Loi régionale 2 juillet 2004, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004,

portant réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998.

(B.O. n° 30 du 27 juillet 2004)

Table des matières

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1er Objet et champ d'application

Art. 2 Expropriation de biens relevant de catégories particulières

Art. 3 Droit d'exproprier des Communes et de la Région

Art. 4 Commission régionale des expropriations

Art. 5 Attributions de la Commission

Art. 6 Observatoire régional de la valeur des immeubles

Art. 7 Notifications et communications - Dispositions générales

Chapitre II

inconstructibilité

Art. 8 Inconstructibilité du fait des plans d'urbanisme

Art. 9 Inconstructibilité du fait des modifications des plans d'urbanisme

Art. 10 Reconduction du délai de validité des servitudes établies en vue de l'expropriation et indemnités y afférentes

Chapitre III

Conception du plan d'expropriation

Art. 11 Autorisation de pénétrer dans les propriétés

Art. 12 Opérations précédant l'approbation du projet définitif et la déclaration d'utilité publique

Art. 13 Acquisition complémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcellaire

Chapitre IV

Déclaration d'utilité publique

Art. 14 Actes entraînant déclaration d'utilité publique

Art. 15 Contenu et effets des actes comportant déclaration d'utilité publique

Art. 16 Institution du registre des actes comportant déclaration d'utilité publique

Chapitre V

Procédure d'expropriation

Art. 17 Détermination de l'indemnité provisoire d'expropriation

Art. 18 Expropriation

Art. 19 Contenu et effets de l'acte d'expropriation

Art. 20 Exécution de l'acte d'expropriation

Art. 21 Occupation d'urgence en vue de l'expropriation

Art. 22 Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers

Chapitre VI

Détermination de l'indemnité d'expropriation

Section IIndemnité

d'expropriation

Art. 23 Renvoi aux dispositions étatiques

Art. 24 Détermination des indemnités

Section II

Acceptation de l'indemnité provisoire

Art. 25 Offre de l'indemnité provisoire

Art. 26 Acceptation de l'indemnité provisoire

Section III

Paiement et consignation des indemnités

Art. 27 Paiement direct de l'indemnité acceptée

Art. 28 Consignation des indemnités

Art. 29 Libération des indemnités consignées

Section IV

Détermination de l'indemnité définitive

Art. 30 Estimation de l'indemnité définitive

Chapitre VII

Occupation temporaire

Art. 31 Occupation temporaire de biens ne faisant pas l'objet d'une expropriation

Art. 32 Occupation temporaire d'urgence de biens susceptibles d'être expropriés

Art. 33 Indemnité d'occupation

Chapitre VIII

Modifications des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998

Art. 34 Modifications de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974

Art. 35 Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Chapitre IX

Dispositions finales et financières

Art. 36 Renvoi aux dispositions étatiques en matière d'expropriation

Art. 37 Dispositions financières

Art. 38 Déclaration d'urgence

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet et champ d'application)

1. En application des dispositions combinées de la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi réglemente la procédure d'expropriation, en faveur des sujets publics et privés, d'immeubles ou de droits réels immobiliers en vue de l'exécution, par tout organisme autre que l'État, de travaux publics ou d'utilité publique sur le territoire de la région.

2. On entend également par travaux public ou d'utilité publique les actions nécessaires aux fins de l'utilisation par la collectivité de biens ou de terrains, ou d'un ensemble de biens ou de terrains, dont la modification matérielle n'est pas prévue.

Art. 2

(Expropriation de biens relevant de catégories particulières)

1. Les biens relevant du patrimoine indisponible de la Région, des collectivités locales et des autres organismes publics, de même que les biens soumis à des droits d'usage ou collectifs, peuvent être expropriés aux fins de la poursuite d'un intérêt public supérieur à celui qui était poursuivi grâce à la précédente destination desdits biens. La supériorité de l'intérêt public poursuivi est établie de concert entre les administrations concernées, dans le cadre d'une conférence de services, d'un accord de programme ou de tout autre acte d'entente.

2. La déclaration d'utilité publique découlant de l'approbation de l'action ou du programme à réaliser entraîne l'extinction immédiate de la servitude comportant indisponibilité des biens concernés et des droits d'usage ou autres droits collectifs appliqués auxdits biens.

3. Les sujets publics et privés, seuls ou associés, qui perçoivent à quelque titre que ce soit les fruits dérivant de droits d'usage ou de tout autre droit collectif grevant sur les biens à exproprier ou qui exercent à titre exclusif lesdits droits exercent leurs prérogatives sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose.

Art. 3

(Droit d'exproprier des Communes et de la Région)

1. Le droit d'exproprier appartient à la Commune lorsque l'approbation du projet menant à la déclaration d'utilité publique d'un travail public ou d'utilité publique relève de la compétence de celle-ci. Dans tous les autres cas et lorsque les travaux d'utilité publique sont proposés par des particuliers, ledit droit appartient à la Région.

2. L'exercice des fonctions relatives à la procédure d'expropriation est subordonné à la constitution et à l'organisation d'un bureau des expropriations placé sous la responsabilité d'un dirigeant ou, pour toute Commune ne disposant pas de personnels appartenant à la catégorie de direction, d'un fonctionnaire désigné par l'Administration communale. Les Communes ont la faculté de constituer le bureau en question à l'échelle supracommunale, par le biais des Communautés de montagne.

3. Pour chaque dossier, un responsable est désigné et chargé de coordonner et de superviser toutes les opérations et les actes de la procédure d'expropriation, s'il y a lieu avec la collaboration de spécialistes externes.

4. Si le travail public ou d'utilité publique est réalisé par un concessionnaire, l'Administration concédante peut déléguer celui-ci à l'effet d'exercer tout ou partie de ses attributions en matière d'expropriation. En l'occurrence, le champ d'application de la délégation doit être indiqué dans la concession, dont les références sont mentionnées dans tous les actes relevant de la procédure d'expropriation.

Art. 4

(Commission régionale des expropriations)

1. Est instituée la Commission régionale des expropriations, ci-après dénommée Commission, composée comme suit:

a) Dirigeant du bureau régional chargé des expropriations, en qualité de président;

b) Dirigeant responsable de l'Agence du territoire;

c) Dirigeant de l'Agence régionale pour le logement (ARER);

d) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme;

e) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière de territoire;

f) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'agriculture;

g) Deux spécialistes en matière d'agriculture et de forêts, désignés par les associations syndicales les plus représentatives;

h) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales.

2. La Commission est constituée, pour la durée du mandat du Conseil régional, par arrêté du président de la Région portant également nomination des membres suppléants chargés de remplacer les membres titulaires visés aux lettres g) et h) du premier alinéa du présent article en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci; quant aux membres visés aux lettres a), b), c), d), e) et f) dudit premier alinéa, ils peuvent nommer par écrit, au cas par cas, leurs délégués respectifs à l'effet de les remplacer.

3. La Commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est réunie. Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du bureau régional chargé des expropriations, désigné par le dirigeant de ladite structure.

Art. 5

(Attributions de la Commission)

1. Il appartient à la Commission:

a) De fixer, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la valeur vénale moyenne des terrains agricoles compris dans le périmètre du territoire régional, valable au titre de l'année solaire précédente;

b) De fixer, en cas de désaccord entre les parties et à la demande de l'expropriant, l'indemnité d'expropriation définitive, l'indemnité d'occupation temporaire, l'indemnité au titre de la reconduction du délai de validité de la servitude d'inconstructibilité des biens et le prix de rétrocession.

Art. 6

(Observatoire régional de la valeur des immeubles)

1. Aux fins de l'application uniforme sur le territoire régional des critères d'estimation en vigueur et des critères de détermination des aides visés à la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 (Octroi de financements en vue de l'expropriation et de l'occupation d'urgence de terrains, aux termes de la loi de l'État n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée), telle qu'elle a été modifiée par l'art. 34 de la présente loi, le bureau régional chargé des expropriations met en place et actualise la banque de données de l'Observatoire régional de la valeur des immeubles (ORVI), qui est chargé de surveiller l'évolution du marché immobilier afin de faciliter les estimations en vue de la détermination des indemnités d'expropriation.

2. La banque de données de l'ORVI est à la disposition des expropriants et des professionnels chargés des expertises d'estimation en vue de la détermination des indemnités d'expropriation.

3. Les critères d'institution et les modalités de fonctionnement de l'ORVI sont établis par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(Notifications et communications - Dispositions générales)

1. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessous, tout avis ou communication prévu par la présente loi peut être transmis au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. L'acte d'expropriation doit être notifié au propriétaire du bien à exproprier dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

3. On entend par destinataire des notifications visées au premier et au deuxième alinéa du présent article la personne figurant au cadastre en tant que propriétaire du bien à exproprier au moment de la notification.

4. Au cas où l'expropriant constaterait que le propriétaire figurant au cadastre n'est pas le propriétaire porté aux registres immobiliers publics, faute d'inscription au cadastre du transfert du droit de propriété, les notifications visées au présent article sont envoyées tant au propriétaire figurant au cadastre qu'à celui porté aux registres publics au moment de la vérification y afférente.

5. Les communications relatives aux expropriations portant sur une partie des accessoires indivis des bâtiments urbains en copropriété peuvent être notifiées aux syndics desdits immeubles.

6. Copie des communications et des avis prévus par la présente loi peut être publiée pendant quinze jours consécutifs au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle les biens à exproprier sont situés. La publication selon lesdites modalités est obligatoire et tient lieu de notification dans tous les cas où les communications et avis ne peuvent être notifiés du fait soit de l'impossibilité de trouver le propriétaire figurant au cadastre ou aux registres immobiliers ou de l'absence de celui-ci, soit de la mort du propriétaire figurant au cadastre et de la non-inscription du nouveau propriétaire. Il en est de même dans tous les cas où l'adresse du destinataire ne peut être trouvée à cause des lacunes des données cadastrales ou de l'excessive onérosité des recherches éventuellement nécessaires du fait que le propriétaire ne figure pas sur les registres d'état civil de sa commune de naissance ni de la commune sur le territoire de laquelle les biens à exproprier sont situés.

Chapitre II

inconstructibilité

Art. 8

(Inconstructibilité du fait des plans d'urbanisme)

1. Aucun bien ne peut être exproprié s'il n'a pas été préalablement déclaré inconstructible en vue de son expropriation.

2. La servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien prend effet dès l'entrée en vigueur de l'acte approuvant le plan d'urbanisme général qui prévoit soit la réalisation d'un travail public ou d'utilité publique sur une aire comprenant ledit bien, soit l'affectation de ladite aire à un service public.

3. La servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien devient caduque lorsque, dans les cinq années suivant son établissement, les travaux prévus ne sont pas déclarés d'utilité publique ou qu'aucun acte d'application du plan régulateur général entraînant la déclaration d'utilité publique des travaux prévus n'est approuvé.

Art. 9

(Inconstructibilité du fait des modifications des plans d'urbanisme)

1. En cas d'aménagement sur une aire dont le plan régulateur général ne prévoit pas l'affectation à un service public, il est procédé à la modification de celui-ci selon les procédures visées aux titres III et IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portantdispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.

2. La servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien prend effet dès l'entrée en vigueur de l'acte portant modification du plan régulateur.

3. Lors du démarrage de la procédure de modification du plan régulateur, le promoteur du travail public ou d'utilité publique justifiant ladite modification fait en sorte qu'il soit envoyé à tous les propriétaires des biens concernés une communication les informant:

a) du démarrage de la procédure qui va entraîner l'établissement de la servitude préludant à l'expropriation desdits biens;

b) du lieu et des modalités de consultation de la documentation y afférente;

c) de la possibilité de présenter des observations au sujet de la modification du plan régulateur en cause, des modalités y afférentes et des obligations qui dérivent de ladite modification.

4. Lorsque la documentation concernant le projet de modification du plan régulateur doit être mise à la disposition du public au sens de la LR n° 11/1998, les communications visées au troisième alinéa ci-dessus doivent être effectuées parallèlement à ladite opération.

Art. 9 bis

(Servitudes préludant à une expropriation en vue des travaux admis par le plan régulateur) (01)

1. Au cas où un travail public ou d'utilité publique admis par le plan régulateur consisterait dans la mise aux normes d'ouvrages d'urbanisation primaire par le renforcement, la modernisation ou la rationalisation des réseaux souterrains, l'acte portant approbation du projet par le promoteur et par le bénéficiaire de l'expropriation et indiquant la localisation ponctuelle des ouvrages vaut établissement de la servitude préludant à l'expropriation ou à la constitution d'un droit réel, ainsi que déclaration d'utilité publique. Étant donné qu'elle ne constitue pas une modification des prévisions de planification du territoire, la servitude en cause n'entraîne pas la nécessité de modifier graphiquement les tables du plan régulateur. Le promoteur procède à envoyer la communication visée au troisième alinéa de l'art. 9, en vue de l'approbation du projet par l'Administration compétente. Les documents approuvés sont mis à la disposition du public, par les soins de ladite Administration, au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle les travaux sont prévus, et ce, pendant trente jours consécutifs.

Art. 10

(Reconduction du délai de validité des servitudes établies en vue de l'expropriation et indemnités y afférentes)

1. La Commune peut confirmer une servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien et devenue caduque, et ce, pour un délai de cinq ans au plus, à condition que, parallèlement, il soit prévu au profit du propriétaire du bien concerné - même si celui-ci est inconnu au moment de la reconduction du délai de validité de la servitude - une indemnité équivalant à 4 p. 100 de l'indemnité d'expropriation initiale relative audit bien, au titre de chaque année ou fraction d'année de reconduction du délai de validité de la servitude.

2. L'indemnité au titre de la reconduction du délai de validité de la servitude susmentionnée est versée sur demande du propriétaire, déposée sous peine de déchéance dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acte de reconduction et ne peut être déduite de l'indemnité d'expropriation.

3. Les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque la reconduction du délai de validité de la servitude établie en vue de l'expropriation d'un bien dérive directement de l'approbation du projet du travail public ou d'utilité publique entraînant l'immédiate déclaration d'utilité publique dudit projet.

Chapitre III

Conception du plan d'expropriation

Art. 11

(Autorisation de pénétrer dans les propriétés)

1. Pour les activités de toute nature visant à la conception de travaux publics ou d'utilité publique, des techniciens agréés, même externes, peuvent être autorisés à pénétrer dans les propriétés.

2. L'autorisation y afférente, délivrée par le responsable du bureau chargé des expropriations, porte le nom des personnes habilitées à pénétrer dans les propriétés à exproprier et est communiquée aux propriétaires portés aux registres cadastraux ainsi qu'aux possesseurs, lorsqu'ils sont connus, trois jours au moins avant le début des opérations.

Art. 12

(Opérations précédant l'approbation du projet définitif et la déclaration d'utilité publique)

1. Le coordonnateur du cycle de réalisation du travail public visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, ou tout autre sujet déclenchant la procédure d'expropriation dépose le projet définitif du travail à réaliser au bureau chargé des expropriations qui se prononce dans les soixante jours qui suivent, avant que ledit projet ne soit soumis à approbation. Le projet définitif doit être assorti des pièces suivantes:

a) Rapport sommaire indiquant la nature et la raison des travaux à exécuter, ainsi que les visas, autorisations, déclarations de compatibilité avec l'environnement et tous autres actes d'autorisation obtenus au sens de la loi;

b) Plan parcellaire portant la représentation graphique et la description des biens à exproprier, assorti du relevé topographique et du plan de lotissement relatif aux biens à exproprier partiellement, et indiquant les propriétaires et les autres sujets figurant sur les registres cadastraux, de même que les sujets figurant sur les registres immobiliers, avec leurs adresses respectives, trouvées dans les registres d'état civil. Les adresses peuvent être omises lorsque le concepteur du projet atteste qu'elles n'ont pu être trouvées à cause des lacunes des données cadastrales ou de l'excessive onérosité des recherches éventuellement nécessaires du fait que le propriétaire ne figure pas sur les registres d'état civil de sa commune de naissance ni de la commune sur le territoire de laquelle les biens à exproprier sont situés. Les données cadastrales et d'état civil ne doivent pas dater de plus de trois mois par rapport au dépôt du projet;

c) Rapport justifiant les critères d'estimation adoptés aux fins du calcul des indemnités d'expropriation; tableau analytique indiquant l'estimation de la valeur de marché la plus probable et de l'indemnité d'expropriation de chaque bien, compte tenu de la destination des aires concernées par les travaux, de la nature et de l'envergure des ouvrages et constructions à démolir, des indemnités au titre de la suppression ou de la délocalisation des activités commerciales ou productrices, des indemnités relatives à la déviation temporaire des routes ou des autres réseaux susceptibles d'interférer avec les travaux, ainsi que de tout autre circonstance appréciable.

2. Le fonctionnaire du bureau chargé des expropriations auquel est confiée la responsabilité du dossier contrôle, s'il y a lieu au hasard, la véridicité et l'actualité des données visées aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article; au cas où des écarts importants ou des omissions seraient constatés, il invite le coordonnateur du cycle ou le sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation à effectuer les compléments d'enquête nécessaires en vue de compléter le dossier.

3. Après avoir complété les dossiers au sens du deuxième alinéa du présent article, les sujets visés au premier alinéa ci-dessus envoient à chaque propriétaire d'un bien concerné par la réalisation du travail prévu et en un seul pli:

a) l'avis de dépôt du projet définitif, en y précisant que l'approbation du projet entraîne la déclaration d'utilité publique du travail prévu;

b) l'avis de la mise à la disposition des intéressés des pièces de projet, en y indiquant le nom du coordonnateur du cycle ou du sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation, auquel l'intéressé peut envoyer toute observation dans le délai de quinze jours à compter de la réception dudit avis.

4. Tout propriétaire peut demander, dans ses observations, que les fractions de ses biens dont l'exploitation devient excessivement onéreuse en raison de l'expropriation soient également expropriées.

5. L'expropriant se prononce sur les observations déposées, par acte motivé. Si lesdites observations sont entièrement ou partiellement accueillies et que cela entraîne la modification du projet au détriment d'un propriétaire qui n'a pas présenté d'observation, il est fait application de la procédure visée au troisième alinéa ci-dessus à l'égard dudit propriétaire.

6. Si les observations ne concernent qu'une partie du travail aisément séparable et dans l'attente des décisions au sujet des observations, l'administration peut tout de même approuver le reste du projet.

Art. 13

(Acquisition complémentaire de biens immeubles non inclus au plan parcellaire)

1. Si au cours des travaux il s'avère nécessaire ou opportun d'exproprier des biens adjacents aux biens à exproprier ou d'y établir des servitudes, sous réserve de l'application des dispositions visées à l'art. 32 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 27 de la LR n° 29/1999, le coordonnateur du cycle de réalisation du travail projeté dresse, à la demande du directeur des travaux, un plan parcellaire complémentaire.

2. Ledit plan parcellaire complémentaire est déposé au bureau chargé des expropriations qui pourvoit aux démarches visées à l'art. 12 ci-dessus.

3. Les délais de dépôt des observations sont réduits à cinq jours si les destinataires des avis sont les propriétaires de biens déjà expropriés en vue de la réalisation de ce même projet.

4. Au cas où les nouveaux biens à exproprier seraient déjà frappés d'une servitude établie en vue d'une expropriation et que la dépense pour leur acquisition serait déjà couverte par les crédits engagés aux fins du financement du projet, le plan parcellaire complémentaire est approuvé par le coordonnateur du cycle de réalisation du travail, qui statue également sur les observations déposées. Dans tous les autres cas, le nouveau plan parcellaire est approuvé suivant la procédure prévue pour l'approbation du projet initial.

5. L'approbation du plan parcellaire complémentaire comporte, en sus d'une nouvelle déclaration d'utilité publique du travail prévu, la déclaration d'extrême urgence de la procédure d'expropriation et d'impossibilité d'ajourner les travaux.

6. Si les propriétaires des nouveaux biens immeubles à exproprier acceptent - éventuellement avant l'approbation du plan parcellaire complémentaire - une expropriation à l'amiable, la signature du procès-verbal d'accord y afférent vaut notification et communication et donne le droit à l'expropriant et à l'organisme, public ou privé, chargé de la réalisation des travaux de procéder, sans autres formalités, à l'occupation d'urgence des aires à exproprier, en vue de la poursuite immédiate desdits travaux.

7. Tout propriétaire ayant signé, avant l'approbation du nouveau plan parcellaire, un procès-verbal d'accord en vue de l'expropriation de ses biens - et ayant, de ce fait, permis l'occupation d'urgence de ceux-ci - perçoit, en sus de l'indemnité d'expropriation, une indemnité complémentaire équivalant à 20 p. 100 de cette dernière. Lesdites indemnités lui sont liquidées en même temps et suivant les modalités et les délais normaux.

8. Au cas où il n'y aurait pas d'accord immédiat avec les propriétaires des biens à exproprier, le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations décide, sur la base du nouveau plan parcellaire approuvé et à la demande du coordonnateur du cycle de réalisation du travail en cause, l'occupation d'urgence des biens à exproprier à titre complémentaire, aux terme de l'art. 32 de la présente loi.

Chapitre IV

Déclaration d'utilité publique

Art. 14

(Actes entraînant déclaration d'utilité publique)

1. La déclaration d'utilité publique est considérée comme prononcée:

a) Dès l'approbation du projet définitif d'un travail public ou d'utilité publique;

b) Lorsque cela est prévu par des dispositions en vigueur, en cas d'approbation d'un accord de programme ou d'un plan d'urbanisme, y compris sectoriel ou d'application, ou de délivrance d'une concession, d'une autorisation ou d'un acte en tenant lieu.

2. Au cas où, après l'approbation du projet définitif, il serait encore nécessaire d'obtenir des accords, ententes, visas, autorisations supplémentaires ou autres actes d'autorisation ou d'achever une procédure de variante de plan d'urbanisme, la déclaration d'utilité publique est considérée comme prononcée par la délibération de l'Administration ayant approuvé ledit projet, qui reconnaît que les actes susmentionnés ont été obtenus et que les biens sont immédiatement disponibles, et ce, même si le projet d'exécution n'a pas encore été complété.

Art. 15

(Contenu et effets des actes comportant déclaration d'utilité publique)

1. Tout acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail peut être pris jusqu'à expiration du délai de validité de la servitude établie en vue de l'expropriation des biens concernés.

2. Tout acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail produit ses effets même si ces derniers n'y sont pas expressément indiqués.

3. Tout acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail doit indiquer les références des actes ayant établi la servitude préludant à l'expropriation des biens concernés par ledit travail et fixer le délai de prise de l'acte d'expropriation.

4. Au cas où le délai visé au troisième alinéa ci-dessus ne serait pas expressément indiqué, l'acte d'expropriation peut être pris dans le délai de cinq ans à compter de la prise d'effet de l'acte comportant déclaration d'utilité publique du travail en question.

5. Pour des raisons motivées, l'organisme ayant déclaré l'utilité publique du travail en question peut décider de proroger les délais visés au troisième et au quatrième alinéa du présent article.

6. L'expiration du délai en cause sans que l'acte d'expropriation ne soit pris comporte l'ineffectivité de la déclaration d'utilité publique.

7. Les dispositions permettant la concrétisation des plans territoriaux ou d'urbanisme, y compris les plans sectoriels ou d'application, dans des délais plus longs par rapport aux délais visés au quatrième alinéa ci-dessus demeurent applicables.

Art. 16

(Institution du registre des actes comportant déclaration d'utilité publique)

1. Tout organisme autre que la Région qui prendrait un acte comportant déclaration d'utilité publique d'un travail ou un acte d'expropriation se doit d'en transmettre copie au bureau régional chargé des expropriations.

2. Le bureau régional chargé des expropriations tient le registre des actes comportant déclaration d'utilité publique et des actes d'expropriation, distingués selon l'organisme les ayant pris.

3. L'expropriant communique par ailleurs au bureau régional chargé des expropriations ce qui suit:

a) Si l'acte d'expropriation a été pris ou non dans le délai prescrit et si ledit acte a été appliqué;

b) Si des recours ont été introduits contre les actes portant adoption ou approbation du plan d'urbanisme général, l'acte comportant déclaration d'utilité publique du travail en cause ou l'acte d'expropriation;

c) Si l'expropriation de biens non compris dans le plan parcellaire initial s'est avérée nécessaire au cours de la réalisation du travail projeté et, en l'occurrence, les raisons y afférentes.

4. Le bureau régional chargé des expropriations transmet les données collectées à la banque de données de l'Observatoire des travaux publics visé à l'art. 41 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 34 de la LR n° 29/1999.

Chapitre V

Procédure d'expropriation

Art. 17

(Détermination de l'indemnité provisoire d'expropriation)

1. Dans les trente jours qui suivent la prise d'effet de l'acte comportant déclaration d'utilité publique, le coordonnateur du cycle de réalisation du travail public ou, dans les autres cas, le sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation transmet au bureau chargé des expropriations toutes les pièces de projet nécessaires aux fins de ladite procédure, y compris une copie des observations présentées par les propriétaires pendant la phase de conception du projet.

2. Le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations nomme le responsable de chaque dossier, auquel il appartient de:

a) Faire effectuer les relevés topographiques nécessaires pour l'établissement et l'approbation des plans de lotissement relatifs aux biens à exproprier, s'il y a lieu par des spécialistes externes;

b) Mettre à jour les données cadastrales et d'état civil figurant au plan parcellaire;

c) Contrôler les adresses des nouveaux propriétaires dans les registres d'état civil des communes où ceux-ci sont nés ou des communes où les biens immeubles à exproprier sont situés;

d) Notifier à chaque propriétaire le démarrage de la procédure d'expropriation et, parallèlement, lui indiquer, sept jours au moins à l'avance, le jour et l'heure fixés pour une visite des lieux. Celle-ci doit faire l'objet d'un procès-verbal contradictoire illustrant la consistance des biens, contresigné par le propriétaire ou le possesseur.

3. Le responsable du dossier - compte tenu des indemnités résultant de l'estimation du concepteur du projet, de l'issue des visites des lieux et des éventuelles observations présentées par les propriétaires des biens à exproprier - propose le montant des indemnités d'expropriation.

Art. 18

(Expropriation)

1. Le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations fixe les indemnités provisoires et prend l'acte d'expropriation compte tenu de l'issue des indemnités proposées par le responsable du dossier et, s'il y a lieu, des plans de lotissement relatifs aux biens à exproprier approuvés par le bureau compétent.

Art. 19

(Contenu et effets de l'acte d'expropriation)

1. L'acte d'expropriation:

a) Est pris dans le délai d'effectivité de la déclaration d'utilité publique;

b) Porte les références des actes ayant établi la servitude préludant à l'expropriation des biens concernés et de l'acte approuvant le projet du travail à réaliser;

c) Indique l'indemnité provisoire;

d) Sanctionne le transfert, au profit du bénéficiaire de l'expropriation, du droit de propriété ou autre droit en cause;

e) Est exécuté par la prise de possession du bien par le bénéficiaire de l'expropriation.

2. Le bénéficiaire veille, à ses frais et d'urgence, à ce que l'acte d'expropriation soit enregistré et transcrit au service de la publicité foncière et à ce que le transfert du droit de propriété soit inscrit au cadastre.

3. Dans les cinq jours qui suivent l'adoption de l'acte d'expropriation, un extrait de celui-ci est transmis au bureau compétent en vue de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Art. 20

(Exécution de l'acte d'expropriation)

1. L'acte d'expropriation est exécuté à l'initiative de l'expropriant ou du bénéficiaire, après que l'indemnité provisoire d'expropriation a été proposée au propriétaire des biens. Lors de l'exécution dudit acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de la prise de possession desdits biens.

2. Un avis portant l'indication du lieu, du jour et de l'heure d'exécution de l'acte d'expropriation est notifié à l'exproprié sept jours au moins auparavant.

3. Les procès-verbaux contradictoires attestant la consistance et la prise de possession des biens sont contresignés soit par l'exproprié, soit - au cas où ce dernier serait absent ou refuserait d'apposer sa signature - par au moins deux témoins n'appartenant pas à l'organisme expropriant. Tout titulaire de droits réels ou personnels grevant sur les biens peut participer aux opérations susmentionnées.

4. La prise de possession est considérée comme ayant eu lieu même si après l'établissement du procès-verbal y afférent le bien exproprié continue d'être exploité, pour quelque raison que ce soit, par la personne qui en disposait auparavant.

5. La notification de l'acte d'expropriation et de l'indemnité provisoire y afférente peut avoir lieu lors de l'exécution dudit acte lorsque les précédentes notifications et communications ont été adressées à un sujet qui n'est plus le titulaire du bien même s'il figure encore comme tel au cadastre, faute d'inscription du transfert du droit de propriété. En l'occurrence - et, en tout état de cause, chaque fois que le titulaire du bien déclare ne pas avoir reçu notification de l'acte d'expropriation - la remise en mains propres au destinataire d'une copie conforme dudit acte, par les soins du sujet chargé des opérations de prise de possession, tient lieu de notification. Une deuxième copie doit être signée par le titulaire du bien pour en attester la réception. Au cas où le propriétaire ou le possesseur du bien s'opposerait à la prise de possession par le bénéficiaire ou que des difficultés objectives entraveraient l'exécution de l'acte d'expropriation, il en est fait mention au procès-verbal. Les opérations de prise de possession peuvent alors être différées.

6. L'organisme qui exécute l'acte susmentionné en informe le bureau régional chargé des expropriations.

Art. 21

(Occupation d'urgence en vue de l'expropriation)

1. Au cas où le caractère particulièrement urgent des travaux ne permettrait pas, du fait de la nature des ouvrages, l'application des dispositions visées à l'art. 17 de la présente loi, l'occupation d'urgence des biens nécessaires peut être décidée sur demande motivée des sujets évoqués au premier alinéa dudit art. 17. L'acte y afférent doit porter la liste des biens à exproprier et des propriétaires, les biens à occuper et les indemnités provisoires.

2. L'acte visé au premier alinéa du présent article peut notamment être pris dans les cas suivants:

a) Pour les travaux d'urbanisation primaire, de protection du sol et de régularisation du régime des eaux publiques;

b) Pour les travaux relatifs aux réseaux d'intérêt public (télécommunications, eau et énergie);

c) Pour les actions visées à la loi n° 443 du 21 décembre 2001 (Délégation au Gouvernement en matière d'infrastructures et d'installations productives stratégiques et en vue des actions de relance des activités productives);

d) Lorsque les destinataires de l'acte d'expropriation sont plus de 50.

3. Dans le cadre de son action de programmation, planification et orientation, le Gouvernement régional peut établir des modalités supplémentaires d'application du présent article, pour ce qui est de la définition du caractère particulièrement urgent des travaux visé au premier alinéa ci-dessus.

4. La prise de possession des biens en exécution de l'acte visé au premier alinéa du présent article a lieu suivant les modalités indiquées à l'art. 20 ci-dessus et dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la date dudit acte.

5. Le propriétaire qui accepterait l'indemnité proposée perçoit un acompte équivalant à 80 p. 100 du montant de celle-ci, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur attestant la pleine et libre propriété du bien exproprié.

6. Une indemnité d'occupation calculée au sens de l'art. 33 de la présente loi est due au titre de la période s'écoulant entre la prise de possession et le versement de l'indemnité d'expropriation.

7. L'acte portant occupation d'urgence devient caduc si l'acte d'expropriation n'est pas pris dans les délais visés à l'art. 15 de la présente loi.

Art. 22

(Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers)

1. L'expropriation comporte l'extinction automatique de tout droit, réel ou personnel, grevant les biens expropriés, sans préjudice des droits compatibles avec les fins pour lesquelles l'expropriation est prononcée.

2. Les actions réelles et personnelles susceptibles d'être intentées n'ont aucune influence sur la procédure d'expropriation ni sur les effets de l'acte d'expropriation.

3. À compter de la date de transcription de l'acte d'expropriation, tous les droits relatifs au bien exproprié sont reportés sur les indemnités d'expropriation.

4. Au cas où, après l'exécution de l'acte d'expropriation ou pendant les travaux, des problèmes surgiraient dans les relations avec les établissements tiers ou les gestionnaires des services publics qui ont le pouvoir de délivrer des autorisations ou des concessions de passage et qu'une solution auxdits problèmes n'aurait pas été envisagée dans le projet, le président de la Région convoque dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un maximum de dix jours à compter de la demande en ce sens du coordonnateur du cycle de réalisation du travail, une conférence de services chargée, entre autres, de décider de l'éventuel déplacement des services susceptibles d'interférer avec les travaux et les modalités techniques y afférentes. Si les travaux de modification ou de déplacement desdits services ne démarrent pas sous soixante jours, le promoteur du travail peut pourvoir directement à leur réalisation, suivant les modalités techniques fixées par la conférence de services.

Chapitre VI

Détermination de l'indemnité d'expropriation

Section I

Indemnité d'expropriation

Art. 23

(Renvoi aux dispositions étatiques)

1. Les indemnités d'expropriation sont déterminées au sens des dispositions étatiques en vigueur, sans préjudice des dispositions du présent chapitre.

Art. 24

(Détermination des indemnités)

1. L'indemnité d'expropriation et l'indemnité de servitude sont calculées sur la base des caractéristiques du bien au moment de la prise de l'acte d'expropriation et compte tenu des contraintes de tout type, exception faite des servitudes liées à l'expropriation.

2. S'il est constaté, sur la base de la période et des circonstances de réalisation, que des constructions, des cultures et des améliorations ont été réalisées sur un bien en vue de l'obtention d'une indemnité plus élevée, la valeur dudit bien est calculée sans que lesdits éléments ne soient pris en considération. Les constructions, cultures et améliorations réalisées après la communication du démarrage de la procédure d'expropriation sont toujours considérées comme visant à obtenir une indemnité plus élevée.

3. Aux fins de l'estimation de la valeur du bien et de l'éventuelle application des critères de calcul de l'indemnité prévus pour les aires constructibles, il y a lieu de prendre en considération les conditions d'édification, de droit et de fait, existant au moment de la prise de l'acte d'expropriation.

4. Sont considérés comme constructibles les biens compris dans les zones homogènes des types A, B, C et D visées à l'art. 22 de la LR n° 11/1998, indépendamment de l'objectif de la servitude qui y est établie en vue de l'expropriation.

Section II

Acceptation de l'indemnité provisoire

Art. 25

(Offre de l'indemnité provisoire)

1. L'acte portant expropriation d'un bien et fixation de l'indemnité provisoire y afférente est notifié, par extrait, au propriétaire dudit bien dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile et transmis au sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation ou au bénéficiaire de l'expropriation, lorsque ce dernier n'est pas l'expropriant et que le paiement des indemnités lui incombe. Le propriétaire reçoit, avec l'acte susdit, une invitation du responsable du dossier à déclarer, dans les trente jours qui suivent, qu'il accepte l'indemnité proposée et qu'il est disposé à céder volontairement son bien, auquel cas il doit préparer en temps utile la documentation nécessaire en vue du paiement de ladite indemnité. Au cas où le montant de l'indemnité provisoire proposée serait inférieur à cent euros, l'invitation précise également qu'à défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'offre, cette dernière est réputée acceptée.

Art. 26

(Acceptation de l'indemnité provisoire)

1. Au cas où il accepterait l'indemnité d'expropriation qui lui est proposée, le propriétaire, ou l'emphytéote, signe une déclaration d'acceptation qui doit être envoyée au bureau chargé des expropriations, éventuellement par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. En cas de bien en propriété commune et indivise, chaque copropriétaire ne peut signer ladite déclaration d'acceptation qu'au titre de sa portion de bien.

3. Le propriétaire, ou l'emphytéote, doit joindre à la déclaration d'acceptation de l'indemnité proposée, en sus de l'indication de son code fiscal et d'une copie d'une pièce d'identité, les pièces suivantes:

a) Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant, à la date de l'acte d'expropriation, soit la disponibilité à titre exclusif du bien concerné en faveur du signataire, soit, en cas de copropriété, les portions de bien revenant à chaque copropriétaire; ladite déclaration doit par ailleurs certifier que ledit bien n'est grevé d'aucun droit au profit de tiers susceptible d'empêcher le paiement direct des indemnités;

b) Si le bien est grevé d'usufruit, de bail emphytéotique, d'hypothèque ou de toute autre garantie, déclaration de l'usufruitier, du concédant ou du cautionné attestant qu'il accepte l'indemnité proposée et indiquant les modalités de répartition de celle-ci avec le propriétaire établies de concert avec ce dernier.

Section III

Paiement et consignation des indemnités

Art. 27

(Paiement direct de l'indemnité acceptée)

1. Dans les quinze jours qui suivent l'examen de la documentation déposée par le propriétaire et la constatation du droit de celui-ci à percevoir l'indemnité, le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations autorise le paiement direct de la somme établie par un acte qui, à défaut de droits de tiers, est immédiatement applicable.

2. Au cas où la documentation produite ferait état de l'existence de tiers titulaires de droits réels sur le bien à exproprier, ceux-ci reçoivent notification de l'acte autorisant le paiement direct de l'indemnité.

3. L'acte susmentionné prend effet à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification au sens du deuxième alinéa du présent article, à condition qu'aucun recours n'ait été introduit dans ledit délai. En l'occurrence, le responsable du dossier fait état de la prise d'effet dudit acte au bas de celui-ci.

4. La procédure de liquidation de l'indemnité doit s'achever dans les soixante jours qui suivent la prise d'effet de l'acte autorisant le paiement direct de celle-ci. Á compter de l'expiration dudit délai, l'indemnité est majorée des intérêts légaux.

5. L'indemnité est payée soit par l'expropriant, soit par tout autre sujet public ou privé qui y est tenu.

6. Le bureau chargé des expropriations effectue des contrôles - au hasard, s'il y a lieu - sur la véridicité des déclarations du propriétaire. Au cas où il constaterait que lesdites déclarations sont mensongères, il en informe l'autorité compétente.

Art. 28

(Consignation des indemnités)

1. Le responsable du dossier établit une liste portant les noms:

a) Des propriétaires qui ont accepté l'indemnité proposée mais qui n'ont pas produit en temps utile la documentation attestant leur droit à la percevoir;

b) Des propriétaires ayant tacitement accepté l'indemnité proposée;

c) Des propriétaires ayant introduit un recours contre l'acte autorisant le paiement direct.

2. Ladite liste, qui indique également les sommes auxquelles a droit chaque propriétaire, est annexée à l'acte par lequel le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations décide la consignation de celles-ci à la Cassa Depositi e Prestiti.

3. La consignation est communiquée au propriétaire et aux tiers concernés figurant dans la documentation dont dispose le bureau chargé des expropriations.

Art. 29

(Libération des indemnités consignées)

1. L'acte portant libération des indemnités consignées à la Cassa Depositi e Prestiti est pris par le dirigeant ou le responsable du bureau chargé des expropriations dans les formes et suivant les modalités prévues pour l'acte autorisant le paiement direct.

2. La libération des indemnités ne peut avoir lieu qu'après qu'elles sont devenues définitives pour tous les ayants droit.

3. Les indemnités consignées du fait de la persistance de différends portant sur les droits des tiers ou du fait de l'introduction de recours contre l'acte autorisant le paiement direct peuvent être libérées sur présentation de l'accord de répartition des sommes dues ou de l'arrêt de l'autorité judiciaire ayant tranché lesdits différends.

Section IV

Détermination de l'indemnité définitive

Art. 30

(Estimation de l'indemnité définitive)

1. Á défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la notification de l'acte fixant l'indemnité provisoire et visé à l'art. 25 de la présente loi, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est considéré comme non accepté, sans préjudice de l'acceptation tacite prévue pour les indemnités inférieures à cent euros.

2. Le responsable du dossier dresse la liste des propriétaires n'ayant pas accepté les indemnités qui leur ont été proposées, en y indiquant les sommes à soumettre à la Commission visée à l'art. 4 de la présente loi, réduites de 40 p. 100 par rapport aux indemnités prévues pour les aires constructibles.

3. Le responsable du dossier envoie ladite liste à la Commission, assortie des états de consistances des biens dressés au sens de l'art. 20 de la présente loi et, s'il y a lieu, de toute autre pièce susceptible d'être utile aux fins de l'estimation des indemnités dont disposerait l'expropriant.

4. La Commission fixe les indemnités en deuxième ressort dans les trois mois qui suivent la réception de la demande y afférente, au vu de la documentation reçue et après avoir effectué, s'il y a lieu, une visite des lieux.

5. La Commission transmet le rapport d'estimation au responsable du dossier qui, dans les quinze jours qui suivent, le notifie au propriétaire du bien exproprié, ainsi qu'au concessionnaire de l'ouvrage public à réaliser, au bénéficiaire de l'expropriation ou au sujet ayant déclenché la procédure d'expropriation, lorsque ces derniers ne sont pas l'expropriant. Une deuxième copie du rapport d'estimation est publiée pendant quinze jours au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle les biens expropriés sont situés.

6. Si aucun sujet intéressé, même pas l'expropriant, n'introduit de recours contre le rapport d'estimation dans les trente jours qui suivent l'accomplissement de la dernière des démarches de publicité visées au cinquième alinéa ci-dessus, les indemnités proposées par la Commission sont considérées comme définitives et il est procédé soit à leur versement, soit à leur consignation à la Cassa Depositi e Prestiti.

Chapitre VII

Occupation temporaire

Art. 31

(Occupation temporaire de biens ne faisant pas l'objet d'une expropriation)

1. Lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de l'exécution correcte des travaux découlant de l'approbation d'un projet, l'expropriant peut, sur demande motivée des sujets visés au premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi, décider l'occupation temporaire de biens ne faisant pas l'objet d'une expropriation, y compris des aires à soumettre à servitude.

2. L'ordonnance portant occupation temporaire et l'avis indiquant le lieu, le jour et l'heure de son exécution sont notifiés au propriétaire du bien concerné. Copie dudit avis est publiée pendant quinze jours au tableau d'affichage de la Commune sur le territoire de laquelle les biens à occuper sont situés.

3. Lors de la prise de possession, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens.

4. Le procès-verbalcontradictoire est contresigné soit par le propriétaire, soit - au cas où ce dernier serait absent ou refuserait d'apposer sa signature - par au moins deux témoins n'appartenant pas à l'organisme expropriant. Tout titulaire de droits réels ou personnels grevant sur les biens peut participer aux opérations susmentionnées.

Art. 32

(Occupation temporaire d'urgence de biens susceptibles d'être expropriés)

1. En cas de glissement de terrains, d'inondation ou de rupture de digues et dans tous les autre cas où l'utilisation de biens propriété de tiers s'avère nécessaire pour des raisons urgentes d'utilité publique, l'expropriant peut, sur demande motivée des sujets visés au premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi, décider l'occupation temporaire d'urgence de biens susceptibles d'être expropriés.

2. À défaut de démarrage de la procédure d'expropriation, l'occupation d'urgence ne saurait durer plus d'une année à compter de la date de la prise de possession.

Art. 33

(Indemnité d'occupation)

1. Tout propriétaire d'un bien occupé perçoit une indemnité proportionnée à la perte du revenu susceptible de dériver de l'exploitation dudit bien ou, à défaut de preuve du montant dudit revenu, une somme équivalant, pour chaque année d'occupation, à un douzième de l'indemnité due en cas d'expropriation et, pour chaque mois ou fraction de mois, à un douzième de l'indemnité annuelle.

2. À défaut d'accord, l'indemnité est fixée par la Commission, sur demande de l'une des parties intéressées.

Chapitre VIII

Modifications des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998

Art. 34

(Modifications de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974)

1. (1)

2. (2)

4. L'art. 7 de la LR n° 44/1974 est abrogé.

5. L'art. 8 de la LR n° 44/1974 est abrogé.

6. (3)

7. (4)

8. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 44/1974 est abrogé.

9. Dans la LR n° 44/1974, on entend par dispositions étatiques le texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique approuvé par décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001.

Art. 35

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998) (5)

Chapitre IX

Dispositions finales et financières

Art. 36

(Renvoi aux dispositions étatiques en matière d'expropriation)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il y a lieu de se référer aux dispositions du texte unique approuvé par le DPR n° 327/2001, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 37

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des dispositions des chapitres VI et VII de la présente loi est fixé à 130.000 euros au titre de 2004 et à 2.554.000 euros par an à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 et du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.1.4.01 (Mesures en matière de biens patrimoniaux), et notamment par les crédits inscrits:

a) au chapitre 35080 (Dépenses pour l'acquisition de biens immeubles par expropriation et versement de l'indemnité d'occupation temporaire d'urgence), quant à 100.000 euros au titre de 2004 et à 950.000 euros par an au titre de 2005 et 2006;

b) au chapitre 35081 (Dépenses pour l'acquisition de biens immeubles par cession volontaire dans le cadre de procédures d'expropriation, ainsi que pour le versement de sommes dues pour des occupations devenues illégales), quant à 15.000 euros au titre de 2004 et à 104.000 euros par an au titre de 2005 et 2006;

c) au chapitre 35100 (Subventions extraordinaires en vue de l'expropriation et de l'occupation d'urgence de biens immeubles), quant à 15.000 euros au titre de 2004 et à 1.500.000 euros par an au titre de 2005 et 2006.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 38

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(01) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(1) Remplace l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974.

(2) Remplace l'art. 4 de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974.

(3) Remplace l'art. 10 de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974.

(4) Remplace le 1er alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974.

(5) Modifie le 1er alinéa de l'art. 91 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.