Loi régionale 9 décembre 1981, n. 78 - Texte originel

Loi régionale n° 78 du 9 décembre 1981,

portant rémunérations aux membres des commissions sanitaires prévues par les lois n° 118 du 30 mars 1971; n° 381 du 26 mai 1970; n° 382 du 27 mai 1970.

(B.O. n° 16 du 24 décembre 1981)

Art. 1er

Aux membres des commissions sanitaires prévues par les lois n° 118 du 30 mars 1971; n° 381

du 26 mai 1970; no 382 du 27 mai 1970, pour la vérification, respectivement, de l'invalidité civile, de la surdi-mutité et des conditions visuelles, à I'exception des exclusions prévues par les lois, est attribué à compter du 1er janvier 1981 un jeton de présence brut de 10 000 lires pour chaque journée de séance, de même qu'une rémunération brute de 1 000 lires par sujet visité.

Aux membres desdites commissions sanitaires, qui n'auraient pas leur domicile habituel dans la commune où la commission a son siège, est attribuée une indemnité d'accès par kilomètre parcouru, égale à un cinquième du prix d'un litre d'essence super.

Art. 2

Le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 40 du 9 novembre 1974, modifié par l'article 9 de la loi régionale n° 43 du 12 décembre 1975, est abrogé.

Le troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 35 du 31 août 1972 est abrogé.

Art. 3

La Région pourvoit à la liquidation des rémunérations dues jusqu'au 31 juillet 1981, au moyen de l'imputation de la dépense relative, évaluée à 7 millions de lires, au chapitre 39400 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1981, qui a la disponibilité nécessaire.

A compter de la date de l'exercice effectif des fonctions en matière sanitaire, par l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, c'est-à-dire à compter du 1er août 1981, la liquidation des rémunérations est effectuée par 1'U.S.L. elle-même, qui couvrira les dépenses relatives, évaluées pour la période allant du 1er août 1981 au 31 décembre 1981, à cinq millions de lires et à douze millions de lires annuelles à compter du 1er janvier 1982, par la quote-part du fonds sanitaire national attribuée à la Région, aux termes de l'art. 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et affectée à l'unité sanitaire locale.

Art. 4

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.