Loi régionale 24 mai 2007, n. 10 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 10 du 24 mai 2007,

portant nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT).

(B.O. n° 25 du 19 juin 2007)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. La présente loi réglemente les tâches et le fonctionnement de l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), créé par la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985.

2. L'IVAT, établissement opérationnel de la Région, est une personne morale de droit public autonome du point de vue organisationnel et comptable.

3. L'IVAT a pour tâche de développer et de valoriser l'artisanat valdôtain de tradition, tel qu'il est défini à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 portant protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition, et ce, par :

a) La recherche historique et documentaire ;

b) L'étude et la divulgation des caractéristiques et des techniques utilisées ;

c) La récupération du patrimoine historique ;

d) La protection des produits ;

e) Les activités relatives à la formation des producteurs ;

f) La gestion des espaces muséaux ou d'exposition, y compris la gestion du Musée de l'artisanat valdôtain de tradition visé à l'art. 2 bis (1);

g) La commercialisation des produits de l'artisanat, selon les modalités visées à l'art. 2 de la présente loi ;

h) L'organisation d'initiatives promotionnelles ou la participation à celles-ci ;

i) Toute autre action visant à la valorisation du patrimoine de l'artisanat valdôtain de tradition.

Art. 2

(Activité commerciale)

1. L'IVAT peut commercialiser les produits de l'artisanat valdôtain de tradition relevant des catégories indiquées à l'art. 3 de la LR n° 2/2003 et les produits de l'artisanat valdôtain indiqués au deuxième alinéa de l'art. 7 de ladite loi.

2. Les produits mentionnés au premier alinéa du présent article portent un label déposé dont les caractéristiques graphiques et les modalités d'utilisation sont approuvées par le Conseil d'administration. (2)

Art. 2 bis

(Musée de l'artisanat valdôtain de tradition) (3)

1. Le Musée de l'artisanat valdôtain de tradition (MAV) est institué dans la commune de Fénis. Les activités et les modalités de fonctionnement y afférentes sont fixées par les statuts de l'IVAT approuvés au sens de l'art. 9 de la présente loi.

2. Afin d'assurer la gestion du Musée selon des modalités cohérentes et appropriées aux activités exercées et d'en garantir l'essor culturel, l'IVAT en définit l'organigramme, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi. Les postes y afférents sont couverts par des personnels soumis aux conventions collectives nationales catégorielles.

3. L'IVAT finance le MAV par :

a) La subvention régionale prévue à cet effet ;

b) Les recettes dérivant des activités du MAV ;

c) Les aides de différents organismes publics et privés.

Art. 3

(Organes)

1. Les organes de l'IVAT sont :

a) Le président ;

b) Le Conseil d'administration ;

c) L'organe de révision ;

d) (3a)

e) La Commission technique.

Art. 4

(Président)

1. Le président du Conseil d'administration est le représentant légal de l'IVAT et, sur autorisation du Conseil d'administration, exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense. Le président convoque et préside les séances du Conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et adopte, en cas d'urgence, les délibérations du ressort du Conseil d'administration. Les délibérations ainsi prises sont soumises pour ratification audit Conseil lors de sa séance suivante. Les actes non ratifiés deviennent caducs à compter de la date d'adoption y afférente.

2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, les fonctions y afférentes sont exercées, limitativement aux affaires courantes, par le conseiller que le Conseil d'administration a délégué à cet effet lors de sa séance d'installation.

3. Le président perçoit une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional et ne dépasse pas 30 p. 100 de l'indemnité de fonctions des conseillers régionaux.

Art. 5

(Conseil d'administration)

1. L'IVAT est géré par un Conseil d'administration nommé par arrêté du président de la Région.

2. Le Conseil d'administration est responsable de la gestion et du fonctionnement global de l'IVAT. (4)

2 bis. Dans la mesure où les ressources financières dont il dispose le lui permettent et sur proposition de son président, le Conseil d'administration peut nommer un directeur qui justifie des capacités professionnelles requises au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) et auquel sont confiées, par un mandat de quatre ans, la gestion et la responsabilité du fonctionnement de l'IVAT. Le directeur peut être délégué à l'effet d'accomplir toutes les obligations qui ne sont pas réservées aux autres organes de l'IVAT, notamment celles découlant de l'exercice des fonctions visées aux art. 4 et 16 de la LR n° 22/2010. (5)

3. (5a)

4. Le Conseil d'administration, dont les membres sont élus pour une durée de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de nomination y afférent, se compose comme suit :

a) Deux personnes justifiant d'une expérience prouvée dans le domaine de l'artisanat valdôtain de tradition mais ne figurant pas sur le registre des producteurs d'objets d'artisanat prévu par l'art. 8 de la LR n° 2/2003, désignées par le Gouvernement régional selon les modalités visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, dont une chargée des fonctions de président ;

b) Un représentant de l'Association des sculpteurs et des graveurs valdôtains (ASIV) choisi parmi les producteurs non professionnels inscrits à la section du registre des producteurs d'objets d'artisanat visée à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003 ;

c) Deux représentants élus par les producteurs professionnels inscrits à la section du registre des producteurs d'objets d'artisanat visée aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003, n'appartenant pas à la même catégorie productive principale.

5. Les modalités d'élection des représentants des producteurs professionnels évoqués à la lettre c) du quatrième alinéa du présent article sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

6. Les membres du Conseil d'administration perçoivent, en sus du remboursement des frais de voyage effectivement supportés, un jeton de présence dont le montant, fixé par l'arrêté de nomination qui les concerne, ne dépasse pas le vingtième de l'allocation mensuelle des conseillers régionaux.

7. (5a)

8. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président, ainsi que sur demande de deux au moins de ses membres. Le Conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est présente et avec le vote favorable de la majorité des présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

9. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non-fonctionnement du Conseil d'administration, le président de la Région en dispose la dissolution, sur délibération du Gouvernement régional, et nomme un commissaire susceptible d'assurer la gestion de l'IVAT jusqu'à la constitution du nouveau Conseil d'administration.

10. Le nouveau Conseil d'administration doit être constitué dans les six mois qui suivent la nomination du commissaire.

Art. 6

(Organe de révision comptable) (6)

1. Le contrôle de la gestion administrative et comptable de l'IVAT est assuré par l'organe de révision comptable constitué, sous une forme monocratique, selon les modalités et la durée fixées par les statuts.

2. Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi les personnes figurant sur le registre des commissaires aux comptes et ne peut avoir aucune relation de travail avec l'IVAT ni avec des organismes liés à celui-ci, ni aucun mandat de conseil, ni aucun autre rapport de nature patrimoniale susceptible de compromettre son indépendance.

3. Le commissaire aux comptes perçoit une indemnité annuelle dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(6a)

Art. 8

(Commission technique) (7)

1. Il appartient à une Commission technique dont les membres sont désignés par le Conseil d'administration de choisir les produits de l'artisanat de tradition sur lesquels peut être apposé le label visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, même s'ils ne sont pas directement commercialisés par l'IVAT.

2. La Commission technique se compose comme suit :

a) Le président de l'IVAT ou le directeur, s'il a été nommé, qui la préside ;

b) Le conservateur du MAV ;

c) Une personne chargée du réseau commercial.

3. Le secrétariat de la Commission technique est assuré par un employé de l'IVAT ;

4. La Commission technique informe périodiquement de son activité le Conseil d'administration.

5. Le mandat de membre de la Commission technique ne donne droit à aucune rémunération ni à aucun remboursement de frais, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 9

(Statuts)

1. Les statuts fixent toutes les modalités de fonctionnement de l'IVAT qui ne sont pas expressément prévues par la présente loi.

2. Les statuts sont approuvés avec le vote favorable de quatre membres au moins du Conseil d'administration et transmis à la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition aux fins visées à l'art. 8 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 portant suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région.

Art. 10

(Statut et traitement du personnel)

1. L'IVAT figure au nombre des organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 45/1995 ; le personnel de l'IVAT est soumis à la réglementation prévue pour les autres personnels relevant du statut unique régional et perçoit le traitement y afférent.

2. L'organigramme de l'IVAT est délibéré par le Conseil d'administration, sur proposition du président ou du directeur, s'il a été nommé , et approuvé par le Gouvernement régional. En tout cas, l'organigramme de l'IVAT ne peut prévoir plus d'un emploi relevant de la catégorie de direction et celui-ci est réservé au directeur. (8)

3. Le personnel de l'IVAT est affilié à la caisse de prévoyance prévue par la législation en vigueur pour les fonctionnaires publics.

3 bis. Les dispositions des premier et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas au personnel figurant à l'organigramme du MAV visé à l'art. 2 bis de la présente loi ni aux personnes chargées de la gestion du réseau commercial, dont les contrats de travail sont de plein droit soumis aux conventions collectives nationales catégorielles. (9).

Art. 11

(Financement)

1. L'IVAT assure son financement par :

a) La subvention régionale ;

b) Les recettes de son activité ;

c) Les crédits alloués par des organismes publics et des particuliers ;

d) Les rentes patrimoniales.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi est fixée à 580 000 euros par an à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.10 (Actions promotionnelles en faveur de l'artisanat).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.10, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 47540 (Subvention en faveur de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique - IVAT) du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Les nouveaux organes doivent être nommés dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de celle-ci.

2. Les organes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux organes au sens du premier alinéa du présent article et, en tout état de cause, jusqu'à la date de l'installation de ces derniers.

3. Le Conseil d'administration, nommé au sens du premier alinéa du présent article, approuve les statuts, aux termes des dispositions de la présente loi, dans les six mois qui suivent son installation ; il est fait application des statuts existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts.

4. Les produits commercialisés par l'IVAT continuent à porter le label utilisé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'enregistrement du label visé au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 14

(Abrogations)

1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées :

a) N° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique ;

b) N° 8 du 23 février 1993 modifiant la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique ;

c) N° 5 du 23 janvier 1998 modifiant la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 portant création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique, déjà modifiée par la loi régionale n° 8 du 23 février 1993, et abrogeant la loi régionale n° 30 du 24 juin 1992.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

______________

(1) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008.

(2) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(3) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008.

(3a) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(4) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(5) Alinéa inséré au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(5a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(6) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(6a) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(7) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(8) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.

(9) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 24 décembre 2012.