Loi régionale 18 février 1980, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 18 février 1980,

portant encadrement du personnel déjà employé par l'établissement public national pour la formation des agents de commerce (E.N.A.L.C.) dans l'organigramme du personnel régional.

(B.O. n° 2 du 28 février 1980)

Art. 1

Un organigramme spécial temporaire est institué, pour encadrer le personnel déjà employé par l'établissement public national pour la formation des agents de commerce (E.N.A.L.C.), muté à la Région Vallée d'Aoste aux termes de l'art. 17 de la loi n° 196 du 16 mai 1978.

L'organigramme spécial comprend les .postes indiqués dans le tableau annexé à la présente loi.

Art. 2

Le personnel en service, à la date du 7 juin 1978, au siège d'Aoste de l'établissement public E.N.A.L.C., muté à la Région Vallée d'Aoste par arrêté du Ministre du travail et de la sécurité sociale en accord avec le Ministre du trésor en date du 26 février 1979, est encadré dans l'organigramme spécial temporaire bénéficiant des effets juridiques et économiques à compter du 1er juin 1978, sur la base des équivalences établies par le tableau annexé à la présente loi.

Le personnel est tenu à fréquenter un cours de recyclage de langue française, organisé par l'Administration régionale après avoir entendu les délégations syndicales du personnel de la Région.

Art. 3

L'ancienneté acquise dans l'établissement et dans la qualification du poste occupé à la date du 30 juin 1978 avec rapport d'emploi à temps indéterminé est reconnue entièrement, pour les effets juridiques et économiques, au personnel encadré dans l'organigramme spécial visé au précédent art. 1. Le service effectué avec rapport d'emploi à temps déterminé est reconnu dans la proportion de 80 % pour les effets de l'évolution du salaire et des augmentations périodiques biennale.

L'ancienneté utile pour le calcul du montant de l'indemnité pour cessation de service à verser ainsi que des primes extraordinaires d'ancienneté visées à l'art. 189 et au dernier alinéa de l'art. 184 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures, sera calculée à compter respectivement de la date d'entrée en service à temps indéterminé dans la société E.N.A.L.C. et de la date du 1er juillet 1978.

Art. 4

Les dispositions relatives à l'état juridique et économique du personnel de la Région, approuvées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et adjonctions ultérieures, sont valables pour 1er personnel encadré dans l'organigramme spécial temporaire, en tant qu'applicables.

Les salaires prévus pour le barème du personnel administratif et pour le groupe régional d'appartenance, d'après les tableaux visés à l'annexe C de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, sont aussi versés au personnel susmentionné.

Art. 5

Le personnel encadré dans l'organigramme spécial temporaire peut être muté, après avoir entendu l'avis de l'intéressé et des organisations syndicales représentées auprès du personnel régional, à des postes vacants appartenant aux organigrammes ordinaires du personnel régional et correspondant au groupe régional d'appartenance, pourvu qu'il possède les titres d'études requis par les nouveaux postes.

Art. 6

La dépense coulant de l'application de la présente loi, d'un montant de 60 000 000 de lires, grèvera les chapitres 4680 (salaires, rétributions et autres allocations fìxes pour le personnel déjà employé par l'E.N.A.L.C.) d'un montant de 59 000 000 de lires, 4690 (rétribution des heures supplémentaires effectuées par le personnel déjà employé par l'E.N.A.L.C.) d'un montant de 500 000 lires et 4700 (indemnité et remboursement des frais de transport pour missions accomplies par le personnel déjà employé par l'E.N.A.L.C.), d'un montant de 500 000 lires, de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1979.

La couverture de la dépense de 60 000 000 de lires visée au précédent alinéa, est assurée par la diminution d'un montant égal de la dotation du chapitre 4635 («Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel de l'Assessorat») de la partie dépenses du budget.

Les dépenses dérivant du paiement des sommes arriérées, qui sont dues comme intégration des allocations pour la période du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1978 et prévues pour un montant de 30 000 000 de lires, sont assurées par les dotations du chapitre 540 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1979 qui présente la disponibilité nécessaire.

Pour les années futures, les dépenses nécessaires seront couvertes par les fonds attribués par l'Etat à la Région, aux termes de l'art. 49 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et inscrites dans les mêmes chapitres ou les chapitres correspondants de dépenses par la loi d'approbation des budgets.

Art. 7

Au budget de prévision de la Région pour l'année financière 1979 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction :

Chap. 4635 - Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel de l'Assessorat

60 000 000 L.

Augmentations:

Chap. 4680 - (institué par la présente loi) - Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel déjà employé par l'établissement public E.N.A.L.C

59 000 000 L.

Chap. 4690 - (institué par la présente loi) - Rétribution des heures supplémentaires effectuées par le personnel déjà employé par l'établissement public E.N.A.L.C.

500 000 L.

Chap. 4700 - (institué par la présente loi) - Indemnités et remboursement des frais de voyage pour missions accomplies par le personnel déjà employé par l'établissement public E.N.A.L.C. 500 000 L.

Des engagements, sur les précédentes dotations de dépense, peuvent être pris dans les vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Annexes (Omissis)