Loi régionale 18 décembre 1987, n. 105 - Texte originel

Loi régionale n° 105 du 18 décembre 1987,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 et intégration du programme triennal 1987/88 (FRIO).

(B.O. n° 2 du 21 janvier 1988)

Art. 1er

1 - La lettre c) du premier alinéa de l'article 1e' de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est ainsi modifiée:

«c) construction ou adaptation des routes, aqueducs, réseaux internes d'égouts, collecteurs d'égouts, installations de dépuration, cimetières, établissements scolaires d'un intérêt local considérable, ainsi que des maisons communales».

Art. 2

1 - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est remplacé par l'alinéa suivant:

«1 - Les demandes d'interventions, visées au troisième alinéa de l'article le', doivent parvenir à la Région avant le 31 octobre de l'année qui précède immédiatement les trois années du programme».

Art. 3

1 - Le septième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est remplacé par l'alinéa suivant:

«7 - Les services régionaux, indiqués au le, alinéa du présent article, peuvent se servir d'entre prises spécialisées:

a) pour la réalisation de la signalisation des sentiers visés à la lettre a) du premier alinéa de l'article 1, non inclus dans la liste visée à l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 22 avril 1986;

b) pour la réalisation des interventions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 1er; dans ce cas les entreprises intéressées doivent fixer en accord avec la Région la quantité de personnel à employer dans les unités opérationnelles et s'engager à embaucher, aux fins visés à la lettre b) du quatrième alinéa, du personnel non qualifié, en mesure non inférieure à 403/4 du personnel qualifié».

Art. 4

1 - Après l'article 4 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 est ajouté l'article suivant:

«Article 4 bis (charges de projet)

1 - Le Gouvernement régional pourvoit, pour les seules interventions incluses dans le programme approuvé aux termes du précédent article 4, à verser aux sujets visés au troisième alinéa de l'article 1 susdit une subvention pour les charges de projet concernant les interventions, à déterminer en appliquant à la dépense programmée, pour la réalisation de chaque intervention les pourcentages indiqués dans le tableau annexé faisant partie intégrante de la présente loi».

TITRE II

(Programme complémentaire d'interventions du FRIO)

Art. 5

1 - Est autorisée, pour les exercices du 1988 au 1990, l'affectation de 60 milliards de lires, dont 22 milliards pour l'année 1988; 24 milliards de lires pour l'année 1989 et 14 milliards de lires pour l'année 1990 pour le financement d'un programme complémentaire au programme triennal 1987/1989, déjà approuvé aux termes de l'article 4 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 6 mai 1987. Les charges grèveront le chapitre du budget pour l'année 1988 et les années suivantes, correspondant au chapitre 22890 du budget pour l'année 1987.

Art. 6

1 - Le programme complémentaire visé à l'article 5 est délibéré aux termes de l'article 4 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 sur la base des demandes d'intervention parvenues à la Région en application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 5 janvier 1987 et non incluse au programme triennal 1987/1989 pour manque de disponibilité financière.

2 - Pour la formation du programme visé au premier alinéa sont reprises en considération, avec les modalités visées à l'article 3 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, les demandes d'intervention déjà présentées et exclues du programme triennal 1987/1989 pour:

a) inobservation du terme établi par le 3 alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 5 janvier 1987;

b) non conformité aux conditions requises visées à l'article 2 de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986;

c) carences d'une importance non considérable dans le projet.

3 - Les demandes visées au deuxième alinéa, éliminées pour les raisons indiquées aux lettres b) et e) de l'alinéa susdit, sont reprises en considération seulement si le demandeur pourvoit, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à produire la documentation prouvant le respect des conditions formelles prévues à la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 et l'élimination des carences du projet constatées par le Noyau d'évaluation visé à l'article 3 de la loi susdite.

TITRE III

(Dispositions transitoires- et financières)

Art. 7

1 - Pour l'achèvement ou la réalisation des ouvrages relatifs à des projets concernant la construction de collecteurs d'égouts et d'installations de dépuration pour lesquels ont été demandés à la Région, à la date du 31 mars 1988, le financement ou la réalisation aux termes de la loi régionale n° 61 du 6 août 1985, s'appliquent les procédures prévues par la loi susdite.

2 - La détermination des autorisations de dépenses pour la réalisation des interventions visées au le' alinéa du présent article est déférée à la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 8

1 - Pour l'application de l'article 4 de la présente loi est autorisée la dépense de 2000 millions de lires pour l'année 1987, concernant les subventions à verser pour les projets inclus dans les programmes déjà approuvés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et la dépense de 2400 millions de lires pour l'année 1988 concernant les subventions à verser pour les projets qui seront inclus au programme complémentaire visé à l'article 5.

2 - Les charges y afférentes grèveront le chapitre n° 22892 de nouvelle institution du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

3 - On pourvoit à la détermination des charges dérivant de l'application de l'article 4 de la présente loi pour les années successives à 1988, au moyen de la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 9

1 - La charge visée à l'article 5 de la présente loi est couverte pour l'exercice 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation de 46 milliards de lires au total des ressources disponibles relatives au programme 3.2 (autres charges non partageables) du budget pluriannuel 1987-1989. Pour l'exercice 1990 on pourvoira à l'inscription des charges au moyen de la loi d'approbation du budget y afférent.

2 - La charge visée à l'article 8 de la présente loi est couverte:

- pour l'année 1987, au moyen de la réduction de 2000 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement)» à valoir sur les dotations suivantes, prévues à l'annexe 8 du budget pour l'année susdite; 500 millions de lires au poste «Interventions pour la construction du siège des bureaux financiers de l'Etat», qui est ainsi entièrement utilisé; 500 millions de lires au poste «Interventions pour des ouvrages de bâtiment dans les centres historiques», qui est ainsi entièrement utilisé; 200 millions de lires au poste «Interventions extraordinaires pour le développement et la modernisation du système économique et productif», qui est ainsi entièrement utilisé; 600 millions de lires au poste «Expérience-pilote pour la réalisation de centrale hydro-électrique», pour lequel reste disponible la somme réduite de 10 000 000 de lires; 200 millions de lires au poste «Exécution d'un plan extraordinaire pour construction d'hôpitaux», pour lequel reste disponible la somme réduite de 800 000 000 de lires;

- pour l'année 1988 au moyen de l'utilisation de 2400 millions de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2 «Autres charges non partageables» du budget pluriannuel de la Région pour les années 1987/1989.

Art. 10

1 - Le budget de la Région pour l'année 1987 subit les variations suivantes:

Partie Dépenses

Variation en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement» (dépenses d'investissement)

2 000 000 000 L

Variation en augmentation

2.1. Interventions à caractère général

2.1.1. Finance locale

Codification: 2.1.2.3.2.3.11.33.02

Chap. 22892 (de nouvelle institution)

«Subventions aux collectivités locales pour couvrir les charges de projet concernant des ouvrages financés au moyen du Fonds Régional d'investissement-Emploi»

- L.R. n° 105 du 18 décembre 1987

2 000 000 000 L

TITRE IV

(Déclaration d'urgence)

Art. 11

1 - La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.