Loi régionale 5 février 2004, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 5 février 2004,

portant dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 8 du 24 février 2004)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. En application du pouvoir de légiférer à titre exclusif visé à aux lettres g) et q) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et vu le quatrième alinéa de l'art. 32 du décret-loi n° 269 du 30 septembre 2003 (Dispositions urgentes en vue de la promotion du développement et du redressement des comptes publics), converti, avec modifications, en la loi n° 326 du 24 novembre 2003 et modifié par la loi n° 350 du 24 décembre 2003 (Loi de finances 2004), la Région réglemente les initiatives, les modalités et les procédures visant à:

a) La régularisation administrative des illégalités en matière de construction;

b) La requalification et la mise en valeur des biens de nature urbanistique, environnementale et paysagère situés sur le territoire régional.

CHAPITRE II

régularisation des illégalités en matière de construction

Art. 2

(Interdiction générale de régularisation)

1. Les travaux d'urbanisme ou de construction illégaux ne sont pas régularisables, sans préjudice des dispositions de l'art. 84 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

2. Les procédures de délivrance d'un titre d'urbanisme entamées suite au dépôt d'une demande à des fins de régularisation ne sont pas concernées, aux termes du chapitre IV de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle des travaux d'urbanisme et de construction, de sanction, de requalification et de régularisation des ouvrages) et de l'art. 39 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), modifiée.

Art. 3

(Limites d'application de l'art. 32 du décret-loi n° 269 du 30 septembre 2003, converti, avec modifications, en la loi n° 326 du 24 novembre 2003)

1. Par dérogation à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessous, sont régularisables les illégalités en matière de construction visées à l'art. 32 du DL n° 269/2003, converti en la loi n° 326/2003.

2. La lettre d) du vingt-septième alinéa de l'art. 32 du DL n° 269/2003, converti en la loi n° 326/2003, est également appliquée aux biens ci-après:

a) Sites d'importance communautaire énumérés dans la délibération du Gouvernement régional n° 1460 du 29 avril 2002 portant approbation de la liste des sites proposés à l'Union européenne comme sites d'importance communautaire pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000, au sens de la directive n° 92/43/CEE;

b) Aires comprises dans les zones E des PRG revêtant un intérêt particulier du point de vue paysager, environnemental, écologique, agricole, sylvicole ou pastoral;

c) Biens culturels isolés visés à l'art. 37 des dispositions d'application du plan territorial paysager (PTP) approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste - PTP);

d) Bâtiments classés comme témoignages dans le cadre des PRG, aux termes de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes pour la sauvegarde des biens culturels).

3. Les illégalités visées à l'annexe 1 du décret-loi n° 269/2003, converti en la loi n° 326/2003, qui comportent l'augmentation des volumes d'ouvrages existant ou de nouvelles constructions ne sont pas régularisables.

4. Sont régularisables dans les limites visées au deuxième alinéa du présent article les travaux ci-après:

a) Aménagement de structures accessoires des bâtiments placées sous la dépendance de ceux-ci, même s'il comporte l'augmentation des volumes existants;

b) Aménagement de structures accessoires des bâtiments résidentiels placées sous la dépendance de ceux-ci, même s'il comporte la réalisation de nouveaux ouvrages ou l'augmentation des volumes existants;

c) Agrandissement de bâtiments, sans augmentation des unités d'habitation, aux fins de la mise aux normes hygiéniques et sanitaires.

5. Aux termes du trente-quatrième alinéa de l'art. 32 du décret-loi n° 269/2003, converti en la loi n° 326/2003, les charges d'équipement relatives aux ouvrages illégaux faisant l'objet d'une régularisation sont augmentées de 100 p. 100 et se chiffrent, en tout état de cause, à 500.00 euros au moins.

Art. 4

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend une délibération à l'effet de définir les modalités d'application de l'art. 3 de la présente loi, les commissions du Conseil compétentes entendues.

Art. 5

(Détermination de l'indemnité visée à l'art. 164 du décret législatif n° 490 du 29 octobre 1999)

1. Aux termes de l'art. 4 du décret du ministre des biens culturels et environnementaux du 26 septembre 1997 (Détermination des paramètres et des modalités de calcul de l'indemnité due au titre des travaux illégaux réalisés dans les aires classées), lorsque le paramètre relatif au dommage causé par les travaux est égal à zéro, l'indemnité correspondante, visée à l'art. 164 du décret législatif n° 490 du 29 octobre 1999 (Texte unique des dispositions législatives en matière de biens culturels et environnementaux, au sens de l'art. 1er de la loi n° 352 du 8 octobre 1997), se chiffre à 1.000.00 euros pour tout type d'ouvrage illégal et est due même lorsque la structure régionale compétente en matière de protection du paysage a déjà formulé son avis en vue de la régularisation.

2. Lorsque les structures compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage constatent un dommage d'ordre paysager et environnemental, la Région fixe le montant de l'indemnité visée à l'art. 64 du décret législatif n° 490/1999. Le responsable de l'illégalité se doit de verser la somme due suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur. Les dispositions du présent alinéa sont également appliquées aux dossiers non encore classés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE III

Requalification et mise en valeur des biens de nature urbanistique, environnementale et paysagère

Art. 6

(Objectifs)

1. Les initiatives régionales de requalification et de mise en valeur des biens d'ordre urbanistique, environnemental et paysager visent à la valorisation organique du territoire régional, même à des fins touristiques et culturelles, et consistent dans:

a) La prévention des altérations de l'équilibre environnemental et paysager par la mise en valeur des biens y afférents;

b) En cas d'altération, le rétablissement de l'équilibre environnemental, notamment par le rétablissement des cycles naturels et la remise en culture des sols;

c) La totale remise en état environnementale et paysagère, notamment par la modernisation des urbanisations et du mobilier urbain;

d) La réorganisation des agglomérations existantes et la réutilisation des aires désaffectées ou dégradées.

Art. 7

(Outils de réalisation des initiatives)

1. Le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales institué aux termes de l'art. 60 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), définit les priorités pour la réalisation des initiatives régionales visées à l'art. 6 de la présente loi.

2. Sur la base des priorités définies au sens du premier alinéa du présent article et des éventuelles propositions d'intervention avancées par les Communes seules ou associées, s'il y a lieu par l'intermédiaire des Communautés de montagne, ou par d'autres établissements publics, la structure régionale compétente en matière d'environnement prépare un plan comprenant les éléments suivants:

a) L'appréciation des exigences en la matière et l'évolution prévisible;

b) Les lignes de politique environnementale à poursuivre en vue de la réalisation des fins et des objectifs visés à l'art. 6 de la présente loi;

c) La liste des interventions régionales, indiquant les modalités pour la rédaction et le financement des projets et la dépense prévue pour leur réalisation.

3. Ledit plan est approuvé par délibération du Conseil régional et peut être enrichi chaque année par l'insertion d'autres actions.

4. Les projets - éventuellement intégrés - des interventions indiquées par le plan susmentionné sont dressés selon les lignes programmatiques du PTP et doivent être conformes aux dispositions et aux documents d'urbanisme en vigueur.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et finales

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 50.000.00 euros au total, au titre de 2004, et à 350.000.00 euros par an, à compter de 2005.

2. La couverture de la dépense pour 2004 visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats) de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2004 de la Région et est pourvue par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 39660 (Dépenses pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des aires et des parcours équipés et pour la réhabilitation environnementale de zones dégradées), dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.08. (Parcs, réserves et biens environnementaux).

3. La couverture de la dépense pour 2005 et 2006 visée au premier alinéa du présent article relève de l'objectif programmatique 2.2.1.08. (Parcs, réserves et biens environnementaux) de l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2004/2006 de la Région et est pourvue par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits aux chapitres suivants, dans le cadre dudit objectif programmatique:

a) Chapitre 39660 (Dépenses pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des aires et des parcours équipés et pour la réhabilitation environnementale de zones dégradées), jusqu'à concurrence de 50.000.00 euros au titre de 2005 et 2006;

b) Chapitre 67370 (Subventions en vue de la réhabilitation de sites pollués), jusqu'à concurrence de 300.000.00 euros par an au titre de 2005 et 2006.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à procéder, par délibération, aux rectifications du budget nécessaires à l'application de la présente loi, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.