Loi régionale 19 mai 2005, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 19 mai 2005,

portant nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989.

(B.O. n° 24 du 14 juin 2005)

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. 1er

(Fins et objet)

1. En application des dispositions combinées des lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la Région réglemente par la présente loi l'exercice des fonctions de police locale et fixe les dispositions pour la promotion d'un système intégré de sécurité sur le territoire régional.

2. Afin de garantir le respect de la légalité, de contribuer au bien-être, au progrès et au développement de la communauté régionale et d'améliorer le niveau de sécurité sur le territoire valdôtain, la présente loi définit en particulier :

a) Les orientations générales de l'organisation et de l'exercice des services de police locale par les Communes et par leurs groupements ;

b) Le principe de coordination des activités et d'exercice des fonctions à l'échelle supracommunale ;

c) Le principe de formation des fonctionnaires de la police locale ;

d) Les mesures régionales pour la promotion d'un système intégré de sécurité sur le territoire valdôtain ;

e) Les modalités et les limites de la collaboration entre la police locale, les organisations bénévoles et les entreprises de sécurité privée.

Art. 2

(Politiques régionales)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi et compte tenu des compétences attribuées au président de la Région par l'art. 4 du décret du lieutenant du Royaume n° 545 du 7 septembre 1945 (Organisation administrative de la Vallée d'Aoste) et par l'art. 44 de la loi constitutionnelle n° 4/1948, la Région concourt, avec les collectivités locales, à la réalisation de projets visant à garantir la sécurité, ainsi qu'à la promotion et à la concrétisation - éventuellement par la passation d'accords de collaboration institutionnelle - des politiques intégrées ayant pour but la cohabitation ordonnée sur le territoire régional, de même que la prévention et la réduction des illégalités.

2. Aux fins de la promotion du système intégré de sécurité visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région intervient, avec le concours des collectivités locales, par des actions intégrées de nature préventive, par des mesures de médiation des conflits et de réduction du dommage, ainsi que par des initiatives d'éducation à la cohabitation dans le respect de la légalité.

3. Les actions visées au deuxième alinéa du présent article doivent être coordonnées avec les politiques régionales en matière :

a) De lutte contre les causes de la marginalisation et du malaise sociaux, et notamment de prévention et de réduction de celles-ci ;

b) De requalification urbaine et territoriale ;

c) De protection civile ;

d) De formation professionnelle et de développement de l'emploi ;

e) De relations avec les collectivités locales.

Chapitre II

Fonctions de police locale et réglementation de leur exercice

Art. 3

(Fonctions de la Région)

1. La Région exerce les fonctions d'orientation et de coordination des activités de police locale pour garantir le respect de conditions minimales d'uniformité et d'homogénéité de celles-ci, réalise toute action utile aux fins du soutien des opérations, de la formation et du recyclage professionnel des corps et des services de police locale et encourage la collaboration sous différentes formes avec les autres forces de police présentes sur le territoire régional.

2. Les actes relevant de l'exercice des fonctions d'orientation et de coordination visées au premier alinéa du présent article sont pris par délibération du Gouvernement régional, le comité technique et consultatif visé à l'art. 8 de la présente loi entendu, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 4

(Fonctions de police locale)

1. Les Communes exercent, par l'intermédiaire de leurs personnels préposés à la police locale, les activités de prévention et de répression des illégalités d'ordre administratif dérivant de la violation des lois, des règlements et des actes étatiques, régionaux et locaux.

2. Limitativement au territoire de la Commune de leur ressort ou, dans le cas d'exercice de leurs fonctions à l'échelle supracommunale, au territoire de la Communauté de montagne ou des Communes groupées ou encore, dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, au territoire des Communes concernées, les fonctionnaires de la police locale, dans les limites de leurs attributions :

a) Exercent les fonctions de police des routes aux termes de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) ;

b) Exercent des fonctions auxiliaires de sécurité publique ;

c) Exercent les fonctions de police judiciaire aux termes de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 57 du code de procédure pénale ;

d) Portent secours aux victimes de calamités ou de désastres, de concert avec les autorités compétentes, ainsi qu'aux victimes d'accidents privés ;

e) Signalent aux autorités compétentes les dysfonctionnements et les carences des services publics, eu égard notamment aux services relevant des Communes, ainsi que les éventuels risques pour la sécurité publique ;

f) Assurent les services d'honneur, de surveillance et d'escorte.

Art. 5

(Dispositions générales pour l'institution du service ou du corps de police locale)

1. Afin de garantir la satisfaction des exigences d'adéquation, d'efficience, d'efficacité et de continuité du service, le Gouvernement régional, le comité technique et consultatif visé à l'art. 8 de la présente loi entendu, prend, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et conformément aux dispositions en vigueur en matière de relations syndicales, une délibération fixant, d'une part, le nombre minimum de fonctionnaires de police locale de chaque commune, compte tenu de la densité démographique, de la population résidente, de la population fluctuante, ainsi que de la morphologie du territoire et, d'autre part, les standards minimaux de l'exercice des services de police locale au niveau de la commune. En tout état de cause, un salarié au moins de la Commune est chargé, même à titre non exclusif, des fonctions de police locale.

2. Tout service de police locale composé de plus de dix fonctionnaires peut être érigé en corps de police locale. En cas d'institution du corps de police locale, ce dernier ne saurait constituer une structure intermédiaire au sein de secteurs administratifs plus amples, ni dépendre du responsable d'un autre secteur administratif.

3. Les Communes ou, en cas d'exercice des fonctions de police locale à l'échelle supracommunale, les Communautés de montagne ou encore les organismes réunis en groupement adoptent leur règlement régissant le statut, les modalités d'utilisation des personnels et l'organisation du service ou du corps conformément aux dispositions de la présente loi et aux indications formulées par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa du présent article. Copie dudit règlement est envoyée à la Présidence de la Région qui la conserve aux fins prévues par les dispositions en vigueur.

4. Les fonctionnaires de la police locale sont répartis en agents, sous-officiers et officiers, compte tenu de la complexité de la structure organisationnelle du service ou du corps dont ils relèvent.

5. Sur l'ensemble du territoire régional, les fonctionnaires de la police locale exercent leur activité en uniforme, sauf dérogations prévues par le règlement de l'organisme concerné en cas d'activités spéciales ou de circonstances particulières.

Art. 6

(Gestion des services de police locale à l'échelle supracommunale)

1. Les Communes dont les dimensions organisationnelles empêcheraient - même en cas d'associations visées aux art. 93 et 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) - l'institution d'un service ou d'un corps de police locale conforme aux standards minimaux définis par la délibération visée au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi exercent les fonctions y afférentes, dans les délais et suivant les modalités fixés par ladite délibération, par l'intermédiaire de la Communauté de montagne, aux termes de l'art. 84 de la LR n° 54/1998.

2. En cas de gestion des services de police locale à l'échelle supracommunale, la Communauté de montagne ou les organismes réunis en groupement définissent les contenus essentiels et les modalités d'exercice desditsservices susceptibles de garantir une présence adéquate dans toutes les communes relevant de la Communauté de montagne ou du groupement, l'organe qui exerce les fonctions d'orientation, de direction et de vigilance sur les structures de police locale pendant le service, ainsi que les modalités et les procédures de recours direct auxdites structures par les syndics.

3. Afin de satisfaire à des exigences d'ordre temporaire, les fonctionnaires de la police locale peuvent, sur accord passé entre les administrations concernées, exercer leurs fonctions auprès de collectivités ne relevant pas de leur ressort. En l'occurrence, ils sont placés sous l'autorité de l'organe local ayant demandé leur aide, tout en conservant le lien de dépendance hiérarchique avec l'organisme auquel ils appartiennent.

Art. 7

(Responsable du service ou du corps de police locale)

1. La gestion des ressources disponibles, ainsi que la responsabilité de l'entraînement, de la discipline et de l'utilisation, du point de vue technique et opérationnel, des fonctionnaires de police locale reviennent au commandant du corps ou au responsable du service. Ceux-ci répondent de leur action directement devant le syndic ou, en cas de gestion à l'échelle supracommunale, devant l'organe déterminé au sens du deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

2. À défaut de commandant du corps ou de responsable du service, le syndic communique les directives concernant l'exercice des fonctions de police locale directement aux fonctionnaires.

Art. 8

(Comité technique et consultatif)

1. Est institué à la Présidence de la Région le comité technique et consultatif en matière de police locale, ci-après dénommé « comité ».

2. Le comité est un organe de conseil et de proposition du Gouvernement régional, ayant pour but la coordination globale des fonctions régionales en matière de police locale. Le comité est notamment chargé :

a) D'exprimer les avis prévus par la présente loi ou éventuellement requis par le Gouvernement régional ;

b) De formuler des propositions visant à favoriser une meilleure organisation des corps et des services de police locale, aux fins, entre autres, de l'adhésion des collectivités aux groupements mentionnés à l'art. 6 de la présente loi ;

c) De vérifier l'état d'application de la présente loi et de relater périodiquement les résultats de ses vérifications au Gouvernement régional.

3. Le comité est nommé pour cinq ans par arrêté du président de la Région et renouvelé au début de chaque législature régionale. Il est composé :

a) Du président de la Région, ou de son délégué, qui le préside ;

b) Du syndic de la ville d'Aoste ou d'un assesseur délégué par celui-ci ;

c) De deux syndics désignés par le Conseil permanent des collectivités locales ;

d) Du responsable du service ou du corps de police locale de la ville d'Aoste, ou d'un cadre délégué par celui-ci ;

e) De deux fonctionnaires de police locale élus suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales ;

f) Du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de police locale, ou de son délégué.

4. Le comité délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

5. Le comité bénéficie du support technique et organisationnel de la structure régionale compétente en matière de police locale.

Art. 9

(Formation des fonctionnaires de la police locale)

1. Sur proposition du comité, le Gouvernement régional et le Conseil permanent des collectivités locales définissent d'un commun accord les standards, les types et la durée des cours de formation de base, de recyclage et de requalification professionnelle à l'intention des fonctionnaires des services de police locale et encouragent les actions formatives conjointes entre les différentes forces de police.

2. Tout lauréat d'un concours de fonctionnaire de police locale est tenu de suivre, pendant sa période d'essai, un cours spécial de formation de base ou, en alternative, d'effectuer un stage d'un mois au moins auprès d'une autre collectivité locale ou d'un groupement de Communes ayant des dimensions organisationnelles plus étendues. En vue du recrutement sous contrat à durée indéterminée, l'appréciation relative à la période d'essai tient compte de l'issue du cours de formation ou du stage.

3. La formation visée au premier alinéa du présent article est également obligatoire pour les personnels des collectivités locales qui accèdent aux postes de fonctionnaire de police locale par mobilité interne.

4. Les cours de formation sont directement organisés soit par les Communes, seules ou groupées, soit par le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), au besoin en collaboration avec des établissements de formation professionnelle publics ou privés.

Art. 10

(Signes distinctifs, moyens et équipements)

1. Le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et le comité entendu, définit les caractéristiques des uniformes et des insignes des fonctionnaires de police locale, ainsi que les signes distinctifs et les caractéristiques des moyens et des équipements opérationnels.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article fournit aux Communes, seules ou groupées, les orientations pour la détermination, dans le cadre du règlement visé au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, des services de police locale dont les fonctionnaires, qui justifient de la qualité d'agent de sécurité publique, peuvent être dotés d'armes et de moyens de défense.

Chapitre III

Dispositions en matière de système intégré de sécurité

Art. 11

(Promotion du système intégré de sécurité)

1. Aux fins de la réalisation des politiques intégrées de sécurité, la Région et les Communes, seules ou groupées, passent des accords - éventuellement avec l'État - en matière de sécurité du territoire régional et communal et favorisent la participation des instances associatives représentant des intérêts collectifs au processus de détermination des priorités d'action dans le cadre desdits accords.

2. Les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent concerner, entre autres, les domaines suivants :

a) L'échange d'informations et la réalisation de systèmes informatiques intégrés ;

b) La collaboration entre les forces de police et la police locale aux fins du contrôle du territoire ;

c) La formation et le recyclage professionnel conjoints des fonctionnaires des services de police locale, des forces de police et des établissements publics qui collaborent au développement des politiques de sécurité ;

d) Toute activité jugée utile aux fins des politiques intégrées de sécurité.

3. La Région réalise et soutient des actions de communication publique utiles aux fins de la sécurité et de la diffusion de la culture de la légalité, par l'intermédiaire, entre autres, du système scolaire et éducatif.

4. Une fois par an au moins, ainsi que chaque fois que le Conseil permanent des collectivités locales le demanderait, le président de la Région convoque des réunions avec ledit Conseil pour aborder les problèmes de la sécurité du territoire. Peuvent également être invités auxdites réunions les représentants des forces de police et de la police locale.

Art. 12

(Recours au bénévolat)

1. Le recours aux organisations bénévoles aux fins de la présente loi est admis sous réserve du respect des principes et des fins visées aux art. 1er et 2 de la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le bénévolat) et à la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 (Réglementation du bénévolat), telle qu'elle a été modifiée, en dernier ressort, par la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999.

2. Le recours aux organisations bénévoles vise à assurer une présence active sur le territoire, destinée à compléter, et non pas à remplacer, la présence normalement garantie par la police locale, en vue de la promotion de l'éducation à la cohabitation, du respect de la légalité, de la médiation des conflits, du dialogue entre les personnes, ainsi que de l'intégration et de l'inclusion sociales.

3. Les bénévoles - sous réserve de la passation d'une convention entre la Commune ou, en cas d'exercice des fonctions à l'échelle supracommunale, la Communauté de montagne ou les collectivités groupées, d'une part, et l'association bénévole dont ils relèvent, d'autre part - peuvent exercer les fonctions de police locale, sous les conditions indiquées ci-après :

a) Ils doivent ?uvrer suivant les indications et sous les ordres directs du commandant du corps ou du responsable du service de police locale ou de tout autre fonctionnaire de police locale désigné par ceux-ci ;

b) Ils ne doivent avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour délit volontaire, ni être soumis à des mesures de prévention, ni avoir été expulsés par les forces armées ou de police, ni avoir été destitués ou licenciés d'un emploi public pour juste motif ou pour un motif subjectif justifié ;

c) Ils doivent être convenablement assurés.

4. Les Communes, seules ou groupées, peuvent faire appel aux bénévoles visés à la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 20 du 17 août 2004, afin que ceux-ci secondent les fonctionnaires de la police locale, notamment dans l'exercice des fonctions ayant trait à la circulation et au contrôle de celle-ci, suivant les modalités fixées par le règlement visé au deuxième alinéa de l'art. 7 de ladite loi.

Art. 13

(Entreprises de sécurité privée)

1. Les Communes, seules ou groupées, peuvent faire appel, aux termes des dispositions en vigueur en matière de choix du cocontractant, aux entreprises de sécurité privée, sous réserve du respect des dispositions étatiques en vigueur en matière de conditions et de limites d'exercice de l'activité de celles-ci et à condition que lesdites entreprises :

a) Exercent des fonctions de simple vigilance à titre de complément, et non pas de remplacement, des fonctions normalement exercées par la police locale, et dans le seul but de mettre en alerte les organes de police locale ou les autres forces de police ;

b) ?uvrent suivant les indications et sous les ordres du commandant du corps ou du responsable du service de police locale ou de tout autre fonctionnaire de police locale désigné par ceux-ci.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, le comité technique et consultatif visé à l'art. 8 ci-dessus est nommé dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; son mandat expire à la fin de la législature en cours à ladite date.

2. Les corps de police locale institués au sens de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989 (Dispositions en matière de police locale et institution du bureau régional de police locale) et toujours existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être considérés comme tels, même s'ils ne réunissent pas les conditions dimensionnelles visées au deuxième alinéa de l'art. 5 ci-dessus, sans préjudice des décisions de la Commune concernée.

Art. 15

(Abrogation)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989 ;

b) Le point 24 de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 3 du 17 août 1999.