Loi régionale 24 janvier 1983, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 24 janvier 1983,

portant interventions pour l'agrotourisme.

(B.O. n° 2 du 10 février 1983)

(Abrogée par l'article 21 de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995)

Art. 1

Buts.

La Région de la Vallée d'Aoste promuet l'agrotourisme afin d'augmenter le revenu des agriculteurs, de valoriser les produits locaux, d'agrandir la gamme typologique de l'offre touristique, d'intensifier les rapports entre la culture urbaine et la culture rurale.

Art. 2

Définition.

Aux fins de la présente loi, l'agrotourisme comprend l'accomplissement, même simultané, des services suivants :

a) la location de chambres ou de logements destinés aux touristes, situés dans des bâtiments ruraux ou aménagés dans d'anciens bâtiments ruraux restructurés ;

b) la distribution de repas préparés avec des aliments et des boissons provenant principalement des produits agricoles de la Région;

c) la vente des produits de l'entreprise agricole et de produits provenant pour la plupart du travail même des agriculteurs, y compris les produits alcooliques et les liqueurs;

d) la prestation de services parallèles à ceux qui sont précités.

Les structures affectées à l'agrotourisme doivent être opportunément proportionnées aux dimensions et à l'organisation de l'entreprise agricole et, en tout cas, rapportées à un nombre d'usagers qui ne soit pas inférieur à huit unités, excepté les enfants de moins de douze ans, sauf pour les services visés aux lettres b) et c) du précédent alinéa.

L'agrotourisme devra en tout cas être effectué exclusivement par une main-d'oeuvre d'origine

familiale.

Art. 3

Liste des agents agrotouristiques et inscriptions.

Une liste des agents agrotouristiques de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste est instituée à I'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts, Service d'assistance technique, économique et social.

Une commission nommée par le Gouvernement régional pourvoit à l'inscription sur la liste, après évaluation des qualités requises au suivant article 4 et après que les candidats aient été reçus à un examen d'aptitude; la commission comprend:

a) l'Assesseur régional à l'Agriculture et aux Forêts, faisant fonction de président;

b) deux fonctionnaires de l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts, experts en agriculture, dont l'un, en qualité de membre actif, l'autre, en qualité de suppléant, désignés par l'Assesseur;

c) deux fonctionnaires de l'Assessorat au Tourisme, à l'Urbanisme et aux Biens culturels, experts en tourisme, dont l'un en qualité de membre actif et l'autre en qualité de suppléant, désignés par l'Assesseur ;

d) deux fonctionnaires de l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts, experts en agrotourisme, dont l'un en qualité de membre actif et l'autre en qualité de suppléant, désignés par l'Assesseur;

e) quatre représentants des associations agricoles des catégories les plus représentatives dans le cadre régional, dont deux en qualité de membres actifs et deux en qualité de suppléants;

f) six représentants désignés par les associations d'agrotourisme, dont trois en qualité de membres actifs et trois en qualité de suppléants.

Les membres suppléants remplacent les membres actifs en cas d'absence ou d'empêchement.

Une indemnité de présence est versée aux membres de la commission visée aux points e) et f) dans la même mesure que celle qui est prévues pour les membres de la commission régionale de contrôle et, s'ils ne résident pas dans la Commune d'Aoste, le remboursement des frais de transport leur est assuré.

Le Président du Gouvernement régional délivre un certificat d'agent agrotouristique, indiquant les limites et les modalités de l'exercice de l'activité agrotouristique aux personnes inscrites sur la liste. Les personnes inscrites sur la liste peuvent exercer l'activité agrotouristique sans être obligatoirement inscrites dans d'autres registres professionnels, et sans que cela ne comporte la perte de la qualité d'agriculteur.

Sans préjudice des obligations prévues par la loi en matière d'hygiène, de santé publique, de sécurité publique et des obligations en matière fiscale, lorsqu'elles sont prévues, aucune autre formalité ne peut être requise par les compétents organes régionaux pour l'exercice de l'activité agrotouristique visée à la présente loi.

Art. 4

Candidats.

La qualité d'agent agrotouristique est attribuée aux candidats qui ont été reçus à l'examen d'aptitude visé au précédent article 3, à condition qu'il exercent habituellement une activité agricole et qu'ils réalisent, grâce à cette activité un revenu qui ne soit pas inférieur à la moitié du revenu total du travail, selon les critères d'évaluation établis par le règlement spécial de la commission visée au précédent article 3.

Les candidats précités doivent être propriétaires ou titulaires, sur la base d'autres droits

réels de jouissance, d'immeubles ou de bâtiments ruraux qui puissent être affectés, au besoin après des travaux de construction, d'agrandissement ou de transformation, à l'hébergement agrotouristique et doivent être résidents et domiciliés en Vallée d'Aoste.

Art. 5

Radiation.

L'agent agrotouristique qui manque aux obligations visées à l'article 7 ou qui perd les qualités requises visées à l'article 4, est radié du tableau par délibération motivée de la commission visée à l'article 3. L'agent agrotouristique radié de la liste est tenu à la restitution du certificat d'inscription.

Art. 6

Recours.

Le recours, adressé au Gouvernement régional, aussi bien contre la mesure de refus d'inscription sur la liste que contre la mesure de radiation, est admis dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de la communication.

Le Gouvernement se prononce dans un délai de soixante jours par délibération définitive.

Art. 7

Obligations.

L'agent agrotouristique est tenu, dans l'exercice de son activité, à se conformer aux limites et aux modalités indiquées dans le certificat vise à l'article 3 et, en outre, est soumis aux obligations suivantes:

a) exposer au public son certificat d'agent agrotouristique;

b) se conformer aux dispositions de Sûreté publique en vigueur concernant la transmission du signalement des hôtes;

c) déclarer à l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts et à la Commune, avant le 15 octobre de chaque année, les prix minimums et maximums des différents services, exception faite seulement pour la vente des produits, y compris la T.V.A. et la taxe de séjours dans les cas où elles sont applicables ;

d) exposer au public les tarifs munis du visa municipal, conformes aux tarifs déclarés;

e) consentir à la Région l'accomplissement de contrôles sur la gestion de l'activité agrotouristique;

f) se conformer aux dispositions qui seront promulguées en matière administrative par le Gouvernement régional.

Art. 8

Bénéfices.

L'agent agrotouristique peut bénéficier:

a) d'emprunts vicennaux à bas taux d'intérêt ou de subventions extraordinaires pour:

- la restructuration et la construction des locaux visés à l'article 2 affectés à l'exercice de l'activité agrotouristique;

- la réalisation d'exploitations ou de groupements d'exploitations - complémentaires au tourisme rural - qui poursuivent en tout cas le but de permettre l'établissement, la coordination et le développement des activités agrotouristiques;

- l'aménagement et l'ameublement, réalisés en style local typique, de chambres affectées à l'agrotourisme et de locaux pour la conservation et la vente au détail, ou pour la consommation sur place, des produits agricoles de l'entreprise;

- l'installation ou l'amélioration des structures hygiéniques et sanitaires, thermiques, hydriques, électriques et téléphoniques des bâtiments affectés à l'agrotourisme;

b) d'activités de formation et de recyclage professionnel promues par la Région ou par d'autres organismes;

c) des initiatives de campagne promotionnelle et de propagande des activités agrotouristiques réalisées ou patronnées par la Région ou par d'autres organismes.

Les emprunts visés au précédent point a), y compris les frais de pré-amortissement et les frais accessoires, peuvent être concédés pour la dépense totale jugée admissible au taux de 7% et pour un montant qui ne soit pas inférieur à 15 000 000 de lires. Le Gouvernement régional délibère la modification du taux indiqué chaque fois qu'ils s'avère nécessaire de modifier les taux à cause des dispositions impératives promulguées par l'Etat ou conformément aux directives de la Communauté Economique Européenne qui sont obligatoirement appliquées sur les législations régionales.

Les subventions visées au précédent point a) peuvent être concédées pour un maximum de 50% de la dépense jugée admissible. Les subventions ne peuvent en aucun cas dépasser la somme de 7 500 000 de lires.

Art. 9

Procédure.

Est institué à l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts, Service d'Assistance technique, économique et social, le Bureau de l'Agrotourisme auquel doivent être adressées les demandes d'inscription sur la liste visée au précédent article 3 et les demandes pour l'octroi des emprunts et de subventions prévues à l'article 8.

Les demandes d'inscription sur la liste doivent contenir la description de l'activité agrotouristique que les intéressés ont l'intention d'exercer et l'indication des pièces prouvant la possession des qualités requises visées au précédent article 4.

Pour les ouvrages visés au point a) de l'article 8, les demandes devront êtres accompagnées d'un rapport technique explicatif des travaux, d'un devis des dépenses, d'une description des activités que les intéressés ont l'intention d'exercer et de l'autorisation relative ou du permis de bâtir.

Art. 10

Les bénéficaires des mesures prévues par la présente loi doivent s'engager à na pas changer l'affectation des ouvrages et des locaux pour lesquels ont été concédés des emprunts ou des subventions pendant toute la durée de l'emprunt et, en tout cas, pour une période qui ne soit pas inférieure à quinze ans consécutifs à partir de la date d'affectation des crédits.

Afin de vérifier l'exécution correcte des dispositions ci-dessus, l'Assessorat à l'Agriculture et aux Forêts prévoit des contrôles tous les deux ans et en communique les résultats à la commission visée à l'article 2.

Les changements d'affectation des travaux pour lesquels ont été concédés des emprunts ou des subventions, y compris un éventuel agrandissement de la capacité d'hébergement dépassant les limites visées au point d) de l'article 2, comporte la révocation des emprunts ou des subventions et la perte de la qualité d'agent agrotouristique.

Les bénéfices visés à l'article 8 de la présente loi ne sont pas cumulables pour le mêmes ouvrages ou initiatives avec les bénéfices analogues prévus par d'autres mesures législatives, régionales, nationales ou communautaires.

Art. 11

Aux fins de l'urbanisme et de la construction, l'affectation des bâtiments qui sont destinés à l'agrotourisme, visés à l'article 2 de la présente loi, est assimilée à l'affectation agricole.

Le volume relatif à la construction et à l'agrandissement des bâtiments affectés à l'agrotourisme ne peut être supérieur au volume afférent à la résidence agricole de l'entreprise dirigée par les agents agrotouristiques respectifs, aux termes de la réglementation sur l'urbanisme et sur la construction en vigueur dans les différentes communes. Le dit volume ne peut être en aucun cas supérieur à 500 mc.

Art. 12

Si l'affectation des ouvrages visés au deuxième alinéa de l'article 11 est modifiée dans les quinze ans qui suivent l'achèvement des travaux, le Syndic applique une sanction pécuniaire administrative égale à leur valeur venale, estimée par le Bureau de l'Enregistrement.

L'estimation du Bureau de l'Enregistrement est notifiée au Gouvernement par le Syndic, conformément aux procédures établies par la loi n. 689 du 24 novembre 1981.

La surveillance est exercée par le Syndic aux termes de l'article 32 de la loi n. 1150 du 17 août 1942 et de ses modifications successives.

Art. 13

Les charges dérivant de l'application du quatrième alinéa de la présente loi, évaluées à 600 000 lires annuelles, grèveront le chapitre 22200 «Dépenses pour le fonctionnement des co

mités et des commissions y compris les jetons de présence, les rétributions aux membres, les indemnités de déplacement et le remboursement des frais de transport aux membres étrangers à 1'Amdinistration régionale » du budget de la Région pour l'exercice 1982 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices à venir.

A compter de l'année 1983, les charges nécessaires seront inscrites par une loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 14

Les charges dérivant de l'application de l'article 8 de la présente loi, dont le montant prévu est de 500 000 000 de lires annuelles, grèveront, pour un total de 150 000 000 de lires, le chapitre 31755 et, pour un total de 350 000 000 de lires, le chapitre 31760, chapitres institués dans la Partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1982, et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices à venir.

Les charges visées au précédent alinéa sont couvertes:

- pour l'année 1982, par la réduction de 500 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50050 (fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement);

- pour les exercices 1983 et 1984, par l'utilisation de 1 000 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.2.02.

- Infrastructures en agriculture du budget pluriannuel 1982/1984.

Art. 15

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1982:

Partie dépenses

Diminution

Chap. 50050 « Fonds global pour le financement des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses d'investissement) »

500 000 000 L.

Augmentation

Secteur 2.2,2. - « Développement économique »

Progr. 2.2.2.02 - « Infrastructures en agriculture»

Chap. 31755 (nouvellement institué) - « Subventions pour l'exécution de la loi régionale pour l''agrotourisme » - Art. 8 lettre a) de la L.R. n. i du 24 janvier 1983

50.000.000 L.

Chap. 31760 (nouvellement institué) - «Contribution au paiement des intérêts relatifs aux emprunts contractés dans les buts visés à la loi régionale pour l'agrotourisme - Premiers versements » - Art. 8 lettre a) de la L.R. n° 1 du 24 janvier 1983,

350 000 000 L.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.