Loi régionale 25 novembre 2014, n. 11 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 11 du 25 novembre 2014,
portant modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'aménagement des pistes de ski).
(B.O. n° 49 du 9 décembre 2014)
(Modification de l'art. 3)
1. Après le septième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'aménagement des pistes de ski), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" 7 bis. Le classement de la piste cesse de produire ses effets si celle-ci n'est pas utilisée pendant plus de cinq ans. ".
(Insertion de l'art. 3 bis)
1. Après l'art. 3 de la LR n° 9/1992, il est ajouté un article ainsi rédigé :
(Procédure de constitution forcée de la servitude de piste)
1. La procédure de constitution forcée de la servitude de piste est engagée par les acteurs visés au troisième alinéa de l'art. 3 lorsque les négociations avec le propriétaire du fonds servant pour parvenir à un accord privé d'établissement amiable de la servitude aboutissent à un résultat négatif. À cette fin, lorsque trente jours se sont écoulés à compter de la date de début des négociations, la personne qui demande le classement de la piste communique au propriétaire du terrain l'engagement de la procédure de constitution forcée de la servitude de piste.
2. L'intéressé doit joindre à sa demande de classement une déclaration attestant qu'il dispose des terrains concernés ou bien une copie de la communication visée au premier alinéa, ainsi que les éventuelles observations déposées.
3. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 363 du 24 décembre 2003 (Dispositions en matière de sécurité dans la pratique du ski alpin et du ski de fond), l'arrêté visé au septième alinéa de l'art. 3 délimite la zone skiable équipée, vaut déclaration attestant que les travaux y afférents sont d'utilité publique, non différables et urgents et représente une condition nécessaire pour l'application des procédures de constitution d'une servitude sur la zone skiable concernée suivant les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998).
4. La constitution forcée de la servitude de piste est décidée par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'expropriations fixant également le montant de l'indemnité y afférente, qui est calculé sur la base des critères établis par délibération du Gouvernement régional.
5. L'indemnité en cause est fixée proportionnellement aux dégâts causés par le passage, limitativement à la période d'utilisation de la piste et compte tenu des éventuelles améliorations apportées au fonds, ainsi que de la vocation touristique et de la position géographique de la zone concernée.
6. L'indemnité, qui est à la charge du gestionnaire de la piste, comprend une part versée à titre extraordinaire en fonction des charges imposées au fonds servant et aux éventuels bâtiments et une part annuelle destinée à compenser le manque de récolte ainsi que les autres éventuels dommages causés par l'utilisation des terrains concernés.
7. La procédure visée au présent article est engagée même en cas de piste déjà classée et utilisée sur la base d'un accord avec le propriétaire du fonds concerné, lorsque ledit accord arrive à expiration. En cette occurrence, sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le gestionnaire présente à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski une demande de reclassement de la piste. Ladite demande doit être assortie de la documentation visée au deuxième alinéa aux fins de la délivrance de la déclaration attestant que les travaux en cause sont d'utilité publique, non différables et urgents, déclaration nécessaire pour procéder à la constitution forcée de la servitude de piste.".
(Insertion de l'art. 3 ter)
1. Après l'art. 3 bis de la LR n° 9/1992, tel qu'il a été introduit par l'art. 2, il est ajouté un article ainsi rédigé :
(Servitude de piste)
1. La servitude de piste permet :
a) De disposer librement des terrains concernés pour le passage des skieurs et pour l'entretien de la neige pendant la période normale d'enneigement ;
b) De mettre en place la signalisation nécessaire et tout autre dispositif de sécurité ;
c) D'effectuer toute activité liée à la production de neige de culture, à l'étalage de celle-ci et à la préparation et au damage des pistes ;
d) De construire et d'entretenir, pendant toute la durée de la servitude, les ouvrages desservant les pistes et les dispositifs d'enneigement ;
e) D'effectuer des opérations de déboisement, de coupe des arbres, des branches et de l'herbe, ainsi que d'enherbement ;
f) D'effectuer des travaux de terrassement, de nivellement, de remblayage ou, en tout état de cause, de modification du profil du terrain, de soutènement et de drainage, ainsi que de réaliser et d'entretenir les canalisations pour la collecte des eaux superficielles ;
g) De poser dans le sous-sol et d'entretenir les tuyaux et les câbles de raccordement des dispositifs d'enneigement et de leurs accessoires aux réseaux hydrique et électrique ;
h) D'accéder au fonds à n'importe qu'elle période de l'année pour réaliser, entretenir et maintenir les dispositifs et les systèmes de production de neige de culture, ainsi que toutes les installations liées directement ou indirectement à l'exploitation des pistes de ski ;
i) D'interdire toute activité susceptible de porter préjudice à l'exploitation régulière des pistes de ski, même pendant les travaux d'entretien, de préparation et de réaménagement de celles-ci ;
j) D'effectuer toute autre opération nécessaire à une bonne utilisation des pistes de ski.
2. La servitude de piste est éteinte lorsque la validité du classement de la piste cesse de produire ses effets.
3. Le propriétaire ou le titulaire de tout autre droit réel sur le fonds servant ne peut porter préjudice en aucune manière, y compris par la réalisation d'ouvrages, à l'exercice de la servitude ni rendre celui-ci plus onéreux.
4. À la fin de chaque saison d'hiver, le gestionnaire de la piste doit restituer au propriétaire le fonds dans des conditions susceptibles de permettre, autant que possible, l'utilisation habituelle de celui-ci.".
(Insertion de l'art. 3 quater)
1. Après l'art. 3 ter de la LR n° 9/1992, tel qu'il a été introduit par l'art. 3, il est inséré un article ainsi rédigé :
(Remise en état des terrains)
1. Au moment de l'extinction de la servitude, le fonds servant doit être restitué à son propriétaire en l'état et dans les conditions dans lesquels il se trouvait initialement, à part les modifications dues à son utilisation spécifique, sauf accord contraire entre le gestionnaire des pistes et ledit propriétaire.
2. Le gestionnaire des pistes pourvoit notamment à la démolition des constructions et à l'enlèvement des gravats, ainsi qu'à la sécurisation du terrain pour ce qui est du risque hydrogéologique et du risque d'avalanche, lorsque la sécurité de celui-ci a été compromise par les travaux effectués.".
(Insertion de l'art. 3 quinquies)
1. Après l'art. 3 quater de la LR n° 9/1992, tel qu'il a été introduit par l'art. 4, il est inséré un article ainsi rédigé:
(Expropriation de terrains en vue de la réalisation d'ouvrages accessoires)
1. La personne qui demande le classement d'une piste peut obtenir l'expropriation des terrains nécessaires à la construction des ouvrages accessoires servant à l'entretien et au fonctionnement de la piste, au cas où il n'en aurait pas la disponibilité et même s'ils se trouvent hors du périmètre de celle-ci.
2. Aux fins visées au premier alinéa, la demande de classement doit être assortie d'une copie du projet définitif de l'ouvrage à réaliser et de la communication d'engagement de la procédure d'expropriation transmise au propriétaire du terrain concerné, ainsi que les éventuelles observations déposées.
3. En cas de présentation d'une demande de classement accompagnée d'une requête d'expropriation au sens du premier alinéa, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski convoque une conférence de services ad hoc, au sens de la section II du chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), à laquelle participent les représentants des structures régionales compétentes en matière d'expropriation, d'aménagement hydrogéologique, de forêts, d'avalanches, de planification territoriale, d'espaces naturels protégés et de protection du paysage, ainsi que les représentants de la Commune territorialement compétente.
4. La conférence de services visée au troisième alinéa s'adjoint les personnes visées aux lettres e), f), g), h) et h bis) du deuxième alinéa de l'art. 6.
5. La conférence de services visée au troisième alinéa évalue la faisabilité des ouvrages accessoires, exprime son avis sur le classement de la piste de ski, pour ce qui est, entre autres, de l'adéquation technique de celle-ci, et formule les prescriptions nécessaires.
6. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 363/2003, l'arrêté visé au septième alinéa de l'art. 3 détermine l'emplacement de l'ouvrage accessoire en cause, vaut déclaration attestant que les travaux de réalisation de celui-ci sont d'utilité publique, non différables et urgents et représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'expropriation des terrains servant à la construction dudit ouvrage, suivant les modalités fixées par la LR n° 11/2014.
7. La procédure visée au présent article peut être engagée même en cas de piste déjà classée. En cette occurrence, le gestionnaire présente à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski une demande de reclassement de la piste et, parallèlement, d'expropriation des terrains concernés. Ladite demande doit être assortie de la documentation visée au deuxième alinéa aux fins de la délivrance de la déclaration attestant que les travaux de réalisation de l'ouvrage en cause sont d'utilité publique, non différables et urgents, déclaration nécessaire pour procéder à l'expropriation.".
(Disposition transitoire)
1. La délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'art. 3 bis de la LR n° 9/1992, tel qu'il a été introduit par l'art. 2, doit être prise dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgence au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.