Loi régionale 27 mars 1991, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 27 mars 1991,

portant concours financiers pour encourager les Administrations publiques à se doter de véhicules non polluants.

(B.O. n° 14 du 2 avril 1991)

Art. 1er

1. Afin de permettre à l'Administration régionale, aux Communes, aux Communautés de montagne, à l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et aux sociétés concessionnaires ou gérant des services de transport public en Vallée d'Aoste, de se doter de véhicules non polluants, le Gouvernement régional est autorisé :

a) à conclure des conventions avec des maisons de production de véhicules électriques ou à méthane et avec leurs concessionnaires, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente;(1)

b) à verser des subventions aux Communes, Communautés de montagne et Unité sanitaire locale, en vue de l'acquisition de véhicules électriques ou à méthane et des équipements y afférents ;

c) à verser aux sociétés concessionnaires ou gérant des services de transport public en Vallée d'Aoste des subventions pour l'acquisition de véhicules électriques ou à méthane et des équipements y afférents ;

d) à encourager et financer des expériences de services de transports public avec des véhicules électriques ou à méthane, en accord avec Communes et sociétés concessionnaires de services de transport public.

Art. 2

1. Les conventions visées à la lettre a) de l'article 1er doivent avoir une durée de cinq années et prévoir, de la part des maisons de production ou de leurs concessionnaires, des facilitations pour l'achat, l'entretien et la gestion des véhicules par l'Administration régionale, les Communes, les Communautés de montagne, l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et les sociétés concessionnaires ou gérant des services de transport public.

2. Les expériences visées à la lettre d) du premier alinéa de l'article 1er sont approuvées par le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente. (2)

Art. 3

1. Le montant des subventions visées aux lettres b) et c) de l'article 1er correspond à 90 % du prix d'achat du véhicule électrique ou à méthane et des équipements y afférents.

2. Afin de bénéficier des subventions visées aux lettres b) et c) de l'article 1er, les Communes, les Communautés de montagne, l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et les sociétés concessionnaires ou gérant des services de transport public doivent adresser leur demande à l'Assessorat régional de l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

3. Le Gouvernement régional délibère l'approbation du concours dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande.

Art. 4

1. En vue de l'application de la présente loi, est autorisée, pour l'année 1991, la dépense de L 250 000 000, qui grèvera le nouveau chapitre 20825 du budget de la Région pour l'exercice 1991.

2. La dépense visée au précédent alinéa sera couverte par le prélèvement de la somme de L 250 000 000 du chapitre 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement » du budget de l'année 1991, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 dudit budget (Aire d'intervention sectorielle. Secteur Santé B. Compactage, décharges et incinération E.2.3.).

3. À compter de l'année 1992, les dépenses seront déterminées par la loi budgétaire visée à l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 5

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 250 000 000

Augmentation

Programme régional : 2.1.1. « Finances locales »

Codification : 21.2.3.2.3.08.29.02.

(Nouveau chapitre)

Chap. 20825 « Subventions aux collectivités locales pour encourager la dotation de véhicules non polluants »

L.R. n° 11 du 27 mars 1991

L 250 000 000

(1) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.