Loi régionale 3 janvier 2006, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006,

portant réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996.

(B.O. n. 3 du 17 janvier 2006)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi régit l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons conformément aux dispositions communautaires et étatiques aux fins :

a) De la qualification et de la modernisation des locaux - en vue du soutien de l'entrepreneuriat et de l'emploi - ainsi que de la formation professionnelle des travailleurs du secteur ;

b) De la sauvegarde et de l'essor des établissements de loisirs dans les zones de moyenne et de haute montagne et dans les communes à faible densité démographique, en vue de l'harmonisation et de l'intégration des activités y afférentes et des autres activités économiques ;

c) De la valorisation des établissements de loisirs, en vue de la promotion du tourisme et de la mise en valeur des produits locaux, eu égard notamment aux activités exercées dans les centres historiques et dans les zones d'intérêt historique, architectural, artistique et environnemental ;

d) De l'efficacité des services et de la transparence du marché, dans le cadre de la simplification des procédures administratives et en vue de la satisfaction des exigences des citoyens ;

e) Du respect, aux fins de la localisation des nouveaux établissements, des facteurs tels que la mobilité, les espaces publics, les risques de pollution, ainsi que la sauvegarde et la promotion de la concurrence ;

f) De la garantie du meilleur équilibre de la demande et de l'offre.

Art. 2

(Champ d'application)

1. La présente loi s'applique à l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessous, ainsi qu'à la fourniture d'aliments et de boissons selon les modalités suivantes :

a) Au moyen de distributeurs automatiques installés dans des locaux exclusivement destinés à la fourniture en cause ;

b) Au domicile du consommateur ;

c) Dans des locaux non ouverts au public ;

d) Sur la voie publique.

2. Demeurent soumises aux dispositions en vigueur dans le domaine respectif :

a) La fourniture d'aliments et de boissons dans les exploitations agrotouristiques ;

b) La fourniture d'aliments et de boissons aux personnes hébergées dans des ensembles touristiques, hôteliers ou parahôteliers, aux hôtes de celles-ci, ainsi qu'aux clients que lesdits ensembles accueillent lors des manifestations et des colloques qui y sont organisés ;

c) La fourniture d'aliments et de boissons dans des cercles privés.

Art. 3

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Fourniture au public d'aliments et de boissons, la vente desdits produits en vue de leur consommation sur place, soit dans les locaux de l'établissement ou dans une aire ouverte au public et spécialement équipée à cette fin ;

b) Espace ouvert au public, une aire adjacente ou, en tout état de cause, liée à l'établissement de vente, dûment autorisé, à la disposition du commerçant en vertu d'une concession ou d'une autorisation temporaire, lorsqu'il s'agit d'une aire publique, ou à quelque titre que ce soit, lorsqu'il s'agit d'une aire privée ;

c) Fourniture d'aliments et de boissons dans des locaux non ouverts au public, l'activité exercée dans les restaurants d'entreprise, les points de vente des entreprises, les restaurants des établissements publics non gérés directement par ces derniers et les cantines gérées par les particuliers et les institutions scolaires, ainsi qu'au domicile du consommateur ;

d) Fourniture d'aliments et de boissons au domicile du consommateur, la fourniture - chez le consommateur ou dans un local où ce dernier se trouverait pour des raisons d'études ou de travail ou lors du déroulement de colloques, de congrès ou de cérémonies - desdits produits, exclusivement au profit dudit consommateur, ainsi que des parents ou des hôtes de celui-ci ;

e) Fourniture d'aliments et de boissons sur la voie publique, la fourniture de produits alimentaires par le titulaire d'une autorisation d'exercer une activité de vente au détail desdits produits sur la voie publique, qui réunit les conditions requises pour les deux activités en cause.

Art. 4

(Catégories d'activité)

1. Les établissements de fourniture d'aliments et de boissons relèvent d'une seule catégorie d'activité, dénommée « Établissements de fourniture d'aliments et de boissons ». Les boissons comprennent les boissons alcoolisées, indépendamment du degré alcoolique de celles-ci.

2. Dans les établissements visés au premier alinéa du présent article, est autorisé l'exercice, dans les limites prévues par l'autorisation sanitaire, de toutes les activités évoquées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 8 ci-dessous.

3. Avant de commencer son activité, le titulaire de l'autorisation de fournir des aliments et des boissons est tenu de communiquer à la Commune territorialement compétente toutes les activités spécifiques qu'il entend exercer dans son établissement, sous peine de l'application de la sanction visée au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

4. Les établissements visés au premier alinéa du présent article ont la faculté de vendre les produits destinés à la consommation sur place pour que ceux-ci soient emportés.

Art. 5

(Qualités morales requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons)

1. Ne peuvent exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons :

a) Les personnes ayant fait l'objet d'une déclaration de faillite, sauf si elles ont bénéficié d'une réhabilitation ;

b) Les personnes ayant été déclarées délinquants d'habitude, délinquants professionnels ou délinquants par tendance, sauf si elles ont bénéficié d'une réhabilitation ;

c) Les personnes ayant subi une condamnation passée en force de chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une peine d'emprisonnement non inférieure à trois ans ;

d) Les personnes ayant subi une condamnation passée en force de chose jugée, pour un délit contre la moralité publique et les bonnes m?urs ou contre l'hygiène et la santé publique (y compris les délits mentionnés au chapitre II du titre VI du livre II du code pénal), pour un délit de fraude dans la préparation ou dans la commercialisation des aliments prévu par des lois spéciales, pour un délit commis en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants, pour un délit concernant les dispositions en matière de prévention de l'alcoolisme, de stupéfiants ou de psychotropes, de jeu de hasard, de paris clandestins et de troubles lors des compétitions sportives, ainsi que pour une infraction aux dispositions en matière de jeux ;

e) Les personnes ayant subi une condamnation à une peine d'emprisonnement, passée en force de chose jugée, pour l'un des délits visés au chapitre II du titre VII du livre II du code pénal, à savoir : délit de violence contre la personne, vol, recel, blanchiment d'argent, chèques sans provision, insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure, enlèvement dans le but d'obtenir une rançon, hold-up, extorsion ;

f) Les personnes soumises à l'une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre la mafia) ou à une mesure de sûreté.

2. L'interdiction d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons dans les cas visés aux lettres c), d) et e) du premier alinéa du présent article s'applique pendant cinq ans après la fin ou l'extinction de la peine de détention. Ladite interdiction ne s'applique pas en cas de sursis.

3. En cas de société, d'association ou d'organisme collectif, les qualités visées au premier alinéa du présent article doivent être réunies par le représentant légal ou par toute autre personne déléguée à l'effet d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, ainsi que par tous les sujets indiqués au troisième alinéa de l'art. 2 du décret du président de la République n° 252 du 3 juin 1998 (Règlement portant dispositions pour la simplification des procédures de transmission des communications et des renseignements en matière de lutte contre la mafia).

4. La constatation des qualités visées au premier alinéa du présent article revient à la Commune qui reçoit la demande d'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons.

Art. 6

(Qualités professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons)

1. Aux fins de l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, le titulaire de l'entreprise individuelle ou, en cas de société, d'association ou d'organisme collectif, le représentant légal ou le délégué de celui-ci doit justifier, en sus des qualités visées à l'art. 5 ci-dessus, d'au moins l'une des qualités professionnelles indiquées ci-après :

a) Avoir suivi avec succès un cours professionnel relatif à la fourniture d'aliments et de boissons institué ou reconnu par la Région autonome Vallée d'Aoste, par une autre Région ou par les provinces autonomes de Trente et de Bolzano, ou bien justifier d'un diplôme d'école hôtelière ou d'un titre équivalent relatif à la fourniture d'aliments et de boissons, légalement reconnu ;

b) Pendant deux ans au moins au cours des cinq dernières années, avoir exercé l'activité de fourniture d'aliments et de boissons soit à son compte, soit dans une entreprise de fourniture d'aliments et de boissons en qualité de salarié qualifié préposé à ladite activité ou - s'il s'agit du conjoint, d'un parent jusqu'au troisième degré ou d'un allié jusqu'au deuxième degré de l'entrepreneur - de collaborateur familial au sens de l'art. 230 bis du code civil ; ladite qualité doit être attestée par l'inscription de l'intéressé auprès de l'INPS ;

c) Avoir été inscrit, pendant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au registre du commerce (REC) visé à la loi n° 426 du 11 juin 1971 (Réglementation du commerce) modifiée, au titre de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons ou bien à la section spéciale dudit registre concernant la gestion des entreprises touristiques, sans en avoir été radié pour la perte des qualités personnelles requises.

2. Les personnes réunissant les qualités visées aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article peuvent demander l'autorisation d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au titre du même type d'activité qu'elles ont exercée, parmi les types énoncés à l'art. 5 de la loi n° 287 du 25 août 1991 (Actualisation des dispositions en matière d'ouverture et d'exploitation des établissements de loisirs). Au cas où elles souhaiteraient modifier le type d'activité ou en ajouter d'autres, elles sont tenues de prouver qu'elles ont suivi un cours de recyclage professionnel organisé au sens du quatrième alinéa ci-dessous.

3. La constatation des qualités visées au premier et au deuxième alinéa du présent article revient à la Commune qui reçoit la demande d'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons.

4. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit les modalités d'organisation, la durée et les matières du cours professionnel visé à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus et du cours de recyclage professionnel visé au deuxième alinéa ci-dessus, ainsi que les modalités de déroulement des épreuves finales. Par ailleurs, il garantit la réalisation desdits cours en vertu de conventions passées avec des organismes de formation professionnelle agréés.

5. La qualité visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article est, par ailleurs, valable aux fins de l'exercice de l'activité de commerce dans le secteur alimentaire.

Art. 7

(Dispositions à l'intention des citoyens de l'Union européenne et des ressortissants des pays tiers)

1. La Commune qui reçoit la demande d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons procède au contrôle des qualités requises aux articles 5 et 6 de la présente loi à l'égard :

a) Des citoyens des États membres de l'Union européenne ou des sociétés constituées au sens de la législation d'un État membre de l'Union européenne et ayant leur siège social ou administratif ou leur principale unité opérationnelle sur le territoire de celle-ci, aux termes du décret législatif n° 229 du 20 septembre 2002 (Application de la directive 1999/42/CE instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes);

b) Des ressortissants des pays tiers qui souhaitent exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons, suivant les dispositions internationales en vigueur.

Art. 8

(Planification de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage la qualification et la planification du réseau des établissements qui fournissent des aliments et des boissons selon les critères généraux ci-après :

a) Sauvegarde et requalification du réseau des établissements de loisirs dans les zones de montagne et dans les centres mineurs ;

b) Sauvegarde et requalification du réseau des établissements de loisirs dans les centres historiques et dans les zones d'intérêt historique, architectural et environnemental ;

c) Garantie de rapidité et de transparence des procédures administratives relatives aux demandes d'autorisation d'exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons ;

d) Localisation des nouveaux établissements de loisirs compte tenu des facteurs liés à la mobilité, à la pollution, à la disponibilité d'espaces à l'usage du public et à l'intégration avec les autres activités économiques ;

e) Garantie du meilleur équilibre entre la demande et l'offre.

2. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi - sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, des associations des établissements de loisirs, des organisations syndicales des travailleurs du secteur les plus représentatives à l'échelle régionale et des associations des consommateurs et des usagers inscrites au répertoire visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 7 juin 2004 (Dispositions en matière de protection des consommateurs et des usagers) - le Gouvernement régional, sur la base des critères généraux visés au premier alinéa du présent article et la commission du Conseil compétente en la matière entendue, établit :

a) Les différentes activités susceptibles d'être exercées dans les établissements de loisirs et les dénominations des différents types d'établissement ;

b) Les dispositions générales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture au public des établissements de loisirs, ainsi que les dispositions visant à la prévention de l'abus d'alcool ;

c) Les directives générales que les Communes doivent suivre lors de la détermination des critères de planification pour la délivrance des autorisations d'exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons, saisonnières ou autres ;

d) Les dispositions d'application relatives à la délivrance des autorisations temporaires visées à l'art. 10 de la présente loi.

3. Dans les six mois qui suivent l'adoption des directives générales visées à la lettre c) du deuxième alinéa ci-dessus, les Communes fixent les critères de planification pour la délivrance des autorisations d'exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons.

4. Les critères de planification visés au troisième alinéa ci-dessus doivent tenir compte des consommations autres que les consommations domestiques, de la population résidente et fluctuante, des flux touristiques et des caractéristiques du territoire, afin que le fonctionnement et la productivité du service de fourniture d'aliments et de boissons soient assurés, ainsi que la réalisation des fins visées à l'art. 1er de la présente loi.

5. Au cas où une Commune n'approuverait pas les critères de planification dans le délai visé au troisième alinéa ci-dessus, le président de la Région, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de commerce, somme ladite Commune d'y pourvoir dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Ce délai passé inutilement, le président de la Région nomme, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, un commissaire qui intervient par substitution à la Commune défaillante.

6. Les dépenses dérivant de toute action par substitution réalisée au sens du cinquième alinéa ci-dessus sont à la charge de la Commune défaillante.

7. La délivrance des autorisations ne tombe pas sous le coup des restrictions découlant de la planification lorsque l'activité de fourniture d'aliments et de boissons est exercée :

a) Parallèlement à l'activité de divertissement, dans les salles de bal, les boîtes de nuit, les centres de sport ou autres établissements similaires, ainsi que dans les gares de remontées mécaniques et sur les pistes de ski. En tout état de cause, la surface consacrée à l'activité de divertissement doit être prééminente par rapport à celle consacrée à la fourniture d'aliments et de boissons. La simple diffusion de musique d'accompagnement ou de fond ne vaut pas activité de divertissement ;

b) Dans les établissements des stations-services sur les autoroutes, dans les transports en commun et les gares y afférentes ;

c) Dans les établissements des autres stations-services, à condition que l'activité en cause soit fonctionnellement et logistiquement liée à l'activité de distribution du carburant et l'autorisation y afférente soit délivrée aux titulaires d'une autorisation d'exploiter une station-service au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996) ;

d) Dans les locaux prévus à cet effet dans les refuges alpins ;

e) Dans les restaurants d'entreprise et les points de vente des entreprises, des organismes publics ou privés et des institutions scolaires où les aliments et les boissons ne sont fournis qu'aux personnels salariés et aux élèves ;

f) Au domicile du consommateur ;

g) À titre temporaire, dans les cas visés à l'art. 10 de la présente loi ;

h) Dans les hôpitaux, les établissements de soins, les paroisses, les aumôneries, les communautés religieuses, les écoles maternelles, les maisons de retraite et les casernes ;

i) Dans les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de concert et autres locaux similaires.

Art. 9

(Fonctions administratives des Communes)

1. La Commune exerce les fonctions administratives relatives à la délivrance des nouvelles autorisations d'exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons.

2. Aux fins de la délivrance d'une autorisation, la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement concerné contrôle :

a) L'existence des qualités morales et professionnelles visées aux articles 5 et 6 de la présente loi ;

b) Le respect des critères établis au sens des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 8 de la présente loi ;

c) Le respect des dispositions en vigueur en matière de construction, d'urbanisme, d'hygiène, de santé, de protection contre la pollution sonore, de destination des locaux et des bâtiments, de sécurité, de prévention des incendies et de surveillance.

3. L'autorisation est délivrée par la Commune sans limitation de durée, sauf révocation ou suspension au sens de l'art. 13 de la présente loi, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

4. La délocalisation ou l'extension d'une activité de fourniture au public d'aliments et de boissons est subordonnée à l'envoi à la Commune d'une communication ad hoc de l'exploitant, qui y déclare respecter les dispositions visées au deuxième alinéa du présent article.

Art. 10

(Autorisation temporaire)

1. À l'occasion des foires, des fêtes et de toute autre réunion extraordinaire de personnes, la Commune sur le territoire de laquelle la manifestation en cause se déroule peut délivrer une autorisation temporaire, valable pour la durée de ladite manifestation.

2. L'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus n'est délivrée que si le demandeur justifie des qualités énumérées aux articles 5 et 6 de la présente loi et si les conditions de sécurité, d'hygiène et de santé sont remplies.

3. Lorsque l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens du premier alinéa du présent article est exercée par des organismes à but non lucratif ayant leur siège sur le territoire de la Commune concernée, l'autorisation n'est délivrée que si le représentant légal du demandeur ou son délégué justifie des qualités énumérées aux articles 5 et 6 de la présente loi et si les conditions de sécurité, d'hygiène et de santé prévues par les dispositions en vigueur sont remplies.

Art. 11

(Changement de titulaire)

1. Le transfert de propriété ou de gestion d'une activité de fourniture d'aliments et de boissons par acte entre vifs ou à cause de mort doit être communiqué à la Commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement concerné, entre autres, aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi. En l'occurrence, le cessionnaire peut continuer d'exercer l'activité faisant l'objet de l'autorisation délivrée au cédant, dans l'attente du changement du titulaire de laditeautorisation et, partant, de la déchéance du cédant, à condition que le transfert effectif de l'activité soit attesté et que ledit cessionnaire justifie des qualités requises au sens des articles 5 et 6 de la présente loi.

2. En cas de changement de titulaire à cause de mort, sans préjudice des qualités requises au sens de l'art. 5 ci-dessus, le cessionnaire qui ne justifierait pas des qualités professionnelles visées à l'art. 6 de la présente loi peut continuer d'exercer l'activité du cédant sous réserve de l'attestation de l'obtention desdites qualités dans un délai d'un an à compter du changement de titulaire de l'activité, sauf prorogation dans des cas documentés de force majeure.

Art. 12

(Exercice d'activités accessoires)

1. L'autorisation d'exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons permet l'installation et l'utilisation d'appareils audiovisuels ou de dispositifs et de systèmes de diffusion de sons et d'images, ainsi que les petites animations musicales sans bal, dans les établissements destinés à ladite fourniture, à condition que cela n'entraîne pas :

a) Le paiement d'un droit d'entrée ni l'augmentation du prix des consommations ;

b) La transformation des locaux en une salle de spectacle ;

c) La violation des dispositions en matière de sécurité, de prévention des incendies et de protection contre la pollution sonore.

2. L'exercice de l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons doit, en tout état de cause, demeurer prééminente par rapport aux activités accessoires visées au premier alinéa ci-dessus.

Art. 13

(Révocation de l'autorisation)

1. L'autorisation visée à l'art. 9 de la présente loi est révoquée dans les cas suivants :

a) Le titulaire ne démarre pas son activité dans les six mois qui suivent la date de délivrance de l'autorisation ou suspend celle-ci pendant une période de plus de douze mois, sauf prorogation en cas de nécessité documentée et de demande motivée ;

b) Le titulaire ne réunit plus les qualités requises au sens des articles 5 et 6 de la présente loi ;

c) En cas de changement du titulaire, le cessionnaire ne démarre pas son activité dans les six mois qui suivent la date du transfert de propriété ou de gestion, sauf cas de force majeure ;

d) Le titulaire ne respecte pas l'acte de suspension de l'autorisation ou n'acquiert pas les qualités requises dans les délais prévus ;

e) Le titulaire ne respecte pas l'obligation visée au deuxième alinéa de l'art. 12 ci-dessus ;

f) Le titulaire ne dispose plus effectivement des locaux où il exerce son activité et ne demande pas l'autorisation de la transférer dans d'autres locaux dans un délai de douze mois, sauf prorogation en cas de nécessité documentée et de demande motivée ;

g) Les locaux ne peuvent plus être convenablement surveillés de l'extérieur ; en l'occurrence, la révocation est précédée d'un acte de suspension de l'activité d'une durée de trois jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum, délai pendant lequel, sauf prorogation en cas de nécessité documentée et de demande motivée, le titulaire peut rétablir les conditions nécessaires à la poursuite de son activité.

2. La révocation et la suspension de l'autorisation prennent effet dès la notification au titulaire de l'acte y afférent.

Art. 14

(Horaires et fermeture temporaire)

1. Les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements de fourniture d'aliments et de boissons sont librement établis par les commerçants, dans le respect des limites horaires fixées par le syndic de la Commune concernée conformément aux dispositions visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

2. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit les directives à l'intention des Communes pour la fixation des horaires des établissements de loisirs qui offrent la possibilité non seulement de consommer des aliments et des boissons, mais aussi d'écouter de la musique et de danser.

3. Le titulaire d'un établissement de fourniture d'aliments et de boissons est tenu de communiquer à la Commune la fermeture temporaire de sa structure uniquement lorsque ladite fermeture dépasse trente jours consécutifs.

4. Afin de garantir un niveau de prestation de services adéquat même pendant les périodes de faible fréquentation touristique, la Commune, la commission consultative visée à l'art. 16 de la présente loi entendue, décide de l'ouverture des établissements de fourniture d'aliments et de boissons selon le principe du roulement.

5. Au cas où la Commune ne fixerait pas de roulement au sens du quatrième alinéa ci-dessus, le président de la Région somme ladite Commune, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de commerce, d'y pourvoir dans un délai minimum de soixante jours. Ce délai passé inutilement, le président de la Région, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de commerce, se substitue à la Commune défaillante.

6. Le titulaire de tout établissement de fourniture d'aliments et de boissons ouvert au public a la faculté de fixer un ou plusieurs jours de fermeture hebdomadaire.

7. Les horaires d'ouverture et de fermeture, la fermeture temporaire et l'ouverture des établissements de fourniture d'aliments et de boissons selon le principe du roulement doivent être communiqués au préalable à la Commune et les panneaux y afférents doivent être clairement lisibles depuis l'extérieur, pour l'information du public.

Art. 15

(Publicité des prix)

1. Le titulaire de tout établissement de fourniture d'aliments et de boissons est tenu d'indiquer de manière claire et bien visible, à l'aide d'un panneau ou de tout autre moyen utile, le prix des produits exposés dans les vitrines, sur le comptoir ou à tout autre endroit et destinés à être emportés.

2. Les produits portant leur prix de vente au détail, qui doit être indiqué de manière claire et avec des caractères bien lisibles, ne tombent pas sous le coup des dispositions visées au premier alinéa du présent article.

3. Pour ce qui est des produits destinés à être consommés sur place, l'obligation de publicité des prix au sens du premier alinéa ci-dessus est remplie comme suit :

a) Quant aux boissons, par l'affichage, à l'intérieur de l'établissement, d'un tableau ad hoc rédigé au moins en français et en italien ;

b) Quant aux aliments, par l'affichage d'un tableau ad hoc au sens de la lettre a) ci-dessus, ainsi qu'à l'extérieur de l'établissement ou en tout autre endroit, pourvu qu'il soit lisible de l'extérieur.

4. Au cas où le service à table serait assuré, la carte des prix, rédigée au moins en français et en italien, doit être mise à la disposition des clients avant la prise de commande et doit indiquer l'éventuel pourcentage dû au titre du service.

5. L'exploitant doit choisir des modalités d'indication des prix qui garantissent que lesdits prix, y compris les éventuelles sommes dues pour le service, soient clairs et aisément compréhensibles pour le client.

Art. 16

(Commissions consultatives)

1. Toute Commune dont la population dépasse 2 000 habitants institue une commission consultative présidée par le syndic, ou par un assesseur délégué à cet effet, et composée des membres suivants :

a) Deux représentants désignés par les associations des établissements de loisirs les plus représentatives à l'échelle régionale ;

b) Un représentant désigné par les organisations syndicales des travailleurs du secteur les plus représentatives à l'échelle régionale ;

c) Un représentant désigné par les associations des consommateurs et des usagers inscrites au répertoire régional visé à l'art. 4 de la LR n° 6/2004 ;

d) Un représentant désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

2. Le mandat de la commission consultative instituée au sens du premier alinéa du présent article expire en même temps que le mandat de l'organe qui l'attribue ; les modalités de fonctionnement de ladite commission sont établies par la Commune.

3. Pour ce qui est des Communes dont la population ne dépasse pas 2 000 habitants, le président de la Région nomme une commission consultative composée des membres suivants :

a) L'assesseur régional compétent en matière de commerce, ou son délégué, en qualité de président ;

b) Le syndic de la Commune tour à tour concernée, ou un assesseur délégué à cet effet ;

c) Deux représentants désignés par les associations des établissements de loisirs les plus représentatives à l'échelle régionale ;

d) Un représentant désigné par les organisations syndicales des travailleurs du secteur les plus représentatives à l'échelle régionale ;

e) Un représentant désigné par les associations des consommateurs et des usagers inscrites au répertoire régional visé à l'art. 4 de la LR n° 6/2004 ;

f) Un représentant désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

4. La commission visée au troisième alinéa du présent article est constituée pour cinq ans à compter de la date de l'arrêté portant nomination de ses membres. Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

5. Les commissions visées au premier et au troisième alinéa du présent article sont instituées dans les soixante jours qui suivent l'adoption des directives générales énoncées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

6. Les commissions consultatives visées au premier et au troisième alinéa du présent article se prononcent obligatoirement au sujet :

a) De la planification de l'activité des établissements de loisirs ;

b) De la définition des critères et des règles générales pour la délivrance et la modification des autorisations relatives aux établissements de loisirs ;

c) De la réglementation des horaires et de l'ouverture des établissements de loisirs selon le principe du roulement.

Art. 17

(Sanctions)

1. Quiconque exerce l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons sans justifier de l'autorisation prescrite ni d'aucun autre titre d'habilitation, ou malgré la révocation ou la suspension de celle-ci, est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 3 000 euros.

2. Quiconque viole les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 4 et aux articles 14 et 15 de la présente loi est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 150 à 1 000 euros.

3. En cas de violation au sens du premier et du deuxième alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions visées aux articles 17 ter et 17 quater du texte unique des lois en matière de sécurité publique approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931.

4. La constatation de toute violation et l'application des sanctions visées au présent article reviennent à la Commune sur le territoire de laquelle la violation est commise.

Art. 18

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996 (Dispositions d'application de la loi n° 87 du 25 août 1991, relative à la mise à jour de la réglementation en matière d'ouverture et de gestion des débits de boissons) est abrogée.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 6 de la présente loi est évaluée à 100 000 euros par an au total, à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2005/2007, du budget annuel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.11 (Actions promotionnelles en faveur du commerce).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Par le prélèvement, au titre de 2006 et de 2007, d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point B.2.4. (Application de la nouvelle réglementation régionale en matière d'établissements de loisirs) de l'annexe 1 du budget 2005/2007 de la Région ;

b) Par le prélèvement, au titre de 2006, de 2007 et de 2008, d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point B.2.3. (Réglementation en matière d'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons) de l'annexe 1 du budget 2006 et du budget 2006/2008 de la Région.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 17 de la présente loi sont destinées aux Communes.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 20

(Dispositions transitoires)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des autorisations délivrées au sens de l'art. 3 de la loi n° 287/1991 deviennent titulaires de l'autorisation relative à la catégorie d'activité unique visée au premier alinéa de l'art. 4 ci-dessus, sans qu'aucun acte formel de conversion ne soit nécessaire et au titre des types d'activité visés à l'art. 5 de ladite loi.

2. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires des autorisations délivrées au sens de l'art. 3 de la loi n° 287/1991 peuvent élargir leur activité au sens de l'art. 4 ci-dessus sans être obligés de demander une conversion de leur autorisation, à condition que l'autorisation sanitaire délivrée au sens du règlement régional évoqué au cinquième alinéa ci-dessous ait été ajustée et sans préjudice de l'obligation de suivre le cours de recyclage professionnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 6.

3. La qualité professionnelle visée au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus est reconnue aux personnes qui, au cours des cinq années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont rempli les conditions visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 287/1991 et requises pour l'immatriculation au REC au titre de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, sans toutefois s'être inscrites audit registre.

4. La qualité professionnelle visée au premier alinéa de l'art. 6 ci-dessus est également reconnue aux personnes qui ont déposé une demande d'admission au cours professionnel ou à l'examen visé à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 287/1991 et qui prouvent qu'elles ont suivi avec succès ledit cours ou qu'elles ont réussi ledit examen dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement régional définit les dispositions hygiéniques et sanitaires qui doivent être respectées pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons.

6. Tant que le règlement visé au cinquième alinéa ci-dessus et les critères de planification visés au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi ne sont pas adoptés et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'à expiration du délai prévu pour l'adoption de ceux-ci, les dispositions visées à la LR n° 13/1996 demeurent applicables, ainsi que les autres dispositions en vigueur en la matière à la date de prise d'effet de la présente loi, pour autant qu'elles ne contrastent pas avec les directives adoptées par le Gouvernement régional.