Loi régionale 18 juillet 2023, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023,

portant réglementation des obligations administratives en matière de location de vacances de courte durée.

(B.O. n° 35 du 01 août 2023)

Art. 1er

(Objet)

1. En vertu de la compétence législative en matière d'urbanisme et de tourisme reconnue à la Région autonome Vallée d'Aoste au sens, respectivement, des lettres g) et q) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du quatrième alinéa de l'art. 117 de la Constitution, la présente loi réglemente, en harmonie avec les dispositions européennes et étatiques en matière de location à usage d'habitation, les obligations administratives relatives à la location de logements à des fins touristiques, éventuellement par une entreprise, pendant une durée allant d'une nuitée à trente jours consécutifs au plus.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Logement de vacances » :

1) Une chambre meublée dans une unité immobilière à usage d'habitation permanente ou principale au sens de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), à condition que ledit usage soit prééminent ;

2) Une chambre ou unité immobilière meublée à usage d'habitation temporaire au sens de la lettre d bis) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 11/1998 et ne relevant pas des catégories d'activité d'accueil touristique visées aux lois régionales n° 33 du 6 juillet 1984 ( Réglementation de la classification des établissements hôteliers), n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) et n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), ni de l'activité agritouristique au sens de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;

b) « Bailleur » le propriétaire, le titulaire de tout autre droit réel, l'emprunteur ou le mandataire de ceux-ci qui loue un logement à des fins touristiques ;

c) « Code régional d'identification » (CRI) le code délivré par la Commune concernée pour chaque logement de vacances et incluant la mention « Logement de vacances - VDA » , suivie du nom de ladite Commune et d'un numéro d'ordre indiqué sous la forme « n. 0000 » ;

d) « Client » la personne accueillie dans le logement de vacances.

Art. 3

(Disposition en matière d'urbanisme)

1. L'activité de location de vacances exercée dans le respect des dispositions de la présente loi ne vaut pas changement de destination au sens de l'art. 74 de la LR n° 11/1998.

Art. 4

(Obligations administratives)

1. Afin de permettre la vérification de l'application correcte de la taxe de séjour visée à l'art. 6 et l'activité de vigilance et de contrôle visée à l'art. 8, tout bailleur est tenu, avant de commencer son activité, de transmettre à la Commune sur le territoire de laquelle le logement de vacances est situé une déclaration tenant lieu d'acte au sens des art. 30 et 31 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) attestant, pour chaque logement de ce type :

a) L'adresse et les références cadastrales ;

b) Le nombre de chambres ou de pièces destinées à l'accueil touristique et le nombre de lits y afférents ;

c) Le nombre de services hygiéniques destinés à l'accueil touristique et des appareils sanitaires y afférents ;

d) Le consentement du propriétaire à la location de vacances et le titre de jouissance ;

e) L'éventuelle dénomination de fantaisie ;

f) Uniquement dans le cas visé au point 1) de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2, les périodes pendant lesquelles l'activité de location de vacances sera exercée. En tout état de cause, la durée globale desdites périodes ne saurait dépasser les cent quatre-vingt jours par an.

2. À la suite de la présentation de la déclaration visée au premier alinéa, la Commune délivre, pour chaque logement de vacances, un CRI que le bailleur est tenu d'associer à l'éventuelle dénomination de fantaisie et de rendre toujours aisément lisible sur tout matériel de publicité ou de promotion commerciale, y compris les éventuels panneaux routiers ou enseignes, de manière à en garantir la visibilité pour les clients.

3. Tout acteur assurant la publicité ou la promotion commerciale d'un logement de vacances est tenu de rendre toujours clairement lisible le CRI y afférent, et ce, sur tout canal ou outil utilisé à ces fins, de manière à en garantir la visibilité pour les clients.

4. Toute modification des données figurant à la déclaration visée au premier alinéa doit être préalablement déclarée par le bailleur à la Commune, et ce, suivant les modalités prévues par ledit alinéa.

5. En cas de cessation d'activité, le bailleur est tenu de la déclarer à la Commune sous soixante jours à compter de la date de celle-ci, et ce, suivant les modalités prévues par le premier alinéa.

6. Lorsque le logement de vacances est situé dans un immeuble en copropriété, le bailleur est tenu de communiquer au syndic d'immeuble, s'il existe, sous trente jours à compter de la date de présentation à la Commune de la déclaration visée au premier alinéa, la date de début de l'activité de location, ainsi que le CRI délivré par ladite Commune.

7. Tout bailleur est tenu :

a) De déclarer à l'autorité de sécurité publique les données d'identité de chaque client hébergé, ainsi que la date d'arrivée et le nombre de nuitées, et de s'acquitter de toute autre obligation prescrite par l'art. 109 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique - TULPS) ;

b) De communiquer, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, les arrivées et les nuitées du mois précédent, sous forme anonyme et agrégée, à des fins statistiques, et ce, uniquement à l'aide de la plateforme en ligne que la Région met à sa disposition à cet effet.

8. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, toute Commune communique à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, sous forme anonyme et agrégée, les données relatives au nombre des logements de vacances existant sur son territoire et des lits y afférents.

Art. 5

(Conditions d'exercice de l'activité de location de vacances)

1. Dans les logements de vacances, seuls les services suivants peuvent être assurés :

a) Accueil ;

b) Mise à disposition du numéro de téléphone du bailleur ;

c) Hébergement ;

d) Éventuelle utilisation des espaces accessoires ;

e) Éventuelle fourniture, à l'arrivée uniquement, du linge de bain et de lit ;

f) Nettoyage des locaux entre deux locations ;

g) Fourniture d'énergie électrique, d'eau chaude et froide, de chauffage et, éventuellement, d'autres équipements ;

h) Entretien des locaux et des installations technologiques, réparation et remplacement des meubles, accessoires et équipement détériorés.

2. Il est interdit de fournir des services centralisés, ainsi que toute prestation de type hôtelier autre que celles indiquées au premier alinéa.

Art. 6

(Taxe de séjour)

1. Uniquement aux fins de l'application de la taxe de séjour, les logements de vacances visés à la présente loi sont considérés comme des structures d'accueil touristique au sens des LR n° 33/1984, n° 11/1996 et n° 8/2002 ou agritouristiques au sens de la LR n° 29/2006.

Art. 7

(Promotion des logements de vacances)

1. Aux fins de la promotion des logements de vacances, l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo ») permet, à la demande du bailleur concerné, la publication sur le portail touristique régional des données actualisées visées au premier alinéa de l'art. 4, ainsi que du CRI.

Art. 8

(Vigilance et contrôle)

1. Sans préjudice des attributions des organes étatiques dans les matières de leur ressort, les fonctions de vigilance et de contrôle sur le respect des dispositions de la présente loi sont exercées par la Commune, qui à cet effet a le droit de faire accéder ses préposés aux logements de vacances ou de consulter les outils utilisés pour la publicité, la promotion commerciale ou l'identification de ceux-ci.

2. En cas de réclamation concernant les éventuelles carences dans la fourniture des services ou dans la qualité des équipements visés au premier alinéa de l'art. 5 ou le non-respect des prix établis, le bailleur est seul et directement responsable vis-à-vis du client insatisfait.

Art. 9

(Sanctions)

1. S'il ne présente pas de déclaration au sens des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 4 ou de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 10, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 1 000 à 6 000 euros. Si sa déclaration est mensongère ou incomplète, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 300 à 1 800 euros.

2. S'il omet de transmettre au syndic d'immeuble la communication visée au sixième alinéa de l'art. 4 ou qu'il utilise les locaux destinés à l'hébergement pour y accueillir un nombre de personnes supérieur à celui déclaré au sens de la lettre b) du premier alinéa dudit art. 4, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 400 à 2 400 euros.

3. S'il omet de rendre toujours clairement visible, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 et de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10, le CRI d'un logement de vacances ou que le code en question est indiqué de manière erronée ou trompeuse ou n'est pas visible par les clients, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement, pour chaque logement de vacances faisant l'objet de publicité ou de promotion commerciale, d'une somme allant de 500 à 5 000 euros.

4. S'il fournit des services centralisés ou des prestations de type hôtelier autres que ceux indiqués au premier alinéa de l'art. 5 ou qu'il ne respecte pas les périodes ou les limites de durée indiquées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 4, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 400 à 2 400 euros, sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions en vigueur et applicables en cas de fourniture de services valant soit exercice abusif d'une activité d'accueil touristique au sens des LR n° 33/1984, n° 11/1996 et n° 8/2002 ou agritouristique au sens de la LR n° 29/2006, soit changement de la destination au sens de l'art. 74 de la LR n° 11/1998

5. S'il refuse sans motif valable de fournir les renseignements demandés par les préposés de la Commune dans l'exercice de leurs fonctions de vigilance au sens du premier alinéa de l'art. 8, le bailleur est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement, pour chaque logement de vacances, d'une somme allant de 400 à 2 400 euros.

6. En cas de violations réitérées, les sanctions visées au présent article sont doublées, sans préjudice de la faculté de la Commune d'imposer, dans les cas les plus graves et après mise en demeure restée sans effet, la suspension de l'activité pendant une durée non inférieure à un mois et non supérieure à six mois.

7. La Commune territorialement compétente procède, aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre1981 (Modification du système pénal) à la constatation des violations évoquées au présent article, ainsi qu'à l'application des sanctions et au recouvrement des sommes y afférentes.

Art. 10

(Dispositions finales et transitoires)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2023.

2. Au plus tard le 31 décembre 2023, tout bailleur d'un bien faisant déjà l'objet d'une location de vacances est tenu :

a) De transmettre à la Commune la déclaration visée au premier alinéa de l'art. 4 ;

b) De s'acquitter de l'obligation visée au deuxième alinéa de l'art. 4 ;

c) De s'acquitter de l'obligation visée au sixième alinéa de l'art. 4, si le bien en cause se trouve dans un immeuble en copropriété ;

d) De procéder aux communications visées à la lettre b) du septième alinéa de l'art. 4.

Art. 11

(Modification de la LR n° 11/1996)

1. Le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. On entend par maisons et appartements pour les vacances les logements - situés, le cas échéant, dans divers immeubles, sur le territoire régional - composés d'un ou plusieurs locaux, meublés et dotés d'installations sanitaires et de cuisine autonome, gérés par des personnes inscrites au registre des entreprises, en vue de leur location aux touristes sans fourniture de services centralisés ni de prestations de type hôtelier, pendant une ou plusieurs saisons et ce, par des contrats valables six mois consécutifs au maximum. ».

2. L'art. 25 de la LR n° 11/1996 est abrogé.

3. Au premier alinéa de l'art. 25 bis de la LR n° 11/1996, les mots : « ainsi qu'aux appartements meublés à usage touristique visés à l'article 25 » sont supprimés.

Art. 11 bis

(Plateforme télématique) (1)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région met en place une plateforme télématique ad hoc, accessible depuis son site institutionnel et à la disposition des locateurs à des fins touristiques, des Communes et de ses structures.

Art. 12

(Clause d'évaluation)

1. Le Conseil de la Vallée évalue l'application des dispositions de la présente loi , ainsi que les effets des obligations administratives en matière de location de vacances sur les destinataires de celles-ci. À cette fin, le Gouvernement régional présente au Conseil de la Vallée un rapport annuel qui documente et décrit :

a) Le nombre des logements mis en location de vacances de courte durée sur le territoire valdôtain et les données par communes sur l'occupation des lits ;

b) Les résultats obtenus en termes de promotion, de vigilance et de contrôle sur l'exercice des activités d'accueil touristique ;

c) Les éventuels problèmes constatés au cours de l'application de la présente loi et les solutions possibles.

2. Le Gouvernement régional rend accessibles les données et les informations collectées aux fins des activités d'évaluation prévues par la présente loi. Le Conseil de la Vallée rend publics les documents résultant de l'activité d'examen en cause, ainsi que le rapport qui en a fait l'objet.

Art. 13

(Dispositions financières) (2)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros pour 2024.

2. La dépense de 50 000 euros visée au premier alinéa grève le budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits inscrits dans le cadre des mission, programme et titre susdits.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'imposent.

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(1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.

(2) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.