Loi régionale 16 juillet 2024, n. 11 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 11 du 16 juillet 2024,
portant dispositions en matière d'organisation des services d'aide au travail et du système de formation professionnelle en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que d'autres dispositions en matière de travail et de formation professionnelle.
(B.O. n° 40 du 6 août 2024)
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
(Objet et finalités)
1. La présente loi réglemente les compétences de la Région en matière de services et de politiques actives du travail et de formation professionnelle, ainsi que les modalités d'exercice des fonctions qui sont conférées à celle-ci au sens du décret législatif n° 183 du 10 avril 2001 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste concernant l'attribution à la Région de fonctions en matière de travail).
2. La Région reconnaît la personne en tant que fondement du développement social et économique de la communauté et favorise son enrichissement culturel et son évolution professionnelle en poursuivant les objectifs suivants :
a) Promouvoir l'adaptabilité, l'emploi, l'activation au travail et l'employabilité des travailleurs et des travailleuses ;
b) Favoriser la mise en relation de la demande et de l'offre de travail ;
c) Promouvoir et supporter le travail indépendant ou associé et la création d'entreprise ;
d) Ajouter aux mesures de soutien au revenu des politiques actives qui favorisent la réelle réaffectation des travailleurs et des travailleuses par la mise en place de parcours permettant à ceux-ci d'acquérir de nouvelles compétences ;
e) Promouvoir la parité de genre dans l'accès au travail, les parcours professionnels, la formation et l'orientation, ainsi que l'égalité salariale et la hausse du nombre de personnes qui appartiennent au genre le moins représenté à différents niveaux et dans différents secteurs, et ce, par la mise en place, entre autres, de politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ;
f) Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses, par la lutte, entre autres, contre le travail précaire et le travail illégal et la réduction de ce dernier grâce à des mesures de politique du travail appropriées, à la formation professionnelle et à des campagnes d'information ;
g) Appuyer l'insertion et la permanence sur le marché du travail des personnes porteuses d'un handicap, des personnes à risque d'exclusion sociale et des migrants ;
h) Diffuser la culture du travail sous toutes ses formes, le respect de la légalité et des dispositions des conventions collectives, l'amélioration des compétences professionnelles et la mobilité sociale ;
i) Promouvoir la possibilité, pour les individus, d'apprendre et de développer des connaissances tout au long de leur vie et garantir l'exercice de la liberté de choix de ceux-ci dans la construction des parcours de travail, professionnels et entrepreneuriaux, en vue du développement de la capacité d'insertion et de la permanence dans le monde du travail.
(Politiques régionales du travail)
1. Aux fins visées à l'art. 1er, la Région s'engage, en particulier :
a) À garantir des niveaux essentiels de prestations à tous les citoyens, en assurant des standards minimaux de service et un taux approprié de couverture territoriale des services d'aide au travail dont l'accès est gratuit ;
b) À garantir la prise en charge des travailleurs et des travailleuses et à prévoir des mesures spécifiques pour leur insertion professionnelle, telle que l'utilisation du pacte de service personnalisé visé à l'art. 20 du décret législatif n° 150 du 14 septembre 2015 (Dispositions en vue de la refonte de la réglementation en matière de services d'aide au travail et de politiques actives, aux termes du troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 183 du 10 décembre 2014) ;
c) À encourager la participation active des citoyens à la recherche de travail et à mettre au point des mécanismes qui établissent une conditionnalité entre les mesures de soutien au revenu, ou les services d'aide au travail, et la disponibilité réelle à accepter des offres d'emploi adaptées ou des mesures de politique active ;
d) À renforcer les activités d'observation des dynamiques du marché du travail, ainsi que le suivi et l'évaluation des effets des politiques actives, des services d'aide au travail et des mesures visant à l'apprentissage tout au long de la vie ;
e) À consolider et à renforcer les initiatives et les outils d'orientation ;
f) À consolider les services et les initiatives qui visent à promouvoir l'insertion et la permanence dans l'emploi et l'adoption de dispositions en matière de protection des porteurs de handicap, des personnes défavorisées, des détenus et des groupes les plus vulnérables et à risque d'exclusion du marché du travail ;
g) À se doter d'un système de formation professionnelle innovant, lié aux politiques du travail et aux politiques en matière d'éducation et d'insertion sociale ;
h) À garantir la participation des partenaires sociaux à la programmation et à la définition des politiques du travail et de la formation professionnelle ;
i) À renforcer la simplification administrative, notamment par les technologies numériques.
(Égalité des chances et conciliation entre vie professionnelle et vie familiale)
1. La Région soutient l'égalité de genre et, en matière de politiques régionales du travail, de formation et de services d'aide au travail, se conforme aux principes de l'égalité des chances, du partage des responsabilités et de la conciliation entre vie professionnelle et prise en charge des mineurs ou des personnes dépendantes, dans le respect du décret législatif n° 198 du 11 avril 2006 (Code de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, aux termes de l'art. 6 de la loi n° 246 du 28 novembre 2005).
CHAPITRE II
ACTES DE PROGRAMMATION
(Plan triennal)
1. La Région définit un Plan triennal des mesures de politique du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide au travail, ci-après dénommé « Plan triennal ».
2. Le Plan triennal indique :
a) Les objectifs, les priorités et les actions ;
b) Les destinataires ainsi que les outils et les dispositifs de réalisation des actions ;
c) La ventilation des ressources financières globalement disponibles ;
d) Les modalités d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des actions.
3. Aux fins de l'adoption du Plan triennal :
a) La structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques du travail et de la formation professionnelle, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du Plan triennal en vigueur, rédige la nouvelle proposition de plan que le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consiglio permanente degli Enti locali - CPEL) et du Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6, adopte et soumet au Conseil de la Vallée ;
b) Le Conseil de la Vallée approuve, par délibération, le Plan triennal et les dépenses globales y afférentes.
4. Le Gouvernement régional peut actualiser le Plan triennal chaque année, le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 entendu.
5. Chaque année, le Gouvernement régional présente son rapport sur l'état d'avancement du Plan triennal à la commission du Conseil compétente.
6. L'application du Plan triennal est confiée à la structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques du travail et de la formation professionnelle, qui fait entre autres appel aux centres de service et aux organismes d'aide sociale visés à la loi n° 152 du 30 mars 2001 (Nouvelle réglementation en matière de centres de service et d'organismes d'aide sociale).
7. La Région accorde des aides aux centres de service et aux organismes d'aide sociale visés à la loi n° 152/2001, en fonction des activités exercées en faveur des citoyens, aux termes du sixième alinéa du présent article. Le montant, les modalités et les critères pour la répartition des aides, ainsi que toute autre obligation, procédurale ou non, relative audit octroi, sont définis par délibération du Gouvernement régional.
(Programme annuel)
1. En application du Plan triennal, le Gouvernement régional, sur avis du Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6, adopte le programme annuel des mesures de politiques actives du travail, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide au travail, ci-après dénommé « Programme annuel », rédigé par la structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques du travail et de la formation professionnelle.
2. Le Programme annuel peut prévoir des initiatives qui démarrent pendant l'année de référence, mais qui, de par leur nature, s'étalent sur plusieurs années.
(Conseil des politiques du travail)
1. Le Conseil des politiques du travail, déjà institué par l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales du travail, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), est une instance permanente de concertation et de participation des acteurs sociaux à la programmation et à la concrétisation des initiatives et des actions prévues par le Plan triennal.
2. Le Conseil des politiques du travail exerce également les fonctions suivantes :
a) Exprime les avis prévus par la présente loi ou demandés par le Conseil de la Vallée ou le Gouvernement régional dans les matières de son ressort ;
b) Formule des propositions au Gouvernement régional pour la solution des problèmes du marché du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, compte tenu des politiques de développement économique et social et des services d'aide au travail, entre autres par la conception d'initiatives spécifiques ;
c) Participe aux activités d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des actions prévues par le Plan triennal, selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'art. 7 ;
d) Surveille l'activité des services d'aide au travail, notamment en ce qui concerne la transparence du service d'information et les procédures de présélection et de mise en relation de la demande et de l'offre de travail ;
e) Propose au comité visé au deuxième alinéa de l'art. 13 des orientations en matière de gestion des ressources du fonds régional pour l'emploi des porteurs de handicap ;
f) Exerce toutes les autres fonctions confiées aux organismes assimilés par les lois de l'État en matière de politique du travail, de formation professionnelle et de services d'aide au travail.
3. Le Conseil des politiques du travail est composé comme suit :
a) L'assesseur régional compétent en matière de travail et de formation, ou son délégué, en qualité de président ;
b) Le surintendant aux écoles de la Région, ou son délégué ;
c) Un représentant désigné par l'assessorat compétent en matière de politiques sociales, ou son délégué ;
d) Un représentant désigné par l'assessorat compétent en matière d'affaires européennes, ou son délégué ;
e) Trois conseillers régionaux, nommés par le Conseil de la Vallée, ou leurs délégués, dont un représentant l'opposition ;
f) Un représentant du CPEL, ou son délégué ;
g) Les représentants désignés par les quatre organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional, ou leurs délégués ;
h) Les représentants désignés par les six associations patronales les plus représentatives à l'échelon régional, ou leurs délégués ;
i) Un représentant des associations pour la protection des porteurs de handicap, désigné par celles-ci, ou son délégué ;
j) Un représentant de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, ou son délégué ;
k) Un représentant des conseillers du travail, nommé par l'Ordre des conseillers du travail de la Vallée d'Aoste, ou son délégué ;
l) Le conseiller/la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances, ou son délégué ;
m) Un représentant désigné par les organismes du tiers secteur œuvrant en Vallée d'Aoste, ou son délégué.
4. Le Conseil des politiques du travail est nommé par arrêté du président de la Région et son mandat expire à la fin de la législature.
5. En vue de l'approfondissement de certains thèmes spécifiques, le Conseil des politiques du travail peut constituer des comités dont il établit les fonctions et la composition et nomme le président. Tous les acteurs représentés au sein dudit Conseil doivent l'être dans lesdits comités de manière proportionnelle.
6. Compte tenu des thèmes spécifiques d'intérêt du Conseil des politiques du travail, des personnes désignées par le président dudit Conseil peuvent participer aux réunions, en tant qu'auditeurs et sans droit de vote.
7. Les membres du Conseil des politiques du travail et des comités constitués aux termes du cinquième alinéa n'ont droit à aucun jeton de présence ni rémunération, ni remboursement de frais ou autre émolument, quelle qu'en soit la dénomination.
(Cellule d'évaluation des politiques du travail)
1. Le Gouvernement régional constitue, par délibération, la Cellule d'évaluation des politiques du travail qui a pour but d'épauler le Conseil des politiques du travail dans l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des actions de politique du travail et de formation professionnelle. Ladite cellule est composée de trois membres désignés par le Conseil des politiques du travail, ainsi que de spécialistes ayant une compétence attestée en matière de droit du travail, de politiques du travail et de formation professionnelle.
2. Les membres de la Cellule d'évaluation des politiques du travail, à l'exception des spécialistes, n'ont droit à aucun jeton de présence, ni rémunération, ni remboursement de frais ou autre émolument, qu'elle qu'en soit la dénomination.
CHAPITRE III
SERVICES D'AIDE AU TRAVAIL
(Système régional des services d'aide au travail)
1. La Région reconnaît et défend le droit au travail durable et décent en tant que droit de la personne et favorise les conditions pour le rendre effectif à travers un système efficace de services d'aide au travail, de politiques actives et de ressources d'aide à l'emploi, en promouvant le passage d'un système de politiques d'assistance à un système de politiques d'activation au travail.
2. Les centres d'aide à l'emploi sont la porte d'accès aux politiques du travail, le pivot du réseau des services territoriaux du travail et le point de repère du citoyen pour les politiques d'assistance publique liées à l'insertion professionnelle, notamment en collaboration avec les services d'aide sociale. Ils facilitent la rencontre entre la demande et l'offre de travail, la recherche de personnel qualifié ainsi que la prévention et la résolution des crises d'entreprise pour la sauvegarde de l'emploi et des niveaux de compétitivité.
3. Les politiques régionales en matière de services d'aide au travail sont coordonnées avec les politiques en matière de formation, de développement économique, d'éducation et de droit à l'éducation, de recherche et d'aide sociale, notamment dans le cadre de la programmation de l'Union européenne et conformément aux objectifs du document économique et financier régional (Documento di economia e finanza regionale - DEFR).
4. En sus des fins énoncées aux art. 1er et 2, les politiques régionales en matière de services d'aide au travail visent les objectifs suivants :
a) Réaliser un système intégré de services d'aide au travail constitué de personnes publiques et privées agréées et garantir aux usagers la faculté de choisir leurs interlocuteurs ;
b) Promouvoir la subsidiarité par la reconnaissance du rôle des partenaires sociaux et par la valorisation du système des relations bilatérales ;
c) Garantir la conditionnalité entre les mesures de soutien au revenu et la participation active à la recherche de travail et mettre au point les mécanismes nécessaires à cet effet ;
d) Promouvoir et soutenir l'auto-emploi ainsi que le lancement de nouvelles activités entrepreneuriales ou indépendantes en tant que mesures ordinaires et disponibles d'activation au travail et de réemploi des chômeurs et chômeuses, notamment en complément des mesures qui visent à l'innovation du système économique et productif ;
e) Promouvoir l'intégration et la coordination entre les services et les politiques actives du travail, les politiques de l'apprentissage et les mesures visant à l'inclusion sociale par des formes stables de réseau, selon des approches multidisciplinaires ;
f) Assurer aux entreprises des services visant à faciliter la rencontre entre la demande et l'offre de travail, l'accès aux aides et la prévention et la gestion des situations de crise, entre autres par des mesures spécifiques de politique active ;
g) Promouvoir des formes adaptées de collaboration avec les organes de vigilance compétents, en vue de lutter contre l'utilisation impropre des outils de politique active et de vérifier le respect des obligations prévues ;
h) Promouvoir le droit à la sécurité au travail et soutenir la responsabilité sociale des entreprises.
(Tâches de la Région et niveaux essentiels des prestations)
1. La Région exerce des fonctions d'orientation, de programmation et de planification en matière de politiques du travail et de la formation et gère le système régional des services d'aide au travail et des politiques actives.
2. La Région, dans le cadre de la stratégie régionale pour l'emploi définie dans le Plan triennal, assure sur l'ensemble du territoire régional l'application des niveaux essentiels des prestations définis par le décret législatif n° 150/2015 et réalise les actions visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes. Notamment, elle :
a) Valorise le rôle de ses bureaux territoriaux dénommés « centres d'aides à l'emploi », en vue de garantir une présence homogène et étendue de ces derniers sur le territoire ;
b) Adopte des critères généraux et des modèles d'intervention pour favoriser l'homogénéité des services fournis ;
c) Définit les outils essentiels pour garantir l'accès aux services et aux politiques du travail (technologies numériques, infrastructures régionales dédiées, etc.) ;
d) Exerce les fonctions de suivi et d'évaluation des résultats et de l'efficacité des politiques du travail et des prestations fournies ;
e) Définit, au sens des dispositions en vigueur, le régime d'agrément des acteurs qui œuvrent sur le territoire régional ;
f) Assure la mise en œuvre et le bon fonctionnement de la cellule régionale de coordination du système unique d'information sur les politiques du travail visé à l'art. 13 du décret législatif n° 150/2015 et met en place des outils d'interopérabilité et d'échange de données, dans une optique d'intégration optimale avec les autres systèmes d'information des Régions et de l'État. Dans le cadre de la programmation du système régional intégré pour l'apprentissage tout au long de la vie et dans le respect de l'autonomie des institutions scolaires, elle encourage la mise en place de services d'orientation, au sein des centres d'aide à l'emploi, et définit les modalités d'organisation de ceux-ci avec le concours des acteurs publics et privés chargés d'appliquer les politiques intégrées en matière d'éducation, de formation et de travail. Par ailleurs, la Région soutient également des initiatives en vue de faciliter l'accès de tous les citoyens auxdits services et à renforcer la qualité des prestations fournies.
(Réseau régional des services et des politiques du travail)
1. Aux fins de la présente loi, la Région met en valeur le réseau régional des services et des politiques du travail, constitué par les acteurs compétents en fonction des responsabilités qui leur sont attribuées par les dispositions en vigueur, à savoir :
a) La structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques du travail et de la formation professionnelle, qui garantit la fourniture des niveaux essentiels des prestations visés à l'art. 9, par l'intermédiaire des centres d'aide à l'emploi et des services transversaux ;
b) Les centres de service et les organismes d'aide sociale ;
c) Les opérateurs privés agréés auprès des services d'aide au travail aux termes du deuxième alinéa du présent article et les acteurs autorisés au sens du décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 (Application des délégations en matière d'emploi et de marché du travail, visées à la loi n° 30 du 14 février 2003) ;
d) Les organismes de formation agréés aux termes du deuxième alinéa de l'art. 28 ;
e) La Surintendance des écoles ;
f) L'Université de la Vallée d'Aoste ;
g) La structure régionale compétente en matière de politiques sociales ;
h) La Direction régionale de l'Institut national de sécurité sociale (Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS) ;
i) La Direction régionale de l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL) ;
j) L'Inspection territoriale du travail ;
k) La Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ;
l) Les associations des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional ;
m) Les organismes bilatéraux et les fonds interprofessionnels pour la formation continue ;
n) La Fondation des conseillers du travail (Fondazione Consulenti per il lavoro) ;
o) Les représentants désignés par les organismes du tiers secteur œuvrant en Vallée d'Aoste et par les associations de bénévoles les plus représentatifs à l'échelon régional.
2. La Région est chargée de l'agrément des opérateurs privés dans le respect des dispositions de l'art. 7 du décret législatif n° 276 du 10 septembre 2003 et du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 150/2015.
3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les critères d'agrément sur la base du décret du ministre du travail et des politiques sociales visé au premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 150/2015, le Conseil des politiques du travail entendu.
(Suivi du marché du travail)
1. Aux fins de la programmation, du suivi et de l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des actions de politique du travail et de formation professionnelle, la structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques du travail e de la formation professionnelle exerce, en collaboration avec l'Observatoire économique et social régional et par le recours au système d'information visé à l'art. 12, les activités suivantes :
a) Analyse et traitement des donnés structurelles et conjoncturelles, des tendances et des phénomènes concernant le marché du travail ;
b) Suivi de la réalisation des actions et des mesures visées à la présente loi ;
c) Analyses thématiques et enquêtes visant à identifier les besoins des entreprises en personnel et en formation pour la promotion des politiques actives et de l'offre de formation.
(Système d'information sur le travail)
1. La Région encourage la numérisation des services d'aide au travail et favorise l'accès direct des usagers à ceux-ci.
2. Le système d'information sur le travail est connecté aux systèmes régionaux, nationaux et européens, ce qui garantit l'interopérabilité et l'échange de données avec ceux-ci.
(Fonds régional pour l'emploi des porteurs de handicap)
1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 14 de la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées), les mesures visant au renforcement du placement ciblé, ainsi que les actions et les investissements nécessaires à la pleine réalisation de celles-ci, relevant entre autres de la compétence des organismes opérationnels de la Région, sont financées par le Fonds régional pour l'emploi des porteurs de handicap, ci-après dénommé « Fonds », institué par l'art. 34 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et alimenté par les ressources visées au troisième alinéa de l'art. 14 de la loi n° 68 du 12 mars 1999.
2. Le fonds est géré par un comité composé comme suit ;
a) Le président du Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6, ou son délégué ;
b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'inclusion professionnelle, ou son délégué ;
c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de handicap, ou son délégué ;
d) Un représentant des organisations syndicales des travailleurs, désigné par le Conseil des politiques du travail parmi les personnes visées à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 6, ou son délégué ;
e) Un représentant des organisations des employeurs, désigné par le Conseil des politiques du travail parmi les personnes visées à la lettre h) du troisième alinéa de l'art. 6, ou son délégué ;
f) Un représentant des associations pour la protection de porteurs de handicap, visées à la lettre i) du troisième alinéa de l'art. 6, ou son délégué.
3. Le comité est nommé pour cinq ans par arrêté du président de la Région et son fonctionnement est régi par une délibération du Gouvernement régional.
4. Les membres du comité n'ont droit à aucun jeton de présence, ni rémunération, ni remboursement de frais ou autre émolument, quelle qu'en soit la dénomination.
(Projets d'utilité publique)
1. Les mesures de politique active visant à favoriser l'insertion dans le monde du travail des personnes à risque d'exclusion sociale et professionnelle par l'utilisation temporaire et extraordinaire de celles-ci dans des projets de réalisation de travaux et de services d'utilité publique sont, en règle générale, lancées par les collectivités locales et leurs associations et ne comportent pas l'établissement de relations de travail entre les participants et les organismes promoteurs/bénéficiaires. Les participants conservent, donc, leur statut de chômeurs même pendant la durée du projet dans lequel ils sont insérés.
2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération adoptée sur avis du CPEL, les types de projets, ainsi que les modalités et les critères de réalisation des mesures visées au premier alinéa.
(Sécurité au travail)
1. Aux termes du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail), la Région encourage la sécurité au travail et l'amélioration de la qualité du travail, en exerçant également des fonctions d'orientation et de coordination par l'intermédiaire du Comité régional visé au décret du président du Conseil des ministres du 21 décembre 2007 (Coordination des activités de prévention et de vigilance en matière de santé et de sécurité au travail).
2. La Région programme, en collaboration avec les collectivités locales et les organisations syndicales et patronales, des actions visant à la réalisation des objectifs indiqués au premier alinéa et favorise la diffusion de la culture de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail par des campagnes d'information et des actions de sensibilisation, notamment dans les institutions scolaires, ainsi que le suivi du phénomène des accidents de travail. De plus, elle met en œuvre des initiatives et des projets visant à :
a) Atteindre des standards de sécurité au travail plus élevés ;
b) Promouvoir le bien-être psychophysique des travailleurs et des travailleuses ;
c) Promouvoir des mesures d'encouragement et de récompense pour soutenir les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité et à reconnaître et diffuser les bonnes pratiques ;
d) Promouvoir la mise en place, sur les lieux de travail, d'itinéraires consacrés aux personnes atteintes d'un handicap moteur ou sensoriel, afin de faciliter les déplacements quotidiens et l'éventuelle évacuation des lieux en cas d'urgence.
(Travail de qualité et responsabilité sociale des entreprises)
1. La Région encourage la régularité des conditions de travail en tant que principal objectif de ses politiques en matière de sécurité, de protection et de qualité du travail.
2. La Région poursuit les fins visées au premier alinéa par :
a) Des initiatives d'éducation à la légalité, consistant dans des actions de formation et d'information à l'intention des personnes publiques et privées et portant sur les thèmes du travail et de l'économie dissimulés ;
b) Le soutien aux projets visant à coordonner et à renforcer les fonctions et les activités d'inspection des organismes compétents en la matière, notamment dans les secteurs à plus haut risque d'irrégularité ;
c) Des actions visant à promouvoir la mobilisation des partenaires sociaux et la coopération entre les acteurs institutionnels pour favoriser la régularisation du travail dissimulé ;
d) La promotion de mesures innovantes ou expérimentales de prévoyance d'entreprise et de pratiques de travail flexible ou de télétravail, ainsi que l'encouragement des projets expérimentaux proposés par d'autres organismes publics ou par des entreprises privées et visant à la réalisation des fins indiquées à l'art. 3.
3. Dans le cadre des politiques régionales du travail, de l'éducation et de la formation ainsi que des politiques pour la jeunesse et des stratégies régionales de cohésion sociale et de promotion de la légalité et de la sécurité, la Région encourage la certification de l'égalité des genres et la responsabilité sociale des entreprises, soit la prise en compte volontaire des préoccupations sociales et écologiques dans les opérations commerciales et les relations avec les parties concernées, et ce, dans le but d'améliorer la qualité du travail, de consolider et de renforcer les compétences professionnelles, de diffuser les connaissances et d'améliorer la compétitivité du système de production, l'essor économique durable et la cohésion sociale.
(Promotion de l'auto-emploi et du travail indépendant)
1. La Région encourage l'auto-emploi et le travail indépendant, sous forme d'exercice libéral ou d'activité d'entreprise, dans le cadre de la programmation régionale et européenne, en tant qu'outils de politique active pour l'accès au marché du travail et pour le réemploi, au sens, entre autres, du deuxième alinéa de l'art. 12 de la loi n° 81 du 22 mai 2017 (Mesures pour la protection du travail indépendant non entrepreneurial et pour l'articulation flexible des temps et des lieux du travail subordonné), eu égard notamment aux secteurs qui offrent de meilleures perspectives de croissance et aux initiatives proposées par les femmes, par les jeunes et par les travailleurs et travailleuses expulsés du marché du travail.
2. Les initiatives visées au premier alinéa bénéficient du soutien des services d'orientation et d'assistance prévus par la présente loi, tant dans la phase de conception que dans celle de démarrage des activités, au moyen, entre autres, de conventions non onéreuses, au sens du premier alinéa de l'art. 10 de la loi n° 81/2017.
3. Par ailleurs, la Région soutient, dans le cadre des actions de la programmation régionale et européenne, les services d'aide à la création de travail indépendant, sous forme d'exercice libéral ou d'activité d'entreprise, et au développement des idées entrepreneuriales, au titre, entre autres, des mesures visant à favoriser l'accès des jeunes au marché du travail à l'issue de parcours d'éducation/apprentissage et de formation professionnelle, qu'elle qu'en soit la dénomination.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Système régional de la formation professionnelle)
1. Le système régional de la formation professionnelle garantit, en Vallée d'Aoste, une offre diversifiée de formations professionnalisantes, dans le but de rendre effectifs le droit au travail et le développement professionnel et de favoriser l'essor socio-économique et l'innovation sur le territoire régional.
2. La formation professionnelle s'adresse aux citoyens italiens, aux ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie et, au sens des dispositions en vigueur, aux ressortissants des États n'appartenant pas à l'Union européenne et aux apatrides.
3. La Région reconnaît l'autonomie et l'égale dignité de l'éducation/apprentissage et de la formation professionnelle en tant qu'éléments essentiels du système de formation et valorise l'autonomie des acteurs qui œuvrent dans le cadre de ce dernier, et notamment des institutions scolaires, des universités et des organismes de formation professionnelle agréés au sens du deuxième alinéa de l'art. 28.
4. Le système régional de la formation professionnelle vise à l'amélioration des compétences générales des personnes, et ce, afin :
a) De multiplier les opportunités d'acquisition d'une qualification professionnelle ;
b) D'assurer la réussite scolaire et formative, par la lutte contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes ;
c) De fournir une réponse cohérente aux besoins en formation et aux besoins professionnels du territoire ;
d) De favoriser la permanence active dans le monde du travail et dans le contexte social au niveau européen, national et local ;
e) D'améliorer le niveau des connaissances, des savoirs et des compétences ;
f) D'encourager l'intégration, l'orientation et l'insertion professionnelle des porteurs de handicap, notamment par l'utilisation et la diffusion de technologies d'assistance numérique ;
g) D'encourager les initiatives visant à l'inclusion sociale des citoyens étrangers, telles que la promotion de cours d'italien, en collaboration avec l'assessorat compétent en matière d'éducation, et toute autre activité de formation destinée aux adultes.
5. Les actions de formation professionnelle réalisées sur le territoire régional figurent dans le système d'information sur la formation professionnelle visé à l'art. 15 du décret législatif n° 150/2015.
(Tâches de la structure régionale compétente en matière de formation professionnelle)
1. Aux fins visées au quatrième alinéa de l'art. 18, la structure régionale compétente en matière de formation professionnelle :
a) Programme et met en place, dans le cadre, entre autres, des politiques et des programmes nationaux et européens, l'offre régionale de formation professionnelle, à l'exclusion des actions de formation prévues par :
1) L'art. 8 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région) ;
2) Les art. 5 et 10 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) ;
3) Les art. 11, 12 et 13 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) ;
4) L'art. 7 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;
b) Définit et met en place, en collaboration avec le système éducatif, l'offre d'apprentissage et de formation professionnelle (Istruzione e Formazione Professionale - IeFP) ;
c) Fixe, en collaboration avec les systèmes national et régional des standards professionnels, les niveaux de formation des parcours de formation professionnelle ainsi les dispositions d'application des activités y afférentes ;
d) Définit et encourage, au moyen, entre autres, d'outils de soutien individuel et des bons de formation, la participation aux parcours de formation, tant sur le territoire régional que sur le territoire national et à l'étranger, éventuellement dans le cadre de programmes ou de projets européens ;
e) Réglemente les activités de formation découlant de dispositions sectorielles spéciales, éventuellement liées à l'apprentissage ;
f) Encourage et soutient le développement et la qualité du système de formation professionnelle ;
g) Remplit toute autre tâche éventuellement prévue par les dispositions européennes, nationales et régionales.
2. Conformément aux fins visées aux lettres g) et h) du premier alinéa de l'art. 2, l'offre régionale de formation professionnelle visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article :
a) Est planifiée sur la base des exigences du marché du travail et des bénéfices estimés en termes d'emplois, compte tenu, entre autres, des résultats des activités visées à l'art. 11, priorité étant donnée aux besoins caractérisés par un plus fort déséquilibre entre la demande et l'offre de compétences ;
b) Prévoit la reconnaissance, conformément aux orientations et aux politiques en matière d'apprentissage permanent et de validation des apprentissages non formels, de l'utilisation des micro-certifications en tant qu'outil pour améliorer et actualiser les compétences ;
c) Prévoit la promotion de la participation active, même financière, des entreprises.
(Apprentissage en alternance et système dual)
1. La Région encourage la liaison entre la formation et le travail en valorisant le rôle des entreprises dans les parcours de formation au moyen, notamment, de la mise en place de stages, qu'ils relèvent ou non des parcours d'enseignement, et de contrats d'apprentissage, dont les différents types sont prévus par le décret législatif n° 81 du 15 juin 2015 (Dispositions organiques en matière de contrats de travail et refonte des dispositions relatives aux fonctions, au sens du septième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 183 du 10 décembre 2014), ainsi qu'en favorisant le développement du système dual en tant qu'outil pour une formation de qualité.
2. Le Gouvernement régional réglemente, par délibération, les modalités de mise en place du système dual avec toutes ses composantes, dans le cadre tant des actions visées au présent chapitre que des parcours de l'enseignement du deuxième cycle.
3. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional fixe, par la délibération visée au deuxième alinéa, les conditions que les entreprises, les organismes publics et privés et les agences publiques doivent remplir et détermine, dans le respect des crédits inscrits au budget, les ressources nécessaires pour financer la formation duale et, éventuellement, les aides au profit des entreprises concernées par le système en cause.
4. Les aides visées au troisième alinéa sont accordées au sens et dans les limites des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État.
(Système régional de l'éducation/apprentissage et de la formation professionnelle)
1. Dans le respect des dispositions nationales et des niveaux essentiels des prestations visés au chapitre III du décret législatif n° 226 du 17 octobre 2005 (Dispositions générales et niveaux essentiels des prestations relatifs au deuxième cycle de la formation, au sens de l'art. 2 de la loi n° 53 du 28 mars 2003) et dans le but de prévenir le décrochage scolaire et en formation et de lutter contre ce phénomène, éventuellement dans le cadre du contrat d'apprentissage pour l'obtention de la qualification ou du diplôme professionnel visés à l'art. 43 du décret législatif n° 81/2015, la Région assure l'offre de IeFP visant à permettre aux intéressés d'accomplir leur obligation scolaire, d'exercer leur droit/devoir à l'éducation et à la formation et d'obtenir une attestation de qualification ou un diplôme professionnel.
2. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, les lignes directrices en vue de la réglementation des activités de formation, ainsi que de la définition des standards de formation et professionnels et des critères pour l'organisation des examens de fin de cours.
3. L'offre de IeFP relève - tout comme les parcours d'apprentissage professionnel sanctionnés par des diplômes du 4e niveau du cadre européen des certifications (CEC) et mis en place par les institutions scolaires publiques et agréés par l'État de la Vallée d'Aoste - d'un système régional unique intégré et professionnalisant et est programmée, en général tous les trois ans, par une délibération ad hoc du Gouvernement régional.
4. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de programmation et de gestion des politiques du travail et de la formation professionnelle prend un acte pour définir les procédures de réalisation des parcours de IeFP, sur la base de la programmation régionale visée au troisième alinéa, ainsi que des ressources financières disponibles.
5. Les acteurs suivants concourent à la mise en place de l'offre de IeFP :
a) Les organismes de formation agréés par la Région à l'effet de réaliser les parcours de IeFP, au sens du deuxième alinéa de l'art. 28 ;
b) À titre subsidiaire, les institutions scolaires, publiques ou agréées par l'État, et les organismes qui proposent des parcours de l'enseignement du deuxième niveau à l'intention des adultes et sont reliés au centre régional d'éducation des adultes (Centro regionale per l'istruzione degli adulti - CRIA). S'ils justifient des conditions minimales requises par les dispositions sectorielles en vigueur, lesdits organismes sont agréés par la Région à l'effet de réaliser les parcours de IeFP, au sens du deuxième alinéa de l'art. 28.
(Élèves à risque de décrochage ne justifiant pas du titre sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement)
1. Dans le but de favoriser l'accomplissement généralisé de l'obligation scolaire et de prévenir le décrochage des élèves ne justifiant pas du titre sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement, le CRIA, les institutions scolaires et les organismes de formation relevant du système IeFP peuvent conclure - au sens de l'art. 7 du décret du président de la République n° 275 du 8 mars 1999 (Dispositions en matière d'autonomie des institutions scolaires, au sens de l'art. 21 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) - des conventions pour l'insertion d'élèves qui ont accompli l'obligation scolaire dans les parcours qu'ils proposent.
(Formation en vue de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle)
1. La formation professionnelle visant à l'acquisition, à l'actualisation et à la qualification des compétences en vue de l'insertion ou de la réinsertion dans le marché du travail s'adresse notamment :
a) Aux personnes inoccupées ou au chômage ;
b) Aux personnes qui bénéficient d'amortisseurs sociaux ;
c) Aux travailleurs et aux travailleuses fragiles ou vulnérables et aux personnes qui se trouvent dans une situation de précarité économique et professionnelle ;
d) Aux jeunes âgés de seize à vingt-neuf ans ;
e) Aux femmes victimes de violences prises en charge par le centre contre la violence aux femmes (Centro Donne contro la violenza) d'Aoste ;
f) Aux chômeurs et chômeuses de longue durée, pour lesquels les conditions requises sont établies dans le cadre des mesures prévues par les documents de programmation visés aux art. 4 et 5.
2. La Région encourage les initiatives visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nécessitant un soutien, en termes de formation et d'orientation, dans le passage :
a) De l'inactivité au travail, pour les jeunes qui ne suivent aucun parcours d'éducation ni ne travaillent, dénommés également « Les ni en emploi, ni en études, ni en formation » (Not in Education, Employment or Training - NEET) » ;
b) De l'école au travail, tant pour les jeunes ayant achevé un cycle de l'enseignement que pour ceux qui ont décroché, eu égard notamment à ceux qui sont soumis au droit/devoir à l'éducation et à la formation au sens du décret législatif n° 76 du 15 avril 2005 (Dispositions générales sur le droit/devoir à l'éducation et à la formation, au sens de la lettre c du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 53 du 28 mars 2003).
(Formation supérieure)
1. La Région oriente les programmes des parcours d'apprentissage et de formation supérieure vers la promotion et la qualification des profils professionnels nécessaires dans les secteurs particulièrement concernés par les processus d'innovation, technologique et non, de développement, ainsi que d'internationalisation des marchés.
2. La Région soutient le développement de la filière de la formation supérieure professionnalisante et, notamment, des parcours proposés par les établissements techniques de formation supérieure (Istruzione tecnica superiore - ITS et Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS) et encourage, par la passation éventuelle d'accords interrégionaux et transnationaux approuvés par le Gouvernement régional, la définition de mesures visant à favoriser la participation des jeunes aux parcours en cause, même hors de la Vallée d'Aoste.
(Formation continue et dans le cadre des contrats d'apprentissage)
1. La formation continue, destinée aux travailleurs salariés et indépendants, vise :
a) À améliorer le professionnalisme des ressources humaines, grâce au recyclage et à la requalification des compétences ;
b) À soutenir les processus d'innovation et d'internationalisation, ainsi que la compétitivité des entreprises ;
c) À promouvoir, entre autres dans le cadre de la négociation collective, la qualité du travail, la mobilité professionnelle et l'avancée des carrières ;
d) À améliorer l'employabilité des travailleurs et des travailleuses par l'acquisition de compétences en vue de la transition professionnelle et à favoriser l'intégration de périodes de travail et de périodes de formation et la multi-activité dans le cadre de l'économie de montagne.
2. La Région encourage l'apprentissage sous toutes les formes prévues par les dispositions en vigueur, afin de contribuer à la croissance des personnes et à l'enrichissement des compétences au sein des entreprises.
3. Aux fins visées au deuxième alinéa, le Gouvernement régional établit :
a) L'offre publique de formation à l'intention des personnes recrutées sous contrat d'apprentissage ;
b) Les conditions et les modalités de formation des tuteurs d'entreprise ;
c) Les modalités de certification des compétences et de reconnaissance des crédits de formation ;
d) Les modalités de financement de parcours de formation spécifiques.
(Formation permanente)
1. La Région encourage la formation tout au long de la vie, dans le but de favoriser la diffusion des connaissances et des compétences liées à l'employabilité et à la citoyenneté active et de faciliter la réinsertion dans le système formel d'éducation/apprentissage et de formation professionnelle des personnes dépourvues de titres ou de qualifications.
2. La formation permanente se concrétise dans l'éducation/apprentissage et la formation professionnelle, le travail et l'éducation non formelle, au moyen d'offres flexibles et diffuses, ainsi que du recours à la formation à distance et aux technologies innovantes.
3. Les opportunités de formation permanente sont proposées, en collaboration avec le système d'éducation des adultes, par les collectivités locales, les institutions scolaires, les universités, les organismes de formation professionnelle agréés au sens du deuxième alinéa de l'art. 28, l'université du troisième âge, les associations et, en général, les acteurs qui fournissent des prestations d'éducation non formelle aux adultes.
(Formation des porteurs de handicap et des personnes défavorisées ou à risque d'exclusion sociale)
1. La formation professionnelle des porteurs de handicap vise à la réalisation des fins prévues par la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées) et par la loi n° 68/1999, eu égard notamment à la pleine insertion professionnelle, grâce à des parcours inclusifs permettant aux porteurs de handicap d'acquérir des compétences, transversales ou non, ainsi que de renforcer leur conscience de soi et leurs motivations.
2. La formation professionnelle des porteurs de handicap peut également se concrétiser dans la passation de conventions d'insertion professionnelle, au sens de l'art. 11 de la loi n° 68/1999.
3. La formation professionnelle des personnes défavorisées ou à risque d'exclusion sociale, y compris les détenus de la maison d'arrêt de Brissogne-Aoste et les citoyens soumis à des mesures de restriction de la liberté personnelle, vise à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, grâce à des parcours permettant auxdites personnes d'acquérir de nouvelles compétences techniques et transversales et de renforcer leurs compétences, leur conscience de soi et leurs motivations.
(Réalisation des initiatives de formation)
1. L'offre publique régionale de formation se concrétise dans des parcours de formation programmés et organisés par la Région - éventuellement par l'intermédiaire de personnes publiques ou privées, à condition que celles-ci soient agréées, si cela est prévu par la législation nationale ou régionale en vigueur - et financés à valoir sur les ressources régionales, nationales ou européenne destinées à cet effet.
2. Les parcours de formation organisés et financés par les entreprises ou par les organismes de formation aux fins de la délivrance de qualifications, de certifications et d'habilitations professionnelles doivent être reconnus ou autorisés par la Région, suivant des modalités établies par délibération du Gouvernement régional.
3. La Région favorise et coordonne l'accès des citoyens à la formation individuelle, entre autres, par des initiatives d'information ad hoc.
4. La Région pourvoit à l'agrément des organismes de formation dans le respect des lignes directrices élaborées au sein de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, afin de garantir des niveaux élevés de qualité du système de l'offre régionale de formation.
5. Les critères et les modalités d'agrément sont fixés par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6. Les conditions d'agrément relatives aux capacités organisationnelles, logistiques, économiques, professionnelles et relationnelles sont différentiées en fonction de l'accès au financement public et des différents types d'activités de formation fournies, et ce, afin qu'il soit possible de garantir un système orienté vers les résultats, en termes d'emplois également, et vers la performance.
6. Les conditions infrastructurelles et logistiques requises pour l'agrément sont considérées comme remplies si l'activité de formation est effectuée dans des espaces faisant partie d'un bâtiment scolaire ou d'une autre structure agréée par la Région aux fins de la formation.
(Qualité et développement du système de formation professionnelle)
1. La Région encourage le renforcement et la qualification du système de formation professionnelle par des actions en faveur des organismes de formation agréés au sens du quatrième alinéa de l'art. 28, concernant :
a) La réorganisation, le développement et l'amélioration des capacités pédagogiques et organisationnelles ;
b) La formation et l'amélioration du professionnalisme des opérateurs ;
c) L'innovation pédagogique et méthodologique ;
d) L'amélioration des structures, la mise aux normes des laboratoires et ateliers et la modernisation des équipements.
(Certification des compétences et crédits de formation)
1. Le système régional de certification des compétences et de reconnaissance des crédits de formation est un outil de politique active du travail qui encourage l'apprentissage permanent aux fins de la valorisation des compétences acquises tout au long de la vie dans des contextes d'apprentissage formels, informels ou non formels.
2. La certification des compétences et la reconnaissance des crédits de formation favorisent le développement qualitatif de la formation, par une orientation prioritaire vers les profils et les compétences, la capitalisation des apprentissages et la personnalisation des parcours.
3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'organisation, de gestion, de suivi, d'évaluation et de contrôle du système de certification et de reconnaissance des crédits de formation.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
(Disposition transitoire)
1. Pour ce qui est des actions et des mesures découlant des actes de programmation adoptés au sens du chapitre II de la LR n° 7/2003 et des actes d'application y afférents en vigueur ou dont la procédure d'adoption a déjà démarré à la date de prise d'effet de la présente loi, les dispositions desdits actes continuent d'être appliquées jusqu'à l'achèvement des actions et mesures susdites.
(Remplacement de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 21 juillet 2009)
1. L'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 21 juillet 2009 (Mesures en faveur des familles des victimes des accidents du travail et pour la prévention de ces derniers) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Priorités de recrutement)
1. En cas de recrutement de personnels au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), priorité est donnée, lors de l'établissement des listes des centres d'aide à l'emploi, aux personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 2, à l'exclusion des ascendants.
2. Le Gouvernement régional adopte, par une délibération prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les critères et les modalités d'exercice du droit de priorité visé au premier alinéa. ».
(Clause d'évaluation)
1. Le Conseil de la Vallée exerce le contrôle sur l'application de la présente loi et évalue les résultats obtenus. À cette fin, tous les trois ans, le Gouvernement régional - le Conseil des politiques du travail entendu - présente au Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales et de la qualité des normes et à la commission du Conseil compétente un rapport sur le système régional de l'éducation/apprentissage et de la formation professionnelle, fournissant des informations sur les activités réalisées, sur les organismes de formation concernés, sur les élèves intéressés et sur les effets relatifs :
a) À l'offre de formation et aux qualifications délivrées ;
b) À la poursuite des parcours de formation par les intéressés ;
c) À l'insertion des intéressés dans le monde du travail ;
d) À la mise en place des conditions nécessaires pour faciliter le passage des intéressés du système de l'éducation au système de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
2. Le Gouvernement régional présente au Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales et de la qualité des normes et à la commission du Conseil compétente un rapport intermédiaire sur l'application de la présente loi.
3. Les structures compétentes du Conseil de la Vallée et du Gouvernement régional collaborent aux fins d'une meilleure évaluation de la présente loi.
4. La Région peut encourager des formes d'évaluation participée par la mobilisation des citoyens et des réalisateurs des actions prévues.
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) La LR n° 7/2003 ;
b) La loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005 ;
c) L'art. 6 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;
d) L'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;
e) Le troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 ;
f) L'art. 19 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 ;
g) Le troisième alinéa de l'art. 14 et l'art. 34 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 ;
h) L'art. 14 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 ;
i) L'art. 16 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 ;
j) Le quatrième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 ;
k) L'art. 18 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 ;
l) L'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016 ;
m) L'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019 ;
n) L'art. 16 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019 ;
o) L'art. 9 de la loi régionale n° 6 du 9 avril 2021 ;
p) L'art. 10 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 19 240 248,49 euros pour la période 2024/2026 et est répartie comme suit :
a) 3 475 387,64 euros pour 2024 ;
b) 8 342 385,91 euros pour 2025 ;
c) 7 422 474,94 euros pour 2026.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2024/2026 de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit budget :
a) Dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un total de 120 000 euros, répartis comme suit :
1) 40 000 euros pour 2024 ;
2) 40 000 euros pour 2025 ;
3) 40 000 euros pour 2026 ;
b) Dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique supérieur), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant de 100 000 euros pour 2026 ;
c) Dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), pour un total de 1 180 904,58 euros - dont 1 030 904,58 euros pour les dépenses ordinaires et 150 000 euros pour les dépenses d'investissement - répartis comme suit :
1) 198 828,73 euros pour 2024, dont 148 828,73 relèvent du titre 1 (Dépenses ordinaires) et 50 000 euros du titre 2 (Dépenses en capital) ;
2) 457 100,91 euros pour 2025, dont 407 100,91 relèvent du titre 1 (Dépenses ordinaires) et 50 000 euros du titre 2 (Dépenses en capital) ;
3) 524 974,94 euros pour 2026, dont 474 974,94 relèvent du titre 1 (Dépenses ordinaires) et 50 000 euros du titre 2 (Dépenses en capital) ;
d) Dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 02 (Formation professionnelle), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un total de 1 241 617 euros répartis comme suit :
1) 377 617 euros pour 2024 ;
2) 714 500 euros pour 2025 ;
3) 149 500 euros pour 2026 ;
e) Dans le cadre de la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programme 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un total de 16 597 726,91 euros répartis comme suit :
1) 2 858 941,91 euros pour 2024 ;
2) 7 130 785 euros pour 2025 ;
3) 6 608 000 euros pour 2026.
3. À compter de 2027, la dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnels des dépenses du budget prévisionnel de la Région au titre des mêmes missions, programmes et titres et est rajustée chaque année par la loi régionale de stabilité.
4. Les actions visées à l'art. 14 et lancées par les collectivités locales et leurs associations sont financées, dans le cadre des dépenses visées à la lettre e) du deuxième alinéa, par les ressources découlant de virements de crédits à affectation sectorielle obligatoire, au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), par dérogation aux dispositions relatives aux bénéfices pour les collectivités locales prévues par celle-ci.
5. Les actions prévues par la présente loi sont financées, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État.
6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.