des fournitures utilisés dans le cadre du service d'entretien ordinaire des immeubles appartenant à la Région et n'accueillant pas de bureaux, une dépense supplémentaire de 200 000 euros est autorisée pour 2023.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 06 (Bureau technique), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

Art. 69

(Rectifications des recettes et des dépenses à des fins de compensation)

1. Des recettes et des dépenses supplémentaires sont autorisées pour un montant global de 28 000 000 d'euros pour 2023, au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse, et, au titre de la comptabilité d'exercice uniquement, de 21 294 216,68 euros pour 2024, de 23 220 704,86 euros pour 2025, et de 2 985 078,46 euros pour la période 2026/2043, comme il appert des annexes B1 et B2.

TITRE IV

RECTIFICATIONS COMPENSÉES AU BUDGET PRÉVISIONNEL 2023/2025

CHAPITRE PREMIER

FINANCES LOCALES

Art. 70

(Mesures visant à l'élimination des barrières architecturales)

1. La Région est autorisée, pour 2024, 2025 et 2026, à accorder des aides aux Communes en vue de la rédaction des plans d'élimination des barrières architecturales (PEBA) visés au deuxième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées).

2. Les lignes directrices pour l'élaboration des PEBA, ainsi que les critères de répartition et les modalités d'attribution des ressources visées au premier alinéa, sont établis par une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, au plus tard le 30 novembre 2023.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2024 et 2025, à 100 000 euros par an, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires), par l'utilisation de ressources découlant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, et est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert du tableau visé à l'annexe C. Pour 2026, les crédits nécessaires sont établis suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 71

(Dispositions en matière de prévoyance complémentaire et d'initiatives à caractère assistanciel)

1. Une dépense de 400 000 euros pour 2023, de 96 300 euros pour 2024 et de 96 173,88 pour 2025 est autorisée pour le soutien des actions prévues par la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 (Soutien de la Région autonome Vallée d'Aoste aux retraites complémentaires et supplémentaires et aux mesures de sécurité sociale) et visant à fournir les services administratifs, comptables et logistiques essentiels à des coûts réduits.

2. Les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2024 pour les actions prévues par la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/2006 et visant à fournir les services administratifs, comptables et logistiques essentiels à des coûts réduits sont inscrites directement au budget régional, sans être imputées au fonds visé à l'art. 7 de ladite loi.

3. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 27/2006 subit les modifications ci-après :

a) À la lettre a), les mots : « visées à l'art. 5 » sont remplacés par les mots : « visées aux lettres a), b) et d) de l'art. 5 » ;

b) Les lettres b) et c) sont supprimées.

4. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée comme suit :

a) Pour 2023, par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C ;

b) Pour 2024 et 2025, par les recettes supplémentaires inscrites au sens du chapitre premier du titre III, comme il appert de l'annexe B1.

CHAPITRE II

NOUVELLES AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 72

(Compensation des frais légaux découlant du jugement de la Cour constitutionnelle n° 90/2022)

1. Pour la compensation des frais légaux découlant du contentieux clos par le jugement de la Cour constitutionnelle n° 90/2022, une dépense de 3 000 000 d'euros au plus est autorisée par l'Avocature régionale, sur évaluation, par celle-ci, de l'adéquation de ladite dépense et sur renonciation formelle à toute autre prétention au sujet dudit contentieux.

2. La dépense découlant de l'application du présent article, se chiffrant à 3 000 000 d'euros pour 2023, grève la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C, en raison de la réduction du montant du concours aux finances publiques à la charge de Région autonome Vallée d'Aoste, fixé par le cinq cent cinquante-neuvième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État), réduction prévue par le deuxième alinéa de l'art. 18 du décret-loi n° 44 du 22 avril 2023 (Dispositions urgentes pour le renforcement de la capacité administrative des Administrations publiques), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 74 du 21 juin 2023.

Art. 73

(Dispositions en matière de recrutement de personnels dans le cadre des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste aux fins de l'application du Plan national de relance et de résilience)

1. La dépense autorisée par le huitième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 32/2022 est réduite, pour 2023, de 200 000 euros, au titre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires). Ladite réduction est compensée par l'augmentation, pour un montant correspondant, des crédits relevant de la mission 20 (Fonds et réserves), programme 01 (Fonds de réserve), titre 1 (Dépenses ordinaires), comme il appert de l'annexe C.

Art. 74

(Nouveau financement des facilités pour l'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les étrangers demandeurs d'asile ou bénéficiaires de la protection internationale)

1. Le financement de l'accès gratuit aux moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine accueillis temporairement en Vallée d'Aoste et par les étrangers demandeurs d'asile ou bénéficiaires de la protection internationale visé au deuxième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 32/2022 est augmenté, pour 2023, de 80 000 euros et est donc réajusté et fixé à 160 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 75

(Célébration du centenaire de la proclamation de saint Bernard d'Aoste en tant que patron des montagnards et des alpinistes)

1. La Région célèbre le centenaire de la proclamation de saint Bernard d'Aoste en tant que patron des montagnards et des alpinistes par la promotion, l'organisation et le financement d'initiatives ad hoc, en 2023 et 2024, ayant pour but :

a) De renouveler, d'approfondir et de perpétuer la mémoire de saint Bernard d'Aoste et de sa congrégation de chanoines ;

b) De valoriser le patrimoine historique, social et culturel lié à ce saint encore de nos jours ;

c) De valoriser, en termes de promotion, les lieux dans lesquels l'œuvre de ce saint a été significative.

2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région réalise ou finance des initiatives et des activités éducatives, culturelles, commémoratives et de valorisation touristique, visant à perpétuer la mémoire et l'œuvre de saint Bernard, eu égard notamment aux jeunes générations.

3. Il est institué le Comité pour le centenaire de la proclamation de saint Bernard d'Aoste en tant que patron des montagnards et des alpinistes. Ce Comité est composé par :

a) Le président de la Région, qui le préside ;

b) Le président du Conseil de la Vallée ;

c) L'évêque d'Aoste ;

d) L'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture ;

e) L'assesseur régional compétent en matière de tourisme ;

f) Un représentant de la Congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard.

4. Chacun des membres visés au troisième alinéa peut déléguer une personne à participer à une séance du Comité. Le Comité peut inviter des tiers à participer à ses travaux, en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour des réunions.

5. Le Comité exerce ses fonctions pendant deux ans à compter de son installation et la participation à ses travaux est à titre gratuit.

6. Le Comité fixe les lignes prioritaires d'action en vue de l'élaboration du programme des activités, et notamment de celles que la Région réalise directement ou parraine ou finance par des aides accordées aux Communes et aux associations ou organismes sans but lucratif.

7. Le Gouvernement régional - sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture - et le Bureau du Conseil de la Vallée approuvent, par une délibération prise dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le programme des activités et la réglementation de toute autre obligation et de tout autre aspect, procédural ou non, qui s'avérerait nécessaire. Le Gouvernement régional et le Bureau du Conseil de la Vallée concourent au financement et à la réalisation des initiatives prévues dans le programme en cause.

8. La dépense découlant du présent article et grevant le budget de la Région est fixée à 40 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

9. La dépense découlant du présent article et grevant le budget du Conseil de la Vallée est fixée à 40 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, dans le cadre des mêmes mission, programme et titre.

Art. 76

(Dispositions relatives au Plan triennal de politique du travail. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. À la fin du sixième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La Région accorde aux centres de service et aux organismes d'aide sociale visés à la loi n° 152 du 30 mars 2001 (Nouvelle réglementation des centres de service et des organismes d'aide sociale) des aides proportionnelles aux activités exercées en faveur des citoyens dans le cadre de l'application du plan visé au présent alinéa. ».

2. Après le sixième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 7/2003, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, le montant, les modalités et les critères de répartition des aides visées au sixième alinéa, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, relative à l'octroi de celles-ci. ».

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 90 000 euros pour chacune des trois années de la période 2023/2025, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par la réduction de dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 77

(Financement d'investissements sur des biens appartenant à la Région et revêtant un intérêt historique et sur des biens appartenant à des tiers)

1. Pour 2023 et 2024, les dépenses ci-après sont autorisées pour la réalisation d'investissements sur des immeubles appartenant à la Région et des biens appartenant à des tiers, à savoir :

a) 135 000 euros pour 2023, pour l'entretien extraordinaire de l'ancienne caserne Challand, située place Roncas, à Aoste, et accueillant le Musée archéologique régional (MAR), des espaces d'exposition et des bureaux régionaux ;

b) 220 000 euros pour 2024, pour l'entretien extraordinaire du tronçon des remparts romains adjacents à la Tour du Pailleron, à Aoste ;

c) 35 000 euros pour 2023, pour l'entretien extraordinaire du pont historique de Chasten, dans la commune de Challand-Saint-Anselme ;

d) 30 000 euros pour 2023 et 30 000 euros pour 2024, pour l'entretien extraordinaire du pont historique de Vetan, dans la commune de Saint-Pierre.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 200 000 euros pour 2023 et à 250 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 78

(Virement extraordinaire à la Fondation Grand-Paradis)

1. Pour 2023, la Région est autorisée à accorder une aide extraordinaire à la Fondation Grand-Paradis à titre de concours aux dépenses supplémentaires et aux coûts découlant de nouvelles activités non prévues ou dépourvues de couverture financière, et ce, pour un montant global de 60 000 euros, qui sera liquidé en un seul versement au cours de 2023.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 60 000 euros pour 2023, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par la réduction des dépenses pour un montant correspondant, comme il appert de l'annexe C.

Art. 79

(Politiques régionales de développement rural)

1. La Région réalise, pendant la période 2023/2029, les actions d'assistance technique à la politique régionale de développement rural prévues par le complément de développement rural 2023/2027 approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI du 22 mars 2023, en application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, ainsi qu'en application des dispositions régionales en matière d'aides au secteur agricole.

2. Pour la réalisation des actions visée au premier alinéa, une dépense est autorisée au titre de la période 2023/2025, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est répartie comme suit :

a) 15 000 euros, pour l'année 2023 ;

b) 70 000 euros, pour l'année 2024 ;

c) 120 000 euros, pour l'année 2025.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est couverte par la réduction, pour un montant correspondant, de l'autorisation de dépenses visée au deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 32/2022, comme il appert de l'annexe C.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 80

(Rectifications à des fins de compensation)

1. Des rectifications de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2023/2025 de la Région sont autorisées, à des fins de compensation, pour les montants (augmentation et diminution) indiqués ci-après, comme il appert de l'annexe C :

a) 12 630 310,04 euros au titre de la comptabilité d'exercice et 66 677 194,42 euros au titre de la comptabilité de caisse, pour 2023 ; (2)

b) 4 779 000 euros au titre de la comptabilité d'exercice, pour 2024 ;

c) 369 000 euros au titre de la comptabilité d'exercice, pour 2025.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 81

(Dispositions urgentes pour le renforcement de la capacité administrative de la Commune d'Arvier en vue de la réalisation du projet « Agile Arvier. La cultura del cambiamento »)

1. Compte tenu de la complexité du point de vue de l'organisation et de la gestion, ainsi que de l'envergure financière du projet « Agile Arvier. La cultura del cambiamento », financé dans le cadre du Plan national de relance et de résilience, mission 1 (Numérisation, innovation, compétitivité et culture), composante 3 (Culture 4.0 M1C3) - mesure 2 (Régénération des petits sites culturels, patrimoine culturel, religieux et rural) - investissement 2.1 (Attractivité des bourgs historiques) - ligne d'action A, la Commune d'Arvier, réalisatrice du projet en cause, est autorisée à recruter des personnels, même de direction, sous contrat à durée déterminée par dérogation aux dispositions de l'art. 48 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), et ce, aux fins du renforcement de sa capacité administrative.

2. Aux fins visées au premier alinéa, la Commune d'Arvier est autorisée à avoir recours - une fois que la Région aura satisfait ses propres besoins en personnels - aux listes d'aptitude issues des procédures de sélection simplifiée lancées par celle-ci, en application de l'art. 7 de la LR n° 32/2022 et de la délibération du Gouvernement régional n° 296 du 3 avril 2023. En cette occurrence, toute personne qui figure sur une liste d'aptitude et qui renonce au recrutement sous contrat à durée déterminée auprès de la Commune d'Arvier ne subit aucune conséquence quant à son rang au sein de ladite liste. Par ailleurs, la Commune d'Arvier est autorisée, lorsqu'elle a recours aux listes d'aptitude susdites, à contacter les personnes ayant renoncé à être recrutées par la Région.

3. Aux fins de la satisfaction des exigences liées à l'application du projet relevant du Plan national de relance et de résilience, visé au premier alinéa, il est possible de prévoir la mise à disposition, auprès de la Commune d'Arvier, d'une unité de personnel justifiant d'une expérience professionnelle dans le secteur de la gestion des fonds européens, et ce, aux frais de la Région, suivant les modalités visées au sixième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 22/2010 et pour un délai ne dépassant pas la durée de réalisation du projet et, en toute état de cause, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.

4. Les dépenses découlant de l'application du présent article sont couvertes par les ressources financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans nouvelles dépenses ou dépenses supplémentaires à la charge du budget de la Région.

Art. 82

(Dissolution et extinction du fonds de retraite pour le versement d'un traitement complémentaire aux personnels enseignants titulaires des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste)

1. Compte tenu de l'augmentation des obligations des fonds pour le versement d'un traitement complémentaire et des coûts à la charge de ceux-ci, le fonds de retraite institué par l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 (Dispositions en matière de versement et de prise en compte dans le calcul de la pension de retraite de l'indemnité régionale destinée au personnel enseignant des écoles élémentaires de la Vallée d'Aoste, au titre de la prolongation d'horaire pour l'enseignement du français) est dissous et mis en liquidation.

2. Aux fins de l'accomplissement des obligations liées à la dissolution et à la liquidation du fonds en cause, le Conseil d'administration de celui-ci en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pourvoit :

a) À définir, pour chaque type d'adhérent au fonds en cause, les modalités de maintien de la couverture de prévoyance en garantissant aux intéressés, au cas par cas, la possibilité :

1) De transférer leur actif à un autre fonds de retraite (territorial, catégoriel, ouvert ou autre) ;

2) De souscrire à une assurance de rente et de transférer leur actif, après calcul actuariel visant à déterminer les valeurs y afférentes ;

3) De racheter leur actif après capitalisation de celui-ci ;

b) À approuver le plan de liquidation ;

c) À effectuer une reconnaissance de la situation du fonds en termes de dettes et de créances ;

d) À exercer toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des tâches liées à la dissolution du fonds ;

e) À communiquer à la Région la date effective de la mise en liquidation du fonds ;

f) À reporter sur le budget de la Région les éventuels restes résultant à l'issue de la procédure de liquidation.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999 (Modification de mesures législatives ayant des retombées sur le budget et nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999), la Région assure les ressources financières nécessaires pour que les personnes adhérant audit fonds puissent bénéficier entièrement des actifs acquis, selon la modalité choisie au sens de la lettre a) du deuxième alinéa.

4. La dépense maximale découlant de l'application du présent article, estimée à 17 459 000 euros sur la base des résultats du bilan technique actuariel au 31 décembre 2021, est couverte à valoir sur les crédits mis en réserve à cet effet et issus de l'excédent 2022 constaté par la loi régionale n° 6 du 25 mai 2023 (Approbation des comptes généraux de la Région autonome Vallée d'Aoste et des comptes consolidés pour l'exercice budgétaire 2022), comme il appert de l'annexe A1 (Excédent - crédits mis en réserve).

5. La structure régionale compétente en matière d'éducation est autorisée à transférer sur ledit fonds les ressources visées au quatrième alinéa en fonction des exigences qui se présenteront au cours de la procédure de liquidation et, en tout état de cause, pour un montant non inférieur à 2 000 000 d'euros à compter de 2024.

Art. 83

(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011, la légitimité des dettes hors budget de la Région qui découlent des achats de biens et de services effectués sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et sont énumérées à l'annexe R est reconnue pour un montant global de 14 772,75 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits déjà inscrits aux chapitres y afférents du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région.

CHAPITRE II

MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE DÉPENSES

Art. 84

(Modification des ressources destinées aux finances locales pour 2023 et visées à l'annexe 2 de la LR n° 32/2022)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le montant des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales visé au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 32/2022 est augmenté, pour 2023, de 39 645 006,80 euros, dont 7 500 000 euros à titre d'augmentation à valoir sur les virements sans affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 14 de ladite LR n° 32/2022 et 32 145 006,80 euros à titre d'augmentation à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire, qui sont, par conséquent, modifiés selon les montants figurant à l'annexe visée à la lettre p) du premier alinéa de l'art. 90 de la présente loi.

2. Les ressources supplémentaires destinées aux mesures en matière de finances locales, se chiffrant à 39 645 006,80 euros au total, sont réparties comme suit, dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région 2023/2025 :

a) 4 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 03 (Construction scolaire), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 5 ;

b) 210 000 euros, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 41 ;

c) 2 818 355,80 euros, à valoir sur la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), dont 412 338,40 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 2 406 017,40 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par les art. 6 et 39 ;

d) 4 456 651 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 01 (Protection du sol), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 7 ;

e) 4 000 000 d'euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 8 ;

f) 5 500 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 9 ;

g) 185 000 euros, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 10 ;

h) 80 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 11 ;

i) 120 000 euros, à valoir sur la mission 11 (Secours civil), programme 01 (Système de protection civile), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour les actions autorisées par l'art. 40 ;

j) 4 060 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par l'art. 12 ;

k) 15 000 euros, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour les actions autorisées par l'art. 38 ;

l) 400 000 euros, à valoir sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour les actions autorisées par l'art. 71 ;

m) 13 800 000 euros, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), dont 7 500 000 euros sur le titre 1 (Dépenses ordinaires) et 6 300 000 euros sur le titre 2 (Dépenses en capital), pour les actions autorisées par les art. 13 et 38.

Art. 85

(Nouvelle détermination de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. Pour ce qui est des actions autorisées par l'art. 51 :

a) La dépense sanitaire ordinaire au titre de la période 2023/2025, fixée par le premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 32/2022 à 324 000 950,21 euros pour 2023, à 320 959 671,69 euros pour 2024 et à 304 487 877,69 euros pour 2025 est augmentée de 2 500 000 euros pour 2023, de 2 700 000 euros pour 2024 et de 2 700 000 euros pour 2025 et réajustée comme suit :

1) 326 500 950,21 euros, pour l'année 2023 ;

2) 323 659 671,69 euros, pour l'année 2024 ;

3) 307 187 877,69 euros, pour l'année 2025 ;

b) Le montant viré à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) au titre de la dépense sanitaire ordinaire pour la période 2023/2025, déjà fixé, par le deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 32/2022, à 310 000 950,21 euros pour 2023, à 306 959 671,69 euros pour 2024 et à 290 487 877,69 euros pour 2025 est augmenté de 2 500 000 euros pour 2023, de 2 700 000 euros pour 2024 et de 2 700 000 euros pour 2025 et réajustée comme suit :

1) 312 500 950,21 euros, pour l'année 2023 ;

2) 309 659 671,69 euros, pour l'année 2024 ;

3) 293 187 877,69 euros, pour l'année 2025 ;

c) Les augmentations visées aux lettres a) et b) concernent uniquement le financement des LEA visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 32/2022, financement qui est donc réajusté comme suit :

1) 309 812 183,69 euros pour l'année 2023 ;

2) 307 156 083,69 euros pour l'année 2024 ;

3) 290 911 083,69 euros pour l'année 2025 ;

d) Les crédits à affectation obligatoire visés à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 32/2022 sont augmentés de 2 500 000 euros et fixés à 14 000 000 d'euros au total pour 2023.

2. Les crédits à affectation obligatoire visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 32/2022 sont augmentés de 3 000 000 d'euros au titre de chacune des années de la période 2023/2025 et sont donc fixés à 3 858 975 euros par an. Les ressources disponibles relevant de l'autorisation globale relative aux LEA doivent être utilisées pour le financement de ceux-ci.

Art. 86

(Modification d'autorisations de dépenses prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépenses prévues par les lois régionales énumérées au premier alinéa de l'art. 43 de la LR n° 32/2022 sont réajustées selon les montants visés à l'annexe O.

2. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépense prévues par la présente loi en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d'apporter les rectifications budgétaires qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 87

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2023/2025 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe D.

Art. 88

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2023/2025 de la Région fait l'objet des rectifications au titre de la comptabilité d'exercice et de caisse énumérées à l'annexe E.

Art. 89

(Modification du programme régional des travaux publics et des services d'architecture)

1. À la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, le programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2023/2025 et la liste annuelle y afférente sont modifiés comme il appert de l'annexe Q.

Art. 90

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Annexe A) : Tableau détaillant les rectifications financées par l'excédent constaté sur la base des comptes 2022 ;

b) Annexe B : Tableau détaillant les rectifications de la partie Recettes pour la couverture des dépenses supplémentaires :

1) B1 : pour la période 2023/2025 ;

2) B2 : au-delà de la période 2023/2025 ;

c) Annexe C : Tableau détaillant les rectifications à des fins de compensation de la partie Dépenses ;

d) Annexe D : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

e) Annexe E : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

f) Annexe F : Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

g) Annexe G : Récapitulatif général des rectifications de la partie Dépenses, réparties par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel ;

h) Annexe H : État récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;

i) Annexe I : Tableau récapitulatif actualisé attestant l'équilibre du budget au titre de la comptabilité d'exercice, pour chacune des années du budget pluriannuel 2023/2025 ;

j) Annexe J : État récapitulatif général des recettes, réparties par titres, et des dépenses, réparties par titres ;

k) Annexe K : Tableau récapitulatif actualisé concernant la composition, par missions et par programmes, du fonds pluriannuel à affectation obligatoire, pour chacune des années de la période 2023/2025 ;

l) Annexe L : Tableau récapitulatif des rectifications de la partie Recettes et de la partie Dépenses portant des données qui revêtent un intérêt pour le trésorier ;

m) Annexe M : Tableau récapitulatif actualisé concernant la composition du Fonds des créances difficilement recouvrables au titre de 2023 ;

n) Annexe N : Note complémentaire ;

o) Annexe O : Réajustement des dépenses autorisées par des lois régionales au titre de la période 2023/2025 ;

p) Annexe P : Nouvelle détermination des ressources destinées aux finances locales au titre de 2023 ;

q) Annexe Q : Modifications du programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2023/2025 et de la liste annuelle y afférente ;

r) Annexe R : Dettes hors budget découlant des achats de biens et de services effectués sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris.

Art. 91

(Dispositions en matière d'aide aux entreprises titulaires de prêts bonifiés)

1. Aux fins du soutien à la liquidité des entreprises qui bénéficient de prêts bonifiés prévus par des lois régionales et doivent faire face à une situation de crise et pour que FINAOSTA SpA puisse s'assurer le recouvrement du capital relatif à ceux-ci, la durée des prêts accordés au sens des dispositions régionales ci-après peut être renégociée :

a) Chapitre II de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques en Vallée d'Aoste) ;

b) Art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste) ;

c) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération) ;

d) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'aides à la réalisation de remontées mécaniques et des structures de service y afférentes) ;

e) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;

f) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture) ;

g) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Mesures régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes)

h) Loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures régionales en faveur du secteur thermal) ;

i) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;

j) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;

k) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) ;

l) Art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) ;

m) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

n) Loi régionale n° 17 du 20 juillet 2007 (Mesures régionales en faveur des entreprises en difficulté) ;

o) Loi régionale n° 12 du 21 juillet 2016 (Mesures régionales pour la capitalisation des entreprises industrielles et artisanales) ;

p) Loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural).

2. Les prêts accordés au sens des dispositions régionales énumérées au premier alinéa, sauf ceux faisant l'objet d'un différé d'amortissement, peuvent être renégociés avec prolongation de la durée résiduelle des plans de remboursement jusqu'à un maximum de cinq ans et, par conséquent, augmentation du taux d'intérêt et modification des autres conditions contractuelles, et ce, par dérogation aux durées, taux et conditions prévus par les lois régionales de référence.

3. Le taux d'intérêt est augmenté de manière à annuler l'éventuelle aide quantifiée en termes d'équivalent-subvention brut (ESB), au sens des règlements (UE) n° 1407/2013 relatif aux aides de minimis et n° 1408/2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur agricole. Le taux est arrondi à la deuxième décimale.

4. Au cas où les titulaires des prêts accordés au sens des dispositions régionales visées au premier alinéa auraient déjà bénéficié de la renégociation de la durée de ceux-ci en vertu des lois régionales n° 9 du 19 juillet 2016 (Mesures urgentes de soutien à la liquidité des activités économiques à des fins de lutte contre la crise et modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003, portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), n° 5 du 9 avril 2021 (Suspension du remboursement de la part de capital des prêts bonifiés prévus par des lois régionales, en tant que soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) et n° 17 du 13 juillet 2021 (Mesures de soutien aux entreprises titulaires de prêts bonifiés prévus par des lois régionales, compte tenu de l'urgence COVID-19), la prolongation globale accordée ne doit pas dépasser la période maximale de cinq ans.

5. Les entreprises qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, de liquidation forcée et de concordat préventif (sauf en cas de concordat avec continuité de l'entreprise) ou pour lesquelles FINAOSTA SpA a déjà engagé la procédure d'exécution pour le recouvrement forcé de la créance ne peuvent pas bénéficier de la renégociation.

6. Le plan de remboursement visé au premier alinéa est actualisé sur la base du capital résiduel que l'emprunteur doit rembourser au moment de la renégociation, majoré du capital des éventuelles échéances non remboursées à ladite date, sans préjudice du paiement de la part d'intérêts desdites échéances et des éventuels intérêts débiteurs.

7. Aux fins de la renégociation de la durée des prêts, les enprunteurs doivent présenter, au plus tard le 31 décembre 2023, une demande ad hoc à FINAOSTA SpA qui, après avoir vérifié qu'il n'existe aucune condition comportant le rejet de celle-ci, fixe le nouveau taux d'intérêt, sur la base des dispositions du troisième alinéa et le communique auxdits emprunteurs pour acceptation.

8. La renégociation visée au premier alinéa comporte l'application, à la charge de l'emprunteur, des coûts relatifs aux actes notariés nécessaires à la modification du contrat initial.

9. Aux fins du suivi du risque de crédit des prêts accordés par FINAOSTA SpA, l'emprunteur s'engage, par sa demande de renégociation, à fournir à celle-ci, à tout moment et tout au long de la durée résiduelle du prêt, les documents, données, informations et éclaircissements requis au sujet de sa situation patrimoniale, économique, financière et de revenus, et ce, dans les délais et suivant les modalités indiquées par ladite société.

10. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, toute autre modalité d'application des dispositions du présent article.

Art. 92

(Dispositions en matière d'aide à la valorisation et à la promotion du secteur agricole)

1. Dans l'attente de l'adaptation de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) au règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à compter du 1er juillet 2023, les aides prévues par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 17 de la loi susmentionnée en faveur des bénéficiaires figurant à la lettre b) du deuxième alinéa dudit article sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

2. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget régional.

Art. 93

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

-------

(1) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 14 novembre 2023.

(2) Lettre modifiée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 14 novembre 2023.