Loi régionale 22 novembre 2021, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 22 novembre 2021,

portant dispositions en matière d'aides en intérêts relatives aux résidences principales.

(B.O. n° 60 du 26 novembre 2021)

Art. 1er

(Aides en intérêts relatives aux résidences principales)

1. Au titre de la période 2021/2023, la Région soutient les initiatives visées au chapitre II du titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), entre autres, par l'octroi, limitativement à la résidence principale, d'aides extraordinaires en intérêts, qui sont versées à titre d'avance en une seule fois et visent à réduire d'un point et demi au maximum le taux fixe des intérêts bancaires sur les prêts.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération et la Commission du Conseil compétente entendue, les conditions subjectives et objectives requises pour l'accès aux aides, la dépense maximale éligible, les pourcentages de réduction du taux d'intérêt, les modalités de calcul de la valeur actuelle des aides pouvant être accordés, les modalités procédurales pour l'octroi et le versement des aides, les limitations relatives à la destination des biens financés et les conséquences entraînées par le non-respect de celles-ci.

3. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par le présent article doivent être déposées par voie télématique, sur la plateforme prévue à cet effet et accessible depuis le site institutionnel de la Région.

Art. 2

(Abrogation)

1. L'art. 25 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est abrogé.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application du premier alinéa de l'art. 1er est fixée, pour la période 2021/2023, à 6 000 000 d'euros, dont 1 500 000 euros pour 2021, 2 250 000 pour 2022 et 2 250 000 pour 2023.

2. La dépense visée au premier alinéa est imputée à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 de la Région, dans le cadre de la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par la réduction de 1 500 000 euros pour 2021, de 2 250 000 euros pour 2022 et de 2 250 000 euros pour 2023 des crédits inscrits dans le cadre de la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et visés à l'art. 25 de la LR n° 1/2020.

4. Pour 2021 uniquement et aux fins de l'application du premier alinéa, il est possible d'utiliser les ressources inscrites au titre de la partie Recettes au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 1/2020, pour un montant de 1 500 000 euros, dans le cadre du titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Remboursements et autres recettes ordinaires).

5. La dépense découlant de l'application du troisième alinéa de l'art. 1er est fixée, pour 2021, à 20 000 euros et est imputée à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2021/2023 de la Région dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital).

6. La dépense visée au cinquième alinéa est financée par la réduction d'un montant de 20 000 euros pour 2021 des crédits inscrits dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 2 (Dépenses en capital).

7. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.