Loi régionale 18 mai 2021, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 18 mai 2021,

portant dispositions en matière de fermes sociales et d'agriculture sociale.

(B.O. n° 26 du 25 mai 2021)

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste soutient, dans le respect des principes du droit européen et national, l'agriculture sociale, d'une part, en tant que ressource pour l'intégration dans le domaine agricole de pratiques visant à offrir des services en vue de l'insertion professionnelle et de l'inclusion sociale des personnes défavorisées et à risque de marginalisation, de l'épanouissement et de la réhabilitation des personnes handicapées, de la réalisation d'actions d'éducation, d'assistance et de formation au profit des familles et des institutions et, d'autre part, en tant qu'instrument pour la multifonctionnalité des entreprises agricoles et, partant, pour l'élargissement et la consolidation de la gamme des opportunités d'emploi et de revenu.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Agriculture sociale », l'ensemble des activités visées à l'art. 3 et exercées par les opérateurs visés au premier alinéa de l'art. 4 en vue du développement d'actions et de services sociaux, socio-sanitaires, éducatifs et d'insertion socio-professionnelle visant à faciliter l'accès, dans des conditions uniformes et adéquates, aux prestations essentielles devant être garanties aux personnes, aux familles et aux communautés locales ;

b) « Ferme sociale », l'exploitation gérée par tout opérateur visé au premier alinéa de l'art. 4 qui exerce les activités relevant de l'agriculture sociale au sens de l'art. 3, conformément à la présente loi ;

c) « Ferme pédagogique », un type particulier de ferme sociale où sont réalisées des actions d'éducation visant à la diffusion de la connaissance du monde rural, de l'agriculture et de ses produits, des cycles biologiques des animaux et des végétaux, ainsi que des processus de production, de transformation et de conservation des produits agricoles locaux, en fonction des activités agricoles exercées dans l'exploitation ;

d) « Structure régionale compétente » : la structure organisationnelle compétente en matière de diversification et de multifonctionnalité en agriculture.

Art. 3

(Activités relevant de l'agriculture sociale)

1. Les activités relevant de l'agriculture sociale sont réglementées compte tenu des outils régionaux de programmation agricole, sociale et socio-sanitaire et consistent dans :

a) L'insertion socio-professionnelle des travailleurs handicapés et des travailleurs défavorisés au sens des points 3 et 4 de l'art. 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, des personnes défavorisées au sens de l'art. 4 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives sociales), ainsi que des mineurs en âge de travail insérés dans des projets de réhabilitation et de soutien sociaux ;

b) L'offre aux communautés locales, par l'utilisation des ressources matérielles et immatérielles de l'agriculture, de prestations et d'activités sociales et de services qui visent au développement d'habilités et de capacités, utiles entre autres dans la vie quotidienne, à l'inclusion sociale et professionnelle, à la participation à des activités de loisirs, ainsi qu'à la réinsertion et à la réintégration sociales de mineurs et d'adultes, en collaboration avec les familles de ceux-ci ;

c) L'offre de prestations et de services qui complètent et soutiennent les soins médicaux, psychologiques et de réhabilitation visant à l'amélioration des conditions de santé et des fonctions sociales, émotionnelles et cognitives des intéressés, notamment par l'élevage d'animaux et la culture de plantes ;

d) La réalisation de projets d'éducation à l'environnement et à l'alimentation, de sauvegarde de la biodiversité et de diffusion de la connaissance du territoire, par l'organisation de fermes pédagogiques, d'initiatives d'accueil et de séjour d'enfants en âge préscolaire (crèches, garderies, etc.) et d'autres services de conciliation pour l'assistance et l'éducation des mineurs appartenant aux couches d'âge allant jusqu'à l'adolescence, ainsi que de projets de promotion de l'agriculture valdôtaine à l'intention des personnes connaissant des difficultés sociales, physiques ou psychiques et consistant, éventuellement, dans des initiatives d'éducation et d'assistance au profit d'adultes et de personnes âgées.

2. Les activités relevant de l'agriculture sociale et visées à la présente loi sont réalisées, lorsque cela est prévu par les dispositions sectorielles applicables, dans une optique de participation et de collaboration avec les services socio-sanitaires, les organismes publics territorialement compétents et les autorités judiciaires, dans le respect du principe de subsidiarité et du plan de zone des services sociaux et socio-sanitaires, ainsi que des autres outils de stratégie régionale pour le développement durable, et ce, dans le but de faciliter la création d'un réseau intégré des opérateurs de l'agriculture sociale.

3. Toute collaboration au sens du deuxième alinéa est régie par une convention, un accord ou une autre forme de contrat prévue par les dispositions en vigueur.

Art. 4

(Opérateurs de l'agriculture sociale)

1. L'agriculture sociale peut être exercée par les opérateurs suivants, dont les exploitations sont, donc, qualifiées de « fermes sociales » :

a) Les entrepreneurs agricoles au sens de l'art. 2135 du code civil, seuls ou associés, inscrits au Registre des entreprises ;

b) Les coopératives sociales visées à la loi n° 381/1991 dont le chiffre d'affaires dérivant de l'exercice de l'activité agricole représente la partie principale du chiffre d'affaires global ; lorsque le chiffre d'affaires dérivant de l'exercice de l'activité agricole dépasse 30 p. 100 du chiffre d'affaires global, les coopératives concernées sont considérées comme des opérateurs de l'agriculture sociale à raison du pourcentage en cause.

2. Les opérateurs visés au premier alinéa peuvent exercer les activités relevant de l'agriculture sociale en association avec les coopératives et les entreprises sociales au sens de l'art. 1er du décret législatif n° 112 du 3 juillet 2017 (Refonte des dispositions en matière d'entreprises sociales, aux termes de la lettre c du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organisations de bénévolat, les associations et les organismes de promotion sociale, les fondations et les autres acteurs publics et privés, dans le respect des dispositions en vigueur applicables à chacun de ceux-ci.

3. Les rapports entre les acteurs visés au deuxième alinéa sont régis par les contrats d'association prévus par les dispositions législatives en vigueur.

4. Les fermes sociales sont définies « d'inclusion » ou « de prestation » lorsqu'elles exercent, respectivement, les activités visées à la lettre a) ou les activités visées aux lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 3.

5. L'exploitation d'une ferme sociale d'inclusion par des entrepreneurs agricoles peut impliquer, lorsque les normes sectorielles le prévoient, la participation, aux termes du deuxième alinéa, de coopératives ou d'entreprises sociales, dans le respect des dispositions en vigueur applicables à chacune de celles-ci.

6. Tout entrepreneur agricole exerçant des activités relevant de l'agriculture sociale peut être secondé tant par les membres de sa famille, aux termes de l'art. 230 bis du code civil, que par des salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée et à temps partiel. Aux fins de l'application des dispositions en matière de cotisations sociales, d'assurance et de fisc, les collaborateurs en cause sont considérés comme des travailleurs agricoles.

Art. 5

(Répertoire régional des fermes sociales)

1. Le répertoire des opérateurs autorisés à exercer les activités relevant de l'agriculture sociale, dénommé « Répertoire régional des fermes sociales », est institué à l'assessorat régional compétent en matière d'agriculture.

2. Peuvent être inscrits au répertoire régional visé au premier alinéa les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'art. 4 qui remplissent les conditions suivantes :

a) Justifier de compétences appropriées, compte tenu des activités relevant de l'agriculture sociale qu'ils souhaitent exercer, telles qu'elles figurent au projet visé au quatrième alinéa ;

b) Ne pas avoir subi, au cours des trois dernières années, de condamnation passée en force de chose jugée pour un délit prévu aux art. 442, 444, 513, 515 et 517 du code pénal ;

c) Ne pas faire l'objet de mesures de prévention au sens du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010) ni avoir été déclaré délinquant d'habitude ;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pour un des délits visés au troisième alinéa bis de l'art. 51 du code de procédure pénale ou au point 1) du deuxième alinéa de l'art. 640 du code pénal, commis contre l'État ou un autre organisme public, et à l'art. 640 bis dudit code.

3. Les conditions visées aux lettres b), c) et d) du deuxième alinéa doivent être remplies, dans le cas d'une entreprise individuelle, par le titulaire de celle-ci et, dans le cas d'une société, par les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 85 du décret législatif n° 159/2011.

4. Aux fins de l'inscription au répertoire régional en cause, les opérateurs visés au premier alinéa de l'art. 4 doivent présenter un projet illustrant les activités relevant de l'agriculture sociale qu'ils souhaitent exercer.

Art. 6

(Conditions requises)

1. L'agriculture sociale est considérée comme telle lorsqu'elle est exercée régulièrement et avec continuité, ne serai-ce qu'à titre saisonnier du fait des périodes spécifiques d'exercice de l'activité agricole.

2. Les opérateurs visés au premier alinéa de l'art. 4 sont tenus de signer un contrat d'assurance de responsabilité civile en vue de la couverture des risques liés à l'activité qu'ils exercent.

3. Les opérateurs visés au premier alinéa de l'art. 4 peuvent exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'art. 3 pourvu qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et par la délibération du Gouvernement régional prise au sens de l'art. 13.

Art. 7

(Localisation et caractéristiques des structures)

1. Les activités relevant de l'agriculture sociale sont exercées dans les locaux agricoles et dans les structures compris dans le fonds agricole servant à l'exercice des activités prévues par l'art. 2135 du code civil à la date de présentation du projet visé au quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, à condition que ceux-ci soient appropriés à l'exercice de l'agriculture sociale.

2. Les structures et les espaces utilisés aux fins des activités relevant de l'agriculture sociale doivent respecter les dispositions en vigueur en matière de sécurité sur les lieux de travail, d'accessibilité, d'hygiène et de santé des aliments destinés à la consommation humaine et de prophylaxie des élevages.

3. L'exercice des activités relevant de l'agriculture sociale n'exige pas le changement de la destination d'usage des locaux agricoles et des structures compris dans le fonds agricole et utilisés à cette fin.

Art. 8

(Déclaration certifiée de début d'activité)

1. L'exercice des activités relevant de l'agriculture sociale est subordonné à la présentation au Guichet unique des collectivités locales (Sportello unico degli Enti locali - SUEL) d'une déclaration certifiée de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

2. La SCIA doit inclure une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant :

a) L'inscription au répertoire régional visé à l'art. 5 ;

b) La disponibilité d'espaces appropriés et conformes aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme, de santé, de prévention des incendies et de sécurité sur les lieux de travail.

3. Le contrôle de l'existence des conditions requises au sens du présent article relève du SUEL.

Art. 9

(Suspension et cessation des activités)

1. Au cas où une ou plusieurs des conditions requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 ne seraient plus remplies, le SUEL impartit à l'opérateur concerné un délai de trente jours pour rétablir les conditions initialement déclarées ou pour entamer les procédures administratives y afférentes, sous peine de suspension de l'exercice des activités relevant de l'agriculture sociale à compter de l'expiration dudit délai et pendant trois mois au plus.

2. À défaut de rétablissement des conditions initialement déclarées à l'expiration du délai de suspension, le SUEL ordonne la cessation des activités.

3. Les actes portant suspension ou cessation des activités au sens du premier et du deuxième alinéa produisent leurs effets à compter de leur notification à l'opérateur concerné et sont transmis à la structure régionale compétente.

4. À la suite de la cessation des activités au sens du deuxième alinéa, la structure compétente procède à la radiation de l'opérateur en cause du répertoire régional visé à l'art. 5, ainsi qu'au retrait du label accordé au sens de l'art. 10.

Art. 10

(Label des fermes sociales)

1. Une délibération du Gouvernement régional institue le label identifiant les fermes sociales à l'échelle régionale.

2. Les fermes sociales indiquées au répertoire régional visé à l'art. 5 sont identifiées par un label dont le logo, qui doit être affiché à l'extérieur de l'entreprise agricole et utilisé dans le matériel publicitaire, porte la mention : « Fattoria sociale della Valle d'Aosta - Ferme sociale de la Vallée d'Aoste » et l'indication de l'activité exercée parmi celles visées à l'art. 3.

3. L'utilisation du label en cause est subordonnée au maintien de l'inscription au répertoire régional visé à l'art. 5.

Art. 11

(Mesures de soutien)

1. La Région encourage et soutient le rôle et les pratiques de l'agriculture sociale dans le cadre de ses outils de programmation et de gestion des politiques de développement de l'agriculture et des politiques sociales et socio-sanitaires et prévoit, notamment :

a) La concession aux fermes sociales, conformément aux dispositions en vigueur, de biens relevant du patrimoine de la Région et de biens saisis et confisqués à la criminalité organisée au sens du décret législatif n° 159/2011 ;

b) La possibilité d'adopter des mesures de promotion de l'utilisation de produits agricoles et agro-alimentaires issus de l'agriculture sociale dans les services de restauration des organismes, des entreprises et des agences régionales, ainsi que des collectivités locales ;

c) La destination aux opérateurs vendant directement les produits agricoles issus de l'agriculture sociale d'emplacements sur les nouveaux marchés de vente au détail sur la voie publique ou d'emplacements vacants sur les marchés de produits agro-alimentaires déjà existant au sens de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 (Réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 portant réglementation des foires et marchés), et ce, jusqu'à hauteur d'au moins 5 p. 100 du total des emplacements disponibles ;

d) La reconnaissance aux fermes sociales de titres de priorité dans l'attribution des aides européennes, étatiques et régionales ;

e) Des formes de simplification administrative concernant les aspects fonctionnels et organisationnels relatifs à l'exercice de l'agriculture sociale et au démarrage des éventuels projets expérimentaux.

Art. 12

(Institution de l'Observatoire régional de l'agriculture sociale)

1. Par la délibération visée à l'art. 13, le Gouvernement régional institue l'Observatoire régional de l'agriculture sociale qui est chargé :

a) D'assurer le suivi de l'activité exercée dans le cadre de l'agriculture sociale en Vallée d'Aoste, ainsi que le traitement des données y afférentes ;

b) De collecter les données et d'évaluer de manière coordonnée l'efficacité des pratiques de l'agriculture sociale aux fins tant de la réinsertion des personnes défavorisées au sens de la loi n° 381/1991 que de l'amélioration de l'assistance sociale dans les zones intérieures ;

c) De réaliser des initiatives de coordination, de formation et d'intégration optimale de l'agriculture sociale dans les politiques de cohésion et de développement rural ;

d) De promouvoir les activités qui visent à la constitution d'un réseau régional reliant les fermes sociales, leurs associations et leurs organismes de représentation ;

e) De coordonner son action avec celle de l'Observatoire national visé à l'art. 7 de la loi n° 141 du 18 août 2015 (Dispositions en matière d'agriculture sociale).

Art. 13

(Dispositions de renvoi)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération pour définir :

a) Les compétences dont tout opérateur intéressé doit justifier en fonction du type d'activité relevant de l'agriculture sociale qu'il entend exercer, ainsi que les éventuelles conditions supplémentaires requises à cette fin, conformément au décret ministériel n° 12550 du 21 décembre 2018 (Définition des conditions requises en vue de l'exercice des activités relevant de l'agriculture sociale et des modalités y afférentes) :

b) Les modalités de tenue du répertoire régional des fermes sociales visé à l'art. 5 et d'inscription à celui-ci ;

c) Les conditions requises en termes de contenus des projets d'exercice des activités visées au premier alinéa de l'art. 3 et les modalités de présentation et d'évaluation de ceux-ci ;

d) Les fonctions des différentes structures régionales compétentes en matière d'autorisation des activités relevant de l'agriculture sociale et de contrôle sur celles-ci ;

e) Les modalités d'insertion des personnes visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 dans le cadre des activités relevant de l'agriculture sociale ;

f) La règlementation des rapports entre la structure régionale compétente et les autres structures régionales tour à tour concernées ;

g) La composition de l'Observatoire visé à l'art. 12.

Art. 14

(Obligations)

1. Les opérateurs visés au premier alinéa de l'art. 4 sont tenus :

a) D'afficher à un endroit bien visible le panneau portant le logo du label des fermes sociales ;

b) De permettre aux fonctionnaires de la structure régionale compétente et des autres structures régionales visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 13 d'accéder aux locaux de leur exploitation, en vue des contrôles prévus par l'art. 15 ;

c) De communiquer au SUEL tout changement de titulaire de l'exploitation, ainsi que toute cessation d'activité ou modification de la SCIA.

Art. 15

(Contrôles)

1. Les structures régionales concernées, en fonction de leur compétence, par la réalisation d'un projet d'agriculture sociale peuvent à tout moment effectuer des contrôles sur les services fournis dans le cadre des activités relevant de l'agriculture sociale visées au premier alinéa de l'art. 3.

2. Au cas où les structures visées au premier alinéa constateraient de graves violations des dispositions en vigueur comportant la suspension ou la cessation de l'activité, elles en informent le SUEL en vue de l'adoption des actes du ressort de celui-ci.

Art. 16

(Sanctions)

1. L'utilisation du label susmentionné par un opérateur ne réunissant pas les conditions requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 5 en vue de l'inscription au répertoire régional ou les réunissant mais n'étant pas inscrit audit répertoire entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant d'un minimum de 2 000 à un maximum de 10 000 euros.

2. L'exercice des activités relevant de l'agriculture sociale par un opérateur inscrit au répertoire susmentionné mais n'ayant pas présenté de SCIA entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant d'un minimum de 1 000 à un maximum de 5 000 euros.

3. La violation des obligations visées à l'art. 14 entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant d'un minimum de 200 à un maximum de 1 000 euros.

4. Les sanctions administratives visées au présent article sont appliquées aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 17

(Modification de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006)

1. La loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) subit les modifications suivantes :

a) La lettre d) du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'art. 2 sont abrogés ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 8 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La dégustation des produits de l'exploitation visée au point 2) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente ne fait pas l'objet de vérification de la complémentarité et ne nécessite donc pas l'obtention de l'attestation y afférente. » ;

c) Dans le titre de l'art. 25, les mots : « et logo des fermes pédagogiques » sont supprimés ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 25 est abrogé.

Art. 18

(Dispositions transitoires)

1. Les fermes pédagogiques qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà inscrites au répertoire des exploitants agritouristiques visé à l'art. 4 de la LR n° 29/2006 sont inscrites d'office au répertoire régional des fermes sociales visé à l'art. 5 ci-dessus.

2. La demande d'inscription au répertoire régional visé à l'art. 5 doit être présentée après l'approbation de la délibération du Gouvernement régional prévue par l'art. 13.

3. Les opérateurs qui œuvrent déjà dans le secteur de l'agriculture sociale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent présenter leur demande d'inscription au répertoire régional visé à l'art. 5 dans le délai d'un an à compter de la date de la délibération du Gouvernement régional prévue par l'art. 13 et à condition qu'ils respectent les dispositions de celle-ci.

Art. 19

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ni des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.