Loi régionale 3 janvier 2006, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006,

portant réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996.

(B.O. n. 3 du 17 janvier 2006)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi régit l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons conformément aux dispositions communautaires et étatiques aux fins :

a) De la qualification et de la modernisation des locaux - en vue du soutien de l'entrepreneuriat et de l'emploi - ainsi que de la formation professionnelle des travailleurs du secteur ;

b) De la sauvegarde et de l'essor des établissements de loisirs dans les zones de moyenne et de haute montagne et dans les communes à faible densité démographique, en vue de l'harmonisation et de l'intégration des activités y afférentes et des autres activités économiques ;

c) De la valorisation des établissements de loisirs, en vue de la promotion du tourisme et de la mise en valeur des produits locaux, eu égard notamment aux activités exercées dans les centres historiques et dans les zones d'intérêt historique, architectural, artistique et environnemental ;

d) De l'efficacité des services et de la transparence du marché, dans le cadre de la simplification des procédures administratives et en vue de la satisfaction des exigences des citoyens ;

e) Du respect, aux fins de la localisation des nouveaux établissements, des facteurs tels que la mobilité, les espaces publics, les risques de pollution, ainsi que la sauvegarde et la promotion de la concurrence ;

f) Du libre exercice de l'activité de l'entrepreneur. (1)

Art. 2

(Champ d'application)

1. La présente loi s'applique à l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessous, ainsi qu'à la fourniture d'aliments et de boissons selon les modalités suivantes :

[a) Au moyen de distributeurs automatiques installés dans des locaux exclusivement destinés à la fourniture en cause ;] (1a)

b) Au domicile du consommateur ;

c) Dans des locaux non ouverts au public ;

d) Sur la voie publique et privée, à titre temporaire. (1b)

2. Demeurent soumises aux dispositions en vigueur dans le domaine respectif :

a) La fourniture d'aliments et de boissons dans les exploitations agrotouristiques ;

b) La fourniture d'aliments et de boissons aux personnes hébergées dans des ensembles touristiques, hôteliers ou parahôteliers, aux hôtes de celles-ci, ainsi qu'aux clients que lesdits ensembles accueillent lors des manifestations et des colloques qui y sont organisés sans préjudice, pour les bed & breakfast - chambre et petit déjeuner, des dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) ; (1c)

c) La fourniture d'aliments et de boissons dans des cercles privés.

Art. 3

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Fourniture au public d'aliments et de boissons, la vente desdits produits en vue de leur consommation sur place, soit dans les locaux de l'établissement ou dans une aire ouverte au public et spécialement équipée à cette fin ;

b) Espace ouvert au public, une aire adjacente ou, en tout état de cause, liée à l'établissement de vente, ayant fait l'objet d'un titre d'habilitation, à la disposition du commerçant en vertu d'une concession ou d'une autorisation temporaire, lorsqu'il s'agit d'une aire publique, ou à quelque titre que ce soit, lorsqu'il s'agit d'une aire privée ; (2)

c) Fourniture d'aliments et de boissons dans des locaux non ouverts au public, l'activité exercée dans les restaurants d'entreprise, les points de vente des entreprises, les restaurants des établissements publics non gérés directement par ces derniers et les cantines gérées par les particuliers et les institutions scolaires, ainsi qu'au domicile du consommateur ;

d) Fourniture d'aliments et de boissons au domicile du consommateur, la fourniture - chez le consommateur ou dans un local où ce dernier se trouverait pour des raisons d'études ou de travail ou lors du déroulement de colloques, de congrès ou de cérémonies - desdits produits, exclusivement au profit dudit consommateur, ainsi que des parents ou des hôtes de celui-ci ;

e) Fourniture d'aliments et de boissons sur la voie publique, la fourniture de produits alimentaires par le titulaire d'un titre d'habilitation d'exercer une activité de vente au détail desdits produits sur la voie publique, qui réunit les conditions requises pour les deux activités en cause. (3)

Art. 4

(Catégories d'activité)

1. Les établissements de fourniture d'aliments et de boissons relèvent d'une seule catégorie d'activité, dénommée « Établissements de fourniture d'aliments et de boissons ». Lesdits établissements peuvent fournir des boissons alcoolisées, indépendamment du degré alcoolique de celles-ci, ainsi que du lait, des sucreries, des pâtisseries et des glaces. (4)

[2. Dans les établissements visés au premier alinéa du présent article, est autorisé l'exercice, dans les limites prévues par l'autorisation sanitaire, de toutes les activités évoquées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 ci-dessous.] (5)

[3. Toute personne intéressée à la gestion d'une activité de fourniture d'aliments et de boissons est tenue de communiquer au préalable au guichet unique territorialement compétent toutes les activités qu'elle entend exercer dans son établissement]. (6)

4. Les établissements visés au premier alinéa du présent article ont la faculté de vendre les produits destinés à la consommation sur place pour que ceux-ci soient emportés.

Art. 5

(Qualités morales requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons) (7)

1. Ne peuvent exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons les personnes qui se trouvent dans l'une des conditions visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur).

2. L'interdiction d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens des lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 a une durée de cinq ans à compter de la fin de l'exécution de la peine. En cas d'extinction de celle-ci, sous quelque autre forme que ce soit, ledit délai de 5 ans court à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.

3. L'interdiction d'exercer une activité de fourniture d'aliments et de boissons ne s'applique pas lorsqu'un sursis est accordé par un jugement passé en force de chose jugée, à condition qu'aucun fait nouveau n'entraîne la révocation dudit sursis.

4. En cas de société, d'association ou d'organisme collectif, les qualités morales visées aux premier et deuxième alinéas doivent être réunies par le représentant légal, par toute autre personne préposée à l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et par tous les acteurs visés à l'art. 85 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).

5. En cas d'entreprise individuelle, les qualités morales visées aux premier et deuxième alinéas doivent être réunies par le titulaire de l'entreprise et par l'éventuelle autre personne préposée à l'activité commerciale.

6. La constatation des qualités prévues par le présent article revient au guichet unique territorialement compétent.

Art. 6

(Qualités professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons) (8)

1. Aux fins de l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, le titulaire de l'entreprise individuelle ou, en cas de société, d'association ou d'organisme collectif, le représentant légal ou bien l'éventuelle autre personne préposée à l'activité commerciale doit justifier, en sus des qualités visées à l'art. 5, d'au moins l'une des qualités professionnelles visées au sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.

2. Les qualités professionnelles évoquées au premier alinéa doivent être réunies à la date de présentation de la demande ou, dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 9, au premier alinéa de l'art. 11 et aux premier et deuxième alinéas de l'art. 12 bis, de la déclaration certifiée de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

3. La constatation des qualités prévues par le présent article revient au guichet unique territorialement compétent.

4. Le Gouvernement régional établit les modalités d'organisation, la durée et les matières du cours professionnel visé à la lettre a) du sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010, ainsi que les modalités de déroulement des épreuves finales. Par ailleurs, il garantit la réalisation dudit cours en vertu de conventions passées avec des organismes de formation professionnelle agréés.

Art. 7

(Dispositions à l'intention des citoyens de l'Union européenne et des ressortissants des pays tiers) (9)

1. Le guichet unique territorialement compétent procède au contrôle des qualités requises aux art. 5 et 6 à l'égard :

a) Des citoyens des États membres de l'Union européenne ou des sociétés constituées au sens de la législation d'un État membre de l'Union européenne et ayant leur siège social ou administratif ou leur principale unité opérationnelle sur le territoire de celle-ci ;

b) Des ressortissants des pays tiers qui souhaitent exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons, suivant les dispositions internationales en vigueur.

Art. 8

(Critères pour l'exercice des activités) (10)

1. Pour l'obtention des objectifs visés à l'art. 1er, le Gouvernement régional - afin d'assurer la fonctionnalité, la productivité et le développement correct du service de fourniture d'aliments et de boissons en garantissant l'équilibre entre les différentes raisons impérieuses d'intérêt général, telles que l'ordre public, la sécurité routière, le développement équilibré de l'espace vital urbain, l'évolution organique et contrôlée du territoire et la protection des consommateurs, des travailleurs, du patrimoine historique, culturel et artistique, ainsi que de l'environnement, y compris le milieu urbain - prend une délibération, les organisations des consommateurs et des entreprises du secteur les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, qui définit :

[a) Les différentes activités susceptibles d'être exercées dans les établissements de fourniture d'aliments et de boissons et les dénominations des différents types d'établissement :] (10a)

b) Les directives générales que les Communes doivent suivre pour l'adoption des actes de planification des ouvertures, saisonnières ou autres, des établissements de fourniture d'aliments et de boissons dans les zones du territoire régional soumises à un régime de protection au sens du troisième alinéa de l'art. 64 du décret législatif n° 59/2010 ;

c) Les directives générales visant à la prévention de l'abus d'alcool ;

d) Les dispositions d'application relatives à l'exercice des activités de fourniture d'aliments et de boissons visées au troisième alinéa et à la présentation des titres d'habilitation temporaires visés à l'art. 10.

2. Dans les six mois qui suivent la date de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa, les Communes fixent les critères pour l'exercice des activités de fourniture d'aliments et de boissons suivant les directives et les dispositions prévues par ladite délibération.

3. Les dispositions visées à la lettre b) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'activité de fourniture d'aliments et de boissons est exercée :

a) Au domicile du consommateur ;

b) Dans les annexes des hôtels, des auberges ou des autres structures d'accueil, autorisés à fournir les aliments et les boissons uniquement aux personnes qui séjournent dans les structures en cause ;

c) Dans les locaux prévus à cet effet dans les refuges de montagne ;

d) Sur les pistes de ski, dans les établissements des stations-services sur les autoroutes, des gares de trains, des aéroports et des gares de téléphériques et des transports en commun, ainsi que dans les établissements de sport et dans les autres établissements similaires ;

e) Dans les établissements des autres stations-services, à condition que l'activité en cause soit fonctionnellement et logistiquement liée à l'activité de distribution du carburant et le titre d'habilitation y afférent soit délivré aux titulaires d'une autorisation d'exploiter une station-service au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996) ;

f) Parallèlement à l'activité de divertissement et de loisir, dans les salles de bal et les boîtes de nuit. En tout état de cause, la surface consacrée à l'activité de divertissement et de loisir doit être prééminente par rapport à celle consacrée à la fourniture d'aliments et de boissons. La simple diffusion de musique d'accompagnement ou de fond ne vaut pas activité de divertissement et de loisir ;

e) Dans les restaurants d'entreprise et les points de vente des cercles des coopératives et des organismes à caractère étatique dont les finalités d'assistance sont reconnues par le Ministère de l'intérieur ;

h) Par les administrations, les organismes ou les entreprises publiques, de manière directe en faveur de leurs salariés ;

i) Dans les écoles, les hôpitaux, les établissements de soins ou de retraite, les paroisses, les aumôneries, les communautés religieuses, ainsi que dans les établissements militaires, des forces de police et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, à condition que l'activité de fourniture d'aliments et de boissons soit exercée exclusivement aux fins de l'exercice de l'activité institutionnelle ;

j) Dans les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de concert et autres locaux similaires ;

k) Dans les transports en commun ;

l) À titre temporaire, dans les cas visés à l'art. 10.

Art. 9

(Procédures d'habilitation) (11)

1. Dans les zones protégées au sens du troisième alinéa de l'art. 64 du décret législatif n° 59/2010, l'ouverture ou la délocalisation des établissements de fourniture au public d'aliments et de boissons doivent faire l'objet d'une autorisation de la Commune territorialement compétente, sur présentation d'une demande ad hoc au guichet unique.

2. Aux fins de la délivrance de l'autorisation, le guichet unique contrôle :

a) L'existence des qualités morales et professionnelles visées aux art. 5 et 6 ;

b) Le respect des critères établis au sens des lettres a), b) et c) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 8 ;

c) Le respect des dispositions en vigueur en matière de construction, d'urbanisme, d'hygiène, de santé, de protection contre la pollution sonore, de destination des locaux et des bâtiments, de sécurité, de prévention des incendies et de surveillance.

3. Dans les zones non protégées au sens du troisième alinéa de l'art. 64 du décret législatif n° 59/2010, l'ouverture, la délocalisation ou l'extension d'un établissement de fourniture au public d'aliments et de boissons doivent faire l'objet d'une SCIA qui doit porter la déclaration de l'existence des conditions visées au deuxième alinéa et être présentée au guichet unique territorialement compétent.

4. Les activités de fourniture d'aliments et de boissons visées au troisième alinéa de l'art. 8 doivent faire l'objet d'une SCIA devant être présentée au guichet unique territorialement compétent. Les dispositions du décret du président de la République n° 235 du 4 avril 2001 (Règlement pour la simplification de la procédure de délivrance de l'autorisation pour la fourniture d'aliments et de boissons par les cercles privés) demeurent valables.

5. Dans les cas visés au premier alinéa, la Commune se prononce dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande d'autorisation. Si aucune réponse de la Commune n'intervient dans le délai susmentionné, ladite demande est considérée comme acceptée.

6. Au cas où la SCIA serait nécessaire, dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de celle-ci le guichet unique contrôle si les conditions requises par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.

7. Les intéressés sont tenus de signaler sous trente jours tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la SCIA au guichet unique territorialement compétent, qui remplit les obligations prévues par le sixième alinéa.

7 bis. La cessation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons doit être communiquée sous trente jours au guichet unique. (11a)

Art. 10

(Titres d'habilitation pour les activités temporaires) (12)

1. La fourniture temporaire d'aliments et de boissons à l'occasion de foires, de kermesses, de fêtes traditionnelles, culturelles et religieuses ou de manifestations locales extraordinaires doit faire l'objet d'une SCIA qui doit être présentée au guichet unique territorialement compétent ou, au cas où elle serait présentée par un acteur autre que les entreprises, à la Commune ; en l'occurrence, les déclarations assermentées visées au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 ne sont pas nécessaires.

2. L'activité de fourniture visée au premier alinéa doit être effectuée dans le respect des dispositions hygiéniques, sanitaires et de sécurité ; elle peut être exercée limitativement à la période de déroulement des manifestations susmentionnées et dans les locaux ou les aires pour lesquels le titre d'habilitation est délivré, à condition que le demandeur, ou son délégué, justifient des conditions requises à l'art. 5.

3. L'activité visée au premier alinéa ne tombe pas sous le coup des dispositions en vigueur en matière de destination des locaux, des bâtiments et des zones.

Art. 11

(Changement de titulaire)

[1. Le transfert de titularité ou de gestion d'une activité de fourniture d'aliments et de boissons par acte entre vifs ou pour cause de mort doit faire l'objet d'une SCIA qui doit être présentée, par le nouveau titulaire ou le nouveau gestionnaire, au guichet unique territorialement compétent, également aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 4. En l'occurrence, le cessionnaire peut continuer d'exercer l'activité faisant l'objet de l'autorisation délivrée au cédant, à condition que le transfert effectif de l'activité soit attesté et que ledit cessionnaire justifie des qualités requises au sens des art. 5 et 6.] (13)

2. En cas de changement de titulaire à cause de mort, sans préjudice des qualités requises au sens de l'art. 5 ci-dessus, le cessionnaire qui ne justifierait pas des qualités professionnelles visées à l'art. 6 de la présente loi peut continuer d'exercer l'activité du cédant sous réserve de l'attestation de l'obtention desdites qualités dans un délai d'un an à compter du changement de titulaire de l'activité, sauf prorogation dans des cas documentés de force majeure.

Art. 12

(Exercice d'activités accessoires)

1. Le titre d'habilitation pour exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons permet l'installation et l'utilisation d'appareils audiovisuels ou de dispositifs et de systèmes de diffusion de sons et d'images, ainsi que les petites animations musicales sans bal, dans les établissements destinés à ladite fourniture, à condition que cela n'entraîne pas : (14)

a) Le paiement d'un droit d'entrée ni l'augmentation du prix des consommations ;

b) La transformation des locaux en une salle de spectacle ;

c) La violation des dispositions en matière de sécurité, de prévention des incendies et de protection contre la pollution sonore.

2. L'exercice de l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons doit, en tout état de cause, demeurer prééminente par rapport aux activités accessoires visées au premier alinéa ci-dessus.

Art. 12 bis

(Dispositions pour l'exercice de l'activité au moyen de distributeurs automatiques) (15)

1. La fourniture d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques situés dans des locaux affectés de manière exclusive à l'activité en question et équipés à cet effet tombe sous le coup des dispositions de la présente loi.

2. La fourniture d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques, effectuée de manière non exclusive, doit faire l'objet d'une SCIA qui doit être présentée au guichet unique territorialement compétent, sans préjudice du respect des conditions requises au sens des art. 5 et 6.

3. La fourniture et la commercialisation de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques doivent respecter les limites établies par les dispositions étatiques en vigueur en la matière.t. 13

Art. 13

(Retrait, suspension et caducité des titres d'habilitation) (16)

1. Les titres d'habilitation visés à l'art. 9 sont retirés dans les cas suivants :

a) Le titulaire ne réunit plus les conditions requises par l'art. 6 ;

b) En cas de changement du titulaire, le cessionnaire ne démarre pas son activité dans un délai d'un an à compter de la date de cessation communiquée par le gestionnaire précédent, sauf cas de force majeure ;

c) Le titulaire ne respecte pas l'acte de suspension du titre d'habilitation ou n'acquiert pas les qualités requises dans les délais prévus ;

d) Le titulaire ne respecte pas l'obligation visée au deuxième alinéa de l'art. 12 ;

e) Le titulaire ne dispose plus effectivement des locaux où il exerce son activité et ne demande pas le titre d'habilitation pour la transférer dans d'autres locaux dans un délai d'un an, sauf prorogation en cas de nécessité documentée et de demande motivée.

2. Le retrait et la suspension du titre d'habilitation prennent effet dès la notification au titulaire de l'acte y afférent.

3. Les titres d'habilitation visés à l'art. 9 deviennent caducs dans les cas suivants :

a) Le titulaire ne réunit plus les conditions requises par l'art. 6 ;

b) Le titulaire suspend l'activité pour une période supérieure à un an, sauf prorogation en cas de nécessité justifiée et sur demande motivée présentée au préalable ;

c) Les locaux ne respectent plus les dispositions en vigueur dans les matières visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 9. En l'occurrence, le titulaire peut être expressément sommé par l'administration compétente de remettre en état lesdits locaux dans le délai imparti ;

d) En cas d'activité devant faire l'objet d'une autorisation, le titulaire ne démarre pas son activité dans un délai de six mois à compter de la date de ladite autorisation, sauf prorogation en cas de nécessité justifiée et sur demande motivée.

Art. 14

(Horaires, fermeture hebdomadaire et fermeture temporaire) (17)

1. Les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements de fourniture au public d'aliments et de boissons sont librement établis par les commerçants.

2. Le titulaire de tout établissement a la faculté de fixer un ou plusieurs jours de fermeture hebdomadaire.

3. Par l'acte visé au deuxième alinéa de l'art. 8, les Communes peuvent limiter les horaires d'ouverture des établissements en cause dans le respect des limites visées à l'art. 31 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour l'amélioration, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, par la loi n° 214 du 22 décembre 2011.

4. Les titulaires des établissements habilités à fournir tant les aliments que les boissons ont la faculté d'exercer l'activité de fourniture d'aliments ou l'activité de fourniture de boissons suivant des horaires différents, dans le cadre de la même journée.

5. Les heures d'ouverture et de fermeture des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, ainsi que leur articulation, doivent être communiquées au préalable au guichet unique territorialement compétent et portées à la connaissance du public au moyen de panneaux clairement lisibles placés à l'extérieur desdits établissements. (17a)

5 bis. Toute fermeture temporaire des établissements de fourniture d'aliments et de boissons dépassant les trente jours consécutifs doit être communiquée sous trente jours à compter du premier jour de fermeture au guichet unique territorialement compétent et portée à la connaissance du public au moyen de panneaux clairement lisibles placés à l'extérieur desdits établissements. (17b)

6. Dans le cas de fermetures temporaires de plus de trente jours des établissements visés au troisième alinéa de l'art. 8 et des cercles privés visés au DPR n° 235/2001, il n'est pas fait application des dispositions établies par le cinquième alinéa bis. (17c)

Art. 15

(Publicité des prix)

1. Le titulaire de tout établissement de fourniture d'aliments et de boissons est tenu d'indiquer de manière claire et bien visible, à l'aide d'un panneau ou de tout autre moyen utile, le prix des produits exposés dans les vitrines, sur le comptoir ou à tout autre endroit et destinés à être emportés.

2. Les produits portant leur prix de vente au détail, qui doit être indiqué de manière claire et avec des caractères bien lisibles, ne tombent pas sous le coup des dispositions visées au premier alinéa du présent article.

3. Pour ce qui est des produits destinés à être consommés sur place, l'obligation de publicité des prix au sens du premier alinéa ci-dessus est remplie comme suit :

a) Quant aux boissons, par l'affichage, à l'intérieur de l'établissement, d'un tableau ad hoc rédigé au moins en français et en italien ;

b) Quant aux aliments, par l'affichage d'un tableau ad hoc au sens de la lettre a) ci-dessus, ainsi qu'à l'extérieur de l'établissement ou en tout autre endroit, pourvu qu'il soit lisible de l'extérieur.

4. Au cas où le service à table serait assuré, la carte des prix, rédigée au moins en français et en italien, doit être mise à la disposition des clients avant la prise de commande et doit indiquer l'éventuel pourcentage dû au titre du service.

5. L'exploitant doit choisir des modalités d'indication des prix qui garantissent que lesdits prix, y compris les éventuelles sommes dues pour le service, soient clairs et aisément compréhensibles pour le client.

Art. 16

(18)

[(Commissions consultatives)

1. Toute Commune dont la population dépasse 2 000 habitants institue une commission consultative présidée par le syndic, ou par un assesseur délégué à cet effet, et composée des membres suivants :

a) Deux représentants désignés par les associations des établissements de loisirs les plus représentatives à l'échelle régionale ;

b) Un représentant désigné par les organisations syndicales des travailleurs du secteur les plus représentatives à l'échelle régionale ;

c) Un représentant désigné par les associations des consommateurs et des usagers inscrites au répertoire régional visé à l'art. 4 de la LR n° 6/2004 ;

d) Un représentant désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

2. Le mandat de la commission consultative instituée au sens du premier alinéa du présent article expire en même temps que le mandat de l'organe qui l'attribue ; les modalités de fonctionnement de ladite commission sont établies par la Commune.

3. Pour ce qui est des Communes dont la population ne dépasse pas 2 000 habitants, le président de la Région nomme une commission consultative composée des membres suivants :

a) L'assesseur régional compétent en matière de commerce, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le syndic de la Commune tour à tour concernée, ou un assesseur délégué à cet effet ;

c) Deux représentants désignés par les associations des établissements de loisirs les plus représentatives à l'échelle régionale ;

d) Un représentant désigné par les organisations syndicales des travailleurs du secteur les plus représentatives à l'échelle régionale ;

e) Un représentant désigné par les associations des consommateurs et des usagers inscrites au répertoire régional visé à l'art. 4 de la LR n° 6/2004 ;

f) Un représentant désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

4. La commission visée au troisième alinéa du présent article est constituée pour cinq ans à compter de la date de l'arrêté portant nomination de ses membres. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

5. Les commissions visées au premier et au troisième alinéa du présent article sont instituées dans les soixante jours qui suivent l'adoption des directives générales énoncées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

6. Les commissions consultatives visées au premier et au troisième alinéa du présent article se prononcent obligatoirement au sujet :

a) De la planification de l'activité des établissements de loisirs ;

b) De la définition des critères et des règles générales pour la délivrance et la modification des autorisations relatives aux établissements de loisirs ;

c) De la réglementation des horaires et de l'ouverture des établissements de loisirs selon le principe du roulement.]

Art. 17

(Sanctions) (19)

1. Quiconque exerce l'activité de fourniture d'aliments et de boissons sans justifier du titre d'habilitation prescrit ou sans que le titulaire se soit acquitté des obligations prévues par tout acte d'interdiction de l'exercice de l'activité est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 2 500 et 15 000 euros et de la fermeture de l'établissement. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.

2. Quiconque exerce l'activité de fourniture d'aliments et de boissons en violation des dispositions du septième alinéa de l'art. 9 est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 800 et 3 000 euros.

3. Quiconque viole les dispositions visées au septième alinéa bis de l'art. 9, aux troisième et cinquième alinéas et cinquième alinéa bis de l'art. 14 et à l'art. 15 est passible d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme allant de 150 à 1 000 euros. (19a)

4. En cas de violation au sens des premier, deuxième et troisième alinéas, il est fait application des dispositions visées aux art. 17 ter et 17 quater du texte unique des lois en matière de sécurité publique approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931.

5. En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont doublées. Il y a récidive lorsque la même violation est constatée deux fois au cours d'une année, même si l'intéressé a procédé au paiement de la sanction pécuniaire par règlement transactionnel.

6. En cas de constatation d'une violation au sens du présent article, la Commune sur le territoire de laquelle ladite violation est commise applique les sanctions visées au présent article, suivant les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), et encaisse les recettes qui en découlent.

Art. 18

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996 (Dispositions d'application de la loi n° 87 du 25 août 1991, relative à la mise à jour de la réglementation en matière d'ouverture et de gestion des débits de boissons) est abrogée.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 6 de la présente loi est évaluée à 100 000 euros par an au total, à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2005/2007, du budget annuel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.11 (Actions promotionnelles en faveur du commerce).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Par le prélèvement, au titre de 2006 et de 2007, d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point B.2.4. (Application de la nouvelle réglementation régionale en matière d'établissements de loisirs) de l'annexe 1 du budget 2005/2007 de la Région ;

b) Par le prélèvement, au titre de 2006, de 2007 et de 2008, d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point B.2.3. (Réglementation en matière d'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons) de l'annexe 1 du budget 2006 et du budget 2006/2008 de la Région.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 17 de la présente loi sont destinées aux Communes.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 20

(Dispositions transitoires)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des autorisations délivrées au sens de l'art. 3 de la loi n° 287/1991 deviennent titulaires de l'autorisation relative à la catégorie d'activité unique visée au premier alinéa de l'art. 4 ci-dessus, sans qu'aucun acte formel de conversion ne soit nécessaire. (20)

2. Les titulaires d'un titre d'habilitation pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, délivré au sens de l'art. 3 de la loi n° 287/1991 et figurant au nombre des types prévus par les lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 5 de ladite loi, peuvent exercer exclusivement l'activité prévue par l'autorisation sanitaire et peuvent élargir leur activité au sens de l'art. 4 sans être obligés de demander une conversion de leur titre d'habilitation, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le règlement régional visé au cinquième alinéa. (21)

3. La qualité professionnelle visée au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus est reconnue aux personnes qui, au cours des cinq années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont rempli les conditions visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 287/1991 et requises pour l'immatriculation au REC au titre de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, sans toutefois s'être inscrites audit registre.

4. La qualité professionnelle visée au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus est également reconnue aux personnes qui ont déposé une demande d'admission au cours professionnel ou à l'examen visé à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 287/1991 et qui prouvent qu'elles ont suivi avec succès ledit cours ou qu'elles ont réussi ledit examen dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement régional définit les dispositions hygiéniques et sanitaires qui doivent être respectées pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons.

6. Tant que le règlement visé au cinquième alinéa ci-dessus et les critères de planification visés au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi ne sont pas adoptés et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'à expiration du délai prévu pour l'adoption de ceux-ci, les dispositions visées à la LR n° 13/1996 demeurent applicables, ainsi que les autres dispositions en vigueur en la matière à la date de prise d'effet de la présente loi, pour autant qu'elles ne contrastent pas avec les directives adoptées par le Gouvernement régional.

(1) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(1a) Lettre abrogée par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(1b) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(1c) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(2) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(3) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(4) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(5) Alinéa abrogé par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(6) Alinéa abrogé par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(7) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(8) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(9) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(10) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013, et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(10a) Lettre abrogée par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(11) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(11a) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(12) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(13) Alinéa abrogé par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(14) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(15) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(16) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(17) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(17a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(17b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(17c) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022.

(18) Article abrogé par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(19) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(19a) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022 et par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022..

(20) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(21) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.