Loi régionale 6 avril 1998, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 6 avril 1998,

portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste. (***)

(B.O. n° 16 du 16 avril 1998)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1ER

PRINCIPES

Art. 1er - Principes fondamentaux

TITRE II

PLANIFICATION À L'ÉCHELON REGIONAL

Art. 2 - Nature et objectifs du plan territorial paysager

Art. 3 - Structure du PTP

Art. 4 - Contenu du PTP

Art. 5 - Variantes du PTP

Art. 6 - Révision du PTP

Art. 7 - Mesures de sauvegarde relatives aux variantes du PTP et dérogations y afférentes

Art. 8 - Dérogations aux dispositions du PTP

Art. 9 - Application du PTP et suivi

Art. 10 - Réglementation des autres documents régionaux ayant trait à la planification urbaine et/ou paysagère

TITRE III

PLANIFICATION A L'ECHELON COMMUNAL

Art. 11 - Plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers

Art. 12 - Contenus et documents du PRG

Art. 12 bis - Évaluation environnementale stratégique

Art. 13 - Adaptation des PRG

Art. 14 - Modifications et variantes du PRG

Art. 14 bis - Conférence de planification

Art. 15 - Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles générales du PRG

Art. 15 bis - Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles partielles du PRG

Art. 16 - Procédures d'établissement, adoption et approbation des variantes non substantielles de PRG

Art. 17 - Procédures d'établissement et d'approbation des modifications de PRG

Art. 18 - Publication de variantes prévues par des lois sectorielles

Art. 19 - Révision du PTP

Art. 20 - Mesures de sauvegarde

Art. 21 - Moyens de suivi et d'information

Art. 22 - Types de zones

Art. 23 - Espaces destinés aux services locaux et limites relatives à la densité de construction, à la hauteur et aux distances

Art. 24 - Indices d'urbanisme

Art. 25 - Action des Unités des Communes valdôtaines

TITRE IV

ACCORDS - ENTENTES - TRAVAUX PUBLICS A L'ECHELON COMMUNAL, INTERCOMMUNAL ET DES COMMUNAUTES DE MONTAGNE - INSTALLATIONS DE RADIOTELECOMMUNICATIONS - INSTALLATIONS ÉOLIENNES

Art. 26 - Accords de programme

Art. 27 - Procédure d'établissement des accords de programme

Art. 28 - Publication des accords de programme

Art. 29 - Entente relative aux travaux publics d'intérêt régional

Art. 30 - Entente relative aux travaux publics d'intérêt national

Art. 31 - Travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des Unités des Communes valdôtaines

Art. 31 bis - Dispositions pour la requalification du patrimoine bâti des collectivités locales

Art. 32 - Installations de radiotélécommunications

Art. 32 bis - (4h)

TITRE V

ESPACES INCONSTRUCTIBLES

CHAPITRE IER

AIRES BOISEES, ZONES HUMIDES ET LACS, TERRAINS EBOULEUX ET TERRAINS EXPOSES AU RISQUE D'INONDATIONS, D'AVALANCHES OU DE COULEES DE NEIGE

Art. 33 - Aires boisées

Art. 34 - Zones humides et lacs

Art. 35 - Classification des terrains ébouleux et des glissements de terrain et règles d'utilisation y afférentes

Art. 36 - Règles d'utilisation des terres inondables

Art. 37 - Classification des terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige et règles d'utilisation y afférentes

Art. 38 - Tâches relevant des communes

CHAPITRE II

ZONES DE PROTECTION

Art. 39 - Dispositions communes

Art. 40 - Zones de protection des routes

Art. 41 - Zone de protection des cours

Art. 42 - Périmètres de protection des points d'eau et des bassins de stockage de l'eau destinée à la consommation humaine

Art. 43 - Autres zones de protection

TITRE VI

PLANS, PROGRAMMES ET PROJETS D'APPLICATION

CHAPITRE IER

PROJETS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PTP

Art. 44 - Projets et programmes intégrés

Art. 45 - Projets opérationnels intégrés

Art. 46 - Programmes intégrés

Art. 47 - Programmes de développement touristique

CHAPITRE II

PLANS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PRG

Art. 48 - Plans d'urbanisme de détail

Art. 49 - PUD à l'initiative d'une personne privée

Art. 50 - PUD à l'initiative d'une personne publique

Art. 51 - Programmes intégrés, ententes et actes de concertation visant la valorisation du territoire

Art. 52 - Réglementation applicable aux zones du type A

Art. 52 bis - Dispositions d'application

Art. 52 ter - PUD dans les zones du type A

Art. 52 quater - Classement des bâtiments et des aires libres

TITRE VII

RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION

CHAPITRE IER

RÈGLEMENT DE LA CONSTRUCTION ET COMMISSION DU BÂTIMENT

Art. 53 - Règlement de la construction

Art. 54 - Modèle de règlement de la construction. Approbation du règlement de la construction

Art. 55 - Commission du bâtiment

Art. 56 - Couleurs et mobilier urbain

Art. 57 - Pouvoirs du syndic en matière d'application du règlement de la construction et sanctions

Art. 58 - Pouvoirs du syndic en matière d'entretien

CHAPITRE II

LÉGITIMATION DE L'ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION

Art. 59 - Titres d'habilitation

Art. 60 - Permis de construire

Art. 60 bis - Procédure de délivrance du permis de construire

Art. 61 - SCIA de construction

Art. 61 bis - Modifications en cours d'exécution

Art. 62 - Travaux des communes

Art. 63 - Certificat d'urbanisme

CHAPITRE III

CHARGES RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

Art. 64 - Contribution pour la délivrance du permis de construire

Art. 65 - Détermination des charges d'équipement

Art. 66 - Détermination des coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d'habitation déjà existants

Art. 67 - Construction sociale conventionnée

Art. 68 - Permis de construire gratuit

Art. 69 - Permis de construire relatif à des ouvrages ou des installations non destinés à usage d'habitation

Art. 70 - Versement de la contribution afférente au permis de construire

Art. 71 - Destination des recettes dérivant des permis de construire

Art. 72 - Versement avec retard ou non versement de la contribution afférente au permis de construire

CHAPITRE IV

DESTINATIONS

Art. 73 - Destinations et catégories y afférentes

Art. 74 - Changement de destination

TITRE VIII

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 75 - Contrôle sur les transformations d'urbanisme ou d'architecture

Art. 76 - Mesures urgentes à adopter lors du contrôle

Art. 77 - Mesures découlant de transformations effectuées sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou comportant des modifications essentielles

Art. 78 - Définition des transformations en contraste total avec le permis de construire ou comportant des modifications essentielles

Art. 79 - Mesures découlant de la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci

Art. 80 - Mesures découlant de différences partielles par rapport au permis de construire

Art. 81 - Mesures découlant de transformations abusives réalisées dans des immeubles appartenant à la Région, aux Communes ou aux Unités des Communes valdôtaines

Art. 82 - Mesures découlant des violations en matière de déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution

Art. 83 - Annulation du permis de construire

Art. 84 - Régularisation

Art. 85 - Lotissement abusif

Art. 86 - Sujets responsables

Art. 87 - Procédure pour la remise en état et pouvoirs de substitution

TITRE IX

POUVOIRS DE DÉROGATION ET D'ANNULATION

Art. 88 - Pouvoirs de dérogation

Art. 89 - Annulation d'actes communaux

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 90 - Dispositions relatives au plan régulateur du ressort de Pila

Art. 90 bis - Agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, des établissements hôteliers et des chambres d'hôtes (22a3) (22b)

Art. 90 ter - Volumes destinés à accueillir des centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil

Art. 90 quater - Maisons et appartements pour les vacances (22k)

Art. 90 quinquies - Suivi des travaux d'agrandissement (22l)

Art. 90 sexies - Contrôle des équilibres fonctionnels des nouveaux villages hôtels et résidences touristiques et hôtelières en propriété fractionnée (22m)

Art. 91 - Servitudes en matière d'expropriation et servitudes comportant l'interdiction de construire

Art. 92 - Ouvrages bâtis sur des aires soumises à une interdiction de construire au sens de dispositions régionales qui ne sont plus en vigueur

Art. 93 - Publicité le long des routes

Art. 94 - Servitudes militaires

Art. 95 - Dispositions complétant la réglementation nationale en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions d'hygiène et de santé des locaux à usage d'habitation

Art. 95 bis - Règles de traitement des données et des informations territoriales

Art. 96 - Modifications

Art. 97 - Application de dispositions nationales en matière de bâtiment et d'urbanisme

Art. 98 - Abrogations

Art. 99 - Dispositions transitoires

Art. 100 - Entrée en vigueur

TITRE 1ER

PRINCIPES

Art. 1er

(Principes fondamentaux)

1. La Région définit par la présente loi les conditions juridiques relatives à l'utilisation du territoire régional, dans une optique de développement durable.

2. On entend par développement durable un processus de développement qui satisfait les besoins des générations actuelles, dans le respect du droit de tous les citoyens de bénéficier au même titre des ressources du territoire, et ne porte pas préjudice à la satisfaction des besoins des générations futures, compte tenu de la valeur particulière que présente le territoire valdôtain du point de vue environnemental.

3. La planification territoriale, paysagère, urbaine et sectorielle et la programmation générale et sectorielle ont pour but de promouvoir un processus de développement durable de nature à assurer la gestion mesurée et compatible avec l'environnement des ressources disponibles, la protection du paysage et des biens culturels, l'exploitation des bonnes terres uniquement à des fins agricoles, la réhabilitation du patrimoine bâti, la valorisation des zones à vocation artisanale et industrielle, le repérage d'aires spécialement destinées à l'aménagement d'installations et de structures d'intérêt public, la limitation de la prolifération de l'habitat dispersé et la facilitation de la distribution équilibrée de la population sur le territoire.

4. Toute transformation d'architecture ou d'urbanisme qui affecterait le territoire ­- y compris les changements de destination, même lorsqu'ils ne comportent pas la réalisation de travaux - et influerait sur la capacité des équipements collectifs ou sur l'environnement doit respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions des autres lois, règlements et plans applicables en l'occurrence.

5. Aux fins du respect desdites dispositions, les transformations visées au 4e alinéa du présent article sont soumises au contrôle des organes publiques compétents, aux termes des dispositions en vigueur en la matière.

5bis. La Région met également en œuvre toutes les actions de communication, de promotion, d'éducation et de formation en matière environnementale nécessaires aux fins de la réalisation des buts établis par le présent article (objectif programmatique 2.2.1.09 - chapitres 67390 part, 67460 part.) (1).

TITRE II

PLANIFICATION À L'ÉCHELON REGIONAL

Art. 2

(Nature et objectifs du plan territorial paysager)

1. L'activité que la Région et les communes exercent dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de gestion du territoire, ainsi que les mesures de protection et de valorisation des biens immeubles présentant une valeur artistique et historique au sens de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d'intérêt artistique), des biens ayant une valeur paysagère et environnementale au sens de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles) (34) et du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 (Mesures urgentes pour la préservation des zones revêtant un intérêt environnemental particulier) - converti, avec modifications, en la loi n° 431 du 8 août 1985 - et des biens d'intérêt historique, artistique et paysager visés à la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes pour la sauvegarde des bien culturels), sont assujetties aux lignes directrices établies par le plan territorial paysager (PTP). Pour ce qui est de la protection et de la mise en valeur des biens susmentionnés, les orientations du PTP s'appliquent aux procédures d'autorisation ainsi qu'à l'établissement de toute nouvelle servitude au sens des lois susvisées.

2. Les dispositions spécifiques et ponctuelles visées aux actes de servitude pris au sens des lois mentionnées au 1er alinéa du présent article restent en vigueur.

3. Le PTP est un plan territorial d'urbanisme prenant en compte notamment le patrimoine paysager et environnemental aux fins visées à l'art. 1 bis de la loi n° 431/1985.

4. Le PTP remplit également les fonctions visées au 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (Ordre juridique des collectivités locales).

5. Le PTP concerne tout le territoire régional, qui y est soumis sans exceptions. Le PTP a pour but le développement durable, la sauvegarde et la valorisation du paysage, l'identification des biens de valeur paysagère et leur mise à la disposition du public, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique.

6. La Région s'est dotée d'un PTP ayant la nature et les objectifs visés au présent article.

Art. 3

(Structure du PTP)

1. Le PTP porte les dispositions suivantes:

a) Prescriptions ayant force obligatoire et prééminente: dispositions à l'intention de toutes les personnes publiques et privées œuvrant sur le territoire de la région, dont la force obligatoire et prééminente n'est pas subordonnée à leur transposition dans des documents ou des actes d'un degré inférieur. En cas de contraste entre des documents d'urbanisme, règlements, projets, programmes ou plans sectoriels et les prescriptions susmentionnées, ces dernières l'emportent sur lesdits documents, règlements, projets, programmes ou plans. Tous documents de planification locale et règlements doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions visées à la présente lettre et ce, dans le délai établi au sens de la présente loi;

b) Prescriptions médiates: dispositions à l'intention des sujets qui établissent des documents d'urbanisme, des règlements, des projets ou des programmes de nature à influer sur le territoire; les prescriptions susmentionnées sont transposées dans lesdits documents et actes dans le délai établi par la présente loi et sont appliquées sur le territoire après ladite transposition;

c) Orientations: dispositions à l'intention des sujets visés à la lettre b) du présent article; les documents d'urbanisme et les règlements - adaptés au PTP, si besoin est, dans le délai établi par la présente loi - traduisent lesdites orientations dans la réalité à laquelle ils font référence en procédant aux approfondissements, aux interprétations et aux précisions pouvant s'avérer nécessaires. Il en est de même des projets, programmes et plans sectoriels de nature à influer sur le territoire, limitativement aux cas non prévus par les documents d'urbanisme et les règlements adaptés aux orientations du PTP. Tout écart entre lesdites orientations et les documents et actes susvisés doit être dûment motivé.

Art. 4

(Contenu du PTP)

1. Le PTP porte les indications visées aux lettres a), b), c) et d) du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 142/1990.

2. Le PTP définit:

a) L'organisation générale du territoire et la répartition de celui-ci en aires ou régions caractérisées par des formes différentes d'utilisation, d'exploitation et de réglementation;

b) Les orientations en matière de systèmes de transport, de voirie, de réseaux infrastructurels et les critères de localisation des installations, des équipements et des services d'importance supracommunale;

c) Les orientations et les critères de distribution des activités et de la population sur le territoire;

d) Les servitudes, les précautions et, en général, les prescriptions qui s'appliquent à l'utilisation et à la transformation des différentes aires et ressources, en vue notamment de la protection du sol, des ressources primaires, du milieu naturel, du paysage et du patrimoine historique, artistique et culturel;

e) Les conditions de son application.

3. Le PTP inclut également des règles générales de protection des biens présentant une valeur archéologique, architecturale, historique et environnementale.

Art. 5

(Variantes du PTP)

1. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme communique l'ouverture de la procédure de modification du PTP par un avis publié au Bulletin officiel de la Région et procède ensuite à l'établissement d'un avant-projet de variante.

2. Une fois ledit avant-projet établi, la structure régionale compétente en matière d'urbanisme le transmet aux communes.

3. Les communes expriment leur avis sur l'avant-projet visé au 1er alinéa du présent article dans les cent quatre-vingts jours qui suivent sa réception; à défaut de réponse à l'issue dudit délai, l'avis est réputé donné.

4. L'avis des communes doit porter des indications d'ordre urbanistique, environnemental et socio-économique, compte tenu de la réalité locale et notamment des plans régulateurs généraux.

5. L'évaluation de la variante en cause sur l'environnement a lieu suivant les procédures prévues par la législation régionale en vigueur en la matière (1a).

6. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme, après avoir recueilli les avis des organes consultatifs régionaux compétents, établit le projet définitif de variante et le transmet au Gouvernement régional.

7. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la commission permanente du Conseil compétente en la matière, adopte la variante en question. L'adoption de ladite variante fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la Région et dans la presse à plus grande diffusion locale.

8. La variante adoptée par le Gouvernement régional est mise à la disposition du public pendant soixante jours à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région visée au 7e alinéa du présent article. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de consultation, tout établissement, citoyen ou personne publique ou privée peut présenter à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme ses observations écrites assorties des pièces complémentaires jugées utiles, aux fins de la protection des intérêts de la collectivité et de la conformité de la variante auxdits intérêts.

9. Le Gouvernement régional prend des décisions motivées au sujet des observations déposées et procède ensuite à coordonner le texte de la variante adoptée avec lesdites décisions. Le texte de la variante, assorti des observations déposées et des décisions du Gouvernement régional, est transmis au Conseil régional en vue de son approbation.

10. Le Conseil régional adopte la variante en cause par loi régionale; la variante déploie ses effets à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'approbation.

Art. 6

(Révision du PTP)

1. Dix ans après la date à partir de laquelle le PTP déploie ses effets et, ensuite, tous les dix ans, la Région procède à la révision des contenus du plan sur la base, entre autres, de l'évolution de l'état de fait; ladite révision est effectuée par le Gouvernement régional qui présente son rapport à ce sujet au Conseil et, si besoin est, dépose des propositions de variante.

2. À l'issue de la procédure de révision, le Conseil régional approuve les variantes qu'il juge opportunes.

Art. 7

(Mesures de sauvegarde relatives aux variantes du PTP et dérogations y afférentes)

1. À compter du jour suivant la réception par chaque collectivité locale du texte de la variante telle qu'elle a été adoptée par le Gouvernement régional, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale portant approbation de ladite variante, la commune suspend toute décision relative aux titres d'habilitation qui résulteraient en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante adoptée par le Gouvernement régional; les actes de suspension, dûment motivés, sont immédiatement notifiés aux intéressés.

2. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit d'entreprendre tous travaux d'architecture ou d'urbanisme susceptibles de modifier l'état des lieux et contrastant avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante du PTP adoptée par le Gouvernement régional, y compris les travaux qui ne sont pas soumis à des procédures d'autorisation. La présente disposition n'est pas appliquée aux transformations et aux travaux pour lesquels la procédure d'autorisation a été menée à terme avant la date à partir de laquelle les mesures prévues par la variante adoptée déploient leurs effets.

3. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit d'approuver tous projets de travaux publics contrastant avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante de PTP adoptée par le Gouvernement régional.

4. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit d'adopter ou d'approuver tout document d'urbanisme à caractère général, plan d'urbanisme de détail à l'initiative de personnes publiques ou privées, variante, document, programme, entente et acte de concertation portant application des plans régulateurs généraux communaux, ainsi que tout règlement, programme et plan sectoriel qui contrasterait avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante de PTP adoptée par le Gouvernement régional.

5. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional a la faculté - après avoir recueilli les avis des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et de protection du paysage, exprimés dans le cadre de la conférence de planification, ainsi que les avis des structures compétentes à raison de la nature de l'action proposée - de délibérer la dérogation aux mesures de sauvegarde visées aux 1er, 2e, 3e et 4e alinéas du présent article pour des travaux d'intérêt général et pour des travaux ayant une importance sociale et économique particulière. L'importance ou l'intérêt général desdits travaux doit être reconnu et dûment motivé dans la délibération portant dérogation. (33)

Art. 8

(Dérogations aux dispositions du PTP)

1. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional a la faculté - après avoir recueilli les avis des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et de protection du paysage, exprimés dans le cadre d'une conférence de services, ainsi que les avis des structures compétentes à raison de la nature de l'action proposée - d'approuver des projets de travaux d'intérêt général et de travaux ayant une importance sociale et économique particulière en dérogation aux dispositions du PTP. L'importance ou l'intérêt général desdits travaux doit être reconnu et dûment motivé dans la délibération portant dérogation.

Art. 9

(Application du PTP et suivi)

1. L'application du PTP a lieu par la concrétisation des dispositions visées à l'art. 3 de la présente loi, avec le concours de l'ensemble des personnes publiques et privées qui œuvrent sur le territoire de la région.

2. Le PTP est appliqué grâce, entre autres, à l'utilisation des ressources financières publiques disponibles à l'échelon régional et local, conformément à la législation en matière de finances publiques. Lesdites ressources sont utilisées compte tenu des dispositions du PTP, notamment pour ce qui est de la détermination des actions à financer ou à encourager à titre prioritaire.

3. La Région et les collectivités locales, dans le cadre de leurs compétences respectives, encouragent la sauvegarde du paysage et l'amélioration de la qualité de l'environnement au sens des prescriptions et des orientations du PTP, s'il y a lieu par l'adoption de mesures de péréquation destinées à compenser les désavantages et les coûts supplémentaires auxquels certains sujets pourraient devoir faire face.

4. La Région assure la surveillance continue et la connaissance permanente de l'état du territoire régional et des transformations de celui-ci grâce à l'intégration des systèmes informatiques territoriaux locaux et le système régional d'information territoriale et à la mise sur pied, s'il y a lieu sur la base d'accords passés avec les personnes publiques et les acteurs privés concernés, de systèmes de suivi permettant la collecte de données sur les aspects suivants:

a) Risques hydrogéologiques;

b) Dangers d'avalanches;

c) Pollution des sols, des eaux et de l'air et pollution sonore;

d) Dégradation des aires les plus sensibles du point de vue paysager et environnemental;

e) Augmentation des risques naturels dans les aires les plus exposées;

f) Pression exercée sur l'environnement par la fréquentation touristique des aires qui présentent un plus grand pouvoir d'attraction et, en même temps, un degré de sensibilité élevé;

g) Dégradation des biens culturels;

h) Distribution sur le territoire de la population de résidants;

i) Distribution sur le territoire des chantiers de construction;

l) Variations de l'intensité du trafic des moyens de transport;

m) Distribution des touristes sur le territoire.

5. La conformité et l'adaptation continue du processus d'application du PTP aux conditions réelles d'intervention sont assurées grâce à la surveillance continue et à la connaissance permanente des aspects visés au 4e alinéa du présent article. Les systèmes de collecte de données visés au 4e alinéa permettent à toutes les personnes publiques et privées œuvrant dans la région de connaître à tout moment l'état du territoire et de l'environnement aux fins, entre autres, de la gestion intégrée des ressources. Les explications et les précisions exprimées par les communes, les structures régionales et les personnes et organes publics compétents en matière d'application du PTP concourent à l'organisation et à l'actualisation des systèmes susmentionnés.

Art. 10

(Réglementation des autres documents régionaux ayant trait à la planification urbaine et/ou paysagère)

1. Tous les documents régionaux ayant pour objet des aspects de planification urbaine et/ou paysagère ou des procédures d'application dans ce domaine sont approuvés par acte administratif.

2. Le Gouvernement régional veille à ce que des dispositions ponctuelles de coordination avec le PTP soient jointes aux plans et actes similaires, qui ne font pas partie du PTP mais qui le concernent, lorsqu'ils sont adoptés et/ou soumis à l'approbation du Conseil régional.

3. L'abrogation ou la modification de certaines parties du PTP en vertu des plans ou des actes visés au 2e alinéa du présent article et approuvés par loi régionale doit être explicitement prévue dans lesdits plans ou actes.

TITRE III

PLANIFICATION A L'ECHELON COMMUNAL

Art. 11

(Plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers)

1. Le plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers (PRG) est le document général de planification urbaine dont disposent toutes les communes. Il est établi et approuvé au sens des dispositions régionales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire en vigueur avant la présente loi.

2. Le PRG visé au 1er alinéa du présent article traduit dans la pratique les principes énoncés à l'art. 1er de la présente loi à travers les variantes visées au 2e alinéa de l'art. 13.

3. Le PRG, redéfini au sens du 2e alinéa du présent article, établit l'organisation de tout le territoire de la commune concernée, précise les règles d'utilisation du sol ainsi que les formes et les modalités d'exploitation correcte de celui-ci en vue de la satisfaction des besoins des communautés et des individus, dans le respect et compte tenu de l'histoire desdites communautés.

Art. 12

(Contenus et documents du PRG)

1. Le PRG, établi compte tenu du PTP et des exigences de coordination avec les PRG des Communes limitrophes, assure un développement durable du territoire au moyen :

a) De la protection du paysage et des biens culturels, archéologiques, environnementaux et naturels, ainsi que de la préservation des sols à usage agricole et agro-sylvo-pastoral ; à cet effet, il délimite à titre prioritaire les sols pour lesquels des règles d'utilisation et de transformation particulières doivent être prévues ;

b) De la limitation de la consommation des sols par la conservation et la requalification des agglomérations ;

c) De l'établissement des portions de territoire constructibles, au cas où les besoins en matière d'habitat ne pourraient pas être satisfaits par la réhabilitation du patrimoine bâti existant ;

d) De l'évaluation environnementale des choix relatifs à l'utilisation des ressources territoriales, à l'aménagement du territoire, à l'environnement, à la santé et à la réalité sociale et économique, afin de vérifier la cohérence, les effets et la nécessité desdits choix. (33a)

1 bis. Par ailleurs, c'est le PRG qui :

a) Définit les règles et les critères relatifs à chaque type de centre ;

b) Localise les infrastructures et les services d'intérêt général ;

c) Établit les principes relatifs aux espaces verts publics ;

d) Indique les servitudes grevant le territoire ;

e) Délimite les aires propriété publique ;

f) Fixe les modalités relatives aux transformations d'urbanisme ou d'architecture admises ;

g) Identifie tout autre élément relatif à l'état des lieux, au système socio-économique, à l'exploitation des ressources environnementales, à l'aménagement du territoire et à la protection du sol nécessaire aux fins de l'établissement d'une planification correcte et de la prise de décisions. (33b)

2. Le PRG définit les équilibres fonctionnels et établit les actions nécessaires à leur obtention au fur et à mesure que les travaux de transformation d'urbanisme ou d'architecture affectant le territoire communal sont réalisés et, parallèlement, trace les lignes directrices de l'aménagement du territoire compte tenu du PTP. À cet effet, les dispositions d'application du PRG définissent les conditions et, éventuellement, l'ordre de réalisation des actions en fonction de la destination des ouvrages et des infrastructures existantes ou programmées. En tout état de cause, les prévisions d'utilisation des sols visées aux plans doivent tenir compte des différentes situations locales, et notamment des possibilités d'exploitation du territoire à des fins touristiques, ainsi que de l'évolution quantitative et qualitative de la population et des activités sur une période de dix ans au maximum.

3. Au cas où, en vertu d'un accord formel, des services publics ou d'intérêt public destinés à satisfaire les exigences d'un certain nombre de communes voisines seraient regroupés sur le territoire d'une seule commune, le PRG de cette dernière doit délimiter la surface nécessaire à l'aménagement de l'ensemble desdits services. En l'occurrence, les autres communes concernées sont dispensées de l'obligation de prévoir, dans leurs PRG, des aires destinées aux services en cause.

4. Le PRG se compose d'un rapport descriptif, de cartes, de dispositions d'application et des documents relatifs à la procédure d'évaluation environnementale stratégique. Le Gouvernement régional précise dans une délibération spécialement prévue à cet effet: (33c)

a) La cartographie de base sur laquelle les documents d'urbanisme doivent être établis;

b) L'échelle des cartes, selon l'objet de la planification;

c) Le format des documents, selon l'échelle de représentation et d'analyse;

d) Les représentations graphiques relatives aux différentes zones et aux infrastructures et équipements y afférents, ainsi qu'aux systèmes environnemen­taux et aux aires inconstructibles;

e) Les dispositions visant à assurer l'uniformité et la possibilité d'informatisation des pièces du PRG, ainsi que des variantes et des modifications de celui-ci;

f) La nature de chaque document du PRG (prescriptions ou documentation).

5. Dans l'attente de la délibération visée au 4e alinéa du présent article, l'établissement, l'adoption et l'approbation des variantes et des modifications de PRG demeurent possibles, sur la base de documents techniques appropriés.

Art. 12 bis

(Évaluation environnementale stratégique) (33d)

1. L'évaluation environnementale stratégique (ÉES) du PRG et de ses variantes a pour but :

a) De contribuer au développement organisé des activités anthropiques, par l'intégration des valeurs environnementales dans la planification territoriale et urbanistique, à la compatibilité paysagère et à la définition correcte des interventions et des ouvrages, et ce, afin d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement et de la santé ;

b) De favoriser les conditions nécessaires au développement durable ;

c) De concourir à l'intégration des considérations environnementales dans l'élaboration, l'adoption et l'approbation du PRG et de ses variantes ;

d) D'assurer une information immédiate et complète aux citoyens pour garantir à ces derniers le processus de participation.

2. Conformément à la législation européenne, nationale et régionale en vigueur, la procédure d'ÉES est reliée à la procédure d'élaboration du PRG et de ses variantes et analyse les effets que l'application de ceux-ci est susceptible d'avoir sur l'environnement, et ce, afin d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement par la mise en place des mesures de correction nécessaires, lors de l'élaboration y afférente, et au moyen du suivi, lors des phases suivantes d'application des documents en cause.

3. L'ÉES constitue une partie intégrante de la procédure d'adoption et d'approbation du PRG et de ses variantes. L'ÉES est entamée par la Commune et s'articule, de façon intégrée avec l'évaluation du PRG, selon les phases ci-après :

a) Vérification de l'applicabilité évoquée au quatrième alinéa, uniquement pour ce qui est des variantes substantielles partielles indiquées à l'art. 15 bis ;

b) Rédaction du document programmatique et du rapport méthodologique préliminaire ;

c) Concertation avec les acteurs compétents en matière territoriale et environnementale en vue de l'indication précise des contenus du rapport environnemental ;

d) Rédaction du rapport environnemental, du plan de suivi et de la synthèse non technique ;

e) Adoption du texte préliminaire de la variante du PRG, assorti du rapport environnemental ;

f) Publication de la documentation, y compris le texte préliminaire adopté ;

g) Formulation de l'avis d'ÉES, avant l'adoption du texte définitif ;

h) Rédaction de la déclaration de synthèse ;

i) Adoption du texte définitif de la variante du PRG ;

j) Évaluation du texte définitif de la variante par la conférence de planification visée à l'art. 14 bis ;

k) Approbation de la variante du PRG et information sur ladite approbation ;

l) Suivi des impacts de l'application du PRG sur l'environnement.

4. Les plans d'urbanisme de détail concernant des zones ayant déjà fait l'objet d'une ÉES lors de l'élaboration des documents d'urbanisme généraux ne sont pas soumis à l'ÉES ni à la procédure de vérification de l'applicabilité de celle-ci, sauf s'ils entraînent des variantes du PRG en vigueur. Toutefois, dans tous les autres cas, l'ÉES et la vérification de l'applicabilité de celle-ci aux plans d'urbanisme de détail concernent uniquement les aspects qui n'ont pas encore fait l'objet des procédures susmentionnées au titre des variantes du PRG.

5. Aux fins de la vérification de l'applicabilité de l'ÉES à une variante du PRG, la Commune transmet le rapport préliminaire à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales. Après avoir entendu la Commune intéressée, ladite structure :

a) Définit les acteurs compétents en matière territoriale et environnementale qui doivent être consultés, sur la base des compétences et des responsabilités environnementales liées au sujet traité par la variante et eu égard notamment aux effets de celle-ci ;

b) Transmet le rapport préliminaire aux acteurs évoqués à la lettre a) en vue de l'obtention de leurs éventuelles observations ;

c) Vérifie si la variante est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement ;

d) Exprime, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission du rapport préliminaire, son avis quant à la vérification, en décidant de soumettre ou non la variante à la procédure d'ÉES et, s'il y a lieu, en fixant les prescriptions nécessaires.

6. La structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales publie sur le site institutionnel de la Région le résultat de la vérification de l'applicabilité et les motivations y afférentes.

7. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les contenus du rapport préliminaire, du document programmatique, du rapport méthodologique préliminaire et du rapport environnemental, définit les acteurs compétents en matière territoriale et environnementale aux fins de la formulation de l'avis d'ÉES et établit les autres obligations ou aspects, procéduraux ou non, nécessaires aux fins de l'application du présent article.

Art. 13

(Adaptation des PRG)

1. Les PRG en vigueur doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi et des actes d'application y afférents, ainsi qu'aux dispositions du PTP.

2. Les communes se doivent de procéder à l'adaptation de leur PRG au sens du 1er alinéa du présent article lors de l'adoption de la première variante substantielle qui s'avérerait nécessaire après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2005. Chaque commune est tenue d'envoyer la variante portant adaptation du PRG à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, en vue de son approbation. L'approbation de toute variante de PRG - ainsi que de tout acte d'application tenant lieu de variante dont l'ébauche et l'étude d'impact sur l'environnement seraient parvenus, complets, à la structure régionale compétente en matière d'évaluation de l'impact avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi - n'implique pas l'application des dispositions de ladite loi, exception faite des règles procédurales qui ne comportent aucun ralentissement ou complication de la procédure d'approbation (2).

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article sont également appliquées lors de l'adaptation du PRG aux prescriptions et aux orientations prévues par une variante de PTP; en l'occurrence, la date devant être prise en compte est la date d'entrée en vigueur de la loi portant approbation de ladite variante de PTP, et non pas la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les communes qui ne procèdent pas à l'adaptation visée au 1er alinéa du présent article avant le 31 décembre 2005 ne peuvent adopter aucune variante de PRG, sauf s'il s'agit de variantes dérivant de l'application des procédures exceptionnelles mentionnées au titre IV de la présente loi ou s'avérant nécessaires pour la réalisation de travaux publics et pour le classement des bâtiments. En tout état de cause, les communes peuvent toujours adopter les modifications ne valant pas variantes. (3)

4.1 À compter de la date de transmission de l'ébauche de variante substantielle du PRG à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, les communes peuvent approuver, en sus des variantes dérivant de l'application des procédures exceptionnelles visées au titre IV de la présente loi ou s'avérant nécessaires pour la réalisation de travaux publics, les variantes ci-dessous, à condition qu'elles soient cohérentes avec l'ébauche de variante du PRG susmentionnée :

a) Les variantes non substantielles du PRG et les modifications ne valant pas variantes;

b) Les variantes du PRG découlant des plans d'urbanisme de détail à l'initiative d'une personne privée ou à l'initiative d'une personne publique visées aux 5e et 6e alinéas de l'art. 48 de la présente loi ;

c) Les variantes du PRG relatives aux zones du type A délimitées au sens des dispositions d'application mentionnées à l'art. 52 bis de la présente loi (3a).

4.2 (4)

4.3 (4)

4.4 (4)

4.5 (4)

4 bis. (4)

4 ter. À défaut de transmission de l'ébauche de variante substantielle dans le délai du 31 décembre 2012 et tant qu'elles ne transmettent pas ladite ébauche, les communes ne peuvent ni adopter de variantes du PRG - même pas pour la réalisation de travaux publics, y compris au sens du 2e alinéa de l'art. 31 de la présente loi - ni demander de financements pour la réalisation de travaux publics au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales). (4a1)

Art. 14

(Modifications et variantes du PRG) (4a)

1. Les PRG en vigueur déjà adaptés aux dispositions de la présente loi et des actes d'application de celle-ci, ainsi qu'aux dispositions du PTP, peuvent être modifiés, dans le respect du PTP, suivant les procédures exceptionnelles mentionnées au titre IV ainsi que par les actes précisés ci-après :

a) Variantes substantielles générales ;

b) Variantes substantielles partielles ;

c) Modifications ne valant pas variante ;

d) Variantes non substantielles, soit les variantes du PRG qui ne relèvent pas des catégories visées aux lettres a), b) et c).

2. Les variantes substantielles générales du PRG sont les modifications qui :

a) Reconsidèrent le document d'urbanisme dans son entier et le modifient organiquement ;

b) Concernent l'organisation programmatique du PRG, et notamment la discipline des équilibres fonctionnels et de la dotation globale des services ;

c) Dépassent les plafonds visés aux lettres b), c) et g) du troisième alinéa.

3. Les variantes substantielles partielles du PRG sont les modifications qui :

a) Augmentent l'indice de constructibilité des destinations d'usage admises dans les différentes zones de plus de 10 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation du PRG en vigueur, compte tenu des nouvelles prévisions en matière de croissance démographique ou des conditions relatives à l'essor économique ;

b) Augmentent d'un chiffre compris entre 1 et 5 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation de la variante substantielle générale du PRG visée à l'art. 13 la surface des zones du type Ba ou Ca, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, évaluée sur l'ensemble du territoire communal et quantifiée en fonction du type de zone concernée, et ce, par l'agrandissement des zones existantes ou la définition de nouvelles zones, compte tenu des nouvelles prévisions en matière de croissance démographique ;

c) Augmentent d'un chiffre compris entre 1 et 10 p. 100 des valeurs définies lors de l'approbation de la variante substantielle générale du PRG visée à l'art. 13 la surface des zones du type B ou C autres que celles visées à la lettre b), ainsi que des zones du type D ou F, évaluée sur l'ensemble du territoire communal et quantifiée en fonction du type de zone concernée, et ce, par l'agrandissement des zones existantes ou la définition de nouvelles zones, compte tenu des nouvelles conditions relatives à l'essor économique ;

d) Impliquent, pour les zones du type Eb, Ec et Eg revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, la prévision de nouvelles constructions hors-sol ou enterrées :

1) Dont la destination d'usage est l'une de celles visées au deuxième alinéa de l'art. 73, à l'exclusion des destinations figurant aux lettres a), b) et c) dudit alinéa ;

2) Dont la destination d'usage est celle visée à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 73, sauf lorsqu'il s'agit d'interventions de renforcement de structures existantes ou de création de nouveaux élevages bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'autres élevages de plus de dix bovins adultes (UGB) ;

e) Impliquent, pour les zones du type Ee et Ef, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, la prévision de nouvelles constructions hors-sol ou enterrées, dans les limites fixées par les art. 38 et 40 des dispositions d'application du PTP ;

f) Impliquent, pour les zones du type E présentant une valeur paysagère, environnementale ou naturelle ou revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral, la réduction des périmètres y afférents, qui ne doit en tout cas pas dépasser 10 p. 100 de la surface des zones en cause, sauf si la réduction est due :

1) À l'agrandissement d'autres zones du type E présentant une valeur paysagère, environnementale ou naturelle ou revêtant un intérêt particulier du point de vue agricole ou agro-sylvo-pastoral ;

2) À l'agrandissement de zones du type A ;

3) À l'agrandissement d'autres zones, à la suite des modifications évoquées aux lettres b) et c) ;

g) Impliquent, pour les zones du type Eh, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, la prévision de nouvelles constructions hors-sol ou enterrées en vue de la création de nouveaux élevages bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d'autres élevages de plus de dix bovins adultes (UGB), à l'exclusion des interventions de renforcement des structures existantes ;

h) Modifient les modalités d'application du PRG, pour ce qui est des aires dont l'aménagement est renvoyé à l'approbation des plans d'urbanisme de détail, sauf en cas d'adaptation mineure au sens de la lettre d) du septième alinéa et de modification du périmètre desdites aires de 10 p. 100 au maximum ;

i) Définissent de nouvelles liaisons routières de plus de 500 mètres ;

j) Concernent les modifications introduites au sens du seizième alinéa de l'art. 15 relativement au zonage du plan, à l'exclusion des terrains pour lesquels, à la suite de la révision de la cartographie des espaces inconstructibles, le niveau de risque hydrogéologique a été réduit et correspond à la mention « faible dangerosité » ;

4. Les augmentations évoquées aux lettres b) et c) du troisième alinéa sont autorisées après que 70 p. 100 au moins des prévisions du PRG en vigueur en matière de nouvelles zones ou d'achèvement des zones existantes a été atteint, ce qui est prouvé par la somme des interventions réalisées et de celles faisant déjà l'objet d'une autorisation d'urbanisme.

5. Les pourcentages fixés par les lettres b) et c) du troisième alinéa se réfèrent aux surfaces définies dans le PRG lors de l'approbation de la variante substantielle générale de celui-ci visée à l'art. 13 et à toute la période de validité du PRG en cause.

6. La définition de nouvelles zones, qui fait l'objet d'une variante substantielle partielle, doit concerner des espaces contigus aux zones habitées ou susceptibles de l'être, déjà dotées des ouvrages d'urbanisation primaire, et définir des paramètres de construction analogues.

7. Les modifications ne valant pas variante consistent dans :

a) La correction d'erreurs matérielles et l'élimination des contrastes existant au sein du même PRG, pour lesquels il n'existe qu'une seule solution évidente ;

b) Des adaptations mineures découlant d'exigences techniques ou concernant la localisation des infrastructures, des espaces et des ouvrages affectés à des services publics ou d'intérêt général ;

c) Le déplacement des espaces destinés à accueillir des services locaux à l'intérieur de l'aire dans laquelle ils sont situés, sans réduction de leur surface globale et dans le respect des rapports établis au sens de l'art. 23 ;

d) Des adaptations mineures des périmètres des aires assujetties à un document d'urbanisme effectif, n'influant pas sur la capacité des équipements collectifs et sur la quantité d'espaces publics ;

e) Des décisions visant à assujettir des portions de territoire à des documents d'urbanisme effectifs et à délimiter lesdites portions ;

f) Des modifications partielles ou totales de chaque type d'interventions sur le patrimoine bâti existant, qui ne concernent ni les immeubles compris dans les zones du type A, ni les immeubles non compris dans lesdites zones mais classés par le PRG comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, qui ne comportent aucune révision de l'aménagement urbain et qui ne portent pas sur des aires ou édifices pour lesquels le PRG exclut explicitement ce genre de modifications ;

g) Le maintien des servitudes liées aux services publics ou d'intérêt général prévues par le PRG ;

h) L'affectation à un type particulier d'ouvrages ou de services publics de certaines aires que le PRG en vigueur destine à d'autres catégories d'ouvrages ou de services publics.

8. Le Gouvernement régional adopte, par délibération, la réglementation relative aux procédures visées aux art. 15, 15 bis et 16 et à toute autre procédure susceptible de comporter des variantes ou des dérogations aux documents d'urbanisme.

Art. 14 bis

(Conférence de planification) (4a2)

1. La conférence de planification, convoquée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, évalue les variantes substantielles générales et partielles du PRG, les dérogations aux documents d'urbanisme, ainsi que les variantes du PTP et les dérogations y afférentes, dans les cas visés au cinquième alinéa de l'art. 7, et s'assure que les principes, les finalités et les dispositions de la présente loi et du PTP ainsi que des lois et des plans et programmes sectoriels qui conditionnent le document d'urbanisme soient respectés, tout comme l'ÉES, au cas où celle-ci serait prévue.

2. Les dirigeants énumérés ci-après participent à la conférence de planification :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, ou son délégué ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales, ou son délégué ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ou son délégué ;

d) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de forêts, ou son délégué ;

e) Les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage, ou leurs délégués ;

f) Les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de protection du sol, ou leurs délégués ;

g) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'espaces protégés, ou son délégué ;

h) Les représentants des autres structures régionales ou des acteurs compétents en matière territoriale et environnementale, éventuellement indiqués par le responsable de la procédure en fonction des contenus des variantes substantielles générales et partielles du PRG et des dérogations aux documents d'urbanisme ;

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres critères et modalités, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins du fonctionnement de la conférence de planification.

Art. 15

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles générales du PRG) (4b)

1. Les variantes substantielles générales du PRG sont soumises à l'ÉES dans les délais et selon les modalités prévus par le présent article.

2. En vue de l'ouverture de la procédure d'établissement des variantes substantielles générales du PRG et de concertation du démarrage de la procédure d'ÉES, la Commune intéressée élabore le document programmatique et le rapport méthodologique préliminaire et les transmet aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'évaluations environnementales.

3. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme examine la documentation transmise et concerte avec la Commune intéressée les contenus du document programmatique pour ce qui est du respect des principes, des finalités et des dispositions de la présente loi et du PTP. Le document de concertation avec la Commune intéressée est également transmis à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales aux fins visées au quatrième alinéa.

4. La structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales examine la documentation transmise par la Commune intéressée, indique les autres acteurs compétents en matière territoriale et environnementale, qui formulent leurs éventuelles observations sous soixante jours, et exprime son avis en vue de la définition des éléments à inclure dans le rapport environnemental.

5. Les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'évaluations environnementales achèvent les procédures évoquées aux troisième et quatrième alinéas, respectivement, dans les quatre-vingts et les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission de la documentation complète par la Commune.

6. Dans le respect des résultats des procédures évoquées aux troisième et quatrième alinéas, la Commune rédige et adopte le texte préliminaire de la variante substantielle générale, le rapport environnemental et la synthèse non technique de celui-ci.

7. La Commune envoie le texte préliminaire de la variante substantielle générale adoptée, le rapport environnemental et la synthèse non technique de celui-ci à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales. Cette documentation est publiée au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune intéressée, ainsi que sur le site web de la Région, et est mise à la disposition des intéressés aux bureaux de la Commune et de la structure régionale compétente. Parallèlement, ladite structure indique les autres acteurs compétents en matière territoriale et environnementale, qui formulent leurs éventuelles observations, ainsi que les acteurs compétents en matière de protection des biens culturels et du paysage, qui formulent l'avis de leur ressort, dans les soixante jours qui suivent la publication de la documentation susdite au tableau d'affichage en ligne de la Commune intéressée.

8. Dans les soixante jours qui suivent la publication de la documentation en cause au tableau d'affichage en ligne de la Commune intéressée, au sens du septième alinéa, quiconque peut formuler des observations et faire des propositions, limitativement aux secteurs et aux prévisions de la variante, et fournir, entre autres, des éléments de connaissance et d'évaluation nouveaux et supplémentaires, et ce, jusqu'à l'expiration du délai susmentionné. Les observations sont exprimées dans l'intérêt public et leur accueil n'entraîne aucune nouvelle variante substantielle générale ni partielle. Les modifications introduites à la suite de l'accueil des observations formulées ne font l'objet d'aucune publication ultérieure.

9. Dans les dix jours qui précèdent le délai de publication indiqué au septième alinéa, la Commune transmet les observations parvenues à la structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales. Cette dernière exprime son avis d'ÉES dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'expiration du délai susdit, compte tenu des observations formulées au sens des quatrième, septième et huitième alinéas.

10. Dans les cent vingt jours qui suivent la réception de l'avis d'ÉES, assorti de l'avis des structures compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage, la Commune, compte tenu des résultats y afférents, se prononce sur les observations parvenues à la suite de la publication de la documentation susmentionnée et concernant des éléments d'urbanisme, modifie, au besoin, les documents de la variante substantielle générale et adopte le texte définitif de celle-ci, qui comprend la déclaration de synthèse et le plan de suivi.

11. La Commune transmet le texte définitif de la variante substantielle générale adoptée au sens du dixième alinéa, la déclaration de synthèse et le plan de suivi à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui assure l'instruction et réunit les avis et les observations des structures régionales compétentes en matière territoriale, environnementale et de protection des biens culturels et du paysage, ainsi que des exploitants des réseaux et des infrastructures publiques, au cas où ils seraient intéressés par le contenu de la variante en cause. La structure régionale compétente en matière d'évaluations environnementales procède, notamment, à l'évaluation de la cohérence du texte définitif de la variante substantielle générale adoptée avec les contenus de l'avis d'ÉES exprimé sur le texte préliminaire de ladite variante.

12. Sur la base des résultats de l'instruction, le texte définitif de la variante substantielle générale est évalué par la conférence de planification évoquée à l'art. 14 bis, compte tenu, entre autres, des indications de l'avis d'ÉES. Le syndic de la Commune intéressée, ou son délégué, participe aux travaux de la conférence de planification.

13. Les activités indiquées aux onzième et douzième alinéas sont effectuées dans les quatre-vingt-dix jour qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, de la variante substantielle générale adoptée et de la documentation y afférente.

14. Dans les trente jours qui suivent la fin des travaux de la conférence de planification, sur la base des considérations conclusives de celle-ci et après avoir entendu les évaluations du syndic de la Commune intéressée, le Gouvernement régional délibère :

a) L'approbation de la variante substantielle générale ;

b) Le rejet de la variante substantielle générale ;

c) Les modifications à proposer à la Commune.

15. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications à la Commune, celle-ci peut les accueillir ou soulever des objections. Le Gouvernement régional doit se prononcer à titre définitif sur celles-ci dans les soixante jours qui suivent leur réception, après avoir entendu l'avis de la conférence de planification.

16. La délibération du Gouvernement régional qui approuve la variante substantielle générale ou la délibération de la Commune qui accueille les modifications proposées par le Gouvernement régional contiennent, en sus de la documentation relative à la variante approuvée :

a) L'avis d'ÉES ;

b) La déclaration de synthèse;

c) Le plan de suivi.

17. L'effectivité de la variante substantielle générale est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la délibération de la Commune qui accueille les modifications proposées par le Gouvernement régional et vaut approbation de la variante en cause. La publication susdite, assortie de l'indication de l'endroit où la variante approuvée peut être consultée, vaut information aux fins de l'ÉES et fait l'objet d'un avis publié sur les sites web de la Région et de la Commune intéressée.

18. Dans les soixante jours qui suivent l'approbation de la variante substantielle générale, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante approuvée, éventuellement modifiée lors de l'approbation, sur support informatique signé numériquement ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original.

Art. 15 bis

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles partielles du PRG) (4b1)

1. La Commune rédige la variante substantielle partielle et définit les critères et les contenus fondamentaux y afférents, qui doivent respecter les principes, les finalités et les dispositions de la présente loi et du PTP. La variante substantielle partielle du PRG est soumise à la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES, dans le délai et selon les modalités indiqués au cinquième alinéa de l'art. 12 bis.

2. Au cas où, à la suite de la vérification évoquée au premier alinéa, la variante substantielle partielle nécessiterait l'ÉES, il est fait application des procédures visées à l'art. 15. Dans le cas contraire, la Commune adopte le texte préliminaire de la variante substantielle partielle et procède au sens du présent article.

3. Le texte préliminaire est publié au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune intéressée et mis à la disposition du public aux bureaux de celle-ci pendant quarante-cinq jours consécutifs. Par ailleurs, jusqu'à l'expiration de ce délai, quiconque peut formuler des observations, limitativement aux secteurs et aux prévisions de la variante. Les observations sont exprimées dans l'intérêt public et leur accueil n'entraîne aucune nouvelle variante substantielle générale ni partielle. Les modifications introduites à la suite de l'accueil des observations formulées ne font l'objet d'aucune publication ultérieure.

4. Dans les soixante jours qui suivent la publication prévue par le troisième alinéa, la Commune se prononce sur les observations parvenues et adopte le texte définitif de la variante substantielle partielle.

5. La Commune transmet le texte préliminaire et le texte définitif de la variante substantielle partielle adoptée à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui assure l'instruction et réunit les avis et les observations des structures régionales ainsi que des exploitants des réseaux et des infrastructures publiques intéressés par le contenu de la variante en cause.

6. Sur la base des résultats de l'instruction, le texte définitif de la variante substantielle partielle est évalué par la conférence de planification évoquée à l'art. 14 bis. Le syndic de la Commune intéressée, ou son délégué, participe aux travaux de la conférence de planification.

7. Les activités indiquées aux cinquième et sixième alinéas sont effectuées dans les soixante jour qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, de la variante substantielle partielle adoptée et de la documentation y afférente.

8. Dans les trente jours qui suivent la fin des travaux de la conférence de planification, sur la base des évaluations conclusives de celle-ci et après avoir entendu le syndic de la Commune intéressée, le Gouvernement régional délibère :

a) L'approbation de la variante substantielle partielle ;

b) Le rejet de la variante substantielle partielle ;

c) Les modifications à proposer à la Commune.

9. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications à la Commune, celle-ci peut les accueillir ou soulever des objections. Le Gouvernement régional doit se prononcer à titre définitif sur celles-ci dans les soixante jours qui suivent leur réception, après avoir entendu l'avis de la conférence de planification.

10. L'effectivité de la variante substantielle partielle est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la délibération de la Commune qui accueille les modifications proposées par le Gouvernement régional et vaut approbation de la variante en cause.

11. Dans les soixante jours qui suivent l'approbation de la variante partielle, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante approuvée, éventuellement modifiée lors de l'approbation, sur support informatique signé numériquement, ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original.

Art. 16

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes non substantielles du PRG) (4b2)

1. Les variantes non substantielles du PRG ne sont pas soumises à la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉES.

2. La Commune adopte la variante non substantielle sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage lorsque ladite variante concerne des biens classés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983.

3. La variante non substantielle adoptée est publiée au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune et mise à la disposition du public aux bureaux de celle-ci pendant quarante-cinq jours consécutifs. Parallèlement, la variante est transmise en copie à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui exprime ses éventuelles observations. Quiconque peut formuler des observations, limitativement aux secteurs et aux prévisions de la variante, et ce, jusqu'à l'expiration du délai susmentionné. Les observations sont exprimées dans l'intérêt public et leur accueil n'entraîne aucune nouvelle variante substantielle générale ni partielle.

4. La Commune se prononce sur les observations formulées au sens du troisième alinéa et modifie, au besoin, la variante non substantielle en cause. Les modifications introduites à la suite de l'accueil des observations formulées ne font l'objet d'aucune publication ultérieure.

5. L'effectivité de la variante non substantielle est subordonnée à la publication, au Bulletin officiel de la Région, de la délibération d'approbation de la Commune intéressée, délibération qui est également publiée sur les sites web de celle-ci et de la Région.

6. Dans les trente jours qui suivent l'approbation de la variante non substantielle, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante approuvée sur support informatique signé numériquement ainsi qu'une copie sur support papier conforme à l'original.

Art. 17

(Procédures d'établissement et d'approbation des modifications du PRG) (4b3)

1. La Commune approuve les modifications ne valant pas variantes du PRG sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage lorsque lesdites modifications concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983. La délibération d'approbation est transmise sous trente jours à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et est publiée sur les sites web de la Région et de la Commune intéressée.

Art. 18

(Publication de variantes prévues par des lois sectorielles) (4b4)

1. Pour ce qui est des variantes de documents d'urbanisme prévues par des lois sectorielles et dont la publication ne fait pas l'objet de dispositions expresses, l'administration compétente transmet les autorisations et les pièces constituant les modifications du document d'urbanisme en vigueur à la commune, qui veille à apporter les variations qui s'ensuivent, à les publier pendant trente jours consécutifs et à en transmettre une copie, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

Art. 19

(Révision du PTP)

1. Dix ans après la date d'effectivité du PRG et, ensuite, tous les dix ans, la commune procède à la révision des contenus de son plan d'urbanisme général sur la base, entre autres, de l'évolution de l'état de fait, en vue d'assurer, éventuellement par des variantes ciblées, que le PRG corresponde autant que possible à l'intérêt général et aux objectifs visés à l'art. 1er de la présente loi.

Art. 20

(Mesures de sauvegarde)

1. À compter de la date de la délibération portant adoption d'une variante non substantielle ou du texte préliminaire d'une variante substantielle, et jusqu'à l'approbation de la variante en cause, la commune suspend toute décision relative aux demandes et déclarations ayant trait aux titres d'habilitation qui résulteraient en contraste avec la variante adoptée; les actes de suspension, dûment motivés, sont immédiatement notifiés aux intéressés.

2. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit de réaliser toutes transformations d'urbanisme ou d'architecture qui résulteraient en contraste avec la variante adoptée. La présente disposition n'est pas appliquée aux transformations et aux travaux pour lesquels la procédure d'autorisation a été menée à terme avant la date à partir de laquelle les mesures de sauvegarde déploient leurs effets.

3. À la demande de la commune concernée et pendant la période mentionnée au 1er alinéa du présent article, le président du Gouvernement régional peut ordonner - par acte motivé notifié au propriétaire, à l'entrepreneur et au directeur des travaux - la suspension de toute transformation d'architecture ou d'urbanisme et de tous travaux de nature à modifier l'état des lieux qui risqueraient de compromettre ou de rendre plus onéreuse la concrétisation de la variante adoptée.

4. Au cas où une variante non substantielle n'aurait pas été approuvée dans les six mois qui suivent la date de son adoption, ledit acte devient caduc de plein droit. (4b5)

4 bis. À l'expiration des délais visés aux art. 15 et 15 bis pour ce qui est de la procédure relative aux variantes substantielles générales et partielles, au cas où la Commune n'aurait pas transmis les textes définitifs à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les six mois supplémentaires, lesdits actes deviennent caducs de plein droit. (4b6)

Art. 21

(Moyens de suivi et d'information)

1. La Région fait appel à la collaboration des communes et des Unités des Communes valdôtaines pour la collecte, au moyen des technologies les plus adéquates, des données et des éléments importants pour le suivi de l'évolution du territoire régional.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, tous plans, programmes et documents d'urbanisme sont établis dans des formes homogènes, à l'aide de techniques propres à permettre une application rapide et efficace des dispositions dudit alinéa.

3. Tout intéressé peut avoir accès aux données et aux éléments collectés par la Région.

4. Le Gouvernement régional adopte une délibération spécifique au sujet de l'application des dispositions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article, qui prescrit que les techniques de dessin et, en général, les formes des documents d'urbanisme soient uniformes pour tout le territoire régional et correspondent aux indications de la délibération susmentionnée.

5. Les documents d'urbanisme doivent être établis dans des formes de nature à:

a) Assurer la transparence des actes et, donc, rendre la lecture et la compréhension de ceux-ci les plus aisées possibles;

b) Garantir la simplicité des représentations;

c) Rendre lesdits documents immédiatement comparables;

d) Permettre l'utilisation de systèmes informatiques pour le suivi du territoire et des plans et pour la gestion de ceux-ci.

Art. 22

(Types de zones)

1. Aux fins de l'établissement des variantes de PRG, le territoire est réparti en plusieurs zones, suivant les critères mentionnés ci-après:

a) Zones du type A: portions du territoire communal constituées par l'habitat présentant une valeur historique, artistique, environnemen­tale ou une valeur de document, ainsi que par les éléments complémen­taires y afférents;

b) Zones du type B: portions du territoire communal caractérisées par la présence de bâtiments à usage d'habitation, artisanal, commercial, touristique et, en général, à usage du secteur tertiaire, autres que l'habitat visé à la lettre a) du présent alinéa, ainsi que par les éléments complémentaires y afférents, indépendamment de leur destination actuelle et du fait qu'elles soient totalement ou partiellement bâties et équipées;

c) Zones du type C: portions du territoire communal caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments, nécessitant des travaux d'équipement et destinées à la réalisation de nouveaux bâtiments à usage d'habitation, artisanal, commercial, touristique et, en général, à usage du secteur tertiaire;

d) Zones du type D: portions du territoire communal destinées à accueillir des activités industrielles;

e) Zones du type E: portions du territoire communal caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments et destinées aux activités agro-sylvo-pastorales ainsi qu'aux usages compatibles au sens de l'acte visé au 2e alinéa du présent article;

f) Zones du type F: portions du territoire communal destinées aux installations et équipements d'intérêt général.

2. Le Gouvernement régional précise les critères visés au 1er alinéa du présent article par une délibération spéciale, en vue de:

a) Faciliter la transposition des dispositions du PTP dans les règles d'urbanisme;

b) Différencier les prescriptions d'architecture et d'urbanisme, y compris les prescriptions relatives aux modalités d'application, en fonction de la valeur naturelle, agricole ou culturelle de certaines portions de territoire appartenant aux différents types de zones, du niveau d'équipement et de conservation desdites portions, de leur destination spécifique - actuelle ou prévue -, et de la superposition, dans certains cas, d'activités et d'usages différents à caractère saisonnier;

c) Fournir des éléments certains de différenciation des zones du type B et du type C;

d) Assurer l'harmonisation de la structure des PRG en vue, entre autres, de l'informatisation de ces derniers;

e) Définir des conditions particulières d'édification et d'utilisation du territoire compte tenu, entre autres, de l'importance stratégique de l'agriculture dans la gestion, la protection et la sauvegarde des sols agricoles productifs et du paysage rural traditionnel. Le Gouvernement régional définit notamment les règles de construction et les paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et de leurs annexes, ainsi que des bâtiments destinés à accueillir des activités agritouristiques, en fonction des exigences, des dimensions et du type de production principale de l'exploitation, ainsi que du type de cultures pratiquées dans cette dernière. L'évaluation des projets quant au respect des règles susmentionnées est effectuée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture qui délivre, en l'occurrence, un avis contraignant sur la rationalité de ceux-ci pour ce qui est des surfaces et des volumes concernés et de leur validité temporelle. Ladite évaluation n'est pas requise pour :

1) La réalisation des structures ci-après, pour lesquelles une réglementation spécifique peut être prévue dans le cadre de chaque PRG :

1.1) Les locaux pour le stockage, la transformation et la commercialisation de produits agricoles provenant principalement de l'extérieur de l'exploitation ;

1.2) Les bâtiments destinés à abriter du bétail, dans le cadre des élevages bovins des fonds de vallée qui ne disposent pas de terrains et de ceux dont le rapport entre le chargement animal et la surface fourragère de l'exploitation est en déséquilibre. Il y a déséquilibre lorsque l'élevage a un chargement UGB/ha supérieur à 6 et lorsqu'il a un rapport poids vif par hectare de terrain exploité pour la production des aliments supérieur à 40 quintaux ;

1.3) Les serres ayant une surface couverte de plus de 50 mètres carrés ;

2) Les biens d'équipement de moins de 20 mètres carrés dont les critères généraux de construction sont définis par le Gouvernement régional, limitativement à la première intervention ; (4c).

3) Les réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation d'une capacité égale ou inférieure à 100 mètres cubes et, en tout état de cause, dans le respect des limites prévues par la lettre e sexies) du premier alinéa de l'art. 6 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction) ; (4c1)

e bis) Définir les conditions et les types de construction particuliers en vue de l'aménagement des structures accessoires des bâtiments existants, ayant la destination visée aux lettres d) et d bis du 2e alinéa de l'art. 73 de la présente loi. (4c2)

e ter) Établir les conditions particulières, les critères de localisation et les typologies de construction pour la réalisation des petits réservoirs de stockage des eaux destinées à l'irrigation et, en tout état de cause, dans le respect des limites prévues par la lettre e sexies) du premier alinéa de l'art. 6 du DPR n° 380/2001. (4c3)

2 bis. Dans les zones du type E, l'aménagement des structures accessoires ayant les caractéristiques définies au sens de la lettre e bis) du 2e alinéa du présent article est admis. La présente disposition l'emporte sur les dispositions du PRG en la matière et les remplace. Les communes peuvent définir, suivant les procédures visées à l'art. 16 de la présente loi, les zones et les sous-zones dans lesquelles la réalisation des structures accessoires en cause n'est pas admise pour des raisons particulières d'ordre paysager et agricole. (4c4)

2 ter. Sauf dans les zones du type Ea, Ec et Ef, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, il est toujours possible de construire de petits réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation, dans le respect des dispositions de la lettre e ter) du deuxième alinéa. La présente disposition est prééminente par rapport à celles des PRG et les remplace. Les Communes peuvent établir, suivant les procédures prévues par l'art. 16, les zones ou les sous-zones dans lesquelles la réalisation des ouvrages susmentionnés est interdite, pour des raisons particulières d'ordre paysager, environnemental ou agricole. (4c5)

Art. 23

(Espaces destinés aux services locaux et limites relatives à la densité de construction, à la hauteur et aux distances)

1. Aux fins de l'établissement des variantes de PRG, le Conseil régional définit par délibération des rapports qualitatifs ou quantitatifs convenables entre le nombre d'habitants présents et futurs, y compris les habitants dont le nombre varie en fonction de la fréquentation touristique, et les espaces destinés à accueillir les services locaux, compte tenu des orientations du PTP.

2. On entend par services locaux les installations et les équipements qui relèvent du domaine de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la formation, de la culture, des loisirs, des sports, du commerce, de l'administration, des transports, du secteur bancaire et des autres secteurs assimilables, ainsi que les parcs de stationnement et les espaces verts équipés ou de protection, et exception faite des services classés d'intérêt régional par le PTP.

3. La délibération visée au 1er alinéa du présent article définit également:

a) Les rapports minima et/ou maxima entre les aires destinées aux activités productives, commerciales et de direction - existantes et prévues - et les aires publiques affectées, ou à affecter, à l'aménagement de parcs de stationnement ou d'espaces verts équipés ou de protection;

b) Les plafonds de densité de construction des différents types de centres;

c) Les limites de hauteur des différents types de bâtiments;

d) Les limites relatives à la distance entre les bâtiments et à la marge de reculement des bâtiments par rapport aux limites séparatives et, au cas où il s'avérerait nécessaire de compléter la réglementation en matière de sécurité routière, à la distance des bâtiments des limites d'emprise des voies publiques.

Art. 24

(Indices d'urbanisme)

1. Aux fins de l'établissement des variantes de PRG, le Conseil régional pourvoit, par la délibération visée au 1er alinéa de l'art. 23 de la présente loi, à définir des entités géométriques et des indices, concernant notamment les éléments suivants:

a) Surface territoriale;

b) Surface des fonds constructibles;

c) Surface occupée;

d) Surface habitable brute;

e) Surface habitable nette;

f) Volume total des constructions;

g) Volume hors terre;

h) Densité de construction;

i) Rapport entre la surface occupée et la surface des fonds constructibles.

Art. 25

(Action des Unités des Communes valdôtaines)

1. Les Unités des Communes valdôtaines peuvent prendre les initiatives et mettre à la disposition des communes les moyens et les structures nécessaire en vue de faciliter l'exercice des fonctions communales en matière d'urbanisme et d'architecture.

TITRE IV

ACCORDS - ENTENTES - TRAVAUX PUBLICS A L'ECHELON COMMUNAL, INTERCOMMUNAL ET DES COMMUNAUTES DE MONTAGNE - INSTALLATIONS DE RADIOTELECOMMUNICATIONS(*) -INSTALLATIONS ÉOLIENNES (4d)

Art. 26

(Accords de programme)

1. Les dispositions du présent article et des art. 27 et 28 de la présente loi s'appliquent aux accords de programme visés à l'art. 27 de la loi n° 142/1990, accords proposés par la Région ou auxquels la Région participe à quelque titre que ce soit.

2. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux conventions, protocoles d'entente et autres actes de concertation ayant pour objet des déclarations d'intention ou des déclarations programmatiques qui ne sont pas juridiquement contraignants pour les signataires.

3. Un accord de programme peut être conclu lorsque l'intervention intégrée et coordonnée de plusieurs collectivités territoriales, administrations publiques de l'État ou autres personnes publiques s'avère nécessaire, soit dans les cas suivants:

a) Des travaux, interventions ou programmes d'intervention à caractère ou d'intérêt public doivent être définis ou réalisés;

b) La définition ou la réalisation des travaux, interventions ou programmes d'intervention visés à la lettre a) du présent alinéa relèvent, pour certains aspects, de la compétence de la Région ou des communes ou de plusieurs desdits établissements;

c) La définition ou la réalisation au sens de la lettre b) de travaux, interventions ou programmes d'intervention à caractère ou d'intérêt public comportent plusieurs actes administratifs ou actions relevant de la compétence d'administrations et d'établissements publics divers ou appellent, pour des raisons d'opportunité, la participation de plusieurs personnes publiques et, éventuellement, de personnes privées;

d) La coordination des actions des établissements, administrations et sujets visés à la lettre c) s'avère nécessaire ou opportune afin que lesdites actions soient contemporaines et complémentaires et qu'elles ne soient pas réalisées en des moments et dans des lieux différents;

e) L'établissement et la passation d'un accord juridiquement contraignant pour les personnes publiques qui y participent seraient justifiés, compte tenu de l'objet dudit accord qui, par ailleurs, doit préciser et concilier les obligations de chaque sujet, les délais, les modalités, les éventuels financements et tous les détails nécessaires à la définition et à la réalisation complète des travaux, interventions ou programmes d'intervention en cause.

4. Aux fins de la détermination du contenu des accords de programme, on entend par interventions des ensembles systématiques de travaux ou d'actions concrètes et par programmes d'intervention des actes qui coordonnent, même dans le temps, un ensemble systématique d'interventions, prévoient les sources de financement et les moyens d'application y afférents et mettent en œuvre tout ce qui s'avère nécessaire du point de vue opérationnel en vue de la réalisation des interventions en cause.

5. Les accords de programme précisent et réglementent les obligations de chaque partie contractante, ainsi que les délais et les modalités de définition, de réalisation et de financement des interventions. La réalisation intégrale d'un ouvrage ou d'une intervention peut comporter la passation de différents accords de programme concernant chacun une ou plusieurs phases de définition ou de réalisation.

6. Au cas où l'accord de programme concernerait des travaux, interventions ou programmes d'intervention dont la réalisation comporte, pour des raisons de nécessité ou d'opportunité, la participation de personnes privées, ledit accord prend acte de cette circonstance et prévoit les actes ultérieurs qui régissent le concours et les obligations des personnes privées et des personnes publiques.

7. Les établissements et les administrations publiques qui signent un accord de programme sont tenus de le respecter intégralement et de s'abstenir de tout acte qui contreviendrait et entraverait ledit accord ou serait en contraste avec celui-ci. Les établissements et les administrations susmentionnés se doivent d'accomplir les actes nécessaires à l'application de l'accord en question.

Art. 27

(Procédure d'établissement des accords de programme)

1. Les accords de programme sont établis dans le respect des dispositions suivantes:

a) L'initiative pour laquelle le recours à un accord de programme est prévu peut être prise par toute personne publique ou privée, tandis que la promotion de l'accord de programme revient au président du Gouvernement régional ou au syndic;

b) La vérification de la possibilité de parvenir à un accord de programme est confiée à une conférence de programme convoquée par le promoteur de l'initiative parmi les représentants de tous les établissements et les administrations concernés;

c) Participent à ladite conférence:

1) Les partenaires nécessaires à la passation de l'accord, à savoir les sujets appelés à exprimer le consentement qui vaudra accord de programme;

2) Éventuellement, les sujets, y compris les personnes privées, dont la participation à l'accord n'est pas admise ou n'est pas nécessaire, mais dont la participation à la conférence de programme et à la préparation de l'accord s'avère opportune;

d) Les sujets autres que les personnes physiques participent à la conférence de programme en la personne de leur représentant légal ou d'un ou plusieurs délégués de celui-ci ou de tout autre sujet investi au sens des dispositions de leurs ordres juridiques respectifs;

e) Après avoir constaté qu'un accord de programme est possible, le promoteur nomme un responsable de procédure;

f) Le responsable de procédure prend les mesures les plus adéquates aux fins de l'établissement du texte définitif de l'accord, qu'il pourvoit à rédiger en veillant à ce qu'il soit partagé par l'ensemble des organismes et des administrations dont le consentement est exigé;

g) Le responsable de procédure pourvoit à recueillir les avis des organes collégiaux et, par l'intermédiaire d'une conférence de services, tous les avis, autorisations et agréments du ressort de l'administration publique;

h) L'accord de programme est approuvé par les organes compétents des éta­blisse­ments et des administrations publiques signataires, au sens de leurs ordres juridiques respectifs; chacun desdits organes autorise le représentant légal de l'administration publique ou de l'établissement concerné à signer l'accord de programme.

2. L'accord de programme peut comporter des variantes ou des modifications des documents d'urbanisme, y compris de ceux découlant de la modification des espaces inconstructibles visés au chapitre premier du titre V, sans préjudice du fait qu'en aucun cas ledit accord ne peut déroger aux dispositions des documents de planification régionale en matière de paysage. En l'occurrence : (4d1)

a) L'accord doit âtre assorti des pièces techniques qui en font partie intégrante et définissent les variantes ou modifications susmentionnées; lesdites pièces doivent identifier et préciser l'objet de chaque variante;

b) Le texte de l'accord, qui sera soumis à signature, et les pièces techniques définissant chaque variante ou modification doivent être déposés au secrétariat des communes compétentes pendant vingt jours consécutifs afin que le public puisse en prendre connaissance;

c) Le dépôt visé à la lettre b) du présent alinéa doit faire l'objet de mesures de publicité adéquates; pendant les vingt jours qui suivent, quiconque peut présenter ses observations; lesdites observations sont examinées et évaluées par la conférence de services en vue de la rédaction du texte définitif de l'accord.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article sont également appliquées lorsque l'accord de programme comporte l'adaptation des actes de programmation ou de planification établis par d'autres administrations signataires. En l'occurrence, le dépôt est également fait au siège de l'administration titulaire de l'acte de programmation ou planification faisant l'objet de ladite adaptation.

4. Au cas où l'accord comporterait des variantes ou des modifications des documents d'urbanisme, il doit être ratifié par le Conseil communal compétent et, par la suite, adopté par arrêté du président du Gouvernement régional.

5. Au cas où l'accord de programme comporterait l'adaptation des actes de programmation ou de planification établis par d'autres administrations signataires, il doit également être approuvé par les organes compétents desdites administrations.

6. L'accord de programme peut tenir lieu de permis de construire, à condition que la délibération du Conseil communal portant consentement de la commune le déclare explicitement; le dossier de l'accord doit inclure toutes les pièces techniques nécessaires à la délivrance des permis de construire et, s'il y a lieu, la documentation indispensable à l'application correcte des procédures d'expropriation et d'occupation d'urgence des sols.

7. Les accords de programme sont modifiés suivant les procédures prévues pour leur établissement.

8. Tout accord de programme prévoit l'institution d'une commission de contrôle de son application. Ladite commission se compose des représentants des établissements et des administrations signataires et est présidée par le représentant légal de l'organisme qui a délibéré l'acte final de l'accord. Il entre dans la mission confiée à la commission de contrôle de veiller à l'application correcte de l'accord, de recueillir la documentation et les renseignements nécessaires auprès des signataires et de décider la réalisation d'inspections et de contrôles; elle peut mettre en demeure tout sujet fautif de s'acquitter de ses obligations dans un délai donné, à l'issue duquel la commission a la faculté de demander la nomination d'un commissaire chargé des actes et des activités dont la réalisation a été négligée ou retardée.

9. Le Gouvernement régional peut définir dans le détail, par une délibération spécialement prévue à cet effet, la procédure d'établissement des accords de programme lancés par la Région, les pièces à annexer à tout accord de ce type et les conditions de participation de l'Administration régionale à des accords de programme lancés par d'autres personnes publiques.

Art. 28

(Publication des accords de programme)

1. Le démarrage de la procédure de passation d'un accord de programme doit être porté à la connaissance du public par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Région et ce, à l'occasion de la convocation de la conférence de programme par le promoteur de l'initiative.

2. Tout accord de programme approuvé doit être publié au Bulletin officiel de la Région, ainsi que l'acte final d'approbation y afférent. L'accord déploie ses effets à compter de la date de sa publication.

3. L'acte final d'approbation d'un accord de programme vaut déclaration d'utilité publique et d'urgence des travaux publics qu'il prévoit, à condition que lesdits travaux figurent aux programmes de l'administration compétente et que les financements y afférents puissent être utilisés. Au cas où lesdits travaux ne commenceraient pas dans les trois ans qui suivent la date de la déclaration susmentionnée, cette dernière devient caduque.

Art. 29

(Entente relative aux travaux publics d'intérêt régional) (4e)

1. Les travaux publics régionaux et les travaux visant à satisfaire d'importants intérêts économiques, sociaux et culturels à l'échelon régional qui sont différents, incohérents ou contrastants par rapport aux prescriptions des documents d'urbanisme communaux peuvent être effectués sur la base d'une entente entre la Région et la commune territorialement compétente, suivant la procédure visée au présent article.

2. Le Gouvernement régional approuve la proposition d'entente, formulée par la structure régionale compétente en la matière et assortie de la documentation technique et descriptive susceptible de définir les caractéristiques, les paramètres physiques et géométriques de l'ouvrage et les contenus des variantes devant être apportées aux prescriptions du document d'urbanisme, et désigne la structure régionale responsable de la procédure visant à l'obtention de l'entente.

3. La structure régionale responsable de la procédure transmet la proposition d'entente, assortie de la documentation visée au 2e alinéa du présent article, à la commune concernée qui met immédiatement les actes à la disposition du public pendant trente jours consécutifs ; dans ledit délai, quiconque a la faculté de présenter des observations.

4. La commune exprime son avis quant à la proposition d'entente et aux éventuelles observations y afférentes, présentées au sens du 3e alinéa du présent article, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de ladite proposition.

5. L'acte d'entente fixe des dispositions au sujet des contenus de la variante aux prescriptions du document d'urbanisme et indique, par ailleurs, le délai prévu pour le démarrage des travaux.

6. Au cas où l'inaction de la commune dépasserait le délai visé au 4e alinéa du présent article, le Gouvernement régional statue à titre définitif et approuve, par délibération, les éventuelles modifications des prévisions du projet, accueillant, même partiellement, les propositions de la commune, ainsi que les variantes des prescriptions du document d'urbanisme communal.

7. Une fois l'entente obtenue ou, en tout état de cause, une fois la procédure visée au 6e alinéa menée à terme, le sujet chargé de l'exécution des travaux procède à la rédaction des phases du projet nécessaires et pourvoit, s'il y a lieu, à l'acquisition de l'évaluation sur l'environnement et des avis, des autorisations, des visas ou des agréments, quelle que soit leur dénomination, nécessaires au sens de la loi, suivant les dispositions en vigueur (4f).

8. Le projet définitif des travaux est approuvé par un arrêté du président de la Région qui remplace de plein droit le permis de construire et vaut variante du PRG, déclaration d'utilité publique d'urgence sanctionnant le caractère inajournable des travaux et, si besoin est, établissement de la servitude d'inconstructibilité préludant à l'expropriation. Ledit arrêté fixe, par ailleurs, les délais de début et d'achèvement des travaux.

9. Les éventuelles variantes en cours d'ouvrage revêtant un intérêt du point de vue de l'urbanisme et de la construction qui ne comportent aucune variante du document d'urbanisme substantiellement différente par rapport aux variantes ayant fait l'objet de l'entente sont approuvées par arrêté du président de la Région pris conformément à la délibération du Gouvernement régional, sur communication préalable à la commune concernée.

Art. 30

(Entente relative aux travaux publics d'intérêt national)

1. Les travaux publics d'intérêt national sont assujettis, s'il y a lieu, aux dispositions de l'art. 51 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste en vue de l'application à ladite région du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la législation relative aux établissements supprimés par l'art. 1er bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

Art. 31

(Travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des Unités des Communes valdôtaines)

1. L'approbation par le Conseil communal d'avant-projets de travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des Unités des Communes valdôtaines qui concernent des aires affectées par le PRG à des services publics, ou dont la destination spécifique ne coïncide pas avec les ouvrages projetés, vaut également approbation des modifications ne valant pas variante du PRG. En l'occurrence, il est fait application des procédures visées à l'art. 17. (4e1)

2. L'approbation par le Conseil communal d'avant-projets de travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des Unités des Communes valdôtaines qui concernent des aires non affectées, ou partiellement affectées, par le PRG à des services publics vaut approbation de variante non substantielle du PRG. En l'occurrence, il est fait application des procédures visées à l'art. 16. (4e2)

3. Les actes d'approbation des modifications visés au 1er alinéa et des variantes non substantielles visées au 2e alinéa du présent article tiennent lieu de déclaration de conformité du projet aux règles d'urbanisme, aux termes de la législation en vigueur en matière de travaux publics.

Art. 31 bis

(Dispositions pour la requalification du patrimoine bâti des collectivités locales) (4g1)

1. Le budget prévisionnel pluriannuel des collectivités locales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), est assorti du plan des aliénations et des valorisations immobilières prévu par le 1er alinéa de l'art. 58 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes pour le développement économique, la simplification, la compétitivité, la stabilisation des finances publiques et la péréquation fiscale) converti, avec modifications, par la loi n° 133 du 6 août 2008.

2. L'insertion des immeubles dans le plan visé au 1er alinéa du présent article comporte l'intégration de ceux-ci au patrimoine disponible - sans préjudice du respect des prescriptions d'ordre historique, artistique, archéologique, architectural, paysager et environnemental - et l'établissement exprès de leur destination urbanistique.

3. Lorsque l'établissement de la destination urbanistique vaut variante du PRG, cette dernière constitue une variante non substantielle et il est fait application des procédures visées à l'art. 16. En l'occurrence, les observations de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme sont contraignantes aux fins de l'approbation de la variante en cause. La délibération de la Commune portant approbation du plan mentionné au premier alinéa vaut également approbation de la variante non substantielle. (4g2)

4. La variante visée au 3e alinéa du présent article peut porter sur :

a) L'élimination de la servitude de service grevant l'immeuble en cause, dans toute zone territoriale ;

b) La définition des nouvelles destinations et la réglementation des travaux admis, dans toute zone territoriale du type E ou F).

Art. 32

(4g)

[Art. 32 bis

(Dispositions relatives aux installations éoliennes)

1. Lors de l'adaptation du PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi, les communes définissent les zones territoriales dans lesquelles il est possible de réaliser les installations éoliennes, sur la base des lignes directrices approuvées par délibération du Gouvernement régional.

2. Les communes qui ont déjà procédé à l'adaptation du PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi définissent les zones territoriales visées au 1er alinéa du présent article par une variante devant être adoptée, suivant les modalités et les procédures indiquées à l'art. 16 ci-dessus, dans les douze mois qui suivent l'approbation des lignes directrices par le Gouvernement régional.] (4h)

TITRE V

ESPACES INCONSTRUCTIBLES

CHAPITRE IER

AIRES BOISEES, ZONES HUMIDES ET LACS, TERRAINS EBOULEUX ET TERRAINS EXPOSES AU RISQUE D'INONDATIONS, D'AVALANCHES OU DE COULEES DE NEIGE

Art. 33

(Aires boisées) (4i)

1. L'édification est interdite dans les aires boisées et dans les aires dont le patrimoine sylvicole a été détruit intentionnellement, fautivement ou accidentellement, sans préjudice des autres dispositions du présent article.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par aires boisées les terrains sur lesquels des boisements se sont constitués naturellement ou ont été créés artificiellement, même sur des sols destinés à d'autres cultures, avec des essences forestières formant une végétation continue datant de dix ans au moins, sur une superficie non inférieure à cinq mille mètres carrés et une largeur minimale de trente mètres, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et exception faite des boisements artificiels pour la production de bois, des châtaigneraies pour la production de fruits, des parcs urbains et des espaces boisés marginaux que les plans régulateurs en vigueur réservent à l'expansion de l'habitat.

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires boisées délimitées par les communes sur les cartographies y afférentes sont admis les travaux indiqués ci-après : (4i1)

a) Réalisation d'ouvrages directement liés à la satisfaction d'intérêts généraux ;

b) Restructuration de bâtiments par l'augmentation de 20 pour cent au maximum du volume existant ;

c) Remise en état des bâtiments en ruine à condition que ces derniers aient été cadastrés ou dont l'existence soit prouvée par une documentation photographique ou écrite. Les travaux de remise en état pouvant être exécutés sur les bâtiments susmentionnés consistent dans un ensemble systématique de travaux qui doivent respecter les caractères typologiques, formels et structurels suggérés par l'état desdits bâtiments ou par la documentation photographique ou écrite qui atteste leur existence ;

d) Réalisation des infrastructures, même temporaires, nécessaires à l'aménagement de voies d'accès aux ouvrages situés dans les bois et à la construction des autres infrastructures primaires nécessaires ;

e) Travaux d'amélioration foncière, de reconstitution et de remembrement rural qui comportent des travaux de construction sur des terrains cultivés par le passé et transformés en aires boisées du fait de leur abandon, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et à condition que la culture soit prouvée par une documentation photographique ou écrite ;

f) Activités d'extraction indiquées au Plan régional des activités d'extraction (PRAE) visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) et ouvrages infrastructurels y afférents.

4. Les communes déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces visés au 1er alinéa du présent article. Les cartographies des aires boisées ainsi que les révisions et les variantes y afférentes sont approuvées par la commune, sur avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de forêts qui se prononce dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception des actes y afférents. Les plans portant détermination et délimitation des aires boisées font partie intégrante du PRG.

5. Le Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, prend une délibération qui définit les critères et les modalités concernant les procédures pour l'application des dispositions du 3e alinéa du présent article et pour l'approbation, de la part de la commune, des cartographies visées au 4e alinéa ci-dessus. (4i2)

6. Lors de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa du présent article, les communes peuvent établir une bande de protection inconstructible autour des aires boisées. La largeur de ladite bande est fixée à trente mètres et ne comprend pas les zones que les PRG en vigueur destinent à l'édification. L'interdiction de construire qui grève ladite bande, sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, ne concerne pas les constructions et les infrastructures agricoles pour lesquelles le changement de destination est impossible ni les ouvrages visés aux lettres d) et e) du 3e alinéa du présent article.

7. Les communes définissent, de concert avec la structure régionale compétente en matière de protection du paysage, les bois et forêts aux fins de l'application du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).

Art. 34

(Zones humides et lacs) (5)

1. Sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager, hydrogéologique et environnemental visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur, l'édification dans les zones humides, ainsi qu'autour des zones humides et des lacs naturels - sur une distance de cent mètres à compter du bord - et des lacs artificiels est régie par le présent article.

2. Aux fins de la présente loi, et exception faite des lacs énumérés à l'appendice n° 4 « Aires revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel et documentaire - Aires étroitement liées aux lacs - L » du Rapport illustratif du PTP, on entend par :

a) Zone humide, toute nappe d'eau dépourvue de tributaires superficiels, ou ayant uniquement des affluents superficiels de faible débit, et caractérisée par des eaux peu profondes, par une riche végétation aquatique émergente, ainsi que par l'absence de stratification thermique ou de thermocline durable sur toute la surface ou sur la plus grande partie de celle-ci ;

b) Lac naturel, toute masse d'eau occupant une cuvette entourée de terre émergée, dont la surface n'est pas inférieure à 5 000 mètres carrés en période d'étiage ;

c) Lac artificiel, toute masse d'eau obtenue par l'aménagement d'ouvrages d'ingénierie sur une section du collecteur d'un bassin hydrographique, à l'endroit parfois précédemment occupé par un lac naturel.

3. Sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager, hydrogéologique et environnemental visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur, les communes veillent, suivant les modalités et les procédures indiquées à l'art. 38 de la présente loi, à déterminer et à délimiter sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces mentionnés au 1er alinéa du présent article, d'après les définitions énoncées au 2e alinéa, en établissant les limites des éventuelles zones de protection et en réglementant la réalisation des travaux dans lesdites zones.

4. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les espaces visés au 1er alinéa du présent article - sauf pour ce qui est des lacs artificiels, au sujet desquels la commune applique les procédures indiquées au 3e alinéa ci-dessus - sont admis :

a) Sur une distance de 20 mètres à compter du bord, les travaux prévus par le 2e alinéa de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP ;

b) Sur une distance de 20 à 100 mètres à compter du bord, en sus des travaux visés à la lettre a) ci-dessus, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique et établis par délibération du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur ;

c) En tout état de cause, les travaux dérivant des prorogations, des variantes et des renouvellements d'un titre d'habilitation et ne comportant pas de modification substantielle des ouvrages initialement prévus.

5. En cas de nécessité motivée et sans préjudice du respect des servitudes d'ordre paysager visées aux dispositions régionales et nationales en vigueur, dans les espaces entourant les zones humides et les lacs naturels visés au 3e alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut - sur proposition de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques et après avoir recueilli, par l'intermédiaire d'une conférence de services, les avis des structures régionales compétentes en matière de protection du paysage et d'urbanisme, ainsi que de celles compétentes pour ce qui est de la nature spécifique des travaux proposés - approuver, par dérogation aux dispositions du 4e alinéa ci-dessus, les projets des travaux d'intérêt général revêtant une importance particulière du point de vue social et économique tant à l'échelon local qu'à l'échelon régional.

6. Pour ce qui est des zones humides et des lacs naturels, la réglementation visée au 5e alinéa du présent article relève, s'il y a lieu, de celle prévue par l'art. 4 des dispositions d'application du PTP.

7. Les projets de travaux admissibles dans les espaces visés au 1er alinéa du présent article doivent être assortis d'une étude sur la compatibilité desdits travaux avec les conditions hydrogéologiques et environnementales du milieu.

Art. 35

(Classification des terrains ébouleux et des glissements de terrain et règles d'utilisation y afférentes) (6)

1. Les glissements actifs ou potentiels sont classés selon trois degrés de danger géologique, à savoir : élevé, moyen et faible.

2. Les aires susceptibles d'être submergées par les coulées détritiques sont classées, en fonction des trois différents degrés d'intensité de ce phénomène, en aires à risque élevé, moyen ou faible.

3. Les terrains et les aires visés au 1er et au 2e alinéa ci-dessus sont délimités selon les modalités et les procédures évoquées à l'art. 38 de la présente loi, sur la base d'études appropriées réalisées suivant des méthodes spécifiques d'évaluation du danger, définies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol.

4. Pour ce qui est des terrains et des aires visés au 1er et au 2e alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique qui y sont autorisés.

5. Les projets de travaux admissibles sur les terrains et dans les aires visés au 1er et au 2e alinéa du présent article doivent être assortis, lorsque cela est prévu par la délibération du Gouvernement régional évoquée au 4e alinéa ci-dessus, d'une étude spécifique sur la compatibilité desdits travaux avec l'état de dégradation présent et sur l'adéquation des conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de mitigation des risques qui s'avèrent nécessaires.

[6. Pour ce qui est des terrains déjà grevés de servitude au sens des dispositions nationales et régionales en vigueur en matière de servitudes hydrogéologiques et tombant sous le coup des dispositions du 1er et du 2e alinéa ci-dessus et de l'art. 36 de la présente loi, les activités admissibles et les précautions à adopter en vue des travaux comportant des modifications permanentes de la conformation des sols et des terrains dans les aires non boisées sont régies par le présent article et les fonctions y afférentes sont exercées par la structure régionale compétente en matière de protection du sol.] (6a)

Art. 36

(Règles d'utilisation des terrains inondables) (7)

1. Les terrains inondables par la Doire Baltée qui sont situés en aval du confluent de celle-ci et du Grand-Eyvia correspondent aux bandes fluviales visées au plan d'aménagement hydrogéologique du bassin du Pô (Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po), ci-après dénommé « PAI ».

2. La reproduction des limites des bandes fluviales visées au 1er alinéa du présent article, telles qu'elles résultent des documents graphiques du PAI, sur la cartographie communale, ainsi que la délimitation des aires inondables par les cours d'eau dont le PAI ne définit pas les bandes fluviales sont effectuées selon les modalités et les procédures évoquées à l'art. 38 de la présente loi, sur la base d'études appropriées réalisées suivant des méthodes spécifiques d'évaluation du danger, définies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol et conformément aux prescriptions dudit PAI.

3. Pour ce qui est des terrains inondables visés au 1er et au 2e alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique qui y sont autorisés.

4. Les projets de travaux admissibles sur les terrains visés au 1er et au 2e alinéa du présent article doivent être assortis, lorsque cela est prévu par la délibération du Gouvernement régional évoquée au 3e alinéa ci-dessus, d'une étude spécifique sur la compatibilité desdits travaux avec le danger d'inondation présent et sur l'adéquation des conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de mitigation des risques qui s'avèrent nécessaires.

5. Le PRG, par l'application au territoire de la commune des orientations exprimées par le PTP, établit les interdictions, les limites et les prescriptions concernant les terrains inclus dans les bandes C du PAI et dans les bandes analogues visées au 2e alinéa du présent article.

Art. 37

(8)

(Classification des terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige et règles d'utilisation y afférentes)

1. Les terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige sont classés en fonction du degré d'intensité et de la fréquence des événements attendus, selon trois degrés de danger, à savoir : élevé, moyen et faible.

2. Les terrains visés au 1er alinéa ci-dessus sont délimités selon les modalités et les procédures évoquées à l'art. 38 de la présente loi, sur la base d'études appropriées réalisées suivant des méthodes spécifiques d'évaluation du danger, définies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol.

3. Pour ce qui est des terrains visés au 1er alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités liés à la planification urbanistique qui y sont autorisés.

4. Sur les terrains visés au 1er alinéa du présent article peuvent être autorisés les travaux compatibles avec un niveau approprié de sécurité de ceux-ci, ainsi que les travaux de défense, de stabilisation et de consolidation des terrains, d'amélioration de la protection de la sécurité publique contre les dégradations et de mitigation de la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures existants.

5. Les projets des travaux admissibles doivent être assis, lorsque cela est prévu par la délibération du Gouvernement régional visée au 3e alinéa ci-dessus, sur des études spécifiques d'exposition au risque d'avalanches et sur l'évaluation précise de l'adéquation des conditions de sécurité existantes ou susceptibles d'être obtenues par l'aménagement des ouvrages de protection nécessaires.

Art. 38

(Tâches relevant des communes) (9)

1. Les communes définissent les terrains visés aux art. 34, 35, 36 et 37 et en délimitent le périmètre sur une cartographie ad hoc, à savoir sur le plan cadastral et sur la carte technique régionale y afférents. En cas de différence entre les délimitations figurant auxdits documents graphiques, la délimitation visée au plan cadastral l'emporte.

2. Dans les aires délimitées au sens du 1er alinéa du présent article, il est fait application des règles d'utilisation spécifiques visées aux art. 34, 35, 36 et 37 de la présente loi, sans préjudice de l'adoption par toute commune de règles d'utilisation plus restrictives.

3. La cartographie visée au 1er alinéa du présent article fait partie intégrante du PRG et est soumise à l'approbation du Gouvernement régional qui se prononce, sur proposition de la structure régionale compétente en matière de protection du sol, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des actes communaux y afférents. À défaut de délibération à l'issue de ce délai, la cartographie est réputée approuvée.

4. La cartographie visée aux art. 34, 35, 36 et 37 de la présente loi est révisée par la commune concernée, suivant les procédures mentionnées au 1er et au 3e alinéa du présent article, sur la base des modifications s'étant produites du fait :

a) Des événements calamiteux ou de la mise à jour des cartes des dégradations hydrogéologiques ;

b) Des enquêtes et des études détaillées sur les risques hydrogéologiques de certaines parties du territoire ;

c) Du changement substantiel du cadre de référence des délimitations déjà approuvées.

5. Au cas où la commune disposerait d'une étude d'évaluation de l'état de dangerosité hydrogéologique de certaines parties de son territoire, elle doit évaluer les nouvelles conditions de danger et apporter les éventuelles modifications de la cartographie visée aux art. 35, 36 et 37 de la présente loi, suivant les procédures mentionnées au 1er et au 3e alinéa ci-dessus.

6. Dans l'attente de la révision ou de l'adoption des modifications de la cartographie visée au 4e et au 5 e alinéa du présent article et relativement aux aires ou aux portions d'aire devenues plus dangereuses, la commune peut, sur la base d'un rapport technique établi par un expert assermenté et présenté par le propriétaire des biens ou des terrains concernés, évaluer la compatibilité de tous travaux avec les nouvelles conditions de danger, compatibilité à assurer, éventuellement, par la réalisation d'ouvrages de mitigation du danger ou de réduction de la vulnérabilité, ou par la modification de la destination -.

7. Si l'existence de conditions rendant insuffisamment sûre l'exploitation d'un bien est constatée au cours de l'évaluation au sens du 6e alinéa ci-dessus, la commune procède à retirer le titre d'habilitation délivré pour les travaux encore en cours de réalisation ou non encore entamés.

8. Lorsqu'une demande de travaux dans une zone constructible au sens du PRG est déposée dans les trois mois qui suivent la date de constatation des nouvelles conditions de danger ou, en tout état de cause, avant la modification de la cartographie visée au 5e alinéa du présent article, la commune ne peut autoriser la réalisation des travaux qu'après avoir constaté que ceux-ci sont compatibles avec lesdites conditions.

9. Le Gouvernement régional réglemente, par délibération, les modalités de déroulement des procédures d'approbation de la cartographie visée au 1er alinéa du présent article et de révision ou modification de celle-ci au sens des 4e et 5e alinéas ci-dessus. La révision de ladite cartographie du fait d'erreurs formelles, de difformités entre l'état et la représentation cartographique formelle des lieux ou de compléments ou modifications des règles d'utilisation édictées par la commune, ainsi que la simple transposition des périmètres établis au sens des art. 34, 35, 36 et 37 depuis la carte technique, sur un plan cadastral ou ses variations sont approuvées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection du sol.

10. Dans les aires visées aux art. 35, 36 et 37 de la présente loi, sont autorisés les travaux dérivant des prorogations et des variantes d'un titre d'habilitation qui ne comportent pas de modification substantielle des ouvrages initialement prévus et, notamment, n'augmentent pas le nombre d'unités immobilières, ne modifient pas la destination et sont compatibles avec l'état de dégradation existant.

11. Dans les aires visées aux art. 35, 36 et 37 de la présente loi, les travaux doivent être réalisés de manière à garantir la sécurité de l'exercice des fonctions pour lesquelles ils sont conçus, compte tenu de l'état de dégradation existant ou potentiel.

12. En cas de nécessité motivée, le Gouvernement régional peut, par délibération prise sur proposition de la commune concernée, autoriser l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'intérêts économiques et sociaux importants. En l'occurrence, les projets doivent être assortis d'une étude spécifique sur la compatibilité desdits travaux avec l'état de dégradation présent et sur l'adéquation des conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de mitigation des risques qui s'avèrent nécessaires.

12 bis. Les délibérations du Gouvernement régional relatives à la conclusion des procédures visées aux art. 26, 27, 29 et 30 comprennent l'autorisation visée au douzième alinéa. (9a)

13. La Commune peut autoriser, dans des espaces ou des bâtiments isolés, la réalisation de travaux de construction, y compris ceux entraînant un changement de destination, qui sont liés à des activités agro-sylvo-pastorales ou artisanales ou à la pratique de la randonnée et qui ne seraient normalement pas autorisés au sens des art. 35, 36 et 37, et ce, après avoir reçu un rapport technique établi par un expert assermenté et vérifié la conformité du projet au PRG et à condition que le promoteur de l'initiative assure, par la mise en place d'actions appropriées, la réduction de la vulnérabilité des bâtiments en cause et des risques dans la zone concernée. (9b)

13 bis. La Commune peut autoriser, après avoir reçu un rapport technique établi par un expert assermenté et par dérogation aux dispositions du PRG sur les types de travaux autorisés, la réalisation de travaux de réparation des bâtiments et des infrastructures endommagés par des phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique ou par des avalanches ou encore par des incendies non causés par un acte dolosif des intéressés, y compris, lorsque la délocalisation est impossible, les travaux de reconstruction, partielle ou totale, dans les limites des volumes précédents et même sur une emprise différente, si celle-ci est en mesure de réduire la vulnérabilité desdits bâtiments et infrastructures. (9c)

14. Les travaux de sécurisation visés au 13e alinéa du présent article ne peuvent en aucun cas bénéficier de financements publics, sauf s'ils visent à la sécurisation de bâtiments propriété des établissements publics.

CHAPITRE II

ZONES DE PROTECTION

Art. 39

(Dispositions communes)

1. Dans les zones de protection visées au présent chapitre, il est possible d'effectuer les travaux énumérés ci-après, sans préjudice des dispositions relatives à chaque type de zone:

a) Entretien ordinaire et extraordinaire, restauration et réhabilitation des constructions existantes; sont également admis les travaux de restructuration de bâtiments, pourvu qu'ils ne comportent ni la substitution de la construction existante ni son agrandissement, sans préjudice des travaux visés à la lettre b) du présent alinéa;

b) Surélévation limitée des constructions existantes, jusqu'à concurrence, pour chaque étage habitable, de la hauteur interne minimale nette prévue par l'art. 95 de la présente loi;

c) Réalisation d'installations techniques liées aux structures ou aux infrastructures pour la préservation desquelles la zone de protection a été prévue;

d) Réalisation d'installations pour le transport et la transformation de l'énergie et pour la fourniture de services publics.

2. Aux fins de l'évaluation de la constructibilité des terrains, et si le PRG le permet, les aires comprises dans les zones de protection visées au présent chapitre sont considérées au même titre que les aires extérieures auxdites zones, suivant les modalités établies par ledit PRG.

3. Les largeurs minimales des zones de protection visées au présent chapitre sont fixées par une délibération du Conseil régional.

Art. 40

(Zones de protection des routes)

1. Le PRG prévoit des zones de protection des routes carrossables d'une largeur non inférieure aux mesures fixées par les dispositions en vigueur en matière de sécurité routière.

2. Le PRG fixe - au cas où les dispositions en matière de sécurité routière n'y auraient pas pourvu - les distances minimales de l'axe des routes carrossables ainsi que les distances minimales des constructions, des murs de clôture et des autres ouvrages de l'axe des voies piétonnes, distances qui ne doivent pas être inférieures aux valeurs établies par le Conseil régional aux termes du 3e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

3. Les largeurs des zones de protection des routes sont établies par le PRG dans le respect des dispositions visées aux 1er et 2e alinéas du présent article et compte tenu des exigences liées à la visibilité sur les routes et aux probabilités d'élargissement de la chaussée, de mise en place de points d'intersections et de réalisation d'installations accessoires.

4. Dans l'attente de la mise en conformité du PRG avec les dispositions de la présente loi, les travaux de construction doivent respecter et les dispositions des documents d'urbanisme et les dispositions en matière de sécurité routière, pour autant qu'elles sont applicables.

5. En sus des travaux visés au 1er alinéa de l'art. 39 de la présente loi, il est possible de réaliser, dans les zones de protection le long des routes, les travaux indiqués ci-après :

a) Restructuration de bâtiments, comportant également le remplacement de ceux-ci et la réalisation d'agrandissements, à condition que la distance de la route demeure inchangée et sans préjudice du respect des distances minimales entre les bâtiments établies par les documents d'urbanisme ;

b) Aménagement de nouvelles structures dans le sous-sol jusqu'à la limite de la route, pourvu que les conditions statiques du plancher garantissent le soutien nécessaire pour tout éventuel élargissement de ladite route ;

c) Réalisation de pistes cyclables et pour piétons ;

d) Réalisation de parcs de stationnement ;

e) Réalisation de stations de distribution des carburants

f) Aménagement d'autres installations de service destinées aux usagers des routes ;

Enfouissement de citernes de GPL d'une capacité non supérieure à 13 mètres cubes, sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en la matière. (19a)

5 bis. Les dispositions visées au 5e alinéa ci-dessus et au 1er alinéa de l'art. 39 de la présente loi l'emportent sur les dispositions du PRG et les remplacent. Les communes peuvent établir, suivant les procédures visées à l'art. 16, les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions dudit 5e alinéa. (10)

Art. 41

(Zone de protection des cours d'eau et des chambres de mise en charge) (11)

1. Sans préjudice des limites plus sévères dérivant de l'application des dispositions sectorielles, les variantes d'adaptation du PRG indiquent les zones de protection des canaux artificiels à ciel ouvert et des chambres de mise en charge à ciel ouvert et au niveau du terrain, qui doivent avoir une largeur non inférieure à celle établie par la délibération du Conseil régional visée au 3e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

2. Sans préjudice des limites dérivant de l'application des dispositions de l'art. 36 de la présente loi, il y a lieu de garantir une zone de protection des cours d'eau naturels de 10 mètres de largeur - dans laquelle il est interdit de réaliser de nouvelles constructions, d'agrandir les constructions existantes, d'effectuer des fouilles et d'aménager des remblais - afin d'assurer la protection des eaux, ainsi que le respect de la distance des constructions des digues et des bords desdits cours d'eau, nécessaire pour l'entretien de ces derniers.

3. Dans les zones de protection visées au 2e alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière d'hydraulique peut autoriser, dans des cas extraordinaires et s'il est techniquement impossible de respecter la distance minimale établie audit alinéa, la réalisation de travaux non admis en fonction des conditions particulières des digues et des bords et des dynamiques du cours d'eau concerné, compte tenu des exigences de protection et d'entretien.

Art. 42

(Périmètres de protection des points d'eau et des bassins de stockage de l'eau destinée à la consommation humaine)

1. Les variantes d'adaptation du PRG doivent établir et délimiter des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des points d'eau ainsi que des bassins de stockage, conformément aux dispositions des 2e, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article.

2. Les périmètres de protection immédiate peuvent accueillir uniquement les dispositifs de captage et les constructions accessoires; ils doivent être clôturés et pourvus de canalisations pour l'écoulement des eaux pluviales; ils doivent avoir un rayon d'au moins dix mètres, lorsque cela s'avère possible; le périmètre de protection immédiate est opportunément agrandi en fonction de la vulnérabilité du site et des risques auxquels est exposée la ressource.

3. Les périmètres de protection rapprochée sont délimités en fonction des ressources hydriques à protéger et doivent, en tout état de cause, avoir un rayon d'au moins deux cents mètres à partir du point d'eau; le périmètre de protection éloignée peut être réduit en fonction de la vulnérabilité du site et des risques auxquels est exposée la ressource.

4. Les variantes d'adaptation du PRG doivent établir l'ampleur des périmètres de protection éloignée, leur destination ainsi que les travaux susceptibles d'y être réalisés; elle peuvent, s'il y a lieu, limiter ces travaux et imposer des mesures de protection des dispositifs de captage et de stockage.

5. En respectant les dispositions du 4e alinéa du présent article, les variantes d'adaptation du PRG donnent également application aux prescriptions du PTP.

6. Dans l'attente de la mise aux norme du PRG, il est fait application des lois en vigueur en la matière, des dispositions d'application y afférentes, ainsi que des prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente.

Art. 43

(Autres zones de protection)

1. Les variantes d'adaptation du PRG doivent prévoir et délimiter des zones de protection des lignes de chemin de fer et de tramway, ainsi que des garages et des installations desservant lesdites lignes; ces zones doivent avoir une largeur non inférieure à celle prévue par les lois en vigueur en la matière et par les dispositions d'application y afférentes; les zones susmentionnées sont mesurées en projection plane à partir du rail le plus proche ou de la limite extérieure du garage ou de l'installation, conformément aux dispositions nationales susmentionnées.

2. Les variantes d'adaptation du PRG doivent prévoir et délimiter, conformément aux lois en vigueur en la matière:

a) Les servitudes aéronautiques relatives aux aéroports;

b) Les zones de protection des remontées mécaniques, des téléphériques et des équipements complémentaires;

c) Les périmètres de protection des cimetières.

3. Les variantes d'adaptation du PRG doivent statuer - dans le respect de la délibération du Conseil régional visée à l'art. 39 de la présente loi - en matière de:

a) Distances minimales entre les étables et fosses à fumier y afférentes et les habitations, les aires urbanisées et les aires d'urbanisation future;

b) Aménagement, sous forme d'écosystèmes filtre ou de zones tampon, de périmètres de protection de dimensions adéquates autour des sites industriels comportant une activité dangereuse ou polluante, des dépôt de matériaux nuisibles ou comportant un impact négatif sur le paysage, des décharges et des stations d'épuration des eaux usées.

4. Le PRG peut prévoir l'adoption de mesures de protection supplémentaires concernant l'exploitation et l'aménagement des abords des structures et des zones visées au 3e alinéa du présent article.

TITRE VI

PLANS, PROGRAMMES ET PROJETS D'APPLICATION

CHAPITRE IER

PROJETS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PTP

Art. 44

(Projets et programmes intégrés)

1. Aux fins de l'application du PTP - en sus des documents d'urbanisme communaux généraux et de détail, des plans et des programmes sectoriels prévus par les lois, ainsi que des plans de développement touristique visés à l'art. 47 de la présente loi - il est possible d'utiliser les instruments énumérés ci-après:

a) Projets opérationnels intégrés d'intérêt régional (PTIR);

b) Projets opérationnels intégrés d'intérêt local (PRIL);

c) Programmes intégrés d'intérêt régional (PMIR).

2. Les projets et les programmes intégrés concernent les zones fixées par le PTP ainsi que les autres zones déterminées, pour des raisons motivées, par le Conseil régional sur sa propre initiative, sur l'initiative du Gouvernement régional ou à la demande des communes.

3. L'élaboration des projets et des programmes intégrés est assurée par le Gouvernement régional sur sa propre initiative ou sur l'initiative des communes territorialement concernées, suivant les procédures visées aux articles 27 et 28 de la présente loi.

Art. 45

(Projets opérationnels intégrés)

1. Les projets opérationnels intégrés d'intérêt régional et local ont pour but:

a) De définir l'aire territoriale ou fonctionnelle de référence du projet, au moyen d'indications cartographiques, de la description des éléments fonctionnels, ainsi que des autres éventuelles représentations jugées opportunes;

b) De préciser les champs d'application des orientations du PTP;

c) De compléter, s'il y a lieu, les orientations du PTP relatives à l'aire concernée par le projet, sur la base des résultats de nouvelles études ou enquêtes ;

d) De donner application aux orientations du PTP, en modifiant éventuellement, les prévisions et les prescriptions du PRG;

e) D'effectuer, dans le cadre des documents d'urbanisme, les enquêtes jugées nécessaires pour une définition correcte des différents travaux envisagés;

f) De définir, dans le cadre des documents d'urbanisme ou de détail et compte tenu des dimensions de l'aire de référence et des problèmes de conception, les travaux à réaliser et les actions à entreprendre, d'indiquer la période de référence, ainsi que de préciser:

1) Les personnes publiques et privées concernées;

2) Les immeubles intéressés par les travaux et les modalités pour obtenir leur disponibilité;

3) Les autorisations nécessaires;

4) Le montant de la dépense globale - y compris les frais techniques et fiscaux - nécessaire pour la réalisation des travaux envisagés, répartie entre les différents exercices; il doit par ailleurs être indiqué les quotes-parts à la charge des personnes publiques et des personnes privées;

5) Les sources de financement;

6) L'échéancier des travaux;

7) Le programme d'entretien des constructions, des ouvrages et des installations relatifs aux avant-projets visés à la lettre g) du présent alinéa, avec l'indication de la dépense annuelle y afférente et des quotes-parts à la charge des personnes publiques et des personnes privées;

g) De définir, aux termes des dispositions en vigueur en matière de travaux publics, les avant-projets des travaux, dont la réalisation est jugée essentielle aux fins de la mise en route du projet tout entier.

Art. 46

(Programmes intégrés)

1. Les programmes intégrés ont pour but:

a) De définir l'aire territoriale ou fonctionnelle de référence du programme, au moyen d'indications cartographiques, de la description des éléments fonctionnels, ainsi que des autres éventuelles représentations jugées opportunes;

b) De compléter, s'il y a lieu, les orientations du PTP relatives aux aires concernées par le programme, sur la base des résultats de nouvelles études ou enquêtes ;

c) De définir, en fonction d'ensembles plus ou moins complexes de travaux dont la conception est assurée par les projets intégrés visés à l'art. 45 de la présente loi ou par d'autres instruments opérationnels d'urbanisme ou de secteur, les éléments suivants:

1) Les personnes publiques et privées concernées et les actions relevant de chacune d'entre elles;

2) Les ressources disponibles, avec l'indication de celles provenant du secteur public et de celles provenant du secteur privé;

3) Les priorités relatives aux différentes actions et aux différents travaux pris en compte ainsi qu'à leur agencement, compte tenu des ressources disponibles.

Art. 47

(Programmes de développement touristique) (12)

1. Les programmes de développement touristique établis en application des orientations du PTP et conformément aux choix opérés dans le PRG, visent à la valorisation des ressources et des particularités des différentes stations et localités touristiques prises en compte, au moyen de la programmation d'actions et d'activités coordonnées relevant et du secteur public et du secteur privé.

2. Les programmes de développement touristique doivent être rédigés et approuvés par les grandes stations touristiques et par les stations atypiques établies par le PTP, dans le cadre des procédures d'adaptation des PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi, ainsi que par les stations touristiques mineures et les stations touristiques pour lesquelles l'approbation desdits programmes serait demandée par la conférence de planification, dans le cadre des mêmes procédures. (12a)

3. Les programmes de développement touristique se composent d'un rapport motivant et illustrant les choix généraux et les travaux spécifiques prévus et des annexes graphiques jugées opportunes pour compléter la représentation desdits travaux suivant les indications de l'art. 27 des dispositions d'application du PTP.

4. Les programmes de développement touristique sont rédigés par les communes, seules ou associées suivant les formes de collaboration visées au chapitre IV du titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), de concert avec les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports et, au cas où lesdits programmes porteraient sur des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 et de la LR n° 56/1983, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, limitativement aux parties qui concernent lesdits biens ; les programmes de développement touristique sont adoptés et approuvés suivant les procédures évoquées à l'art. 16 de la présente loi.

5. Les programmes de développement touristique définis dans le cadre de la procédure visée à l'art. 13 de la présente loi sont adoptés avec le texte préliminaire de la variante générale du PRG et approuvés lors de l'adoption du texte définitif de ladite variante, suivant les procédures évoquées à l'art. 15.

6. Copie des programmes de développement touristique approuvés est transmise aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports ainsi qu'à l'Unité des Communes valdôtaines territorialement compétente.

7. Les programmes de développement touristique sont modifiés suivant les procédures visées à l'art. 16 de la présente loi, de concert avec les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de tourisme et de transports.

CHAPITRE II

PLANS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PRG

Art. 48

(Plans d'urbanisme de détail)

1. Les dispositions du présent chapitre réglementent les documents, les programmes, les ententes et les actes de concertation portant application du PRG; les dispositions de la loi nationale en matière d'autorisation de lotir ne s'appliquent pas sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste.

2. Le document d'application du PRG est représenté par le plan d'urbanisme de détail (PUD).

3. Le PUD peut être élaboré à l'initiative et par les soins de personnes privées (PUD à l'initiative de personnes privées) ou bien à l'initiative et par les soins de la commune (PUD à l'initiative de personnes publiques).

4. Le PUD a pour but de préciser, pour les zones prises en compte, les indications du PRG et, éventuellement, de proposer des solutions alternatives au sujet de la localisation des services publics, isolés ou appartenant à un réseau.

5. Au cas où le PUD comporterait une variante du PRG, celle-ci est adoptée et approuvée suivant les procédures et la réglementation relatives aux variantes non substantielles du PRG; les solutions alternatives au sujet de la localisation des services publics visées au 4e alinéa du présent article ne valent pas variantes du PRG.

6. Les variantes du PUD à l'initiative d'une personne privée ou à l'initiative d'une personne publique sont approuvées suivant les procédures réglementées respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi.

7. Le délai d'application du PUD est fixé à dix ans. La commune peut proroger ledit délai, avant son expiration, une seule fois et pour cinq ans au plus. Dans le cas du PUD à l'initiative de personnes privées visé à l'art. 49 de la présente loi, la commune approuve une nouvelle convention au sens de la lettre d) du 2e alinéa dudit art. 49 qui doit tenir compte de l'état d'application du PUD en cause. (13)

7 bis. Après l'expiration des délais visés au 7e alinéa du présent article, les travaux de nouvelle construction ne sont plus admis tant que la commune n'établit pas, par une variante non substantielle, les normes techniques d'application de l'ensemble de la zone concernée par le PUD devenu caduc et, limitativement à la partie de travaux réalisée, à vérifier les équilibres fonctionnels de l'ensemble du territoire communal, s'ils existent. (14)

Art. 49

(PUD à l'initiative d'une personne privée)

1. Le PUD à l'initiative d'une personne privée peut être proposé par les propriétaires d'au moins deux tiers de la surface totale des terrains concernés par ledit plan. Au cas où le PUD à l'initiative d'une personne privée ne concernerait pas la totalité des terrains, il doit garantir, en tout état de cause, un aménagement correct de toute la zone, et pour ce qui est des implantations prévues, et pour ce qui est des équipements collectifs ou d'autres travaux publics ou d'intérêt public. À cette fin, le PUD doit fournir des indications spécifiques également au sujet de l'aménagement des immeubles compris dans la zone soumise au PUD mais non concernés par ce dernier ; l'aménagement des zones non intéressées par le PUD peut avoir lieu au moyen de la délivrance d'un seul permis de construire, pourvu que les projets y afférents respectent les conditions spécifiques requises.(15)

2. Le PUD à l'initiative d'une personne privée se compose des documents suivants:

a) Rapport illustratif contenant:

1) La description des lieux, la représentation, compte tenu des prescriptions du PRG, des valeurs culturelles qui caractérisent les immeubles concernés et la liste des servitudes - en matière entre autres de patrimoine naturel et de biens d'intérêt artistique et historique - qui affectent l'ensemble ou une partie des immeubles en question;

2) La description du type et de l'étendue des travaux, y compris les ouvrages infrastructurels, avec indication des délais de réalisation présumés et des travaux jugées prioritaires;

3) La vérification des dispositions du PUD s'avérant conformes avec le PRG et l'illustration de celles qui valent, éventuellement, variantes dudit PRG;

4) L'estimation des investissements nécessaires, avec indication des investissements relatifs aux ouvrages infrastructurels;

5) Le calcul indicatif des contributions à verser à la commune, en fonction de l'étendue et du type des travaux et compte tenu des ouvrages infrastructurels que les demandeurs sont disposés à réaliser pour leur compte;

b) Listes cadastrales des immeubles compris dans le PUD et actes attestant la disponibilité desdits immeubles;

c) Documents graphiques, en un nombre d'exemplaires et à une échelle adéquats, contenant des indications détaillées au sujet:

1) De la représentation des éléments s'avérant conformes au PRG et de ceux qui valent, éventuellement, propositions de variante du PRG; lors de la réalisation de ces représentations, il y a lieu d'utiliser les cartes, les symboles et les échelles adoptés par les documents de référence susmentionnés;

2) Des infrastructures isolées ou appartenant à un réseau, entièrement nouvelles ou réalisées à titre de renforcement et de modification de celles déjà existantes;

3) De la configuration des installations;

4) De la destination des différents bâtiments et des espaces libres;

5) De la simulation photographique des travaux;

d) Ébauche de convention visant à réglementer les rapports entre les demandeurs, leurs successeurs ou leurs ayants cause et la commune, au sujet de l'application du PUD et notamment de la réalisation d'ouvrages infrastructurels et de l'éventuelle déduction, partielle ou totale, de la quote-part de contribution relative aux charges d'équipement.

2 bis. Lorsque l'acte d'application prévoit la réalisation de travaux de construction de nouveaux bâtiments à usage divers, la convention évoquée à la lettre d) du 2e alinéa du présent article doit également établir la suite temporelle des travaux, éventuellement sous forme d'équilibre fonctionnel. (16)

3. Les propositions de PUD à l'initiative d'une personne privée sont soumises au responsable de la structure communale compétente en matière d'urbanisme qui se prononce quant à leur recevabilité, à la régularité des documents et à leur conformité au PRG dans le délai de soixante jours, et ce, l'éventuelle commission du bâtiment entendue et, lorsque le PUD en cause produit des retombées sur des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, éventuellement par l'intermédiaire d'une conférence de services. Le PUD jugé recevable est déposé pendant quarante-cinq jours à la maison communale et tenu à la disposition du public ; un avis annonçant son dépôt est publié au tableau d'affichage de la commune. Dans ledit délai, quiconque peut formuler des observations et des propositions par écrit. La commune statue au sujet des observations et approuve le PUD dans les trente jours qui suivent. Au cas où la commune jugerait opportun d'apporter des modifications au PUD adopté, la délibération contenant ces modifications est communiquée aux sujets intéressés afin qu'ils puissent faire parvenir, dans un délai de quinze jours, leurs observations éventuelles. Le PUD déploie ses effets à compter du moment où la délibération l'ayant approuvé devient applicable. (17)

4. La commune transmet, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie du PUD à l'initiative d'une personne privée approuvé et ce, dans les trente jours qui suivent la date de prise d'effet de la délibération susmentionnée. (18)

Art. 50

(PUD à l'initiative d'une personne publique)

1. L'on entend par PUD à l'initiative d'une personne publique les plans détaillés, les plans de réhabilitation, les plans relatifs aux aires destinées à accueillir des installations de production, les plans de zone pour la construction sociale et, en tout état de cause, les documents d'urbanisme d'exécution à l'initiative d'une personne publique réglementés par des lois.

2. Le PUD à l'initiative d'une personne publique doit être assorti d'un rapport illustratif, de documents graphiques adéquats, compte tenu des buts et des finalités dudit PUD, de dispositions d'application et d'un rapport financier complété par les listes cadastrales des immeubles destinés à être expropriés; le Gouvernement régional précise, dans la délibération visée au 4e alinéa de l'art. 12, les contenus de ces documents en fonction des finalités indiquées à l'art. 21 de la présente loi.

3. Le PUD à l'initiative d'une personne publique est adopté par la commune, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, au cas où ledit PUD concernerait des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004, éventuellement par l'intermédiaire d'une conférence de services. Le PUD adopté est déposé pendant quarante-cinq jours à la maison communale et tenu à la disposition du public ; un avis annonçant son dépôt est publié au tableau d'affichage de la commune. Dans ledit délai, les propriétaires des biens immeubles concernés peuvent présenter leurs objections et quiconque peut formuler des observations et des propositions par écrit. La commune statue au sujet des objections, des observations et des propositions et approuve le PUD dans les trente jours qui suivent. Le PUD déploie ses effets à compter du moment où la délibération l'ayant approuvé devient applicable. (19)

4. La délibération d'approbation vaut déclaration d'utilité publique des travaux prévus par le PUD.

5. La commune transmet, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie du PUD à l'initiative d'une personne publique approuvé et ce, dans les trente jours qui suivent la date de prise d'effet de la délibération visée au 3e alinéa du présent article. (19a1)

Art. 51

(Programmes intégrés, ententes et actes de concertation visant la valorisation du territoire)

1. L'application du PRG, pour ce qui est de la valorisation du territoire, peut avoir lieu, en harmonie avec le PTP, au moyen de programmes intégrés, des programmes visant le réaménagement des sites et l'amélioration de la qualité de l'environnement, d'ententes et d'actes de concertation réglementés par des dispositions spécifiques; au cas où l'approbation desdits actes aurait lieu au moyen d'accords de programme, ces derniers entraînent les variantes du PRG nécessaires.

2. Aux fins de la valorisation du tissu urbain, architectural et environnemental, les communes peuvent encourager l'établissement de programmes intégrés, caractérisés par la présence d'une pluralité de fonctions, par l'intégration de différents types de travaux, y compris les équipements collectifs, par une envergure susceptible d'influer sur la réorganisation urbaine et par le concours, s'il y a lieu, de plusieurs opérateurs et de ressources financières publiques et privées; les personnes publiques et privées, seules ou réunies en un consortium ou en une association, peuvent présenter à la commune des programmes intégrés ayant trait à des zones totalement ou partiellement bâties ou destinées à l'implantation de nouvelles constructions, aux fins de leur valorisation du point de vue urbain et environnemental.

3. Les programmes intégrés peuvent porter sur des travaux à réaliser:

a) Dans les aires classées comme zones du type A aux fins de leur réhabilitation urbaine et architecturale, de la valorisation et de l'amélioration de la qualité de l'environnement et du paysage et de la protection du tissu social préexistant;

b) Dans les zones aux abords des agglomérations, en vue de l'urbanisation des zones non bâties et de la restructuration des bâtiments existants et aux fins du rétablissement du caractère urbain de ces zones et de l'intégration des habitations, des services, des espaces verts, des activités de production et des activités tertiaires;

c) Dans les zones urbaines restantes, aux fins de la révision de l'aménagement du territoire, notamment là où il existe des sites de production ou des activités tertiaires obsolètes ou localisés de manière irrationnelle ou bien abandonnés; les programmes intégrés peuvent porter sur plusieurs travaux parmi ceux visés au présent alinéa; ils ne peuvent concerner les zones du type E.

4. Le programme intégré doit être assorti des documents prescrits pour les PUD à l'initiative d'une personne privée ainsi que des autres actes et documents que son contenu rend nécessaires, notamment si des personnes privées y participent; en l'occurrence, il doit être assorti d'un schéma de convention précisant les rapports en matière d'application du programme entre les demandeurs et la commune, y compris les garanties financières, les délais et les phases de réalisation, le montant des charges d'équipement et des coûts de construction, la définition des éventuelles cessions d'aires et des équipements collectifs à réaliser et les sanctions éventuelles à appliquer en cas d'inexécution. Le programme intégré peut être proposé par les propriétaires des immeubles qui, sur la base du revenu cadastral, représentent les deux tiers au moins de la valeur globale des immeubles concernés.

5. Les programmes intégrés sont établis et approuvés au moyen d'accords de programme.

6. Les éventuels autres programmes, ententes et actes de concertation au sens du 1er alinéa du présent article sont établis et approuvés suivant les procédures prévues par les dispositions spécifiques qui les réglementent et, à défaut desdites dispositions, au moyen d'accords de programme; ils doivent être assortis des documents requis par les dispositions susmentionnées ou, à défaut de celles-ci, par les dispositions relatives aux accords de programme.

7. La commune doit transmettre une copie du programme, de l'entente ou de l'acte de concertation visés au présent article à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et ce, dans les soixante jours qui suivent la date à partir de laquelle ils déploient leurs effets.

Art. 52

(Réglementation applicable aux zones du type A) (19)

1. Dans les zones du type A, l'application du PRG a lieu, dans le respect des critères, des rapports et des limites établis par les actes visés au deuxième alinéa de l'art. 22 et au troisième alinéa de l'art. 23, au moyen :

a) Des PUD visés aux art. 48, 49, 50 et 52 ter ;

b) Des dispositions d'application du PRG visées à l'art. 52 bis ;

c) Des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertation visant à la valorisation du territoire au sens de l'art. 51.

2. Dans les zones du type A, à défaut des instruments d'application visés au premier alinéa et sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage si les immeubles concernés sont classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983, il est possible de réaliser les travaux énumérées ci-après :

a) Construction d'infrastructures et de services, même privés, au-dessous du niveau naturel du terrain des aires libres. Les aires libres sont toujours inconstructibles et ne peuvent être prises en compte dans le calcul du volume des constructions à implanter dans d'autres zones ;

b) Entretien extraordinaire, restauration et réhabilitation ;

c) Restructuration d'immeubles. Ces travaux ne peuvent concerner les bâtiments classés en tant que monuments ou documents, ni ceux qui revêtent un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental. Lesdits travaux :

1) Doivent viser au maintien des éléments de valeur, à l'élimination des éléments de contraste et à l'harmonisation des caractéristiques typologiques du bâtiment avec les caractéristiques du contexte historique ;

2) Peuvent également consister dans la démolition totale de l'immeuble et dans la reconstruction de celui-ci sur la même emprise ;

3) Peuvent également consister dans la démolition totale de l'immeuble et la reconstruction de celui-ci sur une emprise différente, dans le respect des conditions fixées par l'art. 88 bis, mais uniquement pour ce qui est des bâtiments classés dans les catégories E2 et E4 et situés hors des aires classées dans les catégories F1 et F2 au sens du deuxième alinéa de l'art. 52 quater ; (19a2)

d) Reconstruction de bâtiments classés « ruines » au moyen d'un ensemble systématique de travaux, dont la démolition des parties irrécupérables. Les travaux en cause doivent permettre, dans le respect de la typologie, des formes et des volumes originaires des bâtiments en cause, pouvant être déduits de l'état actuel ou de documents photographiques ou historiques, de donner à ceux-ci une destination compatible avec les éléments susmentionnés. Au cas où l'état actuel des bâtiments concernés ne permettrait pas de déduire la typologie, les formes et les volumes originaires y afférents et qu'il n'existerait, à ce sujet, aucune documentation photographique ni historique, les travaux de remise en état ne sont pas autorisés et l'emprise au sol des bâtiments en question est considérée comme aire libre au sens de la lettre a) ;

e) Remise en état des bâtiments délabrés au moyen d'un ensemble systématique de travaux qui respectent les volumes, la typologie et les formes originaires des bâtiments en cause, pouvant être déduits de l'état actuel ou de documents photographiques. La démolition partielle, avec remplacement des parties irrécupérables, est également admise au nombre des travaux de remise en état des bâtiments délabrés, assimilables à des bâtiments classés en tant que documents ou revêtant un intérêt particulier, toujours dans le respect des volumes, de la typologie et des formes originaires et sur expertise statique effectuée par un professionnel habilité et attestant que toute réhabilitation structurelle est impossible ; (19a3)

f) Démolition partielle ou totale de bâtiments - à l'exclusion des immeubles classés en tant que monuments ou documents ou revêtant un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental - uniquement aux fins de la réalisation de travaux d'amélioration du caractère fonctionnel d'infrastructures publiques ou, sur délibération motivée du Conseil communal, pour permettre l'accès et l'utilisation des espaces de vie extérieurs d'un immeuble où réside une personne handicapée ; (19a4)

g) Démolition d'immeubles de faible hauteur en contraste avec son environnement ;

h) Agrandissement et surélévation de bâtiments publics, quel qu'en soit le classement, si ces travaux sont justifiés par la nécessité de rationaliser le service public qu'accueillent lesdits bâtiments, ou de conformer ces derniers à la législation en vigueur en matière de sécurité ou aux dispositions en matière d'hygiène et de santé, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage ;

i) Réalisation de structures accessoires d'un bâtiment principal, suivant les critères, les modalités et les caractéristiques typologiques établies par délibération du Gouvernement régional;

j) Intervention sur les aires libres accessoires d'un bâtiment existant, à savoir :

1) Accès, revêtements et mobilier ;

2) Murs et clôtures ;

3) Parkings en surface ;

3. Les dispositions visées à la lettre i) du deuxième alinéa l'emportent sur les dispositions du PRG et les remplacent. Les Communes peuvent, au moyen des procédures prévues par l'art. 16, décider les zones ou les sous-zones dans lesquelles les structures accessoires au sens de ladite lettre ne peuvent être réalisées pour des raisons particulières d'ordre paysager.

Art. 52 bis

(Dispositions d'application) (19b1)

1. Les dispositions d'application sont un outil du PRG d'initiative publique qui oriente la requalification et la réhabilitation organique des noyaux historiques, situés dans les différentes zones du plan régulateur, avec une attention particulière aux bâtiments existants ainsi qu'aux aires d'interrelation y afférentes. Les dispositions d'application contiennent une étude approfondie du tissu historique et architectural portant sur les typologies urbanistiques et architecturales spécifiques, particulières ou récurrentes. Sur la base de ces connaissances, les dispositions d'application définissent les interventions d'urbanisme et de construction admises.

2. Les dispositions d'application comprennent un ensemble d'éléments cognitifs, normatifs et cartographiques concernant l'histoire, l'urbanisme et la construction, à savoir :

a) Un rapport descriptif ;

b) Des documents cartographiques ;

c) Des fiches indiquant les caractéristiques de chaque bâtiment, aire et parcours ;

d) Des fiches prescriptives relatives à chaque bâtiment, aire et parcours ;

e) Des dispositions techniques d'application.

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les dispositions d'application visées aux premier et deuxième alinéas.

4. Les dispositions d'application concernent le noyau historique tout entier des centres mineurs, tels que les « hameaux » et les « villages », alors que pour les « bourgs » et les « villes », elles peuvent prévoir deux secteurs d'une surface d'au moins 40 p. 100 de la surface de la sous-zone tout entière.

5. La Commune élabore et adopte les dispositions d'application, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage. Lesdites dispositions sont publiées au tableau d'affichage en ligne et sur le site web de la Commune intéressée et mises à la disposition du public aux bureaux de celle-ci pendant quarante-cinq jours consécutifs, délai pendant lequel quiconque peut formuler des observations. Dans les trente jours qui suivent, la Commune décide quant aux observations formulées et, si elles sont cohérentes avec les contenus de l'avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage, approuve les dispositions d'application. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'obtenir un nouvel avis. L'effectivité des dispositions d'application est subordonnée à l'entrée en vigueur de la délibération qui les a approuvées.

6. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la délibération visée au cinquième alinéa, la Commune transmet aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de biens culturels et de paysage une copie des dispositions d'application approuvées sur support informatique signé numériquement et une copie sur support papier conforme à l'original.

7. Les dispositions d'application peuvent impliquer une variante non substantielle du PRG ou une modification ne valant pas variante. Dans le premier cas, les procédures prévues par l'art. 16 se poursuivent parallèlement à la procédure d'adoption et d'approbation évoquée au cinquième alinéa. Dans le deuxième, la délibération d'adoption des dispositions d'application vaut approbation de la modification au sens de l'art. 17.

8. Les dispositions d'application exigent l'adaptation du classement des bâtiments et la définition des sous-catégories. Ladite adaptation ne vaut ni variante ni modification du PRG.

9. Les dispositions d'application ont une validité de dix ans. En cas de variante substantielle du PRG, elles doivent être cohérentes avec les contenus de la variante en cause.

10. Dans les noyaux historiques ayant fait l'objet de dispositions d'application, en sus des travaux autorisés au sens du deuxième alinéa de l'art. 52, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage si les immeubles concernés sont classés au sens du décret législatif n° 42/2004, de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP et de la LR n° 56/1983, il est possible de réaliser les travaux énumérées ci-après :

a) Restructuration des bâtiments classés en tant que documents, à l'exclusion de la démolition totale et de la reconstruction, uniquement lorsque les travaux d'entretien, de réhabilitation et de restauration ne peuvent plus garantir la protection du bien et avec les limitations contenues dans les fiches prescriptives relatives à chaque bâtiment ;

b) Restructuration des bâtiments classés comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, à l'exclusion de la démolition et de la reconstruction et avec les limitations contenues dans les fiches prescriptives relatives à chaque bâtiment ;

c) Démolition et reconstruction d'immeubles de faible hauteur, même sur de nouvelles fondations, au cas où cela serait nécessaire pour libérer la vue et créer des espaces relationnels ;

d) Intervention sur les aires libres non accessoires d'un bâtiment existant, à savoir :

1) Revêtements et mobilier ;

2) Murs et clôtures ;

3) Parkings en surface ;

4) Parcours routiers.

Art. 52 ter

(PUD dans les zones du type A) (19b2)

1. Dans les zones du type A, le PUD est soumis à l'avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

2. Le PUD oriente la requalification et la réhabilitation organique des noyaux historiques, entre autres au moyen d'actions visant à améliorer un bâtiment par des travaux de construction ou à le transformer par des travaux de restructuration. Les nouvelles constructions sont autorisées uniquement si elles sont admises et définies par les cartographies du PRG.

3. Le PUD, qu'il concerne un noyau historique tout entier ou des secteurs distincts de celui-ci, si le PRG les prévoit, exige l'adaptation du classement des bâtiments et la définition des sous-catégories. Ladite adaptation ne vaut ni variante ni modification du PRG.

Art. 52 quater

(Classement des bâtiments et des aires libres) (19b3)

1. Les zones du type A doivent être dotées d'un classement spécial des bâtiments et des aires libres afin d'identifier la valeur historique, artistique, archéologique et ethnographique des immeubles présents sur le territoire. Le classement en cause peut également être étendu pour les bâtiments et les aires libres qui ne se trouvent pas dans les zones du type A.

2. Le classement comprend les catégories ci-après :

a) A - Monument ;

b) B - Document ;

c) C - Bâtiment d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental ;

d) D - Ruines ;

e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Bâtiment délabré ;

f) E1 - Bâtiment inséré dans son environnement ;

g) E2 - Bâtiment en contraste avec son environnement ;

h) E3 - Immeuble de faible hauteur inséré dans son environnement ;

i) E4 - Immeuble de faible hauteur en contraste avec son environnement ;

j) F1 - Aires archéologiques et aires accessoires de monuments, de documents et de bâtiments d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental ;

k) F2 - Aires de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale.

3. Le Gouvernement régional définit et réglemente, par délibération, les catégories visées au deuxième alinéa et les sous-catégories y afférentes.

4. Les modifications du classement valent variante non substantielle du PRG et sont approuvées selon les procédures visées à l'art. 16, sur avis des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

5. Les modifications du classement qui découlent d'actes adoptés par le Département de la surintendance des activités et des biens culturels valent variante du PRG et sont approuvées selon les procédures visées à l'art. 18. Une copie des documents cartographiques modifiés est également transmise aux structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

TITRE VII

RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION

CHAPITRE IER

RÈGLEMENT DE LA CONSTRUCTION ET COMMISSION DU BÂTIMENT

Art. 53

(Règlement de la construction)

1. Toute commune doit se doter d'un règlement de la construction.

2. Le règlement communal de la construction régit, en harmonie avec les dispositions législatives en vigueur:

a) La composition, la durée, la formation, les attributions et le fonctionnement de la commission du bâtiment, dans le respect du critère selon lequel l'instruction technico-juridique des dossiers relève du responsable de procédure, alors que la commission est chargée de l'évaluation du fond du projet;

b) Les tâches relatives aux titres d'habilitation à construire et, en tout état de cause, à la légitimation des transformations d'architecture ou d'urbanisme affectant le territoire;

c) Les paramètres et les indices de construction ainsi que les types travaux d'architecture ou d'urbanisme;

c bis) Les caractéristiques de l'ouvrage. (19b8)

d) (19b6)

e) (19b6)

3. (19b7)

Art. 54

(Modèle de règlement de la construction. Approbation du règlement de la construction) (19b4)

1. Le Gouvernement régional approuve, par une délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, un modèle de règlement de la construction qui sera mis à la disposition des communes.

2. Ledit modèle de règlement fixe les sujets pour lesquels la commune peut établir des dispositions différentes par rapport à celles qui y sont indiquées, sans que cela porte préjudice, aux fins visées au 3e alinéa du présent article, à la conformité du texte communal avec le modèle régional.

3. Le règlement communal de la construction conforme au modèle de règlement de la construction est approuvé par une délibération du Conseil communal qui est publiée au Bulletin officiel de la Région. La délibération en cause doit prévoir la cohérence entre le règlement de la construction et le PRG, le PTP et les lois sectorielles. Dans les trente jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la Région, le nouveau texte du règlement communal de la construction est transmis, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

4. Le règlement communal de la construction conforme au modèle de règlement de la construction mais ayant des alinéas ou des articles complémentaires est adopté par le Conseil communal et est transmis à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui, sous soixante jours, exprime son avis quant à la cohérence entre le texte en cause, les lois sectorielles et les dispositions d'urbanisme. Si l'avis positif est exprimé sous condition et propose des modifications, la commune modifie le texte en fonction de ces dernières.

5. Les communes qui n'entendent pas utiliser le modèle de règlement de la construction arrêtent leur règlement d'une manière autonome, l'adoptent par délibération du Conseil communal et le transmettent à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui exprime son avis au sens du 4e alinéa du présent article sous quatre-vingt-dix jours. Si l'avis positif est exprimé sous condition et propose des modifications, la commune modifie le texte en fonction de ces dernières.

6. Dans les cas visés aux 4e et 5e alinéas du présent article, la commune se conforme aux éventuelles modifications demandées par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, approuve le règlement de la construction et veille à la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération portant approbation de celui-ci, ainsi qu'à sa transmission, sur support papier et numérique, à ladite structure.

7. Si l'avis de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme est négatif, le règlement rédigé au sens des 4e et 5e alinéas du présent article est envoyé à la commune qui le modifie ou le réélabore suivant les requêtes et le retransmet à ladite structure régionale. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme exprime son avis sous trente jours. Si l'avis est positif, la commune approuve le règlement de la construction après y avoir apporté les éventuelles modifications requises et veille à sa publication au Bulletin officiel de la Région, ainsi qu'à sa transmission, sur support papier et numérique, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

8. Le règlement communal de la construction déploie ses effets à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Conseil communal l'ayant approuvé.

9. Les modifications des règlements communaux de la construction sont approuvées suivant les procédures visées au présent article.

10. Les communes conforment leur règlement de la construction aux dispositions visées au présent chapitre dans les douze mois qui suivent l'adaptation de leur PRG au PTP au sens de l'art. 13 de la présente loi. Les communes qui ne respecteraient pas le délai imparti par le présent alinéa tombent sous le coup des dispositions du 4e alinéa dudit art. 13.

Art. 55

(Commission du bâtiment)

1. Les communes peuvent instituer, seules ou associées suivant les formes de collaboration visées au chapitre IV du titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54/1998, une commission du bâtiment chargée de formuler des avis préalables obligatoires non contraignants sur les propositions de PUD à l'initiative de personnes privées, de programmes, d'ententes et d'actes de concertation portant application du PRG et sur les variantes y afférentes, ainsi que sur les demandes de permis de construire et sur les modifications y afférentes. (19b5)

2. La Junte communale, le syndic et les responsables des procédures en matière de construction ont, en tout état de cause, la faculté de demander à la commission du bâtiment des avis non contraignants sur toute question relative à l'utilisation du territoire communal et aux transformations d'architecture et d'urbanisme de celui-ci.

3. La commission du bâtiment a la faculté de soumettre à l'Administration communale et aux bureaux compétents des propositions en matière de construction ou d'urbanisme et en matière d'organisation et de procédures administratives concernant les domaines susmentionnés; la commission peut, par ailleurs, établir les critères d'interprétation et les règles de comportement qu'elle entend suivre dans l'exercice de ses fonctions et demander à l'Administration communale de les rendre publics.

4. Les membres de la commission du bâtiment sont choisis parmi les personnes compétentes en raison de leur expérience et de leur préparation spécifique dans les domaines de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement. Le nombre de membres de ladite commission - trois au minimum et sept au maximum - est fixé par le règlement de la construction. (19c)

5. La commission du bâtiment élit en son sein le président et le vice-président; elle est convoquée sans délai, en fonction des demandes d'avis formulées, par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président.

6. Les séances de la commission du bâtiment ne sont pas publiques; lorsque la commission est appelée à traiter un sujet spécifique concernant un de ses membres à titre personnel, ce dernier doit s'abstenir d'assister à l'examen, au débat et au jugement concernant le sujet en question et quitter la salle.

Art. 56

(Couleurs et mobilier urbain)

1. Les dispositions au sujet des couleurs, du mobilier urbain et des autres matières analogues sont approuvées, dans les communes qui décident de se doter d'une réglementation desdites matières, par le Conseil communal et incorporées au règlement de la construction.

Art. 57

(Pouvoirs du syndic en matière d'application du règlement de la construction et sanctions)

1. Le respect et l'application des dispositions du règlement communal de la construction relèvent du syndic qui les assure, entre autres, par le recours au pouvoir de coercition et, si besoin est, à la réalisation d'office des travaux nécessaires, aux frais des contrevenants.

2. La violation des dispositions du règlement de la construction est punie d'une pénalité pécuniaire, sans préjudice de l'application des autres sanctions éventuellement prévues par des dispositions législatives spécifiques.

3. Quiconque viole les dispositions du règlement communal de la construction encourt une sanction administrative consistant en une amende allant de cinq cent mille lires minimum à cinq millions de lires maximum.

4. Le montant de l'amende est fixé compte tenu de la gravité de la violation, des retombées de celle-ci sur l'environnement, de l'envergure du risque engendré et de l'action mise en œuvre aux fins de l'élimination ou de l'atténuation des conséquences dommageables de la violation.

5. Le constat de la violation est présenté au syndic, qui est compétent à l'effet d'infliger toute sanction.

6. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal) en matière de pénalités pécuniaires.

Art. 58

(Pouvoirs du syndic en matière d'entretien)

1. Le syndic a le pouvoir de mettre les propriétaires en demeure de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien des immeubles, y compris les peintures, afin de garantir la sécurité, la circulation des personnes et des véhicules et la tenue décente desdits immeubles.

2. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de l'art. 57 de la présente loi; le respect des mesures visées au 1er alinéa du présent article relève du syndic qui l'assure, entre autres, par le recours au pouvoir de coercition et, si besoin est, à la réalisation d'office des travaux nécessaires, aux frais des propriétaires.

CHAPITRE II

LÉGITIMATION DE L'ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION

Art. 59

(Titres d'habilitation) (19d)

01. L'on entend par « transformations d'urbanisme ou d'architecture » au sens du présent chapitre les activités qui entraînent une transformation du territoire par la modification de l'état des sols ou des constructions existantes, effectuées tant en vertu d'une autorisation d'urbanisme ou d'une communication, que sans titre d'habilitation, lorsque celui-ci n'est pas nécessaire. Les travaux impliquant des transformations d'urbanisme ou d'architecture doivent, en tout état de cause, être conformes aux prescriptions obligatoires et prééminentes du PTP, aux outils communaux d'urbanisme, aux règlements de la construction et à la réglementation en matière d'urbanisme et de construction en vigueur, ainsi qu'aux autres normes sectorielles ayant des retombées sur la réglementation de l'activité de construction, et notamment aux normes parasismiques, de sécurité et de lutte contre l'incendie, aux normes hygiéniques et sanitaires, à celles relatives à l'efficience énergétique et à la protection contre le risque hydrogéologique, ainsi qu'aux dispositions du décret législatif n° 42/2004. (19d2)

1. Les titres d'habilitation relatifs aux transformations d'urbanisme ou d'architecture sont les suivants :

a) Le permis de construire ;

b) La déclaration certifiée de début d'activité (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) dans le secteur de la construction et la déclaration de modifications en cours d'exécution ;

c) Tout autre titre d'habilitation, quelle qu'en soit la dénomination, prévu par les lois sectorielles ou par les lois en matière de procédure unique, à condition que les travaux soient conformes aux prescriptions d'urbanisme et d'architecture en vigueur.

2. Les transformations d'urbanisme ou d'architecture sont autorisées si les équipements collectifs nécessaires ont déjà été réalisés ou si leur réalisation est prévue par des actes d'engagement ou, à court terme, par les actes de programmation communale.

3. Les activités visées au premier alinéa comportant des transformations d'urbanisme ou d'architecture entraînent la participation aux frais visés au chapitre III du présent titre, exception faite pour les activités soumises à la SCIA de construction et pour les variantes en cours de réalisation. (19d6)

4. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les types et les caractéristiques des transformations d'urbanisme ou d'architecture, y compris celles effectuées sans titre d'habilitation au sens de l'alinéa 01, admises dans les différentes zones du PRG. (19d7)

5. Les dispositions du présent article et celles des articles 60, 60 bis, 61, 61 bis et 62 de la présente loi l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements et les remplacent.

Art. 59 bis

(Documentation administrative et situation légale des immeubles) (19d10)

1. Aux fins de la présentation, de la délivrance ou de l'établissement des autorisations d'urbanisme visés au premier alinéa de l'art. 59, toute administration compétente est tenue d'acquérir d'office les documents, les informations et les données, y compris les données cadastrales, dont elle dispose ou dont disposent les autres administrations et ne peut demander aucune attestation, quelle que soit sa dénomination, ni expertise sur la véracité et l'authenticité des documents, informations et données en cause.

2. La situation légale de l'immeuble ou de l'unité immobilière est établie par l'autorisation d'urbanisme qui en a prévu la construction ou qui a rendu légale celle-ci et par le titre qui a réglementé les derniers travaux de construction effectués sur l'ensemble de l'immeuble ou de l'unité immobilière, ainsi que par les éventuels titres ultérieurs ayant autorisé des travaux partiels. Pour ce qui est des immeubles réalisés à une époque où aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire, la situation légale découle des premières données cadastrales disponibles ou d'autres documents valant comme preuves, tels que les photos, les extraits cartographiques, les documents d'archives ou tout autre acte public ou privé dont la provenance est prouvée, ainsi que de l'autorisation d'urbanisme qui a réglementé les derniers travaux de construction effectués sur l'ensemble de l'immeuble ou de l'unité immobilière et les éventuels titres ultérieurs ayant autorisé des travaux partiels. Les dispositions de la deuxième phrase du présent alinéa s'appliquent également en présence d'un commencement de preuve de l'existence de l'autorisation d'urbanisme dont aucune copie n'est toutefois disponible.

Art. 60

(Permis de construire) (19d1)

1. Le permis de construire est délivré au propriétaire de l'immeuble ou à toute personne ayant le droit de le demander.

2. Le permis de construire peut faire l'objet, avec le bien concerné, d'une mutation en faveur des successeurs et des ayants cause qui justifient du titre nécessaire pour disposer dudit bien, et ce, par transfert du droit de propriété.

3. La délivrance d'un permis de construire n'entraîne aucune limitation des droits des tiers.

4. Le permis de construire est délivré conformément aux prévisions du PRG, du règlement de la construction et des dispositions d'urbanisme et de construction en vigueur.

5. Le permis de construire doit établir le délai de début et d'achèvement des travaux. Le délai de début des travaux, qui court à compter de la date de communication à l'intéressé au sens du dix-neuvième alinéa de l'art. 60 bis, ne peut dépasser les deux ans. Les travaux doivent être achevés dans les délais indiqués ci-après, , qui courent à compter de la date d'ouverture du chantier et sont établis en fonction de l'altitude :

a) Jusqu'à 500 m d'altitude : quarante-huit mois ;

b) Entre 501 et 1 000 m d'altitude : cinquante et un mois ;

c) Entre 1 001 et 1 500 m d'altitude : cinquante-quatre mois ;

d) Au-dessus des 1 500 m d'altitude : soixante mois. (41)

6. À l'issue des délais visés au 5e alinéa ci-dessus, le permis de construire devient caduc pour la partie de travaux non exécutée, sauf si une prorogation est demandée avant leur expiration. Ladite prorogation peut être accordée, par acte motivé, une fois seulement et pour une période non supérieure à vingt-quatre mois, pour des causes indépendantes de la volonté du permissionnaire qui auraient ralenti les travaux en cours.

7. Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans les délais prévus, le permissionnaire doit demander un nouveau permis au titre de la partie de travaux non réalisée, à moins que les travaux nécessaires soient réalisables sur présentation de la SCIA de construction au sens du 1er alinéa de l'art. 61 de la présente loi. Si un nouveau permis de construire est délivré, la contribution devant être versée pour la construction au titre des travaux encore à réaliser doit être calculée de nouveau.

8. Tout permis de construire doit indiquer expressément la destination ou les destinations - avant et après les travaux - de l'immeuble qui en fait l'objet.

9. Dans le cas de retombées des travaux sur la situation infrastructurelle, sur l'environnement et sur la nécessité de coordination des actions publiques et privées ou pour d'autres raisons objectives, la commune peut, par une décision dûment motivée, subordonner la délivrance du permis de construire à la passation d'une convention ou à l'établissement d'un acte unilatéral d'engagement par lesquels le permissionnaire s'engage à respecter des obligations spécifiques relatives aux modalités et aux délais de réalisation desdits travaux, aux conditions que l'ouvrage doit réunir, à la réalisation d'ouvrages ou de travaux complémentaires ou à d'autres aspects d'intérêt public.

Art. 60 bis

(Procédure de délivrance du permis de construire) (42)

1. Le délai d'achèvement de la procédure de délivrance du permis de construire est de quatre-vingt-dix jours. Sans préjudice des demandes relatives aux modifications en cours d'exécution pour lesquelles un nouveau permis doit être délivré et qui comportent la suspension des travaux y afférents, les demandes sont examinées dans l'ordre chronologique de leur présentation.

2. Lorsque le permis de construire est demandé dans le cadre des procédures relatives aux activités productives et de services visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011), la demande de délivrance dudit permis est présentée au guichet unique compétent en fonction du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée, selon les procédures prévues par ladite loi régionale.

3. En dehors des cas visés au deuxième alinéa, la demande de délivrance du permis de construire est présentée, sur support informatique signé numériquement, au bureau compétent de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux doivent être réalisés, assortie de l'attestation du titre ouvrant droit à la présentation de ladite demande, des pièces de projet requises ainsi que de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, s'il y a lieu. La demande est accompagnée d'une déclaration du concepteur du projet habilité qui atteste la conformité de ce dernier au PRG, au règlement de la construction en vigueur et aux autres dispositions sectorielles ayant des retombées sur la réglementation de l'activité de construction et, notamment, aux dispositions en matière de sécurité, de lutte contre les incendies, d'efficience énergétique, d'hygiène et de santé, lorsque la vérification de ladite conformité n'implique pas d'évaluation technique discrétionnaire. La demande est également accompagnée d'une déclaration du technicien susmentionné attestant que le projet est réalisable du point de vue structurel dans le respect des normes techniques pour la construction en zone sismique, au sens de l'art. 83 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction).

4. Dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande visée au troisième alinéa, le bureau communal compétent communique à l'intéressé l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et le résultat de la vérification de la complétude de la documentation présentée.

5. Le délai indiqué au quatrième alinéa peut être interrompu une fois seulement par le responsable de la procédure exclusivement pour demander des pièces complémentaires par rapport à la documentation déposée, dont l'administration ne dispose pas déjà ou que celle-ci ne peut acquérir d'une manière autonome. Lorsque les pièces complémentaires requises ne parviennent pas dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la demande y afférente, la demande de délivrance du permis de construire est considérée comme retirée et il en est donné communication à l'intéressé. Si le responsable de la procédure estime qu'il doit demander des éclaircissements ou s'il constate qu'il est nécessaire d'insérer de modestes modifications pour adapter le projet aux dispositions en vigueur, il peut convoquer l'intéressé pour concerter les modalités et les délais de modification du projet, ce qui doit être consigné dans un procès-verbal ad hoc. En l'occurrence, le délai d'achèvement de la procédure de délivrance du permis de construire court à compter de la date de réception de la documentation complémentaire requise ou du projet adapté.

6. Le responsable de la procédure ou, s'il y a lieu, le responsable de l'instruction, veille au bon déroulement de celle-ci, qui comprend l'établissement d'un rapport relatif à l'évaluation technique de la conformité du projet avec les dispositions en matière d'urbanisme et de construction et avec les autres dispositions sectorielles en vigueur. Au cas où le résultat de l'évaluation de conformité serait négatif, le responsable de la procédure communique à l'intéressé les motifs qui s'opposent à l'accueil de sa demande, au sens de l'art. 16 de la LR n° 19/2007.

7. Au moment de l'ouverture de la procédure, le responsable de celle-ci communique au demandeur la modalité prévue pour la conclusion y afférente, qui peut s'effectuer de manière directe au sens du huitième alinéa ou par l'intermédiaire de la conférence chargée de la délivrance des permis de construire. En cette dernière occurrence, le responsable de la procédure indique les autorisations, visas, avis ou autres actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, qui doivent être obtenus.

8. Dans les cas où aucun acte de consentement supplémentaire ne doit être obtenu, la procédure de délivrance du permis de construire s'effectue de manière directe. Une fois l'instruction achevée, le responsable de la procédure demande à la commission de l'urbanisme, lorsque celle-ci a été constituée, l'avis indiqué au premier alinéa de l'art. 55. La commission se prononce dans les quinze jours qui suivent la date de réception des actes de l'instruction. Si elle ne s'exprime pas dans le délai fixé, la procédure continue sans son avis. Dans le délai visé au premier alinéa, le responsable de la procédure prépare l'acte final et en donne communication au demandeur. Si les actes présentés par l'intéressé contiennent des conditions ou des prescriptions en vue de l'obtention du consentement ou servant à en éviter le refus, le responsable de la procédure procède au sens des quinzième et dix-septième alinéas.

9. Au cas où il serait nécessaire d'obtenir des actes de consentement délivrés par des administrations autres que l'administration communale, ainsi que l'avis de la commission de l'urbanisme, lorsque celle-ci a été constituée, le responsable de la procédure convoque, la conférence simplifiée, soit sans réunion, et transmet aux participants de celle-ci la documentation nécessaire aux fins de la délivrance des décisions ou les codes d'accès télématique nécessaires. La commission de l'urbanisme exprime son avis selon les modalités indiquées au huitième alinéa.

10. Le délai de délivrance des actes de consentement visés au neuvième alinéa ne peut dépasser les quarante-cinq jours et court à compter de la date de convocation de la conférence simplifiée. En l'occurrence, la procédure est suspendue pendant cette période. Si les actes de consentement et l'avis de la commission de l'urbanisme ne sont pas transmis dans ledit délai, la procédure se poursuit quand même, sur décision du responsable y afférent.

11. Dans les quinze jours qui suivent la date de convocation de la conférence simplifiée, les administrations concernées peuvent demander à l'intéressé de compléter les pièces présentées ou de fournir des éclaircissements quant aux faits, situations ou qualités non attestés dans des actes que l'administration possède déjà ou qu'elle ne peut pas obtenir directement d'autres administrations publiques. En l'occurrence, la procédure est suspendue. Si les pièces complémentaires ne parviennent pas dans les soixante jours qui suivent la date de la demande y afférente, la demande de délivrance du permis de construire est considérée comme retirée et il en est donné communication à l'intéressé.

12. Les décisions des administrations qui participent à la conférence simplifiée, dûment motivées et formulées en termes de consentement ou de refus, doivent indiquer, si possible, les modifications éventuellement nécessaires aux fins du consentement. Les prescriptions ou les conditions pouvant être signalées à cette fin ou afin d'en éviter le refus sont exprimées de façon claire et analytique et précisent si elles concernent une obligation dérivant d'une disposition législative ou d'un acte administratif général ou au contenu discrétionnaire, adopté à des fins de protection de l'intérêt public.

13. Sans préjudice des cas pour lesquels le droit européen exige l'adoption de mesures spéciales ainsi que des décisions prises à titre d'autoprotection, la non-communication des décisions en cause dans le délai visé au dixième alinéa ou la communication d'une décision qui ne respecte pas les dispositions du douzième alinéa vaut consentement sans condition.

14. Passé le délai visé au dixième alinéa, s'il n'a reçu que des actes de consentement sans condition, et ce, même de façon implicite, le responsable de la procédure rédige la décision motivée de la conférence simplifiée, adopte l'acte final et procède au sens du dix-neuvième alinéa.

15. Au cas où les administrations réunies dans la conférence simplifiée auraient exprimé des conditions et des prescriptions en vue de l'obtention du consentement ou servant à en éviter le refus, le responsable de la procédure vérifie, après avoir entendu l'intéressé et les administrations concernées, la possibilité d'adapter les différentes prescriptions et conditions sans devoir apporter des modifications substantielles à la décision exprimée par la conférence.

16. S'il a reçu un ou plusieurs actes de refus sans appel, le responsable de la procédure adopte, dans les cinq jours qui suivent la communication y afférente, la décision de conclusion négative de la conférence simplifiée, qui vaut refus de la demande de délivrance du permis de construire. En l'occurrence, il communique à l'intéressé les motifs qui s'opposent à l'accueil de sa demande, au sens de l'art. 16 de la LR n° 19/2007 et transmet aux administrations concernées les observations éventuellement présentées par l'intéressé dans le délai indiqué audit article. La conférence simplifiée est de nouveau convoquée dans les quinze jours qui suivent la réception des observations de l'intéressé ; à l'issue des travaux de la conférence, le responsable de la procédure rédige l'acte final. Au cas où les observations de l'intéressé ne seraient pas accueillies, la décision finale de la conférence simplifié doit en indiquer les motifs.

17. Si l'une ou plusieurs des administrations sollicitées a répondu par un refus et que celui-ci ne s'avère pas fondé sur l'incompatibilité absolue de l'intervention ou si les conditions ou les modifications du projet indiquées rendent nécessaire une nouvelle évaluation de la part des administrations, le responsable de la procédure convoque la conférence simultanée, soit sans réunion, dans les dix jours qui suivent la fin des travaux de la conférence simplifiée et indique le délai dans lequel les travaux y afférents doivent terminer, délai qui ne doit pas être supérieur à quinze jours. L'intéressé peut participer, sur demande, à la conférence simultanée. Le consentement des administrations qui ne se prononcent pas dans le délai imparti est considéré comme donné. Le délai de conclusion de la procédure est suspendu jusqu'à la fin des travaux de la conférence simultanée.

18. Au cas où le résultat de la conférence simultanée serait négatif, le responsable de la procédure communique à l'intéressé les motifs qui s'opposent à l'accueil de sa demande, au sens de l'art. 16 de la LR n° 19/2007.

19. La décision motivée de conclusion positive de la conférence simplifiée ou de la conférence simultanée vaut, de plein droit, autorisation de réaliser l'intervention. Dans les dix jours qui suivent la fin des travaux des conférences, le responsable de la procédure pourvoit à la rédaction de l'acte final et en donne communication à l'intéressé.

20. La délivrance du permis de construire fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune. Les références relatives au permis de construire doivent être inscrites sur un panneau d'affichage installé à proximité du chantier.

21. Si l'acte final n'est pas adopté dans le délai fixé, l'accord tacite visé à l'art. 23 de la LR n° 19/2007 est réputé donné et vaut délivrance du permis de construire. À la demande de l'intéressé, le responsable de la procédure délivre, pour cause d'expiration de délai, une attestation valant autorisation d'urbanisme, et ce, sous quinze jours et, éventuellement par voie télématique. (19d2a)

Art. 61

(SCIA de construction) (19d3)

1. Les travaux énumérés ci-après ne nécessitent pas de permis de construire mais doivent faire l'objet d'une SCIA de construction :

a) Entretien extraordinaire ne comportant aucune modification importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74 ; (19d3d)

a bis) Entretien extraordinaire consistant dans le fractionnement ou le groupement des unités immobilières par la réalisation de travaux comportant éventuellement la modification des superficies de ces dernières ainsi que des équipements collectifs, à condition que le volume global des bâtiments et la destination initiale demeurent inchangés ; (19d3e)

a ter) Restauration et réhabilitation ne comportant aucune modification importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74 ; (19d3f)

a quater) Restructuration ne comportant aucune modification importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74, ni de l'emprise, ni du volume global des bâtiments ; (19d3g)

a quinquies) Modification non importante, du point de vue urbanistique, des destinations visées au troisième alinéa de l'art. 74, sans travaux ; (19d3h)

b) Élimination des barrières architecturales à l'extérieur de bâtiments existants ;

c) Réalisation de clôtures, murs de clôture et grilles ;

d) Aménagement de zones destinées à la pratique des sports ne comportant pas la création de volumes ;

[e) Réalisation de travaux à l'intérieur d'unités immobilières, qui peuvent consister dans le fractionnement ou le groupement de celles-ci et dans la modification de leurs superficies, mais ne portent pas préjudice à la statique de l'immeuble, n'entraînent aucun changement de destination et ne modifient pas le volume global de l'immeuble ;] (19d3a)

f) Aménagement de parkings accessoires dans le sous-sol des immeubles ou des lots sur lesquels lesdits immeubles sont bâtis ;

g) Affectation à parking du rez-de-chaussée ou d'une partie du rez-de-chaussée des immeubles existants ;

h) Réalisation de conduites, d'installations souterraines et de systèmes techniques desservant les immeubles existants ;

i) Réalisation de structures accessoires et de mobilier de jardin inamovible qui, en tant que tels, n'ont aucune fonction autonome et sont destinés uniquement à desservir l'ensemble ou une partie d'un immeuble existant, à condition qu'ils n'entraînent pas la construction d'équipements collectifs supplémentaires et qu'ils aient des dimensions réduites ; (19d3b)

i bis) Réalisation de revêtements de jardins, de cours et de passages desservant exclusivement l'ensemble ou une partie d'un immeuble existant ; (19d3c)

j) Réalisation de démolitions, de remblais ou de fouilles de faible importance n'ayant trait ni à l'amélioration de terrains agricoles d'une surface supérieure à 2 000 mètres carrés, ni à l'exploitation de carrières ;

k) Réalisation d'ouvrages et de travaux d'aménagement à l'intérieur des cimetières, dans le respect du règlement y afférent ;

l) Réalisation d'ouvrages temporaires en raison de leur nature ou de leur fonction ;

m) Aménagement de biens d'équipement au sens de la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 22 de la présente loi ;

n) Crépissage et peinture de l'extérieur des édifices, à condition que les travaux soient conformes aux dispositions communales en matière de couleurs et de mobilier urbain et au règlement de la construction ;

o) Entretien des pistes de ski ;

p) Entretien des cours d'eau du point de vue hydraulique et forestier ;

q) (19d8);

r) Aménagement de petites installations d'arrosage pour des espaces verts ;

r bis) Les réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation d'une capacité égale ou inférieure à 100 mètres cubes et, en tout état de cause, dans le respect des limites prévues par la lettre e sexies) du premier alinéa de l'art. 6 du DPR n° 380/2001; (19d8a)

s) Réalisation de murs de contention pour des terrasses accessoires d'habitations ;

t) Réalisation de serres ayant une structure fixe et une surface couverte inférieure à 50 mètres carrés;

t bis) Mise en place de câbles tendus sur des cabestans et de petites installations pour le transport exclusif d'animaux et de biens qui ne franchissent pas des voies publiques, ni des bâtiments d'habitation ni des ouvrages publics accessibles au public ; (35)

t ter) Réalisation d'installations temporaires de chantier et d'installations pour le transport du bois qui franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public. (36)

2. Lorsque les travaux visés au 1er alinéa du présent article sont liés aux procédures mentionnées à l'art. 3 de la LR n° 12/2011, la SCIA de construction est présentée au guichet unique compétent à raison du lieu où l'activité est exercée ou l'installation de production est implantée.

3. En dehors des cas évoqués au 2e alinéa ci-dessus, la SCIA de construction est présentée au bureau compétent de la commune sur le territoire de laquelle les travaux doivent être réalisés, ci-après dénommé bureau compétent, assortie des déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété attestant l'existence des conditions requises par la loi, ainsi que des attestations et des expertises des techniciens agréés, s'il y a lieu. Lesdites attestations et expertises sont accompagnées des pièces techniques nécessaires en vue des contrôles du ressort de la commune.

4. Les travaux visés au 1er alinéa du présent article peuvent démarrer à compter de la date de présentation de la SCIA de construction au bureau compétent. Le reçu délivré par ledit bureau lors de la présentation de la documentation en cause vaut titre d'habilitation.

5. Dans les trente jours, délai de rigueur, qui suivent la présentation de la SCIA de construction, il revient au bureau compétent de vérifier que les conditions requises par la loi sont remplies et, s'il y a lieu, de décider, par acte motivé à notifier à l'intéressé dans ledit délai, l'interdiction de la poursuite de l'activité de construction et l'élimination des effets de cette dernière, sauf si l'intéressé procède, lorsque cela est possible, à mettre aux normes ladite activité et ses effets dans le délai donné, qui ne saurait être inférieur à trente jours. Le bureau compétent conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des articles 21 quinquies et 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). Dans le cas de déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété fausses ou mensongères, le bureau compétent peut toujours adopter l'acte visé à la première phrase du présent alinéa, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par les dispositions en vigueur en la matière.

6. À l'issue du délai d'adoption des actes visés à la première phrase du 5e alinéa ci-dessus, le bureau compétent peut uniquement intervenir en cas de risque de dommages au patrimoine artistique et culturel, à l'environnement, ainsi qu'à la santé et à la sécurité publiques et après avoir constaté et motivé l'impossibilité de protéger de tels intérêts par la mise aux normes de l'activité des particuliers concernés.

7. Les dispositions des 1er et 4e alinéas du présent article s'appliquent uniquement si les conditions ci-après sont réunies :

a) Les actes de consentement, les autorisations ou les avis nécessaires ont été obtenus, s'il s'agit d'immeubles assujettis aux dispositions du décret législatif n° 42/2004, de la LR n° 56/1983 et de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi cadre en matière d'espaces protégés), ainsi que des lois régionales n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) et n° 8 du 21 mai 2007 (Loi communautaire 2007) ;

b) Les travaux faisant l'objet de la SCIA de construction sont conformes aux prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente et aux prescriptions des plans sectoriels, des documents d'urbanisme, des règlements de la construction, des programmes, des ententes et des actes de concertation approuvés ou adoptés ;

c) Les travaux faisant l'objet de la SCIA de construction respectent les dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.

8. Les travaux faisant l'objet de la SCIA de construction doivent s'achever dans le délai de trois ans; passé ce délai, la déclaration susmentionnée perd sa valeur de titre d'habilitation. (43)

9. Le recours à la SCIA de construction ne dispense pas les intéressés du respect des dispositions en matière de risque hydrogéologique, d'ouvrages en enrobé de béton et d'économies d'énergie, ainsi que des autres dispositions en matière de bâtiment.

Art. 61 bis

(Modifications en cours d'exécution) (19d4)

1. Les modifications apportées en cours d'exécution ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation expresse mais à l'obligation de déposer une communication au bureau compétent, avant la fin des travaux, lorsqu'elles présentent les caractéristiques énumérées ci-après :

a) Remplir les conditions visées au 7e alinéa de l'art. 61 de la présente loi ;

b) Ne pas être en contraste avec les prescriptions établies par le permis de construire ;

c) Ne comporter aucune modification des volumes ni des surfaces utiles autorisés à l'exclusion de celles dérivant de la réduction des cloisons internes ; (19d4a)

d) Ne pas modifier la destination du bâtiment ou de l'unité immobilière concerné ;

e) Ne pas modifier le nombre d'unités immobilières ;

f) Ne pas altérer la forme ni la hauteur du bâtiment concerné.

2. Les modifications en cours d'exécution visées au 1er alinéa ci-dessus tombent sous le coup des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 61 de la présente loi et, s'il y a lieu, des sanctions relatives aux travaux soumis à la SCIA de construction. (19d9)

Art. 62

(Travaux des communes)

1. Les délibérations approuvant les projets des travaux publics communaux ont les mêmes effets que les permis de construire; les projets y afférents doivent être assortis d'un rapport signé par un technicien agréé et attestant la conformité du projet aux prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, ainsi qu'aux dispositions en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de paysage. (19d5)

Art. 63

(Certificat d'urbanisme)

1. Les communes sont tenues de délivrer - sur la demande d'une personne justifiant d'un titre l'habilitant à procéder à des transformations d'urbanisme ou d'architecture - un certificat indiquant les prescriptions d'urbanisme concernant les immeubles intéressés; ce certificat doit préciser, par ailleurs, si lesdits immeubles sont bâtis ou non dans des zones inconstructibles et les servitudes qui les affectent. (36a)

1 bis. Le certificat visé au premier alinéa est délivré par la Commune dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande y afférente et demeure valable jusqu'à ce que des modifications soient apportées aux servitudes qui y figurent ou aux documents d'urbanisme. (36b)

1 ter. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les contenus du certificat visé au premier alinéa et les modalités de délivrance y afférentes. Par ailleurs, la même délibération précise les contenus du certificat de destination urbanistique délivrée au sens du DPR n° 380/2001. (36c)

Art. 63 bis

(Habitabilité) (37)

1. L'habitabilité découle de l'existence des conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie relativement aux bâtiments et aux installations y afférentes, constatée au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur.

2. Une construction est habitable lorsque les travaux exécutés sont conformes au projet présenté, aux éventuels projets de modification en cours de chantier et aux éventuelles prescriptions établies par les autorisations d'urbanisme ou par les actes d'autorisation y afférents.

3. L'habitabilité est requise dans les cas suivants :

a) Construction de nouveaux bâtiments ;

b) Reconstruction ou élévation, totale ou partielle, des bâtiments existants ;

c) Réaménagement des bâtiments existants susceptible d'influer sur les conditions visées au premier alinéa.

4. Dans le cas de travaux exigeant une autorisation d'urbanisme au sens des lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 59, l'autorisation en cause établit si les travaux doivent faire l'objet d'une auto-déclaration d'habitabilité. Dans le cas de travaux exigeant une autorisation d'urbanisme au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 59, les personnes compétentes déclarent si les travaux doivent faire l'objet d'une auto-déclaration d'habitabilité.

5. L'habitabilité peut également être requise dans le cas d'un bâtiment dépourvu de certificat de conformité ou d'habitabilité qui ne fait pas l'objet de travaux, sans préjudice du respect des conditions requises par l'art. 95. Pour les constructions existantes ou autorisées à la date d'entrée en vigueur du décret du ministre de la santé du 5 juillet 1975 (Modification des instructions ministérielles imparties le 20 juin 1896 quant à la hauteur minimale et aux principales conditions hygiéniques et sanitaires des locaux d'habitation), les dimensions légalement obtenues ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. (37a)

6. L'habitabilité peut être requise à l'issue de l'ensemble des travaux mentionnés par l'autorisation d'urbanisme ou d'une partie de ceux-ci, lorsqu'il est question :

a) D'un seul bâtiment ou d'une portion de bâtiment autonome du point de vue fonctionnel, en cas de réalisation et de réception des équipements collectifs primaires relatifs à l'ensemble des travaux, d'achèvement et de réception des parties structurelles concernées et de réception et de certification des installations des parties communes ;

b) D'une seule unité immobilière, en cas d'achèvement et de réception des parties structurelles concernées, de certification des installations et d'achèvement des parties communes et des équipements collectifs primaires desservant le bâtiment abritant l'unité en cause.

7. Le Gouvernement régional établit par délibération les autres critères et modalités d'application du présent article s'avérant nécessaires.

Art. 63 ter

(Auto-déclaration d'habitabilité) (38)

1. Le bénéficiaire de l'une des autorisations d'urbanisme visées au premier alinéa de l'art. 59, ou tout successeur ou ayant-cause de celui-ci, qui achève les travaux dans le délai établi par ladite autorisation, est tenu, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, de présenter au bureau compétent une auto-déclaration d'habitabilité assortie de la documentation visée au troisième alinéa, et ce, dans les soixante jours qui suivent la fermeture du chantier.

2. Lorsque l'habitabilité est requise pour une partie des travaux visés à la lettre a) ou à la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 63 bis, le bénéficiaire de l'une des autorisations d'urbanisme visées au premier alinéa de l'art. 59, ou tout successeur ou ayant-cause de celui-ci, peut présenter au bureau compétent, avant la fermeture du chantier et avant l'expiration du délai d'achèvement des travaux établi par ladite autorisation, une auto-déclaration d'habitabilité assortie de la documentation visée au troisième alinéa. En cette occurrence, la conformité au projet évoquée au deuxième alinéa de l'art. 63 bis concerne uniquement la partie de travaux faisant l'objet de l'auto-déclaration susdite.

3. L'auto-déclaration d'habitabilité est assortie de la déclaration du directeur des travaux - ou, lorsque celui-ci n'a pas été nommé, d'un professionnel agréé - attestant la conformité des travaux au projet présenté et l'existence des conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie relativement à la construction et aux installations y afférentes, constatée au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur. Ladite déclaration doit, à son tour, être assortie des pièces suivantes, si le bureau compétent n'en dispose pas déjà :

a) Certificat d'essai statique au sens de l'art. 67 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de bâtiment) ou déclaration d'exécution régulière des réparations et des travaux ponctuels au sens du paragraphe 8.4.3 du décret du ministre des infrastructures du 14 janvier 2008 (Approbation des nouvelles normes techniques pour les constructions), et ce, également aux fins visées à l'art. 62 dudit DPR. À défaut de certificat d'essai statique ou de déclaration d'exécution régulière, il y a lieu de produire le certificat de régularité structurelle, dont les contenus seront établis par délibération du Gouvernement régional ;

b) Déclaration de conformité des ouvrages réalisés aux dispositions étatiques en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales, aux termes des art. 77 et 82 du DPR n° 380/2001 ;

c) Déclaration portant les références du dossier d'actualisation cadastrale ;

d) Déclaration de l'entreprise ayant réalisé les installations attestant la conformité de celles-ci aux dispositions étatiques et régionales en vigueur ;

e) Attestation de performance énergétique dressée dans les cas et suivant les modalités prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur.

4. L'habitabilité relative aux travaux visés au troisième alinéa de l'art. 63 bis est reconnue à compter de la date de présentation au bureau compétent de l'auto-déclaration assortie de la documentation indiquée au troisième alinéa, sans préjudice des obligations susceptibles de découler des prescriptions éventuellement établies à l'issue des contrôles au sens de l'art. 63 quater. Les constructions en cause peuvent être utilisées à compter de ladite date.

5. Quiconque ne présente pas l'auto-déclaration d'habitabilité dans le délai visé au premier alinéa est tenu de présenter au bureau compétent la documentation visée au troisième alinéa et est passible d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une amende dont le montant est compris entre 77 et 464 euros.

6. Aux fins de l'application de la sanction visée au cinquième alinéa, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

7. Les recettes des amendes infligées par les Communes au sens du cinquième alinéa sont encaissées par celles-ci et sont destinées aux fins visées à l'art. 71.

8. Dans les cas visés au cinquième alinéa de l'art. 63 bis, l'auto-déclaration d'habitabilité est présentée au bureau compétent, assortie de la déclaration d'un professionnel agréé attestant la conformité des travaux à l'autorisation d'urbanisme, lorsque celle-ci est requise, et l'existence des conditions de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'économie d'énergie relativement à la construction et aux installations y afférentes, constatée au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur. Ladite déclaration doit, à son tour, être assortie des pièces suivantes, si ledit bureau n'en dispose pas déjà :

a) Projet de la construction faisant l'objet de l'auto-déclaration d'habitabilité, s'il existe, ou relevé d'architecture de ladite construction ;

b) Certificat d'essai statique au sens de l'art. 67 du DPR n° 380/2001 dudit décret, s'il existe, ou certificat de régularité structurelle, dont les contenus seront établis par délibération du Gouvernement régional, et ce, également aux fins visées à l'art. 62 dudit DPR, si celui-ci est applicable ;

c) Si elle est requise, déclaration de conformité des ouvrages réalisés aux dispositions étatiques en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales, aux termes des art. 77 et 82 du DPR n° 380/2001 ;

d) Déclaration portant les références du dossier d'actualisation cadastrale ;

e) Déclaration de l'entreprise ayant réalisé les installations attestant la conformité de celles-ci aux dispositions étatiques et régionales en vigueur ou, à défaut, déclaration de conformité au sens du sixième alinéa de l'art. 7 du décret du ministre du développement économique n° 37 du 22 janvier 2008 (Règlement concernant l'application de la lettre a du treizième alinéa de l'art. 11 quaterdecies de la loi n° 248 du 2 décembre 2005 portant refonte des dispositions en matière de pose des installations dans les bâtiments).

9. Dans les cas visés au cinquième alinéa de l'art. 63 bis, si un certificat de conformité ou d'habitabilité était déjà requis à l'époque de la réalisation des derniers travaux de bâtiment en vertu du décret du président de la République n° 425 du 22 avril 1994 (Règlement des procédures d'autorisation d'habiter, d'essai statique et d'inscription au cadastre), il est fait application des sanctions visées au cinquième alinéa.

Art. 63 quater

(Contrôles) (39)

1. Dans les soixante jours qui suivent la réception de l'auto-déclaration d'habitabilité, le bureau compétent contrôle si les conditions requises par la loi sont réunies et, s'il y a lieu, émet un acte motivé portant interdiction d'utiliser la construction faisant l'objet de l'auto-déclaration et fixant des prescriptions en vue de la régularisation de celle-ci en fonction des dispositions en vigueur. L'acte en question est communiqué à l'intéressé dans le délai susmentionné.

Art. 63 quinquies

(Déclaration d'inhabitabilité) (40)

1. La présentation de l'auto-déclaration d'habitabilité n'empêche pas l'exercice du pouvoir de déclarer l'inhabitabilité de tout ou partie d'une construction au sens de l'art. 222 du décret du roi n° 1265 du 27 juillet 1934 (Approbation du texte unique des lois sanitaires).

CHAPITRE III

CHARGES RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

Art. 64

(Contribution pour la délivrance du permis de construire)

1. La délivrance du permis de construire comporte le versement d'une contribution proportionnelle aux charges d'équipement ainsi qu'aux coûts de construction.

2. Sont également soumis au versement d'une contribution les changements de destination, qu'ils comportent ou non des travaux de construction, au cas où ils impliqueraient des modifications importantes du point de vue urbanistique, ainsi qu'un renforcement des équipements collectifs, sur la base des valeurs indiquées dans les tableaux sur les charges d'équipement ; dans ce cas, la contribution est constituée uniquement par les charges d'équipement. (40a)

2 bis. Sont, par ailleurs, soumis au versement d'une contribution les titres d'habilitation visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 59 de la présente loi, lorsque les travaux qui en font l'objet ne sont pas assimilables aux travaux indiqués au 1er alinéa de l'art. 61 (19e).

3. Des délibérations du Conseil régional prises à cet effet réglementent l'actualisation des charges d'équipement et des coûts de construction.

Art. 65

(Détermination des charges d'équipement)

1. Aux fins du calcul de la contribution pour la délivrance du permis de construire, les charges d'équipement sont établies par classes de communes - par délibération du Conseil communal prise sur la base des tableaux paramétriques fixés à leur tour par une délibération du Conseil communal - en fonction des éléments suivants:

a) Extension et évolution démographique des communes;

b) Caractéristiques géographiques des communes;

c) Destinations des zones prévues par les documents d'urbanisme en vigueur;

d) Espaces réservés aux services locaux et limites en matière de densité de la construction, de hauteur et de distance établies par le Conseil régional au sens de l'art. 23 de la présente loi.

2. Le montant des charges d'équipement est réduit pour ce qui est des travaux de réhabilitation des bâtiments existants.

Art. 66

(Détermination des coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d'habitation déjà existants)

1. Aux fins de la définition et de l'application de la contribution pour la délivrance du permis de construire, les coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d'habitation déjà existants sont déterminés par délibération du Conseil régional; leur montant est égal aux coûts maxima admis pour la construction sociale bonifiée.

2. Par la délibération visée au 1er alinéa du présent article, le Conseil régional détermine des classes de bâtiments ayant des caractéristiques supérieures à celles prises en compte par les dispositions législatives en vigueur en matière de construction sociale bonifiée, classes pour lesquelles des majorations de cinquante pour cent maximum des coûts de construction sont prévues.

3. La contribution pour la délivrance du permis de construire comprend une part des coûts de construction, fixée par la délibération du Conseil régional visée au 1er alinéa du présent article en fonction des caractéristiques et de la typologie des constructions, ainsi que de leur destination et de leur localisation.

4. Le montant des coûts de construction est réduit pour ce qui est des travaux de réhabilitation des bâtiments existants.

Art. 67

(Construction sociale conventionnée)

1. Pour les travaux relatifs aux habitations permanentes ou principales, y compris ceux sur les bâtiments existants, la part de contribution pour la délivrance du permis de construire proportionnelle aux coûts de construction est réduite de cinquante pour cent.

2. La réduction de ladite contribution est subordonnée à la passation d'une convention avec la commune ou à la signature de la part du permissionnaire d'un acte unilatéral d'engagement, par lequel ledit permissionnaire s'engage à maintenir, pendant vingt ans au moins à dater de l'achèvement des travaux, la destination de l'immeuble concerné à usage d'habitation permanente ou principale; la convention ou l'acte unilatéral d'engagement sont transcrits par les soins de la commune aux frais du permissionnaire.

Art. 68

(Permis de construire gratuit) (19f)

1. La contribution pour la délivrance du permis de construire ne doit pas être versée :

a) Pour les bâtiments ruraux destinés à l'exploitation d'un fond ; les bâtiments ruraux servent à l'exploitation du fond dans la mesure où ils sont nécessaires au développement et à la rationalisation de l'exploitation agricole, compte tenu de l'étendue du fond et du type de culture pratiquée ; les terrains qui constituent la surface agricole utilisée par l'exploitation doivent appartenir au demandeur du permis de construire ou bien celui-ci doit pouvoir en disposer en vertu d'un autre droit réel ou personnel de jouissance ;

b) Pour les locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation de la structure rurale concernée. Les bâtiments à usage d'habitation sont considérés comme fonctionnels, soit répondant aux exigences de l'exploitant agricole, lorsqu'ils respectent le plafond de mètres carrés fixé par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa du présent article. Au cas où les prévisions du projet éventuellement établies par les PRG dépasseraient le plafond susmentionné, la contribution est due pour la partie qui dépasse celui-ci ;

c) Pour les parties de bâtiment à usage d'habitation desservant les alpages et les mayens et pour les dortoirs destinés aux personnels dépendant des structures situées en fond de vallée. Ces bâtiments à usage d'habitation répondent aux exigences d'exploitation de la structure rurale y afférente lorsqu'ils respectent le plafond de mètres carrés fixé par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa du présent article. Au cas où les prévisions du projet éventuellement établies par les PRG dépasseraient le plafond susmentionné, la contribution est due pour la partie qui dépasse celui-ci ;

d) Pour les bâtiments qui répondent aux exigences des activités agrotouristiques ;

e) Pour les installations, les équipements et les ouvrages publics ou d'intérêt général réalisés par les établissements compétents du point de vue institutionnel ainsi que pour les équipements collectifs, même s'ils sont réalisés par des particuliers ;

f) Pour les travaux à réaliser en application de dispositions ou d'actes adoptés suite à des calamités.

2. L'utilité des bâtiments ruraux aux fins de l'exploitation du fond est constatée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture.

3. Le transfert de la propriété ou du droit d'usage des bâtiments visés au premier alinéa du présent article en faveur de sujets ne répondant pas aux conditions requises pour l'exploitation, ou bien effectué indépendamment de la vente du fond dans les dix ans qui suivent la date d'achèvement des travaux, vaut changement de destination.

4. Les caractéristiques de l'exploitation utiles aux fins du non-paiement du permis de construire doivent être maintenues pendant une période de dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Si cette condition n'est pas respectée, la contribution pour la délivrance du permis de construire est due à raison du montant maximal en vigueur au moment du changement. La contribution ne doit pas être versée si le changement découle d'un cas de force majeure ou s'il est occasionnel et temporaire et si l'intéressé pourvoit à ce que la dimension de l'exploitation corresponde à nouveau à la dimension minimale requise en vue du non-paiement du permis de construire.

5. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités d'application des dispositions du présent article.

Art. 69

(Permis de construire relatif à des ouvrages ou des installations non destinés à usage d'habitation)

1. Le permis de construire relatif à des constructions ou à des installations destinées à accueillir des activités industrielles ou artisanales comporte le versement d'une contribution correspondant aux coûts des équipements collectifs, des travaux nécessaires à l'évacuation et au traitement des ordures ménagères et des déchets liquides et gazeux, ainsi que de ceux nécessaires à remise en état des lieux altérés; les coûts desdits travaux sont établis par la délibération du Conseil communal visée à l'art. 65 de la présente loi sur la base des paramètres que le Conseil régional fixe, par délibération, compte tenu des dispositions des lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 65 de la présente loi, ainsi que des types d'activité productive.

2. La contribution afférente au permis de construire pour la restructuration et la reconversion de bâtiments ou d'installations destinés à accueillir des activités industrielles et artisanales de transformation de biens est réduite respectivement à un dixième et à un cinquième de la contribution prévue pour les nouvelles installations industrielles et artisanales au sens du 1er alinéa du présent article.

3. Aux fins du 2e alinéa du présent article:

a) L'on entend par projets de restructuration les projets ayant pour but la réorganisation des entreprises par leur rationalisation, leur renouvellement, leur modernisation technologique, par la substitution de bâtiments et d'installations existants dans le site occupé par lesdites entreprises à la date de la demande de permis de construire;

b) L'on entend par projets de reconversion les projets dont le but est l'implantation d'activités de production différentes, par la modification des cycles de production et la substitution de bâtiments et d'installations existants dans le site occupé par l'entreprise à la date de la demande de permis de construire.

4. Sont par ailleurs considérés comme projets de restructuration ou de reconversion au sens du 3e alinéa du présent article les projets de réutilisation de bâtiments industriels abandonnés et destinés à accueillir de nouvelles installations industrielles et artisanales.

5. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article s'appliquent également aux projets de construction de nouveaux bâtiments ou installations destinés à des activités industrielles et artisanales en substitution de bâtiments et d'installations à réaménager ou délocaliser aux termes de dispositions du PTP transposées dans le PRG.

6. Le permis de construire relatif à des constructions ou des installations destinées à accueillir des activités touristiques, des commerces ou des bureaux comporte le versement d'une contribution proportionnelle aux coûts des équipements collectifs établis au sens de l'art. 65 de la présente loi et incluant, par ailleurs, une part des coûts de construction documentés non supérieure à dix pour cent, à établir par une délibération du Conseil communal compte tenu des différents types d'activité.

7. Au cas où la destination des constructions visées au présent article ainsi que de celles prévues aux lettres a), b), c) et d) du 1er alinéa de l'art. 68 de la présente loi serait modifiée dans les dix ans qui suivent l'achèvement des travaux, la contribution relative au permis de construire est due à raison du montant maximal correspondant à la nouvelle destination, en vigueur au moment du changement (19g).

Art. 70

(Versement de la contribution afférente au permis de construire)

1. La part de contribution pour les charges d'équipement peut être échelonnée en quatre versements semestriels maximum; les permissionnaires sont tenus de fournir aux communes des garanties adéquates.

2. En vue du décompte total ou partiel de la part de contribution pour les charges d'équipement, le permissionnaire peut s'engager à réaliser directement les équipements collectifs en suivant les modalités fixées par la commune et en donnant à celle-ci les garanties requises.

3. La part de contribution proportionnelle au coût de construction est établie au moment de la délivrance du permis de construire et est versée en cours d'exécution suivant les modalités fixées par la commune et avec les garanties requises par celle-ci et, en tout état de cause, dans les soixante jours qui suivent la date d'achèvement des travaux.

Art. 71

(Destination des recettes dérivant des permis de construire)

1. Les recettes dérivant de la délivrance des permis de construire et des sanctions y afférentes sont destinées à la réalisation de travaux d'urbanisation primaire, secondaire et générale, à la réhabilitation d'immeubles situés dans les centres historiques ainsi que à l'entretien du patrimoine immobilier de la commune (20).

Art. 72

(Versement avec retard ou non versement de la contribution afférente au permis de construire)

1. Le non versement de la contribution pour la délivrance du permis de construire ou d'une partie de cette contribution dans les délais prévus par la loi comporte:

a) L'augmentation de ladite contribution ou de la partie non versée à raison de vingt pour cent lorsque le versement est effectué dans les cent vingt jours qui suivent;

b) L'augmentation à raison de cinquante pour cent lorsque, passé le délai visé à la lettre a) du présent alinéa, le retard se prolonge de soixante jours maximum;

c) L'augmentation à raison de cent pour cent lorsque, passé le délai visé à la lettre b) du présent alinéa, le retard se prolonge ultérieurement.

2. Les augmentations visées au 1er alinéa ne se cumulent pas.

3. En cas de versement échelonné, les dispositions visées aux 1er et 2e alinéas s'appliquent aux retards dans le paiement de chaque versement.

4. Faute de paiement dans le délai visé à la lettre c) du 2e alinéa du présent article, la commune procède au recouvrement forcé de l'ensemble de la créance par une injonction de payer.

CHAPITRE IV

DESTINATIONS

Art. 73

(Destinations et catégories y afférentes)

1. On entend par destination l'utilisation à laquelle l'immeuble, ou une partie de l'immeuble, est destiné, compte tenu des activités qui y seront exercées.

2. Les différentes destinations sont groupées comme suit:

a) Destination à des usages et à des activités ayant trait à l'environnement;

b) Destination à des usages et à des activités à caractère agricole, pastoral et forestier;

c) Destination à usage d'habitation temporaire liée aux activités agricoles, pastorales et forestières;

d) Destination à usage d'habitation permanente ou principale;

dbis) Destination à usage d'habitation temporaire (21);

e) Destination à des usages et à des activités de production du type artisanal ou industriel d'intérêt essentiellement local;

f) Destination à des usages et à des activités du type commercial d'intérêt essentiellement local;

g) Destination à des usages et à des activités touristiques et d'accueil;

h) Destination à des activités de production industrielle ne pouvant pas être implantées dans une zone urbanisée ou une agglomération;

i) Destination à des activités commerciales ne pouvant pas être implantées dans une zone urbanisée ou une agglomération;

i bis) Destination à des activités de direction ou d'exposition ne pouvant être exercées dans des contextes urbains et résidentiels ; (44)

l) Destination à des activités sportives et de loisirs nécessitant des espaces spécifiquement réservés à des équipements, installations ou services, ou bien des infrastructures spéciales;

m) Destination à des services publics ou d'intérêt public.

3. Pour chaque catégorie de destination, les usages et les activités influent de la même manière sur les équipements collectifs; par contre, le passage d'une catégorie à une autre entraîne une influence différente et nécessite donc des standards potentiellement différents.

Art. 74

(Changement de destination)

1. Le changement de destination intervient lorsque l'immeuble, ou une partie de l'immeuble, est utilisé d'une manière non occasionnelle et temporaire pour le déroulement d'activités appartenant à une catégorie de destination - parmi celles visées au 2e alinéa de l'art. 73 de la présente loi - autre que celle attribuée à l'immeuble en question.

2. Le changement de destination, tel qu'il est réglementé par le présent article, a lieu même à défaut de travaux de construction spécialement prévus à cet effet.

3. Le changement de destination est considéré comme important du point de vue urbanistique lorsqu'il implique un renforcement des équipements collectifs en termes de services et d'espaces publics supplémentaires ; un tel changement représente une transformation d'urbanisme et est subordonné à l'obtention d'un permis de construire ; la destination finale doit âtre admise par le PRG et par le PTP au titre des zones ou des immeubles concernés; au cas où une destination ne serait pas admise par le PRG ou par le PTP au titre des zones ou des immeubles concernés, sans préjudice des dispositions du 4e alinéa du présent article, les transformations d'architecture ou d'urbanisme visant ladite destination ne sont pas autorisées et il est interdit de donner à l'immeuble, ou à une partie de l'immeuble, ladite destination, même à défaut de travaux de construction. (44a)

4. Les immeubles, ou les parties d'immeuble, utilisés de fait pour des activités autres que celles admises par le PRG ou le PTP au titre des zones ou des immeubles intéressés ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire ou de consolidation.

5. L'indication de la destination avant et après les travaux - qui doit être contenue dans les projets des transformations d'architecture ou d'urbanisme, dans les PUD et dans les programmes, dans les ententes et dans les actes de concertation portant application du PRG - doit pouvoir permettre d'identifier d'une manière certaine la catégorie de destination d'appartenance. Les conventions prévues par les documents d'urbanisme d'exécution et les actes des programmes, des ententes et des concertations portant application du PRG, ainsi que les conventions et les actes unilatéraux d'engagement accompagnant éventuellement les permis de construire, doivent prévoir l'obligation, pour les ayants cause également, de ne pas changer, même partiellement, la destination de l'immeuble sans permis de construire.

6. Les mesures qui prévoient la remise en état de sites en cas de violation des dispositions en matière d'architecture ou d'urbanisme doivent contenir - si la violation a trait au changement de destination - les prescriptions susceptibles d'assurer concrètement l'exclusion des destinations non admises au titre des zones ou des immeubles concernés.

TITRE VIII

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 75

(Contrôle sur les transformations d'urbanisme ou d'architecture)

1. Le syndic contrôle toute activité comportant une transformation d'architecture ou d'urbanisme de nature à affecter le territoire communal, afin d'en assurer la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux prescriptions des documents d'urbanisme et des actes équivalents, aux titres d'habilitation à la construction et aux modalités d'exécution prescrites.

2. Le territoire de la Vallée d'Aoste est soumis au contrôle de l'activité d'urbanisme et d'architecture - au moyen également de levés obtenus par photogrammétrie aérienne - de la part de la Région; le résultat dudit contrôle est communiqué aux communes intéressées qui adoptent les actes nécessaires.

3. Le secrétaire communal rédige et publie chaque mois au tableau d'affichage de la commune la liste des rapports transmis par les officiers et les agents de la police judiciaire concernant les violations constatées en matière de construction ou d'urbanisme, ainsi que des ordonnances de suspension y afférentes, et la transmet au président du Gouvernement régional et à l'autorité judiciaire compétente.

Art. 76

(Mesures urgentes à adopter lors du contrôle)

1. Au cas où il constaterait la mise en œuvre, sans autorisation, de transformations d'urbanisme ou d'architecture affectant le territoire, le syndic décide la remise en état des sites, aux frais des responsables de la violation et en donne communication, dans les cas visés aux lettres a) et c) du présent alinéa, aux structures régionales compétentes, lorsque ces transformations concernent des immeubles qui, aux termes de dispositions législatives ou de prescriptions de plans:

a) Sont frappés d'une interdiction de construire;

b) Sont destinés à accueillir des ouvrages, des installations ou des espaces publics;

c) Sont soumis à un régime de protection des biens d'intérêt historique, artistique, architectural, archéologique, paysager et environnemental.

2. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent article, au cas les dispositions, les prescriptions et les modalités d'exécution visées à l'art. 75 de la présente loi n'auraient pas été observées, le syndic ordonne la suspension immédiate des travaux et, si celle-ci n'est pas respectée, l'apposition des scellés au chantier; ces mesures sont valables jusqu'à l'adoption des actes définitifs, même à titre substitutif; dans les quarante-cinq jours qui suivent, le syndic adopte et notifie les actes définitifs.

3. Pour ce qui est des travaux réalisés par les administrations de l'État ou des travaux effectués sur des aires du domaine ou du patrimoine de l'État, le syndic informe immédiatement le président du Gouvernement régional qui en avise le ministre des travaux publics, aux fins de l'adoption des actes nécessaires conformément à la procédure visée à l'art. 51 du DPR n° 182/1982.

Art. 77

(Mesures découlant de transformations effectuées sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou comportant des modifications essentielles)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou bien comportant des modifications essentielles, le syndic ordonne la démolition des ouvrages et, en tout état de cause, la remise en état des sites, après avoir mis le responsable de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Au cas où la démolition des ouvrages en question et la remise état des sites n'auraient pas lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours, l'immeuble ayant fait l'objet de la violation et l'aire accessoire - déterminée sur la base des dispositions en vigueur en matière d'urbanisme et ne pouvant dépasser dix fois la superficie de l'emprise au sol de l'immeuble - sont annexés gratuitement au patrimoine de la commune.

3. Le constat du non respect de l'ordre de démolir ou de remettre en état les sites dans le délai imparti - constat qui doit être notifié à l'intéressé - vaut titre d'achat des biens et titre valable aux fins de l'entrée en possession des immeubles en cause ainsi que de la transcription de la mutation dans les registres immobiliers.

4. Une fois la propriété acquise, les sites sont remis en état en vertu d'une ordonnance du syndic et aux frais des responsables de la violation, à moins que le Conseil communal ne déclare que des intérêts publics font obstacle à la remise en état, lorsque celle-ci ne revêt qu'une faible importance du point de vue de l'urbanisme ou de l'environnement.

5. En cas de transformations effectuées abusivement sur des terrains affectés d'une interdiction de construire aux termes de lois nationales ou régionales, l'acquisition desdits terrains de la part de la commune a lieu de droit et gratuitement, à moins qu'il ne s'agisse de transformations effectuées sur des terrains frappés d'une servitude relative à la défense nationale ou à des services à caractère national ; dans ce cas, l'acquisition a lieu, après le déroulement de la procédure visée au présent article, en faveur de l'administration de l'État compétente pour ce qui est du contrôle sur le respect de la servitude en cause. Au cas où il constaterait la réalisation de transformations abusives sur lesdits terrains, le syndic est tenu d'en aviser immédiatement l'administration de l'État compétente, ainsi que la structure régionale compétente en matière d'urbanisme. (21a)

6. Les dispositions visées aux 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du présent article ne s'appliquent pas si les transformations réalisées sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou comportant des modifications substantielles concernent des immeubles non indépendants; dans ce cas, si les responsables de la violation ne respectent pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la démolition ou la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

7. Dans le cas visé au 6e alinéa du présent article, si sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal la démolition ou la remise en état s'avèrent impossibles, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équivalant au double de la valeur vénale de l'ouvrage abusif ou bien, si cette valeur ne peut pas être déterminée, au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, déterminé par le bureau technique de la commune.

Art. 78

(Définition des transformations en contraste total avec le permis de construire ou comportant des modifications essentielles)

1. L'on entend par transformations en contraste total avec le permis de construire les transformations comportant la réalisation d'une construction complètement différente, pour ce qui est de la typologie, du plan de masse, des volumes, de la localisation et de la destination, de la construction faisant l'objet du permis de construire, ou bien l'édification d'ouvrages dont le volume dépasse les limites prévues par le projet et représentant un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant un importance spécifique et pouvant être utilisé d'une manière autonome. En particulier, sont à considérer comme transformations en contraste total avec le permis de construire:

a) Le changement de destination important du point de vue urbanistique, au sens du troisième alinéa de l'art. 74, à raison de plus de cinquante pour cent de la surface habitable ou utilisable prévue par le projet; (51)

b) L'augmentation de la surface utile habitable ou utilisable à raison de plus de trente pour cent de celle prévue par le projet;

c) L'augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée à l'imposte de la couverture, à raison de plus de vingt pour cent de celle indiquée dans le projet;

d) L'augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée au point le plus élevé de la couverture, à raison de plus de vingt pour cent de celle indiquée dans le projet;

e) La construction d'un bâtiment sur un lot de terrain autre que celui indiqué par le projet;

f) L'augmentation du nombre des unités immobilières à raison de plus de cinquante pour cent de celui indiqué par le projet.

2. On entend par modification essentielle par rapport au projet approuvé toute modification comportant une seule ou plusieurs des conditions suivantes:

a) Changement de destination important du point de vue urbanistique, au sens du troisième alinéa de l'art. 74 à raison de vingt-cinq à cinquante pour cent de la surface utile habitable ou utilisable prévue par le projet; (52)

b) Augmentation de la surface utile habitable ou utilisable à raison de vingt à trente pour cent de celle prévue par le projet;

c) Augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée à l'imposte de la couverture, à raison de dix à vingt pour cent de celle indiquée par le projet;

d) Augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée au point le plus élevé de la couverture, à raison de dix à vingt pour cent de celle prévue par le projet;

e) Réalisation d'un édifice dans une position substantiellement différente de celle indiquée par le projet, bien que sur le même lot de terrain;

f) Augmentation du nombre des unités immobilières à raison de vingt-cinq à cinquante pour cent de celui prévu par le projet;

g) Changement du type de travaux par rapport à celui autorisé, compte tenu de la classification des types de travaux sur les bâtiments existants prévue dans le PRG ou, à défaut, dans les dispositions régionales ou nationales;

h) Violation des dispositions en vigueur en matière de construction antisismique, lorsqu'elle n'a pas trait à la procédure.

Art. 79

(Mesures découlant de la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci)

1. Après avoir constaté la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci, le syndic ordonne la démolition ou l'enlèvement et, en tout état de cause, la mise en conformité de l'ouvrage aux prescriptions d'architecture ou d'urbanisme et au permis de construire, s'il existe, et ce, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Au cas où les responsables de la violation ne respecteraient pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal, la remise en état visée au 1er alinéa du présent article s'avérerait impossible, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équivalant au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune.

4. Si les violations concernent des immeubles classés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et de la LR n° 56/1983, l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels ou de protection du paysage, selon la nature de la violation, sans préjudice de l'application des mesures et des sanctions prévues par d'autres dispositions, peut ordonner, au cas où il l'estimerait nécessaire, la remise en état totale ou partielle par les soins et aux frais des responsables de la violation, en fixant les critères et les modalités visant à rétablir le bâtiment originaire, ou infliger une sanction administrative pécuniaire d'un montant non inférieur à 600 euros et non supérieur à 6000 euros (22).

5. Si les violations concernent des immeubles non classés compris dans les zones du type A, le syndic demande aux structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage un avis contraignant au sujet de la remise en état ou de l'application de la pénalité pécuniaire; si l'avis n'est pas formulé sous cent vingt jours à dater de la demande, le syndic statue d'une manière autonome.

Art. 80

(Mesures découlant de différences partielles par rapport au permis de construire)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations comportant une différence partielle par rapport au permis de construire, le syndic ordonne la démolition ou l'enlèvement ou, en tout état de cause, l'élimination des différences, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Si les responsables de la violation ne respectent pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours,, la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal, la remise en état susdite s'avérerait impossible sans qu'il soit porté préjudice à la partie de bâtiment conforme au permis de construire, le syndic inflige, à la place des mesures visées au 1er alinéa du présent article, une sanction équivalant au double de la valeur vénale de l'immeuble abusif ou bien, si cette valeur ne peut pas être établie, au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune.

[3bis. Aux fins de l'application du présent article, les violations relatives aux hauteurs, aux distances, au volume ou à la surface couverte qui n'excèdent pas, par unité immobilière, 2 p. 100 des mesures du projet ne comportent pas de différence partielle par rapport aux autorisations d'urbanisme visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 59 de la présente loi.] (22a)

Art. 80 bis

(Tolérances de construction) (53)

1. Le non-respect des hauteurs, des distances, du volume, de la surface couverte ou de tout autre paramètre relatif à chaque unité immobilière ne représente pas une violation des normes en matière de construction si les valeurs prévues par l'autorisation d'urbanisme sont dépassées de 2 p. 100 au plus.

2. Mis à part les cas visés au premier alinéa et uniquement pour ce qui est des bâtiments non classés en tant que monuments ou documents ou revêtant un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental au sens des PRG, les petites irrégularités géométriques et modifications des finitions des immeubles, ainsi que la mise en place à un endroit différent des installations et des ouvrages internes, qui sont réalisés pendant les travaux prévus par l'autorisation d'urbanisme représentent des tolérances d'exécution, à condition qu'elles ne comportent pas la violation des normes en matière d'urbanisme et de construction et ne compromettent pas la conformité de l'immeuble.

3. Dans le respect des principes de la certitude des situations juridiques et de la protection de la confiance des particuliers, sont également considérées comme des tolérances de construction les irrégularités partielles résultant de travaux réalisés dans le passé en vertu d'une autorisation d'urbanisme et à la suite desquels un certificat de conformité constructive et d'habitabilité a été délivré au sens de la loi après visite des lieux ou inspection des fonctionnaires compétents, ainsi que les irrégularités partielles par rapport à l'autorisation d'urbanisme légalement délivrée que l'Administration communale aurait expressément constatées dans le cadre d'une procédure de construction et n'aurait pas considérées comme des illégalités ou n'aurait pas jugées importantes aux fins de l'habitabilité de l'immeuble. L'adoption des actes visés à l'art. 21 nonies de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédures administratives et de droit d'accès aux documents administratifs) demeure possible, dans les limites et sous réserve du respect des conditions prévues par celle-ci.

3 bis. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement aux bâtiments qui ne sont pas classés en tant que monuments ou documents, ni ne revêtent un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental au sens des PRG. (53a)

4. Aux fins de l'attestation de la situation légale des immeubles, tout technicien agréé fait état, dans les formulaires relatifs aux nouvelles demandes, communications et déclarations ou dans une déclaration assermentée annexée aux actes ayant pour but le transfert ou la constitution de droits réels ou la dissolution de la communauté relative auxdits droits, des tolérances visées aux premier, deuxième et troisième alinéas et résultant de travaux de construction précédents, étant donné qu'elles ne représentent pas des violations des règles en matière de construction. (53b)

4 bis. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application des obligations visées au présent article. (53c)

Art. 81

(Mesures découlant de transformations abusives réalisées dans des immeubles appartenant à la Région, aux Communes ou aux Unités des Communes valdôtaines)

1. Lorsqu'il serait constaté la réalisation de transformations sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci ou comportant des différences partielles ou essentielles par rapport à celui-ci dans des immeubles appartenant à la Région, aux Communes ou aux Unités des Communes valdôtaines, le syndic ordonne l'élimination de la transformation abusive et la remise en état des sites, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans un délai de quatre-vingt-dix jours et après avoir recueilli l'avis de l'établissement propriétaire de l'immeuble, s'il s'agit de la Région ou d'une Unité des Communes valdôtaines.

2. Si le délai visé au 1er alinéa du présent article n'est pas respecté, la remise en état est effectuée par le soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

Art. 82

(Mesures découlant des violations en matière de déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations soumises à la présentation de la déclaration de travaux à défaut de celle-ci ou comportant des différences par rapport au contenu de ladite déclaration - au cas où les transformations concerneraient des immeubles classés au sens des lois n° 1089/1939 ou n° 1497/1939 (34) ou de la loi régionale n° 56/1983 ou situés dans des zones de protection ou frappés d'alignement, ou bien porteraient préjudice à l'environnement au sens d'une disposition spécifique d'un plan ou d'un règlement ou encore engendreraient des situations de danger - le syndic ordonne la démolition ou l'enlèvement ou, en tout état de cause, l'élimination des ouvrages abusifs, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Si les responsables de la violation ne respectent pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans le délai de quatre-vingt-dix jours, la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal, la remise en état s'avérerait impossible sans qu'il ne soit porté préjudice à la partie de bâtiment conforme au permis de construire, le syndic inflige, à la place des mesures visées au 1er alinéa du présent article, une sanction équivalant au double de la valeur vénale du bâtiment abusif ou bien, si celle-ci ne peut pas être déterminée, au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune.

4. En dehors des cas visés au 1er alinéa du présent article, la réalisation de transformations soumises à déclaration de travaux sans que celle-ci ait été présentée ou comportant des différences par rapport au contenu de ladite déclaration, entraîne l'application, de la part du syndic, d'une pénalité pécuniaire équivalant au double du surcroît de valeur vénale de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune; ladite pénalité ne peut être inférieure à un million de lires; en cas de présentation de la déclaration de travaux en cours d'exécution des travaux, la sanction susmentionnée est limitée à son montant minimal; au cas où il s'avérerait impossible de déterminer le surcroît de valeur vénale de l'immeuble, le montant de ladite sanction est compris entre un million et dix millions de lires, en fonction de la gravité de la violation.Les violations relatives aux hauteurs, aux distances, au volume ou à la surface couverte qui n'excèdent pas, par unité immobilière, 2 p. 100 des mesures du projet ne comportent pas de différence par rapport à la SCIA de construction. (22a1)

5. En cas de non présentation en temps utile de la déclaration de modifications apportées en cours d'exécution, il est fait application uniquement des sanctions pécuniaires visées au 4e alinéa du présent article, même si les modifications concernent des ouvrages pour lesquels un permis de construire a été délivré.

Art. 83

(Annulation du permis de construire)

1. En cas d'annulation du permis de construire, s'il s'avère impossible d'éliminer les vices qui entachent les procédures administratives ou de procéder à la remise en état des sites, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équivalant à la valeur vénale des immeubles ou des parties d'immeuble réalisées abusivement, établie par le bureau technique de la commune.

2. Le versement intégral de l'amende visée au 1er alinéa du présent article produit les mêmes effets que le permis de construire accordé à titre de régularisation.

Art. 84

(Régularisation)

1. Jusqu'à l'expiration des délais impartis dans les actes du syndic ordonnant la remise en état et jusqu'à l'application des sanctions pécuniaires, les responsables de la violation justifiant du titre nécessaire peuvent demander le permis de construire à titre de régularisation, lorsque les travaux en question sont conformes aux documents de planification ainsi qu'aux plans, programmes, ententes et actes de concertation portant application du PRG et qu'ils ne sont pas en contraste avec les dispositions desdits plans relatives aux délais de réalisation des travaux et au moment de la présentation de la demande de permis de construire à titre de régularisation.

2. La procédure pour la délivrance du permis de construire à titre de régularisation doit être menée à terme dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande, sans préjudice du temps supplémentaire pouvant s'avérer nécessaire pour le recueil des avis, autorisations et agréments requis ou pour la présentation des pièces nécessaires, non jointes à la demande.

3. La décision sur le permis de construire à titre de régularisation est communiquée aux personnes intéressées dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au 2e alinéa du présent article.

4. Faute de réponse dans le délai visé aux 2e et 3e alinéas du présent article, l'intéressé peut adresser une demande au président du Gouvernement régional afin que ce dernier exerce ses pouvoirs de substitution; le président du Gouvernement régional nomme, dans les quinze jours qui suivent, un commissaire qui, sous trente jours, adopte l'acte qui vaut permis de construire; les frais afférents à l'activité dudit commissaire sont à la charge de la commune intéressée.

5. La délivrance du permis de construire à titre de régularisation est subordonnée au paiement d'une sanction pécuniaire infligée par le syndic, sanction qui s'ajoute à la contribution éventuellement due pour la délivrance du permis de construire; le montant de la sanction correspond au montant de la contribution susdite et ne peut être inférieur à un million de lires.

6. En cas de différence partielle, la sanction est calculée sur la base de la partie de travaux non conforme au permis de construire.

7. Au cas où il s'avérerait impossible de déterminer la contribution due pour la délivrance du permis de construire, la sanction infligée va d'un million à dix millions de lires, en fonction de la gravité de la violation.

Art. 85

(Lotissement abusif)

1. L'on entend par lotissement abusif de terrains la conception ou la réalisation d'une transformation d'urba­nisme ou d'architecture sur lesdits terrains et au moyen de la réalisation de travaux et au moyen de toute activité visant la répartition des terrains en cause en vue de l'implantation de constructions.

2. Au cas où le syndic constaterait le lotissement de terrains à défaut de PUD ou de plans, programmes, ententes et actes de concertation équivalents, il en dispose la suspension par une ordonnance notifiée aux propriétaires des terrains concernés et aux autres sujets responsables.

3. Si l'acte de suspension visé au 2e alinéa du présent article n'est pas révoqué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son adoption, les terrains lotis sont annexés de droit et gratuitement aux biens appartenant à la commune qui pourvoit, par une ordonnance du syndic, à la démolition des ouvrages éventuellement bâtis.

4. Si le lotissement a débuté avant l'approbation du PUD y afférent ou d'un acte équivalent, mais s'avère conforme au PRG en vigueur au moment de la présentation de la demande d'approbation du PUD ou du programme, de l'entente ou de l'acte de concertation équivalent, les intéressés peuvent obtenir l'autorisation de lotir à titre de régularisation sur passation d'une convention avec la commune; ladite convention doit prévoir:

a) La cession gratuite, dans les délais impartis, des aires nécessaires pour la réalisation des ouvrages infrastructurels, isolés ou appartenant à un réseau, sur la base des indications et des prescriptions du PRG;

b) La quantification et la prise en charge des frais relatifs à la réalisation des ouvrages visés à la lettre a) du présent alinéa, au moyen entre autres de la réalisation directe desdits ouvrages;

c) Les délais, non supérieurs à dix ans à compter de la date d'approbation du PUD ou du programme, entente ou acte de concertation équivalent, dans lesquels les ouvrages susmentionnés doivent être achevés;

d) Des garanties financières adéquates pour l'accomplissement des obligations dérivant de la convention susmentionnée.

5. En tout état de cause, la commune doit percevoir, à titre de sanction pécuniaire, la somme la plus élevée entre celle due globalement au titre des contributions pour la délivrance du permis de construire et celle correspondant aux frais visés à la lettre b) du 4e alinéa du présent article. La convention est approuvée par délibération du Conseil communal simultanément à l'approbation du PUD ou du programme, entente ou acte de concertation équivalent.

Art. 86

(Sujets responsables)

1. Le permissionnaire, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables, aux fins des dispositions du présent titre, de la conformité des transformations à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, y compris les prévisions de plan, ainsi que, tout comme le directeur des travaux, de la conformité desdites transformations aux titres d'habilitation à construire et aux modalités d'exécution prescrites; ils sont par ailleurs tenus au paiement des sanctions pécuniaires et, solidairement, des frais de réalisation des travaux de remise en état, à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils ne sont pas responsables de la violation.

2. Le directeur des travaux n'est pas responsable s'il a contesté à d'autres sujets la violation des prescriptions du permis de construire et adressé à la commune une communication motivée au sujet de ladite violation; en cas de différence totale par rapport au permis de construire ou de modifications essentielles, le directeur des travaux doit renoncer à son mandat au moment de la communication susmentionnée; dans le cas contraire, la commune signale au conseil de l'ordre ou de l'association professionnelle compétent la violation commise par le directeur des travaux.

Art. 87

(Procédure pour la remise en état et pouvoirs de substitution)

1. Dans tous les cas où la remise en état doit avoir lieu par les soins de la commune, elle est décidée par le syndic sur la base d'une évaluation technique et économique approuvée par la Junte communale; les travaux y afférents sont attribués, même par marché négocié, à des entreprises qui justifient des conditions techniques et financières requises.

2. (22a2)

3. En cas d'inaction de la commune en matière de contrôle et d'application des sanctions visées au présent titre pendant plus de trois mois à compter du moment où les actes nécessaires auraient dû être adoptés, le président du Gouvernement régional, après mise en demeure de la commune, nomme un commissaire; ce dernier adopte les actes nécessaires sous trente jours de sa nomination; les frais afférents à l'activité dudit commissaire sont à la charge de la commune.

TITRE IX

POUVOIRS DE DÉROGATION ET D'ANNULATION

Art. 88

(Pouvoirs de dérogation)

1. Les pouvoirs de dérogation prévus par les dispositions du PRG ou du règlement de la construction en vigueur peuvent être exercés limitativement aux installations et aux bâtiments publics ou d'intérêt public.

2. Les édifices et les installations d'intérêt public ayant bénéficié de permis de construire délivrés par dérogation au sens du 1er alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet de changements de destination pendant une période de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux; ladite interdiction est transcrite, par les soins et aux frais du permissionnaire ou de son ayant cause, avant la date d'achèvement des travaux.

3. Pour exercer les pouvoirs de dérogation, le syndic, sur délibération favorable du Conseil communal, transmet la demande y afférente à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme; le permis de construire peut-être délivré uniquement si ladite structure accorde son visa, la conférence de planification entendue. (45)

4. Il est impossible de déroger aux dispositions d'application du PRG et à celles du règlement de la construction concernant la destination des zones, les modalités d'application et les distances minimales entre les constructions.

Art. 88 bis

(Dérogations en matière de distances minimales entre les immeubles) (54)

1. Lors des travaux prévoyant la démolition et la reconstruction d'un immeuble, même si les dimensions du lot concerné ne permettent pas la modification de l'emprise aux fins du respect des distances minimales entre le bâtiment et les autres immeubles et entre le bâtiment et les limites de la propriété, il est toujours possible de reconstruire dans les limites des distances préexistantes. Les augmentations de volume éventuellement autorisées peuvent être réalisées par des agrandissements hors profil et par le dépassement de la hauteur maximale du bâtiment démoli, mais toujours dans le respect des distances préexistantes. Dans les zones du type A visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 22, les travaux de démolition et de reconstruction sont autorisés même à défaut d'outil d'application, dans les limites prévues par le deuxième alinéa de l'art. 52.

Art. 89

(Annulation d'actes communaux)

1. Dans les dix ans qui suivent leur adoption, les délibérations ou les autres actes communaux en matière d'urbanisme et de bâtiment non conformes aux dispositions législatives, aux prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente, aux dispositions et aux prescriptions des règlements, des documents d'urbanisme et des autres actes équivalents, tels que les programmes, les ententes et les actes de concertation portant application du PRG, peuvent être annulés par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération dudit Gouvernement.

2. L'acte d'annulation est pris dans les dix-huit mois qui suivent le constat des violations et est précédé de la notification desdites violations au permissionnaire, au propriétaire de la construction et au concepteur, ainsi qu'à l'administration communale; lesdits sujets sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé à cet effet.

3. Pendant le déroulement des procédures d'annulation d'actes autorisant des travaux, l'assesseur régional compétent en matière d'urbanisme peut ordonner la suspension des travaux; l'acte y afférent est communiqué à l'administration communale; l'ordre de suspension ne déploie plus d'effets si l'arrêté d'annulation n'est pas pris dans les six mois qui suivent la notification dudit ordre.

4. Les actes de suspension des travaux et l'arrêté d'annulation sont publiés au tableau d'affichage de la commune.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 90

(Dispositions relatives au plan régulateur du ressort de Pila)

1. Le plan régulateur prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers du ressort de Pila, dans la commune de Gressan, approuvé au sens de la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968 modifiée (Dispositions pour l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan) par la délibération du Gouvernement régional n° 1742 du 17 avril 1968, fait partie intégrante du PRG de la commune de Gressan.

2. Le PRG de la commune de Gressan est complété par les documents constituant les annexes A, B, C et D de la loi régionale n° 9/1968, telles qu'elles ont été modifiées.

3. Les éventuelles modifications et variantes du PRG de la commune de Gressan, y compris celles concernant les documents visés au 2e alinéa du présent article, sont adoptées et approuvées par les actes et suivant les procédures visées à la présente loi.

4. Pour ce qui est des projets d'utilisation prévus par l'annexe D mentionné au 2e alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de l'art. 49 de la présente loi.

Art. 90bis

(Agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, des établissements hôteliers et des chambres d'hôtes) (22a3) (22b)

1. Les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) peuvent subir des changements de destination des volumes ou des augmentations de ceux-ci, jusqu'à maximum 40 p.100 du volume existant à la date du 31 mars 2010, sans préjudice du respect des conditions d'hygiène et de santé prévues par les dispositions en vigueur en la matière. Les établissements agrandis au sens du présent alinéa peuvent également faire l'objet d'un changement de destination et être transformés soit en hôtels ou en résidences touristiques et hôtelières au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984, portant normes de classement des établissements hôteliers, soit en chambres d'hôtes au sens de l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996, portant réglementation des structures d'accueil non hôtelières Lesdites dispositions s'appliquent également :

a) Aux établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la LR n° 1/2006 qui, bien que titulaires de l'autorisation communale, n'exercent pas leur activité ou ont cessé temporairement celle-ci, à condition que leur destination n'ait pas été modifiée ;

b) Aux structures en cours de réalisation destinées, au sens du permis de construire y afférent, à accueillir des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, même si elles n'ont pas encore été achevées. En cette occurrence, le permis de construire doit avoir été délivré avant le 31 mars 2010 et l'on considère comme volume existant le volume autorisé par ledit permis. (22c).

2. Les établissements hôteliers existants, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la loi LR n° 33/1984, et les structures de chambres d'hôtes existantes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, y compris ceux situés dans les zones du type A, peuvent faire l'objet d'agrandissements, jusqu'à 40 p. 100 au maximum du volume existant à la date du 31 mars 2010, pour satisfaire aux exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ainsi que de mise aux normes hygiéniques, sanitaires et d'efficience énergétique et, éventuellement, pour augmenter leur capacité d'accueil. Les structures de chambres d'hôtes agrandies au sens du présent alinéa peuvent également faire l'objet d'un changement de destination et être transformées en hôtels ou en résidences touristiques et hôtelières au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984. Les agrandissements des structures de chambres d'hôtes autorisés au sens du présent alinéa peuvent être destinés à la réalisation d'établissements de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la LR n° 1/2006. Ces dispositions s'appliquent également :

a) Aux établissements hôteliers tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 qui, tout en ayant obtenu le classement régional aux termes de ladite loi et l'autorisation communale d'exploitation, ou pour lesquels la déclaration d'activité requise a été présentée, sont fermés ou ont temporairement cessé leur activité, à condition que la destination y afférente n'ait pas été changée et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux (22c1);

b) Aux chambres d'hôtes qui, quoique ayant obtenu l'autorisation communale d'exploitation, ou pour lesquelles la déclaration d'activité requise a été présentée, sont définitivement ou temporairement fermées, à condition que la destination y afférente n'ait pas été changée et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux (22c2);

c) Aux structures en cours de réalisation, autorisées par un permis de construire qui prévoit expressément la destination à usage d'établissement hôtelier ou de chambre d'hôtes et dont les travaux y afférents peuvent ne pas être terminés. En l'occurrence, le permis de construire doit avoir été délivré au plus tard le 31 mars 2010 et l'on entend par "volume existant" le volume faisant l'objet dudit permis (22d).

2 bis. Les agrandissements visés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être réalisés en plusieurs fois, à condition que l'augmentation totale de volume ne dépasse pas, pour chaque unité immobilière, 40 p. 100 du volume existant à la date du 31 mars 2010, déduction faite des agrandissements déjà autorisés par les Communes au sens des dispositions suivantes :

a) Art. 27 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) ;

b) Premier et deuxième alinéa du présent article, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 17 juin 2009, portant dispositions urgentes en matière d'aires boisées, d'agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons et des structures hôtelières, ainsi que de réalisation de centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil, et modifiant la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;

c) Premier et deuxième alinéa du présent article, tel qu'il a été modifié par l'art. 15 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009, portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994 ;

d) Deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 24/2009, tel qu'il était formulé avant la modification apportée par l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 portant mesures urgentes relatives aux structures, aux entreprises et aux opérateurs touristiques et modifiant des lois régionales en la matière. (22e).

2 ter. Sont pris en compte aux fins du calcul des agrandissements susceptibles d'être autorisés au sens des premier et deuxième alinéas du présent article les agrandissements éventuellement déjà autorisés par les Communes au sens des dispositions visées aux lettres a), b), c) et d) du deuxième alinéa bis et au sens des premier et deuxième alinéas du présent article, tel qu'il a été modifié par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la LR n° 19/2010 (22e1).

2 quater. N'ont pas vocation à bénéficier des aides visées au présent article les établissements hôteliers, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, et les structures de chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, faisant l'objet d'une réduction du volume ou de la superficie globale utile destinés aux activités d'accueil touristique pour laquelle l'autorisation d'urbanisme est demandée après le 30 juin 2023. (22e2)

3. Les augmentations de volume réalisées au sens du présent article sont soumises aux éventuelles obligations de destination urbanistique qui grèvent l'immeuble concerné, à condition que la durée résiduelle de celles-ci ne soit pas inférieure à dix ans. Au cas où l'immeuble concerné ne serait pas soumis à une destination obligatoire ou qu'à la date de déclaration de conformité des ouvrages relatifs à l'augmentation de volume la durée résiduelle de la destination obligatoire y afférente serait inférieure à dix ans, ledit immeuble est, en tout état de cause, soumis à une destination obligatoire d'une durée de dix ans à compter de ladite date. L'acte sanctionnant la destination obligatoire de l'immeuble est transcrit dans les registres immobiliers, par les soins et aux frais du bénéficiaire. (22e3)

4. Les travaux visés au présent article, qui peuvent être réalisés par dérogation aux dispositions de l'art. 99 de la présente loi, sont autorisés par les communes aux termes des lettres a) et c) du 1er alinéa de l'art. 59 ci-dessus, sans préjudice des droits des tiers et dans le respect des dispositions visées au titre V, exception faite de celles indiquées au chapitre II dudit titre, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de tourisme quant au respect des dispositions en matière de classement des établissements hôteliers prévues par la LR n° 33/1984 et des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996, pour ce qui est des travaux visés au 2e alinéa du présent article, et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, pour ce qui est des travaux qui concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou les zones du type A (22f).

5. Sans préjudice de la disponibilité de parkings existants dans le respect de la limite prévue par les paramètres en matière d'urbanisme relatifs à la quantité minimale fixée par le PRG ou par le règlement de la construction, les travaux visés au présent article qui comportent une augmentation du volume ou de la capacité d'accueil, exception faite de ceux qui concernent les zones du type A, doivent assurer la création d'emplacements supplémentaires pour les voitures, situés même en dehors du lot faisant l'objet des travaux mais, en tout état de cause, à 300 mètres de distance au maximum de celui-ci, dont le nombre est calculé exclusivement sur la base de ladite augmentation et s'élève à au moins 50 pour cent des paramètres en matière d'urbanisme susmentionnés.

6. Les volumes autorisés au sens du présent article, supérieurs à ceux qui peuvent être autorisés dans le respect des dispositions prévues par le plan, ne sont pas pris en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le PRG.

7. Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements qu'elles remplacent.

Art. 90 ter

(Volumes destinés à accueillir des centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil) (22g)

1. Dans les établissements hôteliers visés aux 3e et 4e alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, dans les chambres d'hôtes telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/2006 et dans les centres d'hébergement de plein air indiqués à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), y compris ceux situés dans les zones du type A, les surfaces et les volumes y afférents, destinés à accueillir des centres de bien-être et réalisés pour satisfaire les exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ne sont pas soumis aux indices d'urbanisme. Aux fins visées au présent alinéa, le Gouvernement régional définit, par délibération, les activités autorisées dans le cadre des centres de bien-être et les modalités de gestion de ceux-ci (22h).

1 bis. N'ont pas vocation à bénéficier des aides visées au présent article les établissements hôteliers, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, et les structures de chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, faisant l'objet d'une réduction du volume ou de la superficie globale utile destinés aux activités d'accueil touristique pour laquelle l'autorisation d'urbanisme est demandée après le 30 juin 2023. (22h1)

1 ter. Pour les hôtels, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, et pour les structures de chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, la superficie maximale éligible au sens du présent article ne peut dépasser 50 p. 100 de la superficie utile habitable. Pour les résidences touristiques et hôtelières, telles qu'elles sont définies au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, la superficie maximale éligible au sens du présent article ne peut dépasser 40 p. 100 de la superficie utile habitable. (22h2)

2. Dans les résidences touristiques et hôtelières visées au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 et faisant l'objet des actions indiquées au premier alinéa du présent article, la propriété des centres de bien-être ne peut être fractionnée pendant toute la période d'application de l'obligation d'affectation hôtelière du bâtiment concerné. L'interdiction de fractionnement est transcrite auService de la publicité foncière territorialement compétent, aux frais et par les soins de l'intéressé, au plus tard à la fin des travaux (22i).

2 bis. Les superficies et les volumes destinés à être aménagés en centre de bien-être au sens du présent article sont soumis aux éventuelles obligations de destination urbanistique qui grèvent l'immeuble concerné, à condition que la durée résiduelle de celles-ci ne soit pas inférieure à dix ans. Au cas où l'immeuble concerné ne serait pas soumis à une destination obligatoire ou qu'à la date de déclaration de conformité des ouvrages relatifs à l'augmentation de volume la durée résiduelle de la destination obligatoire y afférente serait inférieure à dix ans, ledit immeuble est, en tout état de cause, soumis à une destination obligatoire d'une durée de dix ans à compter de ladite date. L'acte sanctionnant la destination obligatoire de l'immeuble est transcrit dans les registres immobiliers, par les soins et aux frais du bénéficiaire. (22i1)

2 ter. Les superficies et les volumes réalisés au sens du présent article peuvent uniquement être destinés aux activités autorisées par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa et pour les durées indiquées au deuxième alinéa bis. (22i2)

3. Les actions visées au présent article, qui peuvent être réalisées par dérogation aux dispositions de l'art. 99 de la présente loi, sont autorisées par les communes dans les formes prévues par les lettres a) e c) du 1er alinéa de l'art. 59 ci-dessus, sans préjudice des droits des tiers et dans le respect des dispositions du titre V, exception faite de celles indiquées au chapitre II dudit titre, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de tourisme quant au respect des dispositions en matière de classement des établissements hôteliers prévues par la LR n° 33/1984, des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996, et de la réglementation des centres d'hébergement de plein air indiqués à la LR n° 8/2002 et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, pour ce qui est des travaux qui concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou les zones du type A. Pour ce qui est des actions devant être réalisées dans les centres d'hébergement de plein air, le contrôle de la compatibilité de la localisation de ceux-ci par rapport aux espaces inconstructibles doit être effectué sur la totalité du centre en question(22j).

4. Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements qu'elles remplacent.

Art. 90 quater

(Dispositions en matière de structures d'accueil touristiques para-hôtelières) (22k)(22k1)

1. La réalisation d'auberges de jeunesse, de gîtes d'étape (dortoirs), ainsi que de maisons et d'appartements pour les vacances au sens, respectivement, des chapitres III, V et VII de la LR n° 11/1996, est autorisée uniquement dans les cas de réutilisation ou de requalification d'immeubles existants. (22l)

2. Les Communes peuvent établir les immeubles dont la destination d'usage ne peut être changée en auberges de jeunesse, ni en gîtes d'étape (dortoirs) ni en maisons et appartements pour les vacances. En l'occurrence, la délibération du Conseil communal vaut modification ne valant pas variante du PRG. (46)

3. Les changements de destination d'usage autorisés au sens du présent article ne sont pas pris en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le prg.

Art. 90 quinquies

(Suivi des travaux d'agrandissement) (22m)

1. Les travaux prévus par les premier et deuxième alinéas de l'art. 90 bis et par le premier alinéa de l'art. 90 ter sont inscrits dans la banque de données immobilières informatisée instituée au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994), selon les modalités fixées pour les travaux effectués aux termes de ladite loi.

Art. 90 sexies

(Contrôle des équilibres fonctionnels des nouveaux villages hôtels et résidences touristiques et hôtelières en propriété fractionnée) (22n)

1. La construction de nouveauxvillages hôtels ou résidences touristiques et hôtelières en propriété fractionnée au sens de l'art. 7 bis de la LR n° 33/1984 n'est pas prise en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le prg.

Art. 90 septies

(Hôtel diffus) (22o)

1. La réalisation de chambres ou de logements pour l'exercice de l'activité hôtelière sous forme d'hôtel diffus, telle qu'elle est définie par le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984, est autorisée uniquement dans les cas de réutilisation ou de requalification de bâtiments existants.

Art. 91

(Servitudes en matière d'expropriation et servitudes comportant l'interdiction de construire)

1. Les indications du PRG qui concernent des biens donnés et les assujettissent à des servitudes en matière d'expropriation ou à des servitudes comportant l'interdiction de construire, ne déploient plus d'effets si, dans les cinq ans qui suivent la date de leur institution, les PUD y afférents ou bien les programmes, ententes ou actes de concertation portant application du PRG ou encore les projets qui n'exigent pas l'établissement d'un acte d'application ne sont pas adoptés ; l'effectivité des servitudes en question ne peut dépasser le délai de réalisation de l'éventuel acte d'application. (23).

2. Passés les délais visés au 1er alinéa du présent article, il est fait application, pour les immeubles déjà frappés de servitudes, des dispositions d'urbanisme concernant les zones d'appartenance y afférentes; toutefois, la commune a la faculté de confirmer à nouveau ces servitudes par une décision motivée, au sens de la lettre g) du 5e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, et ce, avant l'expiration desdites servitudes (23a).

Art. 92

(Ouvrages bâtis sur des aires soumises à une interdiction de construire au sens de dispositions régionales qui ne sont plus en vigueur)

1. Les ouvrages réalisés, en vertu de permis de construire ou d'autorisations annulés ou délivrés illégalement, sur des aires faisant l'objet d'une interdiction de construire au sens des dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale précédemment en vigueur peuvent être régularisés, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions des lois et des plans en vigueur au moment de la présentation de la demande de régularisation et, s'ils sont situés dans des zones soumises à une servitude de protection de l'environnement, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de protection du paysage.

Art. 93

(Publicité le long des routes)

1. Aux fins de la protection du paysage, les dispositions régionales en matière de limitation et de réglementation de la publicité le long des routes de la Vallée d'Aoste restent en vigueur.

Art. 94

(Servitudes militaires)

1. Les servitudes relatives à la défense nationale restent en vigueur au sens des lois réglementant les servitudes militaires.

Art. 95

(Dispositions complétant la réglementation nationale en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions d'hygiène et de santé des locaux à usage d'habitation)

1. L'altitude au-dessus de laquelle une réduction à 2,55 m de la hauteur minimale interne utile des locaux à usage d'habitation est autorisée - compte tenu des conditions climatiques et d'exposition et de la typologie des constructions de chaque localité - est établie à 300 m au-dessus du niveau de la mer. La hauteur minimale peut être réduite à maximum 2,40 m dans les localités situées à plus de 1 100 m au-dessus du niveau de la mer.

2. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de réhabilitation - comportant éventuellement le changement de destination - de bâtiments soumis aux dispositions des parties I et II du décret législatif n° 42/2004 ou classés monuments ou documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les PRG, il est possible de maintenir l'état de fait existant des locaux à usage d'habitation limitativement à la hauteur interne utile, à la surface des baies ouvrables, à la superficie minimale des chambres à coucher et des salles de séjour ainsi que des studios. (23a1)

2 bis. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de réhabilitation - comportant éventuellement le changement de destination - de bâtiments soumis aux dispositions des parties I et II du décret législatif n° 42/2004 ou classés monuments ou document ou d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les PRG, il est possible de maintenir l'état de fait existant des locaux à usage autre que d'habitation limitativement à la hauteur interne utile, à la surface des baies ouvrables et à la superficie minimale des pieces (23b).

3. Sans préjudice des dispositions des 1er et 2e alinéas et du 2e alinéa bis, lors de la réalisation de travaux de réhabilitation ou de restructuration de bâtiments compris dans les zones du type A, il est fait application des limites indiquées ci-après: (23c)

a) Hauteur minimale interne utile des locaux à usage d'habitation: 2,20 m; la hauteur minimale susmentionnée peut être appliquée comme suit:

1) Les étages accueillant des locaux à usage d'habitation avec une hauteur minimale interne inférieure à 2,20 m doivent être surélevés, lors des travaux de réfection, jusqu'à concurrence de la hauteur minimale requise, ou maintiennent cette hauteur si elle existe déjà;

2) Les étages accueillant des locaux à usage d'habitation avec une hauteur minimale interne de plus de 2,20 m peuvent, lors des travaux de réfection, être abaissés jusqu'à concurrence de la hauteur minimale requise;

3) Dans les volumes existants et non destinés à usage d'habitation, il est possible d'aménager des locaux à usage d'habitation ayant une hauteur interne minimale de 2,20 m plutôt que celle prévue pour les nouveaux locaux à usage d'habitation, si les hauteurs des bâtiments existants le permettent; (47)

b) Superficie minimale des chambres à coucher:

1) Chambres pour une personne: 7,50 mètres carrés;

2) Chambre pour deux personnes: 11,50 mètres carrés;

c) Surface des baies égale à la surface existante, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 1/32 de la surface de plancher.

3 bis. Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, du deuxième alinéa bis et du troisième alinéa, lors de la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments situés hors des zones du type A et construits avant la date d'entrée en vigueur du décret ministériel du 5 juillet 1975 (Modification des instructions ministérielles du 20 juin 1896 relatives à la hauteur minimale et aux conditions d'hygiène et de santé des locaux à usage d'habitation), il est fait application des limites indiquées ci-après : (55)

a) Hauteur minimale sous plafond des locaux d'habitation : 2,20 m ; aux fins du respect de ladite hauteur minimale :

1) Lors des travaux de réhabilitation, les étages accueillant des locaux d'habitation avec une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m doivent être surélevés jusqu'à la hauteur requise, alors qu'ils peuvent rester inchangés lorsqu'ils atteignent déjà celle-ci ;

2) Les étages accueillant des locaux d'habitation avec une hauteur sous plafond de plus de 2,20 m ne peuvent être abaissés jusqu'à la hauteur minimale requise ;

b) Surface des chambres à coucher :

1) Chambres pour une personne : 7,50 m2 ;

2) Chambres pour deux personnes : 11,50 m2 ;

c) Surface ouvrante des baies correspondant à celle existante, à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 1/16 de la surface de plancher. (48)

3 ter. Pour les bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la première et de la deuxième partie du décret législatif n° 42/2004 ou classés en tant que monuments ou documents au sens des PRG, au cas où l'état de fait des locaux visés au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis ne serait pas maintenu, il est possible de déroger aux limites prévues par le troisième alinéa et par le troisième alinéa bis, sur avis du Département de la surintendance des activités et des biens culturels. Pour les bâtiments classés par les PRG comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, au cas où l'état de fait des locaux visés au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis ne serait pas maintenu, il est fait application des dispositions du troisième alinéa. (49)

4. En cas de locaux à usage d'habitation ayant une hauteur non uniforme, les hauteurs minimales internes utiles visées aux 1er et 3e alinéas du présent article doivent être rapportées à la hauteur moyenne des locaux à usage d'habitation.

5. [Les dispositions visées au 3e alinéa du présent article s'appliquent également aux constructions situées à l'extérieur des zones du type A, à condition qu'elles soient classées par le PRG en tant que bâtiments d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental.] (50)

6. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions nationales en matière d'hygiène et de santé relatives à la hauteur minimale et aux principales conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation.

[7. Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments accueillant des hôtels, des commerces ou des bureaux doivent être dotés de carneaux permettant le chauffage autonome de toutes les pièces. Il est obligatoire d'installer un carneau tous les 100 mètres carrés de surface habitable utile ou, en tout état de cause, dans chaque unité immobilière.] (50a)

Art. 95 bis

(Règles de traitement des données et des informations territoriales) (23d)

1. En application du décret législatif n° 82 du 7 mai 2005 (Code de l'administration numérique), la Région et les communes garantissent la disponibilité, la gestion, l'accès, la transmission, la conservation et l'utilisabilité des données et des informations sous forme numérique dérivant de l'application des titres II, III, IV et V de la présente loi.

2. La Région et les communes, seules ou associées suivant les formes de collaboration visées au chapitre IV du titre premier de la partie IV de la loi régionale n° 54/1998, mettent les données et les informations visées au 1er alinéa ci-dessus à la disposition du public, dans leur site institutionnel, et ce, suivant les degrés de protection prévus par les dispositions en vigueur.

Le Gouvernement régional réglemente, par délibération prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les modalités de transmission sous forme numérique des données et des informations visées au 1er alinéa ci-dessus.

Art. 96

(Modifications)

1. (24)

2. (25)

3. (26)

4. (27)

5. (28)

6. (29)

Art. 97

(Application de dispositions nationales en matière de bâtiment et d'urbanisme)

1. Il est fait application des dispositions nationales en matière de bâtiment et d'urbanisme uniquement pour ce qui n'est pas réglementé par la présente loi et par d'autres lois régionales.

Art. 98

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) Loi n° 3 du 28 avril 1960 (Dispositions d'urbanisme et protection du paysage en Vallée d'Aoste);

b) Loi n° 9 du 11 mars 1968 (Dispositions pour l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

c) Loi n° 11 du 23 février 1976 (Dispositions complétant les dispositions nationales en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation);

d) Loi n° 12 du 16 mars 1976 (Modifications de la loi régionale n° 3 du 23 avril 1960, concernant l'urbanisme et la protection du paysage, de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973, concernant la création et le fonctionnement des Unités des Communes valdôtaines, et de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971 concernant les contrôles sur les actes des collectivités locales);

e) Loi n° 33 du 16 mai 1977 (Interprétation authentique de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976);

f) Loi n° 6 du 4 avril 1978 (Modification de la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968 concernant l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

g) Loi n° 14 du 15 juin 1978 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale);

h) Loi n° 11 du 2 mars 1979 (Réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme);

i) Loi n° 32 du 31 mai 1979 (Dispositions complémentaires en matière d'urbanisme et de planification territoriale et réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste);

l) Loi n° 63 du 30 octobre 1979 (Modification de la loi n° 9 du 11 mars 1968, concernant l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

m) Loi n° 74 du 7 décembre 1979 (Mesures en matière d'occupation des sols);

n) Loi n° 1 du 16 janvier 1980 (Remplacement du tableau visé à l'art. 1er de la loi régionale n° 63 du 30 octobre 1979, modifiant la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968 relative à l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

o) Loi n° 25 du 6 juin 1980 (Réglementation complétant les dispositions nationales en matière de hauteur minimale et de conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation);

p) Loi n° 32 du 9 juin 1981 (Modifications de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale et modifications de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980, portant réglementation des structures d'accueil touristique en plein air);

q) Loi n° 50 du 24 août 1982 (Modifications de la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968, concernant l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

r) Loi n° 21 du 1er avril 1987 (Modifications et compléments de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale, modifiée);

s) Loi n° 1 du 12 janvier 1993 (Plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste);

t) Loi n° 34 du 18 mai 1993 (Modifications de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993 concernant le plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste);

u) Loi n° 9 du 7 avril 1994 (Modifications de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993 concernant le plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste);

v) Loi n° 44 du 9 août 1994 (Modifications des dispositions régionales en matière d'urbanisme: loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 - Dispositions d'urbanisme et protection du paysage en Vallée d'Aoste -; loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 - Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale -; loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 - Réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme -; loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 - Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels -);

z) Loi n° 73 du 2 décembre 1994 (Interprétation authentique de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976 complétant les dispositions de l'État en matière de hauteur minimale et de conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation);

aa) Loi n° 32 du 2 septembre 1996 (Modifications des lois régionales n° 14 du 17 juin 1978 - Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale - et n° 1 du 12 janvier 1993 - Plan territorial d'urbanisme, prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel, dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste -. Dispositions de coordination et dispositions en matière d'autorisation d'aménagement du paysage).

2. (30)

3. Le 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 56/1983 est abrogé.

4. L'art. 17 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 (Dispositions concernant les Communautés de montagne) est abrogé.

5. Sont en tout état de cause abrogées les dispositions en contraste avec celles de la présente loi.

Art. 99

(Dispositions transitoires) (**)

1. Jusqu'à l'accomplissement des obligations prévues par la législation en matière de sécurité de la circulation, lors des travaux de construction le long des routes régionales et communales carrossables, il y a lieu de respecter les distances minimales indiquées ci-après:

a) À l'intérieur des centres prévus par le PRG: 7,50 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée a une largeur inférieure ou égale à 5 mètres; 9 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée a une largeur comprise entre 5,01 et 8 mètres; 15 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée dépasse les 8 mètres de largeur;

b) Dans les autres parties du territoire: 14 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée a une largeur inférieure ou égale à 8 mètres; 27,50 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée dépasse les 8 mètres de largeur.

2. L'on entend par chaussée la surface aménagée de la route où circulent les véhicules, exception faite des bandes d'arrêt et des aires de stationnement, des pistes cyclables, des trottoirs ainsi que des structures sur lesquelles il est impossible de circuler, telles que les caniveaux, les talus, les parapets et les dispositifs similaires; jusqu'à l'approbation de l'acte visé à l'art. 39 de la présente loi, la distance minimale à respecter lors des travaux de construction le long des voies piétonnes communales est fixée à cinq mètres à compter de l'axe desdites voies.

3. Dans les zones du type E du PRG, peuvent être construits à une distance des routes équivalant à celle prévue par la lettre a) du 1er alinéa du présent article :

a) Les bâtiments agricoles faisant l'objet d'un avis favorable au sens de la lettre e) du 2e alinéa de l'art. 22 de la présente loi ;

b) Les bâtiments réalisés à des fins d'intérêt général ou social. (31)

3 bis. Le titre d'habilitation aux fins de la réalisation des travaux visés au 3e alinéa du présent article peut être délivré sur délibération du Conseil communal concerné attestant la nécessité de réaliser le bâtiment en cause dans le respect des distances minimales indiquées à la lettre a) du 1er alinéa ci-dessus et, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment au sens de la lettre b) du 3e alinéa ci-dessus, l'intérêt général et social poursuivi. (32)

Art. 100

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le cent vingtième jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Le 4ème alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005 dispose que les mots « installations de télécommunications » sont remplacés par les mots « installations de radiotélécommunications » partout où ils apparaissent.

(**) Voir le 2e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006.

(***) Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 12/2011, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions : « déclaration de début d'activité » et « DIA » sont remplacées respectivement par les expressions : « déclaration certifiée de début d'activité » et « SCIA ». Cf. le 3e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 : « Toute référence au permis de construire et à la déclaration de travaux - selon les versions précédant les modifications apportées par les art. 23, 24 et 25 de la présente loi - contenue dans la LR n° 11/1998 ou dans les lois ou les règlements régionaux doit s'entendre comme se rapportant, respectivement, au permis de construire et à la déclaration certifiée de début d'activité de construction (SCIA de construction) visés à la présente loi. »

(1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004.

(1a) Alinéa modifié par la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi régionale n°12 du 26 mai 2009.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(3) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 22 du 26 octobre 2006, le 1er alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en fin, modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(3a) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 22 du 26 octobre 2006, modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4a1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018. La lettre d) du 2e alinéa avait été remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. La lettre e) avait été remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. Le 7e alinéa avait été abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n°12 du 26 mai 2009.

(4a2) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4b) Article modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 22 du 26 octobre 2006, par le 2e et 3 e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007, remplacé par le 3e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n°12 du 26 mai 2009, et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018. Le 7e alinéa avait été remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. Le 9e alinéa avait été remplacé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4b1) Article inséré le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4b2) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4b3) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4b4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(4b5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4b6) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4c) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005, par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4c1) Point ajouté par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023 et, en suite, modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(4c2) Lettre ajoutée par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4c3) Lettre ajoutée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023 et, en suite, modifiée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(4c4) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4c5) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(4d) Titre modifié par l'article 1er de la loi régionale n°18 du 17 juin 2009.

(4d1) Chapeau remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(4e) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 22 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(4e1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4e2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4f) Alinéa modifié par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(4g) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(4g1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4g2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(4h) Article inséré par l'article 2de la loi régionale n°18 du 17 juin 2009 dont la Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité (arrêt n° 168 du 28 avril 2010).

(4i) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 17 juin 2009.

(4i1) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(4i2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(5) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(6) Article modifié par l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et par l'article 4 de la loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006, remplacé par le 5e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, enfin, par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(6a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(7) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(8) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(9) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(9a) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021 et, en suite, remplacé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(9b) Alinéa remplacé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(9c) Alinéa inséré par la lettre b) du 2 alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 et, en suite, modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(10) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(11) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(12) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(12a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(13) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(14) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en suie, modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(15) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(16) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(17) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(18) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018. La lettre b) du 4e alinéa avait été modifiée par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. L'alinéa 4 avait été remplacé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. L'alinéa 4 bis avait été inséré par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. L'alinéa 4 ter avait été inséré par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. L'alinéa 5 avait été modifié par le 4e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19a) Alinéa modifié par l'article 14 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009, et enfin, par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19a1) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19a2) Lettre remplacée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19a3) Lettre modifiée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19a4) Lettre modifiée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19b) Lettre telle qu'elle a été modifiée par l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006.

(19b1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(19b2) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(19b3) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(19b4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19b5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19b6) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19b7) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19b8) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(19c) Alinéa déjà remplacé par l'article 8 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 et, enfin, par le 2e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19d) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19d1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19d2) Alinéa inséré par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d2a) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d3) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19d3a) Lettre déjà modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014 et par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015 et, en suite, abrogée par la lettre c) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d3b) Lettre résultant du remplacement effectué par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(19d3c) Lettre ajoutée par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 8 du 14 avril 2015.

(19d3d) Lettre remplacée par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d3e) Lettre ajoutée par la lettre b) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d3f) Lettre ajoutée par la lettre b) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d3g) Lettre ajoutée par la lettre b) du 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d3h) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(19d4) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19d4a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 30 juin 2014.

(19d5) Alinéa modifié inséré par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19d6) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013 et, en suite, par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d7) Alinéa modifié par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19d8) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(19d8a) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023 et, en suite modifiée par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(19d9) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(19d10) Article inséré par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(19e) Alinéa inséré par le 3ème alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005, et modifié par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(19f) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2ème alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(19g) Alinéa modifié par le 3ème alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(20) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4ème alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(21) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par l'article 45 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(21a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012. Les dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 77 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du remplacement effectué au sens du premier alinéa de l'art. 29 ci-dessus, s'appliquent aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale 17/2012.

(22) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 16e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(22a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 27 du 1er août 2012 et, en suite, abrogé par le 10 alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(22a1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 27 du 1er août 2012.

(22a2) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(22a3) Article inséré par l'article 4de la loi régionale n°18 du 17 juin 2009.

(22b) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(22c) Alinéa déjà remplacé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010, modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011, et enfin modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(22c1) Lettre telle qu'elle a été modifié par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(22c2) Lettre telle qu'elle a été modifié par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(22d) Alinéa déjà modifié par l'article 15 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009, puis remplacé par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en dernier ressort, modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(22e) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en dernier ressort, remplacé par le 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(22e1) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(22e2) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22e3) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22f) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n°24 du 4 août 2009, par le 2e alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(22g) Article inséré par l'article 5de la loi régionale n°18 du 17 juin 2009.

(22h) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n°24 du 4 août 2009, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023..

(22h1) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22h2) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22i) Alinéa remplacé par le 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(22i1) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22i2) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22j) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n°24 du 4 août 2009, par le 2e alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et par le 1er alinéa de l'article 27de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(22k) Article tel qu'il a été inséré par le 6e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(22k1) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22l) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(22m) Article tel qu'il a été inséré par le 7e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(22n) Article tel qu'il a été inséré par le 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(22o) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(23) Alinéa modifié par l'article 35 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, et par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(23a) Alinéa modifié par l'article 7 de la loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006, et par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(23a1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(23b) Alinéa inséré par l'article 17 de la loi régionale n°24 du 4 août 2009, et remplacé par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(23c) Chapeau modifié par le 3e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(23d) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(24) Remplace le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983.

(25) Alinéa abrogé par l'article 22 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999. Remplaçait l'alinéa 1 bis de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991.

(26) Alinéa abrogé par l'article 22 de la loi régionale n. 14 du 18 juin 1999. Remplaçait l'alinéa 1 ter de l'article 6 de la loi régionale n. 6 du 4 mars 1991.

(27) Remplace la lettre a) du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994.

(28) Ajoute la lettre gbis) au 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994.

(29) Remplace le 3e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996.

(30) Alinéa abrogé par l'article 24 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002.

(31) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(32) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(33) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(33a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(33b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(33c) Chapeau modifié par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(33d) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(34) Cf. le 2e alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 : «Toute référence à la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d'intérêt artistique et historique) et à la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles) contenue dans la LR n° 11/1998 doit s'entendre comme se rapportant aux dispositions correspondantes du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002).»

(35) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 3 du 8 février 2016.

(36) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 3 du 8 février 2016.

(36a) Alinéa modifié par la lettre a) du 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(36b) Alinéa ajouté par la lettre b) du 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(36c) Alinéa ajouté par la lettre c) du 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(37) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2017.

(37a) Alinéa remplacé par le 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(38) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2017.

(39) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2017.

(40) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2017.

(40a) Alinéa remplacé par le 7e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(41) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(42) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018. Le 3e alinéa avait été modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.

(43) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(44) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(44a) Alinéa modifié par le 8e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(45) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(46) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 15 mai 2023.

(47) Point modifié par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(48) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(49) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(50) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(50a) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(51) Lettre modifiée par la lettre a) du 9e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(52) Lettre modifiée par la lettre b) du 9e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(53) Article inséré par le 11e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(53a) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(53b) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(53c) Alinéa ajouté par le 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(54) Article inséré par le 12e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(55) Chapeau modifié par le 13e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.