Loi régionale 12 janvier 1993, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993,

portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 19 janvier 1993)

TITRE Ier

Définition, finalités et effets du plan territorial paysager

Art. 1er

1. Le plan territorial d'urbanisme prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel, prévu par la loi n° 431 du 8 août 1985, est adopté pour la Vallée d'Aoste sous forme de plan territorial paysager (PTP).

2. Le PTP est un instrument de planification des paysages urbains et naturels de toute la région qui définit les lignes directrices de l'aménagement du territoire.

3. Le PTP accueille les orientations et les dispositions spécifiques visées au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 et remplace à tous les effets le plan prévu par l'art. 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 dont les principes fondamentaux figurent toutefois dans les nouvelles orientations.

Art. 2

1. Les dispositions du PTP visant la sauvegarde de la valeur esthétique et culturelle du paysage ainsi que les autres dispositions expressément indiquées dans le plan l'emportent sur les documents d'urbanisme du ressort des collectivités territoriales de la région.

2. En tout cas, tout document d'urbanisme établi par les collectivités territoriales de la région doit être cohérent ou compatible avec le PTP.

Art. 3

1. Le PTP établit des orientations et des prescriptions auxquelles il est possible de déroger uniquement si le plan le prévoit expressément.

2. Le PTP comporte également des dispositions spécifiques de protection des biens d'intérêt archéologique, historique et naturel.

TITRE II

Contenu du plan territorial paysager

Art. 4

1. Le PTP définit:

a) l'organisation générale du territoire et sa répartition en zones ou parties caractérisées par des différentes formes d'usage, de jouissance et de réglementation;

b) les systèmes de transport et de voirie, les réseaux des infrastructures et les critères de localisation des installations, des équipements et des services d'importance territoriale;

c) les lignes directrices et les critères à suivre dans la répartition des activités et de la population sur le territoire;

d) les servitudes, les limites et, en général, les prescriptions à respecter en vue de réglementer l'affectation et la trans-formation des différentes zones et des différentes ressources, eu égard notamment à la protection du sol et des ressources primaires et à la préservation de l'environnement et du patrimoine historique, artistique et culturel du paysage;

e) les conditions de sa propre application, eu égard notamment aux cas où ladite application comporte l'élaboration de documents d'urbanisme de détail, de schémas de secteur ou de projets opérationnels ayant trait au territoire, ou bien l'appréciation préalable de l'impact sur l'environnement.

Art. 5

1. Le PTP localise des portions de territoire appelées «unités locales», en vue d'appliquer à l'intérieur de celles-ci les orientations et les prescriptions visées à l'art. 3.

2. Chaque «unité locale» fait l'objet d'une fiche indiquant les orientations et les prescriptions qui la concernent.

Art. 6

1. Le PTP établit et met en place un système d'appréciation, essentiellement qualitative, en vue de faire ressortir l'intéraction entre les choix de développement et les exigences de protection visés audit plan.

Art. 7

1. La procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement est régie par la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991.

2. Le PTP établit, sur la base de critères qualitatifs, les ouvrages à soumettre à la procédure visée au premier alinéa; lesdits ouvrages s'ajoutent à la liste des interventions soumises à étude d'impact au sens de la loi susmentionnée sur la base de critères quantitatifs.

TITRE III

Procédures en vue d'établir et d'adopter le plan territorial paysager. Dispositions de protection relatives à la période comprise entre l'adoption du plan et son approbation

Art. 8

1. La participation du public à la procédure d'adoption du PTP est régie par la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991, et notamment les articles de 7 à 10, modifiés et complétés par l'article 11 de la présente loi.

2. L'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports donne communication du début de la procédure par avis publié au Bulletin offociel de la Région de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

1. Le PTP contient les indications visées aux lettres a), b), c), d) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi n° 142 du 8 juin 1990.

Art. 10

1. L'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports transmet une copie du projet de PTP aux communautés de montagne et aux communes de la Vallée d'Aoste, en vue de l'application des dispositions visées aux articles 15 et 29 de la loi n° 142 du 8 juin 1990, parmi lesquelles figurent les indications mentionnées à l'article 9 de la présente loi.

2. Les communautés de montagne et les communes exercent leurs attributions institutionnelles en exprimant leur avis sur le projet de PTP dans les 90 jours qui suivent sa réception. Le silence gardé pendant ladite période vaut décision d'accord.

3. L'avis des communautés de montagne doit prendre en compte les indications urbanistiques prévues par le plan pluriannuel de développement socio-économique ou par le rapport prévisionnel et de programme visé à l'art. 16 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987.

4. L'avis des communes est exprimé conformément au rapport prévisionnel et de programme visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 juin 1988.

Art. 11

1. L'appréciation de l'impact sur l'environnement du PTP suit la procédure visée à l'art. 8 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991.

Art. 12

1. Le Gouvernement régional - sur avis des communes, des communautés de montagne et de la commission permanente du Conseil compétente en la matière - adopte le PTP et il en donne avis au Bulletin officiel de la Région.

2. Le public peut prendre connaissance du PTP adopté par le Gouvernement régional pendant soixante jours à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'avis visé au premier alinéa. Tous citoyens exprimant un intérêt collectif ou du moins non individuel a la faculté d'exercer les droits prévus par les articles 9 et 10 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 en s'adressant au secrétariat de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports. La faculté d'intervention peut être exercée dans les trente jours suivant l'expiration de la période de consultation du projet de PTP, éventuellement selon les modalités prévues par l'article 10, lettre b), de la loi régionale n° 59 de 1991. La procédure prévue par le présent alinéa correspond à la communication visée à l'art. 8 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991. Ladite procédure d'information est complétée par la publication d'un avis dans la presse locale à plus vaste diffusion.

3. Si aucune modification n'a été apportée au texte de départ, aucun permis ou autorisation en matière de bâtiment ne peut être accordé ni aucun ouvrage en contraste avec le PTP adopté par le Gouvernement régional ne peut être autorisé à partir du jour suivant la publication au Bulletin officiel de la délibération du Gouvernement régional adoptant le PTP; au cas où des modifications seraient apportées ledit délai court à partir de la date de réception par les collectivités locales du texte des modifications adoptées par le Gouvernement régional. Toutes autorisations déjà accordées et qui résulterait en contraste avec lesdites dispositions devront être immédiatement suspendues, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi régionale portant approbation du PTP. Les actes de refus et de suspension, convenablement motivés, doivent être notifiés au plus tôt aux intéressés par les soins du syndic. En cas de violation des mesures susmentionnées sont appliquées les sanctions prévues par la loi n° 431 du 8 août 1985.

Art. 13

1. Le Gouvernement régional soumet le PTP au Conseil qui pourvoit à son approbation par une loi.

TITRE IV

Réglementation des autres documents régionaux ayant trait à la planification des paysages urbains et naturels

Art. 14

1. Tout document régional ayant pour objet des aspects particuliers de la planification de paysages urbains et/ou naturels ou portant des mesures d'application de ladite planification est adopté par acte administratif.

2. Les actes législatifs relatifs aux documents visés au premier alinéa sont abrogés et remplacés par des actes administratifs - sans préjudice des parties réservées au législateur - dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi à laquelle lesdits actes doivent se conformer. L'abrogation est publiée au Bulletin officiel de la Région et devient effective à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun desdits actes administratifs.

Art. 15

1. Le Gouvernement régional veille à ce que tout plan ou acte similaire non strictement lié au PTP mais ayant trait au même sujet soit adopté et/ou soumis à l'approbation du Conseil, assorti de dispositions spécifiques de coordination avec le PTP.

2. Au cas où les plans ou les actes visés au premier alinéa, approuvés par loi régionale d'initiative du Conseil ou de la population, entraîneraient l'abrogation - ou la modification - d'une ou plusieurs parties du PTP, celle-ci devra être expressément prévue par ladite loi.

Art. 16

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.