Loi régionale 5 novembre 1981, n. 68 - Texte originel
Loi régionale n° 68 du 5 novembre 1981,
portant modifications de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 portant normes sur la situation juridique et économique du personnel de la Région.
(B.O. n° 15 du 14 décembre 1981)
Par l'expression « celle revenant pour le poste de titulaire », contenue au troisième alinéa de l'art. 129 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, modifié par l'art. 35 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1956, on entendait «le traitement en jouissance dans le poste de titulaire ».
Le troisième alinéa de l'art. 129 de la loi régionale no 3 du 28 juillet 1956, modifié par l'art. 35 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, est abrogé et substitué par les alinéas suivants:
« Si la substitution dure pour une période de plus de deux mois, au personnel chargé de la suppléance de poste d'une catégorie ou d'un grade supérieur, est attribuée, à compter du troisième mois, une indemnité mensuelle de charge égale à un cinquième du traitement initial de la catégorie ou du grade pour lequel la charge est attribuée. ».
L'indemnité mensuelle de charge visée à l'alinéa précédent ne pourra être calculée dans la liquidation des primes d'ancienneté, de l'indemnité de départ et dans toute autre liquidation se rapportant au traitement économique dont jouit I'employé, de même que dans la détermination du nouveau traitement économique en cas d'avancement dans la carrière par promotion, par concours ou pour n'importe quelle autre raison.
A l'art. 28 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 est ajouté le nouveau 5ème alinéa suivant:
En cas d'avancement à la catégorie de directeur, pour l'attribution du traitement économique relatif, le service effectivement prêté dans les cadres dans la catégorie de directeur adjoint, est évalué dans la mesure de 80%.
La dérogation prévue par le dernier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1981 et est valable aussi pour la nomination à des postes de nouvelle institution.
La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.