Loi régionale 21 décembre 2020, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2021/2023) et modification de lois régionales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives - IRAP. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015

Art. 2 Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA

Chapitre II

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 3 Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional

Art. 4 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 5 Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais

Art. 6 Mesures urgentes pour le déroulement des procédures de sélection. Modification de la LR n° 8/2020

Art. 7 Dispositions en matière d'accès à la catégorie unique de direction et de travail mobile. Modification de la LR n° 22/2010

Art. 8 Dispositions en matière de chantiers forestiers et d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol. Modification de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017

Art. 9 Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales et de l'Office régional du tourisme

Chapitre III

DISPOSITIONS EN MATIÈre de finances locales

Art. 10 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 11 Solidarité alimentaire. Modification de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020

CHAPITRE IV

mesures en matiÈre de santÉ

Art. 12 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 13 Prorogation des délais d'adoption et d'approbation, par l'Agence USL, des documents comptables et de programmation pour 2021

Art. 14 Abolition du supplément de ticket modérateur et de la quote-part fixe due pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée. Modification des lois régionales n° 18 du 13 décembre 2013 et n° 13 du 19 décembre 2014

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 15 Mesures en matière de politiques du travail

Art. 16 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 17 Programme de développement rural 2014/2020

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 18 Réajustement de la dépense autorisée en matière de construction scolaire

Art. 19 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 20 Dispositions en matière d'exercice associé de compétences et de services communaux. Modification de la LR n° 6/2014

Art. 21 Dispositions en matière de tarifs des transports publics réguliers. Modification de la LR n° 8/2020

Art. 22 Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er

(Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives - IRAP. Modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015)

1. À l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010, portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité), les mots : « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2022 ».

Art. 2

(Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA)

1. À titre de complément des dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19), les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), graduellement complété au sens de l'art. 23 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018 (Loi régionale de stabilité 2019/2021), sont inscrites au titre 3, typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires) du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région comme suit :

a) Année 2021 8 500 000 euros ;

b) Année 2022 27 000 000 d'euros.

CHAPITRE II

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 3

(Dispositions en matière de recrutement dans le cadre du statut unique régional)

1. Au titre de 2021, l'Administration régionale est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2020 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2021, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Au titre de 2021, les collectivités locales sont autorisées à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2020 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2021, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements programmés par les collectivités locales en 2020 et figurant dans le plan prévu par l'art. 2 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) demeurent valables. Les dispositions du présent alinéa sont appliquées, entre autres, par dérogation aux dispositions relatives aux Unités des Communes valdôtaines prévues par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne).

3. Les limites visées au deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas d'attribution des mandats de secrétaire de collectivité locale, ni en cas de recrutement de personnels préposés aux services d'aide à domicile, de jour ou résidentiels, pour personnes âgées, non autonomes ou se trouvant dans des conditions de fragilité, de personnels préposés aux services socio-éducatifs pour la première enfance et de personnels préposés à la police locale, ainsi que de personnels chargés de l'application et de la coordination des stratégies pour le développement des zones intérieures, dans le cadre de la politique régionale de développement.

4. Pour 2021, les collectivités locales sont autorisées à avoir recours à des modalités de travail flexible dans la limite de 70 p. 100 de la dépense supportée aux mêmes fins pendant la période 2007/2009. Compte tenu des recrutements nécessaires pour faire face à l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19, la dépense relative au recours aux personnels préposés aux services à domicile et aux personnels des structures résidentielles et de jour pour personnes âgées et non autonomes ou se trouvant dans des conditions de fragilité, ainsi qu'aux personnels préposés à la police locale n'est pas prise en compte aux fins du calcul de la limite susmentionnée.

5. Dans le cadre des conventions entre les collectivités locales visées aux art. 16 et 19 de la LR n° 6/2014, les crédits destinés aux dépenses de personnel et le nombre de recrutements possibles sont pris en compte au titre de l'ensemble des collectivités concernées, avec des formes de compensation entre celles-ci, sans préjudice du respect des limites visées aux deuxième et quatrième alinéas et du fait que la dépense globale doit rester inchangée.

6. Dans les limites des facultés visées au présent article et aux fins des recrutements sous contrat à durée indéterminée, l'Administration régionale, les collectivités locales et les autres organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) ont recours aux listes d'aptitude en vigueur à la date du recrutement, et ce, suivant l'ordre ci-après :

a) Listes d'aptitude propres ;

b) Au sens de l'art. 6 du RR n° 1/2013, listes d'aptitude d'autres collectivités ou organismes publics du statut unique régional, à condition que les conventions y afférentes aient été passées à une date antérieure par rapport à l'approbation des listes en cause ;

c) Listes d'aptitude générales issues de procédures uniques de sélection au sens de l'art. 40 du RR n° 1/2013, au cas où la collectivité ou organisme qui doit procéder au recrutement ne serait pas impliqué dans lesdites procédures.

7. Les listes d'aptitude visées au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 25 novembre 2016 (Dispositions en matière de prorogation de la durée de validité des listes d'aptitude des procédures de sélection) sont utilisées, suivant l'ordre des personnes qui y sont inscrites, pour le recrutement sous contrat à durée indéterminée, dans le cadre de l'organigramme du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, des candidats admis à participer aux cours visés aux art. 42 et 46 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), à condition que l'admission auxdits cours ait lieu au plus tard le 31 décembre 2021.

8. Compte tenu du prolongement de l'urgence sanitaire liée à la COVID-19, uniquement pour 2021 et par dérogation aux dispositions de l'art. 2 du RR n° 1/2013, la Commune d'Aoste et les Unités des Communes valdôtaines, pour le compte, entre autres, des Communes de leur ressort, doivent communiquer, au plus tard le 21 février 2021, à la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en ressources humaines, les données nécessaires pour la mise en route des procédures uniques de sélection prévues par l'art. 40 dudit règlement, à condition que celles-ci visent au recrutement de personnels relevant des profils professionnels qui figurent au plan triennal 2020/2022 des besoins de l'Administration régionale. Dans tous les autres cas, la Commune d'Aoste et les Unités lancent, éventuellement par l'intermédiaire du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), des procédures de sélection autonomes, y compris les sélections internes, aux fins du recrutement de leurs personnels et de ceux des Communes du ressort de celles-ci, et ce, par dérogation aux dispositions de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 6/2014.

9. Uniquement pour 2021, la Commune d'Aoste et les Unités des Communes valdôtaines peuvent organiser, aux fins du recrutement de leurs personnels et de ceux des Communes du ressort de celles-ci, des épreuves de français ou d'italien au sens de l'art. 16 du RR n° 1/2013 même hors des procédures de sélection. En l'occurrence, l'évaluation satisfaisante est définitivement acquise pour le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés à l'art. 1er du RR n° 1/2013 au titre de la catégorie unique de direction, de la catégorie et de la position concernée ou des catégories et positions inférieures.

10. L'art. 95 de la LR n° 8/2020 est abrogé.

Art. 4

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les effectifs de la Région sont fixés à 2 927 unités (dont 136 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 050 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs, sont fixés, déduction faite de l'IRAP dû au sens de la loi, à 120 445 156 euros.

4. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrites au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

5. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

6. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel visé aux premier et troisième alinéas au titre de la période 2021/2023 est fixée à 4 000 000 d'euros pour 2021, à 6 000 000 d'euros pour 2022 et à 8 000 000 d'euros pour 2023 (programme 20.03 « Autres fonds » - part.).

7. Au titre de la période 2021/2023 et compte tenu du prolongement de l'urgence sanitaire liée à la COVID-19, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer toutes les rectifications de compensation entre les missions et les programmes concernant les dépenses de personnel relevant des macro-agrégats 101 (Revenus au titre du travail salarié), 102 (Impôts et taxes à la charge de la Région), 109 (Remboursements et rectifications des recettes), 110 (Autres dépenses ordinaires) et 104 (Virements ordinaires) qui s'avéreraient nécessaires au cours de la gestion.

Art. 5

(Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais)

1. Pour faire face à l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 et garantir le déroulement régulier de l'activité du Bureau de presse, uniquement pour l'Administration régionale, les contrats de travail visés au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010 et expirant au plus tard le 31 décembre 2020 sont reconduits jusqu'au 30 juin 2021, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de résoudre par avance lesdits contrats en cas de nouvelles exigences organisationnelles.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022), les mots : « 30 novembre 2020 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 31 décembre 2020 » et « 30 juin 2021 ».

3. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 ».

4. Uniquement pour l'Administration régionale, les ressources destinées aux positions organisationnelles particulières visées à l'art. 5 de la LR n° 22/2010 sont couvertes dans le cadre du budget de la Région à compter de la date d'achèvement des procédures d'attribution y afférentes au sens du cinquième alinéa bis dudit article. Jusqu'au renouvellement de la convention collective des personnels régionaux relevant des différentes catégories, le montant des crédits destinés chaque année aux fins visées au présent alinéa correspond au montant des crédits destinés, au titre de 2019, au financement des positions organisationnelles particulières.

5. Le sixième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2020 est abrogé.

6. À compter de 2021, les ressources que les collectivités locales ou organismes autres que la Région visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 destinent aux mandats de responsable d'un service au sens du quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) ou aux positions organisationnelles particulières visées à l'art. 5 de la LR n° 22/2010 continuent d'être imputées aux budgets desdits organismes et collectivités. Jusqu'au renouvellement de la convention collective des personnels desdits organismes et collectivités relevant des différentes catégories, le montant des crédits destinés chaque année aux fins visées au présent alinéa correspond au montant des crédits destinés, au titre de 2019, au financement des mandats de responsable d'un service et des positions organisationnelles particulières, et ce, par la réduction, au titre de chaque année, d'un montant correspondant des crédits du Fonds unique d'établissement (FUA).

7. Pour faire face à l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19 et garantir le déroulement régulier de l'année scolaire 2020/2021, les contrats de travail à durée déterminée des personnels auxiliaires des institutions scolaires et éducatives de la Région (personnels ATAR) expirant le 31 décembre 2020 sont reconduits jusqu'au 30 juin 2021, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de résoudre par avance lesdits contrats en cas de nouvelles exigences organisationnelles.

8. La dépense supplémentaire découlant de l'application du septième alinéa, estimée à 3 000 000 d'euros, relève de l'autorisation de dépense globale visée au troisième alinéa de l'art. 4.

Art. 6

(Mesures urgentes pour le déroulement des procédures de sélection. Modification de la LR n° 8/2020)

1. Le premier alinéa de l'art. 94 de la LR n° 8/2020 subit les modifications suivantes :

a) Les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

b) Les mots : « au titre de la période 2019/2021 » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 94 de la LR n° 8/2020, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 ».

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 94 de la LR n° 8/2020, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Jusqu'au 31 décembre 2021, afin de garantir une conclusion rapide des procédures de concours et des procédures uniques de sélection, les jurys visés à l'art. 36 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996) peuvent être complétés par des membres suppléants, qui participent aux séances des jurys en cas d'empêchement grave et documenté des membres titulaires. En cette occurrence, le membre titulaire remplacé cesse d'exercer ses fonctions et les travaux sont achevés par son remplaçant. ».

Art. 7

(Dispositions en matière d'accès à la catégorie unique de direction et de travail mobile. Modification de la LR n° 22/2010)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 22/2010, les mots : « accumulée au cours des dix années précédant l'expiration du délai de présentation des actes de candidature au concours en question », ainsi que la virgule qui les suit, sont supprimés.

2. L'art. 73 decies de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 73 decies

(Plan organisationnel du travail mobile)

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er rédigent, les organisations syndicales entendues, le plan organisationnel du travail mobile, ci-après dénommé « plan », en tant que section du programme visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 35.

2. Après avoir défini les profils professionnels pour lesquels le travail mobile n'est pas envisageable, le plan fixe les modalités d'application de ce dernier. Le plan doit prévoir que 60 p. 100 au moins des fonctionnaires relevant des profils professionnels pour lesquels le travail mobile est possible puisse bénéficier de celui-ci et garantir que les fonctionnaires en cause ne subissent aucune pénalisation aux fins de la reconnaissance de leur professionnalisme et de la progression de leur carrière.

3. Par ailleurs, le plan définit les mesures organisationnelles, les conditions technologiques requises, les parcours de formation des personnels, y compris les personnels de direction, et les outils d'enregistrement et de contrôle périodique des résultats obtenus en termes, entre autres, d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'action administrative, de la numérisation des processus, ainsi que de la qualité des services fournis, et ce, avec la participation éventuelle des citoyens à titre individuel et des associations de citoyens.

4. À défaut d'adoption du plan, 30 p. 100 au moins des fonctionnaires relevant des profils professionnels pour lesquels le travail mobile est possible peuvent bénéficier de ce dernier.

5. L'application des pourcentages visés aux troisième et quatrième alinéas a lieu dans le respect des ressources disponibles au sens de la législation en vigueur. Les économies découlant de l'application du plan sont inscrites au budget de chaque collectivité ou organisme concerné.

6. Le plan doit, en tout état de cause, donner la priorité aux requêtes de travail mobile présentées par les travailleuses au cours des trois années qui suivent l'achèvement de la période de congé de maternité prévu par l'art. 16 du décret législatif n° 151 du 26 mars 2001 (Texte unique des dispositions législatives en matière de soutien de la maternité et de la paternité, au sens de l'art. 15 de la loi n° 53 du 8 mars 2000) ou par les travailleuses ou travailleurs ayant des enfants handicapés au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées). ».

Art. 8

(Dispositions en matière de chantiers forestiers et d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol. Modification de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017 (Loi régionale de stabilité 2018/2020) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Sélection sur titres, mettant en valeur l'expérience professionnelle effectuée dans des secteurs d'activité similaires, dans le cadre de l'Administration régionale, d'autres collectivités et organismes publics du statut unique régional ou de la société de services visées à la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), avec, éventuellement, une ou plusieurs épreuves théoriques, pratiques ou théoriques et pratiques ; ».

2. La durée de validité des listes d'aptitude visées à l'art. 6 de la LR n° 21/2017 et en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi est reportée jusqu'au 30 juin 2023, sans préjudice des listes d'aptitude qui expirent après ladite date, dont la durée de validité demeure inchangée.

Art. 9

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales et de l'Office régional du tourisme)

1. Au titre de 2021, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions en 2020 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2021, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

2. Au titre de 2021, l'Office régional du tourisme est autorisé à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions en 2020 et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions est prévue pour 2021, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements peuvent avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 10

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales est fixé, au titre de 2021, à 198 762 330,33 euros, dont 1 696 365,94 euros ont déjà été engagés et seront exigibles au cours de ladite année.

2. Au titre de 2021, les ressources indiquées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2021 :

a) Virement aux collectivités locales de ressources sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 844 euros (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - part.) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 550 622 euros, déjà engagés et exigibles au cours de 2021, aux fins de l'achèvement du programme du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) 2007/2009 visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (programme 9.04 « Service hydrique intégré » - part.) ;

c) Virement aux collectivités locales de ressources à affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 101 686 864,33 euros (dont 1 145 743,94 euros déjà engagés et exigibles au cours de 2021), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2 ;

d) Virement aux Communes de ressources pour les dépenses d'investissement destinées à la sauvegarde de l'environnement alpin et à la protection de celui-ci contre les risques hydrogéologiques, autorisées, réparties et liquidées au sens de l'art. 10 de la LR n° 1/2020 : 5 000 000 d'euros (programme 9.01 « Protection du sol » - part.).

4. Au titre de 2021, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 844 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Au titre de 2021, par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des ressources visées à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des ressources visées à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que les collectivités locales aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des ressources visées à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si les collectivités locales ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des ressources visées à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les Unités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Pour 2021, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, les ressources supplémentaires par rapport aux recettes du BIM de 2009 sont versées à la Région aux fins du financement des actions visées à la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile).

11. Pour 2021 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustées, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications que le Gouvernement régional délibère au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

Art. 11

(Solidarité alimentaire. Modification de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis Les Communes peuvent virer, entièrement ou partiellement, les crédits virés à titre extraordinaire au sens du premier alinéa et non utilisés au 31 décembre 2020 au Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), afin qu'ils soient destinés au financement de mesures de solidarité dans le cadre de l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19. ».

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 12

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2021/2023, le virement annuel au profit de l'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 263 521 383,69 euros pour 2021, à 263 992 733,69 euros pour 2022 et à 263 982 733,69 euros pour 2023 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

2. Le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 261 633 883,69 euros au titre de 2021, à 262 073 233,69 euros au titre de 2022 et à 262 063 233,69 euros au titre de 2023 (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA »). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 5 083 369,18 euros au titre de chacune des années de la période 2021/2023 sont destinés, à titre exclusif et obligatoire, à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses dérivant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 7 500 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2021/2023 sont destinés au solde de la mobilité sanitaire ;

c) 1 300 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2021/2023 est destiné, à titre exclusif et obligatoire, à la compensation de la diminution des recettes dérivant de l'abolition du supplément de ticket modérateur et de la quote-part fixe due pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée prévue par les premier et deuxième alinéas de l'art. 14 ;

d) 530 000 euros au titre de chacune des années de la période 2021/2023 sont destinés à la compensation de la diminution des recettes dérivant du rajustement de la quote-part fixe pour l'assistance pharmaceutique et l'assistance complémentaire prévue par l'art. 17 de la LR n° 8/2020.

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 319 500 euros au titre de chacune des années de la période 2021/2023 (programme 13.02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa est fixé à 568 000 euros au titre de 2021, à 600 000 euros au titre de 2022 et à 600 000 euros au titre de 2023 et est destiné à titre exclusif et obligatoire à la couverture, par l'Agence USL, des dépenses découlant de l'attribution de bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale (programme 13.07 «« Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé »).

5. À titre de complément des financements visés au premier alinéa, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 900 000 euros pour chacune des années de la période 2021/2023.

6. Conformément aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 64 du décret du président du Conseil des ministres du 12 janvier 2017 (Définition et actualisation des niveaux essentiels d'assistance visés au septième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992) et à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions en matière de consultations spécialisées en cabinet prévues aux art. 15 et 16 du décret susmentionné et aux annexes y afférentes, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent, entre les programmes 13.01 et 13.02.

7. La Région peut transférer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

8. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés.

9. Les plafonds de dépenses prévus par le quatorzième alinéa de l'art. 15 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire), converti, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 135 du 7 août 2012, et relatifs aux contrats et aux accords au sens de l'art. 8 quinquies du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Refonte de la réglementation en matière de santé, au sens de l'art. 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) peuvent faire l'objet de dérogation, en vertu d'une délibération motivée du Gouvernement régional, pour des prestations sanitaires fournies par des personnes privées agréées au titre de l'assistance ambulatoire spécialisée et de l'assistance hospitalière, en raison des particularités démographiques et territoriales de la région. Afin que le recours à la dérogation au sens de la phrase précédente n'entraîne aucune modification de la dépense globale, la Région doit prévoir, dans la délibération susdite, des mesures alternatives à valoir sur d'autres secteurs de la dépense sanitaire, pour compenser les éventuelles dépenses supplémentaires.

10. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé est fixée à 5 850 000 euros au titre de 2021, à 6 650 000 euros au titre de 2022 et à 6 650 000 euros au titre de 2023 (programme 13.05 - Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé).

Art. 13

(Prorogation des délais d'adoption et d'approbation, par l'Agence USL, des documents comptables et de programmation pour 2021)

1. Le Gouvernement régional approuve, au titre de 2021, les orientations et les objectifs en matière de santé et de fonctionnement des services de l'Agence USL, au sens de l'art. 7 de la LR n° 5/2000, et ce, au plus tard le 15 juin 2021.

2. Pour 2021, l'Agence USL, à la suite de l'approbation des orientations et des objectifs en matière de santé et de fonctionnement au sens du premier alinéa, actualise son budget prévisionnel 2021 au plus tard le 30 juin 2021 et, par conséquent, le délai d'approbation dudit budget par le Gouvernement régional est reporté au 31 juillet 2021.

3. Pour 2021, le directeur général de l'Agence USL adopte le plan local d'application visé à l'art. 8 de la LR n° 5/2000 au plus tard le 30 juin 2021, compte tenu des ressources disponibles et conformément aux orientations et aux objectifs approuvés par le Gouvernement régional au sens du premier alinéa.

4. Dans l'attente de l'approbation des documents visés aux premier et troisième alinéas, l'Agence USL est, en tout état de cause, autorisée à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour faire face à l'urgence épidémiologique liée à la COVID-19.

Art. 14

(Abolition du supplément de ticket modérateur et de la quote-part fixe due pour les prestations d'assistance ambulatoire spécialisée. Modification des lois régionales n° 18 du 13 décembre 2013 et n° 13 du 19 décembre 2014)

1. Le neuvième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) est abrogé.

2. Les quatorzième et quinzième alinéas de l'art. 22 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) sont abrogés.

3. La dépense découlant de l'application du présent article, fixée à 1 300 000 euros par an au titre de la période 2021/2023, est couverte par les crédits visés à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 12.

CHAPITRE V

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 15

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. Dans l'attente de l'adoption du nouveau plan triennal de politique du travail au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les actions suivantes sont mises en place au cours de 2021 :

a) Financement des travaux d'utilité sociale visés au paragraphe 5.1.8 du plan de politique du travail ;

b) Attribution des bourses de travail visées au paragraphe 5.1.7 du plan de politique du travail ;

c) Attribution de bons de formation individuelle permettant aux bénéficiaires d'acquérir les compétences et les capacités opérationnelles nécessaires pour exercer une profession, créer une entreprise ou s'insérer professionnellement ;

d) Attribution de bons pour les services d'aide à l'emploi ;

e) Promotion et information en matière de politiques du travail ;

f) Soutien du démarrage d'activités professionnelles et de la création d'entreprises ;

g) Financement des cours de formation et de recyclage des opérateurs qui exercent une profession du tourisme visés aux art. 5 et 10 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) ;

h) Financement des cours visant à la protection et à la valorisation de l'artisanat valdôtain visés aux art. 11, 12, 13 et 17 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) ;

i) Passation des accords prévus par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements).

2. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa est fixée, au titre de 2021/2023, à 11 030 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2021 2 110 000 euros ;

b) Année 2022 4 160 000 euros ;

c) Année 2023 4 760 000 euros,

(programme 15.01 « Services d'aide au développement du marché du travail » - part. ; programme 15.03 « Aide à l'emploi » - part. ; programme 15.02 « Formation professionnelle » - part. ; programme 04.05 « Enseignement technique du deuxième degré » - part.).

3. En sus des actions visées au premier alinéa, le Gouvernement régional peut établir, par délibération, d'autres mesures en la matière, au titre de 2021.

Art. 16

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil qui fixent, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le FEDER et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

2. À la suite de l'approbation du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 par la décision de la Commission européenne 2015/907/UE du 12 février 2015, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution de la Commission C(2020) 3753 du 8 juin 2020, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 19 293 517,23 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2023 et est répartie comme suit : 9 652 643 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 9 640 874,23 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est fixé, au titre de la période 2021/2023, à 1 910 111,80 euros au total, dont 1 495 378,01 euros déjà autorisés au titre de la période 2014/2020 et prévus de nouveau, et est réparti comme suit :

a) Année 2021 1 624 065,32 euros ;

b) Année 2022 224 626,78 euros ;

c) Année 2023 61 419,70 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est fixé, au titre de la période 2021/2023, à 4 550 874,23 euros au total et est réparti comme suit :

a) Année 2021 1 929 624,23 euros ;

b) Année 2022 1 980 000 euros ;

c) Année 2023 641 250 000 euros.

4. La Région effectue, au titre de la période 2021/2027, les investissements qui seront définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/372 final du 29 mai 2018, relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et COM/2018/375 final du 29 mai 2018 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile et migration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

5. Les investissements visés au quatrième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/375 final et de loi n° 183/1987.

6. Aux fins visées au quatrième alinéa et pour permettre la mise en route des premières actions, une dépense de 293 851,75 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2021/2023 en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de la période 2021/2022 et est répartie comme suit :

a) Année 2021 216 311,05 euros ;

b) Année 2022 77 540,70 euros.

7. La Région effectue, au titre de la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil qui fixent, entre autres, des dispositions communes relatives au FSE et à l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

8. Compte tenu de l'approbation, par la décision de la Commission européenne 2014/9921/UE du 12 décembre 2014, modifiée en dernier lieu par la décision C/4033/2020 du 12 juin 2020, du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, les investissements visés au septième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de loi n° 183/1987.

9. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense de 8 318 028,77 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2021/2023 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 2 235 307,43 euros, répartis comme suit :

1) Année 2021 1 574 065,28 euros ;

2) Année 2022 407 645,18 euros ;

3) Année 2023 253 596,97 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 6 082 721,34 euros, répartis comme suit :

1) Année 2021 2 914 760 euros ;

2) Année 2022 3 167 961,34 euros.

10. La dépense autorisée au titre de la période 2021/2023, et notamment de l'année 2021, en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le plan en faveur des jeunes dénommé Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, relevant du plan national d'action et de cohésion (PAC), s'élève à 280 000 euros.

11. La dépense autorisée au titre de la période 2021/2023 en tant que cofinancement régional supplémentaire pour le programme opérationnel national 2014/2020 relatif à l'emploi des jeunes (PON IOG FSE), portant application, en Italie, de l'initiative « Garantie jeunes », s'élève à 100 000 euros, répartis comme suit :

a) Année 2021 50 000 euros ;

b) Année 2022 50 000 euros.

12. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements à définir dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le Fonds social européen plus (FSE+) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/382 final du 30 mai 2018 relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et COM/2018/375 final du 29 mai 2018 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile et migration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

13. Les investissements visés au douzième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien, en application, respectivement, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil COM/2018/375 final et de loi n° 183/1987.

14. Aux fins visées au douzième alinéa et pour permettre la mise en route des premières actions, une dépense de 2 164 000 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2021/2023 en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de la période 2021/2022 et est répartie comme suit :

a) Année 2021 1 062 000 euros ;

b) Année 2022 1 102 000 euros.

15. La Région effectue, au titre de la période 2007/2023, les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion (FSC), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).

16. Aux fins visées au quinzième alinéa, une dépense de 35 128 423 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2023 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement prévu par le plan financier du programme en cause : 18 790 167 euros ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 16 338 256 euros, dont 2 016 000 euros au titre de la période 2021/2022, répartis comme suit :

1) Année 2021 2 008 000 euros ;

2) Année 2022 8 000 euros.

17. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, des investissements dans le cadre des plans, des ententes et des accords de programme valables au titre de la période 2014/2020, cofinancés par le FSC visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et d'actions spéciales visant à éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

18. Aux fins visées au dix-septième alinéa, une dépense de 4 104 000 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2021/2023 et est répartie comme suit :

a) Cofinancement régional : 928 000 euros au titre de 2021 ;

b) Cofinancement régional supplémentaire : 3 176 000 euros au titre de la période 2021/2023, répartis comme suit :

1) Année 2021 68 000 euros ;

2) Année 2022 1 508 000 euros ;

3) Année 2023 1 600 000 euros.

19. La dépense à la charge de la Région pour la gestion et l'application des programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne et de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP), est fixée, au titre de la période 2021/2023, à 237 000 euros, répartis comme suit :

a) Année 2021 91 000 euros ;

b) Année 2022 75 000 euros ;

c) Année 2023 71 000 euros

et, en tant que cofinancement régional des actions prévues dans le cadre des programmes thématiques au titre de la période 2014/2020, à 147 222,11 euros, répartis comme suit :

a) Année 2021 58 682,03 euros ;

b) Année 2022 46 265,50 euros ;

c) Année 2023 42 924,68 euros.

20. Les dépenses à la charge de la Région pour les activités de préparation et de démarrage des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027, cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que les dépenses pour la planification d'actions dans le cadre des programmes thématiques, sont fixées, au titre de la période 2021/2023, à 90 000 euros, répartis comme suit :

a) Année 2021 30 000 euros ;

b) Année 2022 30 000 euros ;

c) Année 2023 30 000 euros.

21. Pour les programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020, les crédits de l'Union européenne à valoir sur le FEDER et de l'État à valoir sur le Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987, virés aux différents partenaires par le chef de file de projet, sont comptabilisés, en recettes et en dépenses, au titre des services pour le compte d'autrui et des mouvements d'ordre, étant donné que ledit chef de file ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune autonomie de décision dans le cadre de l'activité en cause pour ce qui est des programmes concernant la Vallée d'Aoste.

22. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie recettes et les titres de la partie dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

23. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article peuvent figurer dans les comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

24. Les cofinancements régionaux supplémentaires visés au présent article sont autorisés pour compléter les crédits destinés aux objectifs prévus par les programmes et par les projets cofinancés lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux besoins relevés et compte tenu des éventuelles renonciations aux financements de la part des bénéficiaires, des économies et du non-respect des rigoureuses conditions d'admissibilité fixées par la législation nationale et européenne, ainsi que par les programmes et les systèmes de gestion et de contrôle y afférents. Afin de maximiser les recettes relatives aux crédits alloués par l'Union européenne et par l'État, les dépenses relevant des chapitres du budget de la Région qui concernent, d'une part, les crédits de l'Union européenne, de l'État et de la Région destinés à cofinancer des programmes et des projets et, d'autre part, les crédits régionaux supplémentaires et ceux visés au vingt-troisième alinéa, sont prises en compte dans le cadre de leur certification auprès des services de la Commission européenne et de l'État, car elles remplissent les conditions d'admissibilité prévues par la législation européenne et nationale, ainsi que par les programmes et les systèmes de gestion et de contrôle y afférents.

Art. 17

(Programme de développement rural 2014/2020)

1. En application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la Région effectue, au titre de la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1849/XIV du 25 février 2016.

2. La dépense autorisée pour la gestion du programme visé au premier alinéa est réajustée à 780 000 euros au titre de la période 2021/2023 (mission 16 - programme 01 « Développement du secteur agricole et du système agroalimentaire » - part.) et est répartie comme suit :

a) Année 2021 260 000 euros ;

b) Année 2022 260 000 euros ;

c) Année 2023 260 000 euros.

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 18

(Réajustement de la dépense autorisée en matière de construction scolaire)

1. La dépense découlant de l'utilisation des modules préfabriqués destinés à accueillir des écoles secondaires du deuxième degré, en application de la lettre a) du septième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 8/2020, autorisée au sens du onzième alinéa dudit article au titre de 2021 et de 2022 et se chiffrant à 2 000 000 d'euros, est réajustée comme suit, au titre de la période 2021/2023, le montant total restant inchangé :

a) Année 2021 1 685 511 euros ;

b) Année 2022 1 436 967,40 euros ;

c) Année 2023 877 521,60 euros,

dans le cadre de la mission 4 (Éducation et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement non-universitaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 19

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 sont fixés conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie recettes du budget pluriannuel 2021/2023 de la Région.

Art. 20

(Dispositions en matière d'exercice associé de compétences et de services communaux. Modification de la LR n° 6/2014)

1. Dans la version italienne de la LR n° 6/2014, après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 16, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« d bis. Servizi in materia di innovazione e di transizione digitale ; ».

Art. 21

(Dispositions en matière de tarifs des transports publics réguliers. Modification de la LR n° 8/2020)

1. Au premier alinéa de l'art. 69 de la LR n° 8/2020, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 28 février 2021 ».

2. Au cas où l'état d'urgence déclaré en raison de l'épidémie de COVID-19 serait prorogé, le Gouvernement régional est autorisé à proroger de nouveau le délai visé au premier alinéa de l'art. 69 de la LR n° 8/2020, déjà reporté au sens du premier alinéa, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2021, à 600 000 euros au total, dont 50 000 euros à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 01 (Transport ferroviaire), titre 1 (Dépenses ordinaires) et 550 000 euros à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.

Art. 22

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 décembre 2020.

Le président,

Erik LAVEVAZ