Loi régionale 24 janvier 1989, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 24 janvier 1989,

portant modifications ultérieures de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986, modifiée et intégrée, concernant des interventions au soutien de l'emploi et au profit des travailleurs inscrits au chômage technique.

(B.O. n° 6 du 31 janvier 1989)

Art. 1er

(Validité des projets)

1. La validité des projets pour obtenir les financements visés aux titres I, II et III de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986, portant interventions au soutien de l'emploi et au profit des travailleurs inscrits au chômage technique, telle que modifiée par la loi n° 97 du 2 décembre 1987, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1989.

Art. 2

(Utilisation des travailleurs inscrits à la caisse chômage)

1. Les financements aux collectivités locales visés au Titre III de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986, modifiée et intégrée, sont versé également pour des projets prévoyant l'utilisation de travailleurs qui, sans solution de continuité, par l'intervention extraordinaire du chômage technique, bénéficient du traitement visé à l'article 8 de la loi n° 1115 du 5 novembre 1968, modifiée et intégrée.

Art. 3

(Disposition financière)

1. Pour l'application de la présente loi est autorisée la dépense de L 1 450 000 000 pour l'année 1989.

2. Les charges prévues à l'alinéa précédent grèveront les chapitres du budget de l'année 1989 indiqués ci-dessous, correspondant aux chapitres 22704, 35602, 36475, 36477 et 36705 du budget de l'année 1988, de la manière suivante :

- chapitre 22704 = L 400 000 000

- chapitre 35602 = L 100 000 000

- chapitre 36475 = L 500 000 000

- chapitre 36477 = L 100 000 000

- chapitre 36705 = L 350 000 000

3. Les charges visées aux alinéas précédents seront couvertes par l'utilisation de L 1 450 000 000 des ressources disponibles déjà inscrites au programme 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1988/1990.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.