Loi régionale 11 avril 1984, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 11 avril 1984,

portant modifications de la loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980, concernant les dispositions relatives à l'utilisation et à la gestion du patrimoine ainsi que la réglementation de la comptabilité de l'Unité sanitaire locale.

(B.O. n° 3 du 7 mai 1984)

Art. 1

La loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980 est soumise aux modifications suivantes:

1. A l'article 8 le mot «sections» est supprimé.

2. Le point 4 du dernier alinéa de l'article 12 est supprimé.

3. L'article 14 est remplacé par le suivant: «(Formation et approbation du budget annuel).

Sauf diverses dispositions édictées par l'Etat, le budget est préparé par le Comité de gestion de l'Unité sanitaire locale avant le 31 octobre de l'année précédente à laquelle se rapporte le budget.

Avant le trente septembre de l'année précédente à laquelle se rapporte le budget, chaque comité de zone visé à l'art. 10 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, peut faire parvenir au Président du Comité de gestion de l'Unité sanitaire locale des propositions de dépenses, compte tenu des indications du plan socio-sanitaire régional en vigueur ainsi que de la gestion y afférente et des vérifications.

Le budget doit être délibéré par l'assemblée de l'unité sanitaire locale à la majorité absolue de ses membres, avant le 30 novembre de chaque année, et transmis au Gouvernement régional ainsi qu'à la Commission régionale de contrôle.

La date du 30 novembre visée à l'alinéa précédent peut être modifiée dans le cas ou les

dispositions de l'Etat prévoiraient un délai différent.

Le budget, rendu exécutoire, est transmis aux différentes communes faisant partie de l'U.S.L. et constitue une annexe du budget desdites communes.

Le délai prévu par l'art. 41, 1er alinéa, de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 est modifié et devient de trente jours ».

4. L'article 19 est remplacé par le suivant:

«(Fonds de réserve)

Dans le budget de l'Unité sanitaire locale est institué, au titre 1er, un fonds de réserve ordinaire d'un montant non supérieur à 5 pour cent des dépenses courantes.

Le prélèvement de sommes du fonds de réserve ordinaire est effectué sur délibération du Comité de gestion afin de compléter les affectations de dépenses courantes qui pourraient se relever insuffisantes en cours d'exercice.

Le prélèvement de sommes du fonds de réserve est effectué sur délibération du Comité de gestion et doit être soumis à la ratification de l'Assemblée générale lors de la première réunion successive.

L'imputation directe d'engagements et de paiements de dépenses au fonds de réserve

visé au présent article est interdite ».

5. Le second alinéa de l'article 21 est remplacé par le suivant:

«Sont également interdits les virements entre les restes à payer, ainsi qu'entre restes et dépenses de compétence et viceversa, comme sont interdits les virements entre chapitres de dépenses ayant une destination spécifique, sauf diverses dispositions de l'Etat en la matière ».

6. Au premier alinéa de l'article 23 sont supprimés les mots suivants: «liée à des buts spécifiques»

Au dernier alinéa du même article 23, sont ajoutés les mots suivants: « à moins que des affectations tardives de 1'Etat ou de la Région, ne comportent la nécessité de déroger à ce délai ».

7. A l'article 26, les termes « le bureau» sont remplacés par les termes «le service».

8. Le troisième alinéa de l'art. 27 est remplacé par le suivant:

«Les ordres de recouvrement sont signés conjointement par le Président du Comité de

gestion de l'Unité sanitaire locale et par le responsable du service économique et financier ou bien, en cas d'absence ou d'empêchement, par les personnes légalement habilitées à les remplacer ».

9. Le troisième alinéa de l'article 29 est remplacé par les suivants:

«Les avances accordées par l'Institut trésorier doivent être amorties au cours de l'exercice financier dans lequel ont été contractées.

La Région, pour exigences de trésorerie, peut accorder des avances ».

10. Le second alinéa de l'article 33 est remplacé par le suivant:

«La liquidation est effectuée par les services compétents, dont les responsables attestent la régularité de la dépense, après avoir vérifié que les conditions établies dans l'acte d' engagement ou des rôles pour les dépenses fixes ont été respectées et que les notes de frais sont régulières. Le service économique et financier, sur la base de la note de frais et de la documentation y afférente, constate 1'exactitude des sommes liquidées, le respect de l'engagement assumé, la référence du chapitre du budget ou du compte des restes à payer et procède à l'enregistrement. »

11. Le premier et le second alinéa de l'article 34 sont remplacés par les suivants:

«Le paiement des sommes liquidées aux termes de l'article précédent est ordonné par le service économique et financier au moyen de mandats directs, individuels ou collectifs.

Les titres de dépense visés au précédent alinéa sont signés conjointement par le Président du Comité de gestion de l'Unité sanitaire locale et par le responsable du service économique et financier, ou bien, en cas d'absence ou d'empêchement, par les personnes légalement habilitées à les remplacer. Les titres de dépense sont tirés sur l'Institut trésorier de l'Unité sanitaire locale ».

12. Au dernier alinéa de l'article 35, après le terme « légaux » sont ajoutés les termes suivants: « à déterminer et approuver sur délibération spéciale du Comité de gestion ».

13. A l'article 39 est ajouté l'alinéa suivant: « le pourcentage des commissions bancaires pour le service de trésorerie est établi par les dispositions de l'Etat ».

14. A l'art. 40, les mots « service technique de 1'économat » sont remplacés par «service économique et financier».

15. Le premier alinéa de l'art. 41 est remplacé par le suivant:

«Dans le cas où il serait nécessaire d'entreprendre rapidement des dépenses de nature

opérationnelle, le Président du Comité de gestion peut pourvoir, par un acte motivé, à la liquidation et au paiement des dépenses par l'ouverture de crédits en faveur de fonctionnaires délégués dans la limite de montants définis d'une fois à l'autre ».

16. L'article 47 est remplacé par le suivant:

«(Envoi du bilan aux communes)

Le bilan général annuel de l'Unité sanitaire locale est transmis aux différentes communes et constitue une annexe du bilan de celles-ci ».

17. A l'article 48, la lettre b) est remplacée par la suivante:

« b) ils auraient rendu exécutoire des délibérations qui n'auraient pas été ratifiées ou approuvées conformément à la loi »

18. A l'article 49 sont supprimées les paroles finales suivantes: « ou ne se révèlent pas immédiatement exécutables ».

19. Au premier alinéa de l'article 50 sont supprimées les paroles finales suivantes: « ou ne se révèlent pas immédiatement exécutables ».

20. L'article 55 est remplacé par le suivant:

«(Contrôles et vérifications)

La Région exerce des fonctions d'orientation et de coordination sur l'activité de l'U.S.L. afin d'en assurer la conformité aux objectifs du service sanitaire national, pour en contrôler la correspondance avec la planification sanitaire nationale et le plan socio-sanitaire régional ainsi que pour en vérifier la concordance entre les coûts des services et les bénéfices y afférents.

Dans ce but, le Gouvernement régional, sur délibérations spéciales, peut édicter des directives dans le respect des principes établis par les lois régionales en vigueur en la matière et les dispositions prévues par le plan socio-sanitaire régional.

La gestion de la partie comptable et administrative de l'Unité sanitaire locale est soumise au contrôle du Collège des commissaires aux comptes, réglementé par loi régionale,, aux termes de l'article 13 de la loi n° 181 du 26 avril 1982 ».

21. Le dernier alinéa de l'article 56 est remplacé par le suivant:

« Dans le cas où apparaîtrait, des vérifications de caisse, une situation de déficit, les organes de l'Unité sanitaire locale adoptent les mesures visant à supprimer les causes à l'origine du déficit et à faire face ce dernier, conformément aux dispositions prévues par les lois de l'Etat et de la Région ».

22. Au premier alinéa de l'article 68, après les paroles initiales « Les marchés » sont ajoutées les suivantes « pour fournitures ».

23. Le premier alinéa de l'article 69 est remplacé par le suivant :

« Sauf les dispositions prévues par l'article 82 successif et à l'exclusion des fournitures

de biens et services, dont la production est garantie par le droit exclusif d'exploitation industrielle, tous les contrats de l'Unité sanitaire locale sont précédés d'une licitation amiable, accords privés, adjudication-concours, selon les dispositions fixées par la présente loi ».

24. L'article 72 est remplacé par le suivant:

«(Licitation et accords privés)

Les contrais d'un montant égal ou supérieur à 50 millions de lires doivent être précédés

par des accords privés.

Ceux d'un montant inférieur à 50 millions, à condition qu'ils ne constituent pas fractionnement ou répétition de précédents travaux ou fournitures, peuvent être précédés par des accords privés qui ont lieu après que plusieurs personnes, ou entreprises jugées aptes

aient été interpellées.

La procédure visée à l'alinéa précédent peut être adoptée sur motivation préalable appropriée, même dans les cas suivants:

a) lorsque les enchères et les licitations ont été désertes et dans les cas de rescision de contrat, si l'on a jugé nécessaire ou intéressant d'en assurer l'exécution dans le délai prévu par le contrat rescindé;

b) lorsque l'urgence expressément reconnue par le Comité de gestion ne permet pas

le recours aux enchères ou à la licitation;

c) lorsque l'achat ou la fourniture de biens ou services sont conditionnés par le droit exclusif d'exploitation industrielle;

d) lorsque il s'agit d'achat de matériel, installations et appareils ou objets de précision qu'une seule maison peut fournir avec les qualités techniques et le degré de perfection nécessaires;

e) lorsqu'on doit acheter ou louer les locaux destinés aux bureaux, structures et services de l'Unité sanitaire locale.

Les contrats pour u ilion tant égal ou inférieur à 5 millions de lires peuvent être stipulés par accords privés directement avec la maison choisie».

Art. 2

Le montant de 20 millions de lires, prévu au 1er alinéa de l'article 82 de la loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980, est élevé à 30 millions de lires.

Art. 3

Le montant de 5 millions de lires, prévu à 1'article 83 de la loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980, est élevé à 10 millions de lires.

Art. 4

Dans la loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980, les mots «bureau économique et financier» sont remplacés par les mots «service économique et financier».