Loi régionale 21 juillet 2016, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 21 juillet 2016,

portant modification de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981).

(B.O. n° 33 du 2 août 2016)

Art. 1er

(Modification de l'art. 8)

1. La lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 2006 (Nouvelles dispositions en matière de classement, de gestion, d'entretien, de contrôle et de sauvegarde des routes régionales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 1 du 10 octobre 1950 et du règlement régional n° 1 du 28 mai 1981) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) À la délivrance des autorisations et des concessions relatives aux routes régionales. À compter du 1er janvier 2017, la compétence en matière de délivrance des autorisations et des concessions relatives aux tronçons de route régionale traversant les agglomérations sera transférée aux Communes territorialement concernées, qui adopteront les actes y afférents, sans tenir compte de l'autorisation régionale, aux conditions prévues par la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa bis de l'art. 13 ; ».

Art. 2

(Modification de l'art. 13)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 26/2006, les mots : « Par ladite délibération, le Gouvernement régional établit, par ailleurs, le montant de la redevance de concession, les éventuels cas d'exonération », précédés du point, sont supprimés.

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 26/2006, tel qu'il est modifié par le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Le Gouvernement régional définit, par une délibération qu'il adopte de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, les modalités et les prescriptions que les Communes doivent suivre aux fins de la délivrance et du retrait des autorisations et des concessions visées à la lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 8, dans le respect des principes indiqués aux art. 14, 15, 16 et 17, ainsi que les autres aspects procéduraux utiles aux fins de l'application de la présente loi. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 26/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les délibérations visées au quatrième alinéa et au quatrième alinéa bis sont publiées au Bulletin officiel de la Région. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 14)

1. Au troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 26/2006, après les mots : « quinze ans au plus » sont ajoutés les mots : « ou pour trois ans au plus en cas de panneaux et d'installations publicitaires », encadrés par deux virgules.

Art. 4

(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 26/2006, tel qu'il est modifié par l'art. 3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 14 bis

(Redevance d'occupation et d'utilisation des routes régionales et de leurs biens annexes)

1. À compter du 1er janvier 2017, le versement d'une redevance sera requis en cas d'occupation, temporaire ou permanente, et d'utilisation des routes régionales et de leurs biens annexes.

2. Dans les cas où la délivrance des autorisations ou des concessions relatives aux routes régionales et à leurs biens annexes relève de la Région, le montant de la redevance en cause est fixé de façon forfaitaire, sur la base du tarif visé à l'annexe A, et est payé à la Région en un seul versement ou, sur demande de l'intéressé, en trois versements échelonnés sur quinze ans. Dans les autres cas visés à la lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 8, le montant dû est établi au sens des règlements communaux en vigueur en matière de taxes ou de redevances d'occupation d'espaces publics et d'aires publiques et est versé aux Communes territorialement compétentes.

3. Le tarif visé à l'annexe A peut être modifié par une délibération du Gouvernement régional qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région.

4. Aucune redevance au sens du premier alinéa ne doit être versée :

a) Lorsque le titulaire de l'autorisation ou de la concession est un organisme public, un organisme religieux qui l'a demandée pour l'exercice du culte, un consortium d'amélioration foncière ou une organisation à but non lucratif d'utilité sociale ;

b) Pour la pose des panneaux d'indication des gares, des points d'arrêt et des horaires des services publics de transport, la mise en place d'abribus et autres lieux d'attente pour les usagers desdits services, l'installation de cabines téléphoniques, ainsi que de panneaux de signalisation routière, à condition qu'ils ne contiennent pas de publicité, d'horloges murales dont l'utilité publique est reconnue même si elles sont des horloges privées, et des mâts des drapeaux ;

c) Lorsque le véhicule qui occupe la route relève du service de transport public régulier assuré en régime de concession ;

d) Lorsqu'un véhicule ne s'arrête que le temps nécessaire au chargement et au déchargement des marchandises qu'il transporte ;

e) Lorsque l'occupation est temporaire du fait d'une manifestation ou d'une initiative à caractère politique, institutionnel, humanitaire ou social ;

f) Pour les accès piétons d'un mètre et soixante centimètres de largeur au maximum, les accès aux terrains agricoles ou les passages à usage public ;

g) Lorsque l'occupation est temporaire et dure moins de vingt-quatre heures ;

h) Pour les constructions réalisées sur la marge de recul et les occupations de celle-ci ;

i) Pour les clôtures édifiées le long de la route ;

j) Pour les installations aériennes et souterraines qui existaient déjà avant la construction de la route ;

k) Lorsque le sol et le sous-sol sont occupés par les canalisations servant à l'écoulement des eaux pluviales vers les fossés ou les cours d'eau destinés à les accueillir et par les puisards y afférents ;

l) Pour les raccordements aux réseaux de distribution de l'eau et du gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi qu'aux égouts, demandés par des particuliers à usage non commercial, et pour les puisards y afférents ;

m) Pour les canalisations transportant l'eau à usage agricole qui occupent le sous-sol à titre permanent ou temporaire. ».

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. À compter du 1er janvier 2017, les demandes adressées à la Région au sens de l'art. 14 de la LR n° 26/2006 en vue de la délivrance des concessions et des autorisations relatives aux tronçons de route régionale traversant les agglomérations sont transmises aux Communes territorialement compétentes aux fins de l'instruction et de l'adoption des actes y afférents.

2. Pour les concessions et les autorisations encore valables au 1er janvier 2017 et pour lesquelles la redevance a été payée en un seul versement, la date d'expiration est prorogée proportionnellement à la somme versée en plus par rapport à la somme due, et ce, limitativement à la période qui suit le 1er janvier 2017, au sens de l'annexe A de la LR n° 26/2006, prévue par l'art. 14 bis de celle-ci, introduit par l'art. 4 de la présente loi.

3. Pour les concessions et les autorisations encore valables au 1er janvier 2017 et pour lesquelles la redevance annuelle a été régulièrement payée, il est fait application, jusqu'à leur expiration, de la redevance visée à l'annexe A, recalculée proportionnellement aux années résiduelles. Le paiement y afférent peut être effectué en un seul versement ou, à la demande de l'intéressé, réparti en trois tranches annuelles.

4. Aux fins de la régularisation de l'occupation et de l'utilisation des routes régionales et de leurs biens annexes qui, au 1er janvier 2017, ne font pas l'objet de l'autorisation prévue ou dont l'autorisation a expiré, les intéressés sont tenus de présenter une demande ad hoc au plus tard le 31 décembre 2017, à la Région ou à la Commune, en fonction des compétences respectives prévues par la lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 26/2006, telle qu'elle est remplacée au sens de l'art. 1er de la présente loi. La délivrance de l'autorisation ou de la concession de régularisation, qui sera valable jusqu'au 31 décembre 2031, est subordonnée au paiement :

a) De l'indemnité forfaitaire visée à l'annexe B, majorée de 20 p. 100, en faveur de la Région, en un seul versement ou, sur demande de l'intéressé, en trois tranches annuelles, pour l'occupation sans titre avant le 1er janvier 2017 ;

b) Du montant établi au sens des règlements communaux en vigueur en matière de taxes ou de redevances d'occupation d'espaces publics et d'aires publiques, en faveur de la Commune territorialement compétente, pour la période suivant le 1er janvier 2017.

5. En cas de non-régularisation, sans préjudice de l'obligation de payer l'indemnité visée à la lettre a) du quatrième alinéa, le contrevenant doit pourvoir, à ses frais, à la remise en état des lieux dans le délai fixé par la structure régionale compétente en matière de voirie. En fonction de la violation commise, il est également passible des sanctions administratives visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 20, au onzième alinéa de l'art. 22 et aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'art. 25 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route).

6. Les concessions et les autorisations encore valables au 1er janvier 2017 et pour lesquelles aucune redevance n'a été versée ou pour lesquelles une redevance inférieure à celle due a été versée, conservent leur validité à condition que l'intéressé paie à la Région, au plus tard le 31 décembre 2017, en un seul versement ou, sur demande, en trois tranches annuelles, à titre de régularisation pour la période précédant le 1er janvier 2017, une somme correspondant au montant le plus bas entre l'indemnité forfaitaire visée à l'annexe B, majorée de 10 p. 100, et la redevance due et non payée jusqu'à fin 2016, elle aussi majorée de 10 p. 100. Quant aux années suivantes, la redevance sera due selon les montants indiqués à l'annexe A. Au cas où le paiement ne serait pas effectué dans le délai fixé, les concessions ou les autorisations en cause sont retirées, sans préjudice de l'obligation, pour le contrevenant, de pourvoir, à ses frais, à la remise en état des lieux dans le délai fixé par la structure régionale compétente en matière de voirie et de payer la somme due au titre de la période précédant le 1er janvier 2017. S'il ne procède pas à la remise en état des lieux, il est passible de la sanction administrative visée au onzième alinéa de l'art. 22 et aux sixième et septième alinéas de l'art. 25 du décret législatif n° 285/1992.

7. La constatation des infractions visées aux cinquième et sixième alinéas est effectuée au sens de l'art. 12 du décret législatif n° 285/1992.

Art. 6

(Abrogation)

1. L'art. 18 de la LR n° 26/2006 est abrogé.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La diminution des recettes de l'unité prévisionnelle de base 01.03.01.30 (Redevances et concessions) de l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région, dérivant de l'application de l'art. 4, s'élève à 22 000 euros par an à compter de 2017.

2. La diminution des recettes visée au premier alinéa est couverte par l'inscription, au titre de 2017 et de 2018, dans le même budget et dans la même unité prévisionnelle de base (Redevances et concessions), des recettes supplémentaires dérivant de l'application de l'art. 5, pour un montant correspondant.

3. Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications du budget qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.