Loi régionale 6 avril 1998, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 6 avril 1998,

portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 16 du 16 avril 1998)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1ER

PRINCIPES

Art. 1er - Principes fondamentaux

TITRE II

PLANIFICATION À L'ÉCHELON REGIONAL

Art. 2 - Nature et objectifs du plan territorial paysager

Art. 3 - Structure du PTP

Art. 4 - Contenu du PTP

Art. 5 - Variantes du PTP

Art. 6 - Révision du PTP

Art. 7 - Mesures de sauvegarde relatives aux variantes du PTP et dérogations y afférentes

Art. 8 - Dérogations aux dispositions du PTP

Art. 9 - Application du PTP et suivi

Art. 10 - Réglementation des autres documents régionaux ayant trait à la planification urbaine et/ou paysagère

TITRE III

PLANIFICATION A L'ECHELON COMMUNAL

Art. 11 - Plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers

Art. 12 - Contenus et documents du PRG

Art. 13 - Adaptation des PRG

Art. 14 - Modifications et variantes du PRG

Art. 15 - Procédures d'établissement, adoption et approbation des variantes substantielles de PRG

Art. 16 - Procédures d'établissement, adoption et approbation des variantes non substantielles de PRG

Art. 17 - Procédures d'établissement et d'approbation des modifications de PRG

Art. 18 - Publication de variantes prévues par des lois sectorielles

Art. 19 - Révision du PTP

Art. 20 - Mesures de sauvegarde

Art. 21 - Moyens de suivi et d'information

Art. 22 - Types de zones

Art. 23 - Espaces destinés aux services locaux et limites relatives à la densité de construction, à la hauteur et aux distances

Art. 24 - Indices d'urbanisme

Art. 25 - Action des communautés de montagne

TITRE IV

ACCORDS - ENTENTES - TRAVAUX PUBLICS A L'ECHELON COMMUNAL, INTERCOMMUNAL ET DES COMMUNAUTES DE MONTAGNE - INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION

Art. 26 - Accords de programme

Art. 27 - Procédure d'établissement des accords de programme

Art. 28 - Publication des accords de programme

Art. 29 - Entente relative aux travaux publics d'intérêt régional

Art. 30 - Entente relative aux travaux publics d'intérêt national

Art. 31 - Travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des communautés de montagne

Art. 32 - Installations de télécommunication

TITRE V

ESPACES INCONSTRUCTIBLES

CHAPITRE IER

AIRES BOISEES, ZONES HUMIDES ET LACS, TERRAINS EBOULEUX ET TERRAINS EXPOSES AU RISQUE D'INONDATIONS, D'AVALANCHES OU DE COULEES DE NEIGE

Art. 33 - Aires boisées

Art. 34 - Zones humides et lacs

Art. 35 - Classification des terrains ébouleux et règles d'utilisation y afférentes

Art. 36 - Règles d'utilisation des terres inondables

Art. 37 - Classification des terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige et règles d'utilisation y afférentes

Art. 38 - Tâches relevant des communes

CHAPITRE II

ZONES DE PROTECTION

Art. 39 - Dispositions communes

Art. 40 - Zones de protection des routes

Art. 41 - Zone de protection des cours

Art. 42 - Périmètres de protection des points d'eau et des bassins de stockage de l'eau destinée à la consommation humaine

Art. 43 - Autres zones de protection

TITRE VI

PLANS, PROGRAMMES ET PROJETS D'APPLICATION

CHAPITRE IER

PROJETS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PTP

Art. 44 - Projets et programmes intégrés

Art. 45 - Projets opérationnels intégrés

Art. 46 - Programmes intégrés

Art. 47 - Programmes de développement touristique

CHAPITRE II

PLANS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PRG

Art. 48 - Plans d'urbanisme de détail

Art. 49 - PUD à l'initiative d'une personne privée

Art. 50 - PUD à l'initiative d'une personne publique

Art. 51 - Programmes intégrés, ententes et actes de concertation visant la valorisation du territoire

Art. 52 - Réglementation applicable aux zones du type A

TITRE VII

RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION

CHAPITRE IER

RÈGLEMENT DE LA CONSTRUCTION ET COMMISSION DU BÂTIMENT

Art. 53 - Règlement de la construction

Art. 54 - Modèle de règlement de la construction. Approbation du règlement de la construction

Art. 55 - Commission du bâtiment

Art. 56 - Couleurs et mobilier urbain

Art. 57 - Pouvoirs du syndic en matière d'application du règlement de la construction et sanctions

Art. 58 - Pouvoirs du syndic en matière d'entretien

CHAPITRE II

LÉGITIMATION DE L'ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION

Art. 59 - Titres d'habilitation

Art. 60 - Permis de construire

Art. 61 - Déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution

Art. 62 - Travaux des communes

Art. 63 - Certificat d'urbanisme

CHAPITRE III

CHARGES RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

Art. 64 - Contribution pour la délivrance du permis de construire

Art. 65 - Détermination des charges d'équipement

Art. 66 - Détermination des coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d'habitation déjà existants

Art. 67 - Construction sociale conventionnée

Art. 68 - Permis de construire gratuit

Art. 69 - Permis de construire relatif à des ouvrages ou des installations non destinés à usage d'habitation

Art. 70 - Versement de la contribution afférente au permis de construire

Art. 71 - Destination des recettes dérivant des permis de construire

Art. 72 - Versement avec retard ou non versement de la contribution afférente au permis de construire

CHAPITRE IV

DESTINATIONS

Art. 73 - Destinations et catégories y afférentes

Art. 74 - Changement de destination

TITRE VIII

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 75 - Contrôle sur les transformations d'urbanisme ou d'architecture

Art. 76 - Mesures urgentes à adopter lors du contrôle

Art. 77 - Mesures découlant de transformations effectuées sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou comportant des modifications essentielles

Art. 78 - Définition des transformations en contraste total avec le permis de construire ou comportant des modifications essentielles

Art. 79 - Mesures découlant de la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci

Art. 80 - Mesures découlant de différences partielles par rapport au permis de construire

Art. 81 - Mesures découlant de transformations abusives réalisées dans des immeubles appartenant à la Région, aux Communes ou aux Communautés de montagne

Art. 82 - Mesures découlant des violations en matière de déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution

Art. 83 - Annulation du permis de construire

Art. 84 - Régularisation

Art. 85 - Lotissement abusif

Art. 86 - Sujets responsables

Art. 87 - Procédure pour la remise en état et pouvoirs de substitution

TITRE IX

POUVOIRS DE DÉROGATION ET D'ANNULATION

Art. 88 - Pouvoirs de dérogation

Art. 89 - Annulation d'actes communaux

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 90 - Dispositions relatives au plan régulateur du ressort de Pila

Art. 91 - Servitudes en matière d'expropriation et servitudes comportant l'interdiction de construire

Art. 92 - Ouvrages bâtis sur des aires soumises à une interdiction de construire au sens de dispositions régionales qui ne sont plus en vigueur

Art. 93 - Publicité le long des routes

Art. 94 - Servitudes militaires

Art. 95 - Dispositions complétant la réglementation nationale en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions d'hygiène et de santé des locaux à usage d'habitation

Art. 96 - Modifications

Art. 97 - Application de dispositions nationales en matière de bâtiment et d'urbanisme

Art. 98 - Abrogations

Art. 99 - Dispositions transitoires

Art. 100 - Entrée en vigueur

TITRE 1ER

PRINCIPES

Art. 1er

(Principes fondamentaux)

1. La Région définit par la présente loi les conditions juridiques relatives à l'utilisation du territoire régional, dans une optique de développement durable.

2. On entend par développement durable un processus de développement qui satisfait les besoins des générations actuelles, dans le respect du droit de tous les citoyens de bénéficier au même titre des ressources du territoire, et ne porte pas préjudice à la satisfaction des besoins des générations futures, compte tenu de la valeur particulière que présente le territoire valdôtain du point de vue environnemental.

3. La planification territoriale, paysagère, urbaine et sectorielle et la programmation générale et sectorielle ont pour but de promouvoir un processus de développement durable de nature à assurer la gestion mesurée et compatible avec l'environnement des ressources disponibles, la protection du paysage et des biens culturels, l'exploitation des bonnes terres uniquement à des fins agricoles, la réhabilitation du patrimoine bâti, la valorisation des zones à vocation artisanale et industrielle, le repérage d'aires spécialement destinées à l'aménagement d'installations et de structures d'intérêt public, la limitation de la prolifération de l'habitat dispersé et la facilitation de la distribution équilibrée de la population sur le territoire.

4. Toute transformation d'architecture ou d'urbanisme qui affecterait le territoire ­- y compris les changements de destination, même lorsqu'ils ne comportent pas la réalisation de travaux - et influerait sur la capacité des équipements collectifs ou sur l'environnement doit respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions des autres lois, règlements et plans applicables en l'occurrence.

5. Aux fins du respect desdites dispositions, les transformations visées au 4e alinéa du présent article sont soumises au contrôle des organes publiques compétents, aux termes des dispositions en vigueur en la matière.

TITRE II

PLANIFICATION A L'ECHELON REGIONAL

Art. 2

(Nature et objectifs du plan territorial paysager)

1. L'activité que la Région et les communes exercent dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de gestion du territoire, ainsi que les mesures de protection et de valorisation des biens immeubles présentant une valeur artistique et historique au sens de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Sauvegarde des biens d'intérêt artistique), des biens ayant une valeur paysagère et environnementale au sens de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles) et du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 (Mesures urgentes pour la préservation des zones revêtant un intérêt environnemental particulier) - converti, avec modifications, en la loi n° 431 du 8 août 1985 - et des biens d'intérêt historique, artistique et paysager visés à la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes pour la sauvegarde des bien culturels), sont assujetties aux lignes directrices établies par le plan territorial paysager (PTP). Pour ce qui est de la protection et de la mise en valeur des biens susmentionnés, les orientations du PTP s'appliquent aux procédures d'autorisation ainsi qu'à l'établissement de toute nouvelle servitude au sens des lois susvisées.

2. Les dispositions spécifiques et ponctuelles visées aux actes de servitude pris au sens des lois mentionnées au 1er alinéa du présent article restent en vigueur.

3. Le PTP est un plan territorial d'urbanisme prenant en compte notamment le patrimoine paysager et environnemental aux fins visées à l'art. 1 bis de la loi n° 431/1985.

4. Le PTP remplit également les fonctions visées au 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (Ordre juridique des collectivités locales).

5. Le PTP concerne tout le territoire régional, qui y est soumis sans exceptions. Le PTP a pour but le développement durable, la sauvegarde et la valorisation du paysage, l'identification des biens de valeur paysagère et leur mise à la disposition du public, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique.

6. La Région s'est dotée d'un PTP ayant la nature et les objectifs visés au présent article.

Art. 3

(Structure du PTP)

1. Le PTP porte les dispositions suivantes:

a) Prescriptions ayant force obligatoire et prééminente: dispositions à l'intention de toutes les personnes publiques et privées ?uvrant sur le territoire de la région, dont la force obligatoire et prééminente n'est pas subordonnée à leur transposition dans des documents ou des actes d'un degré inférieur. En cas de contraste entre des documents d'urbanisme, règlements, projets, programmes ou plans sectoriels et les prescriptions susmentionnées, ces dernières l'emportent sur lesdits documents, règlements, projets, programmes ou plans. Tous documents de planification locale et règlements doivent être mis en compatibilité avec les prescriptions visées à la présente lettre et ce, dans le délai établi au sens de la présente loi;

b) Prescriptions médiates: dispositions à l'intention des sujets qui établissent des documents d'urbanisme, des règlements, des projets ou des programmes de nature à influer sur le territoire; les prescriptions susmentionnées sont transposées dans lesdits documents et actes dans le délai établi par la présente loi et sont appliquées sur le territoire après ladite transposition;

c) Orientations: dispositions à l'intention des sujets visés à la lettre b) du présent article; les documents d'urbanisme et les règlements - adaptés au PTP, si besoin est, dans le délai établi par la présente loi - traduisent lesdites orientations dans la réalité à laquelle ils font référence en procédant aux approfondissements, aux interprétations et aux précisions pouvant s'avérer nécessaires. Il en est de même des projets, programmes et plans sectoriels de nature à influer sur le territoire, limitativement aux cas non prévus par les documents d'urbanisme et les règlements adaptés aux orientations du PTP. Tout écart entre lesdites orientations et les documents et actes susvisés doit être dûment motivé.

Art. 4

(Contenu du PTP)

1. Le PTP porte les indications visées aux lettres a), b), c) et d) du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 142/1990.

2. Le PTP définit:

a) L'organisation générale du territoire et la répartition de celui-ci en aires ou régions caractérisées par des formes différentes d'utilisation, d'exploitation et de réglementation;

b) Les orientations en matière de systèmes de transport, de voirie, de réseaux infrastructurels et les critères de localisation des installations, des équipements et des services d'importance supracommunale;

c) Les orientations et les critères de distribution des activités et de la population sur le territoire;

d) Les servitudes, les précautions et, en général, les prescriptions qui s'appliquent à l'utilisation et à la transformation des différentes aires et ressources, en vue notamment de la protection du sol, des ressources primaires, du milieu naturel, du paysage et du patrimoine historique, artistique et culturel;

e) Les conditions de son application.

3. Le PTP inclut également des règles générales de protection des biens présentant une valeur archéologique, architecturale, historique et environnementale.

Art. 5

(Variantes du PTP)

1. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme communique l'ouverture de la procédure de modification du PTP par un avis publié au Bulletin officiel de la Région et procède ensuite à l'établissement d'un avant-projet de variante.

2. Une fois ledit avant-projet établi, la structure régionale compétente en matière d'urbanisme le transmet aux communes.

3. Les communes expriment leur avis sur l'avant-projet visé au 1er alinéa du présent article dans les cent quatre-vingts jours qui suivent sa réception; à défaut de réponse à l'issue dudit délai, l'avis est réputé donné.

4. L'avis des communes doit porter des indications d'ordre urbanistique, environnemental et socio-économique, compte tenu de la réalité locale et notamment des plans régulateurs généraux.

5. L'évaluation de l'impact de la variante en cause sur l'environnement a lieu suivant les procédures prévues par la législation régionale en vigueur en la matière.

6. La structure régionale compétente en matière d'urbanisme, après avoir recueilli les avis des organes consultatifs régionaux compétents, établit le projet définitif de variante et le transmet au Gouvernement régional.

7. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la commission permanente du Conseil compétente en la matière, adopte la variante en question. L'adoption de ladite variante fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la Région et dans la presse à plus grande diffusion locale.

8. La variante adoptée par le Gouvernement régional est mise à la disposition du public pendant soixante jours à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région visée au 7e alinéa du présent article. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de consultation, tout établissement, citoyen ou personne publique ou privée peut présenter à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme ses observations écrites assorties des pièces complémentaires jugées utiles, aux fins de la protection des intérêts de la collectivité et de la conformité de la variante auxdits intérêts.

9. Le Gouvernement régional prend des décisions motivées au sujet des observations déposées et procède ensuite à coordonner le texte de la variante adoptée avec lesdites décisions. Le texte de la variante, assorti des observations déposées et des décisions du Gouvernement régional, est transmis au Conseil régional en vue de son approbation.

10. Le Conseil régional adopte la variante en cause par loi régionale; la variante déploie ses effets à compter de l'entrée en vigueur de la loi d'approbation.

Art. 6

(Révision du PTP)

1. Dix ans après la date à partir de laquelle le PTP déploie ses effets et, ensuite, tous les dix ans, la Région procède à la révision des contenus du plan sur la base, entre autres, de l'évolution de l'état de fait; ladite révision est effectuée par le Gouvernement régional qui présente son rapport à ce sujet au Conseil et, si besoin est, dépose des propositions de variante.

2. À l'issue de la procédure de révision, le Conseil régional approuve les variantes qu'il juge opportunes.

Art. 7

(Mesures de sauvegarde relatives aux variantes du PTP et dérogations y afférentes)

1. À compter du jour suivant la réception par chaque collectivité locale du texte de la variante telle qu'elle a été adoptée par le Gouvernement régional, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale portant approbation de ladite variante, la commune suspend toute décision relative aux titres d'habilitation qui résulteraient en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante adoptée par le Gouvernement régional; les actes de suspension, dûment motivés, sont immédiatement notifiés aux intéressés.

2. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit d'entreprendre tous travaux d'architecture ou d'urbanisme susceptibles de modifier l'état des lieux et contrastant avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante du PTP adoptée par le Gouvernement régional, y compris les travaux qui ne sont pas soumis à des procédures d'autorisation. La présente disposition n'est pas appliquée aux transformations et aux travaux pour lesquels la procédure d'autorisation a été menée à terme avant la date à partir de laquelle les mesures prévues par la variante adoptée déploient leurs effets.

3. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit d'approuver tous projets de travaux publics contrastant avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante de PTP adoptée par le Gouvernement régional.

4. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit d'adopter ou d'approuver tout document d'urbanisme à caractère général, plan d'urbanisme de détail à l'initiative de personnes publiques ou privées, variante, document, programme, entente et acte de concertation portant application des plans régulateurs généraux communaux, ainsi que tout règlement, programme et plan sectoriel qui contrasterait avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente prévues par la variante de PTP adoptée par le Gouvernement régional.

5. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional a la faculté - après avoir recueilli les avis des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et de protection du paysage, exprimés dans le cadre de la conférence de planification visée au 3e alinéa de l'art. 15 de la présente loi, ainsi que les avis des structures compétentes à raison de la nature de l'action proposée - de délibérer la dérogation aux mesures de sauvegarde visées aux 1er, 2e, 3e et 4e alinéas du présent article pour des travaux d'intérêt général et pour des travaux ayant une importance sociale et économique particulière. L'importance ou l'intérêt général desdits travaux doit être reconnu et dûment motivé dans la délibération portant dérogation.

Art. 8

(Dérogations aux dispositions du PTP)

1. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional a la faculté - après avoir recueilli les avis des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et de protection du paysage, exprimés dans le cadre d'une conférence de services, ainsi que les avis des structures compétentes à raison de la nature de l'action proposée - d'approuver des projets de travaux d'intérêt général et de travaux ayant une importance sociale et économique particulière en dérogation aux dispositions du PTP. L'importance ou l'intérêt général desdits travaux doit être reconnu et dûment motivé dans la délibération portant dérogation.

Art. 9

(Application du PTP et suivi)

1. L'application du PTP a lieu par la concrétisation des dispositions visées à l'art. 3 de la présente loi, avec le concours de l'ensemble des personnes publiques et privées qui ?uvrent sur le territoire de la région.

2. Le PTP est appliqué grâce, entre autres, à l'utilisation des ressources financières publiques disponibles à l'échelon régional et local, conformément à la législation en matière de finances publiques. Lesdites ressources sont utilisées compte tenu des dispositions du PTP, notamment pour ce qui est de la détermination des actions à financer ou à encourager à titre prioritaire.

3. La Région et les collectivités locales, dans le cadre de leurs compétences respectives, encouragent la sauvegarde du paysage et l'amélioration de la qualité de l'environnement au sens des prescriptions et des orientations du PTP, s'il y a lieu par l'adoption de mesures de péréquation destinées à compenser les désavantages et les coûts supplémentaires auxquels certains sujets pourraient devoir faire face.

4. La Région assure la surveillance continue et la connaissance permanente de l'état du territoire régional et des transformations de celui-ci grâce à l'intégration des systèmes informatiques territoriaux locaux et le système régional d'information territoriale et à la mise sur pied, s'il y a lieu sur la base d'accords passés avec les personnes publiques et les acteurs privés concernés, de systèmes de suivi permettant la collecte de données sur les aspects suivants:

a) Risques hydrogéologiques;

b) Dangers d'avalanches;

c) Pollution des sols, des eaux et de l'air et pollution sonore;

d) Dégradation des aires les plus sensibles du point de vue paysager et environnemental;

e) Augmentation des risques naturels dans les aires les plus exposées;

f) Pression exercée sur l'environnement par la fréquentation touristique des aires qui présentent un plus grand pouvoir d'attraction et, en même temps, un degré de sensibilité élevé;

g) Dégradation des biens culturels;

h) Distribution sur le territoire de la population de résidants;

i) Distribution sur le territoire des chantiers de construction;

l) Variations de l'intensité du trafic des moyens de transport;

m) Distribution des touristes sur le territoire.

5. La conformité et l'adaptation continue du processus d'application du PTP aux conditions réelles d'intervention sont assurées grâce à la surveillance continue et à la connaissance permanente des aspects visés au 4e alinéa du présent article. Les systèmes de collecte de données visés au 4e alinéa permettent à toutes les personnes publiques et privées ?uvrant dans la région de connaître à tout moment l'état du territoire et de l'environnement aux fins, entre autres, de la gestion intégrée des ressources. Les explications et les précisions exprimées par les communes, les structures régionales et les personnes et organes publics compétents en matière d'application du PTP concourent à l'organisation et à l'actualisation des systèmes susmentionnés.

Art. 10

(Réglementation des autres documents régionaux ayant trait à la planification urbaine et/ou paysagère)

1. Tous les documents régionaux ayant pour objet des aspects de planification urbaine et/ou paysagère ou des procédures d'application dans ce domaine sont approuvés par acte administratif.

2. Le Gouvernement régional veille à ce que des dispositions ponctuelles de coordination avec le PTP soient jointes aux plans et actes similaires, qui ne font pas partie du PTP mais qui le concernent, lorsqu'ils sont adoptés et/ou soumis à l'approbation du Conseil régional.

3. L'abrogation ou la modification de certaines parties du PTP en vertu des plans ou des actes visés au 2e alinéa du présent article et approuvés par loi régionale doit être explicitement prévue dans lesdits plans ou actes.

TITRE III

PLANIFICATION A L'ECHELON COMMUNAL

Art. 11

(Plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers)

1. Le plan régulateur général communal prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers (PRG) est le document général de planification urbaine dont disposent toutes les communes. Il est établi et approuvé au sens des dispositions régionales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire en vigueur avant la présente loi.

2. Le PRG visé au 1er alinéa du présent article traduit dans la pratique les principes énoncés à l'art. 1er de la présente loi à travers les variantes visées au 2e alinéa de l'art. 13.

3. Le PRG, redéfini au sens du 2e alinéa du présent article, établit l'organisation de tout le territoire de la commune concernée, précise les règles d'utilisation du sol ainsi que les formes et les modalités d'exploitation correcte de celui-ci en vue de la satisfaction des besoins des communautés et des individus, dans le respect et compte tenu de l'histoire desdites communautés.

Art. 12

(Contenus et documents du PRG)

1. Le PRG, établi compte tenu du PTP et des exigences de coordination avec les PRG des communes limitrophes, a pour but de:

a) Veiller à la préservation des biens environnementaux, culturels et naturels, ainsi que des sols à usage agro-sylvo-pastoral; à cet effet, le PRG délimite à titre prioritaire les sols pour lesquels des règles d'utilisation et de transformation particulières doivent être prévues;

b) Établir les limites des agglomérations devant être conservées et rénovées et, au cas où les besoins en matière d'habitat ne pourraient pas être satisfaits par la réhabilitation du patrimoine bâti existant, les limites des portions de territoire constructibles, compte tenu des exigences de sauvegarde visées à la lettre a) du présent alinéa;

c) Définir les règles et les critères relatifs à chaque type de centre;

d) Localiser les infrastructures et les services d'intérêt général;

e) Établir les principes relatifs aux espaces verts publics;

f) Préciser les servitudes grevant le territoire;

g) Délimiter les aires propriété publique;

h) Fixer les modalités relatives aux transformations d'urbanisme ou d'ar­chi­tecture admises;

i) Identifier tout autre élément relatif à l'état des lieux, au système socio-économique, à l'exploitation des ressources environnementales, à l'amé­na­ge­ment du territoire et à la protection du sol qui nécessaire aux fins de l'établissement d'une planification correcte et de la prise de décisions.

2. Le PRG définit les équilibres fonctionnels et établit les actions nécessaires à leur obtention au fur et à mesure que les travaux de transformation d'urbanisme ou d'architecture affectant le territoire communal sont réalisés et, parallèlement, trace les lignes directrices de l'aménagement du territoire compte tenu du PTP. À cet effet, les dispositions d'application du PRG définissent les conditions et, éventuellement, l'ordre de réalisation des actions en fonction de la destination des ouvrages et des infrastructures existantes ou programmées. En tout état de cause, les prévisions d'utilisation des sols visées aux plans doivent tenir compte des différentes situations locales, et notamment des possibilités d'exploitation du territoire à des fins touristiques, ainsi que de l'évolution quantitative et qualitative de la population et des activités sur une période de dix ans au maximum.

3. Au cas où, en vertu d'un accord formel, des services publics ou d'intérêt public destinés à satisfaire les exigences d'un certain nombre de communes voisines seraient regroupés sur le territoire d'une seule commune, le PRG de cette dernière doit délimiter la surface nécessaire à l'aménagement de l'ensemble desdits services. En l'occurrence, les autres communes concernées sont dispensées de l'obligation de prévoir, dans leurs PRG, des aires destinées aux services en cause.

4. Le PRG se compose d'un rapport descriptif, de cartes et de dispositions d'application. Le Gouvernement régional précise dans une délibération spécialement prévue à cet effet:

a) La cartographie de base sur laquelle les documents d'urbanisme doivent être établis;

b) L'échelle des cartes, selon l'objet de la planification;

c) Le format des documents, selon l'échelle de représentation et d'analyse;

d) Les représentations graphiques relatives aux différentes zones et aux infrastructures et équipements y afférents, ainsi qu'aux systèmes environnemen­taux et aux aires inconstructibles;

e) Les dispositions visant à assurer l'uniformité et la possibilité d'informatisation des pièces du PRG, ainsi que des variantes et des modifications de celui-ci;

f) La nature de chaque document du PRG (prescriptions ou documentation).

5. Dans l'attente de la délibération visée au 4e alinéa du présent article, l'établissement, l'adoption et l'approbation des variantes et des modifications de PRG demeurent possibles, sur la base de documents techniques appropriés.

Art. 13

(Adaptation des PRG)

1. Les PRG en vigueur doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi et des actes d'application y afférents, ainsi qu'aux dispositions du PTP.

2. Les communes se doivent de procéder à l'adaptation de leur PRG au sens du 1er alinéa du présent article lors de l'adoption de la première variante substantielle qui s'avérerait nécessaire après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et, en tout état de cause, dans les cinq ans qui suivent ladite date. Chaque commune est tenue d'envoyer la variante portant adaptation du PRG à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, en vue de son approbation. L'approbation de toute variante de PRG - ainsi que de tout acte d'application tenant lieu de variante dont l'ébauche et l'étude d'impact sur l'environnement seraient parvenus, complets, à la structure régionale compétente en matière d'évaluation de l'impact avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi - n'implique pas l'application des dispositions de ladite loi, exception faite des règles procédurales qui ne comportent aucun ralentissement ou complication de la procédure d'approbation.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article sont également appliquées lors de l'adaptation du PRG aux prescriptions et aux orientations prévues par une variante de PTP; en l'occurrence, la date devant être prise en compte est la date d'entrée en vigueur de la loi portant approbation de ladite variante de PTP, et non pas la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. En cas d'inobservation des dispositions visées au présent article, aucune variante de PRG ne peut être adoptée; en l'occurrence, le Gouvernement régional a la faculté, après avoir mis la commune concernée en demeure de s'acquitter de son obligation dans un délai de six mois maximum, d'exercer son pouvoir de substitution et de nommer un commissaire au cas où ladite commune n'aurait pas obtempéré à cette injonction.

Art. 14

(Modifications et variantes du PRG)

1. Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 13 en matière d'adaptation des PRG à la présente loi et au PTP, les PRG en vigueur peuvent être modifiés suivant les procédures exceptionnelles mentionnées au Titre IV ainsi que par les actes précisés ci-après:

a) Variantes substantielles, s'il y a lieu d'ordre général;

b) Variantes non substantielles;

c) Modifications ne valant pas variantes.

2. On entend par variantes substantielles les modifications qui ont trait à l'organisation générale du PRG et qui consistent dans:

a) L'adaptation du PRG aux dispositions de la présente loi et des actes d'application y afférents, ainsi qu'aux dispositions du PTP, aux termes du 1er alinéa de l'art. 13 de la présente loi;

b) La réduction de l'extension des zones du type A;

c) L'introduction de dispositions en matière d'autorisation des travaux de nouvelle construction dans les zones du type A;

d) La modification, au sein de la zone du type E, des portions de territoire classées comme aires présentant une valeur paysagère, environnemen­tale ou naturelle ou revêtant un intérêt particulier du point de vue agro-sylvo-pastoral;

e) L'augmentation de plus de dix pour cent par rapport aux valeurs appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi d'un ou plusieurs des paramètres suivants: indices de constructibilité, volume admis au total, superficie des zones du type B, C et D;

f) La modification des modalités d'application du PRG, pour ce qui est des aires dont l'aménagement est renvoyé à l'approbation des plans d'urbanisme de détail, sauf en cas d'adaptation mineure au sens de la lettre d) du 5e alinéa du présent article et de modification du périmètre desdites aires à raison de dix pour cent du total maximum;

g) La définition de zones nouvelles ou de liaisons routières nouvelles de plus de 500 mètres de long.

3. Les variantes substantielles sont dénommées "générales" lorsqu'elles concernent tout le PRG et le remplacent ou le modifient dans son ensemble.

4. On entend par variantes non substantielles les modifications du PRG autres que les variantes visées au 2e alinéa et les modifications visées au 5e alinéa du présent article.

5. Les modifications ne valant pas variantes consistent dans:

a) La correction d'erreurs matérielles et l'élimination des contrastes existant au sein du même PRG, pour lesquels ils n'existe qu'une seule solution qui paraît évidente;

b) Des adaptations mineures découlant d'exigences techniques ou concer­nant la localisation des infrastructures, des espaces et des ouvrages affectés à des services publics ou d'intérêt général;

c) La modification de la localisation des espaces destinés à accueillir des services locaux et situés dans des aires distinctes déjà affectées auxdits services, sans que la surface globale desdits espaces ne soit réduite et dans le respect des rapports établis au sens de l'art. 23 de la présente loi;

d) Des adaptations mineures des périmètres des aires assujetties à un document d'urbanisme effectif, n'influant pas sur la capacité des équipements collectifs et sur la quantité d'espaces publics;

e) Des décisions visant à assujettir des portions de territoire à des documents d'urbanisme effectifs et à délimiter lesdites portions;

f) Des modifications partielles ou totales de chaque type d'interventions sur le patrimoine bâti existant, qui ne concernent ni les immeubles compris dans les zones du type A, ni les immeubles non compris dans lesdites zones mais classés par le PRG comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, qui ne comportent aucune révision de l'aménagement urbain et qui ne portent pas sur des aires ou édifices pour lesquels le PRG exclut explicitement ce genre de modifications;

g) Le rétablissement de servitudes liées aux services publics ou d'intérêt général prévues par le PRG;

h) L'affectation à un type particulier d'ouvrages ou de services publics de certaines aires que le PRG en vigueur destine à d'autres catégories d'ouvrages ou de services publics.

6. Les modifications ne valant pas variantes ainsi que les variantes du PRG doivent être conformes au PTP. Les avis de la conférence de planification mentionnée au 3e alinéa de l'art. 15 de la présente loi visent en premier lieu à assurer que les variantes soient cohérentes avec le PTP.

7. Sont uniquement soumises à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement les variantes substantielles des PRG. Aux fins de l'appréciation de l'impact sur l'environnement, toute variante substantielle de PRG doit en premier lieu être comparée avec l'ensemble des dispositions du PTP et notamment avec les analyses, considérations et dispositions de ce dernier. Au cas où certains choix opérés ne seraient pas compatibles avec les orientations du PTP, lesdits choix doivent être motivés, si besoin est, par l'approfondissement des analyses susmentionnées et de l'examen de l'état des lieux.

8. Une délibération du Gouvernement régional adopte la réglementation relative aux procédures visées aux articles 15 et 16 de la présente loi et à toute autre procédure susceptible de comporter des variantes ou des dérogations aux documents d'urbanisme.

Art. 15

(Procédures d'établissement, adoption et approbation des variantes substantielles de PRG)

1. L'établissement de toute variante substantielle de PRG revient à la commune qui dresse une ébauche de variante et définit les critères et les contenus fondamentaux de ladite variante. Aux termes de la législation en vigueur en la matière, l'ébauche susmentionnée inclut une étude d'impact sur l'environnement attestant la compatibilité de la variante proposée avec le milieu et la conformité de celle-ci aux principes, fins et dispositions de la présente loi et des documents de planification territoriale et paysagère de la Région.

2. L'ébauche de variante susmentionnée et l'étude d'impact qui en fait partie intégrante sont soumises à la fois et d'une manière coordonnée à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, aux termes de la législation régionale en vigueur en la matière selon les modalités et les délais visés au 3e alinéa du présent article, et à la procédure de concertation avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 ou de la LR n° 56/1983.

3. Aux fins d'une consultation préalable complète, la structure régionale compétente en matière d'urbanisme désigne un responsable de procédure qui est chargé d'assurer l'instruction du dossier et de recueillir les avis et les observations de l'ensemble des structures régionales concernées par le contenu de la variante. Le résultat de l'instruction est évalué par une conférence de planification convoquée par le responsable de procédure, à laquelle participent les responsables des structures régionales compétentes en matière d'environnement, d'urbanisme, de protection du paysage, de biens culturels, de programmation régionale, de servitudes hydrogéologiques et de sauvegarde de l'environnement, ainsi que tout autre expert dont la présence serait jugée utile par le responsable de procédure, sur la base des contenus de la variante en cause. La conférence susmentionnée s'adjoint également le syndic de la commune ayant adopté la variante en question, ou son délégué. La décision de la conférence de planification tient lieu, de plein droit, d'avis du comité scientifique de l'environnement, prévu par la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement). Les opérations visées au présent alinéa doivent s'achever dans les cent cinquante jours qui suivent la réception par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme du dossier complet relatif à l'ébauche de variante. À défaut de conclusion des opérations en question à l'issue dudit délai, la commune est autorisée à ne pas en tenir compte.

4. Compte tenu de l'issue des opérations visées aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article, le Conseil communal adopte le texte préliminaire de la variante substantielle par une délibération motivée.

5. Aux fins de la publication de la variante adoptée et de l'étude d'impact y afférente, les actes et les délibérations qui les concernent sont mis à la disposition du public au secrétariat de la commune intéressée pendant quarante-cinq jours consécutifs. L'adoption du texte préliminaire de la variante est immédiatement communiquée aux citoyens par l'intermédiaire des médias locaux et régionaux. Quiconque a la faculté de présenter des observations dans l'intérêt public, jusqu'à expiration du délai susvisé.

6. Le Conseil communal statue sur les observations déposées et procède aux adaptations de la variante qui pourraient s'ensuivre par une délibération spéciale. Lorsque lesdites adaptations ne concernent pas les sujets visés au 2e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, elles ne comportent pas une nouvelle publication et la délibération du Conseil communal susmentionnée porte, donc, adoption du texte définitif de la variante.

7. La délibération visée au 6e alinéa du présent article, assortie des actes relatifs à la variante adoptée au sens dudit alinéa, est transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui l'examine en vue d'en apprécier la conformité aux principes, fins et dispositions de la présente loi et des documents de planification territoriale et paysagère de la Région. À cette fin, le responsable de procédure désigné par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme procède à l'instruction du dossier et recueille les avis et les observations de l'ensemble des structures régionales et, éventuellement, des établissements publics concernés par le contenu de la variante. Le résultat de l'instruction est évalué par la conférence de planification visée au 3e alinéa du présent article, convoquée par le responsable de procédure. Les opérations visées au présent alinéa et au 8e alinéa doivent s'achever dans les cent vingt jours qui suivent la réception par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme du dossier complet relatif à la variante adoptée. À l'issue dudit délai, le PRG produit les mêmes effets que la variante approuvée et est appliqué aux fins des décisions relatives aux demandes de permis de construire, de l'établissement des plans d'urbanisme de détail, du respect des zones de protection des routes, de la détermination des exceptions aux interdictions de construire, de la définition des accords de programme et des ententes, de l'adoption des procédures simplifiées, et en tout état de cause de l'application de toute autre disposition subordonnée à l'effectivité du PRG.

8. Le Gouvernement régional délibère, compte tenu des considérations conclusives de la conférence de planification et de l'avis du syndic de la commune concernée, soit l'approbation de la variante en cause, soit le rejet de celle-ci, soit encore des modifications à proposer à ladite commune.

9. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications, la commune peut délibérer de les accueillir, ce qui comporte l'approbation définitive de la variante, ou bien présenter des observations sur lesquelles le Gouvernement régional est appelé à statuer à titre définitif dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent leur réception, la conférence de planification entendue.

10. L'effectivité de la variante est subordonnée à la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la déclaration du secrétaire de la commune concernée attestant que le Conseil communal a accueilli les modifications proposées par le Gouvernement régional.

11. La conférence de planification visée au 3e alinéa du présent article est assujettie aux dispositions relatives à la conférence de services prévues par la législation régionale en vigueur en matière de procédure administrative.

Art. 16

(Procédures d'établissement, adoption et approbation des variantes non substantielles de PRG)

1. Les variantes non substantielles sont adoptées par délibération motivée du Conseil communal, après avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage lorsque lesdites variantes concernent des biens classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 ou de la LR n° 56/1983. La délibération susmentionnée est publiée par extrait au tableau d'affichage de la commune et est mise à la disposition du public, avec les actes relatifs à la variante, au secrétariat de la commune intéressée pendant quarante-cinq jours consécutifs. Parallèlement au démarrage de la procédure de publication, une copie de la variante adoptée est envoyée à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui peut formuler des observations. L'adoption de la variante est immédiatement communiquée aux citoyens par l'intermédiaire des médias locaux et régionaux. Quiconque a la faculté de présenter des observations dans l'intérêt public, jusqu'à expiration du délai susvisé.

2. Le Conseil communal statue sur les observations déposées et procède aux adaptations de la variante qui pourraient s'ensuivre. Lesdites adaptations ne comportent pas une nouvelle publication.

3. L'effectivité de ladite variante est subordonnée à la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Conseil communal portant approbation de la variante en cause. La délibération susmentionnée, assortie des actes relatifs à la variante, est envoyée à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent.

Art. 17

(Procédures d'établissement et d'approbation des modifications de PRG)

1. Les modifications ne valant pas variantes de PRG, visées à l'art. 14 de la présente loi, sont apportées par délibération motivée du Conseil communal. Au cas où lesdites modifications concerneraient des biens classés au sens des lois n° 1497/1939 et/ou n° 431/1985 ou n° 1089/1939 ou de la LR n° 56/1983, les dispositions concernant lesdits biens sont établies de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage. La délibération susmentionnée, assortie des annexes techniques, est immédiatement envoyée à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

Art. 18

(Publication de variantes prévues par des lois sectorielles)

1. Toutes variantes de PRG prévues par des lois sectorielles dont la publication ne fait pas l'objet de dispositions expresses sont publiées selon les modalités et les délais prévus pour les variantes non substantielles.

Art. 19

(Révision du PTP)

1. Dix ans après la date d'effectivité du PRG et, ensuite, tous les dix ans, la commune procède à la révision des contenus de son plan d'urbanisme général sur la base, entre autres, de l'évolution de l'état de fait, en vue d'assurer, éventuellement par des variantes ciblées, que le PRG corresponde autant que possible à l'intérêt général et aux objectifs visés à l'art. 1er de la présente loi.

Art. 20

(Mesures de sauvegarde)

1. À compter de la date de la délibération portant adoption d'une variante non substantielle ou du texte préliminaire d'une variante substantielle, et jusqu'à l'approbation de la variante en cause, la commune suspend toute décision relative aux demandes et déclarations ayant trait aux titres d'habilitation qui résulteraient en contraste avec la variante adoptée; les actes de suspension, dûment motivés, sont immédiatement notifiés aux intéressés.

2. Pendant la période visée au 1er alinéa du présent article, il est interdit de réaliser toutes transformations d'urbanisme ou d'architecture qui résulteraient en contraste avec la variante adoptée. La présente disposition n'est pas appliquée aux transformations et aux travaux pour lesquels la procédure d'autorisation a été menée à terme avant la date à partir de laquelle les mesures de sauvegarde déploient leurs effets.

3. À la demande de la commune concernée et pendant la période mentionnée au 1er alinéa du présent article, le président du Gouvernement régional peut ordonner - par acte motivé notifié au propriétaire, à l'entrepreneur et au directeur des travaux - la suspension de toute transformation d'architecture ou d'urbanisme et de tous travaux de nature à modifier l'état des lieux qui risqueraient de compromettre ou de rendre plus onéreuse la concrétisation de la variante adoptée.

4. Au cas où une variante ou un texte préliminaire de variante n'aurait pas été approuvé ou, s'il y a lieu, n'aurait pas été soumis à l'approbation de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trois ans qui suivent la date de son adoption, ledit acte devient caduque de plein droit.

Art. 21

(Moyens de suivi et d'information)

1. La Région fait appel à la collaboration des communes et des communautés de montagne pour la collecte, au moyen des technologies les plus adéquates, des données et des éléments importants pour le suivi de l'évolution du territoire régional.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, tous plans, programmes et documents d'urbanisme sont établis dans des formes homogènes, à l'aide de techniques propres à permettre une application rapide et efficace des dispositions dudit alinéa.

3. Tout intéressé peut avoir accès aux données et aux éléments collectés par la Région.

4. Le Gouvernement régional adopte une délibération spécifique au sujet de l'application des dispositions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article, qui prescrit que les techniques de dessin et, en général, les formes des documents d'urbanisme soient uniformes pour tout le territoire régional et correspondent aux indications de la délibération susmentionnée.

5. Les documents d'urbanisme doivent être établis dans des formes de nature à:

a) Assurer la transparence des actes et, donc, rendre la lecture et la compréhension de ceux-ci les plus aisées possibles;

b) Garantir la simplicité des représentations;

c) Rendre lesdits documents immédiatement comparables;

d) Permettre l'utilisation de systèmes informatiques pour le suivi du territoire et des plans et pour la gestion de ceux-ci.

Art. 22

(Types de zones)

1. Aux fins de l'établissement des variantes de PRG, le territoire est réparti en plusieurs zones, suivant les critères mentionnés ci-après:

a) Zones du type A: portions du territoire communal constituées par l'habitat présentant une valeur historique, artistique, environnemen­tale ou une valeur de document, ainsi que par les éléments complémen­taires y afférents;

b) Zones du type B: portions du territoire communal caractérisées par la présence de bâtiments à usage d'habitation, artisanal, commercial, touristique et, en général, à usage du secteur tertiaire, autres que l'habitat visé à la lettre a) du présent alinéa, ainsi que par les éléments complémentaires y afférents, indépendamment de leur destination actuelle et du fait qu'elles soient totalement ou partiellement bâties et équipées;

c) Zones du type C: portions du territoire communal caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments, nécessitant des travaux d'équipement et destinées à la réalisation de nouveaux bâtiments à usage d'habitation, artisanal, commercial, touristique et, en général, à usage du secteur tertiaire;

d) Zones du type D: portions du territoire communal destinées à accueillir des activités industrielles;

e) Zones du type E: portions du territoire communal caractérisées par l'absence totale ou presque totale de bâtiments et destinées aux activités agro-sylvo-pastorales ainsi qu'aux usages compatibles au sens de l'acte visé au 2e alinéa du présent article;

f) Zones du type F: portions du territoire communal destinées aux installations et équipements d'intérêt général.

2. Le Gouvernement régional précise les critères visés au 1er alinéa du présent article par une délibération spéciale, en vue de:

a) Faciliter la transposition des dispositions du PTP dans les règles d'urbanisme;

b) Différencier les prescriptions d'architecture et d'urbanisme, y compris les prescriptions relatives aux modalités d'application, en fonction de la valeur naturelle, agricole ou culturelle de certaines portions de territoire appartenant aux différents types de zones, du niveau d'équipement et de conservation desdites portions, de leur destination spécifique - actuelle ou prévue -, et de la superposition, dans certains cas, d'activités et d'usages différents à caractère saisonnier;

c) Fournir des éléments certains de différenciation des zones du type B et du type C;

d) Assurer l'harmonisation de la structure des PRG en vue, entre autres, de l'informatisation de ces derniers;

e) Définir des conditions particulières d'édification et d'utilisation du territoire compte tenu de l'importance stratégique de l'agriculture dans la gestion, la protection et la sauvegarde des sols agricoles productifs et du paysage rural traditionnel.

Art. 23

(Espaces destinés aux services locaux et limites relatives à la densité de construction, à la hauteur et aux distances)

1. Aux fins de l'établissement des variantes de PRG, le Conseil régional définit par délibération des rapports qualitatifs ou quantitatifs convenables entre le nombre d'habitants présents et futurs, y compris les habitants dont le nombre varie en fonction de la fréquentation touristique, et les espaces destinés à accueillir les services locaux, compte tenu des orientations du PTP.

2. On entend par services locaux les installations et les équipements qui relèvent du domaine de la santé, de la sécurité, de l'éducation, de la formation, de la culture, des loisirs, des sports, du commerce, de l'administration, des transports, du secteur bancaire et des autres secteurs assimilables, ainsi que les parcs de stationnement et les espaces verts équipés ou de protection, et exception faite des services classés d'intérêt régional par le PTP.

3. La délibération visée au 1er alinéa du présent article définit également:

a) Les rapports minima et/ou maxima entre les aires destinées aux activités productives, commerciales et de direction - existantes et prévues - et les aires publiques affectées, ou à affecter, à l'aménagement de parcs de stationnement ou d'espaces verts équipés ou de protection;

b) Les plafonds de densité de construction des différents types de centres;

c) Les limites de hauteur des différents types de bâtiments;

d) Les limites relatives à la distance entre les bâtiments et à la marge de reculement des bâtiments par rapport aux limites séparatives et, au cas où il s'avérerait nécessaire de compléter la réglementation en matière de sécurité routière, à la distance des bâtiments des limites d'emprise des voies publiques.

Art. 24

(Indices d'urbanisme)

1. Aux fins de l'établissement des variantes de PRG, le Conseil régional pourvoit, par la délibération visée au 1er alinéa de l'art. 23 de la présente loi, à définir des entités géométriques et des indices, concernant notamment les éléments suivants:

a) Surface territoriale;

b) Surface des fonds constructibles;

c) Surface occupée;

d) Surface habitable brute;

e) Surface habitable nette;

f) Volume total des constructions;

g) Volume hors terre;

h) Densité de construction;

i) Rapport entre la surface occupée et la surface des fonds constructibles.

Art. 25

(Action des communautés de montagne)

1. Les communautés de montagne peuvent prendre les initiatives et mettre à la disposition des communes les moyens et les structures nécessaire en vue de faciliter l'exercice des fonctions communales en matière d'urbanisme et d'architecture.

TITRE IV

ACCORDS - ENTENTES - TRAVAUX PUBLICS A L'ECHELON COMMUNAL, INTERCOMMUNAL ET DES COMMUNAUTES DE MONTAGNE - INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION

Art. 26

(Accords de programme)

1. Les dispositions du présent article et des art. 27 et 28 de la présente loi s'appliquent aux accords de programme visés à l'art. 27 de la loi n° 142/1990, accords proposés par la Région ou auxquels la Région participe à quelque titre que ce soit.

2. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux conventions, protocoles d'entente et autres actes de concertation ayant pour objet des déclarations d'intention ou des déclarations programmatiques qui ne sont pas juridiquement contraignants pour les signataires.

3. Un accord de programme peut être conclu lorsque l'intervention intégrée et coordonnée de plusieurs collectivités territoriales, administrations publiques de l'État ou autres personnes publiques s'avère nécessaire, soit dans les cas suivants:

a) Des travaux, interventions ou programmes d'intervention à caractère ou d'intérêt public doivent être définis ou réalisés;

b) La définition ou la réalisation des travaux, interventions ou programmes d'intervention visés à la lettre a) du présent alinéa relèvent, pour certains aspects, de la compétence de la Région ou des communes ou de plusieurs desdits établissements;

c) La définition ou la réalisation au sens de la lettre b) de travaux, interventions ou programmes d'intervention à caractère ou d'intérêt public comportent plusieurs actes administratifs ou actions relevant de la compétence d'administrations et d'établissements publics divers ou appellent, pour des raisons d'opportunité, la participation de plusieurs personnes publiques et, éventuellement, de personnes privées;

d) La coordination des actions des établissements, administrations et sujets visés à la lettre c) s'avère nécessaire ou opportune afin que lesdites actions soient contemporaines et complémentaires et qu'elles ne soient pas réalisées en des moments et dans des lieux différents;

e) L'établissement et la passation d'un accord juridiquement contraignant pour les personnes publiques qui y participent seraient justifiés, compte tenu de l'objet dudit accord qui, par ailleurs, doit préciser et concilier les obligations de chaque sujet, les délais, les modalités, les éventuels financements et tous les détails nécessaires à la définition et à la réalisation complète des travaux, interventions ou programmes d'intervention en cause.

4. Aux fins de la détermination du contenu des accords de programme, on entend par interventions des ensembles systématiques de travaux ou d'actions concrètes et par programmes d'intervention des actes qui coordonnent, même dans le temps, un ensemble systématique d'interventions, prévoient les sources de financement et les moyens d'application y afférents et mettent en ?uvre tout ce qui s'avère nécessaire du point de vue opérationnel en vue de la réalisation des interventions en cause.

5. Les accords de programme précisent et réglementent les obligations de chaque partie contractante, ainsi que les délais et les modalités de définition, de réalisation et de financement des interventions. La réalisation intégrale d'un ouvrage ou d'une intervention peut comporter la passation de différents accords de programme concernant chacun une ou plusieurs phases de définition ou de réalisation.

6. Au cas où l'accord de programme concernerait des travaux, interventions ou programmes d'intervention dont la réalisation comporte, pour des raisons de nécessité ou d'opportunité, la participation de personnes privées, ledit accord prend acte de cette circonstance et prévoit les actes ultérieurs qui régissent le concours et les obligations des personnes privées et des personnes publiques.

7. Les établissements et les administrations publiques qui signent un accord de programme sont tenus de le respecter intégralement et de s'abstenir de tout acte qui contreviendrait et entraverait ledit accord ou serait en contraste avec celui-ci. Les établissements et les administrations susmentionnés se doivent d'accomplir les actes nécessaires à l'application de l'accord en question.

Art. 27

(Procédure d'établissement des accords de programme)

1. Les accords de programme sont établis dans le respect des dispositions suivantes:

a) L'initiative pour laquelle le recours à un accord de programme est prévu peut être prise par toute personne publique ou privée, tandis que la promotion de l'accord de programme revient au président du Gouvernement régional ou au syndic;

b) La vérification de la possibilité de parvenir à un accord de programme est confiée à une conférence de programme convoquée par le promoteur de l'initiative parmi les représentants de tous les établissements et les administrations concernés;

c) Participent à ladite conférence:

1) Les partenaires nécessaires à la passation de l'accord, à savoir les sujets appelés à exprimer le consentement qui vaudra accord de programme;

2) Éventuellement, les sujets, y compris les personnes privées, dont la participation à l'accord n'est pas admise ou n'est pas nécessaire, mais dont la participation à la conférence de programme et à la préparation de l'accord s'avère opportune;

d) Les sujets autres que les personnes physiques participent à la conférence de programme en la personne de leur représentant légal ou d'un ou plusieurs délégués de celui-ci ou de tout autre sujet investi au sens des dispositions de leurs ordres juridiques respectifs;

e) Après avoir constaté qu'un accord de programme est possible, le promoteur nomme un responsable de procédure;

f) Le responsable de procédure prend les mesures les plus adéquates aux fins de l'établissement du texte définitif de l'accord, qu'il pourvoit à rédiger en veillant à ce qu'il soit partagé par l'ensemble des organismes et des administrations dont le consentement est exigé;

g) Le responsable de procédure pourvoit à recueillir les avis des organes collégiaux et, par l'intermédiaire d'une conférence de services, tous les avis, autorisations et agréments du ressort de l'administration publique;

h) L'accord de programme est approuvé par les organes compétents des éta­blisse­ments et des administrations publiques signataires, au sens de leurs ordres juridiques respectifs; chacun desdits organes autorise le représentant légal de l'administration publique ou de l'établissement concerné à signer l'accord de programme.

2. L'accord de programme peut comporter des variantes ou des modifications des documents d'urbanisme. En l'occurrence:

a) L'accord doit âtre assorti des pièces techniques qui en font partie intégrante et définissent les variantes ou modifications susmentionnées; lesdites pièces doivent identifier et préciser l'objet de chaque variante;

b) Le texte de l'accord, qui sera soumis à signature, et les pièces techniques définissant chaque variante ou modification doivent être déposés au secrétariat des communes compétentes pendant vingt jours consécutifs afin que le public puisse en prendre connaissance;

c) Le dépôt visé à la lettre b) du présent alinéa doit faire l'objet de mesures de publicité adéquates; pendant les vingt jours qui suivent, quiconque peut présenter ses observations; lesdites observations sont examinées et évaluées par la conférence de services en vue de la rédaction du texte définitif de l'accord.

3. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article sont également appliquées lorsque l'accord de programme comporte l'adaptation des actes de programmation ou de planification établis par d'autres administrations signataires. En l'occurrence, le dépôt est également fait au siège de l'administration titulaire de l'acte de programmation ou planification faisant l'objet de ladite adaptation.

4. Au cas où l'accord comporterait des variantes ou des modifications des documents d'urbanisme, il doit être ratifié par le Conseil communal compétent et, par la suite, adopté par arrêté du président du Gouvernement régional.

5. Au cas où l'accord de programme comporterait l'adaptation des actes de programmation ou de planification établis par d'autres administrations signataires, il doit également être approuvé par les organes compétents desdites administrations.

6. L'accord de programme peut tenir lieu de permis de construire, à condition que la délibération du Conseil communal portant consentement de la commune le déclare explicitement; le dossier de l'accord doit inclure toutes les pièces techniques nécessaires à la délivrance des permis de construire et, s'il y a lieu, la documentation indispensable à l'application correcte des procédures d'expropriation et d'occupation d'urgence des sols.

7. Les accords de programme sont modifiés suivant les procédures prévues pour leur établissement.

8. Tout accord de programme prévoit l'institution d'une commission de contrôle de son application. Ladite commission se compose des représentants des établissements et des administrations signataires et est présidée par le représentant légal de l'organisme qui a délibéré l'acte final de l'accord. Il entre dans la mission confiée à la commission de contrôle de veiller à l'application correcte de l'accord, de recueillir la documentation et les renseignements nécessaires auprès des signataires et de décider la réalisation d'inspections et de contrôles; elle peut mettre en demeure tout sujet fautif de s'acquitter de ses obligations dans un délai donné, à l'issue duquel la commission a la faculté de demander la nomination d'un commissaire chargé des actes et des activités dont la réalisation a été négligée ou retardée.

9. Le Gouvernement régional peut définir dans le détail, par une délibération spécialement prévue à cet effet, la procédure d'établissement des accords de programme lancés par la Région, les pièces à annexer à tout accord de ce type et les conditions de participation de l'Administration régionale à des accords de programme lancés par d'autres personnes publiques.

Art. 28

(Publication des accords de programme)

1. Le démarrage de la procédure de passation d'un accord de programme doit être porté à la connaissance du public par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Région et ce, à l'occasion de la convocation de la conférence de programme par le promoteur de l'initiative.

2. Tout accord de programme approuvé doit être publié au Bulletin officiel de la Région, ainsi que l'acte final d'approbation y afférent. L'accord déploie ses effets à compter de la date de sa publication.

3. L'acte final d'approbation d'un accord de programme vaut déclaration d'utilité publique et d'urgence des travaux publics qu'il prévoit, à condition que lesdits travaux figurent aux programmes de l'administration compétente et que les financements y afférents puissent être utilisés. Au cas où lesdits travaux ne commenceraient pas dans les trois ans qui suivent la date de la déclaration susmentionnée, cette dernière devient caduque.

Art. 29

(Entente relative aux travaux publics d'intérêt régional)

1. Au cas où des travaux publics prévus par la Région seraient incohérents, contrastants ou différents par rapport aux prescriptions des documents d'urbanisme communaux, la conception desdits travaux est effectuée par la Région de concert avec les communes concernées.

2. Le Gouvernement régional, une fois l'avant-projet de travaux mis au point, désigne le responsable de procédure et délibère le démarrage des procédures de concertation. En cas d'inaction d'une commune pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande de la Région, le président du Gouvernement régional a la faculté de nommer un commissaire chargé de l'accomplissement des actes du ressort de ladite commune.

3. Une fois l'entente obtenue et le projet définitif établi, le responsable de procédure - lorsque cela s'avère possible, à l'aide de la conférence de services - pourvoit à recueillir tous les agréments, autorisations, avis, visas et autres actes dus au sens de la loi et, s'il y a lieu, ainsi que l'avis d'évaluation de l'impact des travaux sur l'environnement. Le projet définitif est approuvé par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération du Gouvernement régional.

4. L'arrêté du président du Gouvernement régional visé au 3e alinéa du présent article vaut variante du PRG et déclaration d'utilité publique et d'urgence des travaux et tient lieu de plein droit de permis de construire.

Art. 30

(Entente relative aux travaux publics d'intérêt national)

1. Les travaux publics d'intérêt national sont assujettis, s'il y a lieu, aux dispositions de l'art. 51 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste en vue de l'application à ladite région du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la législation relative aux établissements supprimés par l'art. 1er bis du DL n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

Art. 31

(Travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des communautés de montagne)

1. L'approbation par le Conseil communal d'avant-projets de travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des communautés de montagne qui concernent des aires affectées par le PRG à des services publics, ou dont la destination spécifique ne coïncide pas avec les ouvrages projetés, vaut approbation de modification du PRG au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi. En l'occurrence, il est fait application des procédures visées à l'art. 17.

2. L'approbation par le Conseil communal d'avant-projets de travaux publics à l'échelon communal, intercommunal et des communautés de montagne qui concernent des aires non affectées, ou partiellement affectées, par le PRG à des services publics vaut approbation de variante non substantielle du PRG au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi. En l'occurrence, il est fait application des procédures visées à l'art. 16.

3. Les actes d'approbation des modifications visés au 1er alinéa et des variantes non substantielles visées au 2e alinéa du présent article tiennent lieu de déclaration de conformité du projet aux règles d'urbanisme, aux termes de la législation en vigueur en matière de travaux publics.

Art. 32

(Installations de télécommunication)

1. Les dispositions du présent article sont appliquées à toutes les installations de télécommunication occupant une portion de territoire: antennes, poteaux, relais, stations ou autres structures.

2. La réalisation des installations visées au 1er alinéa du présent article vaut transformation d'architecture et d'urbanisme.

3. Les installations susmentionnées doivent être localisées de façon à ne pas influer négativement:

a) Sur la sécurité physique et sur la santé des personnes;

b) Sur les éléments du paysage que le PTP définit dignes de protection;

c) Sur les sites, biens et aires que le PTP définit d'intérêt environnemental, paysager, historique ou archéologique;

d) Sur les espaces naturels protégés.

4. Des plans sont dressés par les communautés de montagne, de concert avec les communes concernées et sur avis des concessionnaires présents sur le territoire, dans le but de:

a) Assurer l'application concrète des dispositions du 3e alinéa du présent article et, en tout état de cause, à éviter ou limiter autant que possible les éventuels dommages causés aux biens visés audit alinéa;

b) Éviter la prolifération des installations de télécommunication sur le territoire;

c) Regrouper autant que possible lesdites installations dans les mêmes lieux et sur les mêmes les structures;

d) Localiser convenablement les installations, compte tenu des indications du présent article;

e) Fixer les règles d'architecture et d'urbanisme nécessaires à l'insertion des installations dans le milieu environnant.

5. Les procédures visées aux art. 27 et 28 sont appliquées aux plans visés au 4e alinéa du présent article.

6. L'implantation d'installations de télécommunication a lieu conformé­ment au plan visé au 4e alinéa du présent article.

TITRE V

ESPACES INCONSTRUCTIBLES

CHAPITRE IER

AIRES BOISEES, ZONES HUMIDES ET LACS, TERRAINS EBOULEUX ET TERRAINS EXPOSES AU RISQUE D'INONDATIONS, D'AVALANCHES OU DE COULEES DE NEIGE

Art. 33

(Aires boisées)

1. L'édification est interdite dans les aires boisées et dans les aires dont le patrimoine sylvicole a été détruit intentionnellement, fautivement ou accidentellement, sans préjudice des autres dispositions du présent article.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par aires boisées les terrains sur lesquels des boisements se sont constitués naturellement ou ont été créés artificiellement, même sur des sols destinés à d'autres cultures, avec des essences forestières formant une végétation continue datant de cinq ans au moins, sur une superficie non inférieure à cinq mille mètres carrés et une largeur minimale de trente mètres, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et exception faite des boisements artificiels pour la production de bois, des châtaigneraies pour la production de fruits, des parcs urbains et des espaces boisés marginaux que les plans régulateurs en vigueur réservent à l'expansion de l'habitat.

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires boisées sont admis, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de forêts, les travaux d'entretien, restauration, réhabilitation et restructuration de bâtiments - à condition qu'ils ne comportent pas la substitution des structures préexistantes - et, lorsque cela s'avère compatible avec les caractéristiques architecturales des bâtiments présents, les travaux d'élévation destinés à augmenter la hauteur nette des étages existants, jusqu'à concurrence de la hauteur établie pour chaque étage par les prescriptions en vigueur en matière de hauteur intérieure minimale utile. Le changement d'affectation est par ailleurs autorisé.

4. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires boisées sont admis, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de forêts, les travaux de remise en état des bâtiments en ruine à conditions que ces derniers aient été cadastrés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou dont l'existence à ladite date soit prouvée par une documentation photographique ou écrite. Les travaux de remise en état pouvant être exécutés sur les bâtiments susmentionnés consistent dans un ensemble systématique de travaux qui doivent respecter les caractères typologiques, formels et structurels suggérés par l'état desdits bâtiments ou par la documentation photographique ou écrite qui atteste leur existence.

5. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les bandes de protection visées au 10e alinéa du présent article est admise la réalisation de constructions et d'infrastructures agricoles dont la destination ne peut être modifiée.

6. En cas de nécessité motivée, dans les aires boisées est admise la réalisation d'ouvrages infrastructurels directement liés à la satisfaction d'intérêts généraux.

7. Sont par ailleurs admis, sur avis de la structure régionale compétente en matière de forêts et conformément aux critères précisés par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 22 de la présente loi, les travaux de réalisation des infrastructures nécessaires à l'aménagement de voies d'accès aux ouvrages situés dans des bois et à la construction d'autres infrastructures primaires nécessaires, ainsi que les travaux d'amélioration foncière, de reconstitution et de remembrement rural qui concerneraient des terrains cultivés par le passé et transformés en aires boisées du fait de leur abandon.

8. La réalisation des ouvrages visés au 5e et au 6e alinéa du présent article est subordonnée à l'avis contraignant du Gouvernement régional qui le rend sur proposition de l'assesseur compétent en matière de forêts, la conférence de planification visées au 3e alinéa de l'art. 15 entendue.

9. Les communes déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces visés au 1er alinéa du présent article, d'après les définitions énoncées au 2e alinéa. La délibération du Conseil communal y afférente est soumise à l'approbation du Gouvernement régional qui se prononce, les structures régionales compétentes entendues, dans les cent vingt jours qui suivent la réception des actes relatifs à ladite délibération. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation de la détermination et de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa du présent article tels qu'ils ont été délibérés par le Conseil communal. Les plans portant détermination et délimitation des aires boisées font partie intégrante du PRG et peuvent être soumis périodiquement à une révision, afin qu'ils prennent en compte les éventuelles modifications de l'état des lieux. Les plans de détermination et de délimitation des aires boisées dressés et approuvés au sens de la législation précédemment en vigueur en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire demeurent valables.

10. Lors de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa du présent article, les communes peuvent établir une bande de protection inconstructible autour des aires boisées. Dans l'attente de l'approbation des plans portant détermination et délimitation des espaces mentionnés au 1er alinéa, la largeur de ladite bande est fixée à trente mètres. La bande de protection ne comprend pas les zones que les PRG en vigueur destinent à l'édification. L'interdiction de construire qui grève ladite bande ne concerne pas les constructions et les infrastructures agricoles visées au 5e alinéa ni les ouvrages visés au 6e et au 7e alinéa du présent article.

11. Les communes définissent les bois et forêts aux fins de l'application de la loi n° 431/1985 de concert avec la structure régionale compétente en matière de protection du paysage.

Art. 34

(Zones humides et lacs)

1. L'édification est interdite dans les zones humides ainsi qu'autour des zones humides et des lacs naturels et artificiels sur une distance de cent mètres à compter de la rive, sans préjudice des autres dispositions du présent article.

2. Aux fins de la présente loi, et exception faite des lacs officiellement recensés ou classés, on entend par:

a) Zone humide, toute nappe d'eau dépourvue de tributaires superficiels, ou ayant uniquement des affluents superficiels de faible débit, et caractérisée par des eaux peu profondes, par une riche végétation flottante en surface ainsi que par l'absence de stratification thermique ou de thermocline durable sur toute la surface ou sur la plus grande partie de celle-ci;

b) Lac naturel, toute masse d'eau occupant une cuvette entourée de terre de tous côtés, dont la surface n'est pas inférieure à 5.000 mètres carrés en période d'étiage;

c) Lac artificiel, toute masse d'eau ayant une surface potentielle non inférieure à 5.000 mètres carrés, obtenue par l'édification d'un ouvrage au travers d'une section du collecteur d'un bassin hydrographique, parfois située sur les lieux anciennement occupés par un lac naturel.

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les espaces visés au 1er alinéa du présent article sont admis les travaux d'entretien, restauration, réhabilitation et restructuration de bâtiments. Sont par ailleurs admis, lorsque cela s'avère compatible avec les caractéristiques architecturales des bâtiments présents, les travaux d'agrandissement et d'élévation en vue de la mise en conformité desdits bâtiments avec les normes de sécurité, d'hygiène et de santé, et notamment en vue de l'augmentation de la hauteur nette des étages existants, jusqu'à concurrence de la hauteur établie pour chaque étage par les prescriptions en vigueur en matière de hauteur intérieure minimale utile. Sont également autorisés le changement d'affectation et la construction de garages souterrains étroitement liés aux immeubles existants.

4. En cas de nécessité motivée, dans les aires entourant les zones humides et les lacs naturels ou artificiels est admise la réalisation d'ouvrages infrastructurels directement liés à la satisfaction d'intérêts généraux, sur avis contraignant du Gouvernement régional.

5. Les communes déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces visés au 1er alinéa du présent article, d'après les définitions énoncées au 2e alinéa. La délibération du Conseil communal y afférente est soumise à l'approbation du Gouvernement régional qui se prononce, les structures régionales compétentes entendues, dans les cent vingt jours qui suivent la réception des actes relatifs à ladite délibération. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation de la détermination et de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa du présent article tels ils ont été délibérés par le Conseil communal. Les plans portant détermination et délimitation des zones humides ainsi que des lacs naturels et artificiels font partie intégrante du PRG et peuvent être soumis périodiquement à une révision, afin qu'ils prennent en compte les éventuelles modifications de l'état des lieux. Les plans de détermination et de délimitation des zones humides ainsi que des lacs naturels et artificiels dressés et approuvés au sens de la législation précédemment en vigueur en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire demeurent valables.

Art. 35

(Classification des terrains ébouleux et règles d'utilisation y afférentes)

1. Les glissements actifs et les terrains exposés au risque d'éboulement sont classés selon le degré de danger géologique, à savoir:

a) Aires altérées de grandes dimensions ou concernant d'épaisses couches de terrain ou en tout cas très dangereuses, comprenant les grands glissements, les nappes détritiques caractérisées par des apports fréquents, ainsi que les aires instables ayant une grande propension à l'altération ou très susceptibles de glisser même à l'occasion d'événements hydrogéologiques mineurs;

b) Aires altérées de moyennes dimensions ou concernant de faible couches de terrain ou en tout cas moyennement dangereuses, comprenant des secteurs de versants plus vulnérables aux événements hydrogéologiques, du fait notamment de la propension au glissement des terrains superficiels, ainsi que les nappes détritiques caractérisées par des apports sporadiques;

c) Aires altérées de faibles dimensions ou peu dangereuses, instables par endroits, du fait des glissements produits par des événements hydrogéologiques.

2. Dans les aires visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, sont interdits les travaux d'architecture ou d'équipement autres que la sécurisation, la remise en état des altérations et l'entretien extraordinaire des ouvrages existants. Sont par ailleurs interdites les interventions de nature à modifier le réseau hydrographique superficiel, à réduire la section d'écoulement des cours d'eau ou à porter préjudice aux équilibres statiques et hydrodynamiques. Le Gouvernement régional peut délibérer l'exécution de travaux visant la sauvegarde d'importants intérêts économiques et sociaux. En l'occurrence, les projets de travaux doivent reposer sur des études géognostiques spécifiques ainsi que sur l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes.

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires visées à la lettre b) du 1er alinéa du présent article sont admis, en sus des travaux autorisés au sens du 2e alinéa, les travaux de réhabilitation, restauration, restructuration et agrandissement des infrastructures et des bâtiments existants. Sont par ailleurs admises les interventions ponctuelles et linéaires telles que l'aménagement de prises d'eau, de réseaux d'adduction d'eau, de lignes électriques, d'égouts, de remontées mécaniques, de tranchées pare-feu, de pistes forestières, de chemins ruraux, d'élargissements et d'aires de man?uvre le long de routes, de réseaux télématiques et autres ouvrages similaires, à condition que les projets y afférents reposent sur des études géognostiques spécifiques ainsi que sur l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes.

4. Dans les aires visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent article sont admis, en sus des travaux autorisés au sens du 2e et du 3e alinéa, les travaux de réalisation de nouveaux bâtiments à usage d'habitation ou de nouvelles structures productives, sur vérification - par des études géognostiques spécifiques - de l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes.

Art. 36

(Règles d'utilisation des terres inondables)

1. Les terres inondables par la Doire Baltée qui sont situées en aval du confluent du torrent Grand-Eyvia et de la Doire correspondent aux bandes fluviales visées au plan des bandes fluviales du schéma d'aménagement des eaux du Pô, ci-après dénommé plan des bandes fluviales, au sens de l'alinéa 6 ter de l'art. 17 de la loi n° 183 du 18 mai 1989 (Réorganisation de la protection du sol) modifiée.

2. La reproduction des limites des bandes fluviales visées au 1er alinéa du présent article, telles qu'elles résultent des documents graphiques du plan des bandes fluviales, sur la cartographie communale est effectuée au sens de l'art. 38 de la présente loi.

3. En ce qui concerne les cours d'eau naturels pour lesquels le plan des bandes fluviales ne délimite pas de bandes, les limites des terres inondables sont fixées par les communes, suivant les modalités visées à l'art. 38 de la présente loi. Le Gouvernement régional délibère les critères de délimitation desdites terres conformément aux prescriptions du plan des bandes fluviales.

4. Les terres inondables visées au 1er et au 3e alinéa du présent article sont assujetties, respectivement, aux dispositions du plan des bandes fluviales et à celles de la délibération du Gouvernement régional en matière de transformations, travaux, usages et activités, ainsi qu'aux règles en matière de planification urbaine.

5. Le PRG, par l'application au territoire de la commune des orientations exprimées par le PTP, établit les interdictions, limites et prescriptions concernant les terrains faisant partie des bandes C du plan des bandes fluviales et des bandes visées au 3e alinéa du présent article, eu égard notamment à la dispersion de substances nuisibles.

Art. 37

(Classification des terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige et règles d'utilisation y afférentes)

1. Les terrains exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige sont classés selon le degré d'intensité et la fréquence des événements attendus, à savoir:

a) Aires à haut risque;

b) Aires à moyen risque;

c) Aires à faible risque.

2. Dans les aires visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, sont interdites les travaux d'architecture ou d'équipement autres que la sécurisation et l'entretien extraordinaire. Tous travaux d'entretien extraordinaire doivent comporter l'adaptation des structures concernées et l'exécution d'ouvrages de protection spéciaux, afin que la résistance desdits ouvrages et structures aux effets les plus dévastants des événements attendus dans les aires en cause soit garantie. Est, en tout état de cause, autorisée la construction d'ouvrages infrastructurels souterrains directe­ment liés à la satisfaction d'intérêts généraux, à condition que lesdits ouvrages ne puissent être aménagés ailleurs ou que leur réalisation s'accompagne de l'adoption de mesures spéciales ou d'actions de protection. Sont par ailleurs autorisés les travaux d'aménagement de chemins ruraux destinés à desservir des alpages et des mayens pouvant uniquement être exploités pendant les saisons où les conditions de sécurités sont parfaites, ainsi que les travaux de construction, reconstruction, restructuration et agrandissement de bâtiments ruraux exclusivement utilisés pour l'inalpage du bétail pendant l'été et à condition que l'orientation, la structure, la hauteur ou la morphologie desdits bâtiments leur permette de résister aux effets les plus dévastants des événements attendus dans les aires en cause.

3. Sans préjudice des prescriptions plus restrictives prévues par le PTP ou les PRG, dans les aires visées à la lettre b) du 1er alinéa du présent article sont admis - en sus des travaux indiqués au 2e alinéa qui doivent être entrepris dans le respect des précautions techniques, des limites et de la procédure mentionnées audit alinéa - les travaux indiqués ci-après:

a) Construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, à condition que l'orientation, la structure, la hauteur ou la morphologie desdits bâtiments leur permette de résister aux effets les plus dévastants des événements attendus dans les aires en cause;

b) Réhabilitation de structures, uniquement lorsque cela comporte, en sus des opérations d'entretien ordinaire, l'adaptation desdites structures et, si besoin est, l'exécution d'ouvrages de protection spéciaux, afin que la résistance desdits ouvrages et structures aux effets les plus dévastants des événements attendus dans les aires en cause soit garantie;

c) Consolidation, réhabilitation, restructuration et reconstruction d'alpages et mayens exclusivement utilisés pour l'inalpage du bétail pendant l'été, et réhabilitation, consolidation, reconstruction, agrandissement et réalisation de canaux souterrains ou à ciel ouvert et de petites structures techniques à usage agricole. En l'occurrence, la délivrance de tout permis de construire est subordonnée à l'avis favorable de la structure régionale compétente en matière de protection du sol au sujet de la typologie architecturale choisie.

4. Pour ce qui est effets les plus dévastants des événements attendus, dans les aires visée à la lettre c) du 1er alinéa du présent article il est fait application des dispositions du 3e alinéa.

5. Le Gouvernement régional fixe par une délibération spécialement prise à cet effet:

a) Les critères et les paramètres de délimitation des différents types d'aires exposées au risque d'avalanches ou de coulées de neige;

b) Les coefficients relatifs aux effets les plus dévastants des événements attendus dans chaque type d'aire;

c) Les critères de conception des travaux admissibles.

6. Les projets de travaux dans les aires mentionnées au 1er alinéa du présent article sont soumis à l'avis contraignant de la structure régionale en matière de protection du sol.

Art. 38

(Tâches relevant des communes)

1. Dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les communes définissent, par délibération du Conseil communal, les terrains visés aux art. 35, 36, 3e alinéa, et 37 conformément aux dispositions desdits articles et aux critères, paramètres et coefficients fixés par le Gouvernement régional au sens des art. 36, 3e alinéa, et 37, 5e alinéa; chaque commune procède également à la délimitation cartographique du périmètre des terrains susmentionnés sur un plan cadastral et sur les cartes techniques régionales au 1/10 000. En cas de différence entre les délimitations figurant auxdits documents graphiques, la délimitation visée au plan cadastral l'emporte.

2. La cartographie visée au 1er alinéa du présent article fait partie intégrante du PRG et est soumise à l'approbation du Gouvernement régional qui se prononce dans les cent vingt jours qui suivent la réception des actes communaux y afférents, les structures régionales compétentes - réunies en une conférence de services qui s'adjoint les techniciens chargés de l'établissement de la cartographie en question - entendues. À défaut de réponse à l'issue de ce délai, la cartographie est réputée approuvée.

3. Au cas où les communes ne pourvoiraient pas à la détermination des espaces visés aux art. 33, 34, 35, 36 et 37 dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional procède à la détermination, à la délimitation et à l'approbation desdits espaces.

4. La cartographie visée au 1er alinéa du présent article peut être révisée suivant les procédures mentionnées au 1er, au 2e et au 3e alinéa afin que les modifications s'étant produites soient prises en compte.

CHAPITRE II

ZONES DE PROTECTION

Art. 39

(Dispositions communes)

1. Dans les zones de protection visées au présent chapitre, il est possible d'effectuer les travaux énumérés ci-après, sans préjudice des dispositions relatives à chaque type de zone:

a) Entretien ordinaire et extraordinaire, restauration et réhabilitation des constructions existantes; sont également admis les travaux de restructuration de bâtiments, pourvu qu'ils ne comportent ni la substitution de la construction existante ni son agrandissement, sans préjudice des travaux visés à la lettre b) du présent alinéa;

b) Surélévation limitée des constructions existantes, jusqu'à concurrence, pour chaque étage habitable, de la hauteur interne minimale nette prévue par l'art. 95 de la présente loi;

c) Réalisation d'installations techniques liées aux structures ou aux infrastructures pour la préservation desquelles la zone de protection a été prévue;

d) Réalisation d'installations pour le transport et la transformation de l'énergie et pour la fourniture de services publics.

2. Aux fins de l'évaluation de la constructibilité des terrains, et si le PRG le permet, les aires comprises dans les zones de protection visées au présent chapitre sont considérées au même titre que les aires extérieures auxdites zones, suivant les modalités établies par ledit PRG.

3. Les largeurs minimales des zones de protection visées au présent chapitre sont fixées par une délibération du Conseil régional.

Art. 40

(Zones de protection des routes)

1. Le PRG prévoit des zones de protection des routes carrossables d'une largeur non inférieure aux mesures fixées par les dispositions en vigueur en matière de sécurité routière.

2. Le PRG fixe - au cas où les dispositions en matière de sécurité routière n'y auraient pas pourvu - les distances minimales de l'axe des routes carrossables ainsi que les distances minimales des constructions, des murs de clôture et des autres ouvrages de l'axe des voies piétonnes, distances qui ne doivent pas être inférieures aux valeurs établies par le Conseil régional aux termes du 3e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

3. Les largeurs des zones de protection des routes sont établies par le PRG dans le respect des dispositions visées aux 1er et 2e alinéas du présent article et compte tenu des exigences liées à la visibilité sur les routes et aux probabilités d'élargissement de la chaussée, de mise en place de points d'intersections et de réalisation d'installations accessoires.

4. Dans l'attente de la mise en conformité du PRG avec les dispositions de la présente loi, les travaux de construction doivent respecter et les dispositions des documents d'urbanisme et les dispositions en matière de sécurité routière, pour autant qu'elles sont applicables.

5. En sus des travaux visés au 1er alinéa de l'art. 39 de la présente loi, il est possible de réaliser, dans les zones de protection des routes, des pistes cyclables et pour piétons, des parcs de stationnement, des stations de distribution des carburants et d'autres installations destinées aux usagers des routes.

Art. 41

(Zone de protection des cours d'eau et des bassins de mise en charge)

1. Sans préjudice des limites supplémentaires dérivant de l'application de l'art. 36 de la présente loi, les variantes d'adaptation du PRG doivent prévoir des zones de protection des cours d'eau naturels du domaine public figurant dans les listes prévues à cet effet et, s'il y a lieu, des canaux artificiels à ciel ouvert, des bassins de mise en charge à ciel ouvert et au niveau du terrain; lesdites zones doivent avoir une largeur non inférieure à celle établie par la délibération du Conseil régional visée au 3e alinéa de l'art. 39 de la présente loi.

Art. 42

(Périmètres de protection des points d'eau et des bassins de stockage de l'eau destinée à la consommation humaine)

1. Les variantes d'adaptation du PRG doivent établir et délimiter des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des points d'eau ainsi que des bassins de stockage, conformément aux dispositions des 2e, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article.

2. Les périmètres de protection immédiate peuvent accueillir uniquement les dispositifs de captage et les constructions accessoires; ils doivent être clôturés et pourvus de canalisations pour l'écoulement des eaux pluviales; ils doivent avoir un rayon d'au moins dix mètres, lorsque cela s'avère possible; le périmètre de protection immédiate est opportunément agrandi en fonction de la vulnérabilité du site et des risques auxquels est exposée la ressource.

3. Les périmètres de protection rapprochée sont délimités en fonction des ressources hydriques à protéger et doivent, en tout état de cause, avoir un rayon d'au moins deux cents mètres à partir du point d'eau; le périmètre de protection éloignée peut être réduit en fonction de la vulnérabilité du site et des risques auxquels est exposée la ressource.

4. Les variantes d'adaptation du PRG doivent établir l'ampleur des périmètres de protection éloignée, leur destination ainsi que les travaux susceptibles d'y être réalisés; elle peuvent, s'il y a lieu, limiter ces travaux et imposer des mesures de protection des dispositifs de captage et de stockage.

5. En respectant les dispositions du 4e alinéa du présent article, les variantes d'adaptation du PRG donnent également application aux prescriptions du PTP.

6. Dans l'attente de la mise aux norme du PRG, il est fait application des lois en vigueur en la matière, des dispositions d'application y afférentes, ainsi que des prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente.

Art. 43

(Autres zones de protection)

1. Les variantes d'adaptation du PRG doivent prévoir et délimiter des zones de protection des lignes de chemin de fer et de tramway, ainsi que des garages et des installations desservant lesdites lignes; ces zones doivent avoir une largeur non inférieure à celle prévue par les lois en vigueur en la matière et par les dispositions d'application y afférentes; les zones susmentionnées sont mesurées en projection plane à partir du rail le plus proche ou de la limite extérieure du garage ou de l'installation, conformément aux dispositions nationales susmentionnées.

2. Les variantes d'adaptation du PRG doivent prévoir et délimiter, conformément aux lois en vigueur en la matière:

a) Les servitudes aéronautiques relatives aux aéroports;

b) Les zones de protection des remontées mécaniques, des téléphériques et des équipements complémentaires;

c) Les périmètres de protection des cimetières.

3. Les variantes d'adaptation du PRG doivent statuer - dans le respect de la délibération du Conseil régional visée à l'art. 39 de la présente loi - en matière de:

a) Distances minimales entre les étables et fosses à fumier y afférentes et les habitations, les aires urbanisées et les aires d'urbanisation future;

b) Aménagement, sous forme d'écosystèmes filtre ou de zones tampon, de périmètres de protection de dimensions adéquates autour des sites industriels comportant une activité dangereuse ou polluante, des dépôt de matériaux nuisibles ou comportant un impact négatif sur le paysage, des décharges et des stations d'épuration des eaux usées.

4. Le PRG peut prévoir l'adoption de mesures de protection supplémentaires concernant l'exploitation et l'aménagement des abords des structures et des zones visées au 3e alinéa du présent article.

TITRE VI

PLANS, PROGRAMMES ET PROJETS D'APPLICATION

CHAPITRE IER

PROJETS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PTP

Art. 44

(Projets et programmes intégrés)

1. Aux fins de l'application du PTP - en sus des documents d'urbanisme communaux généraux et de détail, des plans et des programmes sectoriels prévus par les lois, ainsi que des plans de développement touristique visés à l'art. 47 de la présente loi - il est possible d'utiliser les instruments énumérés ci-après:

a) Projets opérationnels intégrés d'intérêt régional (PTIR);

b) Projets opérationnels intégrés d'intérêt local (PRIL);

c) Programmes intégrés d'intérêt régional (PMIR).

2. Les projets et les programmes intégrés concernent les zones fixées par le PTP ainsi que les autres zones déterminées, pour des raisons motivées, par le Conseil régional sur sa propre initiative, sur l'initiative du Gouvernement régional ou à la demande des communes.

3. L'élaboration des projets et des programmes intégrés est assurée par le Gouvernement régional sur sa propre initiative ou sur l'initiative des communes territorialement concernées, suivant les procédures visées aux articles 27 et 28 de la présente loi.

Art. 45

(Projets opérationnels intégrés)

1. Les projets opérationnels intégrés d'intérêt régional et local ont pour but:

a) De définir l'aire territoriale ou fonctionnelle de référence du projet, au moyen d'indications cartographiques, de la description des éléments fonctionnels, ainsi que des autres éventuelles représentations jugées opportunes;

b) De préciser les champs d'application des orientations du PTP;

c) De compléter, s'il y a lieu, les orientations du PTP relatives à l'aire concernée par le projet, sur la base des résultats de nouvelles études ou enquêtes ;

d) De donner application aux orientations du PTP, en modifiant éventuellement, les prévisions et les prescriptions du PRG;

e) D'effectuer, dans le cadre des documents d'urbanisme, les enquêtes jugées nécessaires pour une définition correcte des différents travaux envisagés;

f) De définir, dans le cadre des documents d'urbanisme ou de détail et compte tenu des dimensions de l'aire de référence et des problèmes de conception, les travaux à réaliser et les actions à entreprendre, d'indiquer la période de référence, ainsi que de préciser:

1) Les personnes publiques et privées concernées;

2) Les immeubles intéressés par les travaux et les modalités pour obtenir leur disponibilité;

3) Les autorisations nécessaires;

4) Le montant de la dépense globale - y compris les frais techniques et fiscaux - nécessaire pour la réalisation des travaux envisagés, répartie entre les différents exercices; il doit par ailleurs être indiqué les quotes-parts à la charge des personnes publiques et des personnes privées;

5) Les sources de financement;

6) L'échéancier des travaux;

7) Le programme d'entretien des constructions, des ouvrages et des installations relatifs aux avant-projets visés à la lettre g) du présent alinéa, avec l'indication de la dépense annuelle y afférente et des quotes-parts à la charge des personnes publiques et des personnes privées;

g) De définir, aux termes des dispositions en vigueur en matière de travaux publics, les avant-projets des travaux, dont la réalisation est jugée essentielle aux fins de la mise en route du projet tout entier.

Art. 46

(Programmes intégrés)

1. Les programmes intégrés ont pour but:

a) De définir l'aire territoriale ou fonctionnelle de référence du programme, au moyen d'indications cartographiques, de la description des éléments fonctionnels, ainsi que des autres éventuelles représentations jugées opportunes;

b) De compléter, s'il y a lieu, les orientations du PTP relatives aux aires concernées par le programme, sur la base des résultats de nouvelles études ou enquêtes ;

c) De définir, en fonction d'ensembles plus ou moins complexes de travaux dont la conception est assurée par les projets intégrés visés à l'art. 45 de la présente loi ou par d'autres instruments opérationnels d'urbanisme ou de secteur, les éléments suivants:

1) Les personnes publiques et privées concernées et les actions relevant de chacune d'entre elles;

2) Les ressources disponibles, avec l'indication de celles provenant du secteur public et de celles provenant du secteur privé;

3) Les priorités relatives aux différentes actions et aux différents travaux pris en compte ainsi qu'à leur agencement, compte tenu des ressources disponibles.

Art. 47

(Programmes de développement touristique)

1. Les programmes de développement touristique concernent l'application des orientations du PTP en matière de valorisation des ressources et des particularités des différentes stations et localités touristiques prises en compte, au moyen de la programmation d'actions et de travaux coordonnés relevant et du secteur public et du secteur privé.

2. Les programmes de développement touristique se composent d'un rapport motivant et illustrant les choix généraux et les travaux spécifiques prévus et des annexes graphiques jugées opportunes pour compléter la représentation desdits travaux; ils définissent notamment:

a) Les actions et les travaux prévus ainsi que les aires directement intéressées;

b) Les personnes publiques et privées concernées et les actions et travaux qui relèvent de chacune d'entre elles;

c) Les ressources disponibles, avec l'indication de celles provenant du secteur public et de celles provenant du secteur privé;

d) Les priorités relatives aux différentes actions et aux différents travaux pris en compte ainsi qu'à leur agencement, compte tenu des ressources disponibles.

3. Les programmes de développement touristique intéressant le territoire d'une seule commune sont établis par la Junte communale et, au cas où lesdits programmes porteraient sur des biens classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 et de la loi régionale n° 56/1983, de concert avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, limitativement aux parties qui concernent lesdits biens; les programmes de développement touristique sont adoptés par le Conseil communal, sur proposition de la Junte.

4. Les programmes de développement touristique adoptés sont déposés au secrétariat communal pendant quinze jours consécutifs; il est donné avis dudit dépôt au tableau d'affichage de la commune. Dans les trente jours qui suivent la date du dépôt, quiconque a la faculté de présenter des observations écrites. Les programmes de développement touristique sont approuvés par le Conseil communal qui, en même temps, statue au sujet des observations présentées. Lesdits programmes déploient leurs effets à compter du moment où la délibération les ayant approuvés devient applicable.

5. Les programmes de développement touristique intéressant le territoire de plusieurs communes sont arrêtés suivant les procédures visées aux articles 27 et 28 de la présente loi; la promotion des accords de programmes y afférents relève du syndic de la commune dont le territoire est le plus concerné par les travaux prévus par le programme.

6. Une copie des programmes de développement touristique approuvés est transmise, pour information, aux structures régionales compétentes en matière de tourisme et d'urbanisme, ainsi qu'à la communauté de montagne territorialement compétente.

CHAPITRE II

PLANS ET PROGRAMMES D'APPLICATION DU PRG

Art. 48

(Plans d'urbanisme de détail)

1. Les dispositions du présent chapitre réglementent les documents, les programmes, les ententes et les actes de concertation portant application du PRG; les dispositions de la loi nationale en matière d'autorisation de lotir ne s'appliquent pas sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste.

2. Le document d'application du PRG est représenté par le plan d'urbanisme de détail (PUD).

3. Le PUD peut être élaboré à l'initiative et par les soins de personnes privées (PUD à l'initiative de personnes privées) ou bien à l'initiative et par les soins de la commune (PUD à l'initiative de personnes publiques).

4. Le PUD a pour but de préciser, pour les zones prises en compte, les indications du PRG et, éventuellement, de proposer des solutions alternatives au sujet de la localisation des services publics, isolés ou appartenant à un réseau.

5. Au cas où le PUD comporterait une variante du PRG, celle-ci est adoptée et approuvée suivant les procédures et la réglementation relatives aux variantes non substantielles du PRG; les solutions alternatives au sujet de la localisation des services publics visées au 4e alinéa du présent article ne valent pas variantes du PRG.

6. Les variantes du PUD à l'initiative d'une personne privée ou à l'initiative d'une personne publique sont approuvées suivant les procédures réglementées respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi.

7. Le délai d'application du PUD ne peut dépasser les dix ans.

Art. 49

(PUD à l'initiative d'une personne privée)

1. Le PUD à l'initiative d'une personne privée peut être proposé par les propriétaires des immeubles qui, sur la base du revenu cadastral, représentent deux tiers au moins de la valeur globale des immeubles concernés; au cas où le PUD à l'initiative d'une personne privée ne concernerait pas la totalité des immeubles existants, il doit garantir, en tout état de cause, un aménagement correct de toute la zone, et pour ce qui est des implantations prévues, et pour ce qui est des équipements collectifs ou d'autres travaux publics ou d'intérêt public; le PUD doit donc fournir des indications spécifiques au sujet de la réalisation des immeubles compris dans la zone soumise au PUD mais non concernés par ce dernier; l'aménagement des zones non intéressées par le PUD peut avoir lieu au moyen de la délivrance de permis de construire directs, pourvu que les projets y afférents respectent les conditions spécifiques requises.

2. Le PUD à l'initiative d'une personne privée se compose des documents suivants:

a) Rapport illustratif contenant:

1) La description des lieux, la représentation, compte tenu des prescriptions du PRG, des valeurs culturelles qui caractérisent les immeubles concernés et la liste des servitudes - en matière entre autres de patrimoine naturel et de biens d'intérêt artistique et historique - qui affectent l'ensemble ou une partie des immeubles en question;

2) La description du type et de l'étendue des travaux, y compris les ouvrages infrastructurels, avec indication des délais de réalisation présumés et des travaux jugées prioritaires;

3) La vérification des dispositions du PUD s'avérant conformes avec le PRG et l'illustration de celles qui valent, éventuellement, variantes dudit PRG;

4) L'estimation des investissements nécessaires, avec indication des investissements relatifs aux ouvrages infrastructurels;

5) Le calcul indicatif des contributions à verser à la commune, en fonction de l'étendue et du type des travaux et compte tenu des ouvrages infrastructurels que les demandeurs sont disposés à réaliser pour leur compte;

b) Listes cadastrales des immeubles compris dans le PUD et actes attestant la disponibilité desdits immeubles;

c) Documents graphiques, en un nombre d'exemplaires et à une échelle adéquats, contenant des indications détaillées au sujet:

1) De la représentation des éléments s'avérant conformes au PRG et de ceux qui valent, éventuellement, propositions de variante du PRG; lors de la réalisation de ces représentations, il y a lieu d'utiliser les cartes, les symboles et les échelles adoptés par les documents de référence susmentionnés;

2) Des infrastructures isolées ou appartenant à un réseau, entièrement nouvelles ou réalisées à titre de renforcement et de modification de celles déjà existantes;

3) De la configuration des installations;

4) De la destination des différents bâtiments et des espaces libres;

5) De la simulation photographique des travaux;

d) Ébauche de convention visant à réglementer les rapports entre les demandeurs, leurs successeurs ou leurs ayants cause et la commune, au sujet de l'application du PUD et notamment de la réalisation d'ouvrages infrastructurels et de l'éventuelle déduction, partielle ou totale, de la quote-part de contribution relative aux charges d'équipement.

3. Les propositions de PUD à l'initiative d'une personne privée sont soumises au syndic qui exprime son avis quant à leur recevabilité, à la régularité des documents et à leur conformité au PRG, la commission du bâtiment entendue, et soumises pour accord aux structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, au cas où ledit PUD concernerait des biens classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 et de la loi régionale n° 56/1983; une conférence de services peut éventuellement être prévue à cet effet. Le PUD jugé recevable est déposé pendant quinze jours au secrétariat communal et tenu à la disposition du public; un avis annonçant ledit dépôt est publié au tableau d'affichage de la commune; dans les trente jours qui suivent la publication dudit avis, quiconque peut formuler des observations et des propositions par écrit; le Conseil communal statue au sujet des observations et approuve le PUD. Au cas où le Conseil communal jugerait opportun d'apporter des modifications au PUD adopté, la délibération contenant ces modifications est transmise aux sujets intéressés afin qu'ils puissent faire parvenir, dans un délai de quinze jours, leurs observations éventuelles; le PUD déploie ses effets à compter du moment où la délibération l'ayant approuvé devient applicable.

4. La commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie du PUD approuvé et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de mise en application de la délibération susmentionnée.

Art. 50

(PUD à l'initiative d'une personne publique)

1. L'on entend par PUD à l'initiative d'une personne publique les plans détaillés, les plans de réhabilitation, les plans relatifs aux aires destinées à accueillir des installations de production, les plans de zone pour la construction sociale et, en tout état de cause, les documents d'urbanisme d'exécution à l'initiative d'une personne publique réglementés par des lois.

2. Le PUD à l'initiative d'une personne publique doit être assorti d'un rapport illustratif, de documents graphiques adéquats, compte tenu des buts et des finalités dudit PUD, de dispositions d'application et d'un rapport financier complété par les listes cadastrales des immeubles destinés à être expropriés; le Gouvernement régional précise, dans la délibération visée au 4e alinéa de l'art. 12, les contenus de ces documents en fonction des finalités indiquées à l'art. 21 de la présente loi.

3. Le PUD à l'initiative d'une personne publique est adopté par une délibération du Conseil communal, la commission du bâtiment entendue et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, au cas où ledit PUD concernerait des biens classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 et de la loi régionale n° 56/1983; une conférence de services peut éventuellement être prévue à cet effet. Le PUD adopté est déposé pendant quinze jours au secrétariat communal et tenu à la disposition du public; un avis annonçant ledit dépôt est publié au tableau d'affichage de la commune; dans les trente jours qui suivent la publication dudit avis, les propriétaires d'immeubles peuvent présenter leurs objections et quiconque peut formuler des observations et des propositions par écrit. Le Conseil communal statue au sujet des objections et des observations et approuve le PUD; le PUD déploie ses effets à compter du moment où la délibération l'ayant approuvé devient applicable.

4. La délibération d'approbation vaut déclaration d'utilité publique des travaux prévus par le PUD.

5. La commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie du PUD approuvé et ce, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en application de la délibération visée au 4e alinéa du présent article.

Art. 51

(Programmes intégrés, ententes et actes de concertation visant la valorisation du territoire)

1. L'application du PRG, pour ce qui est de la valorisation du territoire, peut avoir lieu, en harmonie avec le PTP, au moyen de programmes intégrés, des programmes visant le réaménagement des sites et l'amélioration de la qualité de l'environnement, d'ententes et d'actes de concertation réglementés par des dispositions spécifiques; au cas où l'approbation desdits actes aurait lieu au moyen d'accords de programme, ces derniers entraînent les variantes du PRG nécessaires.

2. Aux fins de la valorisation du tissu urbain, architectural et environnemental, les communes peuvent encourager l'établissement de programmes intégrés, caractérisés par la présence d'une pluralité de fonctions, par l'intégration de différents types de travaux, y compris les équipements collectifs, par une envergure susceptible d'influer sur la réorganisation urbaine et par le concours, s'il y a lieu, de plusieurs opérateurs et de ressources financières publiques et privées; les personnes publiques et privées, seules ou réunies en un consortium ou en une association, peuvent présenter à la commune des programmes intégrés ayant trait à des zones totalement ou partiellement bâties ou destinées à l'implantation de nouvelles constructions, aux fins de leur valorisation du point de vue urbain et environnemental.

3. Les programmes intégrés peuvent porter sur des travaux à réaliser:

a) Dans les aires classées comme zones du type A aux fins de leur réhabilitation urbaine et architecturale, de la valorisation et de l'amélioration de la qualité de l'environnement et du paysage et de la protection du tissu social préexistant;

b) Dans les zones aux abords des agglomérations, en vue de l'urbanisation des zones non bâties et de la restructuration des bâtiments existants et aux fins du rétablissement du caractère urbain de ces zones et de l'intégration des habitations, des services, des espaces verts, des activités de production et des activités tertiaires;

c) Dans les zones urbaines restantes, aux fins de la révision de l'aménagement du territoire, notamment là où il existe des sites de production ou des activités tertiaires obsolètes ou localisés de manière irrationnelle ou bien abandonnés; les programmes intégrés peuvent porter sur plusieurs travaux parmi ceux visés au présent alinéa; ils ne peuvent concerner les zones du type E.

4. Le programme intégré doit être assorti des documents prescrits pour les PUD à l'initiative d'une personne privée ainsi que des autres actes et documents que son contenu rend nécessaires, notamment si des personnes privées y participent; en l'occurrence, il doit être assorti d'un schéma de convention précisant les rapports en matière d'application du programme entre les demandeurs et la commune, y compris les garanties financières, les délais et les phases de réalisation, le montant des charges d'équipement et des coûts de construction, la définition des éventuelles cessions d'aires et des équipements collectifs à réaliser et les sanctions éventuelles à appliquer en cas d'inexécution. Le programme intégré peut être proposé par les propriétaires des immeubles qui, sur la base du revenu cadastral, représentent les deux tiers au moins de la valeur globale des immeubles concernés.

5. Les programmes intégrés sont établis et approuvés au moyen d'accords de programme.

6. Les éventuels autres programmes, ententes et actes de concertation au sens du 1er alinéa du présent article sont établis et approuvés suivant les procédures prévues par les dispositions spécifiques qui les réglementent et, à défaut desdites dispositions, au moyen d'accords de programme; ils doivent être assortis des documents requis par les dispositions susmentionnées ou, à défaut de celles-ci, par les dispositions relatives aux accords de programme.

7. La commune doit transmettre une copie du programme, de l'entente ou de l'acte de concertation visés au présent article à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et ce, dans les soixante jours qui suivent la date à partir de laquelle ils déploient leurs effets.

Art. 52

(Réglementation applicable aux zones du type A)

1. Dans les zones du type A, l'application du PRG a lieu, dans le respect des critères, des rapports et des limites établis par les actes visés au 2e alinéa de l'art. 22 et au 3e alinéa de l'art. 23 de la présente loi, au moyen:

a) Des plans ou des programmes visés aux articles 49, 50 et 51 de la présente loi;

b) Des dispositions spécifiques d'application du PRG visées au 2e alinéa du présent article.

2. On entend par dispositions spécifiques d'application, au sens de la lettre b) du 1er alinéa du présent article, un ensemble cohérent de prescriptions normatives et cartographiques concernant essentiellement les aspects architecturaux, à savoir:

a) Des dispositions relatives au type et à l'étendue des travaux autorisés pour les bâtiments isolés ou les groupes de bâtiments, aux interactions fonctionnelles desdits bâtiments et des zones libres privées et publiques, ainsi qu'à leur aménagement;

b) Des dispositions à observer lors de la conception et de la réalisation des travaux admis, dans le but d'assurer la valorisation des biens historiques, artistiques ou environnementaux des zones concernées.

3. Les dispositions d'application spécifiques sont établies et approuvées suivant la procédure visée au 3e alinéa de l'art. 50 de la présente loi, ou bien, au cas où elles comporteraient des variantes du PRG, suivant la procédure visée au 5e alinéa de l'art. 48 de la présente loi.

4. Dans les zones du type A, à défaut des instruments d'application visés au 1er alinéa du présent article et après avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage si les immeubles concernés sont classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 ou de la loi régionale n° 56/1983, il est possible de réaliser les travaux énumérées ci-après:

a) Construction d'infrastructures et de services, même privés, dans le sous-sol des aires libres; les aires libres sont, en tout état de cause, inconstructibles et ne peuvent être prises en compte dans le calcul du volume des constructions à implanter dans d'autres zones;

b) Entretien ordinaire et extraordinaire, restauration et réhabilitation;

c) Restructuration d'immeubles dans les communes dont le PRG aurait classé chaque bâtiment; ces travaux ne peuvent concerner les bâtiments classés en tant que monuments ou documents, ainsi que ceux qui revêtent un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental; ces travaux doivent, en outre, viser l'élimination des éléments de contraste et l'harmonisation des caractères typologiques du bâtiment avec les caractères du contexte historique;

d) Surélévation des bâtiments, dans le but d'augmenter la hauteur nette des étages existants jusqu'à concurrence, pour chaque étage, de la hauteur minimale prévue par les dispositions en vigueur, lorsque lesdits travaux sont compatibles avec le caractère architectural des structures préexistantes;

e) Remise en état des bâtiments en ruine, au moyen d'un ensemble systématique de travaux permettant ­- dans le respect des éléments typologiques, formels et structurels pouvant être déduits de l'état actuel des bâtiments en question ou de documents photographiques ou écrits - de donner auxdits bâtiments une destination compatible avec les éléments susmentionnés. Au cas où l'état actuel des bâtiments concernés ne permettrait pas de déduire les éléments typologiques, formels ou structurels y afférents et il n'existerait, à ce sujet, aucune documentation photographique ou écrite, les travaux de remise en état ne sont pas autorisés et l'emprise au sol des édifices en question est considérée comme aire libre au sens de la lettre a) du présent alinéa. Les travaux de remise en état sont toujours autorisés lorsque les bâtiments concernés sont desservis par une voie publique, même piétonne, et par un réseau d'adduction d'eau public ou à usage public;

f) Démolitions de faible importance utiles aux fins de la réalisation des travaux visés aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa;

g) Démolition partielle ou totale de bâtiments - à l'exclusion des immeubles classés en tant que monuments ou documents ou revêtant un intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental - uniquement au cas où cela s'avérerait nécessaire aux fins de la réalisation de travaux visant l'amélioration du caractère fonctionnel d'infrastructures publiques;

h) Travaux d'agrandissement, y compris la surélévation, lors de la réhabilitation de bâtiments publics, si ces travaux sont justifiés par la nécessité de rationaliser les services publics qu'accueillent lesdits bâtiments, ou de conformer ces derniers à des lois spécifiques en matière de sécurité ou aux dispositions en matière d'hygiène et de santé, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage;

i) Augmentations volumétriques dans le but de rendre plus fonctionnelle la construction et, par conséquent, d'améliorer la qualité du service hôtelier, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage et en matière de tourisme; les bâtiments accueillant des hôtels et pour lesquels des permis ont été délivrés au sens de la présente lettre ne peuvent faire l'objet d'un changement de destination pendant une période de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux; cette interdiction doit être transcrite à la conservation des registres immobiliers par les soins et aux frais des intéressés. Les augmentations volumétriques doivent avoir lieu dans le respect des dispositions suivantes:

1) Le volume ajouté ne peut dépasser vingt pour cent du volume existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, calculé sans tenir compte des agrandissements volumétriques déjà réalisés par dérogation; à défaut de l'acte visé à l'art. 24 de la présente loi, il y a lieu de prendre en compte tout le volume hors terre résultant à la fin des travaux; est uniquement exclu dudit calcul le volume technique des combles dérivant d'une couverture à pans inclinés, au cas où lesdits pans seraient posés sur l'extrados du plancher au-dessus du dernier étage habitable; en l'occurrence, il est possible d'interposer, entre les pans et le plancher, une poutre ou un dormant d'une hauteur de quarante centimètres au maximum; au cas où les pans de couverture ne seraient pas posés sur l'extrados du plancher au-dessus du dernier étage habitable, les combles doivent être pris en compte dans le calcul des étages ainsi que du volume; de plus, il y a lieu de prendre en compte le volume en sous-sol - résultant à la fin des travaux et exception faite des volumes techniques - lorsqu'il est affecté à usage d'habitation ou destiné à accueillir des bureaux et des commerces;

2) Pour ce qui est des distances des bâtiments voisins, le volume ajouté doit respecter les dispositions du code civil.

5. Le Gouvernement régional peut, par une délibération, établir et organiser d'une manière plus détaillée les travaux visées au 4e alinéa du présent article et préciser les contenus des dispositions spécifiques d'application visées au 2e alinéa du présent article.

TITRE VII

RÉGLEMENTATION DE LA CONSTRUCTION

CHAPITRE IER

RÈGLEMENT DE LA CONSTRUCTION ET COMMISSION DU BÂTIMENT

Art. 53

(Règlement de la construction)

1. Toute commune doit se doter d'un règlement de la construction.

2. Le règlement communal de la construction régit, en harmonie avec les dispositions législatives en vigueur:

a) La composition, la durée, la formation, les attributions et le fonctionnement de la commission du bâtiment, dans le respect du critère selon lequel l'instruction technico-juridique des dossiers relève du responsable de procédure, alors que la commission est chargée de l'évaluation du fond du projet;

b) Les tâches relatives aux titres d'habilitation à construire et, en tout état de cause, à la légitimation des transformations d'architecture ou d'urbanisme affectant le territoire;

c) Les paramètres et les indices de construction ainsi que les types travaux d'architecture ou d'urbanisme;

d) Les types d'ouvrages, leur insertion dans l'environnement, les conditions requises en matière de prestations et leur qualité;

e) Les prescriptions de construction et de fonction des ouvrages, suivant des critères respectant les exigences de protection de l'environnement et de réduction des consommations d'énergie.

3. Les prescriptions du règlement concernant les ouvrages indiquent les exigences que ces derniers doivent être en mesure de satisfaire, sans établir à l'avance des solutions techniques, quantitatives ou formelles spécifiques. Le règlement de la construction donne application aux dispositions régionales en matière d'élimination des barrières architectu­ra­les.

Art. 54

(Modèle de règlement de la construction. Approbation du règlement de la construction)

1. Le Conseil régional approuve un modèle de règlement de la construction qui sera mis à la disposition des communes et sera intégralement publié au Bulletin officiel de la Région; ledit modèle peut être modifié ou complété par délibération du Conseil régional.

2. Ledit modèle de règlement fixe les points sur lesquels le texte approuvé par le Conseil communal peut s'éloigner, sans que cela porte préjudice, aux fins visées au 3e alinéa du présent article, à la conformité du texte communal avec le modèle régional.

3. Le règlement communal de la construction conforme au modèle de règlement de la construction est approuvé par le Conseil communal et est transmis à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

4. Les communes qui n'entendent pas faire appel à la faculté visée au 3e alinéa du présent article arrêtent d'une manière autonome un règlement de la construction, l'adoptent et le transmettent pour approbation à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme.

5. Dans le cas visé au 4e alinéa du présent article, le règlement est approuvé, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de sa réception, par le Gouvernement régional qui peut apporter des modifications d'office uniquement dans le but de corriger des erreurs, d'éclaircir des prescriptions et de procéder à des mises aux normes; faute de réponse du Gouvernement régional dans le délai imparti, le règlement est réputé approuvé.

6. Le règlement nécessitant des modifications ou une révision est restitué à la commune par un acte motivé du Gouvernement régional; la commune apporte les modifications nécessaires ou pourvoit à la révision du règlement et transmet ce dernier à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme. Le Gouvernement régional statue dans un délai de quatre-vingt-dix jours; à défaut de réponse du Gouvernement régional dans le délai imparti, le règlement est réputé approuvé.

7. Le règlement communal de la construction déploie ses effets à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de l'extrait de la délibération l'ayant approuvé ou de la déclaration par laquelle le secrétaire communal atteste l'expiration du délai à l'issue duquel, à défaut de réponse, le règlement est réputé approuvé.

8. Les modifications des règlements communaux de la construction sont approuvées suivant les procédures visées au présent article; les modifications conformes aux dispositions correspondantes du modèle de règlement de la construction sont approuvées par le Conseil communal.

9. Dans l'attente de la publication au Bulletin officiel de la Région du modèle de règlement de la construction, les règlements communaux de la construction sont adoptés et approuvés suivant la procédure visée aux 4e, 5e, 6e et 7e alinéas du présent article.

Art. 55

(Commission du bâtiment)

1. Dans chaque commune est constituée la commission du bâtiment, dont les membres élus sont désignés par la Junte communale; elle formule des avis préalables obligatoires non contraignants sur les propositions de PUD, de programmes, d'ententes et d'actes de concertation portant application du PRG et sur les variantes y afférentes, ainsi que sur les demandes de permis de construire et sur les modifications y afférentes, sur les éventuelles demandes d'avis préalables et sur les actes d'annulation des permis de construire.

2. La Junte communale, le syndic et les responsables des procédures en matière de construction ont, en tout état de cause, la faculté de demander à la commission du bâtiment des avis non contraignants sur toute question relative à l'utilisation du territoire communal et aux transformations d'architecture et d'urbanisme de celui-ci.

3. La commission du bâtiment a la faculté de soumettre à l'Administration communale et aux bureaux compétents des propositions en matière de construction ou d'urbanisme et en matière d'organisation et de procédures administratives concernant les domaines susmentionnés; la commission peut, par ailleurs, établir les critères d'interprétation et les règles de comportement qu'elle entend suivre dans l'exercice de ses fonctions et demander à l'Administration communale de les rendre publics.

4. Les membres de la commission du bâtiment sont choisis parmi les personnes compétentes en raison de leur expérience et de leur préparation spécifique dans les domaines de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement; ladite commission se compose de membres élus - dont le nombre, trois au minimum et sept au maximum, y compris le spécialiste en matière de protection du paysage visé à la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), est fixé par le règlement de la construction - et de membres de droit. Sont membres de droit de la commission du bâtiment un représentant du service de l'hygiène et de la santé de l'Unité sanitaire locale (USL) et un représentant du service de la prévention des incendies.

5. La commission du bâtiment élit en son sein le président et le vice-président; elle est convoquée sans délai, en fonction des demandes d'avis formulées, par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président.

6. Les séances de la commission du bâtiment ne sont pas publiques; lorsque la commission est appelée à traiter un sujet spécifique concernant un de ses membres à titre personnel, ce dernier doit s'abstenir d'assister à l'examen, au débat et au jugement concernant le sujet en question et quitter la salle.

Art. 56

(Couleurs et mobilier urbain)

1. Les dispositions au sujet des couleurs, du mobilier urbain et des autres matières analogues sont approuvées, dans les communes qui décident de se doter d'une réglementation desdites matières, par le Conseil communal et incorporées au règlement de la construction.

Art. 57

(Pouvoirs du syndic en matière d'application du règlement de la construction et sanctions)

1. Le respect et l'application des dispositions du règlement communal de la construction relèvent du syndic qui les assure, entre autres, par le recours au pouvoir de coercition et, si besoin est, à la réalisation d'office des travaux nécessaires, aux frais des contrevenants.

2. La violation des dispositions du règlement de la construction est punie d'une pénalité pécuniaire, sans préjudice de l'application des autres sanctions éventuellement prévues par des dispositions législatives spécifiques.

3. Quiconque viole les dispositions du règlement communal de la construction encourt une sanction administrative consistant en une amende allant de cinq cent mille lires minimum à cinq millions de lires maximum.

4. Le montant de l'amende est fixé compte tenu de la gravité de la violation, des retombées de celle-ci sur l'environnement, de l'envergure du risque engendré et de l'action mise en ?uvre aux fins de l'élimination ou de l'atténuation des conséquences dommageables de la violation.

5. Le constat de la violation est présenté au syndic, qui est compétent à l'effet d'infliger toute sanction.

6. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal) en matière de pénalités pécuniaires.

Art. 58

(Pouvoirs du syndic en matière d'entretien)

1. Le syndic a le pouvoir de mettre les propriétaires en demeure de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien des immeubles, y compris les peintures, afin de garantir la sécurité, la circulation des personnes et des véhicules et la tenue décente desdits immeubles.

2. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de l'art. 57 de la présente loi; le respect des mesures visées au 1er alinéa du présent article relève du syndic qui l'assure, entre autres, par le recours au pouvoir de coercition et, si besoin est, à la réalisation d'office des travaux nécessaires, aux frais des propriétaires.

CHAPITRE II

LÉGITIMATION DE L'ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION

Art. 59

(Titres d'habilitation)

1. Les titres d'habilitation relatifs aux transformations d'architecture ou d'urbanisme sont les suivants:

a) Le permis de construire;

b) La déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution.

2. Les activités comportant des transformations d'urbanisme ou d'architecture entraînent la participation aux frais y afférents; la réalisation des travaux en question est obligatoirement subordonnée à l'obtention d'un permis de construire délivré par la commune; de plus, les travaux visés à l'art. 61 de la présente loi sont obligatoirement subordonnés à une déclaration de travaux ou d'exécution de travaux.

3. Les transformations d'urbanisme ou d'architecture sont autorisées si les équipements collectifs nécessaires ont déjà été réalisés ou si leur réalisation est prévue par des actes d'engagement ou, à court terme, par les actes de programmation communale.

4. Les dispositions du présent article et celles des articles 60, 61 et 62 de la présente loi l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements, et les remplacent.

Art. 60

(Permis de construire)

1. Dès que la demande de permis de construire parvient au bureau compétent, la commune signale à l'intéressé le nom du responsable de la procédure; ce dernier assure l'instruction de ladite demande et vérifie la conformité des travaux projetés avec les prescriptions d'urbanisme et d'architecture en vigueur.

2. Le responsable de la procédure demande l'avis de la commission du bâtiment et lui impartit, à cet effet, un délai non inférieur à quinze jours et non supérieur à quarante jours; au cas où ledit avis ne serait pas rendu dans le délai imparti, le responsable pourvoit quand même à mener à terme la procédure en cours.

3. Le recueil rapide des avis, des autorisations et des agréments préalables nécessaires peut être effectué par le responsable de la procédure au moyen, entre autres, d'une conférence de services prévue à cet effet.

4. La procédure pour la délivrance du permis de construire doit être menée à terme dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente, sans préjudice du temps supplémentaire pouvant s'avérer nécessaire aux fins du recueil des avis, des autorisations et des agréments visés au 3e alinéa du présent article ou de la production des pièces nécessaires non jointes à la demande.

5. La décision sur la demande de permis de construire est communiquée aux intéressés dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au 4e alinéa du présent article.

6. Faute de réponse dans le délai visé aux 4e et 5e alinéas du présent article, l'intéressé adresse une demande au président du Gouvernement régional afin que celui-ci exerce son pouvoir de substitution. Le président du Gouvernement régional nomme, sous quinze jours, un commissaire qui, dans un délai de trente jours, adopte l'acte qui vaut permis de construire; les frais afférents à l'activité du commissaire susmentionné sont à la charge de la commune concernée.

7. Les permis de construire doivent établir le délai d'ouverture du chantier et le délai d'achèvement des travaux; le délai d'ouverture du chantier ne peut dépasser les deux ans pour les travaux publics et les travaux similaires et un an pour tous les autres cas; le délai d'achèvement des travaux de construction des structures portantes verticales et horizontales, y compris celles relatives à la couverture, ne peut dépasser les trois ans. Le bâtiment doit être utilisable ou habitable dans les délais indiqués ci-après, établis en fonction de l'altitude:

a) Jusqu'à 500 m d'altitude 48 mois;

b) Entre 501 et 1 000 m d'altitude 51 mois;

c) Entre 1 001 et 1 500 m d'altitude 54 mois;

d) Au-dessus des 1 500 m d'altitude 60 mois.

8. Le délai d'achèvement des travaux peut être reporté en cas de retard pour des raisons ne dépendant pas de la volonté du permissionnaire; l'acte communal accordant ce report doit être motivé.

9. Au cas où les travaux ne seraient pas achevés dans les délais prévus, le permissionnaire doit demander un nouveau permis au titre de la partie de travaux non réalisée.

10. Le permis de construire peut faire l'objet d'une mutation en faveur des successeurs et des ayants cause justifiant du titre nécessaire pour disposer du bien pour lequel le permis a été accordé.

11. Tout permis de construire doit préciser la destination ou les destinations - avant et après les travaux - de l'immeuble faisant l'objet dudit permis.

12. S'il y a lieu, en raison des retombées des travaux sur la situation infrastructurelle et sur l'environnement, compte tenu de la nécessité de coordination des actions publiques et privées ou d'autres raisons objectives, la commune peut, par une décision motivée, subordonner la délivrance du permis de construire à la passation d'une convention ou à l'établissement d'un acte unilatéral d'engagement par lesquels le permissionnaire s'engage à respecter des obligations spécifiques relatives aux modalités et aux délais de réalisation, aux conditions que l'ouvrage doit réunir, à la réalisation d'ouvrages ou de travaux complémentaires ou à d'autres aspects d'intérêt public.

Art. 61

(Déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution)

1. Les travaux énumérés ci-après ne nécessitent pas un permis de construire mais doivent faire l'objet d'une déclaration de travaux qui doit être déposée à la commune:

a) Entretien extraordinaire; restauration et réhabilitation ne comportant pas de changement de destination;

b) Élimination des barrières architecturales à l'extérieur de bâtiments existants;

c) Réalisation de clôtures, murs de clôture et grilles;

d) Aménagement de zones destinées à la pratique des sports ne comportant pas la création de volumes;

e) Travaux à l'intérieur d'unités immobilières, ne comportant aucune modification du profil ni des façades de l'édifice, ne portant pas préjudice à la statique de l'immeuble et n'entraînant ni l'augmentation du nombre des unités immobilières ni un changement de destination;

f) Réalisation de parkings dans le sous-sol des immeubles ou des lots sur lesquels lesdits immeubles sont bâtis;

g) Affectation à parking du rez-de-chaussée ou d'une partie du rez-de-chaussée des immeubles existants;

h) Réalisation de conduites, d'installations souterraines et de systèmes techniques desservant les immeubles existants;

i) Réalisation de structures accessoires qui, en tant que telles, sont dépourvues de fonctions autonomes et sont destinées uniquement à desservir l'ensemble ou une partie des immeubles existants, ont des dimensions réduites, ne comportent pas la construction d'équipements collectifs supplémentaires et ne grèvent pas sur les équipements existants ;

l) Démolitions, remblais ou fouilles de faible importance n'ayant trait ni à l'exploitation de carrières ni à l'amélioration de terrains agricoles;

m) Réalisation d'ouvrages et de travaux d'aménagement à l'intérieur des cimetières, dans le respect du règlement y afférent;

n) Réalisation d'ouvrages temporaires en raison de leur nature ou de leur fonction;

o) Construction d'abris pour les outils et autres ouvrages analogues de petites dimensions servant à la pratique de l'activité agricole, s'ils sont admis par le règlement de la construction et dans les limites fixées par ce même règlement;

p) Crépissage et peinture de l'extérieur des édifices, à condition que les travaux soient conformes aux dispositions communales en matière de couleurs et de mobilier urbain et au règlement de la construction;

q) Modifications des projets relatifs aux travaux visés au présent alinéa;

r) Travaux d'entretien hydraulique et forestier des cours d'eau.

2. Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables uniquement si les conditions ci-après sont réunies:

a) Les immeubles concernés sont assujettis aux dispositions des lois n° 1089/1939, n° 1497/1939 et n° 394 du 6 décembre 1991 (loi-cadre en matière d'espaces protégés), ainsi qu'aux dispositions de la loi régionale n° 56/1983, et les autorisations, les agréments ou les avis nécessaires ont été obtenus ou recueillis;

b) Les travaux faisant l'objet de la déclaration de travaux sont conformes aux prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente, aux prescriptions des plans sectoriels et des projets et programmes d'application du PTP, ainsi qu'aux dispositions des documents d'urbanisme, des règlements de la construction, des programmes, des ententes et des actes de concertation approuvés ou adoptés;

c) Les travaux en question respectent les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé ainsi que celles concernant la sécurité.

3. L'achèvement des travaux faisant l'objet de la déclaration de travaux doit avoir lieu dans le délai d'un an; passé ce délai, la déclaration susmentionnée perd sa valeur de titre d'habilitation.

4. Le recours à la déclaration de travaux ne dispense pas les sujets intéressés du respect des dispositions en matière de risque hydrogéologique, d'ouvrages en béton, d'économies d'énergie et des autres dispositions en matière de bâtiment.

5. En cas de déclaration de travaux, la documentation valant titre d'habilitation est représentée par les exemplaires de la déclaration portant la date de réception de celle-ci par la commune et par la liste des pièces jointes déposées à ladite commune.

6. Les modifications apportées en cours d'exécution ne fait pas l'objet d'une approbation expresse mais d'une déclaration qui doit être déposée à la commune avant l'achèvement des travaux, pourvu que lesdites modifications:

a) Répondent aux conditions visées au 2e alinéa du présent article;

b) Ne soient pas en contraste avec les prescriptions prévues par le permis de construire;

c) Ne comportent aucune modification des volumes et des superficies utiles autorisés;

d) N'aient pas pour effet de changer la destination des constructions ou des unités immobilières;

e) Ne modifient pas le nombre d'unités immobilières;

f) Ne modifient ni le profil ni la hauteur de la construction.

7. Pour ce qui est des modifications apportées en cours d'exécution visées au 6e alinéa du présent article, il est fait application des 4e et 5e alinéas et s'il y a lieu, des sanctions en matière de travaux soumis à la procédure de déclaration de travaux; il est par ailleurs fait application des dispositions relatives à ces travaux pour ce qui est de la documentation à joindre à la déclaration en question.

Art. 62

(Travaux des communes)

1. Les délibérations approuvant les projets des travaux publics communaux ont les mêmes effets que les permis de construire; les projets y afférents doivent être assortis d'un rapport signé par un technicien agréé et attestant la conformité du projet aux prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, ainsi qu'aux dispositions en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de paysage; lesdits projets doivent entre autres être soumis à la commission du bâtiment de la commune.

Art. 63

(Certificat d'urbanisme)

1. Les communes sont tenues de délivrer - sur la demande d'une personne justifiant d'un titre l'habilitant à procéder à des transformations d'urbanisme ou d'architecture - un certificat indiquant les prescriptions d'urbanisme concernant les immeubles intéressés; ce certificat doit préciser, par ailleurs, si lesdits immeubles sont bâtis ou non dans des zones inconstructibles et les servitudes qui les affectent ; le certificat d'urbanisme est délivré par la commune sous trente jours à dater de la présentation de la demande y afférente; il demeure valable jusqu'à ce que des modifications soient apportées aux documents d'urbanisme.

CHAPITRE III

CHARGES RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

Art. 64

(Contribution pour la délivrance du permis de construire)

1. La délivrance du permis de construire comporte le versement d'une contribution proportionnelle aux charges d'équipement ainsi qu'aux coûts de construction.

2. Sont également soumis au versement d'une contribution les changements de destination ne comportant pas de travaux de construction, au cas où ils influeraient, sur la base des valeurs indiquées dans les tableaux sur les charges d'équipement, sur la capacité des équipements collectifs; dans ce cas, la contribution est constituée uniquement par les charges d'équipement.

3. Des délibérations du Conseil régional prises à cet effet réglementent l'actualisation des charges d'équipement et des coûts de construction.

Art. 65

(Détermination des charges d'équipement)

1. Aux fins du calcul de la contribution pour la délivrance du permis de construire, les charges d'équipement sont établies par classes de communes - par délibération du Conseil communal prise sur la base des tableaux paramétriques fixés à leur tour par une délibération du Conseil communal - en fonction des éléments suivants:

a) Extension et évolution démographique des communes;

b) Caractéristiques géographiques des communes;

c) Destinations des zones prévues par les documents d'urbanisme en vigueur;

d) Espaces réservés aux services locaux et limites en matière de densité de la construction, de hauteur et de distance établies par le Conseil régional au sens de l'art. 23 de la présente loi.

2. Le montant des charges d'équipement est réduit pour ce qui est des travaux de réhabilitation des bâtiments existants.

Art. 66

(Détermination des coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d'habitation déjà existants)

1. Aux fins de la définition et de l'application de la contribution pour la délivrance du permis de construire, les coûts de construction des nouveaux bâtiments et de réalisation des travaux relatifs aux bâtiments à usage d'habitation déjà existants sont déterminés par délibération du Conseil régional; leur montant est égal aux coûts maxima admis pour la construction sociale bonifiée.

2. Par la délibération visée au 1er alinéa du présent article, le Conseil régional détermine des classes de bâtiments ayant des caractéristiques supérieures à celles prises en compte par les dispositions législatives en vigueur en matière de construction sociale bonifiée, classes pour lesquelles des majorations de cinquante pour cent maximum des coûts de construction sont prévues.

3. La contribution pour la délivrance du permis de construire comprend une part des coûts de construction, fixée par la délibération du Conseil régional visée au 1er alinéa du présent article en fonction des caractéristiques et de la typologie des constructions, ainsi que de leur destination et de leur localisation.

4. Le montant des coûts de construction est réduit pour ce qui est des travaux de réhabilitation des bâtiments existants.

Art. 67

(Construction sociale conventionnée)

1. Pour les travaux relatifs aux habitations permanentes ou principales, y compris ceux sur les bâtiments existants, la part de contribution pour la délivrance du permis de construire proportionnelle aux coûts de construction est réduite de cinquante pour cent.

2. La réduction de ladite contribution est subordonnée à la passation d'une convention avec la commune ou à la signature de la part du permissionnaire d'un acte unilatéral d'engagement, par lequel ledit permissionnaire s'engage à maintenir, pendant vingt ans au moins à dater de l'achèvement des travaux, la destination de l'immeuble concerné à usage d'habitation permanente ou principale; la convention ou l'acte unilatéral d'engagement sont transcrits par les soins de la commune aux frais du permissionnaire.

Art. 68

(Permis de construire gratuit)

1. La contribution pour la délivrance du permis de construire ne doit pas être versée:

a) Pour les bâtiments ruraux destinés à l'exploitation d'un fond; les bâtiments ruraux servent à l'exploitation du fond dans la mesure où ils sont nécessaires au développement et à la rationalisation de l'exploitation agricole, compte tenu de l'étendue du fond et du type de culture pratiquée; le fond doit appartenir au demandeur du permis de construire ou bien celui-ci doit pouvoir en disposer en vertu d'un contrat de location pour six ans au moins;

b) Pour les locaux d'habitation nécessaires compte tenu des exigences de l'exploitant agricole à titre principal, au sens de la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978 (Application de la directive n° 268 du 28 avril 1975 du Conseil des communautés européennes pour l'agriculture de montagne et les zones défavorisées) et des exigences d'exploitation de la structure rurale y afférente. Les bâtiments à usage d'habitation répondent aux exigences de l'exploitant agricole à titre principal lorsqu'ils visent à assurer à sa famille - telle qu'elle résulte de la fiche familiale d'état civil délivrée par la commune de résidence dans les trois mois précédant la demande de permis de construire - un nombre de pièces, annexes exclues, non supérieur au nombre des membres de ladite famille; les parties de bâtiment à usage d'habitation desservant les alpages et les mayens sont à considérer comme fonctionnels, soit répondant aux exigences d'exploitation de la structure rurale y afférente, quel que soit le demandeur. Au cas où les prévisions du projet dépasseraient les limites susmentionnées, la contribution est due pour la partie qui dépasse lesdites limites. L'utilité des bâtiments ruraux aux fins de l'exploitation du fond et la qualité d'exploitant agricole à titre principal sont constatées, à la demande de l'intéressé et compte tenu de la documentation produite, par la structure régionale compétente en matière d'agriculture. Le transfert de la propriété ou du droit d'usage des bâtiments visés à la présente lettre et réalisés avec un permis de construire gratuit au sens du présent article en faveur de sujets ne répondant pas aux conditions visées à la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 49/1978, ou bien effectué indépendamment de la vente du fond dans les dix ans qui suivent la date d'achèvement des travaux de construction, vaut changement de destination;

c) Pour les installations, les équipements et les ouvrages publics ou d'intérêt général réalisés par les établissements compétents du point de vue institutionnel ainsi que pour les équipements collectifs, même s'il sont réalisés par des particuliers;

d) Pour les travaux à réaliser en application de dispositions ou d'actes adoptés suite à des calamités.

Art. 69

(Permis de construire relatif à des ouvrages ou des installations non destinés à usage d'habitation)

1. Le permis de construire relatif à des constructions ou à des installations destinées à accueillir des activités industrielles ou artisanales comporte le versement d'une contribution correspondant aux coûts des équipements collectifs, des travaux nécessaires à l'évacuation et au traitement des ordures ménagères et des déchets liquides et gazeux, ainsi que de ceux nécessaires à remise en état des lieux altérés; les coûts desdits travaux sont établis par la délibération du Conseil communal visée à l'art. 65 de la présente loi sur la base des paramètres que le Conseil régional fixe, par délibération, compte tenu des dispositions des lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 65 de la présente loi, ainsi que des types d'activité productive.

2. La contribution afférente au permis de construire pour la restructuration et la reconversion de bâtiments ou d'installations destinés à accueillir des activités industrielles et artisanales de transformation de biens est réduite respectivement à un dixième et à un cinquième de la contribution prévue pour les nouvelles installations industrielles et artisanales au sens du 1er alinéa du présent article.

3. Aux fins du 2e alinéa du présent article:

a) L'on entend par projets de restructuration les projets ayant pour but la réorganisation des entreprises par leur rationalisation, leur renouvellement, leur modernisation technologique, par la substitution de bâtiments et d'installations existants dans le site occupé par lesdites entreprises à la date de la demande de permis de construire;

b) L'on entend par projets de reconversion les projets dont le but est l'implantation d'activités de production différentes, par la modification des cycles de production et la substitution de bâtiments et d'installations existants dans le site occupé par l'entreprise à la date de la demande de permis de construire.

4. Sont par ailleurs considérés comme projets de restructuration ou de reconversion au sens du 3e alinéa du présent article les projets de réutilisation de bâtiments industriels abandonnés et destinés à accueillir de nouvelles installations industrielles et artisanales.

5. Les dispositions visées au 2e alinéa du présent article s'appliquent également aux projets de construction de nouveaux bâtiments ou installations destinés à des activités industrielles et artisanales en substitution de bâtiments et d'installations à réaménager ou délocaliser aux termes de dispositions du PTP transposées dans le PRG.

6. Le permis de construire relatif à des constructions ou des installations destinées à accueillir des activités touristiques, des commerces ou des bureaux comporte le versement d'une contribution proportionnelle aux coûts des équipements collectifs établis au sens de l'art. 65 de la présente loi et incluant, par ailleurs, une part des coûts de construction documentés non supérieure à dix pour cent, à établir par une délibération du Conseil communal compte tenu des différents types d'activité.

7. Au cas où la destination des constructions visées au présent article ainsi que de celles prévues aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 68 de la présente loi serait modifiée dans les dix ans qui suivent l'achèvement des travaux, la contribution relative au permis de construire est due à raison du montant maximal correspondant à la nouvelle destination, en vigueur au moment du changement.

Art. 70

(Versement de la contribution afférente au permis de construire)

1. La part de contribution pour les charges d'équipement peut être échelonnée en quatre versements semestriels maximum; les permissionnaires sont tenus de fournir aux communes des garanties adéquates.

2. En vue du décompte total ou partiel de la part de contribution pour les charges d'équipement, le permissionnaire peut s'engager à réaliser directement les équipements collectifs en suivant les modalités fixées par la commune et en donnant à celle-ci les garanties requises.

3. La part de contribution proportionnelle au coût de construction est établie au moment de la délivrance du permis de construire et est versée en cours d'exécution suivant les modalités fixées par la commune et avec les garanties requises par celle-ci et, en tout état de cause, dans les soixante jours qui suivent la date d'achèvement des travaux.

Art. 71

(Destination des recettes dérivant des permis de construire)

1. Les recettes dérivant de la délivrance des permis de construire et des sanctions y afférentes sont destinées à la réalisation de travaux d'urbanisation primaire, secondaire et générale, à la réhabilitation d'immeubles situés dans les centres historiques ainsi que, jusqu'à concurrence de trente pour cent maximum, à l'entretien du patrimoine immobilier de la commune.

Art. 72

(Versement avec retard ou non versement de la contribution afférente au permis de construire)

1. Le non versement de la contribution pour la délivrance du permis de construire ou d'une partie de cette contribution dans les délais prévus par la loi comporte:

a) L'augmentation de ladite contribution ou de la partie non versée à raison de vingt pour cent lorsque le versement est effectué dans les cent vingt jours qui suivent;

b) L'augmentation à raison de cinquante pour cent lorsque, passé le délai visé à la lettre a) du présent alinéa, le retard se prolonge de soixante jours maximum;

c) L'augmentation à raison de cent pour cent lorsque, passé le délai visé à la lettre b) du présent alinéa, le retard se prolonge ultérieurement.

2. Les augmentations visées au 1er alinéa ne se cumulent pas.

3. En cas de versement échelonné, les dispositions visées aux 1er et 2e alinéas s'appliquent aux retards dans le paiement de chaque versement.

4. Faute de paiement dans le délai visé à la lettre c) du 2e alinéa du présent article, la commune procède au recouvrement forcé de l'ensemble de la créance par une injonction de payer.

CHAPITRE IV

DESTINATIONS

Art. 73

(Destinations et catégories y afférentes)

1. On entend par destination l'utilisation à laquelle l'immeuble, ou une partie de l'immeuble, est destiné, compte tenu des activités qui y seront exercées.

2. Les différentes destinations sont groupées comme suit:

a) Destination à des usages et à des activités ayant trait à l'environnement;

b) Destination à des usages et à des activités à caractère agricole, pastoral et forestier;

c) Destination à usage d'habitation temporaire liée aux activités agricoles, pastorales et forestières;

d) Destination à usage d'habitation permanente ou principale;

e) Destination à des usages et à des activités de production du type artisanal ou industriel d'intérêt essentiellement local;

f) Destination à des usages et à des activités du type commercial d'intérêt essentiellement local;

g) Destination à des usages et à des activités touristiques et d'accueil;

h) Destination à des activités de production industrielle ne pouvant pas être implantées dans une zone urbanisée ou une agglomération;

i) Destination à des activités commerciales ne pouvant pas être implantées dans une zone urbanisée ou une agglomération;

l) Destination à des activités sportives et de loisirs nécessitant des espaces spécifiquement réservés à des équipements, installations ou services, ou bien des infrastructures spéciales;

m) Destination à des services publics ou d'intérêt public.

3. Pour chaque catégorie de destination, les usages et les activités influent de la même manière sur les équipements collectifs; par contre, le passage d'une catégorie à une autre entraîne une influence différente et nécessite donc des standards potentiellement différents.

Art. 74

(Changement de destination)

1. Le changement de destination intervient lorsque l'immeuble, ou une partie de l'immeuble, est utilisé d'une manière non occasionnelle et temporaire pour le déroulement d'activités appartenant à une catégorie de destination - parmi celles visées au 2e alinéa de l'art. 73 de la présente loi - autre que celle attribuée à l'immeuble en question.

2. Le changement de destination, tel qu'il est réglementé par le présent article, a lieu même à défaut de travaux de construction spécialement prévus à cet effet.

3. Le changement de destination entraînant la réalisation d'équipements supplémentaires destinés à compléter les services et espaces publics existants représente une transformation d'urbanisme et est subordonné à l'obtention d'un permis de construire; la destination finale doit âtre admise par le PRG et par le PTP au titre des zones ou des immeubles concernés; au cas où une destination ne serait pas admise par le PRG ou par le PTP au titre des zones ou des immeubles concernés, sans préjudice des dispositions du 4e alinéa du présent article, les transformations d'architecture ou d'urbanisme visant ladite destination ne sont pas autorisées et il est interdit de donner à l'immeuble, ou à une partie de l'immeuble, ladite destination, même à défaut de travaux de construction.

4. Les immeubles, ou les parties d'immeuble, utilisés de fait pour des activités autres que celles admises par le PRG ou le PTP au titre des zones ou des immeubles intéressés ne peuvent faire l'objet que de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire ou de consolidation.

5. L'indication de la destination avant et après les travaux - qui doit être contenue dans les projets des transformations d'architecture ou d'urbanisme, dans les PUD et dans les programmes, dans les ententes et dans les actes de concertation portant application du PRG - doit pouvoir permettre d'identifier d'une manière certaine la catégorie de destination d'appartenance. Les conventions prévues par les documents d'urbanisme d'exécution et les actes des programmes, des ententes et des concertations portant application du PRG, ainsi que les conventions et les actes unilatéraux d'engagement accompagnant éventuellement les permis de construire, doivent prévoir l'obligation, pour les ayants cause également, de ne pas changer, même partiellement, la destination de l'immeuble sans permis de construire.

6. Les mesures qui prévoient la remise en état de sites en cas de violation des dispositions en matière d'architecture ou d'urbanisme doivent contenir - si la violation a trait au changement de destination - les prescriptions susceptibles d'assurer concrètement l'exclusion des destinations non admises au titre des zones ou des immeubles concernés.

TITRE VIII

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 75

(Contrôle sur les transformations d'urbanisme ou d'architecture)

1. Le syndic contrôle toute activité comportant une transformation d'architecture ou d'urbanisme de nature à affecter le territoire communal, afin d'en assurer la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux prescriptions des documents d'urbanisme et des actes équivalents, aux titres d'habilitation à la construction et aux modalités d'exécution prescrites.

2. Le territoire de la Vallée d'Aoste est soumis au contrôle de l'activité d'urbanisme et d'architecture - au moyen également de levés obtenus par photogrammétrie aérienne - de la part de la Région; le résultat dudit contrôle est communiqué aux communes intéressées qui adoptent les actes nécessaires.

3. Le secrétaire communal rédige et publie chaque mois au tableau d'affichage de la commune la liste des rapports transmis par les officiers et les agents de la police judiciaire concernant les violations constatées en matière de construction ou d'urbanisme, ainsi que des ordonnances de suspension y afférentes, et la transmet au président du Gouvernement régional et à l'autorité judiciaire compétente.

Art. 76

(Mesures urgentes à adopter lors du contrôle)

1. Au cas où il constaterait la mise en ?uvre, sans autorisation, de transformations d'urbanisme ou d'architecture affectant le territoire, le syndic décide la remise en état des sites, aux frais des responsables de la violation et en donne communication, dans les cas visés aux lettres a) et c) du présent alinéa, aux structures régionales compétentes, lorsque ces transformations concernent des immeubles qui, aux termes de dispositions législatives ou de prescriptions de plans:

a) Sont frappés d'une interdiction de construire;

b) Sont destinés à accueillir des ouvrages, des installations ou des espaces publics;

c) Sont soumis à un régime de protection des biens d'intérêt historique, artistique, architectural, archéologique, paysager et environnemental.

2. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent article, au cas les dispositions, les prescriptions et les modalités d'exécution visées à l'art. 75 de la présente loi n'auraient pas été observées, le syndic ordonne la suspension immédiate des travaux et, si celle-ci n'est pas respectée, l'apposition des scellés au chantier; ces mesures sont valables jusqu'à l'adoption des actes définitifs, même à titre substitutif; dans les quarante-cinq jours qui suivent, le syndic adopte et notifie les actes définitifs.

3. Pour ce qui est des travaux réalisés par les administrations de l'État ou des travaux effectués sur des aires du domaine ou du patrimoine de l'État, le syndic informe immédiatement le président du Gouvernement régional qui en avise le ministre des travaux publics, aux fins de l'adoption des actes nécessaires conformément à la procédure visée à l'art. 51 du DPR n° 182/1982.

Art. 77

(Mesures découlant de transformations effectuées sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou comportant des modifications essentielles)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou bien comportant des modifications essentielles, le syndic ordonne la démolition des ouvrages et, en tout état de cause, la remise en état des sites, après avoir mis le responsable de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Au cas où la démolition des ouvrages en question et la remise état des sites n'auraient pas lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours, l'immeuble ayant fait l'objet de la violation et l'aire accessoire - déterminée sur la base des dispositions en vigueur en matière d'urbanisme et ne pouvant dépasser dix fois la superficie de l'emprise au sol de l'immeuble - sont annexés gratuitement au patrimoine de la commune.

3. Le constat du non respect de l'ordre de démolir ou de remettre en état les sites dans le délai imparti - constat qui doit être notifié à l'intéressé - vaut titre d'achat des biens et titre valable aux fins de l'entrée en possession des immeubles en cause ainsi que de la transcription de la mutation dans les registres immobiliers.

4. Une fois la propriété acquise, les sites sont remis en état en vertu d'une ordonnance du syndic et aux frais des responsables de la violation, à moins que le Conseil communal ne déclare que des intérêts publics font obstacle à la remise en état, lorsque celle-ci ne revêt qu'une faible importance du point de vue de l'urbanisme ou de l'environnement.

5. En cas de transformations effectuées abusivement sur des terrains affectés d'une interdiction de construire aux termes de lois nationales ou régionales, l'acquisition desdits terrains de la part de la Région a lieu de droit et gratuitement, à moins qu'il ne s'agisse de transformations effectuées sur des terrains frappés d'une servitude relative à la défense nationale ou à des services à caractère national; dans ce cas, l'acquisition a lieu, après le déroulement de la procédure visée au présent article, en faveur de l'établissement compétent pour ce qui est du contrôle sur le respect de la servitude; au cas où il constaterait la réalisation de transformations abusives sur lesdits terrains, le syndic est tenu d'en aviser immédiatement le président du Gouvernement régional ou l'administration de l'État compétente, selon le cas; ces derniers pourvoient à la remise en état des sites aux frais des responsables de la violation; si les immeubles en question sont frappées de plusieurs servitudes relevant du contrôle de différentes administrations publiques, l'acquisition a lieu en faveur du patrimoine de la commune.

6. Les dispositions visées aux 2e, 3e, 4e et 5e alinéas du présent article ne s'appliquent pas si les transformations réalisées sans permis de construire, en contraste total avec celui-ci ou comportant des modifications substantielles concernent des immeubles non indépendants; dans ce cas, si les responsables de la violation ne respectent pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la démolition ou la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

7. Dans le cas visé au 6e alinéa du présent article, si sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal la démolition ou la remise en état s'avèrent impossibles, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équivalant au double de la valeur vénale de l'ouvrage abusif ou bien, si cette valeur ne peut pas être déterminée, au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, déterminé par le bureau technique de la commune.

Art. 78

(Définition des transformations en contraste total avec le permis de construire ou comportant des modifications essentielles)

1. L'on entend par transformations en contraste total avec le permis de construire les transformations comportant la réalisation d'une construction complètement différente, pour ce qui est de la typologie, du plan de masse, des volumes, de la localisation et de la destination, de la construction faisant l'objet du permis de construire, ou bien l'édification d'ouvrages dont le volume dépasse les limites prévues par le projet et représentant un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant un importance spécifique et pouvant être utilisé d'une manière autonome. En particulier, sont à considérer comme transformations en contraste total avec le permis de construire:

a) Le changement de destination à raison de plus de cinquante pour cent de la surface habitable ou utilisable prévue par le projet;

b) L'augmentation de la surface utile habitable ou utilisable à raison de plus de trente pour cent de celle prévue par le projet;

c) L'augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée à l'imposte de la couverture, à raison de plus de vingt pour cent de celle indiquée dans le projet;

d) L'augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée au point le plus élevé de la couverture, à raison de plus de vingt pour cent de celle indiquée dans le projet;

e) La construction d'un bâtiment sur un lot de terrain autre que celui indiqué par le projet;

f) L'augmentation du nombre des unités immobilières à raison de plus de cinquante pour cent de celui indiqué par le projet.

2. On entend par modification essentielle par rapport au projet approuvé toute modification comportant une seule ou plusieurs des conditions suivantes:

a) Changement de destination à raison de vingt-cinq à cinquante pour cent de la surface utile habitable ou utilisable prévue par le projet;

b) Augmentation de la surface utile habitable ou utilisable à raison de vingt à trente pour cent de celle prévue par le projet;

c) Augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée à l'imposte de la couverture, à raison de dix à vingt pour cent de celle indiquée par le projet;

d) Augmentation de la hauteur d'un édifice, mesurée au point le plus élevé de la couverture, à raison de dix à vingt pour cent de celle prévue par le projet;

e) Réalisation d'un édifice dans une position substantiellement différente de celle indiquée par le projet, bien que sur le même lot de terrain;

f) Augmentation du nombre des unités immobilières à raison de vingt-cinq à cinquante pour cent de celui prévu par le projet;

g) Changement du type de travaux par rapport à celui autorisé, compte tenu de la classification des types de travaux sur les bâtiments existants prévue dans le PRG ou, à défaut, dans les dispositions régionales ou nationales;

h) Violation des dispositions en vigueur en matière de construction antisismique, lorsqu'elle n'a pas trait à la procédure.

Art. 79

(Mesures découlant de la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci)

1. Après avoir constaté la réalisation de travaux de restructuration de bâtiments sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci, le syndic ordonne la démolition ou l'enlèvement et, en tout état de cause, la mise en conformité de l'ouvrage aux prescriptions d'architecture ou d'urbanisme et au permis de construire, s'il existe, et ce, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Au cas où les responsables de la violation ne respecteraient pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal, la remise en état visée au 1er alinéa du présent article s'avérerait impossible, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équivalant au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune.

4. Si les violations concernent des immeubles classés au sens des lois n° 1089/1939 et n° 1497/1939 ou de la loi régionale n° 56/1983, l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels et/ou de protection du paysage, sans préjudice de l'application des mesures et des sanctions prévues par d'autres dispositions, ordonne la remise en état par les soins et aux frais des responsables de la violation, fixe des critères et des modalités visant le rétablissement du bâtiment originaire et inflige une pénalité pécuniaire dont le montant, non inférieur à un million de lires et non supérieur à dix millions de lires, est fixé par la commission visée à l'art. 2 de la loi régionale n° 56/1983.

5. Si les violations concernent des immeubles non classés compris dans les zones du type A, le syndic demande aux structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage un avis contraignant au sujet de la remise en état ou de l'application de la pénalité pécuniaire; si l'avis n'est pas formulé sous cent vingt jours à dater de la demande, le syndic statue d'une manière autonome.

Art. 80

(Mesures découlant de différences partielles par rapport au permis de construire)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations comportant une différence partielle par rapport au permis de construire, le syndic ordonne la démolition ou l'enlèvement ou, en tout état de cause, l'élimination des différences, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Si les responsables de la violation ne respectent pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours,, la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal, la remise en état susdite s'avérerait impossible sans qu'il soit porté préjudice à la partie de bâtiment conforme au permis de construire, le syndic inflige, à la place des mesures visées au 1er alinéa du présent article, une sanction équivalant au double de la valeur vénale de l'immeuble abusif ou bien, si cette valeur ne peut pas être établie, au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune.

Art. 81

(Mesures découlant de transformations abusives réalisées dans des immeubles appartenant à la Région, aux Communes ou aux Communautés de montagne)

1. Lorsqu'il serait constaté la réalisation de transformations sans permis de construire ou en contraste total avec celui-ci ou comportant des différences partielles ou essentielles par rapport à celui-ci dans des immeubles appartenant à la Région, aux Communes ou aux Communautés de montagne, le syndic ordonne l'élimination de la transformation abusive et la remise en état des sites, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans un délai de quatre-vingt-dix jours et après avoir recueilli l'avis de l'établissement propriétaire de l'immeuble, s'il s'agit de la Région ou d'une Communauté de montagne.

2. Si le délai visé au 1er alinéa du présent article n'est pas respecté, la remise en état est effectuée par le soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

Art. 82

(Mesures découlant des violations en matière de déclaration de travaux ou de modifications apportées en cours d'exécution)

1. Après avoir constaté la réalisation de transformations soumises à la présentation de la déclaration de travaux à défaut de celle-ci ou comportant des différences par rapport au contenu de ladite déclaration - au cas où les transformations concerneraient des immeubles classés au sens des lois n° 1089/1939 ou n° 1497/1939 ou de la loi régionale n° 56/1983 ou situés dans des zones de protection ou frappés d'alignement, ou bien porteraient préjudice à l'environnement au sens d'une disposition spécifique d'un plan ou d'un règlement ou encore engendreraient des situations de danger - le syndic ordonne la démolition ou l'enlèvement ou, en tout état de cause, l'élimination des ouvrages abusifs, après avoir mis les responsables de la violation en demeure d'y pourvoir dans le délai imparti.

2. Si les responsables de la violation ne respectent pas l'ordre visé au 1er alinéa du présent article dans le délai de quatre-vingt-dix jours, la remise en état est effectuée par les soins de la commune et les frais y afférents, majorés de dix pour cent, sont à la charge des responsables de la violation.

3. Au cas où, sur la base d'un constat motivé du bureau technique communal, la remise en état s'avérerait impossible sans qu'il ne soit porté préjudice à la partie de bâtiment conforme au permis de construire, le syndic inflige, à la place des mesures visées au 1er alinéa du présent article, une sanction équivalant au double de la valeur vénale du bâtiment abusif ou bien, si celle-ci ne peut pas être déterminée, au double du surcroît de valeur de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune.

4. En dehors des cas visés au 1er alinéa du présent article, la réalisation de transformations soumises à déclaration de travaux sans que celle-ci ait été présentée ou comportant des différences par rapport au contenu de ladite déclaration, entraîne l'application, de la part du syndic, d'une pénalité pécuniaire équivalant au double du surcroît de valeur vénale de l'immeuble découlant de la réalisation des travaux en question, établi par le bureau technique de la commune; ladite pénalité ne peut être inférieure à un million de lires; en cas de présentation de la déclaration de travaux en cours d'exécution des travaux, la sanction susmentionnée est limitée à son montant minimal; au cas où il s'avérerait impossible de déterminer le surcroît de valeur vénale de l'immeuble, le montant de ladite sanction est compris entre un million et dix millions de lires, en fonction de la gravité de la violation.

5. En cas de non présentation en temps utile de la déclaration de modifications apportées en cours d'exécution, il est fait application uniquement des sanctions pécuniaires visées au 4e alinéa du présent article, même si les modifications concernent des ouvrages pour lesquels un permis de construire a été délivré.

Art. 83

(Annulation du permis de construire)

1. En cas d'annulation du permis de construire, s'il s'avère impossible d'éliminer les vices qui entachent les procédures administratives ou de procéder à la remise en état des sites, le syndic inflige une pénalité pécuniaire équivalant à la valeur vénale des immeubles ou des parties d'immeuble réalisées abusivement, établie par le bureau technique de la commune.

2. Le versement intégral de l'amende visée au 1er alinéa du présent article produit les mêmes effets que le permis de construire accordé à titre de régularisation.

Art. 84

(Régularisation)

1. Jusqu'à l'expiration des délais impartis dans les actes du syndic ordonnant la remise en état et jusqu'à l'application des sanctions pécuniaires, les responsables de la violation justifiant du titre nécessaire peuvent demander le permis de construire à titre de régularisation, lorsque les travaux en question sont conformes aux documents de planification ainsi qu'aux plans, programmes, ententes et actes de concertation portant application du PRG et qu'ils ne sont pas en contraste avec les dispositions desdits plans relatives aux délais de réalisation des travaux et au moment de la présentation de la demande de permis de construire à titre de régularisation.

2. La procédure pour la délivrance du permis de construire à titre de régularisation doit être menée à terme dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande, sans préjudice du temps supplémentaire pouvant s'avérer nécessaire pour le recueil des avis, autorisations et agréments requis ou pour la présentation des pièces nécessaires, non jointes à la demande.

3. La décision sur le permis de construire à titre de régularisation est communiquée aux personnes intéressées dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au 2e alinéa du présent article.

4. Faute de réponse dans le délai visé aux 2e et 3e alinéas du présent article, l'intéressé peut adresser une demande au président du Gouvernement régional afin que ce dernier exerce ses pouvoirs de substitution; le président du Gouvernement régional nomme, dans les quinze jours qui suivent, un commissaire qui, sous trente jours, adopte l'acte qui vaut permis de construire; les frais afférents à l'activité dudit commissaire sont à la charge de la commune intéressée.

5. La délivrance du permis de construire à titre de régularisation est subordonnée au paiement d'une sanction pécuniaire infligée par le syndic, sanction qui s'ajoute à la contribution éventuellement due pour la délivrance du permis de construire; le montant de la sanction correspond au montant de la contribution susdite et ne peut être inférieur à un million de lires.

6. En cas de différence partielle, la sanction est calculée sur la base de la partie de travaux non conforme au permis de construire.

7. Au cas où il s'avérerait impossible de déterminer la contribution due pour la délivrance du permis de construire, la sanction infligée va d'un million à dix millions de lires, en fonction de la gravité de la violation.

Art. 85

(Lotissement abusif)

1. L'on entend par lotissement abusif de terrains la conception ou la réalisation d'une transformation d'urba­nisme ou d'architecture sur lesdits terrains et au moyen de la réalisation de travaux et au moyen de toute activité visant la répartition des terrains en cause en vue de l'implantation de constructions.

2. Au cas où le syndic constaterait le lotissement de terrains à défaut de PUD ou de plans, programmes, ententes et actes de concertation équivalents, il en dispose la suspension par une ordonnance notifiée aux propriétaires des terrains concernés et aux autres sujets responsables.

3. Si l'acte de suspension visé au 2e alinéa du présent article n'est pas révoqué dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent son adoption, les terrains lotis sont annexés de droit et gratuitement aux biens appartenant à la commune qui pourvoit, par une ordonnance du syndic, à la démolition des ouvrages éventuellement bâtis.

4. Si le lotissement a débuté avant l'approbation du PUD y afférent ou d'un acte équivalent, mais s'avère conforme au PRG en vigueur au moment de la présentation de la demande d'approbation du PUD ou du programme, de l'entente ou de l'acte de concertation équivalent, les intéressés peuvent obtenir l'autorisation de lotir à titre de régularisation sur passation d'une convention avec la commune; ladite convention doit prévoir:

a) La cession gratuite, dans les délais impartis, des aires nécessaires pour la réalisation des ouvrages infrastructurels, isolés ou appartenant à un réseau, sur la base des indications et des prescriptions du PRG;

b) La quantification et la prise en charge des frais relatifs à la réalisation des ouvrages visés à la lettre a) du présent alinéa, au moyen entre autres de la réalisation directe desdits ouvrages;

c) Les délais, non supérieurs à dix ans à compter de la date d'approbation du PUD ou du programme, entente ou acte de concertation équivalent, dans lesquels les ouvrages susmentionnés doivent être achevés;

d) Des garanties financières adéquates pour l'accomplissement des obligations dérivant de la convention susmentionnée.

5. En tout état de cause, la commune doit percevoir, à titre de sanction pécuniaire, la somme la plus élevée entre celle due globalement au titre des contributions pour la délivrance du permis de construire et celle correspondant aux frais visés à la lettre b) du 4e alinéa du présent article. La convention est approuvée par délibération du Conseil communal simultanément à l'approbation du PUD ou du programme, entente ou acte de concertation équivalent.

Art. 86

(Sujets responsables)

1. Le permissionnaire, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sont responsables, aux fins des dispositions du présent titre, de la conformité des transformations à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, y compris les prévisions de plan, ainsi que, tout comme le directeur des travaux, de la conformité desdites transformations aux titres d'habilitation à construire et aux modalités d'exécution prescrites; ils sont par ailleurs tenus au paiement des sanctions pécuniaires et, solidairement, des frais de réalisation des travaux de remise en état, à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils ne sont pas responsables de la violation.

2. Le directeur des travaux n'est pas responsable s'il a contesté à d'autres sujets la violation des prescriptions du permis de construire et adressé à la commune une communication motivée au sujet de ladite violation; en cas de différence totale par rapport au permis de construire ou de modifications essentielles, le directeur des travaux doit renoncer à son mandat au moment de la communication susmentionnée; dans le cas contraire, la commune signale au conseil de l'ordre ou de l'association professionnelle compétent la violation commise par le directeur des travaux.

Art. 87

(Procédure pour la remise en état et pouvoirs de substitution)

1. Dans tous les cas où la remise en état doit avoir lieu par les soins de la commune, elle est décidée par le syndic sur la base d'une évaluation technique et économique approuvée par la Junte communale; les travaux y afférents sont attribués, même par marché négocié, à des entreprises qui justifient des conditions techniques et financières requises.

2. Si la procédure d'attribution visée au 1er alinéa du présent article n'aboutit pas, le syndic en informe le président du Gouvernement régional qui pourvoit à la remise en état des sites concernés avec les moyens dont dispose l'administration régionale ou bien par l'intermédiaire d'une entreprise si les travaux ne peuvent pas être réalisés en régie; le refus injustifié de réaliser les travaux en question de la part des entreprises entraîne les sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière.

3. En cas d'inaction de la commune en matière de contrôle et d'application des sanctions visées au présent titre pendant plus de trois mois à compter du moment où les actes nécessaires auraient dû être adoptés, le président du Gouvernement régional, après mise en demeure de la commune, nomme un commissaire; ce dernier adopte les actes nécessaires sous trente jours de sa nomination; les frais afférents à l'activité dudit commissaire sont à la charge de la commune.

TITRE IX

POUVOIRS DE DÉROGATION ET D'ANNULATION

Art. 88

(Pouvoirs de dérogation)

1. Les pouvoirs de dérogation prévus par les dispositions du PRG ou du règlement de la construction en vigueur peuvent être exercés limitativement aux installations et aux bâtiments publics ou d'intérêt public.

2. Les édifices et les installations d'intérêt public ayant bénéficié de permis de construire délivrés par dérogation au sens du 1er alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet de changements de destination pendant une période de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux; ladite interdiction est transcrite, par les soins et aux frais du permissionnaire ou de son ayant cause, avant la date d'achèvement des travaux.

3. Pour exercer les pouvoirs de dérogation, le syndic, sur délibération favorable du Conseil communal, transmet la demande y afférente à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme; le permis de construire peut être délivré uniquement si ladite structure accorde son visa, la conférence de planification visée au 3e alinéa de l'art. 15 de la présente loi entendue.

4. Il est impossible de déroger aux dispositions d'application du PRG et à celles du règlement de la construction concernant la destination des zones, les modalités d'application et les distances minimales entre les constructions.

Art. 89

(Annulation d'actes communaux)

1. Dans les dix ans qui suivent leur adoption, les délibérations ou les autres actes communaux en matière d'urbanisme et de bâtiment non conformes aux dispositions législatives, aux prescriptions du PTP ayant force obligatoire et prééminente, aux dispositions et aux prescriptions des règlements, des documents d'urbanisme et des autres actes équivalents, tels que les programmes, les ententes et les actes de concertation portant application du PRG, peuvent être annulés par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération dudit Gouvernement.

2. L'acte d'annulation est pris dans les dix-huit mois qui suivent le constat des violations et est précédé de la notification desdites violations au permissionnaire, au propriétaire de la construction et au concepteur, ainsi qu'à l'administration communale; lesdits sujets sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé à cet effet.

3. Pendant le déroulement des procédures d'annulation d'actes autorisant des travaux, l'assesseur régional compétent en matière d'urbanisme peut ordonner la suspension des travaux; l'acte y afférent est communiqué à l'administration communale; l'ordre de suspension ne déploie plus d'effets si l'arrêté d'annulation n'est pas pris dans les six mois qui suivent la notification dudit ordre.

4. Les actes de suspension des travaux et l'arrêté d'annulation sont publiés au tableau d'affichage de la commune.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Art. 90

(Dispositions relatives au plan régulateur du ressort de Pila)

1. Le plan régulateur prenant en compte les aspects urbanistiques et paysagers du ressort de Pila, dans la commune de Gressan, approuvé au sens de la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968 modifiée (Dispositions pour l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan) par la délibération du Gouvernement régional n° 1742 du 17 avril 1968, fait partie intégrante du PRG de la commune de Gressan.

2. Le PRG de la commune de Gressan est complété par les documents constituant les annexes A, B, C et D de la loi régionale n° 9/1968, telles qu'elles ont été modifiées.

3. Les éventuelles modifications et variantes du PRG de la commune de Gressan, y compris celles concernant les documents visés au 2e alinéa du présent article, sont adoptées et approuvées par les actes et suivant les procédures visées à la présente loi.

4. Pour ce qui est des projets d'utilisation prévus par l'annexe D mentionné au 2e alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de l'art. 49 de la présente loi.

Art. 91

(Servitudes en matière d'expropriation et servitudes comportant l'interdiction de construire)

1. Les indications du PRG qui concernent des biens donnés et les assujettissent à des servitudes en matière d'expropriation ou à des servitudes comportant l'interdiction de construire, ne déploient plus d'effets si, dans les dix ans qui suivent la date de leur institution, les PUD y afférents ou bien les programmes, ententes ou actes de concertation portant application du PRG ne sont pas adoptés; l'effectivité des servitudes en question ne peut dépasser le délai d'application du PUD.

2. Passés les délais visés au 1er alinéa du présent article, il est fait application, pour les immeubles déjà frappés de servitudes, des dispositions d'urbanisme concernant les zones d'appartenance y afférentes; toutefois, la commune a la faculté de confirmer à nouveau ces servitudes par une décision motivée, au sens de la lettre g) du 5e alinéa de l'art. 14 de la présente loi. Si la commune n'entame pas les procédures d'acquisition ou n'adopte pas les PUD y afférents dans les trois ans qui suivent la nouvelle confirmation des servitudes, celles-ci ne peuvent pas faire l'objet de confirmations ultérieures.

Art. 92

(Ouvrages bâtis sur des aires soumises à une interdiction de construire au sens de dispositions régionales qui ne sont plus en vigueur)

1. Les ouvrages réalisés, en vertu de permis de construire ou d'autorisations annulés ou délivrés illégalement, sur des aires faisant l'objet d'une interdiction de construire au sens des dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale précédemment en vigueur peuvent être régularisés, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions des lois et des plans en vigueur au moment de la présentation de la demande de régularisation et, s'ils sont situés dans des zones soumises à une servitude de protection de l'environnement, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de protection du paysage.

Art. 93

(Publicité le long des routes)

1. Aux fins de la protection du paysage, les dispositions régionales en matière de limitation et de réglementation de la publicité le long des routes de la Vallée d'Aoste restent en vigueur.

Art. 94

(Servitudes militaires)

1. Les servitudes relatives à la défense nationale restent en vigueur au sens des lois réglementant les servitudes militaires.

Art. 95

(Dispositions complétant la réglementation nationale en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions d'hygiène et de santé des locaux à usage d'habitation)

1. L'altitude au-dessus de laquelle une réduction à 2,55 m de la hauteur minimale interne utile des locaux à usage d'habitation est autorisée - compte tenu des conditions climatiques et d'exposition et de la typologie des constructions de chaque localité - est établie à 300 m au-dessus du niveau de la mer. La hauteur minimale peut être réduite à maximum 2,40 m dans les localités situées à plus de 1 100 m au-dessus du niveau de la mer.

2. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de rénovation de bâtiments soumis aux dispositions de la loi n° 1089/1939, il est possible de maintenir l'état actuel des locaux à usage d'habitation limitativement à la hauteur interne utile, à la superficie des studios, des chambres à coucher et des salles de séjour ainsi qu'à la surface des baies.

3. Lors de la réalisation de travaux de réhabilitation ou de restructuration de bâtiments compris dans les zones du type A, il est fait application des limites indiquées ci-après:

a) Hauteur minimale interne utile des locaux à usage d'habitation: 2,20 m; la hauteur minimale susmentionnée peut être appliquée comme suit:

1) Les étages accueillant des locaux à usage d'habitation avec une hauteur minimale interne inférieure à 2,20 m doivent être surélevés, lors des travaux de réfection, jusqu'à concurrence de la hauteur minimale requise, ou maintiennent cette hauteur si elle existe déjà;

2) Les étages accueillant des locaux à usage d'habitation avec une hauteur minimale interne de plus de 2,20 m peuvent, lors des travaux de réfection, être abaissés jusqu'à concurrence de la hauteur minimale requise;

3) Dans les volumes existants et non destinés à usage d'habitation, il est possible d'aménager des locaux à usage d'habitation ayant une hauteur interne minimale de 2,20 m plutôt que celle prévue pour les nouveaux locaux à usage d'habitation, si les hauteurs des volumes existants le permettent;

b) Superficie minimale des chambres à coucher:

1) Chambres pour une personne: 7,50 mètres carrés;

2) Chambre pour deux personnes: 11,50 mètres carrés;

c) Surface des baies égale à la surface existante, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 1/32 de la surface de plancher.

4. En cas de locaux à usage d'habitation ayant une hauteur non uniforme, les hauteurs minimales internes utiles visées aux 1er et 3e alinéas du présent article doivent être rapportées à la hauteur moyenne des locaux à usage d'habitation.

5. Les dispositions visées au 3e alinéa du présent article s'appliquent également aux constructions situées à l'extérieur des zones du type A, à condition qu'elles soient classées par le PRG en tant que bâtiments d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental.

6. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions nationales en matière d'hygiène et de santé relatives à la hauteur minimale et aux principales conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation.

7. Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments accueillant des hôtels, des commerces ou des bureaux doivent être dotés de carneaux permettant le chauffage autonome de toutes les pièces. Il est obligatoire d'installer un carneau tous les 100 mètres carrés de surface habitable utile ou, en tout état de cause, dans chaque unité immobilière.

Art. 96

(Modifications)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 56/1983 est remplacé comme suit:

«Les listes visées au 1er alinéa valent compléments et, en cas de contraste, variantes du plan régulateur général de la commune à laquelle elles se rapportent. Le Gouvernement régional recueille l'avis de la commune intéressée au sujet de ces compléments et de ces variantes; la commune est tenue de formuler son avis, par une délibération du Conseil, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de l'invitation du Gouvernement régional; si l'avis n'est pas rendu dans le délai imparti, le Gouvernement régional est autorisé à ne pas en tenir compte.»

2. L'alinéa 1 bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 6/1991 est remplacé par le suivant:

«1 bis. Pour ce qui est des plans régulateurs communaux et intercommunaux, les variantes non substantielles ne sont pas soumises à l'évaluation de l'impact sur l'environnement.»

3. L'alinéa 1 ter de l'art. 6 de la loi régionale n° 6/1991 est remplacé par le suivant:

«1 ter. La procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement des variantes substantielles des plans régulateurs généraux communaux doit être menée à terme dans les délais et suivant les modalités prévus par la législation régionale en matière d'urbanisme.»

4. La lettre a) du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18/1994 est remplacée par la lettre suivante:

«a) Pour les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, de consolidation et de restauration n'entraînant aucune altération de l'état des sites, de l'aménagement hydrogéologique du territoire et de l'aspect extérieur des bâtiments;».

5. Après la lettre g) du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18/1994 est ajoutée la lettre suivante:

«g bis) Pour les travaux visant la remise en état de structures et d'ouvrages existants et endommagés entièrement ou partiellement par des phénomènes exceptionnels.».

6. Le 3e alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Loi régionale en matière de travaux publics) est remplacé par le suivant:

«3. L'avant-projet doit être assorti d'un rapport sur la compatibilité du travail public en question avec les servitudes d'ordre environne­men­tal, paysager, historique, artistique, hygiénique et sanitaire et avec toute autre servitude dont le site concerné serait frappé et avec les servitudes découlant du plan territorial paysager (PTP) et des documents d'urbanisme; pour ce qui est de ces dernières servitudes, le rapport peut indiquer que la compatibilité découlera de l'heureuse issue de procédures dérogatoires ou de modifications de certaines prescriptions du PTP et/ou des documents d'urbanisme. L'avant-projet doit également être accompagné d'une étude de faisabilité qui tienne compte des ouvrages déjà existants. Au cas où les dispositions communautaires, nationales ou régionales en vigueur exigeraient une évaluation de l'impact environnemental, un rapport spécifique sur la compatibilité dudit travail public avec l'environnement doit être annexé à l'avant-projet.»

Art. 97

(Application de dispositions nationales en matière de bâtiment et d'urbanisme)

1. Il est fait application des dispositions nationales en matière de bâtiment et d'urbanisme uniquement pour ce qui n'est pas réglementé par la présente loi et par d'autres lois régionales.

Art. 98

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) Loi n° 3 du 28 avril 1960 (Dispositions d'urbanisme et protection du paysage en Vallée d'Aoste);

b) Loi n° 9 du 11 mars 1968 (Dispositions pour l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

c) Loi n° 11 du 23 février 1976 (Dispositions complétant les dispositions nationales en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation);

d) Loi n° 12 du 16 mars 1976 (Modifications de la loi régionale n° 3 du 23 avril 1960, concernant l'urbanisme et la protection du paysage, de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973, concernant la création et le fonctionnement des communautés de montagne, et de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971 concernant les contrôles sur les actes des collectivités locales);

e) Loi n° 33 du 16 mai 1977 (Interprétation authentique de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976);

f) Loi n° 6 du 4 avril 1978 (Modification de la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968 concernant l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

g) Loi n° 14 du 15 juin 1978 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale);

h) Loi n° 11 du 2 mars 1979 (Réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme);

i) Loi n° 32 du 31 mai 1979 (Dispositions complémentaires en matière d'urbanisme et de planification territoriale et réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste);

l) Loi n° 63 du 30 octobre 1979 (Modification de la loi n° 9 du 11 mars 1968, concernant l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

m) Loi n° 74 du 7 décembre 1979 (Mesures en matière d'occupation des sols);

n) Loi n° 1 du 16 janvier 1980 (Remplacement du tableau visé à l'art. 1er de la loi régionale n° 63 du 30 octobre 1979, modifiant la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968 relative à l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

o) Loi n° 25 du 6 juin 1980 (Réglementation complétant les dispositions nationales en matière de hauteur minimale et de conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation);

p) Loi n° 32 du 9 juin 1981 (Modifications de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale et modifications de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980, portant réglementation des structures d'accueil touristique en plein air);

q) Loi n° 50 du 24 août 1982 (Modifications de la loi régionale n° 9 du 11 mars 1968, concernant l'approbation du plan régulateur du ressort de Pila, dans la commune de Gressan);

r) Loi n° 21 du 1er avril 1987 (Modifications et compléments de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale, modifiée);

s) Loi n° 1 du 12 janvier 1993 (Plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste);

t) Loi n° 34 du 18 mai 1993 (Modifications de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993 concernant le plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste);

u) Loi n° 9 du 7 avril 1994 (Modifications de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993 concernant le plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste);

v) Loi n° 44 du 9 août 1994 (Modifications des dispositions régionales en matière d'urbanisme: loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 - Dispositions d'urbanisme et protection du paysage en Vallée d'Aoste -; loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 - Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale -; loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 - Réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme -; loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 - Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels -);

z) Loi n° 73 du 2 décembre 1994 (Interprétation authentique de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976 complétant les dispositions de l'État en matière de hauteur minimale et de conditions hygiéniques et sanitaires des locaux à usage d'habitation);

aa) Loi n° 32 du 2 septembre 1996 (Modifications des lois régionales n° 14 du 17 juin 1978 - Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale - et n° 1 du 12 janvier 1993 - Plan territorial d'urbanisme, prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel, dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste -. Dispositions de coordination et dispositions en matière d'autorisation d'aménagement du paysage).

2. Les 2e et 3e alinéas de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980 (Réglementation des structures d'accueil touristique en plein air) sont abrogés.

3. Le 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 56/1983 est abrogé.

4. L'art. 17 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 (Dispositions concernant les communautés de montagne) est abrogé.

5. Sont en tout état de cause abrogées les dispositions en contraste avec celles de la présente loi.

Art. 99

(Dispositions transitoires)

1. Jusqu'à l'accomplissement des obligations prévues par la législation en matière de sécurité de la circulation, lors des travaux de construction le long des routes régionales et communales carrossables, il y a lieu de respecter les distances minimales indiquées ci-après:

a) À l'intérieur des centres prévus par le PRG: 7,50 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée a une largeur inférieure ou égale à 5 mètres; 9 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée a une largeur comprise entre 5,01 et 8 mètres; 15 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée dépasse les 8 mètres de largeur;

b) Dans les autres parties du territoire: 14 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée a une largeur inférieure ou égale à 8 mètres; 27,50 mètres de l'axe de la chaussée pour les routes dont la chaussée dépasse les 8 mètres de largeur.

2. L'on entend par chaussée la surface aménagée de la route où circulent les véhicules, exception faite des bandes d'arrêt et des aires de stationnement, des pistes cyclables, des trottoirs ainsi que des structures sur lesquelles il est impossible de circuler, telles que les caniveaux, les talus, les parapets et les dispositifs similaires; jusqu'à l'approbation de l'acte visé à l'art. 39 de la présente loi, la distance minimale à respecter lors des travaux de construction le long des voies piétonnes communales est fixée à cinq mètres à compter de l'axe desdites voies.

3. Au cas où des raisons d'intérêt général ou social le justifieraient, dans les zones du type E du PRG, les bâtiments agricoles ou d'intérêt général peuvent être construits à une distance des routes équivalant à celle prévue à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, en vertu d'un permis de construire accordé par dérogation par la commune, après délibération favorable du Conseil communal, sur accord de la structure régionale compétente en matière d'agriculture et après avis de la conférence de planification visée au 3e alinéa de l'art. 15 de la présente loi. Ledit avis doit porter sur les éléments d'évaluation ci-après:

a) Intérêt général ou social de l'ouvrage;

b) Nécessité de la réalisation dudit ouvrage.

Art. 100

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le cent vingtième jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.