Loi régionale 30 janvier 2025, n. 1 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 1 du 30 janvier 2025,
portant dispositions en matière d'activités et de biens culturels et modifications de lois régionales.
(B.O. n° 6 du 6 février 2025)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Objet et finalités)
1. La présente loi modifie certaines lois régionales en matière d'activités et de biens culturels, eu égard notamment à l'octroi d'aides aux acteurs qui œuvrent sur le territoire régional pour la promotion et la diffusion de la culture, et ce, aux fins de la simplification de la procédure administrative et de la définition des modalités d'octroi des aides en cause.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BIENS CULTURELS
(Modification de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983)
1. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne les actes pour lesquels la loi exige l'avis du Conseil supérieur des biens culturels et paysagers (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici) visé à l'art. 26 du décret du président du Conseil des ministres n° 57 du 15 mars 2024 (Règlement d'organisation du Ministère de la culture, des bureaux collaborant directement avec le ministre et de l'organisme indépendant d'évaluation de la performance), qui a modifié l'organisation des organes décentralisés du ministère en cause, le surintendant aux activités et aux biens culturels saisit pour avis la Commission régionale du patrimoine culturel visée à l'art. 2. ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 56/1983 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission régionale du patrimoine culturel remplit les fonctions suivantes :
a) Vérifier si les biens appartenant à des personnes publiques et à des personnes morales privées à but non lucratif revêtent un intérêt culturel, au sens de l'art. 12 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) ;
b) Déclarer, sur proposition du surintendant, l'intérêt culturel des biens appartenant à quiconque, au sens de l'art. 13 du décret législatif n° 42/2004 ;
c) Établir, sur proposition du surintendant, les mesures de protection indirecte, au sens de l'art. 45 du décret législatif n° 42/2004 ;
d) Autoriser les actions de démolition ou d'enlèvement définitif de biens culturels, ainsi que de démembrement de collections, de séries ou de recueils, à réaliser au sens des lettes a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 21 du décret législatif n° 42/2004, à l'exception des cas d'urgence, pour lesquels l'autorisation est délivrée par le surintendant ;
e) Autoriser, sur proposition du surintendant, les aliénations, les échanges, les constitutions d'hypothèques et de gages ainsi que toute autre acte juridique comportant le transfert, à titre onéreux, de la propriété de biens culturels, au sens des art. 55, 56, 57 bis et 58 du décret législatif n° 42/2004 ;
f) Demander à la commission visée à l'art. 11 bis de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste), éventuellement à l'initiative du surintendant, d'adopter les propositions de déclaration d'intérêt public considérable des biens paysagers, au sens de l'art. 138 du décret législatifs n° 42/2004 ;
g) D'adopter, sur proposition du surintendant et sur avis de la Région au sens de l'art. 138 du décret législatif n° 42/2004, la déclaration d'intérêt public considérable des biens paysagers, aux termes de l'art. 141 dudit décret ;
h) Pourvoir, de concert, éventuellement, avec la Région ou avec les autres collectivités publiques territoriales concernées et sur proposition du surintendant, à la modification du contenu des déclarations d'intérêt public considérable des biens paysagers, au sens de l'art. 141 bis du décret législatif n° 42/2004 ;
i) Donner son accord, au nom du Ministère de la culture et sur la base des critères fixés par le directeur général des musées, au sujet des propositions d'acquisition, en prêt à usage, de biens culturels appartenant à des particuliers formulées par les bureaux décentralisés dudit ministère présents sur le territoire régional, ainsi qu'au sujet des requêtes de dépôt de biens culturels présentées auxdits bureaux par des personnes publiques au sens de l'art. 44 du décret législatif n° 42/2004 ;
j) Formuler des avis sur les actions à insérer dans les programmes annuels et pluriannuels et dans les plans de dépenses y afférents ;
k) Délivrer, à la demande du surintendant, des avis sur les instances de réévaluation d'actes pris par la Surintendance, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'art. 21 du DPCM n° 57/2024, sur les projets d'ouvrage ayant un grand impact sur le paysage et sur les propositions et les projets de recherche, de restauration et de conservation des biens culturels, eu égard notamment aux problèmes en matière de méthodologie et de conservation. ».
3. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 56/1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. L'utilisation de détecteurs de métaux sans autorisation est interdite sur le territoire régional, sauf pour des raisons scientifiques ou pédagogiques. Quiconque aurait l'intention d'utiliser lesdits détecteurs doit en demander l'autorisation au surintendant, en précisant le domaine d'utilisation y afférent. ».
4. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 56/1983, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes publiques et privées qui exercent des activités de recherche scientifique ou pédagogique peuvent présenter une demande pour être autorisées à utiliser les détecteurs de métaux ; celle-ci doit être assortie du projet indiquant le but et les finalités de la recherche, la zone concernée, la période d'utilisation, la durée et la nature des activités prévues, ainsi que les noms des personnes concernées. ».
5. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 56/1983, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. Au cas où l'activité de contrôle visée au quatrième alinéa ferait ressortir le non-respect des indications du projet visé au premier alinéa bis et la non-déclaration des pièces archéologiques suivant les modalités et dans les délais fixés par le décret législatif n° 42/2004, le surintendant procède au retrait de l'autorisation. ».
(Modification de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993)
1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993 (Octroi de subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager), il est ajouté les mots : « dans le respect, s'il y a lieu, des dispositions européennes en matière d'aides d'État », précédés d'une virgule.
(Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994)
1. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux Communes de la Vallée d'Aoste) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :
« b) L'autorisation des travaux à effectuer dans les sites d'intérêt paysager tels qu'ils sont établis dans les plans régulateurs communaux ; ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ACTIVITÉS CULTURELLES
(Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981)
1. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Subventions aux Associations culturelles valdôtaines), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. La structure régionale compétente en matière d'activités culturelles contrôle si les associations culturelles demanderesses répondent aux conditions requises pour bénéficier des subventions visées au premier alinéa. Celles-ci ne peuvent être accordées aux associations qui bénéficient déjà de subventions prévues par d'autres lois régionales. ».
2. L'art. 2 de la LR n° 79/1981 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2
(Octroi des subventions)
1. Les subventions visées à la présente loi sont versées chaque année. ».
3. L'art. 3 de la LR n° 79/1981 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Disposition de renvoi)
1. Les critères et les modalités d'octroi des subventions visées à la présente loi sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
4. Après l'art. 6 de la LR n° 79/1981, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 6 bis
(Dispositions financières)
1. À la suite de l'adoption des nouveaux modèles de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est fixée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif susmentionné. ».
(Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mai 1984)
1. L'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mai 1984 (Octroi d'une subvention annuelle pour le fonctionnement de la coopérative culturelle régionale « Université Valdôtaine du Troisième Âge ») est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 1er
(Objet et finalités)
1. La Région autonome Vallée d'Aoste encourage, dans tous les domaines et les activités de son ressort, la diffusion de la culture et, afin de garantir à tous les citoyens l'apprentissage tout au long de la vie et d'assurer à ceux-ci les mêmes possibilités d'améliorer leur niveau culturel, soutient l'activité de la coopérative culturelle régionale « Université Valdôtaine du Troisième Âge » visant à prévenir l'analphabétisme de retour, à lutter contre les nouveaux analphabétismes et à éviter les situations de marginalisation et de solitude.
2. Pour la réalisation des fins visées au premier alinéa, la Région accorde une subvention annuelle à la coopérative culturelle régionale « Université Valdôtaine du Troisième Âge » au titre du fonctionnement de celle-ci. ».
2. L'art. 2 de la LR n° 15/1984 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 2
(Dispositions de renvoi)
1. Pour obtenir la subvention visée à la présente loi, l'association intéressée doit présenter une demande à la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles. Les critères et les modalités d'octroi de la subvention sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
3. Après l'art. 4 de la LR n° 15/1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 4 bis
(Dispositions financières)
1. À la suite de l'adoption des nouveaux modèles de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est fixée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif susmentionné. ».
(Modification de la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986)
1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986 (Mesures régionales pour l'activité des fanfares et pour la réalisation de cours d'orientation musicale de type choral, instrumental et pour fanfares) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Pour bénéficier du financement régional, les collectivités, les associations et les organismes intéressés doivent présenter à la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles les programmes des activités qu'ils entendent réaliser au cours de l'année suivante. ».
2. Au septième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 5/1986, les mots : « à l'Instruction Publique » sont remplacés par les mots : « compétent en matière d'activités culturelles ».
3. L'art. 3 de la LR n° 5/1986 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3
(Versement des subventions)
1. Les critères et les modalités d'octroi des subventions visées à la présente loi sont établis par délibération du Gouvernement régional. ».
(Modification de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993)
1. L'art. 1er de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993 (Autorisation de dépense pour l'année 1993 au sens des lois régionales n° 39 du 25 août 1980, °n° 27 du 15 avril 1987 27 et n° 15 du 24 avril 1990 et augmentation de la dépense pour l'octroi de subventions au Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste et au Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 1er
(Objet et finalités)
1. La Région autonome Vallée d'Aoste encourage, dans tous les domaines et dans toutes les activités de son ressort, le maintien et la diffusion du français en Vallée d'Aoste, ainsi que le groupement des personnes qui souhaitent contribuer au développement de la connaissance et du goût de la langue et de la culture françaises.
2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région accorde des subventions annuelles au Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste et au Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue. ».
2. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 66/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les critères et les modalités d'octroi des subventions visées à l'art. 1er sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
3. Après l'art. 3 de la LR n° 66/1993, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 3 bis
(Dispositions financières supplémentaires)
1. À la suite de l'adoption des nouveaux modèles de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est fixée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif susmentionné. ».
(Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)
1. L'art. 2 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 2
(Présentation des demandes)
1. Pour bénéficier des aides visées à la présente loi, les associations et les organismes visés à l'art. 1er doivent présenter une demande à la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles. L'intensité et les critères d'octroi des aides et les modalités de présentation des demandes y afférentes sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
2. Le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 69/1993 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres bénéfices publics attribués aux mêmes fins. ».
(Modification de la loi régionale n° 36 du 28 juillet 1994)
1. L'art. 5 de la loi régionale n° 36 du 28 juillet 1994 (Création de la Fondation « Institut d'études fédéralistes et régionalistes ») est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 5
(Aides)
1. La Région accorde à la fondation visée au premier alinéa une aide annuelle, à titre de concours au financement de l'activité de celle-ci, en vue de la réalisation des finalités visées à l'art. 2. Les critères et les modalités d'octroi des aides sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
2. Le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 36/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. À la suite de l'adoption des nouveaux modèles de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est fixée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif susmentionné. ».
(Modification de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997)
1. L'art. 6 de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 (Dispositions en faveur de l'activité théâtrale locale et abrogation de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6
(Demande d'aide)
1. Pour bénéficier des aides prévues par la présente loi, les acteurs visés à l'art. 3 doivent présenter une demande ad hoc à la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles, ci-après dénommée « structure compétente ». Les critères et les modalités d'octroi des aides en cause sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
2. L'art. 10 de la LR n° 45/1997 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 10
(Commission et plan de répartition)
1. Le plan de répartition des aides est rédigé chaque année, sur la base des modalités et des critères visés à l'art. 6 et dans le respect des finalités prévues par le 1er alinéa, par une commission nommée par acte du dirigeant de la structure compétente et composée comme suit :
a) Le dirigeant de la structure compétente, en qualité de président ;
b) Deux spécialistes de théâtre, dont un francophone, choisis de préférence parmi les professeurs universitaires, les critiques de théâtre ou les opérateurs qualifiés du secteur ;
c) Un représentant désigné par l'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) du Piémont et de la Vallée d'Aoste ;
d) Un fonctionnaire de la structure compétente, en qualité de secrétaire.
2. Les spécialistes visés à la lettre b) du premier alinéa sont nommés au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux acteurs n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).
3. Le membre de la commission n'appartenant pas à la Région et visé à la lettre c) du premier alinéa a droit, pour chaque journée de participation aux réunions, à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement régional, ainsi qu'au remboursement des dépenses effectivement supportées pour la participation auxdites réunion et dûment justifiées. ».
(Modification de la loi régionale n° 24 du 14 novembre 2002)
1. L'art. 6 de la loi régionale n° 24 du 14 novembre 2002 (Création de la Fondation Clément Filliétroz) est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6
(Aide)
1. La Région accorde à la Fondation une aide annuelle à titre de concours au financement des activités de celle-ci en vue de la réalisation des objectifs visés à l'art. 2.
2. Les critères et les modalités d'octroi de l'aide visée au premier alinéa sont fixés par délibération du Gouvernement régional. ».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. À la suite de l'adoption des nouveaux modèles de budget des Régions, au sens du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la dépense découlant de l'application de la présente loi grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel de la Région et est couverte par les crédits inscrits audit état prévisionnel, dans le cadre de la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires). La dépense en cause est fixée par la loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif susmentionné. ».
(Modification de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010)
1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 36 du 9 novembre 2010 (Mesures de promotion et de valorisation du patrimoine et de la culture cinématographiques et institution de la Fondation Film Commission Vallée d'Aoste), après les mots : « sur le territoire régional », il est inséré les mots : « et les compétences professionnelles, techniques et artistiques, éventuellement dans le cadre d'œuvres audiovisuelles à réaliser hors de la Vallée d'Aoste ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 36/2010 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2. Aux fins visées au premier alinéa, la Région accorde à la Fondation une provision dont le montant est fixé par le plan d'action annuel prévu par l'art. 11. Les critères d'attribution des aides à valoir sur les crédits alloués au Film Fund sont établis par une délibération du Conseil d'administration. ».
(Modification de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012)
1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012 (Dispositions en matière de mise en valeur et de promotion des idéaux de liberté, de démocratie, de paix et d'intégration entre les peuples, contre toute forme de totalitarisme), les mots : « une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est établi chaque année par loi budgétaire au sens de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire de la structure compétente en matière d'activités culturelles, une aide annuelle de fonctionnement, dont le montant est établi chaque année par la loi budgétaire. Les critères et les modalités d'octroi de l'aide en cause sont fixés par délibération du Gouvernement régional », précédés d'une virgule.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
(Dispositions transitoires)
1. Les autorisations d'utiliser les détecteurs de métaux délivrées au sens de l'art. 7 de la LR n° 56/1983 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont retirées. Les personnes publiques et privées souhaitant obtenir une nouvelle autorisation doivent en faire la demande au sens du premier alinéa bis dudit art. 7, tel qu'il a été introduit par le quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.
2. Les procédures d'octroi des aides prévues par les LR n° 79/1981, n° 15/1984, n° 5/1986, n° 66/1993, n° 69/1993, n° 36/1997, n° 45/1997, n° 24/2002, n° 36/2010 et n° 6/2012 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'être soumises aux dispositions de celles-ci.
(Abrogation de dispositions)
1. Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) L'art. 4 et l'annexe A de la LR n° 79/1981 ;
b) Le deuxième alinéa de l'art. 1er, les art. 4, 5 et 6 et la dernière phrase du sixième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 56/1983 ;
c) L'art. 1er de la loi régionale n° 57 du 22 novembre 1984 (Insertion du Centre d'études et culture Walser de la Vallée d'Aoste au nombre des associations culturelles valdôtaines visées aux lois régionales n° 79 du 9 décembre 1981 et n° 31 du 15 juillet 1982) ;
d) Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 5/1986 ;
e) Les art. 3, 8 et 9 de la LR n° 69/1993 ;
f) Les art. 7, 8, 9 et 12 de la LR n° 45/1997 ;
g) Le premier alinéa de l'art. 96 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;
h) Les art. 45 et 46 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances 2002/2004) ;
i) L'art. 15 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) ;
j) L'art. 16 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 (Réajustement du budget prévisionnel 2011, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2011/2013) ;
k) L'art. 30 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 (Réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015) ;
l) L'art. 11 et le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses).
(Clause financière)
1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.