Loi régionale 18 janvier 2010, n. 1 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010,
portant modifications de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 (Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble). (1)
(B.O. n° 4 du 26 janvier 2001)
(Report sous condition de la date de fin de vie technique des téléskis et des télésièges à pinces fixes) (2)
1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, les téléskis et les télésièges à pinces fixes dont la durée de vie technique expire au plus tard le 28 février 2012 et qui n'ont pas déjà bénéficié d'un report peuvent continuer d'être exploités jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2012/2013, par dérogation aux délais visés au paragraphe 3 des dispositions annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes, de mises aux normes techniques et de contrôles périodiques des installations à câble aérien ou terrestre assurant les services de transport public), à condition que les contrôles techniques prévus par le paragraphe 4 desdites dispositions soient effectués et que les prescriptions de sécurité établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, ci-après dénommée «structure compétente», soient respectées. (2a)
(Poursuite de l'exploitation des téléphériques bicâble en fin de vie technique)
1. Les téléphériques bi-câble reconnues d'intérêt général par le Gouvernement régional, dont la durée de vie technique expire au plus tard le 31 décembre 2010 et dont le remplacement est prévu peuvent continuer d'être exploités jusqu'au 31 décembre 2014 maximum, aux fins du maintien de la continuité de la fréquentation, et ce, à condition :
a) Que les contrôles, les vérifications et les remplacements établis par le directeur d'exploitation et approuvés par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble soient effectués, aux fins d'un niveau adéquat de sécurité ;
b) Pour les parties d'installations dont la durée de vie technique ou le délai du contrôle général expire au plus tard le 31 décembre 2014, des mesures particulières de contrôle, de vérification ou de remplacement doivent être établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, dans le respect des principes visés au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985.
2. Un report de trois années supplémentaires peut être accordé, aux conditions visées au premier alinéa du présent article, si les besoins du chantier l'exigent et pourvu que des mesures de contrôle, de vérification ou de remplacement soient établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, au sens du premier alinéa du présent article.
(Abrogations)
1. Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :
a) Art. 51 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) ;
b) Art. 34 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) ;
c) Art. 43 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales) ;
d) Loi régionale n° 31 du 23 décembre 2008 (Dispositions en matière de délai d'exploitation des téléskis).
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
(1) Intitulé tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 14 juin 2011.
(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 14 juin 2011.
(2a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.
(3) Article inséré par l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 14 juin 2011 et, en dernier ressort, abrogé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.