Loi régionale 15 mai 1978, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 15 mai 1978,

portant règlement des contrôles sur les établissements et collectivités publiques.

(B.O. n° 5 du 25 mai 1978)

TITRE I

DISPOSITION PRELIMINAIRE

Art. 1

( Exercice des fonctions régionales de contrôle à l'égard des établissements et collectivités publiques)

La Région exerce; dans. le cadre de son territoire et dans ses limites, selon les modalités et grâce à l'organe de contrôle prévu par la présente loi, les fonctions de contrôle qui lui sont attribuées par l'art. 43 du Statut spécial, à l'égard des communes, des communautés de montagne, des consortiums de communes; des consorteries et de leurs consortiums, du consortium régional pour la pêche, du comité régional pour la chasse, des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance et des autres établissements publics ainsi que des autres consortiums qui sont des établissements publics réglementés directement ou indirectement par la loi communale et provinciale.

TITRE II

DE L'ORGANE REGIONAL DE CONTROLE

Art. 2

(Organe régional de contrôle)

L'exercice des contrôle s disposés par la présente loi est attribué à «la Commission régionale de contrôle sur les actes. des établissements et collectivités publiques ».

Art. 3

( Constitution et composition de la Commission régionale de contrôle)

La Commission régionale de contrôle est constituée et se réunit en première assemblée sur arrêté du Président de la Junte régionale.

Elle est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, élus par le Conseil régional.

La Commission élit le Président et le Vice-président en les choisissant parmi les membres effectifs.

Les fonctions de secrétaire de la Commission sont exercées par le Directeur du service de contrôle des établissements et collectivités publiques de l 'Administration régionale ou, en son absence, par un autre fonctionnaire dudit service, désigné à cet effet par le Président de la Junte.

Art. 4

(Choix et élections des membres

de la Commission régionale de contrôle)

Les membres effectifs et suppléants, élus par le Conseil régional, doivent être choisis parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales de la Vallée d'Aoste, être domiciliés dans la Région depuis au moins trois ans et être en possession bien avoir été administrateurs publics de collectivités territoriales et experts en matière administrative.

Pour l'élection des membres effectifs et pc11\' celle des membres suppléants, chaque conseil régional ne peut pas voter pour plus. de trois noms.

Sont proclamés élus, lors de chacune des votations les cinq candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, et à égalité de voix , est proclamé élu le plus ancien par l'âge.

Art. 5

(Incompatibilités relatives à la Commission régionale de contrôle)

Ne peuvent faire partie de la Commission régionale de contrôle:

a) le Sénateur et le Député élus dans la Région;

b) les conseillers régionaux;

c) les conseillers des communes de la Région et les Administrateurs des autres établissements publics régionaux soumis au contrôle de la Commission;

d) les employés des communes et des établissements et collectivités publiques, soumises au contrôle de la Commission;

e) ceux qui interviennent, directement ou indirectement dans les perceptions, services fournitures et marchés publics des communes et des autres établissements publics soumis au contrôle ou dans des sociétés, entreprises, établissements ou instituts subventionnés par les communes ou par lesdits établissements;

f ) ceux qui sont en litige pendant avec les communes et les autres établissements précités;

g) ceux qui, ayant une dette liquide et exigeable à l'égard des communes et des établissements soumis au contrôle de la commission ont été mis en demeure;

h) les employés régionaux.

Art. 6

(Siège de la Commission régionale de contrôle)

La Commission régionale de contrôle a son siège à Aoste, auprès de la Présidence de la Junte régionale.

Pour exercer ses fonctions, la Commission régionale de contrôle reçoit la collaboration du service de contrôle des établissements et collec­tivités publiques de l'Administration régionale et, en cas de nécessité, des autres bureaux régionaux, dont les responsables peuvent être appelés à rapporter devant commission.

Art. 7

(Durée du mandat de la Commission régionale de contrôle)

La Commission régionale de contrôle exerce ses fonctions à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant la première réunion du Conseil régional jusqu'au quatre-vingt-dixième jour suivant la première réunion du nouveau Conseil régional.

Le Conseil régional, dans les soixante jours suivant la date des élections, procède à l'élection des membres de la Commission régionale de contrôle.

Art. 8

(Déchéance des membres de la Commission régionale de contrôle)

Le membre de la Commission régionale de contrôle qui ne prend pas part aux réunions pendant cinq fois consécutives, sans motif justifié, est déchu de ses fonctions.

Dans le cas où survient une cause d'incompatibilité, elle entraine la déchéance.

La déchéance est déclarée par le Conseil régional, sur proposition du Président de la Commission.

Contre la délibération de déchéance prise par le Conseil régional, est admis le recours au Tribunal administratif régional.

Art. 9

(Remplacement des membres de la Commission régionale de contrôle)

Lorsque surviennent des vacances parmi les membres de la Commission pour cause de démission, dc déchéance ou d'autres motifs, le Conseil régional pourvoit à leur remplacement lors de la réunion suivant celle où a eu lieu la vacance.

Art. 10

(Compétence de la Commission régionale de contrôle)

La Commission régionale de contrôle est compétente pour l'examen des actes et collectivités indiquées à l'article l de la présente loi.

Art. 11

(Compétence du Président de la Commission régionale de contrôle)

Le Président de la Commission régionale de contrôle est compétent pour:

a) fixer la date des réunions et envoyer les avis de convocation;

b) distribuer !es affaires aux membres de la Commission;

c) veiller à la régularité des discussions et des délibérations et pourvoir aux exécutions des dites délibérations;

d) veiller à faire observer les lois et les règlements;

e) adopter les mesures indispensables à l'exercice régulier des tâches de la Commission.

Art. 12

(Convocation de la Commission régionale de contrôle)

Les convocations de la Commission régionale de contrôle sont effectuées au moyen d'un préavis qui doit être notifié à chacun des membres, 48 heures au moins avant la réunion.

Art. 13

(Séances et délibérations de la Commission régionale de contrôle)

Les séances de la Commission régionale de contrôle sont valables si la majorité des membres est présente.

Les suppléants interviennent aux séances seulement pour remplacer les membres effectifs absents.

Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas d'égalité des voix, prévaut celle du Président.

Pour chaque délibération est choisi - aux termes de l'art. 11 lett. b) , de la présente loi - un rapporteur.

Les délibérations sont signées par le Président, le rapporteur et le secrétaire.

Les notifications des décisions de la Commission sont effectuées par les soins du secrétaire.

Les intéressés ont droit à avoir copie, à leurs frais, des . décisions qui les concernent.

Art. 14

(Indemnités aux membres de la Commission régionale de contrôle)

Pour chaque journée de séance, est dû aux membres élus de la Commission régionale de contrôle un jeton de présence de quinze mille Lires brutes.

En outre, il leur est dû, lorsqu'ils ne sont pas domiciliés dans la commune d'Aoste, le remboursement des frais de voyage dans la proportion fixée pour les employés régionaux, plus une indemnité forfaitaire journalière de déplacement de cinq mille Lires.

TITRE III

EXERCICE DES CONTROLES

Art. 15

(Actes soumis au contrôle de légalité)

Les actes des établissements et collectivités publiques, indiquées à l' article l, sont soumis au contrôle de légalité, à l'exception de ceux concernant la seule exécution d'actes déjà devenus exécutoires aux termes de la loi.

Art. l6

(Actes soumis au contrôle d'opportunité)

Sont soumises au contrò1e d'opportunité, en vue du réexamen visé au 2e alinéa de l'art. 130 de la Constitution, les délibérations relatives aux matières suivantes:

a) budget, affectation de nouvelles recettes et augmentations, et déplacement de fonds d'une section à l'autre du budget;

b) dépenses imposées au budget pour plus de cinq ans:

c) aliénation de biens patrimoniaux;

d) règlement des collectivités locales, y compris les règlements concernant le statut juridique et le traitement économique du personnel;

e) plans économiques pour l'utilisation rationnelle des bois et des pâturages;

f) gestion directe de services publics:

Les actes indiqués à la lettre b) ne sont pas soumis au contrôle d'opportunité lorsque le montant global de la dépense ou du contrat n'est pas supérieur à 20 000 000 Lires.

Art. 17

(Publication des actes et envoi

à la Commission régionale de contrôle)

Les actes soumis au contrôle sont publiés, au moins sous forme d'extrait, au panneau public de l 'établissement ou de la ' collectivité, dans les huit jours suivant leur date. La durée de la publication est de huit jours.

Dans les trois jours suivant la date d'échéance de la période dc publication, les actes visés au précédent alinéa sont transmis à la Commission régionale de contrôle , avec l'attestation pour chacun d'eux de leur période de publication.

Les formalités prévues aux précédents alinéas devront être confiées à un fonctionnaire désigné à cet effet par l'établissement ou la collectivité; et qui en assume la responsabilité.

Art. 18

(Observations et réclamations contre les actes)

Tout citoyen peut faire parvenir à la Commission régionale de contrôle - directement ou par l'intermédiaire de l'établissement ou de la collectivité qui a émis l'acte soumis au contrôle - dans les huit jours suivant la date d'échéance de la période de publication, ses observations et réclamations contre ledit acte.

Art. 19

(Réception et instruction des actes)

Avis est donné à l'établissement ou à la collectivité intéressé de la réception des actes par la Commission régionale de contrôle.

La demande ou la connaissance directe d'éléments d'instruction est disposée par ordonnance de la Commission. Ladite ordonnance doit être immédiatement notifiée à l'établissement ou à la collectivité.

Art. 20

(Délais pour l'exercice des contrôles)

Le contrôle est effectué dans les quinze jours suivant la réception de l'acte.

Ce délai est porté à trente jours pour les actes soumis au contrôle d'opportunité et à quarante-cinq jours pour le contrôle .des budgets et des règlements. Aucun délai n'est fixé pour le contrôle des actes concernant les projets d'ouvrages publics à soumettre à l'avis du Conseil supérieur des travaux publics. selon les lois de l'Etat.

La demande ou la connaissance d'éléments d'instruction interrompt le délai pour une seule fois.

Dans l'ordonnance y relative doit être fixé le délai, non inférieur à quinze jours à compter de la communication de l'ordonnance y relative prévue à l'article précédent, pendant lequel l'établissement ou la collectivité doit fournir les indications demandées ou doivent être prises directement les informations.

A l'échéance de ladite période, court pour J'exercice du contrôle le nouveau délai de dix jours et dans l'hypothèse du second alinéa dc vingt jours.

Art. 21

( Exercice du contrôle de légalité)

Dans l'exercice du contrôle de légalité, la Commission régionale de contrôle prononce, par arrêté motivé, l'annulation des actes retenus illégaux.

Art. 22

(Exercice du contrôle d'opportunité)

Lorsque, dans les cas prévus à l'article 16, le contrôle est étendu à l'opportunité de l'acte, la Commission régionale de contrôle , si elle relève des vices d'opportunité, dispose, par ordonnance motivée, le renvoi de l'acte pour un nouvel examen.

Au moment du réexamen de l'acte renvoyé la confirmation intégrale ou partielle des dispositions censurées par l'ordonnance de renvoi peut être disposée seulement au moyen d'une délibération prise à la majorité absolue des membres en fonction de l'organe délibérant.

Les délibérations de confirmation, intégrale ou partielle et les délibérations de rectification des actes, conformément aux remarques de ]a Commission régionale de contrôle, lorsqu'elles ne contiennent pas d'autres modifications, sont soumises au seul contrôle de légalité.

Le chef de l'Administration intéressée doit convoquer J'organe délibérant afin que celui-ci procède au réexamen de l'acte renvoyé dans le délai de soixante jours suivant la date de communication de l'ordonnance visée au premier alinéa.

Le non-réexamen dans le délai et l'annulation de la délibération adoptée au moment du réexamen déterminent la déchéance de l'acte.

Art. 23

(Communication et publication de la décision)

Sous peine de déchéance, dans le délai de quinze jours, est donnée communication à l'établissement ou à la collectivité de la décision d'annulation ou de renvoi pour réexamen.

La communication, si nécessaire, peut être aussi faite au moyen d'un télégramme. L'envoi dc la décision doit suivre, sous peine de déchéance, dans les dix jours suivant l'échéance du délai de communication.

La décision est publiée au panneau d'affichage de l'établissement ou de la collectivité pendant cinq jours du jour suivant la réception.

Art. 24

(Force exécutoire des actes)

L'acte publié, passé le délai prescrit de publication devient exécutoire:

a) lorsqu'est échu le délai fixé à l'article 20, sans que la Commission régionale de contrôle en ait disposé l'annulation ou le renvoi pour le réexamen;

b) lorsqu'a lieu la déchéance de la décision de contrôle aux termes de l'article 23;

c) lorsqu'en cas de renvoi, la délibération adoptée au moment du réexamen est devenue efficace.

Art. 25

(Force exécutoire des actes urgents)

Les délibérations non soumises au contrôle d'opportunité peuvent être déclarées immédiatement exécutoires, en cas d'urgence, au scrutin de la majorité absolue des membres en fonction de l'organe délibérant.

Dans ce cas, le Président de la Commission régionale de contrôle , dans les dix jours suivant la date de réception, doit notifier à l'Administration de l'établissement ou de la collectivité l'annulation de la délibération, lorsqu'il y relève des vices de légalité.

Art. 26

(Procédure d'office)

Lorsqu'un établissement ou une collectivité omet ou pourvoit avec retard à un acte obligatoire, la Commission régionale de contrôle, après mise en demeure de l'organe responsable, délibère l'envoi d'un délégué pour l'exécution de l'acte.

Les décisions adoptées par le Président de la Commission régionale de contrôle , aux termes du ler alinéa du présent article, sont publiées au panneau d'affichage de l'établissement ou de la collectivité pendant cinq jours, du jour suivant la réception.

Les frais pour l'envoi d'un délégué seront pris en charge par l'établissement ou la collectivité, qui peuvent demander le remboursement aux administrateurs ou au secrétaire de l'établissement ou de la collectivité, éventuellement responsables.

Art. 27

(Contrôle des actes inhérents

aux fonctions déléguées)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux contrôle que la Commission régionale de contrôle exerce sur les actes des communes inhérents aux fonctions déléguées.

Art. 28

(Caractère définitif des décisions )

Les délibérations des communes et des autres collectivités locales, devenues exécutoires aux termes des dispositions visées aux articles précédents sont des décisions définitives.

Sont de même définitives les décisions d'annulation prévues à l'art. 21.

Art. 29

( Dispositions particulières pour le contrôle sur

les actes qui prévoient la coupe d'arbres dans les bois)

Lorsque l'acte soumis au contrôle prévoit la coupe d'arbres dans les bois, la Commission, avant de se prononcer, doit entendre les services forestiers de l'Administration régionale. L'avis négatif desdits services est obligatoire pour la Commission.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les délais prévus à l'art. 20 de la présente loi sont prorogés de cinq jours.

TITRE IV

EXAMEN DU COMPTE DES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES PUBLIQUES

Art. 30

(Envoi du compte à la Commission régionale de contrôle)

Le compte des établissements et collectivités publiques, après la publication, au moyen d'un avis au public, et le dépôt dans les bureaux du secrétariat pendant trente jours consécutifs, est transmis, après huit jours suivant le dernier jour du dépôt, à la Commission régionale de contrôle conjointement aux observations, déductions et réclamations du comptable, des administrateurs et des contribuables et à la délibération de l'établissement ou de la collectivité publique, relative au compte.

Art. 31

(Examen du compte)

La Commission régionale de contrôle vérifie sommairement, sur la base des éléments dont elle dispose ou qu'elle peut demander aux Administrations des établissements et collectivités publiques, le report exact sur le compte du fonds de caisse et des restes du compte de l'exercice précédent, l'inscription intégrale de toutes les recettes et si les dépenses ont été faites dans les limites des fonds inscrits sur le budget, à l'origine et après modifications,

Art. 32

(Jugement sur le compte et sur la responsabilité)

Si les résultats des délibérations relatives au compte ne sont pas contestées par le comptable, par les administrateurs ou par les contribuables et si elles contredisent pas la vérification sommaire visé au précédent article, la Commission régionale de contrôle en prend acte.

La Commission avisera les organes juridictionnels comptables compétents des éventuels cas de responsabilité des comptables et des administrateurs.

TITRE V

MODIFICATIONS DES ORGANIGRAMMES

DU PERSONNEL REGIONAL

Art. 33

(Institutions de nouveaux postes)

Dans les organigrammes des postes et du personnel du Secrétariat général ainsi que dans les tableaux de progression de la carrière économique selon l'ancienneté, visés aux annexes A) et C) de la loi régionale n° l du 9 février 1978, sont ajoutés les nouveaux postes suivants.

n° 1 poste de chef des services de comptabilité (niveau: cadre de direction-rôle du personnel de comptabilité - groupe régional A/3);

n° 1 poste d'employé (niveau d'exécution-rôle du personnel administratif - groupe régional C).

Art. 34

(Titres d'études exigés pour la nomination au poste de chef des services de comptabilité)

A l'article 78, 1e alinéa, de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications ultérieures et complémentaires est ajoutée la qualification de chef des services de comptabilité.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES

Art. 35

(Couverture du poste de chef des services de comptabilité)

En vue de la première application de la présente loi, la couverture du poste du chef des services de comptabilité est pourvue moyennant concours interne, sur titre et examen; auquel seront admis , aussi en dérogation à la possession du diplôme de licence exigé, les employés régionaux qui ont prêté service sans blâme, pendant au moins quatre ans en postes titularisés appartenant au niveau maitrise.

Art. 36

( Entrée en fonctions

de la commission de contrôle)

Les fonctions dc contrôle seront exercées par l'organe de contrôle indiqué dans la présente loi à compter du trentième jour suivant la date d'émission de l'arrêté de constitution dc la Commission régionale de contrôle pris par le Président de la Junte régionale.

Art. 37

( Procédures de contrôle en cours)

Les procédures de contrôle en cours à la d;: tr: fixée à l'article précédent sont suspendues pendant quinze jours à compter de ladite date, pour permettre la remise des actes à l'organe de contrôle.

Pendant ladite période, sont suspendus les délais en cours.

La conclusion des procédures de contrôle, visées au précédent alinéa, aura lieu selon les lois en vigueur de l'Etat.

Art. 38

( Fonctions dc contrôle à l'égard d e s établissement de soins, et syndicats d'initiative)

Jusqu'à ce qu'il en soit diversement disposé par une loi régionale, les fonctions de contrôle , attribuées au Préfet par le D.P.R.n°1042 du 27 août 1960 seront exercées dans la Région par la Commission régionale de contrôle .

Pour exercer lesdites fonctions, la Commission peut demander un rapporteur, désigné par l'Assesseur parmi les fonctionnaires de l'Assessorat régional du tourisme.

Art. 39

( Fonctions de contrôle à l'égard des établissement publics agricoles)

Jusqu'à ce qu'il en soit diversement disposé par une loi régionale, toutes les fonctions de contrôle préfectoral prévues par les lois d'Etat en vigueur à ,l'égard des consortiums de bonification, de bonification de montagne, d'amélioration foncière et des autres établissements publics agricoles, sont exercées par la Commission régionale de contrôle .

Pour exercer lesdites fonctions la Commission peut demander un rapporteur, désigné par l'Assesseur parmi les fonctionnaires de l'Assessorat régional de l'agriculture et forêts.

Art. 40

( Dispositions financières)

Les dépenses annuelles pour le fonctionnement de la Commission régionale de contrôle prévues à sept millions de Lires, seront approuvées et liquidées par délibération de la Junte régionale et s'appliqueront au chapitre des dépenses n° 42, ayant le caractère de dépenses obligatoires, dénommé « Indemnité, jetons de présence, remboursement frais de voyage et dépenses pour le fonctionnement de la Commission régionale de contrôle des actes des établissements et collectivités publiques »,qui est créé dans la rubrique Présidence du Conseil régional, sous le Titre l, section I, catégorie I de l'état de prévision du budget régional pour l'exercice financier 1978 et suivants.

La charge résultant de l'application de l'art. 33 la présente loi, évalué en dix-huit millions de

lires annuelles, s'appliquera au chapitre 435 des Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978 et sur ses correspondants chapitres du budget pour les années suivantes.

A la couverture des charges de vingt-cinq millions de Lires visée aux précédents alinéas, on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal au fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en . cours de perfectionnement, imputé au chapitre 2175 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 (point l et 4 de l'annexe E à ce même budget) .

Pour les années suivantes les charges nécessaires seront imputées avec la loi d'approbation des budgets correspondants.

Art. 41

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

PARTIE DEPENSES

Diminution

Chap. 2175 - Fonds spécial dérivant des mesures législatives en cours de perfectionnement (dépenses courantes - annexe E)

25 000 000 L.

L'affectation prévue par la loi régionale indiquée au n° l de l'annexe E à la loi du budget est réduite de dix-huit millions.

Augmentation

Chap. 435 - dont la dénomination est ainsi modifiée: Salaires, rétributions et autres allocations fixes au personnel au service de contrôle des établissements et collectivités publiques et personnes morales.

18 000 000 L.

Chap. 42 - (de nouvelle institution)

Indemnité, jeton de présence et remboursement des frais de déplacement et frais de fonctionnement de la Commission régionale de contrôle des actes des établissements et collectivités publiques (art. 14 loi régionale n° 11 du 15 mai 1978)

7000000 L.

Sur la liste de l'annexe D joint à la loi régionale n°10 du 21 avril 1978, est ajouté le chapitre des dépenses n° 42 créé par la présente loi.

Art. 42

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.