Loi régionale 26 mai 2009, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 26 mai 2009 (*) ,

portant aides régionales, au titre de 2009, pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 24 du 16 juin 2009)

(Abrogée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019)

[CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Objet et fins)

1. Dans le cadre de la politique communautaire, étatique et régionale de développement de la mobilité durable et d'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement par la réduction des émissions polluantes, la présente loi encourage, conformément au plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air approuvé aux termes du sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007 (Dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et approbation du plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air), le renouvellement technologique, pour 2009, du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste, et ce, par l'octroi d'aides à l'achat de véhicules neufs à plus faible impact sur l'environnement à la suite de la démolition de véhicules plus obsolètes du point de vue technologique.

2. Afin de soutenir les mesures de réduction des gaz de serre, la présente loi encourage, par ailleurs, l'achat de véhicules écologiques hybrides, électriques ou à carburants alternatifs moins polluants.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Voiture, tout véhicule destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur ;

b) Camion, tout véhicule destiné au transport des marchandises et des personnes préposées à l'utilisation ou au transport desdites marchandises ;

c) Triporteur, tout véhicule à trois roues destiné au transport des marchandises ;

d) Véhicule pour transports spéciaux, tout véhicule à trois roues destiné au transport de certaines marchandises ou de personnes se trouvant dans des conditions particulières et muni, à titre permanent, des équipements prévus à cet effet ;

e) Cyclomoteur, tout véhicule à deux ou trois roues ayant les caractéristiques suivantes :

1) Moteur d'une cylindrée non supérieure à 50 cm3, s'il s'agit d'un moteur thermique ;

2) Capacité de développer une vitesse en palier de 45 km/h au maximum ;

f) Quadricycle léger, tout véhicule à quatre roues dont la masse à vide, exception faite de la masse des batteries pour les véhicules électriques, est inférieure ou égale à 350 kilogrammes, dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 45 km/h et qui réunit l'une des caractéristiques indiquées ci-après :

1) Moteur d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3, s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé ;

2) Puissance maximale nette inférieure ou égale à 4 kW, pour les autres types de moteur à combustion interne ;

3) Puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW, s'il s'agit d'un moteur électrique ;

g) Quadricycle lourd, tout véhicule à quatre roues autre que celui visé à la lettre f ci-dessus dont la masse à vide, exception faite de la masse des batteries pour les véhicules électriques, est inférieure ou égale à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules destinés au transport des marchandises) et dont la puissance maximale nette est inférieure à 15 kW ;

h) Motocycle, tout véhicule à deux roues destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur.

CHAPITRE II

AIDES POUR LE RENOUVELLEMENT TECHNOLOGIQUE DU PARC AUTO ET MOTO

Art. 3

(Démolition et achat de voitures neuves)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 300 euros pour l'achat d'une voiture neuve sortie d'usine répondant à la norme Euro 4 ou Euro 5 et émettant 140 grammes de CO2/km au plus, en vue de la substitution d'une voiture immatriculée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la démolition.

2. Au cas où la voiture neuve serait équipée d'un filtre à particules (FAP ou DPF), l'aide se chiffre à 1 500 euros.

3. Au cas où le bénéficiaire de l'aide serait une personne gravement handicapée, souffrant de sérieuses difficultés motrices certifiées au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), ou un grand invalide civil souffrant de graves difficultés motrices, l'aide visée au présent article est accordée sans préjudice de la condition relative à la valeur limite des émissions de CO2 par kilomètre indiquée au premier alinéa ci-dessus.

Art. 4

(Démolition et achat de voitures neuves au gaz naturel, au GPL, électriques ou à hydrogène)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 500 euros pour l'achat d'une voiture neuve sortie d'usine dont le constructeur a homologué le système monocarburation ou bicarburation de propulsion au gaz naturel, au GPL, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, en vue de la substitution d'une voiture immatriculée au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destinée à la démolition.

2. L'aide visée au présent article n'est pas cumulable avec l'aide prévue par l'art. 3 de la présente loi.

Art. 5

(Démolition et achat de camions neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 300 euros pour l'achat d'un camion neuf sorti d'usine d'un poids global de 3,5 tonnes au maximum répondant à la norme Euro 4 ou Euro 5, en vue de la substitution d'un camion d'un poids global de 3,5 tonnes au maximum relevant de la même catégorie dès sa première immatriculation au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destiné à la démolition.

2. Au cas où le nouveau camion serait équipé d'un filtre à particules (FAP ou DPF), l'aide se chiffre à 1 500 euros.

Art. 6

(Démolition et achat de camions neufs au gaz naturel, au GPL, électriques ou à hydrogène)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 1 500 euros pour l'achat d'un camion neuf sorti d'usine dont le constructeur a homologué le système monocarburation ou bicarburation de propulsion au gaz naturel, au GPL, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, en vue de la substitution d'un camion immatriculé au titre de la norme Euro 0, Euro 1 ou Euro 2 et destiné à la démolition.

2. L'aide visée au présent article n'est pas cumulable avec l'aide prévue par l'art. 5 de la présente loi.

Art. 7

(Conversion)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour la conversion au gaz naturel ou au GPL des voitures et des camions immatriculés au titre de la norme Euro 0 ou d'une norme supérieure.

2. Aux fins de l'éligibilité, la conversion doit être certifiée par un installateur agréé des systèmes de carburation en question et figurer sur la carte grise.

Art. 8

(Démolition et achat de triporteurs ou de véhicules pour transports spéciaux neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour l'achat d'un triporteur neuf sorti d'usine répondant à la norme Euro 2 ou à une norme supérieure, en vue de la substitution d'un triporteur immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition.

2. La Région octroie une aide se chiffrant à 500 euros pour l'achat d'un véhicule pour transports spéciaux neuf sorti d'usine répondant à la norme Euro 2 ou à une norme supérieure, en vue de la substitution d'un véhicule pour transports spéciaux immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition.

Art. 9

(Démolition et achat de cyclomoteurs, de quadricycles ? légers ou lourds ? ou de motocycles neufs)

1. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un cyclomoteur ou d'un quadricycle ? léger ou lourd ? neuf sorti d'usine répondant à la norme Euro 2 ou Euro 3, en vue de la substitution d'un cyclomoteur ou d'un quadricycle ? léger ou lourd ? immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition. L'aide en cause est augmentée à 500 euros pour l'achat de cyclomoteurs ou de quadricycles ? légers ou lourds ? à propulsion électrique neufs sortis d'usine.

2. La Région octroie une aide se chiffrant à 300 euros pour l'achat d'un motocycle neuf répondant à la norme Euro 3, en vue de la substitution d'un motocycle immatriculé au titre de la norme Euro 0 ou Euro 1 et destiné à la démolition. L'aide en cause est augmentée à 500 euros pour l'achat de motocycles à propulsion électrique neufs sortis d'usine.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES

Art. 10

(Actions éligibles)

1. Sont éligibles les démolitions, les achats de véhicules neufs ou les conversions effectués à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2009 ; les procédures relatives à l'immatriculation et à l'éventuelle démolition doivent s'achever au plus tard le 30 juin 2010.

2. Les aides visées à la présente loi sont octroyées conformément à la règle de minimis et aux termes des dispositions communautaires en vigueur en la matière, pour les démolitions, les achats de véhicules neufs ou les conversions.

Art. 11

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à la présente loi :

a) Les résidants dans une commune de la région ;

b) Les établissements religieux et les paroisses ayant leur siège en Vallée d'Aoste ;

c) Les coopératives et les associations immatriculées soit au registre régional des coopératives d'aide sociale, soit au registre régional des organismes auxiliaires qui assurent - en convention avec la Région, une collectivité locale ou l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste - la gestion, à but non lucratif, de structures ou de services sociaux pour l'assistance, la rééducation et la réinsertion sociale des personnes se trouvant dans des situations de malaise ;

d) Les entreprises individuelles ou les sociétés ayant leur siège en Vallée d'Aoste qui figurent au registre des entreprises en tant qu'entreprises opérationnelles, ainsi que les exploitations agricoles ayant leur siège en Vallée d'Aoste et exerçant leur activité sans être immatriculées audit registre, aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce) ;

e) Les consortiums d'amélioration foncière constitués au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions pour la bonification intégrale) ;

f) Les organisations à but non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) au sens de l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte des dispositions fiscales relatives aux établissements non commerciaux et aux organisations à but non lucratif d'utilité sociale) ;

g) Les sociétés et les associations sportives amateurs ayant leur siège en Vallée d'Aoste et affiliées à une fédération sportive nationale ;

h) Les associations immatriculées au registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale n° 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales n° 83 du 6 décembre 1993 et n° 5 du 9 février 1996.

2. Les aides visées à la présente loi peuvent également être octroyées lorsque l'achat est effectué par le conjoint, par un parent jusqu'au deuxième degré ou par un membre de la famille vivant sous le même toit que le propriétaire du véhicule démoli, à condition que ledit conjoint, parent ou membre réside officiellement en Vallée d'Aoste.

Art. 12

(Dépôt des demandes)

1. Les sujets qui souhaitent bénéficier des aides visées à la présente loi doivent déposer à la structure régionale compétente en matière de produits contingentés, ci-après dénommée « structure compétente », une demande ad hoc assortie des pièces suivantes :

a) En cas de démolition aux fins de l'achat d'un véhicule neuf, demande de désimmatriculation pour démolition ou copie du certificat de démolition relatif au véhicule démoli, copie soit du contrat d'achat ou de crédit-bail, soit du certificat de propriété délivré par le Fichier national des immatriculations et documentation fournie par le vendeur attestant la typologie, les caractéristiques techniques et la norme Euro du véhicule acheté ;

b) Au cas où le propriétaire du véhicule démoli serait un membre de la famille vivant sous le même toit que le demandeur au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi, fiche familiale d'état civil ;

c) En cas de conversion du véhicule, copie de la carte grise attestant l'installation du nouveau système de carburation et copie de la certification délivrée par l'installateur agréé dudit système.

2. Au cas où les pièces visées à la lettre a du premier alinéa du présent article, ainsi que la facture d'achat du véhicule neuf ou le reçu fiscal attestant l'installation du nouveau système de carburation ne seraient pas disponibles au moment du dépôt de la demande d'aide, elles doivent être présentés à la structure compétente dans les six mois qui suivent ledit dépôt, sous peine de non-versement de l'aide.

3. En vue de la collecte des demandes d'aide et des activités de communication relatives à l'état d'avancement des procédures administratives y afférentes, la structure compétente peut faire appel, conformément aux dispositions en vigueur, à de sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale.

Art. 13

(Renvoi)

1. La réglementation de toutes les formalités relatives à la procédure d'octroi des aides visées à la présente loi est confiée au Gouvernement régional qui prend une délibération à cet effet dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 14

(Cumul des aides)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec les aides prévues par les dispositions étatiques en vigueur en matière d'aides pour le renouvellement du parc circulant et pour l'achat de véhicules écologiques.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 500 000 euros pour 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 2.2.1.09. (Environnement et développement durable) et 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) desdits budgets, à valoir sur les fonds prévus par les lettres de l'annexe n° 1 de ceux-ci indiquées ci-après :

a) B.1.3 (Mesures régionales en faveur des entreprises industrielles et artisanales) : quant à 520 000 euros pour 2009 ;

b) B.1.4 (Application du plan énergétique et environnemental) : quant à 980 000 euros pour 2009.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(*) Le 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n°47 du 11 décembre 2009 dispose que : « l'application de la LR n° 11/2009 est par ailleurs autorisée aux fins de l'octroi des aides prévues par celle-ci au titre des opérations de démolition, d'achat ou de conversion effectuées pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ».]