Loi régionale 15 avril 2008, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 15 avril 2008,

portant dispositions visant à la protection des fossiles et des minéraux de collection.

(B.O. n° 18 du 29 avril 2008)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Aux fins d'une meilleure conservation de ses biens environnementaux et de son patrimoine naturel, la Région réglemente et sauvegarde la recherche et la collecte des fossiles et des minéraux de collection.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans le respect des dispositions du code civil visant à la protection de la propriété.

Art. 2

(Détermination des sites revêtant un intérêt particulier du point de vue naturel et environnemental et des zones où la collecte est interdite)

1. Sur proposition de la structure régionale compétente en matière de carrières et de mines, ci-après dénommée « structure compétente », le Gouvernement régional établit par une délibération :

a) Les sites du patrimoine minéralogique qui, en raison de l'intérêt public lié au volet scientifique et didactique des collections, ont une valeur naturelle et environnementale particulière ;

b) Les zones dans lesquelles il est interdit de collecter les fossiles et les minéraux de collection, des prescriptions générales étant fixées pour la recherche et la collecte dans les autres zones.

2. Les départements ou les instituts universitaires et les musées naturalistes des collectivités locales - éventuellement sur proposition des organismes ou des associations de minéralogie, de géologie ou de paléontologie - peuvent signaler à la structure compétente l'existence de gisements d'importance scientifique pour lesquels d'autres dispositions ou interdictions s'avèrent nécessaires et fournir, à cet effet, des indications précises en matière de collecte des fossiles et des minéraux de collection.

3. Par dérogation aux interdictions établies au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut autoriser les départements, les instituts universitaires et les musées naturalistes à chercher et à collecter les fossiles, les minéraux de collection et les minéraux revêtant un intérêt scientifique particulier, en fixant les prescriptions relatives à l'activité d'extraction et à la remise en état des sites. Les frais y afférents sont à la charge du sujet autorisé.

Art. 3

(Registre régional des chercheurs et des collecteurs)

1. La Région met en place, auprès de la structure compétente, un registre régional des chercheurs et des collecteurs de fossiles et de minéraux de collection.

2. Quiconque entend exercer les activités visées au premier alinéa du présent article dans le cadre de la présente loi est tenu d'en informer par écrit le président de la Région qui délivre une attestation d'immatriculation audit registre dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente.

3. L'attestation visée au deuxième alinéa du présent article vaut autorisation d'exercer l'activité de recherche dans les limites et à l'aide des moyens visés aux articles 4 et 5 de la présente loi ; l'activité de collecte reste, quant à elle, subordonnée à l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi.

4. Le président de la Région peut décider le retrait de l'attestation visée au deuxième alinéa du présent article si la personne concernée a encouru, à deux reprises, les sanctions visées à l'art. 14 de la présente loi.

5. Les critères et les modalités de tenue du registre visé au premier alinéa du présent article par la structure compétente sont fixés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4

(Moyens autorisés pour la recherche et la collecte)

1. Seuls les équipements manuels indiqués ci-après peuvent être utilisés pour la recherche et la collecte des échantillons de fossiles ou de minéraux de collection : marteaux, masses d'un poids de trois kilos au plus, burins d'une longueur de quarante centimètres maximum, pioches et bêches d'une longueur d'un mètre et soixante centimètres au plus.

2. Le recours au matériel explosif est interdit, sauf en cas d'autorisation du dirigeant de la structure compétente accordée pour des raisons particulières d'étude ou de documentation.

3. Le recours à des moyens mécaniques est autorisé en cas de collecte effectuée suivant une méthode particulière qui doit être signalée dans la demande d'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 5

(Limites de la recherche)

1. Sans préjudice des interdictions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, dans le cadre de l'activité de recherche sont autorisées l'extraction et la collecte, par personne et par jour, de spécimens pour un poids total de dix kilos maximum, y compris la matrice rocheuse ; en cas d'extraction d'un seul spécimen, deux kilos supplémentaires peuvent être autorisés.

Art. 6

(Autorisation)

1. Sans préjudice des interdictions visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la collecte des fossiles et des minéraux de collection est subordonnée à l'autorisation de la Commune territorialement compétente. Ladite Commune, avec le soutien technique de la structure compétente, délivre l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi et fixe les prescriptions techniques pour l'extraction et la remise en état des sites nécessaires à garantir l'équilibre hydrogéologique de l'aire, de la couche humifère et de l'intégrité de la partie restante du gisement, et ce, afin d'éviter tout préjudice à la flore et à la faune. Copie de l'autorisation est transmise à la structure compétente pour information.

2. La Commune, avec le soutien technique de la structure compétente, fixe les modalités relatives à la collecte, ainsi que les obligations y afférentes, y compris les obligations visant à assurer la Commune quant à la réalisation correcte des travaux et de la remise en état du site.

3. Si l'endroit de la recherche est compris dans une zone soumise à servitudes, la Commune demande aux autorités compétentes le visa nécessaire.

Art. 7

(Limites de la collecte)

1. Sans préjudice des interdictions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, dans le cadre de l'activité de collecte sont autorisées l'extraction et la collecte, par personne et par jour, de spécimens pour un poids total de dix kilos maximum, y compris la matrice rocheuse ; en cas d'extraction d'un seul spécimen, cinq kilos supplémentaires peuvent être autorisés.

Art. 8

(Petite collecte de fossiles et de minéraux de collection)

1. La petite collecte de fossiles et de minéraux de collection sous forme de fragments superficiels est libre sur tout le territoire régional - exception faite des zones visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi - jusqu'à deux kilos par personne et par jour, sauf s'il s'agit d'une seule pièce d'un poids supérieur.

2. La collecte d'une quantité de fragments dépassant les deux kilos tombe sous le coup des limitations et des prescriptions de la présente loi.

Art. 9

(Remise en état)

1. La recherche et la collecte des fossiles et des minéraux de collection ne doivent provoquer aucune altération permanente de l'environnement naturel.

2. Tout chercheur ou collecteur est tenu de procéder à la remise en état immédiate du site, à la reconstitution du tapis végétal et au réaménagement nécessaire de la zone, compte tenu des caractéristiques de celle-ci.

Art. 10

(Interdiction de commercialisation)

1. Les fossiles et les minéraux de collection collectés sur le territoire régional ne peuvent être vendus, sauf à des organismes publics ou à des associations qui entendent acheter des pièces uniques ou des collections entières, et ce, sur autorisation du Gouvernement régional délivrée pour des buts pédagogiques, scientifiques ou culturels.

Art. 11

(Spécimens ayant une valeur scientifique particulière)

1. Les titulaires des autorisations de collecter des fossiles et des minéraux de collection sont tenus de signaler à la structure compétente les pièces uniques qu'ils ont trouvées pendant leur activité et qui ont une valeur scientifique particulière.

Art. 12

(Police des mines)

1. Les travaux de sécurité et d'extraction des fossiles et des minéraux de collection sont soumis aux dispositions en matière de police des mines visées à la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).

Art. 13

(Contrôle)

1. Le contrôle du respect de la présente loi et des prescriptions de l'autorisation relève de la Commune territorialement compétente, du personnel de la structure compétente au sens de l'art. 76 de la LR n° 5/2008, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, de la structure compétente.

Art. 14

(Sanctions)

1. L'organisme qui délivre l'autorisation inflige également les sanctions administratives qui consistent dans le paiement :

a) D'une amende allant de 500 à 3 000 euros, en cas de recherche de fossiles et de minéraux de collection non conforme aux dispositions de la présente loi ;

b) D'une amende allant de 3 000 à 24 000 euros, en cas de collecte de fossiles et de minéraux de collection non conforme aux dispositions de la présente loi ;

c) D'une amende allant de 2 000 à 12 000 euros, en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation visée à l'art. 6 de la présente loi ;

d) D'une amende allant de 10 000 à 30 000 euros, en cas d'utilisation d'explosifs non autorisée ou non conforme aux prescriptions de l'autorisation.

2. En sus des sanctions visées au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, l'organisme qui délivre l'autorisation peut décider de confisquer les fossiles et les minéraux de collection extraits et l'équipement non conforme aux dispositions de l'art. 4 de la présente loi, ainsi que de retirer l'autorisation visée à l'art. 6 de celle-ci.

3. Les recettes d'amendes sont inscrites au budget de l'organisme ayant constaté la violation. Pour ce qui est de la Région, c'est le président qui inflige les sanctions et les recettes y afférentes sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget régional.

Art. 15

(Abrogations)

1. La loi régionale n° 15 du 23 février 1981 (Dispositions en matière d'extraction des minéraux et des fossiles) est abrogée.

2. Est par ailleurs abrogé le troisième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997.