Loi régionale 22 décembre 1987, n. 108 - Texte originel

Loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987,

portant dispositions pour la récupération de matériaux naturels inertes pour des ouvrages publics et pour le réaménagement des excavations abandonnées.

(B.O. n° 2 du 21 janvier 1988)

Art. 1er

(Repérage des zones extractives pour la réalisation d'ouvrages publics)

1. Pour faire face aux exigences liées à la réalisation des ouvrages ou des interventions de compétence de l'Etat, de la Région, des Communes et de tout autre organisme public, même économique, et pour accorder ces exigences avec celles de sauvegarde du territoire, la Région fixe, tous les deux ans, les quantités et les qualités des matériaux inertes et des autres matériaux directement utilisables pour les ouvrages et les interventions susdits.

2. La Région, après avoir consulté les communes concernées, repère dans son territoire les zones où existent les gisements des matériaux susdits, de même que les zones où un agrandissement est possible; dans les zones extractives repérées, l'activité d'exploitation de la carrière pourra continuer ou commencer, même si elle contraste avec l'utilisation éventuellement différente prévue par les instruments d'urbanisme et même si les ouvrages et les installations fixes au service de l'exploitation sont considérés d'intérêt public.

3. La Région, en outre, localise sur son territoire, même sur indication de privés, les zones susceptibles de renfermer des gisements des matériaux susdits et, par conséquent, destine ces zones à l'extraction, compte-tenu de l'utilisation actuelle du sol, des caractères morphologiques des zones et de leur réutilisation finale: cette prévision de destination extractive des zones susceptibles de renfermer des gisements remplace les prévisions de destination éventuellement différentes prévues par les instruments d'urbanisme.

4. A ce propos, la Région établit une normative technique spéciale concernant l'exploitation et la récupération du milieu.

Art. 2

(Procédures)

1. La détermination et les repérages visés à l'article 1er sont proposés par le Gouvernement régional dans le cadre du plan régional des activités extractives. Le plan est adopté par délibération du Conseil régional, après avoir été soumis à l'examen des Commissions du Conseil compétentes, et publié au Bulletin Officiel de la Région.

2. Dans le délai de 30 jours, à compter de la date de publication, les privés et les organismes publics peuvent présenter des observations et des propositions de modification.

3. Le plan régional des activités extractives est approuvé par le Conseil régional dans les 30 jours suivants et devient exécutoire le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel

de la Région.

4. Avec la même procédure le plan est soumis à un contrôle, tous les deux ans au moins, afin de sauvegarder l'approvisionnement du territoire des matériaux visés à l'article précédent et afin de pourvoir aux exigences susdites.

5. La délibération du Conseil régional visée au 10 alinéa opère pour sauvegarder les activités extractives susdites et les zones susceptibles de renfermer des gisements jusqu'à l'approbation définitive visée au troisième alinéa.

Art. 3

(Mesures concernant les carrières abandonnées)

1. Le Gouvernement régional pourvoit avec délibération propre à repérer les carrières abandonnées et à évaluer la possibilité de les réutiliser ou de récupérer le milieu.

2. Aux termes du 2e alinéa de l'article 6 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, appartiennent au patrimoine indisponible de la Région les gisements de matériaux des carrières dont la disponibilité a été soustraite au propriétaire de la zone, dans les cas d'intérêt commun visés au présent article.

3. Au cas où la réutilisation de ces zones, dans le but d'exploiter la carrière, présente un fort intérêt commun, le propriétaire devra continuer l'activité d'exploitation, en présentant à l'Assessorat régional aux Travaux publics des projets d'exploitation et de récupération du milieu appropriés.

4. Ces projets seront autorisés par le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional aux Travaux publics, qui pourra établir toutes les prescriptions qu'il considère utiles pour une exploitation plus rationnelle et pour une récupération du milieu plus correcte.

5. Au cas où le propriétaire ne commence pas les travaux d'exploitation de la carrière, selon les procédures prévues, dans le délai de six mois à compter de l'autorisation visée à l'alinéa précédent, le Gouvernement régional dispose le transfert du gisement au patrimoine indisponible de la Région, aux termes du 2 alinéa de l'article 6 du Statut. Ledit gisement sera donné en concession selon le jugement inattaquable de la Région, à qui, parmi tous ceux qui auront présenté la demande, aura l'aptitude technique et économique à gérer l'entreprise.

6. En cas de non respect, de la part de l'exploitant de la carrière, des prescriptions visées au 4e alinéa ou de celles prévues par la disposition de concession, sera infligée une sanction administrative allant de 3 000 000 jusqu'à 10 000 000 de lires.

7. L'Assesseur régional aux Travaux publics pourra, en outre, disposer la suspension des travaux irréguliers.

8. Pour les interventions visées au présent article, la Région peut prévoir des subventions pour l'exécution des ouvrages.

9. La Région peut, en outre, procéder à toute autre intervention aux fins de la sécurité et de l'intégrité des personnes, sans préjudice de toutes les autres compétences régionales et institutionnelles en la matière.

10. Les charges dérivant de l'application de la présente loi seront déterminées avec disposition législative successive.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.