Loi régionale 20 janvier 2005, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005,

portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales.

(B.O. n° 6 du 8 février 2005)

Art. 1er

(Dispositions en matière d'organisation administrative de la Région. Modification de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 (Organisation des services régionaux et statut général du personnel de la Région), tel qu'il a été remplacé par l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979, est remplacé comme suit :

« 4. Les délégations doivent être établies par écrit, communiquées respectivement au Bureau de la Présidence du Conseil et à la Junte régionale pour information et publiées au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 2

(Dispositions en matière de fourniture gratuite des manuels scolaires. Modification des lois régionales n° 40 du 11 août 1975 et n° 46 du 7 août 1986)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975 (Distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires de la Région), est insérée la lettre suivante :

« d bis) écoles secondaires du 2e degré d'un type existant en Vallée d'Aoste et situées en dehors du territoire de la Région, à condition qu'ils n'aient pas été admis aux écoles secondaires correspondantes de la Vallée d'Aoste du fait des restrictions d'accès à ces dernières. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 40/1975, est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Pour chaque élève, la dépense relative à la fourniture gratuite ne peut être supportée qu'une fois seulement par année scolaire ; la dépense pour une deuxième fourniture gratuite peut être supportée uniquement dans les cas de changement d'école en cours d'année dûment documentés. »

3. L'art. 3 de la LR n° 40/1975, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 19 juin 2000, est remplacé comme suit :

« Art. 3

« 1. Les modalités d'achat et de fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves, ainsi que les critères pour la deuxième fourniture gratuite visée à l'alinéa 1 bis de l'art. 1er de la présente loi, sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

2. Les manuels scolaires, qui restent propriété de l'Administration régionale, sont confiés aux élèves des écoles et établissements intéressés et doivent être rendus à la fin de l'année scolaire. »

4. L'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 (Fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles primaires), tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 36 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, est remplacé comme suit :

« Art. 1er

« 1. Les outils pédagogiques, dont les manuels scolaires, sont fournis gratuitement par la Région aux élèves régulièrement inscrits et fréquentant les écoles ci-après :

a) écoles élémentaires de la Région ;

b) écoles agréées par l'État ;

c) écoles subventionnées.

2. Pour chaque élève, la dépense relative à la fourniture gratuite ne peut être supportée qu'une fois seulement par année scolaire ; la dépense pour une deuxième fourniture gratuite peut être supportée uniquement dans les cas de changement d'école en cours d'année dûment documentés.

3. Le Gouvernement régional, dans les limites des disponibilités budgétaires annuelles, fixe par délibération les paramètres de dépense, les modalités d'achat des outils pédagogiques et les critères pour la deuxième fourniture gratuite visée au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 3

(Dispositions en matière d'hélisurfaces. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu), est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 ter) Dans le respect des dispositions en matière de sécurité fixées par l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), des aires situées à plus de 1 500 mètres d'altitude, et notamment des glaciers et des terrains enneigés, peuvent être destinées à servir d'hélisurfaces pour des opérations visant à la sauvegarde et à l'essor, du point de vue touristique également, du territoire régional. Lesdites aires peuvent être assimilées aux surfaces qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel, visées à l'art. 7 du décret du Ministère des transports et des infrastructures du 8 août 2003, portant dispositions d'application de la loi n° 518 du 2 avril 1968 relative à la libéralisation de l'accès aux zones d'atterrissage, et ne font l'objet d'aucune restriction d'accès. »

Art. 4

(Dispositions en matière de travaux forestiers. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent), est ajoutée la phrase suivante : « Lesdits plans sont approuvés par délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente en la matière entendue. »

Art. 5

(Dispositions concernant la Fondation Institut Musical de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste) est remplacée comme suit :

« e) les membres désignés par la Région dans l'organe chargé de l'administration et dans celui chargé de la surveillance seront nommés par le Gouvernement régional suivant les dispositions visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) ; ».

Art. 6

(Dispositions en matière de soutien aux initiatives à caractère culturel ou scientifique. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique) est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Aides aux chorales et aux groupes folkloriques)

« 1. Les chorales et les groupes folkloriques de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides pour :

a) l'activité annuelle ; l'octroi de l'aide est subordonné à la participation à la traditionnelle Assemblée annuelle de chant choral et le montant y afférent est établi comme suit :

1) 800 euros maximum pour l'activité annuelle des chorales et des groupes d'au moins quinze membres ;

2) 300 euros maximum pour l'activité annuelle des chorales et des groupes de moins de quinze membres ;

3) 20 euros maximum pour chaque membre ;

b) la confection de costumes historiques et traditionnels. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 13 000 euros. Le caractère historique desdits costumes est évalué par la Commission visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

c) l'achat des uniformes. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 6 500 euros ;

d) l'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'un intérêt remarquable, à décider de concert avec la structure régionale compétente en matière de soutien aux initiatives culturelles ; l'aide se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 3 100 euros par an ;

e) la participation des chorales signalées par le jury de l'Assemblée de chant choral à des manifestations d'importance remarquable en dehors du territoire régional ; l'aide se chiffre à 90 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 1 600 euros par an. Les aides octroyées au titre de plusieurs années peuvent être cumulées. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de LR n° 69/1993 est remplacé comme suit :

« 2. Ladite aide est accordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 10 000 euros. »

3. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 6 de LR n° 69/1993 est remplacée comme suit : « L'aide est accordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 13 000 euros. »

4. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de LR n° 69/1993 est remplacé comme suit :

« 2. Les fanfares de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides destinées à l'organisation du traditionnel rassemblement annuel et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 18 000 euros. »

Art. 7

(Actions de soutien pour l'essor des espaces naturels protégés. Modification de la loi régionale n° 75 du 9 décembre 1994)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 75 du 9 décembre 1994 (Promotion du tourisme vert et du tourisme culturel dans les espaces naturels protégés) est remplacé comme suit :

« Art. 1er

(Buts)

« 1. Afin de favoriser et d'encourager le tourisme vert et le tourisme culturel dans la partie valdôtaine du Parc national du Grand-Paradis, dans les espaces naturels protégés visés à la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) et dans les sites Natura 2000 visés à la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que da la faune et de la flore sauvages, la Région pourvoit - soit en régie directe, soit par l'octroi d'aides - à l'achat, à la construction ou à la remise en état des structures ci-après :

a) structures destinées à accueillir les bureaux opérationnels et de coordination ;

b) structures destinées à l'usage du public en tant que centres de visite, centres d'accueil, points d'information ou centres de vulgarisation pédagogique et scientifique des caractéristiques du Parc, des espaces naturels protégés et des sites. »

2. L'art. 2 de LR n° 75/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Bénéficiaires)

« 1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 1er de la présente loi le Parc national du Grand-Paradis, ainsi que tous les établissements gestionnaires des parcs, les fondations, les Communes et les Communautés de montagne dont le ressort ou le territoire est, au moins en partie, inclus dans le périmètre d'un espace naturel protégé ou d'un site Natura 2000 sur le territoire régional. »

Art. 8

(Dispositions en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux. Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux) est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de l'attribution des logements visés à la présente loi, il est pris en compte le revenu annuel global de chaque membre du foyer, défini au sens du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus) modifié, déduction faite des charges déductibles, indiqué sur la dernière déclaration précédant la date de publication de l'avis. »

2. Au sixième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 39/1995 le mot « imposable » est supprimé.

3. Le troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 3. L'on entend par revenu annuel global la somme des revenus de chaque membre du foyer, au sens du DPR n° 917/1986 modifié, déduction faite des charges déductibles. »

4. Les dispositions visées au troisième alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Art. 9

(Dispositions en matière de vente du parc de logements sociaux. Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 (Dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux), tel qu'il a été remplacé par le quatrième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est remplacé comme suit :

« 2. Au cas où, dans les dix ans qui précèdent l'année où l'organisme propriétaire approuve la proposition du plan de vente, un logement ou l'immeuble tout entier aurait fait l'objet de travaux d'entretien extraordinaire, au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978, le coefficient de vétusté fixé à la dernière phrase du premier alinéa du présent article est appliqué à compter de la date d'achèvement des travaux, à raison de 2 p. 100 pour chaque année passée, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum. Le prix de vente du logement ne peut, en tout état de cause, être supérieur à la valeur fixée au sens du premier alinéa du présent article, majorée du montant relatif aux travaux d'entretien extraordinaire. »

Art. 10

(Dispositions en matière d'attribution et d'exécution des travaux publics. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

1. Après le dixième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), est ajouté l'alinéa suivant :

« 10 bis. L'immatriculation au registre des entreprises des sujets qui justifient des conditions générales prévues par la réglementation en vigueur vaut qualification aux fins de l'attribution et de l'exécution des travaux publics dont le montant ne dépasse pas 75 000 euros. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 2. Les dépenses relatives aux services d'ingénierie et d'architecture - y compris les épreuves, les enquêtes, les études de faisabilité et les activités de soutien au coordinateur du cycle et aux techniciens chargés de la conception ou de la direction des travaux -, celles relatives aux procédures d'attribution des services et des travaux susmentionnés et celles relatives à l'établissement des documents de planification visés aux art. 7 et 8 de la présente loi sont financées par les crédits prévus pour chaque travail par les budgets ou les comptes des pouvoirs adjudicateurs et des autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs. »

Art. 11

(Dispositions en matière d'exploitation des caves et des tourbières. Modification de la loi régionale n° 15 du 11 juillet 1996)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 11 juillet 1996 (Dispositions en matière d'exploitation des carrières et des tourbières, de localisation des gîtes et de réhabilitation des carrières abandonnées) est remplacé comme suit :

« 2. Tant que les plans régionaux des activités d'extraction, établis au sens de la présente loi, ne sont pas approuvés, le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières exclusivement dans les zones prévues par les plans approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur avis favorable des Communes concernées et suivant les procédures visées aux art. 7 et 8 ci-après. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 15/1996, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Après qu'un délai de trois ans à compter de la date d'approbation des plans régionaux des activités d'extraction établis au sens de la présente loi soit expiré sans que les mises à jour y afférentes aient été approuvées, le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières exclusivement dans les zones prévues par les plans en vigueur, sur avis favorable des Communes concernées et suivant les procédures visées aux art. 7 et 8 ci-après. »

Art. 12

(Disposizioni in materia di progetti linguistici in ambito scolastico. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50)

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50 (Interventi propedeutici all'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione) è sostituito dal seguente :

« 1. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale. »

2. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 50/96 è sostituito dal seguente :

« 2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla determinazione e al trasferimento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base della valutazione dei progetti formulata dall'Ufficio ispettivo-tecnico dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione. »

Art. 13

(Dispositions en matière de biens de la Région. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est inséré l'alinéa suivant :

« 3bis. Pour ce qui est des routes régionales, ledit usage particulier peut être accordé par concession, par autorisation ou par permis, aux termes des dispositions en vigueur en la matière. Les actes y afférents, y compris les actes de révocation dans les cas visés au septième alinéa de la présente loi, sont adoptés par le responsable de la structure régionale compétente en matière de voirie. »

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1997, tel qu'il a été remplacé par l'art. 4 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000, sont ajoutées les phrases suivantes : « Si le premier marché public est infructueux, il est procédé à un deuxième marché ; si celui-ci est également infructueux, un troisième marché est organisé, la mise à prix étant à chaque fois réduite de 15 p. 100. Au cas où le troisième marché serait lui-aussi infructueux, il est adopté le mode de vente « offres libres », selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional. La structure régionale visée à l'art. 18 de la présente loi pourvoit, aux fins de l'adjudication, à évaluer si les offres parvenues sont convenables. »

3. La lettre a) du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1997 est abrogée.

Art. 14

(Dispositions en matière de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est remplacé comme suit :

« 2. La Région exerce les fonctions de planification et de gestion des services à caractère régional et local quelle que soit la modalité avec laquelle ils sont exécutés. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« 4. Ledit plan est valable pendant dix ans et peut être modifié chaque année suivant les procédures prévues pour son adoption ; les indications du plan visées aux lettres a), b) et e) du troisième alinéa de la présente loi peuvent être modifiées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de transport, mais uniquement pour ce qui est des augmentations de kilométrage ne dépassant pas 3 p. 100 du kilométrage maximum prévu dans le plan au titre de chaque périmètre. »

3. Après l'art. 13 de la LR n° 29/1997 est inséré l'article suivant :

« Art. 13 bis

(Initiatives visant à l'étude, à la diffusion et à la promotion dans le secteur des transports)

1. Compte tenu des buts et des champs d'application de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de transports :

a) Lance des initiatives visant à l'étude et à la sensibilisation dans le secteur des transports collectifs, des transports de marchandises et de l'intermodalité, ainsi qu'à la valorisation du patrimoine historique, culturel et documentaire des transports dans la région ;

b) Met en place les actions qu'elle estime appropriées aux fins de la promotion et de la diffusion des résultats des initiatives visées à la lettre a) ci-dessus. »

4. L'art. 14 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Horaires)

1. Les horaires des services de transport collectif sont approuvés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports, conformément aux programmes approuvés par le Gouvernement régional.

2. Les concessionnaires et les prestataires des services sont tenus d'afficher, dans les gares et dans les espaces prévus à cet effet aux points d'arrêt, les horaires des services de transports, suivant les modalités établies par la structure régionale compétente en matière de transports.

3. La structure régionale compétente en matière de transports est chargée, par ailleurs, de la définition des modes de diffusion de l'horaire et des autres modalités de promotion et de publicité. »

5. Après le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 29/1997 est ajouté l'alinéa suivant :

« 3bis. Les modalités et les critères techniques, organisationnels et procéduraux pour la réalisation des objectifs visés au deuxième alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de transports. »

6. L'art. 21 de la LR n° 29/1997 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, le mot « collabore » est remplacé par les mots « peut collaborer » ;

b) À la fin du cinquième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Il en est de même au cas où la structure unique visée au premier alinéa du présent article ne serait pas en mesure de réaliser les objectifs indiqués au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi. »

7. Le cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« 5. Le Gouvernement régional peut accorder, sur approbation des modalités, des procédures et des critères y afférents, des réductions particulières, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 maximum de rabais sur le prix des abonnements, pour l'utilisation, de la part des résidants en Vallée d'Aoste, des services de transports publics régionaux visés au chapitre IV de la présente loi. Des réductions analogues peuvent être prévues et accordées par le Gouvernement régional pour les autres modes de transport collectif afin d'encourager l'utilisation du système tarifaire intégré. »

8. L'art. 38 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 38

(Planification régionale)

1. Les lignes de transport en commun par câble qui relient, à elles seules ou avec d'autres lignes de transport public, des routes ou des chemins de fer à des agglomérations ou des agglomérations entre elles et dont les cabines sont fermées doivent être réalisées conformément aux indications du plan des déplacements urbains et non urbains visé à l'art. 6 de la présente loi.

2. Les lignes de transport par câble autres que celles visées au premier alinéa du présent article sont réalisées conformément aux contenus du plan régional pour les transports par câble.

3. Le plan régional des transports par câble est rédigé par la structure régionale compétente en matière de transports par câble sur acquisition, éventuellement par l'intermédiaire d'une conférence de services ad hoc, de l'avis des structures régionales compétentes en matière de tourisme, d'aménagement hydrogéologique, d'avalanches, de forêts, de protection de l'environnement, de protection du paysage et de planification territoriale.

4. Le plan visé au troisième alinéa ci-dessus est rédigé par le Gouvernement régional, l'Association valdôtaine des gestionnaires des remontées mécaniques et le Conseil permanent des collectivités locales entendus, et est approuvé par le Conseil régional. »

9. L'art. 39 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 39

(Contenus du plan régional pour les transports par câble)

1. Le plan régional pour les transports par câble établit, par l'analyse de la fréquentation, du budget et des comptes, les situations de criticité des domaines skiables compte tenu des flux de skieurs sur les pistes et empruntant les remontées mécaniques et.

2. Le plan susdit indique :

a) Les données des trois dernières années relatives à la fréquentation et aux comptes de gestion des exploitants des installations en service ;

b) Les données relatives aux caractéristiques de chaque installation ;

c) Les zones où sont concentrées les remontées mécaniques ;

d) La totalité ou une partie des zones nécessitant, du fait des flux de skieurs sur les pistes et empruntant les remontées mécaniques, un agrandissement, entre autres par la réalisation de nouvelles installations, ainsi que les installations à réaliser, à maintenir en service, à améliorer ou à démanteler.

3. Le plan est valable cinq ans et peut être mis à jour chaque année, suivant les modalités prévues pour son approbation. »

10. Au premier alinéa de l'art. 55 de la LR n° 29/1997, les mots « à un mois » sont remplacés par les mots « à trois mois ».

11. Après le deuxième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 29/1997 est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Afin de satisfaire pleinement aux besoins visés au premier alinéa du présent article, des services supplémentaires peuvent être autorisés - effectués par les sujets titulaires des contrats de service passés au sens du deuxième alinéa ci-dessus en dehors des plafonds horaires ou kilométriques prévus par lesdits contrats - au profit des personnes indiquées au premier alinéa susdit, sans aucune autre dépense à leur charge. »

12. Les dispositions visées au onzième alinéa de la présente loi sont également applicables au titre des services effectués, de quelque manière que ce soit, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi par les sujets titulaires des contrats de service en cours de validité à ladite date.

13. Le premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« 1. L'on entend par services réguliers atypiques les services exécutés par autobus de ligne ou de location et permettant d'atteindre les lieuxde travail, de récréation ou d'études, sans aucune dépense à la charge de la Région. »

14. La lettre c) du sixième alinéa de l'art. 68 de la LR n° 29/1997 est remplacée comme suit :

« c) La réalisation d'infrastructures ayant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

1) Infrastructures qui, à elles seules ou en association avec d'autres, permettent l'alimentation du domaine skiable ou de la station touristique et dont les usagers sont étrangers au domaine skiable ou à la station touristique ;

2) Infrastructures d'une longueur de moins de 500 mètres qui ne comportent pas de modifications essentielles du point de vue urbanistique ni dans l'aménagement du territoire ;

3) Infrastructures remplaçant une ou plusieurs lignes de transport en commun, à condition que la finalité des lignes remplacées soit totalement respectée ;

4) Infrastructures réalisées en vue de relocaliser complètement un domaine au sein d'une même commune ; »

Art. 15

(Dispositions en matière d'aide aux activités théâtrales. Modification de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 (Dispositions en faveur de l'activité théâtrale locale et abrogation de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992) est modifié comme suit :

a) À la lettre a), les mots « Entre 70% et 85% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 90 p. 100 » ;

b) À la lettre b), les mots « Entre 10% et 25% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 25 p. 100 » ;

c) À la lettre c), les mots « Entre 5% et 15% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 10 p. 100 » ;

d) À la lettre d), les mots « Entre 5% et 10% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 10 p. 100 ».

Art. 16

(Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), les mots « officiellement recensés ou classés » sont remplacés par les mots « énumérés à l'appendice n° 4 « Aires revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel et documentaire - Aires étroitement liées aux lacs - L » du Rapport illustratif du PTP ».

2. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est abrogée.

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Pour ce qui est des lacs artificiels, soit de toute masse d'eau obtenue par l'édification d'un ouvrage au travers d'une section du collecteur d'un bassin hydrographique, parfois située sur les lieux anciennement occupés par un lac naturel, les Communes délimitent les éventuels périmètres de protection et réglementent leurs destinations dans le cadre des plans régulateurs communaux. »

4. Le troisième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les espaces visés au premier alinéa du présent article sont admis :

a) Sur une distance de 20 mètres à compter de la rive, les travaux prévus par le deuxième alinéa de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP ;

b) Sur une distance de 20 à 100 mètres à compter de la rive, en sus des travaux visés à la lettre a) ci-dessus, les travaux d'entretien, restauration, réhabilitation et restructuration de bâtiments. Sont par ailleurs admis, lorsque cela s'avère compatible avec les caractéristiques architecturales des bâtiments présents, les travaux d'agrandissement et d'élévation en vue de la mise en conformité desdits bâtiments avec les normes de sécurité, d'hygiène et de santé, et notamment en vue de l'augmentation de la hauteur nette des étages existants, jusqu'à concurrence de la hauteur établie pour chaque étage par les prescriptions en vigueur en matière de hauteur intérieure minimale utile. Sont également autorisés le changement d'affectation et la construction de garages souterrains étroitement liés aux immeubles existants, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de lacs et de zones humides. »

5. Le quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 4. En cas de nécessité motivée, dans les aires entourant les zones humides et les lacs naturels ou artificiels visés au troisième alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut approuver les projets des travaux d'intérêt général revêtant une importance particulière du point de vue social et économique, après avoir recueilli, par l'intermédiaire d'une conférence de services, les avis des structures régionales compétentes en matière de protection du paysage et d'urbanisme, ainsi que de celles compétentes pour ce qui est de la nature spécifique des travaux proposés. La délibération autorisant la dérogation en cause doit reconnaître et motiver l'importance ou l'intérêt général susdits. Les projets doivent être assortis des études hydrogéologiques et environnementales y afférentes et respecter la réglementation en matière de protection et de valorisation des zones humides et des lacs naturels ou artificiels. »

6. Après le quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été remplacé par le cinquième alinéa de la présente loi, est inséré l'alinéa suivant :

« 4 bis. Pour ce qui est des zones humides et des lacs, la procédure de dérogation visée au quatrième alinéa du présent article relève de celle prévue par l'art. 4 des dispositions d'application du PTP. »

7. Au cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, les mots « d'après les définitions énoncées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « d'après les définitions énoncées au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis ».

8. Le deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Dans les aires visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, sont interdits les travaux d'architecture ou d'équipement autres que :

a) Les démolitions sans reconstruction ;

b) L'entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments et des infrastructures, sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ni changement de destination ; les projets des travaux d'entretien extraordinaire doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ;

c) Les travaux visant à mitiger la vulnérabilité des bâtiments et des équipements existants, à améliorer la protection de la santé publique, sans augmentation de surface ni de volume et sans changement de destination entraînant un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ; les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ;

d) Les travaux de consolidation, de réhabilitation et de restauration conservatrice de biens d'intérêt historique, compatibles avec la réglementation de protection du paysage, sans augmentation de surface ni de volume et sans changement de destination entraînant un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ; les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ;

e) Les travaux d'assainissement, de remise en état et de suivi des aires dégradées ;

f) Les ouvrages de canalisation des eaux superficielles et de captage des eaux souterraines, ainsi que les travaux de remise en état à des fins agricoles, y compris les travaux infrastructurels nécessaires, dans le respect des équilibres statiques et hydrodynamiques des aires concernées, et les travaux de rénovation et de réalisation d'infrastructures ponctuelles, linéaires - à l'exception des infrastructures routières - et de réseau ne pouvant être localisées ailleurs ; les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante, évaluée par la structure régionale compétente en matière de protection du sol. »

9. Après le deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été remplacé par le huitième alinéa de la présente loi, est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. Les travaux visés au deuxième alinéa du présent article doivent en tout cas garantir la sécurité des fonctions y afférentes, compte tenu de la dégradation existante ou potentielle. Le Gouvernement régional peut délibérer l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'importants intérêts économiques et sociaux. En l'occurrence, les projets de travaux doivent reposer sur des études géognostiques spécifiques ainsi que sur l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes. La Commune peut délibérer l'accroissement de la capacité d'accueil d'habitants nécessaire suite aux travaux en cause lorsque ces derniers sont réalisés dans les zones A indiquées à l'art. 22, et ce, sur la base des indications d'une étude spécifique de la situation de dangerosité du bassin établissant les mesures susceptibles de réduire les risques. »

10. Le troisième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont admis, en sus des travaux autorisés au sens du deuxième alinéa, les travaux de réhabilitation, restauration et restructuration des infrastructures et des bâtiments existants, sans augmentation de surface ni de volume et sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants. Dans les zones bâties, est autorisé, dans la mesure où cela est compatible avec le caractère architectural des structures préexistantes et avec les dispositions du plan régulateur, tout agrandissement, y compris la surélévation, dans le but de rendre conforme le bâtiment concerné aux lois en matière de sécurité ou aux normes hygiéniques et sanitaires, et notamment d'augmenter la hauteur nette des étages existants jusqu'à concurrence, pour chaque étage, de la hauteur minimale prévue par les dispositions en vigueur en matière de hauteur minimale interne utile. Il en va de même pour les changements de destination sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants et la construction de garages desservant les bâtiments existants. Les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante. Les travaux doivent en tout cas garantir la sécurité des fonctions y afférentes, compte tenu de la dégradation existante ou potentielle. Le Gouvernement régional peut délibérer l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'importants intérêts économiques et sociaux. En l'occurrence, les projets de travaux doivent reposer sur des études géognostiques spécifiques ainsi que sur l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes. »

11. Au quatrième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998, les mots « par des études géognostiques spécifiques » sont remplacés par les mots « par une étude géologique et géotechnique spécifique ».

12. Au deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 11/1998, sont ajoutés entre les mots « est effectuée au sens » et « de l'art. 38 de la présente loi » une virgule, suivie des mots « du quatrième alinéa bis ».

13. Au quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 11/1998, les mots « sont assujetties, respectivement, aux dispositions du plan des bandes fluviales et à celles » sont remplacés par les mots « sont assujetties aux dispositions ».

14. Le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 4. La cartographie visée au premier alinéa du présent article est révisée par la Commune concernée ou par le Gouvernement régional sur la base des modifications s'étant produites suite :

a) À des événements calamiteux ou à la mise à jour des cartes des dégradations hydrogéologiques ;

b) À des enquêtes et à des études détaillées sur les risques hydrogéologiques de certaines parties du territoire ;

c) Au changement substantiel du cadre de référence pour les délimitations déjà approuvées. »

15. Après le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été remplacé par le quatorzième alinéa de la présente loi, est inséré l'alinéa suivant :

« 4 bis. La révision de la cartographie visée au premier alinéa est effectuée suivant les procédures mentionnées au premier, au deuxième et au troisième alinéa lorsqu'elle est proposée par la Commune concernée ou par le Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et sur la base de l'avis exprimé - dans les soixante jours qui suivent la demande y afférente et suite aux enquêtes approfondies et spécifiques réalisées par la structure régionale compétente en matière de protection du sol au sujet de la dégradation en cause - par la conférence de planification prévue par l'art. 15 de la présente loi. À ladite conférence participent les responsables des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de protection du sol et de servitudes hydrogéologiques, le syndic de la Commune concernée par la délimitation des périmètres, ou son délégué, et toute autre personne dont les compétences ont un rapport avec les contenus de la révision, appelée par le responsable de la procédure. »

16. Le quatrième alinéa de l'art. 79 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 4. Si les violations concernent des immeubles classés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et de la LR n° 56/1983, l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels ou de protection du paysage, selon la nature de la violation, sans préjudice de l'application des mesures et des sanctions prévues par d'autres dispositions, peut ordonner, au cas où il l'estimerait nécessaire, la remise en état totale ou partielle par les soins et aux frais des responsables de la violation, en fixant les critères et les modalités visant à rétablir le bâtiment originaire, ou infliger une sanction administrative pécuniaire d'un montant non inférieur à 600 euros et non supérieur à 6000 euros. »

Art. 17

(Dispositions en matière de facilités de crédit en faveur de l'artisanat. Modification de la loi régionale n° 30 du 11 mai 1998)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 30 du 11 mai 1998relative aux facilités de crédit en faveur de l'artisanat, sont ajoutées les phrases suivantes : « La Région participe également au paiement des intérêts sur les financements accordés par les établissements de crédit au sens de la loi n° 949 du 25 juillet 1952 (Mesures pour le développement de l'économie et pour l'essor de l'emploi) modifiée, selon les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 30/1998 est remplacé comme suit :

« 2. La participation au paiement des intérêts se réalise par la réduction du taux qui pèse sur l'entreprise artisanale jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du taux de référence fixé par décret du ministre des activités productives, conformément aux dispositions européennes. »

Art. 18

(Dispositions en matière de financement de la Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser. Modification de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998)

1. Après le septième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys) est ajouté l'alinéa suivant :

« 7 bis. La Présidence de la Région participe au financement des frais de fonctionnement de la Conférence par une somme annuelle dont le montant est fixé par le Gouvernement régional. La Conférence, quant à elle, est tenue de présenter, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le compte rendu des dépenses qu'elle a supportées et un rapport sur l'activité qu'elle a exercée. »

Art. 19

(Prorogation des délais relatifs aux obligations diverses des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 et dispositions en matière de finances locales)

1. Au premier alinéa de l'art. 118 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) les mots « dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau statut communal adopté au sens de la présente loi » sont remplacés par les mots « au plus tard le 28 février 2005 ».

2. Au premier alinéa de l'art. 120 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 21/2003, les mots « au plus tard le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 ».

3. Au premier alinéa de l'art. 121 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par le quatrième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 21/2003, les mots « au plus tard le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 ».

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), pour ce qui est des Communautés de montagne et du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), le fonds pour le financement des dépenses en capital ne doit pas être utilisé obligatoirement pour les dépenses d'investissement, et ce, jusqu'au 31 décembre 2005.

5. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 23 du RR n° 1/1999, les Communautés de montagne peuvent utiliser, jusqu'au 31 décembre 2005, l'excédent d'administration pour toutes les dépenses ordinaires liées à l'exercice à l'échelle supracommunale des fonctions communales ou des fonctions que les Communes leur ont déléguées ; par dérogation auxdites dispositions, le BIM peut utiliser l'excédent d'administration pour toutes les dépenses ordinaires.

Art. 20

(Dispositions en matière de destination de la « Maison Barillier ». Modification de la loi régionale n° 5 du 27 janvier 1999)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 5 du 27 janvier 1999 (Octroi d'une subvention en vue de la restauration et de la réhabilitation de l'immeuble dénommé « Maison Barillier », situé à Aoste) sont ajoutés les mots « ou un centre pédagogique-culturel ».

Art. 21

(Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) les mots « Les communes - seules ou associées, dans les formes et les modes énoncés à la loi régionale n° 54/1998, en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ou de la gestion d'un service spécifique » sont remplacés par les mots « Les communes associées, dans les formes et les modes énoncés à la loi régionale n° 54/1998, en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 27/1999 est remplacé comme suit :

« 3. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM) gère le système hydrique intégré, coordonne et oriente les activités des communes pour l'exercice des fonctions visées aux deuxième alinéa du présent article et est chargé des tâches suivantes :

a) application des directives, des orientations et de la planification régionale pour la protection et la gestion des eaux ;

b) réorganisation des services et définition des objectifs de qualité ;

c) délimitation définitive des sous-domaines territoriaux optimaux sur la base des plans économiques, financiers et tarifaires rédigés par le BIM même ;

d) mise en place du programme visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article à l'échelon régional et approbation des programmes de ce type relatif aux sous-domaines ;

e) gestion des financements rendus disponibles par la Région pour l'application des plans d'intervention dans le secteur des services hydriques. »

3. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 27/1999 les mots « Les communes - seules ou associées en sous-domaines homogènes » sont remplacés par les mots « Les communes associées en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 10 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, les mots « au plus tard le 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 ».

5. Au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999, les mots « Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 31 décembre 2008 ».

Art. 22

(Dispositions en matière d'organisation sanitaire. Modification des lois régionales n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« 1. Est créé le conseil des personnels sanitaires, organisme électif ayant des fonctions de conseil technico-sanitaire, composé par les personnes suivantes :

a) le directeur sanitaire de l'agence USL, qui exerce les fonctions de président ;

b) quatorze représentants des personnels médicaux, dont huit médecins hospitaliers, trois médecins directeurs des activités extra-hospitalières (et notamment, un médecin du département de la prévention et un médecin vétérinaire) et trois médecins conventionnés (à savoir, un médecin de médecine générale, un pédiatre de famille et un médecin spécialiste des dispensaires de l'hôpital). La moitié des élus appartenant au secteur de la médecine hospitalière doit être représentée par des personnels responsables des structures complexes. Pour ce qui est des médecins extra-hospitaliers, deux postes sont réservés aux responsables des structures complexes ;

c) deux membres élus parmi les personnels sanitaires titulaires d'une maîtrise, autres que les médecins ;

d) un membre élu parmi les personnels infirmiers ;

e) un membre élu parmi les personnels technico-sanitaires ;

f) un membre élu parmi les personnels de la réhabilitation ;

g) un membre élu parmi les personnels de surveillance et d'inspection ;

h) un membre élu parmi les obstétriciens. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit :

« 3. Les modalités d'élection et de fonctionnement du conseil des personnels sanitaires sont fixées par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des critères suivants :

a) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les personnels titulaires appartenant aux secteurs visés aux lettres b), c), d), e), f), g) et h) du 1er alinéa du présent article ;

b) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les médecins conventionnés et les personnels sanitaires conventionnés autres que les médecins, qui appartiennent aux secteurs visés à l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, portant institution du service sanitaire national ;

c) Les votants peuvent exprimer une seule voix nominative pour chacune des catégories suivantes, séparément :

1) médecins hospitaliers ;

2) médecins non hospitaliers ;

3) médecins de médecine générale ;

4) médecins spécialistes des dispensaires de l'hôpital ;

5) pédiatres de famille ;

6) médecins vétérinaires ;

7) personnels sanitaires titulaires d'une maîtrise, autres que les médecins ;

8) personnels infirmiers ;

9) personnels technico-sanitaires ;

10) personnels de la réhabilitation ;

11) personnels de surveillance et d'inspection :

12) obstétriciens ;

d) Peuvent voter pour l'élection des membres appartenant au secteur des médecins salariés tous les personnels médicaux salariés. »

3. Lors de la première application des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste organise les élections complémentaires au sein du conseil des personnels sanitaires suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional. Le mandat des membres élus suite aux élections susmentionnées a la même durée que celui des membres qui composent ledit conseil à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Après le premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 5/2000 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Par ailleurs, l'aire de prévention est chargée des tâches sanitaires afférentes à la médecine légale et des fonctions relatives au caractère approprié des procédures cliniques et procédures d'assistance effectuées par les services sanitaires et à la sauvegarde des droits des usagers du service sanitaire régional. »

5. L'art. 33 de la LR n° 5/2000 est abrogé.

6. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), est ajoutée la lettre suivante :

« c bis) Le service de médecine légale ; ».

7. Après le chapitre IV du titre II de la LR n° 41/1995, est ajouté le chapitre suivant :

« CHAPITRE IV bis

Service de médecine légale

Art. 30 bis

(Service de médecine légale)

1. Les attributions du Service de médecine légale sont les suivantes :

a) vérification, évaluation et certification médico-légale, y compris aux fins des attestations d'aptitude, effectuées à titre individuel par les médecins du Service et prévues par les dispositions en la matière ;

b) instruction des dossiers au sens des dispositions en la matière pour l'indemnisation des victimes de dommages consécutifs à des transfusions sanguines ou à des vaccinations ;

c) activité de police mortuaire, au sens des dispositions en vigueur ;

d) établissement du constat de la mort par plusieurs médecins ;

e) gestion du registre régional des causes de mort ;

f) dissection de cadavres ;

g) vérification, évaluation, certification d'aptitude à l'emploi et visites de contrôle ;

h) vérification, évaluation, certification, organisation et information en matière de protection sociale et sanitaire des personnes infirmes et handicapées ;

i) vérification, évaluation et certification effectuées par plusieurs médecins en matière d'aptitude physique des travailleurs, d'exonération du service, de reconnaissance de la qualité d'infirme pour cause de service, d'allocation pour perte de gain, d'aptitude au port d'armes, d'invalidité civile, d'aptitude à la pratique des sports de compétition, de permis de conduire spéciaux et à validité limitée, et formulation de tout avis collégial prévu par les dispositions en vigueur ;

j) activité liée aux commissions en matière de bioéthique ;

k) activités spécifiques répondant aux requêtes de l'autorité judiciaire et aux exigences de l'Agence ;

l) collaboration en matière d'éducation sanitaire et d'épidémiologie, participation à des groupes d'études intégrés et activité de formation et de recyclage ;

m) activité de conseil médico-légal, déontologique, réglementaire et procédural concernant des questions relevant des tâches du Service sanitaire régional, ainsi qu'en matière de responsabilité professionnelle de l'Agence USL et des personnels salariés et conventionnés de celle-ci ;

n) activité d'observation épidémiologique médico-légale pour la défense des droits des citoyens et pour l'action combinée de prévention des conflits, examen de l'événement/conflit du point de vue médico-légal, ainsi qu'analyse de la pertinence des prestations sanitaires, techniques et professionnelles ;

o) évaluation de l'activité des structures sanitaires et socio-sanitaires, et suivi de l'exercice des professions sanitaires et socio-sanitaires. »

Art. 23

(Dispositions en matière d'établissements scolaires autonomes. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000)

1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des établissements scolaires) est remplacé comme suit :

« 3. Les dotations ordinaires et de péréquation sont obligatoirement utilisées à des fins d'éducation, de formation et d'orientation des élèves, ainsi qu'il est prévu par le plan de l'offre de formation, et à des fins de formation des enseignants. »

Art. 24

(Dispositions en matière de personnels ATAR. Modification de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 (Nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires - ATAR des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogation des lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, °n° 29 du 11 mai 1998 29), après les mots « agents de service » sont ajoutés les mots « et des auxiliaires de service ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 21/2000 est remplacé comme suit :

« 2. Les aides-techniciens, les cuisiniers, les chefs cuisiniers, les gardiens et les magasiniers peuvent être remplacés, sur demande motivée du directeur d'établissement, lorsque leur absence ou la vacance des postes y afférents dépasse les vingt jours et leur remplacement s'avère nécessaire en vue du bon fonctionnement de l'établissement scolaire. Pour remplacer lesdits personnels, le directeur d'établissement peut faire appel :

a) À un candidat inscrit sur une liste d'aptitude d'un concours ou d'une sélection ou sur une liste de placement d'une circonscription ;

b) À un fonctionnaire en service dans le même établissement scolaire justifiant d'une attestation d'aptitude délivrée lors de concours précédents pour des profils professionnels équivalents à celui pour lequel l'attribution temporaire de fonctions relevant d'une catégorie supérieure est décidée ou réunissant, subsidiairement, les conditions requises pour accéder au poste à pourvoir, y compris les conditions requises pour participer aux procédures d'avancement. »

Art. 25

(Dispositions en matière d'urbanisme applicables en cas d'événements calamiteux. Modification de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001)

1. L'art. 27 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) est remplacé comme suit :

« Art. 27

(Dispositions en matière d'urbanisme)

1. En cas de catastrophes provoquées par des éboulements, des inondations, des avalanches ou des coulées de neige, les aires concernées sont classées aires à haut risque hydrogéologique et tombent sous le coup des règles d'utilisation prévues pour les terrains ébouleux, inondables et exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige à plus haut risque respectivement par les art. 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), et ce, dans l'attente de l'approbation par les Communesde la révision des cartographies des zones inconstructibles visées au titre V de ladite LR n° 11/1998.

2. En cas de catastrophes provoquées par des avalanches ou des coulées de neige, si les ouvrages de protection susceptibles d'être réalisés sont techniquement ou économiquement incompatibles avec la destination des aires établie avant la calamité, les biens immeubles privés à usage de résidence secondaire endommagés mais non entièrement détruits peuvent être remis en état - par dérogation à l'art. 37 de la LR n° 11/1998 - suivant les indications du permis de construire, entièrement par les soins et aux frais du propriétaire. En l'occurrence, lesdits biens ne peuvent être utilisés, sous la responsabilité exclusive du propriétaire, que pendant l'été, lorsque le risque d'avalanche est nul. Il est fait mention de cette restriction dans tout certificat d'urbanisme concernant les biens en cause. »

Art. 26

(Dispositions en matière d'aides aux entreprises touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. À l'art. 15 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les mots « subventions en capital » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « subventions à fonds perdu ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, les mots « , sur autorisation du dirigeant de la structure compétente, » sont supprimés.

3. Le cinquième alinéa ter de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 21/2003, est remplacé comme suit :

« 5 ter. L'autorisation visée à l'alinéa 5 bis est accordée par délibération du Gouvernement régional. Sans préjudice de l'échelonnement éventuellement accordé au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 ci-dessous, le financement reçu doit être restitué - dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation - à la Région ou, en cas de prêt bonifié, à Finaosta SpA, selon les modalités indiquées au troisième alinéa et au quatrième alinéa bis dudit art. 25. »

4. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« b) N'achève pas les travaux comportant les ouvrages en maçonnerie visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 4 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi dans les délais prévus par les permis de construire y afférents ou dans le délai de trois ans, en cas d'autres titres d'urbanisme, ou lorsqu'il réalise lesdits travaux en contraste avec lesdits permis ou titres d'urbanisme ; ».

5. Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001, après les mots « acte y afférent » sont insérés les mots « ou dans les délais fixés au sens du cinquième alinéa ci-dessous ».

6. Après le quatrième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001, est inséré l'alinéa suivant :

« 4 bis. Dans les cas visés au cinquième alinéa bis de l'art. 23 de la présente loi et autorisés par le Gouvernement régional, les intérêts, calculés au sens du quatrième alinéa ci-dessus, sont réduits proportionnellement à la période de respect de la destination initiale, aux termes des dispositions prises par délibération du Gouvernement régional. »

7. Les dispositions visées au sixième alinéa ci-dessus s'appliquent également aux autorisations déjà délivrées par le Gouvernement régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 27

(Sanctions administratives en matière de panification. Modification de la loi régionale n° 20 du 4 septembre 2001)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 20 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives aux secteurs de la mise en place d'installations, de la réparation de véhicules et de la panification et abrogation des lois régionales n° 64 du 20 août 1993, °n° 7 du 7 mars 1995 7, ainsi que de l'article 12 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998) est remplacé comme suit :

« 2. S'il est constaté que la production de pain est effectuée suivant des modalités autres que celles ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 14 de la présente loi, la commune dans laquelle est située l'installation y afférente procède à l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 75 à 225 euros, suivant les procédures visées à la loi n° 689/1981. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 20/2001, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. En cas de récidive constatée au sens du deuxième alinéa ci-dessus dans les vingt-quatre mois qui suivent la constatation précédente, la commune ordonne la fermeture de l'installation pendant une période de quinze jours au maximum. »

Art. 28

(Dispositions en matière de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste. Modification des lois régionales n° 23 du 4 septembre 2001 et n° 12 du 8 juillet 2002)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), est ajoutée la phrase suivante : « La réglementation prévue pour les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste exerçant des fonctions de police demeure applicable. »

2. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent, modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), les mots « , la mobilité volontaire ou le détachement par nécessité de service, y compris l'incompatibilité, » sont remplacés par les mots « et la mobilité volontaire ».

3. Après le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2002, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa suivant :

« 1 bis. Le détachement par nécessité de service, y compris en cas d'incompatibilité constatée, des personnels forestiers visés au premier alinéa du présent article est décidé par le dirigeant du plus haut niveau du Corps forestier. »

Art. 29

(Dispositions en matière de composition de la Commission régionale de l'artisanat. Modification de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) est modifié comme suit :

a) À la lettre a), le mot « Neuf » est remplacé par le mot « Dix » ;

b) Après la lettre f) est ajoutée la lettre suivante :

« f bis) Un représentant de la Direction régionale de l'emploi. »

Art. 30

(Dispositions en matière de réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste), les mots « vingt-cinq membres » sont remplacés par les mots « vingt-huit membres ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 7/2002 est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional nomme un membre effectif dudit conseil en qualité de président du Conseil des commissaires aux comptes. »

3. En ce qui concerne la composition numérique du Conseil de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni et les modalités de nomination du président du Conseil des commissaires aux comptes, les actes pris par l'Administration régionale et par les organes de la Chambre depuis l'entrée en vigueur de la LR n° 7/2002 demeurent valables.

Art. 31

(Dispositions en matière de centres d'hébergement de plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 bis. Aux fins du calcul des pourcentages visés au quatrième et au cinquième alinéa du présent article et concernant la capacité d'accueil globale des structures, sont uniquement pris en compte les équipements fixes et les structures réunissant les conditions indiquées au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi, pour lesquels les titres d'urbanisme prescrits ont été délivrés, aux termes des dispositions en vigueur en la matière. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins de la réalisation des ouvrages des centres d'hébergement de plein air, comprenant tant les structures destinées aux services communs que les équipements fixes à usage d'habitation, le titre d'urbanisme y afférent doit être obtenu, au sens des dispositions en vigueur en la matière. »

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il a été remplacé par le deuxième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. Aux termes des dispositions en vigueur, les structures à usage d'habitation qui, tout en ayant l'apparence des structures mobiles du fait qu'elles sont dotées de moyens de mobilité, sont ancrées au sol par des dispositifs visant à en assurer la stabilité et sont objectivement destinées à l'occupation non temporaire constituent autant de cas de transformation urbanistique et immobilière et sont assimilées aux constructions aux fins de la délivrance des titres d'urbanisme y afférents. »

4. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2002 est remplacée comme suit :

« b) Que les conditions en matière de sécurité, d'hygiène, de santé et de construction requises par les dispositions en vigueur en la matière sont réunies ; ».

5. Après la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, est ajoutée la lettre suivante :

« b bis) Il ne respecte pas les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ; ».

6. Après la lettre b bis) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, telle qu'elle a été ajoutée par le cinquième alinéa du présent article, est ajoutée la lettre suivante :

« b ter) Il ne respecte pas les dispositions visées à l'art. 10 de la présente loi dans l'exercice de son activité ; ».

7. Après la lettre b ter) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, telle qu'elle a été ajoutée par le sixième alinéa du présent article, est ajoutée la lettre suivante :

« b quater) Il refuse de fournir à la structure compétente les données requises aux fins du classement ou s'oppose aux contrôles décidés par ladite structure aux mêmes fins ; ».

8. Le délai visé au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 8/2002 est reporté au 31 décembre 2008, sauf en cas de véhicules non immatriculés. Il n'est pas fait application aux procédures en cours et non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des sanctions visées au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, limitativement aux violations des dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de ladite loi.

9. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VIII de la LR n° 11/1998, les titulaires des centres d'hébergement de plein air sont tenus d'éliminer les équipements fixes et les structures à usage d'habitation situés à l'intérieur de ceux-ci pour lesquels le titre d'urbanisme requis aux termes des dispositions en vigueur n'a pas été délivré.

Art. 32

(Dispositions en matière d'aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée. Modification de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée), est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. Les périodes visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article courent à compter de la date de passation du premier contrat de location ; toute interruption dudit contrat entraîne la suspension des délais prévus par la convention. En tout état de cause, à défaut de location des logements conventionnés pendant une période supérieure à une année, les aides sont révoquées suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'article 13 bis de la présente loi. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 5/2003, après le mot « bénéficiaire » sont insérés les mots « , à la fin des travaux ».

3. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 5/2003, est ajoutée la phrase suivante : « le Gouvernement régional peut introduire, par délibération, des mécanismes correcteurs des critères visés audit décret, en vue de la cohérence du calcul de la surface totale avec les fins de la présente loi ; ».

4. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR 5/2003 est remplacé comme suit :

« 1. Les bénéficiaires des logements conventionnés doivent réunir les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 et par l'article 10 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997), tel qu'il a été modifié par le règlement régional n° 1 du 17 août 2004, à l'exclusion de la condition relative au seuil de revenu indiquée à la lettre a) du premier alinéa de l'article 10 dudit règlement régional. »

5. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 5/2003 est remplacé comme suit :

« 4. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes, le dirigeant de la structure compétente examine les résultats de l'instruction des dossiers et approuve la liste d'aptitude provisoire, la commission visée à l'article 24 du règlement régional n° 1/2002 entendue. »

6. Le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 5/2003 est remplacé comme suit :

« 1. Les aides sont versées selon les modalités suivantes :

a) Soixante-dix pour cent dès le début des travaux, après présentation du certificat attestant que l'intéressé est propriétaire de l'espace ou de l'immeuble, de la copie certifiée conforme de la déclaration d'ouverture de chantier et d'une pièce attestant la constitution d'un cautionnement auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurances d'un montant équivalent au montant total de l'aide, susceptible de garantir que les travaux seront bien réalisés conformément au projet et dans les délais fixés au quatrième alinéa du présent article ;

b) Trente pour cent à la fin des travaux, sur présentation des pièces suivantes :

1. Copie des éventuels projets de variantes, ainsi que des titres d'urbanisme y afférents ;

2. Certificat de conformité ;

3. Documentation attestant la déclaration effectuée au nouveau cadastre urbain des bâtiments ;

4. Copie de la convention visée à l'art. 5 de la présente loi, transcrite dans les registres immobiliers. »

7. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 5/2003, tel qu'il a été remplacé par le sixième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa suivant :

« 1 bis. Au cas où, à l'issue des travaux, les surfaces aménagées seraient moins étendues que les surfaces prises en compte aux fins du calcul de l'aide, le montant de celle-ci est réduit proportionnellement. Au cas où, en revanche, les surfaces aménagées seraient plus étendues que les surfaces prises en compte aux fins du calcul de l'aide, le bénéficiaire peut déposer une demande d'aide complémentaire, laquelle est uniquement financée lorsque les ressources disponibles suffisent à couvrir l'ensemble des demandes éligibles. »

8. Après l'art. 13 de la LR n° 5/2003, tel qu'il a été modifié par les sixième et septième alinéas du présent article, est inséré l'article suivant :

« Art. 13 bis

(Obligations et sanctions)

1. Le bénéficiaire ne peut louer les logements conventionnés aux sujets qui ne réunissent pas les conditions requises au sens de l'article 9 de la présente loi, ni à ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, sous peine de restitution de l'aide, majorée des intérêts légaux calculés sur toute la période qui court depuis la date du versement.

2. L'inobservation par le bénéficiaire des dispositions de la convention visée à l'article 5 de la présente loi comporte la résiliation de celle-ci et la restitution de l'aide, majorée des intérêts légaux calculés sur toute la période qui court depuis la date du versement.

3. En cas de révocation de l'aide, celle-ci est restituée dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, qui fixe les éventuelles conditions d'échelonnement sur une période maximale de trente-six mois. La révocation peut porter sur une partie de l'aide proportionnée à l'inobservation constatée. »

9. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 5/2003, après les mots « À tout moment », sont insérés les mots « éventuellement sur demande de la structure régionale compétente, ».

10. Les dispositions visées aux sixième, septième et huitième alinéas du présent article s'appliquent également aux demandes d'aide déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 33

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l'essor des entreprises artisanales. Interprétation authentique de l'art. 26 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Au premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), doivent être compris au nombre des bénéficiaires des aides prévues audit alinéa les consortiums et les sociétés consortiales immatriculés à la section séparée du registre régional des métiers, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat. Abrogation de lois régionales en la matière).

Art. 34

(Dispositions en matière de contrôles techniques sur les remontées mécaniques. Modification de la LR n° 21/2003)

1. Le premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

« 1. Dans l'attente de la transposition complète des dispositions européennes en la matière, pour ce qui est des installations dont le délai de révision générale ou la durée de vie technique arrive à échéance au plus tard le 31 décembre 2005, les délais fixés au paragraphe 3 des dispositions réglementaires approuvées par le décret du ministre des Transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes de construction, d'adaptations techniques et de révisions périodiques des installations terrestres et aériennes de transport par câble, affectées aux transports en commun) peuvent être prorogés d'un an, à condition que les prescriptions du paragraphe 4 desdites dispositions réglementaires soient respectées. Pour ce qui est des téléskis, les délais susmentionnés peuvent être encore prorogés d'un an, sous la même condition. »

Art. 35

(Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), après les mots « ne peuvent être cumulées » sont insérés les mots « au titre de la même activité ».

2. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/2004, les mots « septième et huitième » sont remplacés par les mots « septième, septième bis et huitième ».

3. Après le septième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/2004, est inséré l'alinéa suivant :

« 7 bis. Limitativement à la période 2005/2007, une partie des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne dépassant pas 6 000 euros par an peut être destinée à l'association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste, à titre de concours aux frais d'achat des dispositifs nécessaires au chronométrage et jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la dépense supportée. Les demandes y afférentes doivent uniquement concerner les dépenses supportées dans les douze mois précédant leur dépôt à la structure compétente, qui doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre de chaque année. Lesdites demandes doivent être assorties des justificatifs de dépense. »

4. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2004, les mots « 31 juillet » sont remplacés par les mots « 31 août ».

5. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 3/2004 est remplacé comme suit :

« 2. Au cas où le sportif sponsorisé ne participerait pas, pour quelque motif que ce soit, àdeux tiers au moins des compétitions prévues par le calendrier visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 ci-dessus, la somme à liquider est réduite proportionnellement au nombre de compétitions auxquelles il a effectivement participé au cours de la période considérée. »

Art. 36

(Dispositions en matière de réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), les mots « auprès de la structure compétente » sont remplacés par les mots « auprès de la structure régionale compétente en matière de tourisme et de professions du tourisme, ci-après dénommée structure compétente ».

Art. 37

(Dispositions en matière d'usages forestiers)

1. L'adoption par les collectivités locales et les consorteries des actes concernant les usages forestiers est subordonnée à l'avis favorable de la structure régionale compétente en matière de forêts ; si ce dernier n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de la requête y afférente, l'avis est réputé donné et lesdits actes peuvent être adoptés.

Art. 38

(Dispositions en matière de transfert de la quote-part du Fonds national pour la montagne)

1. La quote-part du Fonds national pour la montagne visé à l'art. 2 de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions en faveur des zones de montagne) qui revient à la Région est transférée aux Communautés de montagne, en tant qu'instances chargées de l'application de la politique régionale en matière de montagne, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 54/1998.

2. Ladite quote-part est répartie entre les Communautés de montagne suivant les modalités et les critères visés au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 39

(Dispositions en matière de rémunération des membres de l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats)

1. Les indemnités et les jetons de présence dus, respectivement, au président et aux membres du comité de direction de l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats instituée au sens de l'art. 46 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003, sont fixés par délibération du Gouvernement régional prise dans les limites des crédits disponibles au budget.

Art. 40

(Dispositions en matière de mesures en faveur de l'essor des installations à câble)

1. Les aides objet des demandes déposées à compter du 1er janvier 2000 au sens des lois régionales n° 42 du 7 août 1986 (Octroi d'aides pour l'aménagement d'installations d'enneigement artificiel) et n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes), peuvent être intégrées, dans les limites des crédits disponibles au budget, aux termes de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes), et ce, selon les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional. À cet effet, les intéressés doivent présenter une demande à la structure régionale compétente en matière d'aides aux installations à câble au plus tard le trentième jour qui suit la date de publication de ladite délibération au Bulletin officiel de la Région.

Art. 41

(Dispositions en matière de reconnaissance des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en ?uvre des installations à gaz)

1. Tout sujet immatriculé au registre des entreprises en tant qu'entreprise de mise en ?uvre, de transformation, d'extension et d'entretien des installations visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 46 du 5 mars 1990 (Dispositions pour la sécurité des installations) en mesure de prouver qu'à la date d'entrée en vigueur de ladite loi il a déjà exercé professionnellement l'activité de mise en ?uvre des installations à gaz en qualité de titulaire d'une entreprise régulièrement immatriculée au registre des métiers, et ce, pendant au moins un an, a droit à la reconnaissance des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en ?uvre des installations à gaz, sur présentation à la commission régionale de l'artisanat d'une demande à cet effet, au plus tard le 31 décembre 2005.

2. Tout sujet en mesure de prouver qu'il a travaillé pendant au moins deux ans en qualité d'ouvrier spécialisé dans une entreprise de mise en ?uvre, de transformation, d'extension et d'entretien des installations visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 46/1990 a droit à la reconnaissance des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en ?uvre des installations à gaz, sur présentation à la commission régionale de l'artisanat d'une demande à cet effet, au plus tard le 31 décembre 2005.

3. La reconnaissance aux sujets visés au premier et au deuxième alinéa ci-dessus des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en ?uvre des installations à gaz est, en tout état de cause, subordonnée à la fréquentation d'un cours de recyclage professionnel d'une durée de cinquante heures au moins, organisé aux termes des dispositions en vigueur en matière de formation professionnelle.

Art. 42

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales ci-après :

a) n° 42 du 7 août 1986 ;

b) n° 72 du 20 août 1993 ;

c) n° 29 du 4 août 1995 ;

d) n° 8 du 27 février 1998 ;

e) n° 56 du 31 décembre 1998.

2. Sont par ailleurs abrogées les dispositions ci-après :

a) art. 3 et lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 15 du 9 septembre 1995 ;

b) cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 ;

c) art. 6 du règlement régional n° 5 du 2 décembre 1996 ;

d) art. 2 de la loi régionale n° 10 du 22 mars 2000.

Art. 43

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application des art. 2, 6, 7, 14 (troisième, septième, onzième et douzième alinéas), 15, 17, 18, 29, 35 (troisième alinéa), 39 et 40 sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région et n'altèrent pas les équilibres du budget.