Loi régionale 7 juin 1999, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 7 juin 1999,

portant texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets.

(B.O. n° 27 du 15 juin 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste exerce toutes les fonctions administratives relatives à l'octroi d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets, aux termes des lois de l'État en la matière, sans préjudice des dispositions de l'art. 10 de la loi n° 381 du 26 mai 1970 (Augmentation de l'aide ordinaire de l'État en faveur de l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti et des allocations à l'intention des sourds-muets) et de l'art. 19 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (Conversion en loi du DL n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelles dispositions en faveur des mutilés et des invalides).

2. La structure régionale compétente en matière de politiques sociales assure l'application des dispositions visées à la présente loi.

Art. 2

(Procédures)

1. Le versement des aides visées au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi est subordonné à la constatation de la qualité d'invalide, d'aveugle et de sourd-muet par les commissions médicales visées aux articles 4 et 5 de la présente loi.

2. La demande de constatation des qualités visées au 1er alinéa du présent article et de la qualité de handicapé, au sens de l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées) est déposée par les personnes intéressées à la structure compétente, assortie de la documentation sanitaire certifiant la nature de la maladie invalidante.

3. Dans les cent vingt jours qui suivent le dépôt de la demande susmentionnée, la commission médicale procède à la vérification de l'invalidité. Au cas où d'autres vérifications sanitaires seraient nécessaires, ledit délai est suspendu.

4. À l'issue de la procédure sanitaire et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de ladite issue, le dirigeant de la structure compétente demande à l'intéressé la documentation attestant que celui-ci réunit les autres conditions requises par la loi. Ledit dirigeant statue sur l'octroi des aides économiques dans les soixante jours qui suivent la réception de la documentation susmentionnée (1).

Art. 3

(Octroi des aides et contrôles)

1. Les aides visées au 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont versées à compter du mois qui suit la date de présentation des demandes visées au 2e alinéa de l'article 2.

2. L'administration régionale verse les intérêts moratoires dus au titre des aides payées en retard conformément aux dispositions du code civil.

3. Les bénéficiaires des aides économiques sont tenus:

a) De communiquer à la structure compétente, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'être intervenu au titre des conditions ouvrant droit à l'assistance, selon les lois en vigueur;

b) De transmettre à la structure compétente, tous les deux ans, un certificat de leur médecin généraliste attestant leur état de santé, aux fins de l'évaluation de l'invalidité.

4. Les dispositions visées à la lettre b) du 3e alinéa du présent article ne sont pas applicables aux personnes de plus de soixante-dix ans, aux mineurs atteints de maladies congénitales ayant donné lieu à une invalidité de 100% et aux sujets atteints de maladies irréversibles.

5. La structure compétente vérifie si les conditions non médicales requises pour l'obtention des aides sont encore réunies.

6. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 5 du présent article, les commissions visées à l'article 4 ont le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions ouvrant droit aux aides économiques sont toujours remplies.

7. Au cas où les sujets ne réuniraient plus les conditions requises pour l'accès aux aides économiques, celles-ci sont immédiatement suspendues par un acte à notifier sous trente jours. L'acte formel de retrait déploie ses effets à compter de la date à laquelle les conditions requises ne sont plus réunies et il établit la restitution des sommes indûment perçues (2)

7 bis. Par dérogation aux dispositions régionales en vigueur en matière de paiement en plusieurs versements, l'échelonnement des sommes devant être restituées est autorisé, jusqu'à un maximum de cent vingt mensualités et à la demande de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas indûment perçu les sommes de manière volontaire (3).

7 ter. La répétition des sommes indûment perçues ne s'applique pas au cas où le débiteur, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la communication de l'acte de révocation, attesterait la possession d'un indicateur régional de la situation économique, exception faite du montant des aides retirées, égal ou inférieur au plafond pour l'accès aux prestations visant à garantir le minimum vital au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Mesures en matière d'aide économique), à condition que ledit débiteur n'ait pas indûment perçu les sommes de manière volontaire (4).

Art. 4

(Commissions médicales)

1. Pour la vérification de la qualité d'invalide, aveugle, sourd-muet et handicapé, il est fait appel aux commissions médicales instituées et réparties sur le territoire régional par arrêté du président du Gouvernement régional. Lesdites commissions restent en charge pendant trois ans.

2. Les commissions visées au 1er alinéa du présent article se chargent des tâches visées à l'art. 3 de la loi n° 381/1970, à l'article 10 de la loi n° 382 du 27 mai 1970 (Dispositions en matière d'assistance aux aveugles), à l'art. 8 de la loi n° 118/1971 et à l'art. 4 de la loi n° 104/1992.

3. Lesdites commissions sont présidées d'un médecin légiste ou exerçant des fonctions du plus haut niveau dans le secteur de la médecine légale au sein des organismes de sécurité sociale; elles se composent également de trois médecins exerçant les fonctions de membres titulaires, nommés respectivement par l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili ­- ANMIC (pour ce qui est de la commission préposée aux invalides), par l'Unione Italiana Ciechi - UIC (pour ce qui est de la commission préposée aux aveugles) et par l'Ente Nazionale Sordomuti - ENS (pour ce qui est de la commission préposée aux sourds-muets). Aux fins de la vérification visée à l'article 4 de la loi n° 104/1992, lesdites commissions sont complétées par un opérateur de l'aide sociale et par un spécialiste de la maladie relative à chaque cas à examiner. Lesdits membres, nommés par le Gouvernement régional, vérifient la gravité du handicap et les capacités relationnelles et de travail de la personne concernée.

4. Les commissions délibèrent si trois membres au moins sont présents. Tout membre qui serait absent trois fois sans motif justifié au cours de son mandat est déclaré démissionnaire d'office.

5. Les membres des commissions ne participent pas aux visites médicales, si celles-ci concernent leurs patients ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

6. Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant est nommé qui participe aux séances de la commission en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le président peut être remplacé par un autre membre de la commission - à condition qu'il s'agisse d'un médecin légiste ou exerçant des fonctions du plus haut niveau dans le secteur de la médecine légale au sein des organismes de sécurité sociale - ou, subsidiairement, par le membre le plus âgé.

7. Les commissions vérifient les demandes suivant l'ordre chronologique de leur dépôt. Elles peuvent déroger à cette disposition uniquement pour des motifs graves et urgents, justifiés par le certificat médical annexé à la demande. Le demandeur peut se faire assister, pendant la visite, par un médecin de confiance.

8. Le président peut décider de procéder à une visite à domicile de la personne qui a été convoquée, sur la base d'exigences objectives manifestées par celle-ci ou à la demande du médecin traitant. Les visites à domicile doivent être effectuées par trois membres au moins de la commission.

9. En cas de décès de la personne ayant demandé la reconnaissance de la qualité d'invalide, d'aveugle ou de sourd-muet, les commissions visées au présent article peuvent, sur demande formelle des héritiers, procéder à la constatation de l'infirmité uniquement sur présentation d'une documentation médicale délivrée avant le décès par des structures publiques ou conventionnées; ladite documentation doit attester, d'une manière incontestable, l'existence des infirmités déclarées et permettre l'établissement d'un diagnostic précis et la formulation d'un avis médico-légal complet et motivé.

10. Dans les trente jours qui suivent l'achèvement de la procédure de vérification médicale, la structure compétente notifie à la personne intéressée le procès-verbal de la visite, par lettre recommandée avec accusé de réception.

11. Le secrétariat des commissions est assuré, normalement, par un fonctionnaire de la structure compétente.

Art. 5

(Recours)

1. Les personnes intéressées peuvent introduire un recours devant la commission de deuxième instance contre tout procès-verbal dressé par les commissions visées à l'art. 4 de la présente loi, dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit procès-verbal.

2. Le recours est défini, sur la base d'une documentation, sauf si le président de la commission en décide autrement, dans un délai de cent cinquante jours à compter de la date de dépôt; pendant ce temps, le délai visé au 4e alinéa de l'article 2 est suspendu. Si la décision n'est pas prononcée dans ce délai, le recours est considéré comme rejeté.

3. La commission de deuxième instance chargée des invalides civils, instituée par arrêté du président du Gouvernement régional, est présidée par le médecin du deuxième grade de direction du service de médecine légale et se compose de deux médecins légistes ou de deux médecins du travail.

4. Les commissions de deuxième instance chargées des aveugles et des sourds-muets, instituées par arrêté du président du Gouvernement régional, sont présidées par le médecin visé au 3e alinéa du présent article et se composent respectivement de deux ophtalmologistes et de deux oto-rhino-laryngologistes.

5. La demande d'une nouvelle vérification médicale portant sur la même infirmité est toujours admise en cas d'éléments nouveaux déterminant une aggravation effective et persistante de l'état de santé de l'intéressé, attestée par un certificat médical six mois au moins après la notification du procès-verbal de la visite précédente ou de l'issue du recours. Le président de la commission peut autoriser une dérogation à ce délai, après évaluation du cas, lorsque l'état de santé de l'intéressé s'aggrave subitement.

Art. 6

(Rémunération)

1. Les membres des commissions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi perçoivent un jeton de présence pour chaque journée de séance et une rémunération pour chaque sujet visité correspondant à soixante-quinze pour cent de la rémunération due au président desdites commission, qui s'élève à 150.000 L brutes pour chaque journée de séance et à 15.000 L brutes pour chaque sujet visité. Lesdits montants peuvent être actualisés chaque année, par acte du Gouvernement régional, dans les limites du pourcentage de variation des indices des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés relevé par L'ISTAT au titre de la période janvier/décembre de l'année précédente.

2. Les membres des commissions qui résident dans une commune autre que celle où siège la commission d'appartenance bénéficient du remboursement des frais de déplacement suivant les mêmes modalités prévues pour les dirigeants régionaux.

3. Le jeton de présence et la rémunération visés au 1er alinéa du présent article ne sont pas versés aux fonctionnaires des administrations publiques qui participent aux séances des commissions pendant l'horaire de service et qui ne compensent pas les heures de travail consacrées auxdites commissions.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense pour le versement des aides visées à la présente loi, estimée à 28.713.000.000 L (14.829.026,95 euros), à compter de 1999 grèvera le chapitre 60950 du budget prévisionnel 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région, dont la provision au titre des années 1999, 2000 et 2001 est complétée par le recours aux crédits inscrits au chapitre 60960, pour un montant de 700.000.000 L (361 519,83 euros), et au chapitre 60940, pour un montant de 13.000.000 L (6 713,94 euros).

2. La dépense pour l'application de l'article 6 de la présente loi, estimée à 200.000.000 L (103.291,38 euros), à compter de 1999 grèvera le chapitre 60955 du budget prévisionnel 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région.

3. À compter de 2002, les dépenses prévues par la présente loi sont rajustées par loi budgétaire.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget pluriannuel 1999/2001 fait l'objet, pour chacune des années concernées, des rectifications suivantes, au titre de l'exercice budgétaire et, quant à 1999, au titre également des fonds de caisse:

a) Diminutions:

Chapitre 60940

«Aides en faveur des handicapés, des mutilés et des invalides au titre de l'assistance régionale complémentaire»

exercice budgétaire 13.000.000 L

fonds de caisse 12.000.000 L

Chapitre 60960

«Aides en faveur des aveugles au titre de l'assistance régionale complémentaire»

exercice budgétaire 700.000.000 L

fonds de caisse 700.000.000 L

b) Augmentation

Chapitre 60950

«Aides en faveur des invalides civils, des aveugles et des sourds-muets»

exercice budgétaire 713 000 000 L

fonds de caisse 712 000 000 L

Art. 9

(Abrogations)

1. Les lois suivantes sont abrogées:

a) Loi régionale n° 25 du 23 mai 1973;

b) Loi régionale n° 43 du 12 décembre 1975;

c) Loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974;

d) Loi régionale n° 2 du 3 janvier 1977;

e) Loi régionale n° 46 du 21 juin 1977;

f) Loi régionale n° 50 du 9 août 1979;

g) Loi régionale n° 44 du 17 juillet 1981;

h) Loi régionale n° 42 du 13 août 1984;

i) Loi régionale n° 22 du 7 juillet 1995;

j) Loi régionale n° 14 du 10 juillet 1996;

k) Loi régionale n° 42 du 26 mai 1998.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les aides économiques visées aux lois régionales n° 44 du 17 juillet 1981 (telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 42 du 13 août 1984) et n° 40 du 9 novembre 1974 (telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 43 du 12 décembre 1975 et n° 50 du 9 août 1979) sont transformées en allocations ad personam - selon le montant versé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi - rajustées jusqu'à concurrence des augmentations des aides visées au 1er alinéa de l'article 1er de la présente loi.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa remplacé par l'article 30 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(2) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 17 du 17 Juin 2009.

(3) Alinéa insérée par le 2e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 17 du 17 Juin 2009.

(4) Alinéa insérée par le 3e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 17 du 17 Juin 2009.