Loi régionale 24 juin 2002, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002,

portant réglementation des mesures et des instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique.

(B.O. n° 32 du 30 juillet 2002)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Buts

Art. 2 - Champ d'application

Chapitre II

Réglementation des mesures de délocalisation

Art. 3 - Immeubles à délocaliser

Art. 4 - Plans de délocalisation

Art. 5 - Approbation du plan de délocalisation

Art. 6 - Aires de réimplantation

Art. 7 - Disponibilité des immeubles et des zones

Art. 8 - Délocalisation à l'initiative des particuliers

Art. 9 - Frais de transcription

Art. 10 - Délocalisation d'ouvrages publics

Chapitre III

Réglementation des aides

section ire- mesures financières en faveur des communes

Art. 11 - Mesures financières en faveur des Communes

Art. 12 - Procédures

section II

aides pour la délocalisation des ouvrages publics

Art. 13 - Aides

Art. 14 - Présentation des demandes et instruction y afférente

Art. 15 - Octroi des aides

section III

aides aux particuliers

Art. 16 - Aides aux particuliers

Art. 17 - Fonds de roulement

Art. 18 - Gestion du fonds de roulement

Art. 19 - Aides pour la sécurisation des édifices

Art. 20 - Présentation des demandes et instruction y afférente

Art. 21 - Octroi des aides

Art. 22 - Interdiction d'aliéner

Art. 23 - Révocation des aides

chapitre IV

dispositions finales et financières

Art. 24 - Disposition finale

Art. 25 - Dispositions d'application

Art. 26 - Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts)

1. Afin de sauvegarder l'intégrité des personnes et de garantir la sécurité des agglomérations et des biens, la Région encourage la délocalisation et la sécurisation des ouvrages publics et des immeubles situés dans les zones soumises à un risque hydrogéologique.

2. Pour la réalisation des buts visés au premier alinéa du présent article, la Région finance la rédaction et l'application de plans de délocalisation de la part des Communes et accorde des aides aux propriétaires des immeubles concernés, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Sont susceptibles d'être délocalisés les ouvrages publics et les bâtiments à usage d'habitation situés dans les zones indiquées ci-après:

a) Terrains ébouleux très dangereux au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste;

b) Terres inondables comprises dans les bandes A délimitées au sens de l'art. 36 de la LR n° 11/1998;

c) Aires sérieusement exposées à un risque d'avalanches ou de coulées de neige au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998.

2. Compte tenu des situations de risque identifiées par la Commune et des avis techniques des structures régionales compétentes en matière de risque hydrogéologique et de protection du sol, les plans visés à l'art. 4 peuvent prévoir la délocalisation d'ouvrages publics et de bâtiments à usage d'habitation situés dans les zones indiquées ci-après:

a) Terrains ébouleux moyennement dangereux au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998;

b) Terres inondables comprises dans les bandes B délimitées au sens de l'art. 36 de la LR n° 11/1998;

c) Aires exposées à un risque d'avalanches ou de coulées de neige moyen au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998.

Chapitre II

Réglementation des mesures de délocalisation

Art. 3

(Immeubles à délocaliser)

1. La délocalisation peut avoir lieu soit en application des plans visés à l'art. 4 de la présente loi, soit - à défaut de plan - à l'initiative des propriétaires des immeubles concernés.

2. L'adhésion aux plans est volontaire. La délocalisation devient obligatoire lorsqu'elle s'avère indispensable aux fins des actions de réaménagement hydraulique qui comportent la création de francs-bords ou d'ouvrages de protection dans le lit des cours d'eau et, en tout état de cause, la réalisation de tout ouvrage ou terrassement nécessaires à la sécurisation du territoire.

Art. 4

(Plans de délocalisation)

1. Les Communes qui entendent planifier des mesures de délocalisation, à titre individuel ou en association avec des Communes limitrophes, sont tenues d'y pourvoir par un plan spécial dont la rédaction doit être précédée d'une étude préliminaire.

2. Toute étude préliminaire indique:

a) Les immeubles devant être délocalisés et leur destination;

b) Les immeubles existants et les zones constructibles - ou appelées à le devenir - susceptibles d'accueillir les occupants des immeubles à délocaliser;

c) Les ressources financières nécessaires, à titre indicatif;

d) Les sujets concernés par l'application du plan.

3. La publication des actes relatifs à l'étude préliminaire s'effectue par le dépôt de ces derniers au secrétariat des communes concernées, où il pourra être pris connaissance du dossier pendant quarante-cinq jours consécutifs. Quiconque a la faculté de présenter ses observations jusqu'à l'expiration dudit délai.

4. Le Conseil communal se prononce sur les éventuelles observations lors de l'approbation de l'étude préliminaire.

5. L'étude préliminaire est transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme qui pourvoit à l'instruction du dossier y afférent dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de ladite étude et recueille, à cet effet, l'avis et les observations des autres structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et de protection du paysage, de biens culturels, de planification régionale, de servitudes hydrogéologiques, de protection de l'environnement, de risque hydrogéologique et de protection du sol; les résultats de l'instruction sont examinés dans le cadre d'une conférence des services spéciale regroupant les représentants desdites structures régionales.

6. Le Gouvernement régional, compte tenu des résultats de la conférence des services susdites, détermine les ressources financières, à valoir sur les crédits inscrits au budget, que la Région s'engage à destiner à la Commune intéressée afin que celle-ci puisse procéder, avec la collaboration des particuliers concernés, à l'élaboration du plan.

Art. 5

(Approbation du plan de délocalisation)

1. Aux fins de l'approbation d'un plan de délocalisation, le syndic engage la procédure de passation d'un accord de programme au sens et aux fins des art. 26, 27 et 28 de la LR n° 11/1998 avec les Communes intéressées, la Région et les particuliers concernés, ainsi qu'avec tout autre sujet susceptible de concourir à l'application dudit plan.

2. L'acte final portant approbation de l'accord de programme vaut déclaration d'utilité publique des ouvrages et des travaux qui y sont mentionnés et déclare qu'ils sont urgents et inajournables.

Art. 6

(Aires de réimplantation)

1. Les immeubles à usage d'habitation sont réimplantés en priorité dans les zones suivantes:

a) Zones du type A délimitées par les documents d'urbanisme et d'aménagement paysager (plans régulateurs généraux - PRG) des communes, par la réhabilitation du patrimoine bâti;

b) Zones destinées à l'édification de constructions nouvelles au sens des PRG en vigueur;

c) Nouvelles zones constructibles délimitées par les plans de délocalisation.

2. Les zones destinées à l'édification de constructions nouvelles doivent figurer comme telles aux PRG en vigueur ou, à défaut, être délimitées par une variante ad hoc.

3. Au cas où la délocalisation aurait lieu en application d'un plan, les nouvelles constructions sont édifiées sur les zones délimitées par ledit plan.

4. En tout état de cause, les zones susmentionnées doivent être situées à l'extérieur des zones inconstructibles délimitées au sens de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 ou à tout autre titre.

Art. 7

(Disponibilité des immeubles et des zones)

1. Toute réimplantation peut avoir lieu par le biais de la réhabilitation d'immeubles existants, de l'acquisition ou de l'édification de constructions nouvelles.

2. La Commune procède à l'achat des immeubles à réhabiliter, des immeubles déjà édifiés et des zones où seront construits les immeubles visés à son plan de délocalisation.

3. La Commune cède ensuite au même prix aux particuliers concernés par ledit plan les immeubles à réhabiliter, les immeubles déjà édifiés et les zones nécessaires, selon les indices de la construction en vigueur, aux fins de l'édification d'unités immobilières équivalant à celles devant être abandonnées et, en tout état de cause, n'ayant pas une surface habitable de plus de 200 mètres carrés.

4. La Commune acquiert et intègre dans son patrimoine indisponible la partie à risque des zones de localisation des immeubles à démolir. Cette aire est déclarée inconstructible.

5. Les immeubles désaffectés sont démolis et la zone concernée est remise en état par la Commune, sauf indication contraire des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage pour ce qui est des édifices classés monument ou document aux termes du PRG.

6. Le plan peut exclure l'intégration dans le patrimoine indisponible de la Commune des zones désaffectées au cas où le propriétaire s'engagerait, par une convention ad hoc, à les remettre en état, en procédant aux éventuelles démolitions, et à les destiner à des usages compatibles avec les exigences de sécurité hydraulique et hydrogéologique du territoire, et au cas où il renoncerait aux aides prévues par des dispositions régionales à titre de dédommagement suite à une calamité naturelle.

Art. 8

(Délocalisation à l'initiative des particuliers)

1. Dans les Communes dépourvues de plan, la délocalisation peut avoir lieu à l'initiative des propriétaires des immeubles concernés. Ces derniers procèdent à l'acquisition de l'immeuble ou du terrain où sera édifiée la nouvelle construction et la délocalisation doit porter sur le bâtiment tout entier.

2. La Commune acquiert et intègre dans son patrimoine indisponible la partie à risque des zones de localisation des immeubles à démolir. Cette aire est déclarée inconstructible.

3. Les immeubles désaffectés sont démolis et la zone concernée est remise en état par la Commune, sauf indication contraire des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage pour ce qui est des édifices classés monument ou document aux termes du PRG.

4. Les zones désaffectées ne sont pas intégrées dans le patrimoine indisponible de la Commune au cas où le particulier concerné s'engagerait, par une convention ad hoc, à les remettre en état, en procédant aux éventuelles démolitions, et à les destiner à des usages compatibles avec les exigences de sécurité hydraulique et hydrogéologique du territoire, et au cas où il renoncerait aux aides prévues par des dispositions régionales à titre de dédommagement suite à une calamité naturelle.

Art. 9

(Frais de transcription)

1. La transcription sur les registres des biens immeubles des actes translatifs afférents à la propriété des zones et des immeubles à intégrer dans le patrimoine indisponible de la Commune ainsi que des conventions relatives à la remise en état et aux usages des zones non acquises sont effectuées par la Commune à ses frais.

Art. 10

(Délocalisation des ouvrages publics) (1)

1. La délocalisation des ouvrages publics propriété de la Commune ou de la Communauté de montagne est effectuée par l'administration propriétaire sur la base des dispositions de l'art. 4 de la présente loi et, dans les communes dépourvues de plan, sur la base de l'avis favorable exprimé par les structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de protection du paysage, de biens culturels, de servitudes hydrogéologiques, de risque hydrogéologique et de protection du sol, spécialement réunies dans le cadre d'une conférence des services.

Chapitre III

Réglementation des aides

SECTION IRE - MESURES FINANCIERES EN FAVEUR DES COMMUNES

Art. 11

(Mesures financières en faveur des Communes)

1. La Région règle par anticipation les dépenses supportées par les Communes pour les acquisitions visées au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

2. Les Communes, après avoir cédé aux particuliers les unités immobilières ou les zones constructibles rendent à la Région les sommes que celle-ci a anticipées au sens du premier alinéa du présent article.

3. Pour ce qui est de la démolition des immeubles désaffectés et des interventions de remise en état du site visées au cinquième alinéa de l'art. 7 et au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, la Région rembourse aux Communes 90 p. 100 des dépenses supportées et jugées admissibles.

4. Pour ce qui est de la rédaction des plans de délocalisation et des études préliminaires y afférentes, la Région rembourse aux Communes 50 p. 100 des dépenses jugées admissibles.

Art. 12

(Procédures)

1. Afin d'obtenir les anticipations ou les remboursements visés aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'art. 11 de la présente loi, les Communes intéressées doivent adresser leur demande à la structure régionale compétente en fonction du type de risque, ci-après dénommée structure compétente, qui en vérifie la régularité, l'exhaustivité et la recevabilité compte tenu des dépenses prévues.

2. Les anticipations et les remboursements en cause sont octroyés par délibération du Gouvernement régional.

section II

aides pour la délocalisation des ouvrages publics

Art. 13

(Aides)

1. Pour ce qui est de la délocalisation des ouvrages publics visée à l'art. 10 de la présente loi, la Région accorde aux administrations propriétaires des subventions en capital jusqu'à concurrence de 75 p. 100 des dépenses jugées admissibles.

Art. 14

(Présentation des demandes et instruction y afférente)

1. Les demandes visant à l'obtention des subventions prévues par l'art. 13 de la présente loi doivent être présentées à la structure compétente, qui veille à leur instruction.

2. L'instruction consiste dans la vérification de la régularité des demandes présentées et de la documentation annexée, ainsi que de la recevabilité des dépenses prévues.

3. Aux fins de l'instruction, l'ordre chronologique de présentation des demandes est pris en compte, jusqu'à concurrence des ressources disponibles. Si celles-ci s'avèrent insuffisantes, les demandes présentées conservent leur validité et sont financées par de nouveaux fonds, priorité leur étant accordée par rapport à toute autre demande déposée à une date ultérieure.

Art. 15

(Octroi des aides)

1. L'octroi des aides et le rejet des demandes y afférentes font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

section III

aides aux particuliers

Art. 16

(Aides aux particuliers)

1. Aux propriétaires d'unités immobilières à usage d'habitation principale qui, à leur initiative ou en application d'un plan, délocalisent leurs immeubles, la Région accorde:

a) Des subventions en capital jusqu'à concurrence de 75 p. 100 des dépenses pour tout achat, réhabilitation ou construction en vue de la réimplantation des unités immobilières en cause, à condition que la surface habitable ne dépasse pas celle de l'immeuble désaffecté et, en tout état de cause, ne dépasse pas 200 mètres carrés;

b) Des prêts bonifiés, pour ce qui est des autres dépenses, à valoir sur le fonds de roulement visé à l'art. 17 de la présente loi.

2. Aux propriétaires d'unités immobilières à usage d'habitation ne faisant pas fonction d'habitation principale qui, à leur initiative ou en application d'un plan, délocalisent leurs immeubles, la Région accorde:

a) Des subventions en capital jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des dépenses pour tout achat, réhabilitation ou construction en vue de la réimplantation des unités immobilières en cause, à condition que la surface habitable ne dépasse pas celle de l'immeuble désaffecté et, en tout état de cause, ne dépasse pas 200 mètres carrés;

b) Des prêts bonifiés, pour ce qui est des autres dépenses, à valoir sur le fonds de roulement visé à l'art. 17 de la présente loi.

3. Les prêts bonifiés visés au présent article sont consentis pour une durée de quinze ans, y compris deux ans de pré-amortissement.

4. Si les personnes intéressées ont recours, aux fins de la réimplantation, à l'achat et/ou à la réhabilitation du patrimoine bâti des zones du type A identifiées par les PRG, les montants visés à la lettre a) du premier alinéa et à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article sont augmentés de 20 p. 100.

Art. 17

(Fonds de roulement)

1. En vue de l'octroi des prêts bonifiés visés à l'art. 16 de la présente loi, la Junte communale est autorisée à constituer un fonds de roulement, ainsi qu'à déterminer le montant desdits prêts et les modalités de versement et de prélèvement y afférentes.

2. En vue de la constitution et de la gestion du fonds de roulement en cause, la Junte régionale est également autorisée à passer une convention spéciale avec la société financière régionale de la Vallée d'Aoste (Finaosta SpA). Ladite convention doit fixer, entre autres, les mécanismes de détermination des taux d'intérêt à appliquer.

3. Un compte rendu de la situation du fonds de roulement est annexé aux comptes de la Région, au titre de chaque exercice financier, le 31 décembre de chaque année.

Art. 18

(Gestion du fonds de roulement)

1. Le fonds de roulement est alimenté par les crédits indiqués ci-après:

a) Ressources initiales prévues par la présente loi, crédits inscrits chaque année à cet effet au budget régional et virement annuel, partiel ou total, des disponibilités dont dispose la Région du fait des excédents budgétaires;

b) Recettes provenant d'emprunts, obligataires ou non, à moyen et à long terme, contractés par la Région à cet effet;

c) Remboursement, éventuellement anticipé, des annuités d'amortissement dues par les emprunteurs;

d) Intérêts perçus sur l'encaisse;

e) Intérêts perçus sur les prêts accordés à titre de pré-amortissement.

2. Sont portés au débit du fonds de roulement les charges sociales éventuelles, le coût des services effectués par Finaosta SpA et, s'il y a lieu, les pertes définitivement constatées.

Art. 19

(Aides pour la sécurisation des édifices)

1. La Région pourvoit au remboursement partiel des dépenses supportées pour la réalisation des ouvrages de sécurisation des immeubles appartenant à des particuliers et situés dans les zones indiquées ci-après, à quelque usage qu'ils soient destinés:

a) Terrains ébouleux moyennement dangereux au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998;

b) Terres inondables comprises dans les bandes B délimitées au sens de l'art. 36 de la LR n° 11/1998;

c) Aires exposées à un risque d'avalanches ou de coulées de neige moyen au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998.

2. Les subventions pour la réalisation des ouvrages visés au premier alinéa du présent article peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 75 p. 100 des dépenses jugées admissibles.

Art. 20

(Présentation des demandes et instruction y afférente)

1. Les demandes visant à l'obtention des subventions prévues par les art. 16 et 19 de la présente loi doivent être présentées à la structure compétente, qui veille à leur instruction.

2. L'instruction consiste dans la vérification de la régularité des demandes présentées et de la documentation annexée, ainsi que de la compatibilité des dépenses prévues avec l'intervention faisant l'objet de la demande d'aide.

3. Aux fins de l'instruction, l'ordre chronologique de présentation des demandes est pris en compte, jusqu'à concurrence des ressources disponibles. Si celles-ci s'avèrent insuffisantes, les demandes présentées conservent leur validité et sont financées par de nouveaux fonds, priorité leur étant accordée par rapport à toute autre demande déposée à une date ultérieure.

Art. 21

(Octroi des aides)

1. L'octroi des aides, le rejet des demandes y afférentes, ainsi que toute révocation éventuelle dans les cas prévus à l'art. 23 de la présente loi, font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sans préjudice du fait que l'acceptation de Finaosta, compte tenu des garanties fournies, est nécessaire pour ce qui est des prêts bonifiés.

Art. 22

(Interdiction d'aliéner)

1. Les bénéficiaires d'une subvention sont tenus de ne pas aliéner ni céder l'habitation ou l'immeuble ayant fait l'objet de ladite subvention dans les cinq ans qui suivent la date d'octroi de celle-ci.

Art. 23

(Révocation des aides)

1. Les aides sont révoquées lorsqu'il résulte des contrôles effectués la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires des aides en cause.

2. Les aides sont également révoquées si l'interdiction visée à l'art. 22 de la présente loi n'est pas respectée.

3. La révocation d'une aide comporte l'obligation de rendre à la Région ou, en cas de prêts bonifiés, à Finaosta SpA, le montant intégral de l'aide, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en question.

chapitre IV

dispositions finales et financières

Art. 24

(Disposition finale)

1. Les aides en cause peuvent être accordées pour les immeubles à délocaliser ou à sécuriser qui ont été construits dans le respect des dispositions en matière d'urbanisme et de construction en vigueur ou régularisés par la suite.

2. Les actions de délocalisation sont subordonnées à la délivrance des autorisations prévues et ne sont pas soumises à des frais de concession au titre de la superficie ou du volume correspondant à l'unité immobilière à désaffecter.

Art. 25

(Dispositions d'application)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités de présentation des demandes, les critères de définition et d'évaluation de la dépense admissible aux fins de l'octroi des aides visées aux art. 11, 13, 16 et 19 de la présente loi, ainsi que toute autre obligation ou mesure ayant un rapport avec les procédures administratives y afférentes.

2. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit également, par délibération, les contenus techniques des plans de délocalisation et des études préliminaires y afférentes.

3. Les délibérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 26

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 11, 13, 16, 17 et 19 de la présente loi est fixée à 516.500 ? au titre de 2002, à 1.000.000 ? au titre de 2003 et à 1.582.000 ? au titre de 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.04 «Mesures nécessaires à la suite de catastrophes naturelles» de la partie dépenses du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région, par les crédits inscrits au chapitre 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement» de l'objectif programmatique 3.1 «Fonds globaux», à valoir sur la provision prévue au point D.4 «Délocalisation des bâtiments soumis au risque hydrogéologique» de l'annexe 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 26 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.