Loi régionale 19 janvier 1995, n. 1 - Texte originel
Loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995,
portant financements de dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et nouvelle définition des autorisations de dépenses de lois régionales en vigueur, pris en coïncidence avec l'adoption du budget 1995 et du budget pluriannuel 1995/1997 (Loi de finances 1995/1997).
(B.O. n° 7 du 19 janvier 1995)
INDEX
Art. 1er - Nouvelle définition des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales
Art. 2 - Autorisation de limites d'engagement au titre de 1995
Art. 3 - Dispositions en matière de patrimoine régional
Art. 4 - Paquets d'actions de la Région
Art. 5 - Renouvellement de la convention collective des personnels régionaux
Art. 6 - Transferts financiers aux communes et aux communautés de montagne
Art. 7 - Fonds ordinaire pour les dépenses ordinaires des communes
Art. 8 - Fonds ordinaire pour les dépenses d'investissement des communes
Art. 9 - Mesures visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales
Art. 10 - Financement du fonds régional investissements-emploi - FRIO
Art. 11 - Transferts aux communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier
Art. 12 - Financements pour l'achat d'ameublement scolaire
Art. 13 - Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic
Art. 14 - Indemnisation des dégâts commis par la faune sauvage
Art. 15 - Plan de politique de l'emploi
Art. 16 - Financements régionaux remplaçant des interventions de l'Etat en matière sanitaire
Art. 17 - Hôpitaux
Art. 18 - Mesures de formation professionnelle
Art. 19 - Participation financière de la Région aux initiatives faisant l'objet d'un financement communautaire
Art. 20 - Nouveau financement et prorogation des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales
Art. 21 - Suspension et révocation des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales
Art. 22 - Modifications de lois régionales en vigueur
Art. 23 - Augmentation de taxes et redevances régionales
Art. 24 - Mesures de contrôle de la dépense régionale
Art. 25 - Autorisation à contracter des emprunts
Art. 26 - Dispositions financières
Art. 27 - Déclaration d'urgence
(Nouvelle définition des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales)
1. Aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, les autorisations de dépenses déterminées par les lois régionales indiquées à l'annexe A sont redéfinies, au titre de 1995, 1996 et 1997, selon les montants indiqués à ladite annexe.
(Autorisation de limites d'engagement au titre de 1995)
1. En vue de l'octroi des subventions en compte intérêts visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales dans le domaine de l'agriculture, sont autorisées, au titre de 1995, les nouvelles limites d'engagement énumérées ci-après:
- quant aux mesures prévues à la lettre b) du deuxième alinéa (prêts d'équipement), L 200 millions (chapitre 41221);
- quant aux mesures prévues à la lettre c) du deuxième alinéa (emprunts destinés à l'exécution d'ouvrages d'amélioration foncière), L 1 milliard 900 millions (chapitre 41261).
2. En vue de l'octroi des subventions en compte intérêts visées à la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 en faveur des entreprises forestières pour l'achat de machines et d'installations, une nouvelle limite d'engagement de L 31 millions est autorisée au titre de 1995 (chapitre 38601).
3. En vue de l'octroi des subventions en compte intérêts visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 21 du 26 avril 1993 portant actions visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées, la limite d'engagement de L 50 millions est reportée au titre de 1995 (chapitre 64920).
4. En vue de concourir au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés par des entreprises de transport routier pour le compte d'autrui (troisième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 59 du 8 août 1989), la limite d'engagement de L 100 millions autorisée, au titre de 1993, par le troisième alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 26 janvier 1993, est reportée au titre de 1995 (chapitre 48280).
5. En vue de concourir au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction, la restructuration et l'agrandissement des immeubles destinés aux activités des entreprises artisanales (loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989), une nouvelle limite d'engagement de L 100 millions est autorisée au titre de 1995 (chapitre 47520).
6. En vue de concourir au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés pour la construction d'édifices cultuels (chapitre II de la loi régionale n° 41 du 16 juin 1988), la limite d'engagement de L 150 millions autorisée, au titre de 1994, par le premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 56 du 27 août 1994, est réduite à L 100 millions et reportée au titre de 1995 (chapitre 50140).
7. En vue de concourir au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés par des professionnels de l'agrotourisme (lettre a) du premier alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983), une nouvelle limite d'engagement de L 80 millions est autorisée au titre de 1995 (chapitre 41640).
8. En vue de concourir au paiement des intérêts relatifs aux "prêts d'honneur" consentis aux étudiants universitaires méritants (article 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989), une nouvelle limite d'engagement de L 30 millions est autorisée au titre de 1995 (chapitre 55600).
9. En vue de concourir au paiement des intérêts relatifs aux emprunts et aux locations-ventes souscrits pour le développement hydroélectrique, la limite d'engagement autorisée par le quatrième alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 et établie, au titre de 1994, par le septième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994, à L 400 millions, est reportée au titre de 1995 (chapitre 48974).
(Dispositions en matière de patrimoine régional)
1. En vue de l'achat de biens immeubles nécessaires à des fins institutionnelles et à la réalisation des objectifs programmatiques de la Région, la dépense de L 4 milliards est autorisée au titre de 1995 (chapitre 35060).
2. En vue des interventions relatives aux biens immeubles à destiner au secteur industriel, la dépense de L 40 milliards est autorisée au titre de 1995 (chapitre 46940).
3. En vue de l'acquisition, par procédure d'expropriation, de biens immeubles destinés à la réalisation de travaux publics, la dépense de L 4 milliards est autorisée au titre de 1995 (chapitre 35080).
4. En vue de la suppression des barrières architecturales dans les édifices appartenant à la Région, au sens du chapitre III de la loi régionale n° 25 du 17 juin 1992, la dépense de L 500 millions est autorisée au titre de 1995 (chapitre 53400).
5. Dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional soumettra au Conseil une proposition de délibération contenant une autre liste de biens du patrimoine de la Région ne pouvant être affectés à l'usage public et à aliéner au sens et selon les modalités visées à la loi régionale n° 43 du 9 août 1994.
6. Sans préjudice des mesures de soutien de l'activité industrielle, dans les limites établies par la législation communautaire, et de la coopération agricole, aux termes de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, les biens immeubles du patrimoine de la Région peuvent faire l'objet d'une concession à titre gratuit exclusivement en faveur d'organismes et d'associations à but non lucratif et dont les activités institutionnelles sont reconnues d'intérêt public, social, culturel et éducatif par le Gouvernement régional.
7. Le Gouvernement régional communique chaque année au Conseil la liste des biens concédés à titre gratuit au sens du deuxième alinéa du présent article.
(Paquets d'actions de la Région)
1. La cession d'une partie des actions de la "Banque de la Vallée d'Aoste S.p.A." appartenant à la Région est autorisée, à condition que la propriété de la majorité absolue des actions de ladite société soit maintenue, au sens du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 78 du 12 août 1987 portant constitution d'une Banque régionale (chapitre 10300).
2. En application de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer la souscription d'actions de la société financière régionale "Finaosta S.p.A." suite à l'augmentation de son capital social, jusqu'à concurrence de L 15 milliards au titre de 1995 et de L 7 milliards 500 millions au titre de 1996 (chapitre 35560).
(Renouvellement de la convention collective des personnels régionaux)
1. La dépense pour le renouvellement de la convention collective des personnels régionaux au titre de la période 1994/1996, se chiffrant à L 16 milliards aux termes de l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994, est établie, au sens des dispositions de l'article 8 de la loi régionale n° 63 du 9 août 1989, à L 24 milliards, dont L 9 milliards au titre de 1995 et L 15 milliards au titre de 1996 (chapitre 30650).
(Transferts financiers aux communes et aux communautés de montagne)
1. Les transferts aux communes et aux communautés de montagne visés à l'article 4 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 portant dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Région sont redéfinis au titre de 1995 comme suit:
- fonds ordinaires pour les dépenses ordinaires - lettre a):
communes (chap. 20500) L 42 milliards;
communautés de montagne (chap. 20740) L 11 milliards 800 millions;
- fonds ordinaires pour les dépenses d'investissement - lettre b):
communes (chap. 20520) L 50 milliards;
communautés de montagne (chap. 20780) L 7 milliards 500 millions.
(Fonds ordinaire pour les dépenses ordinaires des communes)
1. Au titre de 1995, le montant des transferts du fonds ordinaire pour les dépenses ordinaires visés à l'article 10 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 est déterminé, pour chaque commune, par la déduction de la somme attribuée en 1993 au même titre et aux mêmes fins du montant de l'impôt communal sur les immeubles (ICI), perçue par chaque commune en 1994, calculée sur la base du taux de quatre pour mille, déduction faite de la perte du produit dérivant de la suppression de l'INVIM, définie par la moyenne des perceptions de la période 1990-1992.
2. Le Gouvernement régional, dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi régionale d'approbation du budget 1995 de la Région, engage et liquide à chaque commune un acompte égal à 40% des transferts versés l'année précédente au même titre à la même commune. Ledit acompte est déduit de la somme visée à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993.
(Fonds ordinaire pour les dépenses d'investissement des communes)
1. Au titre de 1995, le montant des transferts du fonds ordinaire pour les dépenses d'investissement des communes visé à l'article 12 de la loi régionale n° 46/1993 correspond, pour chaque commune, à la même somme attribuée en 1993 au même titre et aux mêmes fins, déduction faite de la différence visée au premier alinéa de l'article 7 de la présente loi, si elle est négative.
2. Au titre de 1995, les communes peuvent se servir de la faculté d'affecter jusqu'à 20% des fonds pour les dépenses d'investissement, selon les modalités visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 46/1993, même pour la couverture de dépenses ordinaires autres que celles indiquées à l'article susmentionné.
3. La limite visée au deuxième alinéa peut être élevée jusqu'à 40%, par délibération du Gouvernement régional, pour les communes qui ne disposent pas d'excédents de financement des exercices précédents à utiliser comme couverture pour les dépenses ordinaires.
(Mesure visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales)
1. Quant aux mesures prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 relative à l'octroi de subventions pour l'amortissement des emprunts contractés par les collectivités locales et par les établissements reliés à celles-ci pour financer des dépenses d'investissement, est autorisée, à compter de 1995, la dépense annuelle de L 560 millions, élevée à L 2 milliards 160 millions par an à compter de 1996 et à L 3 milliards 160 millions par an à compter de 1997 (chapitre 33755).
(Financement du fonds régional investissements-emploi - FRIO)
1. En vue de réaliser les programmes triennaux du fonds régional investissements-emploi (loi régionale n° 51 du 18 août 1986, modifiée), les dépenses suivantes sont autorisées (chapitre 21145):
- pour la mise à jour des programmes déjà approuvés, L 9 milliards, ainsi réparties:
1995 - L 3 milliards
1996 - L 3 milliards
1997 - L 3 milliards
- pour la réalisation du programme triennal 1995/1997, autorisé par l'article 6 de la loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993, L 30 milliards, ainsi réparties:
1995 - L 5 milliards
1996 - L 10 milliards
1997 - L 15 milliards.
2. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du premier alinéa de l'article 28 bis de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993, introduit par l'article 6 de la loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993, l'autorisation de dépenses pour réaliser le programme triennal 1995/1997 visé au premier alinéa du présent article, est utilisée - quant à L 700 millions, au titre de 1995 et, quant à L 1 milliard 744 millions, au titre de 1996 - pour financer les interventions éligibles et non prévues par le programme triennal FRIO 1994/1996 à cause des disponibilités financières insuffisantes.
3. Quant aux interventions visées à l'article 4 bis de la loi régionale n° 51/1986, modifiée, la dépense globale de L 1 milliard 200 millions est autorisée, au titre de 1995 (chapitre 21155).
4. Pour le fonctionnement du centre d'évaluation visé au premier alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993, la dépense de L 280 millions est autorisée, au titre de 1995. A compter de 1996, la dépense sera déterminée chaque année par la loi budgétaire (chapitre 22520).
(Transferts aux communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier)
1. Les transferts financiers aux communes pour la constitution d'un patrimoine immobilier (loi régionale n° 27 du 27 juin 1986), établis, aux termes de l'article 1er de la présente loi et au titre de 1995, à L 1 milliard, sont répartis entre les secteurs d'intervention énumérés ci-après (chapitre 20620):
a) sièges de bureaux et services publics institutionnels L 400 millions;
b) patrimoine immobilier pour l'habitation ou pour un but social L 100 millions;
c) récupération et valorisation du patrimoine artistique, historique et archéologique L 300 millions;
d) acquisition de terrains et d'alpages pour favoriser l'essor d'activités économiques, touristiques et sportives L 200 millions.
(Financements pour l'achat d'ameublement scolaire)
1. Quant aux mesures visées à l'article 14 (Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat d'ameublement scolaire) de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 portant interventions régionales en matière de droit aux études, la dépense de L 500 millions, autorisée par l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994, est élevée, au titre de 1995, à L 600 millions (chapitre 54270).
(Infrastructures techniques pour le parc du Mont-Avic)
1. L'autorisation de dépenses pour la réalisation des infrastructures techniques destinées au parc régional du Mont-Avic (loi régionale n° 18 du 7 avril 1992) est établie, au titre de la période 1995/1996, à L 2 milliards par an (chapitre 50150).
2. Ce même montant annuel est prévu pour l'autorisation à contracter des emprunts en vue de couvrir la dépense déterminée par la loi régionale n° 18/1992 (chapitre 11165).
(Indemnisation des dégâts commis par la faune sauvage)
1. La dépense de L 130 millions est autorisée, au titre de 1995, pour intégrer le fonds de dédommagement des agriculteurs institué par le premier alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 en vue de faire face aux dégâts commis par la faune sauvage aux cultures agricoles (chapitre 42000).
2. A compter de 1996, l'intégration éventuelle du fonds visé au premier alinéa est assurée chaque année par loi budgétaire.
(Plan de politique de l'emploi)
1. En vue du financement du plan de politique de l'emploi (article 3 de la loi régionale n° 13 du 17 février 1989 portant dispositions pour la réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi) la dépense globale de L 11 milliards 300 millions est autorisée, au titre de la période 1995/1997, répartie comme suit: L 3 milliards 500 millions, au titre de 1995, et L 7 milliards 800 millions, au titre de 1996/1997 (chapitre 26010).
2. Les montants visés au premier alinéa comprennent les autorisations de dépenses visées à l'article 17 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994.
(Financements régionaux remplaçant des interventions de l'Etat en matière sanitaire)
1. La Région assure, au titre de 1995, le financement des actions suivantes:
a) Fonds sanitaire national (loi n° 833 du 23 décembre 1978 - dépenses ordinaires), L 58 milliards, réparties comme suit:
1) Dépenses de la Région L 8 milliards (chapitre 59920);
2) Transferts à l'USL L 50 milliards (chapitre 59940);
b) Centres de consultation familiale (article 5 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975 et article 3 de la loi n° 194 du 22 mai 1978), L 2 milliards 500 millions, à transférer à l'USL (chapitre 61580);
c) Remboursement à l'USL des intérêts passifs relatifs à l'anticipation extraordinaire de fonds (article 3 du décret-loi n° 262 du 15 septembre 1990, converti en la loi n° 334 du 19 novembre 1990), L 1 milliard (chapitre 60030).
(Hôpitaux)
1. En vue de l'entretien extraordinaire et de la modernisation technologique des hôpitaux (loi n° 833/1978), la somme de L 1 milliard 500 millions est transférée à l'Unité sanitaire locale, au titre de 1995 (chapitre 60380).
2. En vue de projeter et de réaliser des structures sanitaires, en application de la loi régionale n° 51 du 5 septembre 1991, est autorisée, au titre de la période 1995/1997, la dépense globale de L 2 milliards, dont L 500 millions au titre de 1995 (chapitre 60310).
3. En vue de travaux urgents de réaménagement et d'entretien extraordinaire des hôpitaux, la dépense de L 5 milliards 500 millions est autorisée, au titre de 1995 (chapitre 60420).
4. La limite du financement annuel à échéance fixe que le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'USL aux fins visées à la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994, en vue de la modernisation technologique des appareils hospitaliers, s'élève, au titre de la période 1995/1997, à L 2 milliards 500 millions par an (chapitre 60445).
(Mesures de formation professionnelle)
1. En vue de réaliser le programme annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, la dépense de L 1 milliard 256 millions est autorisée, au titre de 1995, dans le cadre des initiatives financées totalement par la Région (chapitres 30020 et 30025) et de L 12 milliards 559 millions dans le cadre des initiatives cofinancées par le Fonds social européen (chapitres 9924 et 9925, recettes) et par les Fonds de roulement de l'Etat (chapitres 5570 et 5571, recettes), dont L 1 milliard 256 millions en tant que concours régional à leur financement (chapitres 30171, 30172, 30173, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30181).
2. Lors de l'établissement et de la mise à jour du programme visé au premier alinéa et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée et complétée, le Gouvernement régional est autorisé à disposer, par délibération à adopter sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, l'institution d'autres chapitres de dépenses correspondant aux mesures prévues par le programme annuel de formation professionnelle visé à la loi régionale n° 28/1983 et la rectification des crédits inscrits aux chapitres auxquels se réfère ledit programme, dans les limites de la dépense globale autorisée au premier alinéa pour chaque secteur d'intervention.
(Participation financière de la Région aux initiatives faisant l'objet d'un financement communautaire)
1. Les dépenses à la charge de la Région pour la réalisation des programmes d'investissement financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'Etat visés au règlement (CEE) n° 2050 du 24 juin 1988 (objectifs 1, 2, 3) - D.U.P. FEDER 1994/1996, s'élèvent à L 4 milliards 617 millions au titre de la période 1995/1996, dont L 2 milliards 52 millions au titre de 1995 (chapitres 25022, 25024, 25026).
(Nouveau financement et prorogation des autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales)
1. La dépense de L 800 millions est autorisée, au titre de 1995, pour l'application ultérieure de la loi régionale n° 37 du 28 juillet 1992 relative aux frais d'institution du registre régional des personnes physiques et morales (chapitre 33150).
2. La dépense supplémentaire de L 100 millions est autorisée, au titre de 1995, pour les buts visés à la loi régionale n° 72 du 16 décembre 1992 portant mesures financières destinées à la mise en conformité des fromageries aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé (chapitre 41400).
3. La loi régionale n° 66 du 6 novembre 1991 relative à la réalisation des travaux de modernisation et aménagement de la route de l'Envers fait l'objet d'un financement supplémentaire, au titre de la période 1995/1997, de L 11 milliards 500 millions, dont L 4 milliards 500 millions au titre de 1995 et, à titre indicatif, L 4 milliards 500 millions au titre de 1996 et L 2 milliards 500 millions au titre de 1997 (chapitre 51490).
4. La dépense annuelle de L 800 millions est autorisée, au titre de la période 1995/1996, pour l'application ultérieure de l'article 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 portant dispositions en matière de ramassage et de stockage des ordures ménagères (chapitre 59200).
5. L'autorisation de dépenses déterminée par la loi régionale n° 20 du 28 juin 1991 en vue de l'octroi d'une subvention annuelle à titre de concours au fonctionnement de la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique est renouvelée et fixée à L 800 millions par an à compter de 1995 (chapitre 64330).
6. La dépense annuelle de L 200 millions est autorisée, au titre de la période 1995/1997, pour l'application ultérieure du dixième alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 59 du 1er décembre 1986, introduit par le quatrième alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 58 du 6 septembre 1991 concernant l'octroi d'une subvention annuelle à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski en vue de couvrir partiellement les dépenses relatives à la souscription à des polices d'assurance (chapitre 64485).
7. La dépense annuelle de L 150 millions est autorisée, au titre de la période 1995/1997, pour l'application ultérieure de la loi régionale n° 87 du 30 octobre 1987, modifiée portant interventions en faveur des sociétés mineures gérant des remontées mécaniques (chapitre 64680).
8. L'autorisation de dépenses résiduelle de L 7 milliards (loi régionale n° 2 du 3 janvier 1990 concernant la réalisation d'un nouveau système régional de téléphérage destiné au transport de personnes et de marchandises entre Chamois et Antey-Saint-André) est reportée comme suit: L 4 milliards au titre de 1995 et L 3 milliards au titre de 1996 (chapitre 68070).
9. La dépense de L 100 millions est autorisée, au titre de 1995, ainsi que la dépense de L 50 millions par an au titre de la période 1996/1997, pour l'application ultérieure de la loi régionale n° 14 du 7 avril 1992 portant promotion de l'axe ferroviaire du Grand-Saint-Bernard (chapitre 68110).
10. La dépense de L 300 millions, au titre de 1995, et la dépense de L 500 millions par an, au titre de la période 1996/1997, sont autorisées pour l'application de la loi régionale n° 78 du 23 décembre 1991 concernant l'amélioration des infrastructures de l'aéroport de la Vallée d'Aoste "Corrado Gex" (chapitre 68150).
11. La dépense de L 500 millions autorisée par la loi régionale n° 79 du 24 décembre 1992 portant création des archives-vidéo du patrimoine bâti régional est reportée au titre de 1995 (chapitre 32935).
(Suspension et révocation d'autorisations de dépenses déterminées par des lois régionales)
1. L'autorisation de dépenses visée à l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994 pour l'application de la loi régionale n° 79 du 23 décembre 1989 concernant l'octroi de financements aux collectivités locales en vue de l'acquisition de biens immeubles, par procédure d'expropriation, est suspendue à compter de 1995 (chapitre 20680).
2. L'autorisation de dépenses visée à l'article 1er de la loi régionale n° 2/1994 pour l'application de la loi régionale n° 82 du 23 décembre 1991 concernant la réalisation d'un plan d'enquête visant à mieux connaître le patrimoine forestier, est suspendue à compter de 1995 (chapitre 38905).
3. L'autorisation de dépenses visée à l'article 1er de la loi régionale n° 2/1994 pour l'application de l'article 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 1986 concernant l'octroi de subventions en vue de la création et du fonctionnement d'associations de producteurs agricoles, est suspendue à compter de 1995 (chapitre 43920).
4. L'autorisation de dépenses déterminée par l'article 1er de la loi régionale n° 2/1994 au titre de 1995 et de 1996 pour l'application ultérieure de la loi régionale n° 47 du 5 septembre 1991 concernant l'octroi de subventions à l'organisme chargé des habitations à loyer modéré (IACP) en vue de la remise en état d'immeubles dégradés, est révoquée (chapitre 50770).
(Modifications de lois régionales en vigueur)
1. Le cinquième alinéa de l'article 3 et la lettre d) du premier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 48 du 16 août 1994, sont abrogés.
2. La lettre b) de l'article 1er de la loi régionale n° 77 du 23 décembre 1992, est remplacée comme suit:
«b) participer aux frais de gestion des remontées mécaniques destinées à la pratique du ski, propriété des communes ou de sociétés dont 75% au moins du capital appartient aux communes.»
3. L'article 5 de la loi régionale n° 77/1992 est remplacé comme suit:
«Article 5 (Renouvellement de la convention collective des personnels régionaux)
1. Les subventions régionales visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 1er et destinées à la participation aux frais de gestion sont octroyées par le Gouvernement régional aux communes qui assurent - par gestion directe, par des sociétés contrôlées ou par l'intermédiaire de tiers - le fonctionnement des remontées mécaniques en question pendant la saison d'hiver.
2. Le montant des subventions visées au premier alinéa, à octroyer jusqu'à concurrence de L 250 millions, ne peut excéder 75% des:
a) frais supportés par la commune en vue d'assurer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, la gestion des remontées mécaniques en question;
b) frais supportés par la commune en vue de la compensation du déficit des budgets approuvés, déduction faite des tranches d'amortissement des sources de revenus faisant l'objet d'une subvention régionale à fonds perdu, au cas où la gestion serait effectuée par une société contrôlée, tel que prévu à la lettre b) de l'article 1er.»
4. Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 28 juillet 1994 sont remplacés comme suit:
1. Afin de soutenir l'activité des APT, est institué le Fonds pour le financement des APT, dont le montant, établi chaque année par loi de finances, est réparti comme suit:
a) quant à 46%, d'une manière proportionnelle à l'importance des bureaux, calculée par l'attribution de points selon les critères suivants:
- aux sièges des APT: 1 point;
- à chaque bureau d'information et d'aide touristique situés auprès des syndicats d'initiative préexistants: 0,50 point;
- à tout autre bureau d'information et d'aide touristique, à condition qu'il soit en service continu et que son ouverture au public ait eu lieu avant la fin de l'exercice financier précédent: 0,25 point.
Etant établie à cent la somme des points relatifs à l'ensemble des APT, le pourcentage visé à la présente lettre est réparti d'une manière directement proportionnelle aux points de chaque APT;
b) quant à 44%, d'une manière directement proportionnelle aux nuitées dans les établissements hôteliers et para-hôteliers inscrits sur le registre des commerçants (REC), officiellement relevées pendant l'année solaire précédente dans le cadre territorial de chaque APT, étant établi à cent le total des nuitées enregistrées dans la même période dans l'ensemble des APT;
c) quant à 8%, d'une manière directement proportionnelle au nombre de communes comprises dans le cadre territorial de chaque APT, étant établi à cent le total des communes comprises dans l'ensemble des APT.
2. Les 2 pour 100 qui restent sont réservés au financement des dépenses d'achat de meubles et d'équipements, dans la mesure maximale de 50 pour 100 de la dépense supportée.
5. Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 28 juillet 1994 est remplacé comme suit:
2. Le Fonds visé au premier alinéa est ainsi réparti:
a) quant à 80%, en parties égales entre toutes les associations pro-loco qui en ont le droit;
b) quant à 10%, en parties égales entre toutes les associations pro-loco situées à l'extérieur des cadres territoriaux des APT.»
(Augmentation de taxes et redevances régionales)
1. A compter de 1995, les taxes régionales pour la délivrance du permis de pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste visées à la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973, modifiée par l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 1er juin 1982, sont augmentées de 50% (chapitre 00200).
(Mesures de contrôle de la dépense régionale)
1. Aux fins d'une meilleure coordination de la dépense régionale, les engagements de dépenses concernant la réalisation de travaux publics dans le secteur du bâtiment (structures scolaires, sanitaires, industrielles et sportives) sont adoptés par le Gouvernement sur proposition de l'assesseur aux travaux publics, de concert avec l'assesseur compétent en la matière.
2. Parallèlement à l'adjudication des travaux publics et indépendamment de la procédure suivie dans le choix du contractant, les engagements de dépenses prévus au budget régional lors de l'ouverture du marché public sont réduits au montant du prix global d'adjudication.
3. Les dépenses relatives aux travaux qui s'avéreraient nécessaires à l'achèvement des ouvrages en cours d'exécution, en vertu d'une expertise supplétive, sont imputées au budget de l'exercice en cours, eu égard à la date de l'acte portant adoption de ladite expertise.
4. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 65 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, remplacé par l'article 11 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, la réaffectation de restes à payer périmés aux fins administratives est admise même dans les cas où il serait nécessaire de procéder à une nouvelle adjudication des travaux, en tout ou en partie, le contractant n'étant plus en mesure de les exécuter par force majeure.
(Autorisation à contracter des emprunts)
1. En vue de réaliser des infrastructures sportives d'intérêt régional, le Gouvernement est autorisé à contracter des emprunts à taux avantageux avec l'Istituto per il Credito Sportivo, dans les limites des montants annuels globaux ci-après (chapitre 11165):
- 1995, L 4 milliards 500 millions
- 1996, L 7 milliards
- 1997, L 4 milliards 500 millions.
2. La dépense de L 335 millions au titre de 1995, de L 1 milliard 192 millions au titre de 1996, de L 2 milliards 49 millions au titre de 1997 et de L 2 milliards 385 millions par an à compter de 1998 est autorisée en vue de l'amortissement des emprunts visés au premier alinéa (chapitres 69300 et 69320 part.).
(Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant des autorisations de dépenses faisant l'objet de la présente loi se chiffrent globalement à L 924 milliards 482 millions pour la période 1995/1997, dont L 485 milliards 838 millions au titre de 1995, et sont couvertes par les ressources inscrites au budget pluriannuel 1995/1997, état prévisionnel des recettes, conformément aux affectations définies, à titre indicatif, par l'état prévisionnel pluriannuel des dépenses.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.