Loi régionale 21 janvier 2003, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003,

portant nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997.

(B.O. n° 8 du 25 février 2003)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Domaine d'application

CHAPITRE II

REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

Art. 4 - Exercice de la profession

Art. 5 - Aptitude professionnelle

Art. 6 - Certificat d'aptitude

Art. 7 - Tableaux professionnels régionaux

Art. 8 - Badge

Art. 9 - Radiation du tableau professionnel régional

Art. 10 - Obligation de formation

Art. 11 - Limitation du nombre de clients

Art. 12 - Tarifs

Art. 13 - Associations de catégorie

Art. 14 - Entrée libre

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 15 - Vigilance et contrôles

Art. 16 - Sanctions

Art. 17 - Constatation des infractions et mise en ?uvre des sanctions

Art. 18 - Abrogations

Art. 19 - Dispositions transitoires

Art. 20 - Dispositions financières

Art. 21 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs)

1. Aux termes des dispositions combinées de la lettre q) du premier alinéa de l'article 2 du Statut spécial et de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le titre V de la deuxième partie de la Constitution, la présente loi réglemente l'exercice des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre dans le but de promouvoir un développement professionnel et équilibré, et d'assurer la fourniture d'un service adéquat et correct.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) guide touristique : un professionnel qui accompagne des personnes ou des groupes dans les visites aux ?uvres d'art, monuments, musées, galeries et sites archéologiques afin d'illustrer les caractères historiques, artistiques, monumentaux, paysagers et ethnographiques qui y sont rattachés ainsi que les ressources productives du territoire;

b) accompagnateur touristique : un professionnel qui accompagne des personnes ou des groupes dans des voyages sur le territoire national ou à l'étranger, veille au respect du programme établi par les organisateurs et assure les services d'aide nécessaires pendant toute la durée du voyage en fournissant entre autres les renseignements d'intérêt touristique sur les régions traversées lorsque ceux-ci ne sont pas du ressort des guides touristiques;

c) guide de la nature: un professionnel qui accompagne des personnes ou des groupes dans le but de leur faire connaître et apprécier le paysage et les beautés naturelles ainsi que les aspects ethnographiques, topographiques et les produits des régions traversées. Il peut par ailleurs effectuer des visites guidées dans les musées de sciences naturelles ou dans des lieux d'exposition à caractère naturel et écologique, parcs et centres d'accueil pour les visiteurs, aires protégées, jardins botaniques et assimilés. L'activité du guide de la nature se déroule dans des zones de montagne ou non, sur des pentes herbeuses ou détritiques, à l'exclusion des trajets - longs ou courts - sur des parois rocheuses ou des glaciers, ainsi que sur tout itinéraire qui, du fait de sa difficulté, comporte l'utilisation de la corde, du piolet et des crampons;

d) accompagnateur de tourisme équestre : un professionnel qui accompagne des personnes ou des groupes dans des excursions, des sorties ou des promenades à cheval, assure à ceux-ci l'assistance technique nécessaire et leur fournit des renseignements à caractère touristique relatifs à l'itinéraire choisi.

2. La profession de guide touristique est une activité spécialisée qui s'exerce, en sus des domaines prévus à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus, dans les sites revêtant un intérêt historique et géographique particulier, figurant sur la liste des biens, zones d'intérêt archéologique, artistique et historique, galeries d'antiquités et d'objets d'art, musées, monuments et églises d'importance capitale au sein du patrimoine historique, artistique et archéologique. Parmi ces sites figurent également les lieux reconnus par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) en tant que patrimoine culturel de l'humanité.

2. La liste visée au deuxième alinéa du présent article, établie par la structure régionale compétente en matière de professions du tourisme (ci-après dénommée structure compétente) en collaboration avec la Surintendance des biens culturels et activités y afférentes, est approuvée par délibération du Gouvernement régional.

3. Seuls les guides touristiques régulièrement inscrits au tableau professionnel visé à l'article 7 sont habilités à faire visiter les lieux visés au deuxième alinéa ci-dessus.

5. En cas de sites appartenant à des particuliers, mentionnés ou non au deuxième alinéa ci-dessus, et faute d'accord entre les guides touristiques habilités et les propriétaires de ces sites quant aux modalités de déroulement de la visite et aux coûts y afférents, l'assesseur régional compétent en matière de tourisme peut autoriser les propriétaires intéressés à faire connaître ces lieux en ayant recours à des personnes de leurs choix, même s'ils n'ont pas l'aptitude prescrite aux termes de la présente loi.

Art. 3

(Domaine d'application)

1. Dans le respect des articles 49 et 50 du Traité instituant l'Union européenne, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux citoyens des Etats membre de l'Union autres que l'Italie qui exercent les professions du tourisme énoncées au deuxième article ci-dessus en libre prestation de services.

2. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent également:

a) pour ce qui est de l'activité de guide touristique, aux employés d'organismes publics qui, dans le cadre de leurs compétences institutionnelles, illustrent les sites relevant de l'établissement auquel ils appartiennent;

b) pour ce qui est de l'activité d'accompagnateur touristique, à ceux qui assurent, en qualité de directeurs techniques ou d'employés d'une agence de voyage, l'accueil des visiteurs et le transfert de ces derniers depuis et pour les aéroports ou les gares.

CHAPITRE II

REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

Art. 4

(Exercice de la profession)

1. L'exercice de la profession de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre sur le territoire régional est subordonné à la possession du certificat d'aptitude y afférent et à l'inscription au tableau régional de la profession.

Art. 5

(Aptitude professionnelle)

1. L'aptitude à exercer les professions du tourisme régies par la présente loi est reconnue au candidat qui a suivi un cours de formation, a réussi un examen écrit et oral, et, uniquement pour la profession d'accompagnateur de tourisme équestre, a passé avec succès une épreuve pratique. Les cours de formation et les examens, décidés par délibération du Gouvernement régional, sont organisés par la structure compétente. L'avis y afférent est publié au Bulletin officiel de la Région.

2. Pour être admis au cours de formation, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) être majeurs;

b) être citoyens italiens ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne; sont également admises les personnes assimilées par la loi aux citoyens italiens;

c) justifier d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré (guides touristiques, accompagnateurs touristiques et guides de la nature) ; avoir satisfait à l'obligation scolaire (accompagnateurs de tourisme équestre) ; être titulaires de diplômes analogues obtenus à l'étranger et reconnus ou déclarés équivalents par les autorités italiennes compétentes;

d) remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de la profession ; ladite aptitude doit être certifiée par un médecin de santé publique dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d'admission au cours.

3. Le candidat est admis aux examens finaux s'il a suivi 80% au moins des heures des cours de formation.

4. Le Gouvernement régional fixe - les associations de catégorie visées à l'article 13 entendues - le calendrier et le programme des cours, établit le montant des frais d'inscription aux cours de formation et aux examens au titre de la participation aux frais d'instruction et d'organisation, nomme les jurys, dresse le programme des examens et les modalités de déroulement y afférentes en prévoyant, s'il y a lieu, des épreuves de sélection en vue de l'admission aux cours de formation.

5. Uniquement pour ce qui est de la formation conduisant à l'aptitude à la profession de guide de la nature, les candidats reconnus aptes à exercer l'activité de guide de haute montagne ou d'aspirant guide en Vallée d'Aoste se verront attribuer, selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, des crédits de formation valables aux fins de l'exonération partielle des cours théoriques.

Art. 6

(Certificat d'aptitude)

1. L'assesseur régional compétent en matière de tourisme délivre aux candidats ayant réussi les examens finaux le certificat d'aptitude à la profession valable aux fins de l'inscription au tableau professionnel régional visé à l'article 7 ci-dessous.

Art. 7

(Tableaux professionnels régionaux)

1. Les tableaux professionnels régionaux des guides touristiques, des accompagnateurs touristiques, des guides de la nature et des accompagnateurs de tourisme équestre de la Vallée d'Aoste sont institués auprès de la structure compétente.

2. Pour être inscrits aux tableaux visés au premier alinéa ci-dessus, les candidats doivent faire parvenir à la structure compétente une demande spécifique et remplir, outre les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5, les conditions ci-après:

a) être résidants ou domiciliés dans une commune de la région;

b) être titulaires du certificat d'aptitude visé à l'article 6;

c) avoir été reconnus aptes du point de vue psychique et physique à exercer la profession; ladite aptitude doit être attestée par un médecin de santé publique dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande;

d) ne pas se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 11 du texte unique des lois sur la sécurité publique, approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931;

e) avoir une assurance de responsabilité civile d'un montant non inférieur à celui fixé par délibération du Gouvernement régional pour les dommages causés à des tiers dans l'exercice d'une activité professionnelle.

3. Les personnes justifiant de diplômes professionnels obtenus dans d'autres Régions ou Province autonomes ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Italie, qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leurs titres aux fins de l'inscription au tableau visé au premier alinéa ci-dessus, doivent en faire la demande à la structure compétente chargée de vérifier l'adéquation du titre et des connaissances et acquis professionnels y afférents avec ceux prévus par la présente loi et de décider de l'application éventuelle de mesures compensatoires, selon les modalités et les critères fixés par délibération du Gouvernement régional, dans le respect de la législation communautaire en vigueur en matière de reconnaissance des formations professionnelles.

4. Dans le cas où le demandeur serait ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que l'Italie, où la délivrance du titre professionnel n'est pas prévue, il est tenu également compte, aux fins de la reconnaissance des diplômes, de l'expérience acquise par le requérant dans son pays d'origine, sans préjudice de l'application éventuelle des mesures compensatoires prévues au troisième alinéa ci-dessus.

5. Au tableau visé au premier alinéa ci-dessus sont inscrites les données relatives à chaque inscrit. L'intéressé est tenu de communiquer sans délai à la structure compétente toute modification relatives auxdites données.

6. La structure compétente est chargée de publier, avant le 30 novembre de chaque année, la liste des inscrits au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Badge)

1. Au moment de l'inscription au tableau professionnel visé à l'article 7 de la présente loi, la structure compétente délivre à l'intéressé un badge sur lequel figurent les données mentionnées audit tableau et, uniquement pour la profession de guide touristique, les compétences linguistiques éventuelles du titulaire.

2. Ledit badge est soumis à validation tous les trois ans. Avant la date d'expiration, son titulaire doit faire parvenir à la structure compétente la demande y afférente et attester qu'il satisfait toujours aux conditions requises pour l'inscription au tableau professionnel régional.

3. Dans l'accomplissement de son activité, le professionnel doit être reconnaissable à son badge.

4. En cas de détérioration ou de perte dudit badge, ce dernier est remplacé et sera rendu à la structure compétente au moment de la radiation de son titulaire du tableau professionnel.

Art. 9

(Radiation du tableau professionnel régional)

1. La radiation du tableau professionnel visé à l'article 7 ci-dessus est prononcée par le dirigeant de la structure compétente dans le cas où l'intéressé:

a) perdrait l'une des conditions requises pour son inscription au tableau;

b) cesserait, à sa demande, son activité;

c) encourrait des peines entraînant l'interdiction d'exercer sa profession.

Art. 10

(Obligation de formation)

1. Aux fins de l'exercice des professions du tourisme régies par la présente loi, la participation aux cours de recyclage professionnel organisés selon les modalités visées au deuxième alinéa ci-après est obligatoire. Seuls les guides touristiques sont tenus à suivre un cours de recyclage tous les trois ans au moins.

2. Le recyclage, visé au premier alinéa ci-dessus et autorisé par délibération du Gouvernement régional, peut se dérouler sous la forme de cours, colloques, conférences, séminaires ou visites guidées, organisés par la structure compétente, après consultation des associations de catégories identifiées aux termes de l'article 13 de la présente loi.

3. Au cas où le professionnel se trouverait dans l'impossibilité de participer au recyclage obligatoire pour des raisons de force majeure dûment documentées, le dirigeant de la structure compétente autorise temporairement l'intéressé à exercer sa profession jusqu'à la formation suivante.

4. La participation aux initiatives visées au deuxième alinéa est dûment attestée et annotée sur le badge.

5. Le non-respect de l'obligation de formation entraîne la suspension de l'intéressé du tableau professionnel régional. Ladite suspension est décidée par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 11

(Limitation du nombre de clients)

1. Tout guide de la nature ne peut accompagner un groupe de plus de 25 personnes. Les classes doivent être encadrées par deux professeurs au moins appartenant au même établissement scolaire.

2. Tout accompagnateur de tourisme équestre peut suivre un seul groupe composé de sept cavaliers au maximum.

Art. 12

(Tarifs)

1. Les tarifs des prestations liées aux professions du tourisme régies par la présente loi sont librement définis par les différents professionnels, dans le respect des seuils et des plafonds fixés par les associations catégorielles identifiées au sens de l'article 13 de la présente loi et communiqués par celles-ci avant le 30 octobre de chaque année à la structure compétente qui est chargée de les publier au Bulletin officiel de la Région.

2. Les montants - minimum et maximum - des tarifs entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

3. Faute de communication dans les délais prévus, les montants - minimum et maximum - des tarifs en vigueur sont appliqués l'année suivante.

Art. 13

(Associations de catégorie)

1. Les associations de catégorie les plus représentatives au niveau régional veillent, chacune pour ce qui la concerne, à l'application des dispositions énoncées au quatrième alinéa de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 12.

2. Sont considérées comme les plus représentatives les associations de catégorie définies par le Gouvernement régional compte tenu du nombre d'adhérents et compte tenu du nombre et de la mise en conformité des locaux et des structures dont chaque association dispose pour poursuivre leurs objectifs.

Art. 14

(Entrée libre)

1. Les guides touristiques, les accompagnateurs touristiques, les guides de la nature et les accompagnateurs de tourisme équestre, régulièrement inscrits au tableau professionnel visé à l'article 7, ont libre accès, dans le cadre de leur activité, aux musées, galeries, sites archéologiques, monuments, centres d'accueil des visiteurs des espaces protégés, parcs et jardins botaniques appartenant à la Région et aux collectivités locales de la Région.

2. Les facilités visées à l'article 12 du décret du roi n° 448 du 18 janvier 1937 portant dispositions relatives à la réglementation des guides, des interprètes et des courriers, converti en la loi n° 1249 du 17 juin 1937 ne s'appliquent qu'aux guides touristiques.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 15

(Surveillance et contrôles)

1. Les communes surveillent et aux contrôlent l'application des dispositions prévues à la présente loi.

Art. 16

(Sanctions)

1. Quiconque exerce les activités réservées aux professionnels définis aux termes du premier alinéa de l'article 2 sans être titulaire de l'aptitude y afférente et sans être inscrit au tableau professionnel régional est puni d'une sanction administrative de 200 ? à 600 ?.

2. Quiconque, dans l'exercice des activités professionnelles régies par la présente loi, n'arbore pas le badge visé à l'article 8 ci-dessus est condamné à une sanction administrative de 50 ? à 150 ?.

3. Le fait de pratiquer des tarifs professionnels inférieurs au minimum ou supérieurs au maximum prévus à l'article 12 de la présente loi est puni d'une sanction administrative de 100 ? à 300 ?.

4. En cas de récidive, les sanctions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 sont doublées.

Art. 17

(Constatation des infractions et mise en ?uvre des sanctions)

1. En vue de la constatation des infractions et de la mise en ?uvre des sanctions conformément à l'article 16 ci-dessus, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 sur le système pénal, modifiée en dernier recours par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 relatif à la dépénalisation des délits mineurs et à la réforme du système des sanctions, aux termes du premier article de la loi n° 205 du 25 juin 1999.

Art. 18

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) la loi régionale n° 42 du 24 décembre 1996;

b) la loi régionale n° 34 du 23 août 1991;

c) l'article 1er, 1er alinéa, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 10bis, 11 et les lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993;

d) les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1997.

2. A la lettre b) du premier alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 les mots «des cours et épreuves d'aptitude des accompagnateurs de la nature visés à la loi régionale n° 34/1991, des cours et épreuves de spécialisation» sont supprimés.

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Les guides touristiques, les accompagnateurs touristiques, les accompagnateurs de la nature et les accompagnateurs de tourisme équestre qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont régulièrement autorisés à exercer leur profession, aux termes respectivement des lois régionales nos 42 de 1996, 34 de 1991 et 33 de 1993, sont inscrits, à leur demande, au tableau professionnel visé à l'article 7 de la présente loi. Ladite demande doit être adressée à la structure compétente.

2. La structure compétente délivre le badge visé à l'article 8 de la présente loi aux professionnels inscrits au tableau professionnel régional, aux termes du premier alinéa ci-dessus, sous réserve que les intéressés aient satisfait à l'obligation de formation prévue.

3. Jusqu'à l'approbation de la liste visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi, la liste approuvée par délibération du Gouvernement régional, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 42 de 1996, demeure valable.

Art. 20

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi est fixée globalement à 30.000 ? par an à compter de l'année 2003.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus grève l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles pour le tourisme) du budget de la Région pour l'année financière 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 et est couverte chaque année:

a) à hauteur de 15.000 ? par le recours aux crédits inscrits au chapitre 64170 («Dépenses pour le fonctionnement du jury de l'examen d'aptitude aux professions de guide et d'accompagnateur touristique») de l'objectif programmatique 1.3.2 («Comités et commissions»).

b) à hauteur de 15.000 ? par le recours aux crédits inscrits au chapitre 64930 («Dépenses pour l'organisation de cours de formation et de recyclage à l'intention des professionnels du tourisme») de l'objectif programmatique 2.2.2.12.

3. Le produit des sanctions administratives visées à l'article 16 de la présente loi est imputé au chapitre 7700 («Recettes provenant de peines contraventionnelles») de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter les modifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.