Loi régionale 11 août 1981, n. 63 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 63 du 11 août 1981,

portant mesures en faveur des travailleurs émigrés.

(B.O. n° 14 du 21 octobre 1981)

Art. 1er

La Région Vallée d'Aoste, dans le cadre des affectations prévues par la présente loi, intervient en faveur des valdotains qui ont émigré pour des raisons de travail et qui reviennent définitivement s'établir dans la Région; sont également prévues des mesures en faveur des émigrés qui continuent à exercer leur activité à l'étranger et qui seraient propriétaires de maisons sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

L'initiative régionale se propose:

a) d'encourager l'achat, la construction, la reconstruction et I'agrandissement d'une maison de la part des émigrés qui reviennent définitivement s'établir dans la Région;

b) d'encourager la modernisation et l'agrandissement de maisons d'habitation dont seraient propriétaires des travailleurs émigrés qui reviennent dans la Région, occasionnellement ou pour des séjours temporaires, ou autres cas semblables.

Art. 3

(1)

Agli emigrati che rientrano definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati, della durata massima ventennale, diretti a favorire la costruzione di fabbricati di civile abitazione, l'acquisto di alloggi ovvero l'esecuzione di interventi di recupero o di ampliamento dell'abitazione già di loro proprietà.

Art. 4

(1)

L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 3 è stabilito in Lire 44 milioni tanto per la nuova costruzione e l'acquisto di abitazioni che per interventi di recupero così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettere c), d), e).

La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, i massimali di cui al comma precedente.

Le caratteristiche degli alloggi di nuova costruzione o da acquistare devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa regionale per la concessione di mutui a privati.

Art. 5

Ne pourront bénéficier des prêts à faible intérêt pour l'achat d'immeubles les travailleurs émigrés qui seraient propriétaires, eux-mêmes ou leur conjoint, sur le territoire de la Région, d'une habitation conforme aux nécessités de la famille.

Art. 6

Aux émigrés qui reviennent occasionnellement dans la Vallée, ou pour des séjours temporaires ou autres cas semblables, pourront être octroyés des prêts à faible intérêt pour des travaux de réfection partielle ou totale de la maison d'habitation de leur propriété.

Art. 7

(1)

L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 6 è fissato in Lire 30.000.000 ed è suscettibile di periodici aggiornamenti da parte della Giunta Regionale.

Art. 8

(1)

L'ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso eccedere gli importi stabiliti agli articolo 4 e 7 della presente legge, è determinato ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31.

La Regione concorre nel pagamento degli interessi derivanti dai mutui di cui ai precedenti articoli 3 e 6 nella misura costante del 10 percento, indipendentemente dal reddito del beneficiario del mutuo.

Al termine di ciascun semestre dell'anno solare la Giunta regionale provvede all'approvazione degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda.

I beneficiari dei mutui agevolati di cui alla presente legge, che intendessero alienare l'alloggio, debbono attenersi alle disposizioni regionali vigenti per la concessione di mutui individuali a privati.

La Giunta Regionale è autorizzata ad emettere la normativa tecnica di applicazione della presente legge e a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito operanti in Regione.

Art. 9

En conformité avec la présente loi seront considérés comme des émigrés, les citoyens nés en Vallée d'Aoste ou ayant résidé pendant au moins 20 ans dans la Région, qui auraient séjourné à l'étranger pour des raisons de travail pendant au moins trois années consécutives.

Doivent également être considérés comme émigrés les fils ou le conjoint survivant des personnes qui seraient de toute façon dans la condition d'émigré visée à l'alinéa précédent.

Le séjour à l'étranger visé au premier alinéa du présent article devra être certifié par l'autorité consulaire ou par une documentation équivalente.

Art. 10

Pour les buts et les finalités de la présente loi une dépense de 25.000.000 de lires est autorisée pour chaque année financière à partir de 1981.

Cette dépense est ainsi répartie:

- part des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'art. 4, 15 000 000 de lires;

- part des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'art. 7, 10 000 000 de lires.

Art. 11

A la couverture de la dépense visée à l'article précédent on fait face:

- pour l'année 1981 par une recette accrue d'une somme égale déjà constatée au chap. 300 du budget régional pour l'exercice lui-même.

- pour les années 1982 et 1983 la couverture est assurée par l'accroissement prévu des recettes provenant de la maison de jeu de Saint-Vincent.

- pour les années successives la dépense sera inscrite par la loi d'adoption des budgets correspondants.

Art. 12

Le budget de la Région pour l'année financière 1981 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentation

chap. 00300 Taxe de concession du Casino de Saint-Vincent » 25 000 O00 L.

Partie dépenses

- Augmentation

chap. 25260 (nouvelle institution) « Subventions régionales pour la contribution au paiement des intérêts sur les prêts en faveur des travailleurs émigrés»

(limite d'engagement)

- L.R. no 63 du 11 aout 1981

25.000.000 L.

Le budget pluriannuel 1981-1983 pour les années 1982-1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie recettes

- Augmentations

Titre Ier

(recettes provenant d'impôts propres à la Région, du produit des impôts du Trésor Public, ou de quote-parts de celui-ci dévolues à la Région).

1ère catégorie: Impots propres:

année 1982 25 000 000 L

année 1983 25 000 000 L.

___________

50 000 000 L.

Partie dépenses

- Augmentations

Secteur 2.2.1 (aménagement du territoire et protection de l'environnement)

Programme 2.2.1.2. (mesures favorisant la construction d'habitations):

année 1982 25 000 000 L

année 1983 25 000 000 L.

____________

50 00 000 L.

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 15 de la loi régionale n. 31 du 5 mai 1983. La legge regionale 31/1983 non è stata tradotta in francese.