Loi régionale 21 juillet 2016, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 21 juillet 2016,

portant mesures régionales pour la capitalisation des entreprises industrielles et artisanales.

(B.O. n° 33 du 2 août 2016)

Art. 1er

(Objet)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste concourt à la promotion et au soutien de la capitalisation des entreprises industrielles et artisanales par l'octroi des aides financières régies par la présente loi.

Art. 2

(Destinataires des aides)

1. Les aides visées à la présente loi sont octroyées en faveur des entreprises industrielles et artisanales qui sont constituées sous forme de sociétés de capitaux et qui ont leur siège opérationnel sur le territoire régional.

Art. 3

(Aides)

1. Les aides visées à la présente loi sont constituées par des prêts bonifiés octroyés pour les opérations de capitalisation, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 au plus du montant desdites opérations.

2. Les opérations susmentionnées consistent dans des augmentations du capital social par apport en numéraire ou dans des versements en capital, effectués par les associés, dans une réserve de patrimoine net ad hoc, en vue du soutien de projets de création de nouvelles entreprises ou de développement d'entreprises existantes destinés à être lancés après la date de dépôt de la demande d'aide.

3. Le montant minimum de chaque prêt est de 50 000 euros, le montant maximum est de 500 000 euros.

4. La durée du prêt est de six ans au maximum, y compris l'éventuelle période de différé de remboursement d'un an.

5. Les aides prévues par la présente loi sont accordées au sens et dans les limites prévues par les dispositions de l'Union européenne en vigueur en matière d'aides de minimis.

Art. 4

(Modalités de dépôt des demandes)

1. La demande d'aide, assortie du projet entrepreneurial, est déposée à la société financière régionale FINAOSTA SpA, qui en transmet une copie à la structure régionale compétente en matière d'industrie et d'artisanat, ci-après dénommée « structure compétente ». À cette fin, la Région passe avec FINAOSTA SpA une convention ad hoc qui régit les relations liées à l'exercice de l'activité d'instruction.

2. FINAOSTA SpA procède à l'instruction des demandes déposées en contrôlant la complétude et la régularité de celles-ci ainsi que la validité du projet entrepreneurial et en communique l'issue à la structure compétente.

Art. 5

(Octroi, refus et retrait)

1. L'octroi, le refus et le retrait des aides sont décidés par acte du dirigeant de la structure compétente.

2. À la suite de l'acte d'octroi au sens du premier alinéa, FINAOSTA SpA procède au versement du prêt sur vérification :

a) De l'approbation, de la part des organes compétents de la société bénéficiaire de l'aide, de l'augmentation du capital social, de la souscription de ladite augmentation et du versement, par les associés, de 25 p. 100 du capital souscrit, dans le cas d'augmentation du capital social par apport en numéraire ;

b) De la décision formelle de l'assemblée de constituer une réserve de patrimoine net, non distribuable jusqu'au remboursement total de l'aide, et du versement, par les associés, de 25 p. 100 du montant de l'opération, dans le cas de versements en capital en faveur de la société bénéficiaire de l'aide.

3. Les opérations au sens des lettres a) et b) du deuxième alinéa doivent être effectuées dans les six mois qui suivent la date de l'acte d'octroi de l'aide.

Art. 6

(Inspections et contrôles)

1. La structure compétente peut, éventuellement par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, procéder à tout moment à des inspections, même au hasard, en vue de contrôler l'état de réalisation des projets entrepreneuriaux financés, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte portant octroi de l'aide, ainsi que la véracité des déclarations et des informations fournies par les sociétés bénéficiaires aux fins de l'obtention de ladite aide.

2. Les personnes préposées aux activités de contrôle visées au premier alinéa peuvent accéder librement aux locaux et aux installations des sociétés bénéficiaires des aides, ainsi qu'à toute la documentation nécessaire.

Art. 7

(Retrait)

1. Les aides sont retirées lorsque la société bénéficiaire :

a) Ne s'acquitte pas des obligations au sens des deuxième et troisième alinéas de l'art. 5 ;

b) Cesse l'activité de production dans le siège opérationnel situé sur le territoire régional pendant la période d'amortissement de l'emprunt ;

c) Réalise l'action d'une manière substantiellement difforme du projet entrepreneurial approuvé lors de l'octroi de l'aide.

2. L'aide est également retirée lorsque les contrôles effectués font ressortir la non- véracité des déclarations et des informations fournies par la société bénéficiaire en vue de l'obtention de celle-ci.

3. Le retrait de l'aide comporte l'obligation de rembourser à FINAOSTA SpA, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, le capital résiduel, majoré de la différence entre les intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence et les intérêts versés pendant la période comprise entre la date de versement et la date d'extinction du prêt. Le retrait peut porter sur une partie de l'aide proportionnelle à la violation constatée. L'acte portant retrait de l'aide fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement sur une période qui ne saurait dépasser douze mois.

4. Le non-remboursement de l'aide dans le délai visé au troisième alinéa entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute aide prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait.

Art. 8

(Sanctions administratives)

1. Le retrait total ou partiel de l'aide dans le cas visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire équivalant à une somme variable entre la moitié et le total du montant de l'aide indûment perçue.

2. Pour ce qui est de l'application des sanctions visées au premier alinéa, il est fait référence aux dispositions prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 9

(Dispositions de renvoi)

1. La réglementation de toute autre formalité ou de tout autre aspect relatif à l'octroi, au refus ou au retrait des aides en cause est confiée au Gouvernement régional, qui y pourvoit par délibération.

2. La délibération visée au premier alinéa est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 10

(Fonds de roulement et dispositions financières)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement pour financer l'octroi des prêts au sens de l'art. 3.

2. Les comptes de la Région sont assortis des comptes rendus relatifs à chaque exercice financier et illustrant la situation du fonds visé au premier alinéa au 31 décembre de chaque année.

3. Le fonds visé au premier alinéa est alimenté, au titre de 2016 et des années suivantes, par :

a) Une dotation initiale de 3 000 000 d'euros pour 2016, financée par les crédits déjà virés à FINAOSTA SpA pour l'octroi des prêts visés à la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) ;

b) Les crédits dérivant du remboursement de la part de capital et de la part des intérêts des échéances des prêts ;

c) Les crédits dérivant du remboursement anticipé des prêts ;

d) Les intérêts produits par les sommes déposées dans le fonds ;

e) Les sommes remboursées par les bénéficiaires dans les cas prévus par l'art. 7.

4. Les modalités de constitution et de gestion du fonds de roulement, ainsi que de gestion des coûts et des pertes, le montant des rémunérations dues en vue de l'accomplissement des obligations prévues par la présente loi et les modalités d'établissement des rapports d'activité, dont les coûts sont financés par les crédits dudit fonds, sont établis par la convention avecFINAOSTA SpA visée au premier alinéa de l'art. 4.

5. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives visées à l'art. 8 sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.