Loi régionale 30 janvier 1981, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 30 janvier 1981,

portant augmentation de la dépense pour l'application de la loi régionale n° 41 du 6 juin 1977, concernant l'allocation de subventions régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises artisanales.

(B.O. n° 3 du 6 mars 1981)

Art. 1er

L'augmentation de la dépense de 100 000 000 de lires est autorisée pour l'année 1980 et les années à venir, pour l'allocation des subventions prévues par la loi régionale n° 41 du 6 juin 1977.

Art. 2

Les dépenses dérivant à la Région pour l'application de la présente loi, grèveront le chapitre

36550 de la partie Dépenses du budget de la Région pour I'année 1980 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices financiers à venir.

La charge relative sera couverte par la diminution d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)» de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1980 (annexe n° 7 à la loi régionale n° 8 du 29 janvier 1980, d'après l'adjonction de l'art. 5 de la loi régionale n° 36 du 7 août 1980).

Pour les années à venir, les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation du budget.

Art. 3

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE DEPENSES

Diminution

Chap. 50050 - Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement)

100 000 000 L.

Augmentation

Chap. 36550 - Subventions régionales pour l'accroissement et l'amélioration des activités des entreprises artisanales - Loi régionale no 41 du 6 juin 1977 - Loi régionale no 30 du 16 juin 1978 - Loi régionale no 57 du 24 août 1979 - 11, Loi régionale n° 11 du 30 janvier 1981

100.000.000 L.

Sur la précédente dotation de dépenses peuvent être pris des engagements dans le délai de vingt jour a compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.